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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 à 5 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement indique que l’article 181 de la loi de 2018 sur les relations de travail réglemente l’emploi des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 181 (1), «[t]out contrat de marché public doit comprendre les dispositions, conditions ou spécifications figurant dans les règles énoncées à l’annexe 3, à toutes fins utiles, comme si elles étaient expressément énoncées comme conditions ou engagements à respecter et à exécuter par l’une des parties au contrat, ou les deux.» Sur ce point, l’article 1 de l’annexe 3 de la loi dispose ce qui suit: «[L’]entrepreneur est tenu de payer des taux de salaire et de respecter une durée du travail et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour la profession ou l’industrie intéressée de la région où le travail est effectué, par voie de convention, par une procédure de négociation ou par voie d’arbitrage entre les parties, à savoir des organisations d’employeurs et des syndicats représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée (ci-après, les «taux et conditions établis») ou, à défaut, que les taux et conditions établis dans la profession ou l’industrie de la région ou que ceux d’autres régions où la profession ou l’industrie connaissent des circonstances globalement analogues.» La commission note également qu’aux termes de l’article 2 de l’annexe 3, en l’absence de tel accord ou de taux et conditions établis, «(…) l’entrepreneur est tenu de payer des taux et des salaires et de respecter une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les taux et salaires qui sont ou seraient payés et que la durée et les conditions qui sont ou seraient respectées par le gouvernement pour la profession dans la région où le travail est effectué.» En outre, l’article 3 de l’annexe 3 dispose ce qui suit: «Avant d’être inscrit sur une liste d’entrepreneurs travaillant pour le compte du gouvernement, l’entrepreneur doit certifier qu’à sa connaissance, les salaires, la durée du travail et les conditions de travail de tous les salariés qu’il emploie dans la profession ou l’industrie pour laquelle il se propose comme entrepreneur sont équitables et raisonnables, au titre de l’article 1.» S’agissant de l’adoption de mesures visant à donner effet à l’article 4 a) iii) de la convention, la commission note que l’article 181 (2) de la loi sur le travail établit que «[t]out entrepreneur est tenu d’afficher dans des endroits bien en vue de son établissement et sur les lieux de travail, à des fins d’information, les conditions de travail des salariés, imprimées de manière à être facilement lisibles par tous les salariés.» En dernier lieu, la commission note que l’article 11 de l’annexe 3 dispose que «tout adjudicataire ou sous-traitant qui ne satisfait pas à l’une de ces règles cesse d’être agréé en tant qu’adjudicataire ou comme sous-traitant pour une durée à la discrétion du Commissaire.» La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de contrats publics contenant les clauses de travail prévues à l’article 181 de la loi de 2018 sur les relations de travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le résumé de rapports d’inspection, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, et toutes informations qui permettraient à la commission de mieux analyser la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique que des discussions sont en cours au sujet de l’adoption d’un projet de Code du travail, qui doit codifier, entre autres lois, la loi sur les normes du travail équitable, législation qui donne actuellement effet à la convention. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2012, que le projet de Code du travail n’exclut plus de son champ d’application les travailleurs occasionnels et ne fixe plus de montant minimum pour les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport que l’adoption du projet de Code du travail est prévue pour 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption du nouveau Code du travail, en particulier des dispositions du nouveau code qui donnent effet aux dispositions de la convention, ainsi que les clauses du travail dans les Règles relatives aux contrats publics, annexées au rapport du gouvernement de 2009. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copies des textes législatifs pertinents, dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail, qui devrait renforcer, entre autres, la loi sur les normes de travail équitables, et qui donne actuellement effet à la convention, est toujours en cours de discussion, et que le nouveau code devrait être adopté d’ici à la fin 2013. Elle note également, d’après la déclaration du gouvernement, que la nouvelle législation du travail n’exclura plus de son champ d’application les travailleurs occasionnels et ne fixera plus de montant minimum pour les contrats publics. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé au sujet de l’adoption du nouveau Code du travail, en particulier du projet d’article 173, et des clauses de travail annexées au règlement des contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la convention continue à être appliquée par l’intermédiaire des dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance de 1990 sur les normes équitables du travail (modification). Cependant, et depuis l’adoption de l’ordonnance susmentionnée, le gouvernement n’a jamais communiqué d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de transmettre des informations à jour à ce propos, et notamment des exemplaires de contrats publics ou d’autres documents de soumission se référant à des clauses de travail, des statistiques sur le nombre de contrats publics accordés et le nombre de travailleurs concernés, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que des sanctions infligées, etc.