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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, suite à l’adoption de la loi de 2006 sur le travail, l’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes a été assouplie de façon significative puisque, désormais, les femmes ne peuvent pas être employées sans leur consentement entre 22 heures et 6 heures, ce qui implique qu’elles peuvent désormais décider de leur propre chef de travailler de nuit ou de ne pas le faire. La commission attire également l’attention sur le fait que des mesures doivent être prises concernant la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, qui est devenue obsolète et qui n’a pas encore été dénoncée, de sorte que le gouvernement est encore officiellement lié à cet instrument. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail, une attention particulière est portée à la protection des femmes employées la nuit. Il ajoute cependant que, dans la mesure où les dispositions de la loi sur le travail donnent effet à la convention no 89, le fait qu’aucune mesure ne soit prise concernant la convention no 4 d’origine n’importe pas. La commission observe à cet égard que, dans sa formulation actuelle, l’article 109 de la loi sur le travail n’est conforme ni à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes prescrite à l’article 3 de la convention ni à la définition du terme «nuit» comme période d’au moins onze heures consécutives, telle que spécifiée à l’article 2 de la convention. En outre, en ce qui concerne la convention no 4, la commission estime que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contradiction entre ses obligations internationales découlant des conventions qu’il a ratifiées, qui sont peut-être devenues obsolètes avec le temps, et sa législation nationale, afin de conserver un ensemble cohérent de normes internationales du travail et de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation. Sur ce point, la commission rappelle que la convention no 89 sera à nouveau ouverte à la dénonciation à partir du 27 février 2021 et que la convention no 4 pourrait être dénoncée à tout moment. La commission invite à nouveau le gouvernement à considérer favorablement la possibilité de ratifier la convention no 171. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant les conventions nos 89 et 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, suite à l’adoption de la nouvelle loi de 2006 sur le travail, l’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes est abrogée. Selon l’article 109 de la nouvelle loi, les femmes ne peuvent pas être employées sans leur consentement entre 22 heures et 6 heures, ce qui implique naturellement qu’elles peuvent désormais décider de leur propre chef de travailler de nuit ou de ne pas le faire. La commission est donc conduite à conclure qu’il n’est plus donné effet à la convention, ni en droit ni en pratique.

Dans ces circonstances, notant que le gouvernement s’emploie actuellement à finaliser le règlement d’application de la nouvelle loi sur le travail, la commission attire son attention sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui, loin d’avoir été conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, s’attache à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission invite à nouveau le gouvernement à considérer favorablement la possibilité de ratifier la convention no 171 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

De plus, la commission note que le Bangladesh reste lié par les dispositions de la convention (nº 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent donc être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission est parvenue à la conclusion que cette convention no 4 est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps, et qui ne présente plus guère qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration, se fondant sur les recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de classer cette convention no 4 parmi celles qui pourraient être abrogées, du fait qu’elle ne correspond plus aux besoins de notre époque et qu’elle est ainsi devenue obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32, 38). Saisissant cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions, qui ne peuvent être dénoncées qu’après une période initiale de cinq ou dix ans mais seulement pendant une période d’un an, la convention no 4 peut être dénoncée en tout temps, sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été pleinement consultées au préalable. Par conséquent, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les dispositions appropriées en ce qui concerne cette convention no 4 devenue obsolète.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission renvoie à sa précédente observation: elle y notait l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite avait recommandé la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que le Cabinet et la Commission parlementaire pertinente devaient être saisis de la question. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement n’est survenu en la matière.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite a recommandé la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que cette recommandation sera soumise au Cabinet et à la Commission parlementaire pertinente.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh, joints au rapport du gouvernement, selon lesquels le gouvernement devrait envisager la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

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