National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 2, et 2 de la convention. Champ d’application des clauses de travail dans les contrats de marchés publics. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 112 du 8 février 2008 concernant les salaires et conditions de travail dans les contrats de marchés publics, qui remplace la circulaire de 2005 sur les clauses de travail dans les appels d’offres et étend le champ d’application de ces clauses aux contrats passés par des autorités publiques autres que des autorités centrales, c’est-à-dire des autorités administratives municipales et régionales et des organismes relevant du droit public. La commission croit comprendre que la décision d’étendre cette obligation s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement contre le dumping social adopté en 2006. Avec ces nouvelles dispositions administratives, les contractants doivent assurer à leurs salariés des conditions de rémunération et de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par les conventions collectives nationales ou qui sont applicables dans la région géographique et la profession considérées, les termes «conditions de travail» devant s’entendre comme désignant tout au moins la durée du travail. Le travail effectué à l’étranger obéit aux mêmes exigences. En outre, les sous-traitants sont tenus de produire, à la réquisition des parties contractantes, des preuves documentaires de leur respect des clauses de travail. La nouvelle réglementation s’applique aux contrats passés par l’autorité centrale pour des montants supérieurs à 1,05 million de couronnes norvégiennes (environ 134 000 euros) et, pour les autres contrats d’un montant supérieur à 1,65 million de couronnes (environ 210 000 euros), les mêmes valeurs seuils s’appliquent aux contrats d’ouvrages et aux contrats de services. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application dans la pratique du règlement no 112 de 2008, notamment des exemples de contrats de marchés publics, des statistiques sur les contrats passés par des autorités municipales et autres autorités non centrales, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître, éventuellement, le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, de récentes études ou enquêtes abordant les problèmes d’attribution de marchés publics, notamment à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes et du débat qui a fait suite à propos de la compatibilité de la convention avec la législation de l’Union européenne, etc.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO) concernant l’incidence des récentes réformes législatives sur l’application de la convention. Plus concrètement, la NHO se déclare opposée aux termes de la nouvelle clause relative aux salaires et aux conditions de travail entrée en vigueur en mars 2008 et applicable désormais à tous les appels d’offres des autorités centrales ou municipales. Selon cette confédération des employeurs, il y a chevauchement – et même contradiction – entre les règles régissant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs étrangers, notamment la loi sur l’immigration, la réglementation relative aux travailleurs postés et la loi concernant l’application générale des conventions salariales, et la nouvelle réglementation relative aux conditions d’emploi dans le cadre des contrats publics ne peut qu’introduire une incertitude supplémentaire quant à la nature des règles réellement applicables. La NHO ajoute que, par suite, il sera très difficile d’interpréter et d’appliquer la nouvelle clause dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimera opportun en réponse aux observations de la NHO.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après la recommandation de la commission juridique qui a analysé le nouveau règlement sur les marchés publics (NOU 1997:21), la convention devrait être appliquée par le biais d’une circulaire émanant des autorités centrales, et c’est pourquoi il a décidé que le ministère du Commerce et de l’Industrie établira une circulaire prescrivant aux organes de l’Etat d’appliquer les dispositions de la convention, ladite circulaire devant comporter les clauses de travail que toute administration sera tenue d’inclure dans les contrats de fourniture et les contrats d’ouvrage. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dès sa publication et de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment à travers des exemples de contrats publics, des statistiques portant sur ces contrats et sur le nombre de travailleurs concernés, de récentes études ou publications officielles traitant de marchés publics et tous autres éléments susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale et de la pratique aux règles posées par la convention.
En outre, la commission croit comprendre que d’autres développements sont intervenus sur le plan législatif, comme l’adoption de la loi de 1999 sur les marchés publics et celle de la loi de 2005 sur le milieu de travail, ce qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention. Par conséquent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations à ce sujet.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après la recommandation de la commission juridique qui a analysé le nouveau règlement sur les marchés publics (NOU 1997:21), la convention devrait être appliquée par le biais d’une circulaire émanant des autorités centrales, et c’est pourquoi il a décidé que le ministère du Commerce et de l’Industrie établira une circulaire prescrivant aux organes de l’Etat d’appliquer les dispositions de la convention, ladite circulaire devant comporter les clauses de travail que toute administration sera tenue d’inclure dans les contrats de fourniture et les contrats d’ouvrage. Le gouvernement a précisé que la mise au point finale de cette circulaire était attendue pour l’automne 2004. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dès sa publication et de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment à travers des exemples de contrats publics, des statistiques portant sur ces contrats et sur le nombre de travailleurs concernés, de récentes études ou publications officielles traitant de marchés publics et tous autres éléments susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale et de la pratique aux règles posées par la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.