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait déjà formulé des commentaires au sujet de l’exclusion des travailleurs occasionnels – définis comme les travailleurs dont l’emploi est irrégulier, de courte durée et intermittent – du champ d’application de l’ordonnance sur les normes équitables du travail, et que le gouvernement avait répondu que les modifications nécessaires étaient à l’étude. La commission constate à ce propos qu’un projet de Code du travail a été élaboré en 2003, dont l’article 4(2) et (3) n’exclut plus les travailleurs occasionnels du champ d’application du code, alors que le projet de l’article 173 reprend en grande partie les dispositions actuelles de l’ordonnance sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses du travail dans les contrats publics, avec l’exception qu’il ne fixe plus de seuil de valeur minimum pour les contrats publics (ce seuil est actuellement fixé à 5 000 dollars des Caraïbes orientales). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le processus d’adoption du projet de Code du travail, en particulier par rapport aux points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note qu’un projet de Code du travail fait l’objet d’un examen, dont l’article 173 semblerait respecter strictement les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle sera adoptée, notamment de son annexe.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre développement majeur à signaler et que, en conséquence, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. En la matière, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément concernant les mesures d’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettre de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note qu’un nouveau projet de Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen, dont l’article 173 semblerait respecter strictement les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle sera adoptée, notamment de son annexe.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre développement majeur à signaler et que, en conséquence, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. En la matière, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément concernant les mesures d’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note qu’un nouveau projet de Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen, dont l’article 173 semblerait respecter strictement les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle sera adoptée, notamment de son annexe.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre développement majeur à signaler et que, en conséquence, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. En la matière, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément concernant les mesures d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun effort n’est ménagé pour garantir que les travailleurs occasionnels ne soient pas exclus des effets de l’ordonnance sur les normes équitables du travail et des modifications sont apportées actuellement à ladite ordonnance. Elle exprime l’espoir que ces modifications seront réalisées dans un proche avenir, de manière à donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels que l’ordonnance susvisée exclut de son champ d’application en vertu de son article 3 1) d) dans sa teneur actuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun effort n'est ménagé pour garantir que les travailleurs occasionnels ne soient pas exclus des effets de l'ordonnance sur les normes équitables du travail et des modifications sont apportées actuellement à ladite ordonnance. Elle exprime l'espoir que ces modifications seront réalisées dans un proche avenir, de manière à donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels que l'ordonnance susvisée exclut de son champ d'application en vertu de son article 3 1) d) dans sa teneur actuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun effort n'est ménagé pour garantir que les travailleurs occasionnels ne soient pas exclus des effets de l'ordonnance sur les normes équitables du travail et des modifications sont apportées actuellement à ladite ordonnance. Elle exprime l'espoir que ces modifications seront réalisées dans un proche avenir, de manière à donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels que l'ordonnance susvisée exclut de son champ d'application en vertu de son article 3 1) d) dans sa teneur actuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt que l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables du travail, telle qu'amendée par l'ordonnance no 10 de 1990 portant modification des normes équitables du travail, en son article 18 et dans sa deuxième Liste, garantit l'insertion de clauses de travail, conformément à l'article 2 de la convention, dans les contrats publics de travail, y compris ceux visés à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii).

La commission note cependant que l'ordonnance susmentionnée ne s'applique pas aux travailleurs occasionnels (art. 3 1) d)) qui sont définis comme "des travailleurs dont l'emploi est irrégulier, ou de courte durée et sporadique" (art. 2). Elle fait observer que la convention ne prévoit pas l'exclusion de catégories de travailleurs autres que celles visées à l'article 1, paragraphe 5 (à savoir les personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, qui n'effectuent pas normalement un travail manuel). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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