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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), reçues en octobre 2020. Elle note également les observations de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO), communiquées avec le rapport du Gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont le règlement no 112/2008 est appliqué dans la pratique et de communiquer un résumé de l’évaluation concernant le règlement. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’évaluation dudit règlement réalisée par le Bureau du vérificateur général de Norvège, en 2016 et indique que les résultats de l’évaluation ont été publiés dans un rapport officiel. Les résultats du rapport de 2016 révèlent que dans le cadre des procédures de passation de marchés publics les autorités publiques n’ont pas toujours mis en place des procédures et systèmes appropriés pour prévenir le dumping social. Le rapport de 2016 souligne par ailleurs la corrélation qui existe entre, d’une part, le développement des procédures et systèmes de passation et, d’autre part, le respect du règlement. Le gouvernement réitère que bien 86 pour cent des contrats du marché public incluent une clause de travail, le respect du règlement est généralement plus élevé parmi les autorités centrales que parmi les municipalités. Le gouvernement indique que, selon le rapport de 2016, l’application inadéquate du règlement peut notamment être attribuée au manque de compréhension de ses exigences. Le rapport indique toutefois qu’il est possible d’améliorer les informations et de fournir des conseils sur la façon d’appliquer le règlement. La commission note que, suivant l’avis le Bureau du vérificateur général de Norvège, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures visant à lutter contre les pratiques de dumping social dans le processus d’attribution des marchés publics. La commission note également qu’en septembre 2018, le gouvernement a élaboré et publié en ligne un nouveau guide sur le Règlement relatif aux conditions de rémunération et de travail sur les marchés publics. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à l’Agence de gestion publique et d’administration en ligne (Difi) de prendre des mesures, d’une part, pour développer davantage le guide en ligne, et d’autre part, pour familiariser les autorités publiques avec son contenu. La Commission note avec intérêt qu’un guide similaire a également été élaboré sur la législation relative aux marchés publics, dans le but de limiter le nombre de sous-traitants dans la chaîne des contrats dans les secteurs particulièrement exposés au dumping social. Dans leurs observations, le NHO et l’OIE soutiennent l’initiative du ministère du Travail et des Affaires sociales qui a demandé au Difi de développer davantage le guide en ligne pour aider les autorités publiques à donner effet à la convention. Ils soulignent toutefois que toute mesure prise pour diffuser des informations sur le Règlement doit garantir la transparence et faire la distinction entre les meilleures pratiques et les exigences du droit applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de mener une évaluation de la mise en application dudit Règlement une évaluation dans quelques temps. La commission note également que dans ses lettres d’attribution à tous les organismes gouvernementaux pour 2018 et 2019, le gouvernement a demandé instamment que les marchés publics soient exécutés de manière à lutter contre la criminalité liée au travail. En ce qui concerne l’observation de la LO sur l’inclusion des régimes de retraite dans les conditions de salaire et de travail des employés, le NHO et l’OIE partagent l’avis du gouvernement selon lequel la convention n’implique aucune obligation concernant les régimes de retraite professionnelle. À cet égard, le gouvernement indique qu’il a nommé un Comité d’experts pour examiner plusieurs questions liées aux marchés publics et au financement public des services sociaux. Ce comité examinera également les questions liées aux conditions de rémunération et de travail ainsi qu’aux régimes de retraite des employés de services sociaux. Le gouvernement indique également que les ressources de l’Autorité de l’inspection du travail ont été augmentées de 110 millions de couronnes norvégiennes (NOK) de 2013 à 2019, dont environ 34 millions de NOK pour la lutte contre la criminalité liée au travail. Il indique par ailleurs que plusieurs autorités publiques ont développé leurs propres modèles de marchés publics visant à promouvoir le travail décent et à lutter contre la criminalité liée au travail, le dumping social et l’exploitation des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement. Ces modèles mettent en œuvre des clauses contractuelles standards, y compris des clauses relatives aux droits du travail qui imposent une règlementation plus stricte que celle actuellement en vigueur, sur les marchés publics. La Commission note que le gouvernement a entrepris de rédiger un guide à l’intention des autorités publiques qui souhaitent appliquer des normes plus strictes aux marchés publics. Dans ses observations, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique que l’Autorité européenne de surveillance (AES) a envoyé un avis formel au gouvernement concernant les restrictions à la sous-traitance sur les marchés publics en Norvège, dans lequel elle indique que la loi norvégienne sur les marchés publics n’est pas conforme au droit de l’Espace économique européen (EEE). L’AES a également demandé des informations concernant la politique municipale relative aux marchés publics (modèles) destinée à lutter contre la criminalité liée au travail. La LO observe en outre