Suite à ses précédentes demandes d’informations plus précises sur la portée et la teneur de la législation donnant effet à la convention, la commission prend note des explications du gouvernement concernant la circulaire que le ministère du Commerce et de l’Industrie prépare actuellement, en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que, d’après la recommandation de la commission juridique qui a analysé le nouveau règlement sur les marchés publics (NOU 1997:21), la convention devrait être appliquée par le biais d’une circulaire émanant des autorités centrales, et c’est pourquoi il a décidé au début de l’année que le ministère du Commerce et de l’Industrie établira une circulaire prescrivant aux organes de l’Etat d’appliquer les dispositions de la convention, ladite circulaire devant comporter les clauses de travail que toute administration sera tenue d’inclure dans les contrats de fourniture et les contrats d’ouvrage. Le gouvernement précise que la mise au point finale de cette circulaire était attendue pour l’automne 2004. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dès sa publication et de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment à travers des exemples de contrats publics, des statistiques portant sur ces contrats et sur le nombre de travailleurs concernés, de récentes études ou publications officielles traitant de marchés publics et tous autres éléments susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale et de la pratique aux règles posées par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, en l’absence d’autres informations quant aux mesures prises et quant à la teneur de toute disposition donnant concrètement effet à la convention, elle n’était pas à même d’apprécier la mesure dans laquelle cet instrument était appliqué. Dans son second rapport détaillé, le gouvernement ne fournit pas non plus de réponse claire concernant l’état de la législation et de la pratique nationales relatives aux clauses de travail dans les contrats publics et se réfère à certaines lois, documents et conventions collectives qui n’ont aucun rapport avec l’application des dispositions de la convention.
La commission croit savoir que la législation qui réglemente les marchés publics est actuellement formée de la loi sur les marchés publics no 69 du 16 juillet 1999 qui a abrogé la loi sur les marchés publics no 116 du 27 novembre 1992, et de deux séries de règlements sur les marchés de biens, de services et de construction. La commission prie le gouvernement de préciser si certains des instruments susmentionnés contiennent des dispositions expresses exigeant que des clauses de travail soient insérées dans tous les contrats publics visés par la convention, s’ils font l’objet d’une publication, et si des sanctions appropriées sont appliquées en cas de non-respect, en conformité avec les articles 2, 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des instructions ou circulaires administratives qui donnent effet aux dispositions de la convention et, si c’est le cas, de communiquer copie des textes pertinents.
Enfin, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative établie par le Bureau sur les objectifs de la convention et sur la façon pratique d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention, et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, tout texte type d’une clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et les mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale, des études récentes sur la dimension sociale de la procédure des marchés publics, ainsi que tout autre élément relatif aux mesures d’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que ce rapport est constitué d'éléments provenant de différents ministères concernés par l'application de la convention: le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce qu'il procède actuellement à une révision de la réglementation des marchés publics et qu'une circulaire tendant à donner effet à la convention n'a pas encore été établie. Le ministère des Transports et des Communications déclare que ni les organismes concernés ni le ministère n'ont modifié leurs règlements en conséquence de la ratification de la convention, mais il considère que les prescriptions de la convention seront remplies à travers le respect, par les organismes compétents, de la législation, de la réglementation et des normes pertinentes. Le ministère du Travail et l'administration gouvernementale ont transmis le rapport de la direction des domaines et travaux publics, dans lequel est mentionné un document normatif sur les "conditions des marchés publics -- offres et modalités des contrats", comportant une sous-section qui donne effet à une partie de la convention. Ce document n'a cependant pas été joint au rapport.
En l'absence d'autres informations quant aux mesures prises et quant à la teneur de toute disposition donnant concrètement effet à la convention, la commission n'est pas à même d'apprécier la mesure dans laquelle cet instrument est appliqué. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, sur l'application de chacun des articles du dispositif de la convention. Elle le prie de communiquer le texte de toutes dispositions pertinentes d'une circulaire, d'un règlement ou d'un document tel que le document normatif sur les "conditions des marchés publics -- offres et modalités des contrats" mentionné par la Direction des domaines et travaux publics, ainsi que des informations sur tous progrès réalisés dans le sens de l'adoption d'une nouvelle circulaire donnant effet à la convention.