National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C1, C14, C106 et C89
Articles 2 et 3 de la convention. Dérogations partielles à l’interdiction du travail de nuit. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur les finances de 2006, qui modifie l’article 45 de la loi sur les usines de 1934, les femmes peuvent désormais, avec leur consentement, travailler jusqu’à 22 heures, à la condition que l’employeur prenne les dispositions nécessaires pour assurer leur transport. La commission croit comprendre que la levée partielle de l’interdiction du travail de nuit des femmes résulte de demandes pressantes émanant en particulier de l’industrie de l’informatique. La commission note avec intérêt que cet allégement de l’interdiction va dans le sens de la tendance actuelle en faveur de la révision de la législation en matière de protection, qui vise à éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes – à l’exception des dispositions portant sur la protection de la maternité –, tout en tenant compte des circonstances nationales. Force est d’observer toutefois que, tel que rédigé actuellement, l’article 45 de la loi sur les usines prévoit des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit des femmes que celles qui sont autorisées par la convention (la durée de la période de nuit étant réduite à huit heures au lieu de onze heures). C’est pour cette raison que la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui étend considérablement les possibilités de dérogation concernant l’interdiction du travail de nuit aux femmes, sur la base d’accords conclus entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse en termes d’application de la convention no 89 tout en restant centré sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur spécifique de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention no 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que, en conséquence, des mesures doivent également être prises à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission indiquait en guise de conclusion que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration de l’OIT, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et qu’elle était dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31, 32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement pendant un intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment, sous réserve que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’avance. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures appropriées concernant la convention no 4 jugée dépassée.
La commission prend note du rapport du gouvernement où il est mentionné que la convention continue à être appliquée par le biais de la loi de 1934 sur les fabriques et de la loi de 1923 sur les mines.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions établissant une distinction entre les hommes et les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Pakistan est devenu partie en 1996), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur les exceptions autorisées en vertu de ses dispositions. La commission croit comprendre qu’il existe souvent des exceptions à l’interdiction générale du travail de nuit pour les travailleuses employées dans les industries exportatrices. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les critères utilisés pour accorder des autorisations spéciales aux usines qui exportent, de mentionner le nombre moyen et la durée moyenne des autorisations accordées chaque année, le nombre approximatif de travailleuses concernées, et d’indiquer comment il est garanti que cette pratique s’inscrit dans le cadre des suspensions et des dérogations prévues par la convention, qui sont définies de façon stricte.