que le gouvernement a rejeté une proposition du Parti travailliste norvégien visant à modifier la loi nationale sur les marchés publics pour la mettre en conformité la nouvelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C 395/18 – Tim SpA). L’arrêt de la Cour stipule que le Gouvernement a l’obligation de veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail qui constituent des valeurs cardinales égales aux autres principes de base tels que la transparence, la concurrence, la prévisibilité et la non-discrimination. La Commission note que la LO continuera ses efforts pour incorporer la nouvelle jurisprudence de la Cour dans le droit national. Il prend également note des observations de l’OIE et la NHO, indiquant que toute mesure prise pour donner effet à la convention no 94 devrait prendre en considération la législation pertinente de l’EEE/UE sur la libre circulation et des règles concernant les marchés publics. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels et notamment des rapports de l’inspection du travail, en indiquant le nombre d’inspections menées concernant les contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées, le cas échéant. Elle demande en outre au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution du cadre juridique et réglementaire national pertinent ainsi que du résultat des évaluations de l’application Règlement relatif aux conditions de rémunération et de travail sur les marchés publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), reçues avec le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, elle a prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la procédure ouverte par l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) contre la Norvège concernant le règlement no 112/2008 du 8 février 2008 tel qu’amendé, et de fournir des informations sur la façon dont le règlement donne effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de surveillance de l’AELE a décidé de clôturer le cas en décembre 2012, citant que «prenant en considération le développement de ce cas depuis son ouverture en juin 2008, en particulier les amendements adoptés relativement au décret no 112/2008 ainsi que l’augmentation du nombre de conventions d’application générale, l’étendue de la violation a été réduite de façon significative. L’Autorité estime donc approprié, au stade actuel, de ne pas poursuivre avec ce cas. Cette décision est toutefois, sans préjudice pour toute décision future prise par l’Autorité d’ouvrir un nouveau cas sur cette question ou une question connexe. Une telle décision pourrait être prise, par exemple, à la lumière de nouvelles informations concernant la mise en œuvre, l’interprétation ou l’application des mesures nationales en considération, réception d’une nouvelle plainte, ou développements dans le droit de l’Espace économique européen ou de l’Union européenne.» Le gouvernement indique que, alors qu’il n’y a pas eu d’amendements dans le règlement même durant la période à laquelle le rapport est dû, en raison de la révision de la législation sur les marchés publics pour mettre en œuvre la Directive européenne 2014/23 du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, le champ d’application du règlement a été étendu pour couvrir de tels contrats à partir du 1er janvier 2017. De plus, le gouvernement a adopté une nouvelle législation qui, à partir du 1er janvier 2014, donne à l’autorité d’inspection du travail, la compétence pour superviser et faire respecter le règlement par le pouvoir adjudicateur. Le gouvernement ajoute qu’une récente évaluation du règlement a montré que, alors que la plupart des pouvoirs adjudicateurs incluent des clauses de travail dans leurs contrats, de nombreuses municipalités, en particulier les plus petites, ne suivent pas le respect des clauses une fois qu’elles ont été insérées dans les contrats. Dans ses observations, la LO se déclare préoccupée par le fait que le seuil d’application du règlement est très élevé et demande instamment l’application de la convention aux marchés publics qui sont conclus sous ce seuil, et qu’elle soit appliquée dans tous les secteurs pour prévenir le dumping social. La LO indique également que le gouvernement n’a pas augmenté les ressources de l’Autorité de l’inspection du travail et demande au gouvernement de le faire afin de renforcer la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont le règlement no 112/2008 est appliqué dans la pratique, et de communiquer un résumé de l’évaluation concernant le règlement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté avec intérêt l’adoption du règlement no 112/2008 du 8 février 2008 concernant les salaires et conditions de travail dans les contrats publics, qui donne effet à la convention. Elle note que l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) a adressé au gouvernement de la Norvège, le 29 juin 2011, un avis motivé dans lequel elle se référait à l’arrêt Rüffert rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 3 avril 2008. Sur la base de cette jurisprudence, l’Autorité de surveillance de l’AELE alléguait que, en maintenant en vigueur le règlement no 112/2008, la Norvège violait l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et la directive no 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, cette dernière étant applicable à la Norvège en tant qu’Etat partie à l’EEE. La commission note que, dans la réponse qu’il a adressée à l’Autorité de surveillance de l’AELE le 15 novembre 2011, le gouvernement a insisté sur l’importance du règlement no 112/2008 dans son plan de lutte contre le dumping social et rappelé que cet instrument mettait en œuvre la convention no 