National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Sous-traitants. La commission note que l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics dispose qu’un entrepreneur partie à un contrat public ne peut transférer ou céder ce contrat sans l’accord écrit de l’autorité publique adjudicatrice, mais ne précise pas les conditions de travail applicables aux travailleurs employés par l’entreprise cessionnaire lorsqu’une telle autorisation est accordée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du paragraphe 5 de l’article 46, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires de ces contrats, comme le prescrit la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions – refus de contracter. La commission note que, suite à son amendement par la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note par ailleurs que l’article 53, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics, qui énumère les hypothèses dans lesquelles un soumissionnaire potentiel peut se voir interdire la participation à des marchés publics, n’a pas fait l’objet d’un amendement consécutif visant à étendre son application aux cas de violation de ces clauses de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’amender l’article 53 de la loi sur les marchés publics afin de sanctionner par un refus de contracter la violation des clauses de travail figurant dans les contrats publics, donnant ainsi effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans la négative, le gouvernement est prié d’indiquer les autres mesures prises pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas d’infraction à l’observation de ces clauses de travail, comme le requiert la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi.
Article 5, paragraphe 2. Sanctions – retenues sur les paiements dus. La commission note qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 6, de la loi de 2006 sur les marchés publics – qui reproduit les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur le travail – l’entrepreneur ne peut percevoir les montants qui lui sont dus au titre du contrat public s’il ne remet pas à l’autorité adjudicatrice un certificat indiquant les taux de salaire et la durée du travail des travailleurs employés à l’exécution du contrat et précisant si des salaires sont encore dus. Elle note également que le paragraphe 7 de cet article – dont les dispositions sont identiques à celles de l’article 14, paragraphe 2, de la loi sur le travail – prévoit que, si tel est le cas, l’autorité adjudicatrice peut payer directement les salaires dus en retenant les sommes correspondantes sur les montants qu’elle doit verser à l’entrepreneur, sauf si ce dernier règle entre-temps les arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de rendre cette procédure obligatoire et non plus facultative pour l’autorité adjudicatrice. Dans la négative, le gouvernement est prié de décrire les autres mesures prises pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit, comme l’exige cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 7 de la loi de 2006 sur les marchés publics, le Bureau de la politique des marchés publics est notamment chargé de la collecte d’informations sur la passation des marchés publics auprès d’organismes publics et de vérifier qu’ils respectent cette législation, d’édicter des directives, procédures, instructions et manuels en vue de la mise en œuvre de la loi, et de soumettre au ministre des Finances un rapport annuel sur le fonctionnement du système de marchés publics. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de la loi de 2006 sur les marchés publics, et plus particulièrement de communiquer copie des rapports annuels établis par le Bureau de la politique des marchés publics et de tout autre document (directives ou autres) qu’il aurait pu adopter au sujet de la mise en œuvre des clauses de travail dans les contrats publics.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec satisfaction que l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics, tel qu’amendé par la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, donne effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, qui prescrivent l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics auxquels la convention est applicable.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note l’adoption de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui a abrogé, conformément à son article 62, la loi de 2000 sur le Bureau central des appels d’offres. Elle note cependant que cette nouvelle législation ne contient pas de dispositions relatives à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de l’article 14 de la loi sur le travail seraient transférées dans le texte de la nouvelle loi sur les marchés publics. La commission rappelle cependant que cette disposition n’assure pas l’application de la convention. Elle dispose en effet que les titulaires de marchés publics ne percevront pas les paiements correspondant aux travaux effectués, à moins qu’ils ne fournissent un certificat indiquant entre autres le salaire et le nombre d’heures de travail des différentes catégories de travailleurs employés pour l’exécution du contrat et précisant notamment si des rémunérations sont encore dues dans ce cadre, mais sans aucune indication sur le niveau prescrit du salaire ou le nombre d’heures de travail autorisé.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation essentielle qu’impose l’article 2 de la convention, à savoir l’insertion, dans les contrats publics auxquels elle s’applique, de clauses – dont le contenu devrait faire l’objet de consultations tripartites – garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. La commission rappelle que l’ordonnance de 1964 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui a été abrogée par la loi de 1975 sur le travail, assurait pleinement l’application de la convention. Elle note à cet égard les informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi sur les marchés publics serait amendée afin de tenir compte des commentaires de la commission concernant les clauses de travail qui figuraient dans l’ordonnance de 1964 précitée. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation de nouveau en conformité avec la convention et de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.
Par ailleurs, la commission note les observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice, selon lesquelles les clauses de travail qui figurent dans les contrats publics sont conformes à la législation nationale du travail, y compris la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de contrats publics contenant des clauses de travail du type de celles mentionnées par la Fédération des employeurs de Maurice.
