National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et en particulier des explications concernant l’application de l’article 10 (saisie et cession des salaires) et de l’article 14 (tenir les travailleurs informés des conditions de salaire) de la convention.Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Tout en prenant note de l’article 139 du Code du travail qui prévoit que les avantages en nature sont autorisés conformément aux règlements ou conventions collectives pertinents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la législation et la pratique garantissent que les avantages en nature ne sont autorisés que s’ils servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces avantages est juste et raisonnable.Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission note que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, comme prescrit dans cet article de la convention. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle estime qu’on ne peut «considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. En revanche, la commission considère comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et stipulent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales». La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail, à une prochaine occasion, une disposition particulière faisant porter effet à la prescription de cet article de la convention.Article 7. Economats. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les économats continuent à fonctionner dans la pratique et, si c’est le cas, comment est garanti le droit des travailleurs de ne les utiliser que s’ils le désirent.Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. La commission note que la réponse du gouvernement sur ce point ne comporte aucune nouvelle information. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales énumérant les motifs pour lesquels des retenues sur le salaire peuvent être effectuées et règlementant les conditions dans lesquelles de telles retenues sont effectuées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de l’article 9 de la convention de manière qu’aucune retenue sur les salaires ne soit effectuée dans le but d’assurer un paiement direct ou indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 140 du Code du travail, qui fixe les intervalles de paiement des salaires aux travailleurs rémunérés sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cette disposition, cependant, peut être pertinente mais non suffisante en elle-même pour donner effet à l’exigence d’un règlement rapide de tous les salaires dus au moment de la cessation du contrat de travail. Comme la commission le souligne au paragraphe 398 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, «le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin». La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur la manière dont il garantit que les travailleurs peuvent obtenir un règlement final de leur salaire dans un délai relativement court lorsque leur contrat prend fin.Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, et en transmettant des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions en matière de salaires, les résultats de l’inspection, des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier des salaires dans les secteurs privé ou public, etc. La commission voudrait également recevoir une copie de la convention collective générale à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et en particulier des explications concernant l’application de l’article 10 (saisie et cession des salaires) et de l’article 14 (tenir les travailleurs informés des conditions de salaire) de la convention.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Tout en prenant note de l’article 139 du Code du travail qui prévoit que les avantages en nature sont autorisés conformément aux règlements ou conventions collectives pertinents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la législation et la pratique garantissent que les avantages en nature ne sont autorisés que s’ils servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces avantages est juste et raisonnable.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission note que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, comme prescrit dans cet article de la convention. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle estime qu’on ne peut «considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. En revanche, la commission considère comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et stipulent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales». La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail, à une prochaine occasion, une disposition particulière faisant porter effet à la prescription de cet article de la convention.
Article 7. Economats. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les économats continuent à fonctionner dans la pratique et, si c’est le cas, comment est garanti le droit des travailleurs de ne les utiliser que s’ils le désirent.
Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. La commission note que la réponse du gouvernement sur ce point ne comporte aucune nouvelle information. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales énumérant les motifs pour lesquels des retenues sur le salaire peuvent être effectuées et règlementant les conditions dans lesquelles de telles retenues sont effectuées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de l’article 9 de la convention de manière qu’aucune retenue sur les salaires ne soit effectuée dans le but d’assurer un paiement direct ou indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 140 du Code du travail, qui fixe les intervalles de paiement des salaires aux travailleurs rémunérés sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cette disposition, cependant, peut être pertinente mais non suffisante en elle-même pour donner effet à l’exigence d’un règlement rapide de tous les salaires dus au moment de la cessation du contrat de travail. Comme la commission le souligne au paragraphe 398 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, «le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin». La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur la manière dont il garantit que les travailleurs peuvent obtenir un règlement final de leur salaire dans un délai relativement court lorsque leur contrat prend fin.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection du travail menées en 2006 et le nombre et la nature des infractions constatées liées au salaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, et en transmettant des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions en matière de salaires, les résultats de l’inspection, des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier des salaires dans les secteurs privé ou public, etc. La commission voudrait également recevoir une copie de la convention collective générale à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 portant modification du Code du travail. A cet égard, elle souhaite appeler l’attention sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 139 du Code du travail, le paiement du salaire sous forme de prestations en nature est autorisé. Elle demande néanmoins au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le paiement du salaire sous forme d’alcool ou de substances narcotiques. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas, conformément aux exigences de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature soit limité aux industries ou professions, où c’est de pratique courante ou souhaitable, pour que, lorsque ce mode de paiement est autorisé, les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Article 6. Au vu des dispositions de l’article 138 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, afin qu’il soit interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, selon ce que prévoit le présent article.
Article 7. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes concernant la création et le fonctionnement d’économats ou de services apparentés, et de spécifier par ailleurs les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés, afin qu’ils fassent usage de ces économats ou services, selon ce que prescrit le présent article.
Article 8. Tout en notant les dispositions de l’article 150 du Code du travail, qui prévoit des retenues successives ne dépassant pas un dixième du salaire dû en cas d’acomptes versés par l’employeur au travailleur, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les modalités et conditions, dans lesquelles des retenues peuvent être faites, et d’indiquer les dispositions relatives à ces retenues.
Article 9. La commission demande au gouvernement de spécifier les dispositions législatives interdisant formellement toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement par un travailleur à un employeur ou à un agent de l’employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, selon ce qu’exige le présent article.
Article 10. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de procédure civile et commerciale concernant les modalités et les limites prescrites pour la saisie ou la cession des salaires. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes du code susmentionné.
Articles 12, paragraphe 2, et 14 a). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux exigences de la convention en ce qui concerne le règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat de travail prend fin, et la notification des conditions salariales au travailleur avant qu’il ne prenne fonction et à l’occasion de tous changements dans ces conditions.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes sur les mesures prises pour faire respecter la législation nationale concernant la protection des salaires, notamment sur les résultats des visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.