94. Néanmoins, afin d’assurer un meilleur respect du droit de l’EEE, le gouvernement a apporté un certain nombre d’amendements à ce règlement, qui sont entrés en vigueur le 15 novembre 2011. Pour l’essentiel, le règlement tel qu’amendé prévoit que ce sont les taux de salaires minima découlant des accords collectifs conclus à l’échelle nationale qui doivent être respectés. Pour les secteurs couverts par des règlements déclarant les accords collectifs d’application générale, le règlement no 112/2008 fait désormais référence aux salaires et conditions de travail découlant de ces règlements. Il n’est plus fait référence aux salaires et conditions de travail qui prévalent dans la région et la profession concernées. Le règlement amendé précise également quels types de salaires et de conditions de travail doivent être appliqués, à savoir les taux de salaire minimal, le temps de travail et les allocations versées au titre du remboursement des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. En outre, les autorités contractantes doivent indiquer clairement dans l’appel d’offres et dans les documents contractuels que ces conditions doivent être respectées. Enfin, la commission note le rapport préparé par la société KPMG sur le dumping social dans les marchés publics passés par les municipalités, dont une copie était jointe au rapport du gouvernement, qui analyse notamment le règlement no 112/2008 et la procédure initiée par l’Autorité de surveillance de l’AELE à l’encontre de la Norvège et qui se réfère expressément à la convention no 94.
La commission note également les observations formulées respectivement par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) et par la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO), appuyée par la Fédération des entreprises de Norvège (Virke), qui étaient jointes au rapport du gouvernement. La LO estime que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est satisfaisant. La NHO, quant à elle, considère que le règlement amendé ne s’applique pas au secteur privé, ainsi que l’avait relevé l’Autorité de surveillance de l’AELE, et qu’il n’est donc toujours pas conforme à l’Accord sur l’EEE. La NHO ajoute qu’il ne suffit pas d’inclure des informations sur les clauses contractuelles dans l’appel d’offres et les autres documents, l’autorité contractante devant également préciser quel accord collectif et quelles parties spécifiques de celui-ci sont applicables.
La commission note les efforts déployés par le gouvernement afin de continuer à mettre en œuvre la convention en dépit de la procédure engagée à son encontre par l’Autorité de surveillance de l’AELE. Tout en notant qu’il ne lui appartient pas de commenter les décisions de la CJUE portant sur la compatibilité des lois nationales avec le droit communautaire, la commission rappelle que l’arrêt Rüffert, auquel l’Autorité de surveillance de l’AELE s’est référée dans son avis motivé, concernait l’Allemagne, qui n’a pas ratifié la convention no 94. La situation de la Norvège est donc différente sur le plan juridique puisqu’elle est liée par cette convention.
La commission croit comprendre que, en novembre 2011, le Bureau a contacté l’Autorité de surveillance de l’AELE en exprimant sa volonté d’engager des discussions sur les points soulevés dans l’avis motivé ayant trait aux engagements de la Norvège découlant de la ratification de la convention no 94, mais que l’Autorité de surveillance de l’AELE n’a pas, à ce jour, donné suite à cette initiative. Elle note que, dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière de marchés publics, le Parlement européen a plaidé pour que soit mentionné explicitement dans les directives sur les marchés publics qu’elles n’empêchent aucun pays de se conformer à la convention no 94 de l’OIT, et il a appelé la Commission européenne à encourager tous les Etats membres de l’Union européenne à se conformer à cette convention. Par ailleurs, la commission note avec intérêt les dispositions du règlement no 112/2008 amendé qui visent à renforcer l’information des candidats à l’appel d’offres et des cocontractants sur les clauses de travail dont le respect est exigé dans le cadre de l’exécution des contrats publics. En ce qui concerne le contenu des clauses de travail, cependant, la commission rappelle que les conventions collectives auxquelles se réfère l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont celles conclues entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie concernée, et pas uniquement les conventions collectives déclarées d’application générale. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la procédure ouverte par l’Autorité de surveillance de l’AELE à l’encontre de la Norvège et de fournir des informations sur la manière dont le règlement no 112/2008 tel qu’amendé met en œuvre la convention, en particulier en ce qui concerne le respect des taux de salaires et autres conditions de travail fixés dans des conventions collectives qui n’ont pas été déclarées d’application générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1, paragraphe 2, et 2 de la convention. Champ d’application des clauses de travail dans les contrats de marchés publics. