National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs agricoles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 157 à 191 du Code du travail qui ne permettent pas la pleine application des dispositions de la convention aux travailleurs agricoles, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tiendra compte de la nécessité de modifier la législation afin d’y inscrire la protection des salaires desdits travailleurs. Elle note également l’adoption du décret no 1968 du 6 mai 2009 qui prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux et le renforcement des pouvoirs du vice-ministre du Travail et de la Protection sociale concernant le contrôle et l’application de la législation du travail. La commission rappelle que la convention est applicable à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles; or l’article 162 du Code du travail prescrit que les dispositions générales de ce code, en particulier celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs agricoles. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires afin que les salaires des travailleurs ruraux soient protégés en droit comme en pratique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. S’agissant de l’interdiction de payer un salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles prescrite par l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure dans la législation une disposition interdisant explicitement le paiement partiel du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.
Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. Faisant suite à son précédent commentaire relatif au problème de la servitude pour dettes dont sont victimes de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une direction régionale du travail a été créée dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco central), afin notamment de contrôler et de prévenir les situations de travail forcé, et des inspections ont été effectuées dans le cadre du programme de travail décent dans le secteur agricole. La commission note également l’adoption de la résolution no 230 du 27 mars 2009, qui crée la Commission des droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, et du décret no 1945 du 30 avril 2009, qui approuve le Programme national pour les peuples indigènes (PRONAPI). Par ailleurs, la commission note que l’éradication du travail forcé est un des aspects les plus importants du programme national pour le travail décent conclu avec le BIT en février 2009. Elle rappelle que, si les dispositions législatives existent, encore faut-il que celles-ci soient appliquées de manière efficace. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 356 du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (rapport I(B)), présenté à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, dans lequel il est souligné que, pour mettre un terme au travail forcé, «il faut des politiques et des programmes intégrés, combinant mise en application de la loi et mesures proactives de prévention et de protection et visant à donner aux personnes exposées au travail forcé les moyens de défendre elles-mêmes leurs propres droits». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures susmentionnées sur les conditions de travail des travailleurs concernés, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930, et de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note le rapport du gouvernement et la nombreuse documentation qui y est annexée. Elle constate cependant que le gouvernement ne répond pas pleinement à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever de nouveau des questions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs ruraux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que certains documents joints au rapport du gouvernement ont trait aux conditions d’emploi des travailleurs agricoles. Elle note en particulier la résolution no 311 du ministère de la Justice et du Travail, du 3 mai 2006, qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs employés dans des établissements agricoles. Elle prend également note de la résolution no 111 du ministère de la Justice et du Travail, du 24 février 1999, qui reconnaît aux travailleurs d’une entreprise avicole le bénéfice de l’article 247 du Code du travail sur la protection des créances salariales par un privilège en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission constate cependant que les dispositions du Code du travail qui fixent son champ d’application n’ont pas été amendées. Par conséquent, les conditions d’emploi des travailleurs ruraux font toujours l’objet de dispositions particulières, à savoir les articles 157 à 191 du Code du travail, qui n’assurent pas la mise en œuvre de la convention. Par ailleurs, en vertu de son article 162, les dispositions générales de ce code, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs ruraux, à l’exception de ceux dont l’emploi présente un caractère industriel (fabrication de fromage, de vin, etc.).
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ruraux bénéficient de la même protection en matière de salaires que les travailleurs de l’industrie. Elle rappelle cependant que cette protection doit être expressément reconnue dans la législation nationale et ne peut relever d’une simple pratique. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail et étendre le champ d’application de ses dispositions relatives à la protection du salaire à l’ensemble des travailleurs agricoles. Un tel amendement pourrait par exemple prendre la forme d’une disposition rédigée en des termes similaires à ceux de l’article 147 du Code du travail pour les travailleurs à domicile.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 231 du Code du travail, qui permet le paiement partiel du salaire en nature, à titre exceptionnel et à concurrence de 30 pour cent du salaire. Elle note à ce propos que l’article 231 reprend les termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en exigeant que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission relève cependant que le Code du travail omet de spécifier, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est autorisé en aucun cas. A cet égard, elle note que le gouvernement fait référence à l’article 392 du Code du travail, qui détermine les sanctions applicables à un employeur qui établirait des débits de boissons, des points de vente de drogues ou des jeux de hasard sur le lieu de travail. Or, si cette disposition est sans conteste une mesure positive pour la protection des salaires, elle ne suffit pas à donner effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, qui porte spécifiquement sur le mode de paiement partiel du salaire en nature. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais une disposition interdisant explicitement le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit la convention.
Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans, au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant le problème de la servitude pour dettes dont sont victimes des populations indigènes, plus particulièrement dans le Chaco paraguayen. Elle note que cette problématique a également été examinée en 2006 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, qui a notamment invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en la matière. Par ailleurs, la commission note le rapport Servitude pour dettes et marginalisation dans le Chaco paraguayen, publié par le BIT en septembre 2006, qui a été validé lors de séminaires réalisés séparément avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les services de l’inspection du travail. Selon ce rapport, dans les exploitations agricoles du Chaco, de nombreux indigènes, travailleurs permanents ou temporaires, perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum et sont contraints d’acheter des produits à un prix excessif dans l’économat de la propriété. Dans certains cas, ce phénomène entraîne des situations d’endettement permanent susceptibles de contraindre le travailleur concerné à demeurer au service de l’exploitation contre son gré, car il encourt sinon le risque d’être emprisonné. Selon ce rapport, presque 8 000 travailleurs indigènes seraient victimes de travail forcé ou susceptibles de l’être. Les recommandations de l’étude comprenaient notamment l’élaboration d’un plan d’action pour l’éradication du travail forcé en vue d’éliminer la servitude pour dettes dans le Chaco, l’ouverture d’un bureau régional du travail et le renforcement des activités d’inspection.
Comme la commission l’a souligné dans l’observation qu’elle a formulée en 2007 au titre de la convention no 29, la législation nationale contient des dispositions qui, si elles étaient correctement appliquées dans la pratique, contribueraient à éviter l’endettement chronique des travailleurs indigènes.
La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation face à la gravité des pratiques de servitude pour dettes persistantes dans le Chaco paraguayen, lesquelles constituent non seulement une violation des conventions nos 29 et 169, mais posent également de sérieux problèmes d’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’étude du BIT précitée, plus particulièrement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à mettre fin à la servitude pour dettes dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qu’il contient.
Article 2 de la convention. La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle faisait observer qu’aucune disposition du nouveau Code du travail, loi no 213/93, modifiée par la loi no 496/95, ne garantit l’application des dispositions concernant la protection du salaire des travailleurs en milieu rural, à l’exception de ceux qui ont un emploi de caractère industriel aux termes de l’article 162. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, dans la pratique, le Code du travail s’applique à tous les travailleurs soumis aux exceptions qui y sont prévues et se réfère à l’article 251 du Code du travail concernant l’institution de salaires minima différents pour les zones urbaines et les zones rurales. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, et rappelant également que le gouvernement a seulement exclu les travailleurs domestiques du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de celle-ci, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent à tous les travailleurs agricoles la même protection en matière de salaire.
Article 4, paragraphe 1. Compte tenu de son commentaire antérieur, la commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant explicitement et en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, conformément à cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux articles 231 et 390 du Code du travail concernant l’obligation de verser les salaires dans une monnaie ayant cours légal et la responsabilité de l’employeur en cas de paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission est obligée d’observer que les articles susmentionnés n’ont strictement rien à voir avec la réglementation du paiement des salaires en nature, et en particulier sous la forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans ses rapports ainsi que le nouveau Code du travail institué par la loi no 213/93. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que le chapitre V du Code du travail, qui traite des travailleurs en milieu rural (livre I, titre III) ne spécifie pas que les dispositions générales du Code s'appliquent à ces travailleurs, contrairement à l'ancien Code concernant l'exploitation forestière (art. 179 de l'ancien Code) et dans les chapitres sur le travail domestique (art. 147), et sur les travailleurs employés dans les entreprises de transport terrestre motorisé (art. 192) du Code actuel. Veuillez indiquer si le Code du travail, en général, et plus particulièrement ses dispositions concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs en milieu rural autres que ceux qui ont un emploi de caractère industriel, lesquels sont déjà couverts par les dispositions de l'article 162.
Article 4, paragraphe 1. La commission rappelle que l'article 232 de l'ancien Code a été modifié par la loi no 506 du 27 décembre 1974 et mis en conformité avec cette disposition de la convention (interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles). Notant que le nouveau Code ne contient aucune interdiction de ce genre, la commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.