National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le Conseil national de l’immigration est l’organe responsable de la politique de l’immigration au Brésil, politique dont le but est de faciliter l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, de manière à stimuler le développement, la productivité et l’assimilation de technologie dans le pays. La commission note que cette politique accorde une attention particulière à la réunion des familles et que le conseil a pris un certain nombre de résolutions normatives ayant pour objet de simplifier les procédures de délivrance des permis de travail délivrés à titre temporaire ou permanent aux travailleurs migrants. La commission observe par ailleurs que, si le Brésil a toujours été traditionnellement un pays d’immigration, depuis 1980 on assiste à une progression des flux d’émigration à destination principalement des Etats-Unis, du Paraguay, du Japon, du Portugal et du Royaume-Uni, et qu’un nombre croissant de femmes vont chercher de l’emploi à l’étranger. Elle note que, compte tenu de cette nouvelle tendance, un groupe de travail est actuellement en voie de constitution et sera chargé de réformer le mandat du Conseil national de l’immigration afin que le mandat de cette instance prévoie aussi la formulation d’une politique de l’émigration. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès enregistrés quant à la réforme du mandat du Conseil national de l’immigration, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce titre. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour la mise en application de la législation pertinente et des résolutions adoptées par le conseil.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’accord de réciprocité conclu en 2003 entre le Brésil et le Portugal relativement à l’embauche de leurs ressortissants. La commission prend également note de l’Accord de libre circulation des personnes, signé dans le cadre du MERCOSUR par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et le Chili, qui, sans être encore entré en vigueur, s’applique déjà au niveau bilatéral entre le Brésil et l’Uruguay et le Brésil et l’Argentine. De plus, la commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que des accords spécifiques en matière de migration de main-d’œuvre ont été conclus avec la Bolivie et le Suriname. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique desdits accords et elle demande également qu’il continue de fournir des informations sur tout accord général ou arrangement particulier qui viendrait à être conclu à l’avenir. Enfin, elle le prie de communiquer copie des accords en question.
Articles 2, 4 et 7. Services d’aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que les unités de contrôle de l’immigration de la police fédérale (DELEMIG) disposent d’informations sur les travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne la prolongation de leur permis de séjour et l’octroi de permis de résidence permanente. En outre, les délégations régionales du travail et la coordination générale de l’immigration du ministère du Travail diffusent gratuitement auprès des étrangers résidant dans le pays une information générale sur le travail. En janvier 2008, le ministère du Travail et de l’Emploi a diffusé, avec le concours du BIT, un guide à l’usage des Brésiliens et Brésiliennes à l’étranger réunissant des informations utiles aux travailleurs migrants, sur leurs droits et leurs obligations. Compte tenu du fait que l’émigration s’est récemment «féminisée» et que les travailleuses migrantes sont largement exposées à des situations de précarité, la commission rappelle qu’il y a lieu d’organiser des campagnes d’information s’adressant spécifiquement aux femmes (étude d’ensemble de 1999 concernant les travailleurs migrants, paragr. 198) et elle demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les initiatives prises par les organismes susmentionnés pour faire porter effet aux dispositions des articles 2, 4 et 7 de la convention, notamment sur les mesures spécifiquement prises en relation avec les travailleuses migrantes.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que l’article 206 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans contre celui qui recrute des travailleurs par des moyens frauduleux dans le but de les faire passer en territoire étranger. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples pertinents de l’application de cet article 206 du Code pénal dans le contexte d’une propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre réglementaire national garantit aux travailleurs migrants un traitement égal à celui qui est reconnu aux travailleurs nationaux dans tous les domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note en particulier que, en vertu de la résolution no 74 du Conseil national de l’immigration en date du 9 février 2007, la délivrance du permis de travail est soumise à la condition que la rémunération perçue par le travailleur migrant ne soit pas inférieure à celle qui est perçue par les travailleurs nationaux pour le même travail. En outre, la commission prend note du processus de réforme du Statut des étrangers (loi no 6815/80) actuellement en cours, qui a pour but de clarifier les droits des travailleurs migrants et d’éliminer les restrictions qui les empêchent actuellement d’exercer certaines fonctions dans les syndicats, restrictions qui, d’après le rapport du gouvernement, ne sont déjà plus d’application dans la pratique. La commission rappelle néanmoins que les dispositions législatives ne suffisent pas en soi pour garantir que les travailleurs migrants jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux nationaux, et qu’il est par conséquent essentiel que l’Etat assure l’application effective de ces dispositions dans la pratique, en particulier par l’entremise des services de l’inspection du travail ou de toute autre autorité de contrôle (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 371). La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux dans chacun des domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Elle demande à nouveau qu’il indique dans quelle mesure les questions visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention font l’objet d’un contrôle de la part des autorités administratives fédérales. Enfin, elle demande que le gouvernement donne des informations sur toute plainte touchant au principe d’égalité de traitement dont les instances judiciaires ou administratives compétentes seraient saisies et sur l’issue de ces plaintes. Elle demande qu’il veuille bien tenir la commission informée du processus de réforme du Statut des étrangers (loi no 6815/80) actuellement en cours.