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 112 du 8 février 2008 concernant les salaires et conditions de travail dans les contrats de marchés publics, qui remplace la circulaire de 2005 sur les clauses de travail dans les appels d’offres et étend le champ d’application de ces clauses aux contrats passés par des autorités publiques autres que des autorités centrales, c’est-à-dire des autorités administratives municipales et régionales et des organismes relevant du droit public. La commission croit comprendre que la décision d’étendre cette obligation s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement contre le dumping social adopté en 2006. Avec ces nouvelles dispositions administratives, les contractants doivent assurer à leurs salariés des conditions de rémunération et de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par les conventions collectives nationales ou qui sont applicables dans la région géographique et la profession considérées, les termes «conditions de travail» devant s’entendre comme désignant tout au moins la durée du travail. Le travail effectué à l’étranger obéit aux mêmes exigences. En outre, les sous-traitants sont tenus de produire, à la réquisition des parties contractantes, des preuves documentaires de leur respect des clauses de travail. La nouvelle réglementation s’applique aux contrats passés par l’autorité centrale pour des montants supérieurs à 1,05 million de couronnes norvégiennes (environ 134 000 euros) et, pour les autres contrats d’un montant supérieur à 1,65 million de couronnes (environ 210 000 euros), les mêmes valeurs seuils s’appliquent aux contrats d’ouvrages et aux contrats de services. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application dans la pratique du règlement no 112 de 2008, notamment des exemples de contrats de marchés publics, des statistiques sur les contrats passés par des autorités municipales et autres autorités non centrales, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître, éventuellement, le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, de récentes études ou enquêtes abordant les problèmes d’attribution de marchés publics, notamment à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes et du débat qui a fait suite à propos de la compatibilité de la convention avec la législation de l’Union européenne, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO) concernant l’incidence des récentes réformes législatives sur l’application de la convention. Plus concrètement, la NHO se déclare opposée aux termes de la nouvelle clause relative aux salaires et aux conditions de travail entrée en vigueur en mars 2008 et applicable désormais à tous les appels d’offres des autorités centrales ou municipales. Selon cette confédération des employeurs, il y a chevauchement – et même contradiction – entre les règles régissant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs étrangers, notamment la loi sur l’immigration, la réglementation relative aux travailleurs postés et la loi concernant l’application générale des conventions salariales, et la nouvelle réglementation relative aux conditions d’emploi dans le cadre des contrats publics ne peut qu’introduire une incertitude supplémentaire quant à la nature des règles réellement applicables. La NHO ajoute que, par suite, il sera très difficile d’interpréter et d’appliquer la nouvelle clause dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimera opportun en réponse aux observations de la NHO.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après la recommandation de la commission juridique qui a analysé le nouveau règlement sur les marchés publics (NOU 1997:21), la convention devrait être appliquée par le biais d’une circulaire émanant des autorités centrales, et c’est pourquoi il a décidé que le ministère du Commerce et de l’Industrie établira une circulaire prescrivant aux organes de l’Etat d’appliquer les dispositions de la convention, ladite circulaire devant comporter les clauses de travail que toute administration sera tenue d’inclure dans les contrats de fourniture et les contrats d’ouvrage. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dès sa publication et de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment à travers des exemples de contrats publics, des statistiques portant sur ces contrats et sur le nombre de travailleurs concernés, de récentes études ou publications officielles traitant de marchés publics et tous autres éléments susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale et de la pratique aux règles posées par la convention.

En outre, la commission croit comprendre que d’autres développements sont intervenus sur le plan législatif, comme l’adoption de la loi de 1999 sur les marchés publics et celle de la loi de 2005 sur le milieu de travail, ce qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention. Par conséquent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations à ce sujet.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après la recommandation de la commission juridique qui a analysé le nouveau règlement sur les marchés publics (NOU 1997:21), la convention devrait être appliquée par le biais d’une circulaire émanant des autorités centrales, et c’est pourquoi il a décidé que le ministère du Commerce et de l’Industrie établira une circulaire prescrivant aux organes de l’Etat d’appliquer les dispositions de la convention, ladite circulaire devant comporter les clauses de travail que toute administration sera tenue d’inclure dans les contrats de fourniture et les contrats d’ouvrage. Le gouvernement a précisé que la mise au point finale de cette circulaire était attendue pour l’automne 2004. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dès sa publication et de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment à travers des exemples de contrats publics, des statistiques portant sur ces contrats et sur le nombre de travailleurs concernés, de récentes études ou publications officielles traitant de marchés publics et tous autres éléments susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale et de la pratique aux règles posées par la convention.