En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les activités du Bureau central des appels d’offres. Compte tenu de l’abrogation de la loi de 2000 sur le Bureau central des appels d’offres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du Bureau central des marchés publics, institué par la loi de 2006 sur les marchés publics, et toutes autres données utiles sur l’application de la convention dans la pratique.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, les statistiques disponibles sur le nombre de contrats publics attribués et de travailleurs concernés, des indications sur la composition et le cahier des charges du Conseil central des soumissions, des extraits des rapports d’inspection pertinents ainsi que tous autres détails relatifs à l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se contente de répéter les informations déjà transmises les années précédentes, ce qui montre que le gouvernement n’a toujours pas mis sa législation nationale en conformité avec les spécifications de la convention. Le gouvernement indique simplement que les discussions au sujet du projet de loi relative à l’emploi se poursuivent au niveau du Conseil consultatif du travail et que les dispositions de la convention ont été dûment prises en considération au cours du processus de révision. Tout en rappelant que la législation particulière qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention a été abrogée il y a plus de vingt-cinq ans et que le gouvernement annonce depuis cette date son intention de modifier le Code du travail de 1975 en vue d’assurer à nouveau l’application de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission prend note de l’extrait du document de soumission de travaux, fourni par le gouvernement, lequel comporte une clause détaillée relative au recrutement, aux taux de salaire et aux heures et conditions de travail des travailleurs concernés par l’exécution d’un contrat public. Le gouvernement signale à ce propos que des mesures seront prises par le Bureau central des appels d’offre afin de garantir que tous les documents relatifs aux appels d’offre comportent des spécifications conformes aux dispositions de la convention. La commission est tenue de rappeler, cependant, qu’une clause de travail doit constituer une partie intégrante du contrat effectif signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion des clauses du travail dans les spécifications ou les conditions générales des documents d’appels d’offre, même de celles requises conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffisent pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission saisit cette occasion pour rappeler que les mesures destinées à assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention n’appellent pas nécessairement l’élaboration d’une loi, mais peuvent également prendre la forme d’instructions ou de circulaires administratives.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit concernant l’application de la convention. Elle rappelle que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement annonce son intention de prendre des mesures en vue de modifier la loi de 1975 sur le travail afin de traduire dans la législation les prescriptions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement fait apparaître que le projet révisé de loi sur l’emploi élaboré avec l’assistance technique du BIT a été soumis au gouvernement en août 1999 et fait actuellement l’objet d’un examen par la commission ministérielle constituée pour en étudier les implications.
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement la nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention et le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Faisant suite à l'observation précédente, la commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations sur l'application de certaines dispositions de la convention. Elle note l'indication contenue dans le rapport selon laquelle le gouvernement entreprend un projet de réforme de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT et que la révision de la loi du travail, incluse dans ce projet, sera soumise à l'Assemblée nationale.
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement annonce son intention de réviser la législation du travail de 1975. Elle rappelle également que la loi du travail de 1975 a abrogé les clauses relatives à la main-d'oeuvre contenues dans l'ordonnance de 1964 sur les contrats publics, instrument qui donnait effet aux dispositions de la convention. Elle suggère à nouveau que le gouvernement étudie la possibilité de prendre en considération les dispositions de l'ordonnance susmentionnée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail.
La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des modifications à la loi sur le travail soient adoptées dans un proche avenir afin de donner effet aux dispositions de cette convention, et le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
Faisant suite à la précédente observation, la commission note que le rapport de la commission technique constituée pour revoir la loi de 1975 sur le travail est encore soumis à l'examen du gouvernement et que celui-ci a récemment saisi de cette question le Conseil consultatif tripartite du travail, qui proposera au ministre compétent les modifications à apporter à cet instrument.
La commission rappelle que le gouvernement annonce son intention de réviser la loi de 1975 sur le travail depuis un certain nombre d'années. Elle rappelle également que cette loi de 1975 a abrogé les clauses relatives à la main-d'oeuvre contenues dans l'ordonnance de 1964 sur les contrats publics, instrument qui donnait effet aux dispositions de la convention. Elle suggère à nouveau que le gouvernement étudie la possibilité de prendre en considération les dispositions de l'ordonnance susmentionnée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail.
La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des modifications à la loi sur le travail soient adoptées dans un proche avenir afin de donner effet aux dispositions de cette convention, et le prie de faire état de tous progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission note que la commission constituée pour revoir la loi de 1975 sur le travail a soumis son rapport, dont le gouvernement est actuellement saisi pour examen.
Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement déclare son intention de réviser la loi de 1975 sur le travail. Elle rappelle également que cette loi a abrogé les clauses relatives à la main-d'oeuvre contenues dans l'Ordonnance de 1964 sur les contrats publics, instrument qui donnait effet aux dispositions de la convention. Elle suggère à nouveau que le gouvernement étudie la possibilité de prendre en considération les dispositions de l'ordonnance susmentionnée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des modifications à la loi sur le travail soient adoptées dans un proche avenir afin de donner effet aux dispositions de cette convention, et elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission note que le gouvernement a créé une commission qui est chargée de réviser la loi de 1975 sur le travail et à qui les commentaires de la commission d'experts sur la convention seront communiqués.
La commission rappelle que le gouvernement a indiqué depuis quelques années qu'il avait l'intention de réviser la loi précitée; en conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que, dans un avenir proche, soient adoptées les réformes voulues à la loi sur le travail, de sorte que les dispositions de cette convention soient appliquées. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, quand ladite loi fut adoptée, l'ordonnance de 1964 sur les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique fut abrogée. La commission désire suggérer de nouveau au gouvernement d'envisager la possibilité de tenir compte des dispositions de cette ordonnance lorsque la loi sur le travail sera révisée. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les progrès acquis en ce domaine.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
"Se référant aux commentaires précédents, la commission a noté que les amendements à la loi de 1975 sur le travail destinés à assurer l'application de la convention n'ont pas encore été adoptés et que la question est toujours à l'étude. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour donner effet à la convention et espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès accomplis à cet égard."
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.