Non-discrimination fondée sur le sexe ou sur la race. La commission prend note avec intérêt du programme de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des noirs dans l’accès à l’emploi. Elle note également avec intérêt qu’un programme concernant spécifiquement les employées de maison et incluant les travailleuses migrantes est actuellement en cours de mise en œuvre, avec la collaboration du BIT, et que le Brésil s’est engagé dans une politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains, initiative qui, elle aussi, prend plus particulièrement en considération les femmes. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur toute mesure prise ou envisagée en faveur des travailleuses migrantes dans le cadre du programme «Brasil, Gênero e Raça». De même, elle lui saurait gré d’indiquer quelles sont les actions spécifiquement menées dans le cadre des initiatives concernant les employées de maison immigrées et la traite des êtres humains.
MERCOSUR. Se référant à sa demande directe antérieure, relative à l’élaboration d’instruments concernant les travailleurs migrants dans le cadre du MERCOSUR, la commission note que la «Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail», qui vise à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants, est actuellement en cours de révision et que, dans ce contexte, une étude comparative des diverses législations nationales des pays concernés a été entreprise, en vue de l’harmonisation de ces législations. Elle note également que l’élaboration d’un plan d’action concernant les migrations est prévue dans le cadre de cette étude et qu’un plan régional sur l’inspection du travail a été adopté. Elle prend note de l’élaboration d’une déclaration relative aux droits des travailleurs de l’espace défini par le MERCOSUR en matière de sécurité sociale, de même que de l’entrée en vigueur, en 2005, de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR. Enfin, elle note que, d’après l’article 8 de l’Accord de 2002 relatif au séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, les personnes ayant obtenu un permis de séjour dans l’un de ces pays, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 dudit accord, ont notamment le droit d’exercer toute activité dans les mêmes conditions que les nationaux du pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée dans le cadre du plan régional sur l’inspection du travail et sur ses résultats. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR, ainsi que de l’article 8 de l’Accord relatif au séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à l’élaboration du plan d’action pour les migrations et à la révision de la Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail. Enfin, elle le prie de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs migrants ayant un permis de résidence permanente dans le pays ne perdent pas ce droit de résidence en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et bénéficient en outre d’indemnités versées par l’Institut national de sécurité sociale. La commission demande que le gouvernement indique quelles sont les dispositions législatives pertinentes et, en outre, si des cas d’expulsion motivés par l’incapacité de travailler se sont posés, si les tribunaux compétents en ont été saisis et, dans cette éventualité, quelle en a été l’issue.
Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission note que, depuis la dénonciation de la convention no 96, tout contrôle des agences d’emploi privées a été aboli. La commission rappelle qu’en raison de la multiplicité des abus pouvant être commis par les intermédiaires au stade de l’engagement à l’égard des candidats à l’émigration, ces dispositions de la convention imposent que ces opérations de recrutement soient soumises à l’accord préalable et au contrôle de l’autorité compétente (voir étude d’ensemble de 1998 sur les travailleurs migrants, paragr. 172). La commission rappelle en outre que l’OIT a publié en mars 2006 un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui rappelle un certain nombre de principes et de lignes directrices propres à l’instauration de relations respectueuses des droits applicables. Ce cadre prévoit notamment que le placement de travailleurs migrants doit être soumis à l’octroi de licences et au contrôle des autorités, conformément à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation nº 188 correspondante. La commission invite donc le gouvernement à envisager de réglementer les opérations de recrutement, immigration et placement des travailleurs migrants, afin de protéger ces travailleurs contre les risques d’abus, et de fournir des informations à cet égard.
Informations d’ordre pratique. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toute décision des juridictions compétentes qui toucherait à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Elle demande également que le gouvernement fournisse des statistiques ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité sur les travailleurs migrants au Brésil, de même que sur les travailleurs brésiliens à l’étranger. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail dans ce domaine en joignant notamment à son prochain rapport des rapports sur cette action de l’inspection du travail et les résultats obtenus.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission avait noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que, depuis l’adoption de la convention, les migrations internationales des travailleurs ont connu de profonds changements quant à leur importance, leur direction et leur nature. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de toute nouvelle disposition légale ou de tout nouveau règlement adopté dans ce domaine, ainsi que des informations actualisées sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des courants de migration ont influencé le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales, relatives à l’émigration et à l’immigration.