En outre, la commission croit comprendre que d’autres développements sont intervenus sur le plan législatif, comme l’adoption de la loi de 1999 sur les marchés publics et celle de la loi de 2005 sur le milieu de travail, ce qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention. Par conséquent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations à ce sujet.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Suite à ses précédentes demandes d’informations plus précises sur la portée et la teneur de la législation donnant effet à la convention, la commission prend note des explications du gouvernement concernant la circulaire que le ministère du Commerce et de l’Industrie prépare actuellement, en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que, d’après la recommandation de la commission juridique qui a analysé le nouveau règlement sur les marchés publics (NOU 1997:21), la convention devrait être appliquée par le biais d’une circulaire émanant des autorités centrales, et c’est pourquoi il a décidé au début de l’année que le ministère du Commerce et de l’Industrie établira une circulaire prescrivant aux organes de l’Etat d’appliquer les dispositions de la convention, ladite circulaire devant comporter les clauses de travail que toute administration sera tenue d’inclure dans les contrats de fourniture et les contrats d’ouvrage. Le gouvernement précise que la mise au point finale de cette circulaire était attendue pour l’automne 2004. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dès sa publication et de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment à travers des exemples de contrats publics, des statistiques portant sur ces contrats et sur le nombre de travailleurs concernés, de récentes études ou publications officielles traitant de marchés publics et tous autres éléments susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale et de la pratique aux règles posées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, en l’absence d’autres informations quant aux mesures prises et quant à la teneur de toute disposition donnant concrètement effet à la convention, elle n’était pas à même d’apprécier la mesure dans laquelle cet instrument était appliqué. Dans son second rapport détaillé, le gouvernement ne fournit pas non plus de réponse claire concernant l’état de la législation et de la pratique nationales relatives aux clauses de travail dans les contrats publics et se réfère à certaines lois, documents et conventions collectives qui n’ont aucun rapport avec l’application des dispositions de la convention.

La commission croit savoir que la législation qui réglemente les marchés publics est actuellement formée de la loi sur les marchés publics no 69 du 16 juillet 1999 qui a abrogé la loi sur les marchés publics no 116 du 27 novembre 1992, et de deux séries de règlements sur les marchés de biens, de services et de construction. La commission prie le gouvernement de préciser si certains des instruments susmentionnés contiennent des dispositions expresses exigeant que des clauses de travail soient insérées dans tous les contrats publics visés par la convention, s’ils font l’objet d’une publication, et si des sanctions appropriées sont appliquées en cas de non-respect, en conformité avec les articles 2, 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des instructions ou circulaires administratives qui donnent effet aux dispositions de la convention et, si c’est le cas, de communiquer copie des textes pertinents.

Enfin, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative établie par le Bureau sur les objectifs de la convention et sur la façon pratique d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention, et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, tout texte type d’une clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et les mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale, des études récentes sur la dimension sociale de la procédure des marchés publics, ainsi que tout autre élément relatif aux mesures d’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que ce rapport est constitué d'éléments provenant de différents ministères concernés par l'application de la convention: le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce qu'il procède actuellement à une révision de la réglementation des marchés publics et qu'une circulaire tendant à donner effet à la convention n'a pas encore été établie. Le ministère des Transports et des Communications déclare que ni les organismes concernés ni le ministère n'ont modifié leurs règlements en conséquence de la ratification de la convention, mais il considère que les prescriptions de la convention seront remplies à travers le respect, par les organismes compétents, de la législation, de la réglementation et des normes pertinentes. Le ministère du Travail et l'administration gouvernementale ont transmis le rapport de la direction des domaines et travaux publics, dans lequel est mentionné un document normatif sur les "conditions des marchés publics -- offres et modalités des contrats", comportant une sous-section qui donne effet à une partie de la convention. Ce document n'a cependant pas été joint au rapport.

En l'absence d'autres informations quant aux mesures prises et quant à la teneur de toute disposition donnant concrètement effet à la convention, la commission n'est pas à même d'apprécier la mesure dans laquelle cet instrument est appliqué. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, sur l'application de chacun des articles du dispositif de la convention. Elle le prie de communiquer le texte de toutes dispositions pertinentes d'une circulaire, d'un règlement ou d'un document tel que le document normatif sur les "conditions des marchés publics -- offres et modalités des contrats" mentionné par la Direction des domaines et travaux publics, ainsi que des informations sur tous progrès réalisés dans le sens de l'adoption d'une nouvelle circulaire donnant effet à la convention.

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