National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’arrêté ministériel no 46/1 de 1980 qui détermine les travaux dans lesquels l’emploi des femmes est autorisé la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures. Bien que la majorité des types de travaux spécifiés dans l’arrêté ne se rapportent pas aux entreprises industrielles, et ne concernent donc pas strictement l’application de la convention, la commission note que le «travail aux fins de répondre à une pression de travail extraordinaire» va au-delà des dérogations autorisées prévues aux articles 4, 5 et 8 de la convention. La commission propose à ce propos au gouvernement d’envisager les possibilités offertes par le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 de prévoir des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des modifications de la durée de la période de nuit, tout en continuant à mettre l’accent sur la protection des femmes contre les conditions de travail pénibles.
La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures protectrices générales destinées aux travailleuses, telles que les interdictions pures et simples, contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme, sont de plus en plus considérées comme des exceptions dépassées et inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est cependant pleinement consciente que les besoins varient selon les pays et qu’une acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental de l’homme peut dans certaines situations exiger une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance du Bureau en vue de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments et de réviser en conséquence la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la convention est appliquée en droit et en pratique dans tout le pays et qu’aucune nouvelle mesure, législative ou autre, n’a été prise en la matière.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.