2. Rappelant que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) de cet article, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir davantage de détails sur la situation des travailleurs migrants, notamment sur leurs conditions de travail et de vie, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès au système judiciaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues de sexe masculin, étrangers ou non, dans les domaines mentionnés ci-dessus, étant donné le caractère croissant de la féminisation de la migration à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Veuillez indiquer dans quelle mesure les questions auxquelles ont trait les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, peuvent dépendre des autorités administratives fédérées.
3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre du MERCOSUR. Elle note en particulier «la Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail» qui vise à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants (art. 4), ainsi que «l’accord multilatéral MERCOSUR sur la sécurité sociale» dont l’objet est de conférer à tous les travailleurs étrangers ainsi qu’aux personnes à leur charge les mêmes droits et avantages sociaux que ceux garantis aux nationaux, et de reconnaître les droits acquis dans tout autre Etat membre de l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant l’évolution et la portée de ces instruments. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de l’accord sur la liberté de mouvement des personnes entre les Etats Membres devant être mis en oeuvre en 2006, ainsi que d’adresser un rapport sur les résultats obtenus par le Comité pour l’emploi, la migration et l’apprentissage professionnel.
4. La commission note que le Conseil national d’immigration cherche à introduire une plus grande transparence et une simplification des tâches administratives. Elle note à cet égard que l’examen de plusieurs propositions de résolutions est en cours, conformément aux dispositions de l’annexe I, article 6, de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce qui concerne la rédaction définitive de ces résolutions, et de fournir copie des textes adoptés dans son prochain rapport.
5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations non seulement sur les ressortissants brésiliens travaillant à l’étranger, mais également sur le nombre et l’origine des étrangers employés au Brésil et, le cas échéant, de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
6. Enfin, la commission prie le gouvernement de l’informer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions en ce qui concerne les questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 6 a) de l'annexe 1 de la convention. La commission note que le Conseil national de l'immigration est en train de considérer plusieurs résolutions visant à rendre son travail plus transparent et à simplifier ses procédures administratives. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (nombre et nature des infractions relevées, sanctions infligées, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Travailleurs migrants dans le MERCOSUR
La commission note que le gouvernement, en référence aux allégations de la Centrale unique des travailleurs (CUT) sur les conditions inférieures de travail des travailleurs brésiliens recrutés par des agences d'emploi brésiliennes pour opérer dans les chantiers de construction en Argentine (La Plata et Quilmes), indique que les investigations gouvernementales menées sur place ont fait apparaître que ces derniers travaillaient dans des conditions régulières et adéquates. Le gouvernement ajoute qu'à la lumière de ces résultats la CUT a retiré ses observations.
La commission prie le gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 1 b) de la convention, de continuer à fournir des informations sur le mouvement des travailleurs migrants ainsi que les difficultés éventuelles auxquelles ils sont confrontés dans leurs conditions de vie et de travail.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en dépit de l'accroissement du flux des travailleurs entre les pays du Marché commun du sud (MERCOSUR) et des préoccupations exprimées à cet égard par les gouvernements et les organisations syndicales, il n'existe jusqu'à présent aucune forme explicite de coopération entre les services de l'immigration de la région, chaque pays administrant ses services d'immigration de façon indépendante, à l'instar de la législation du travail. Toutefois, selon le gouvernement, cette question sera débattue dans le cadre du sous-groupe 11 du MERCOSUR qui traite des aspects de l'emploi et du travail inhérents à la mise en oeuvre de l'accord. Par ailleurs, la commission note que les autorités concernées sont en train d'étudier dans le cadre du MERCOSUR comment conclure un accord permettant une libre circulation des personnes entre les Etats Membres en vue de le mettre en oeuvre en l'an 2006.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes informations sur l'évolution de la coopération avec les autres Membres en matière de services de l'emploi et des migrations, et notamment des résultats des travaux entrepris dans le cadre du sous-groupe 11 du MERCOSUR, en application des articles 6 et 10 de la convention.
Propagande trompeuse
La commission note d'après le rapport du gouvernement que le système juridique brésilien contient de nombreuses dispositions constitutionnelles et législatives destinées à réprimer les différentes formes de propagande trompeuse, y compris celles utilisées dans le cadre du recrutement et de l'engagement de travailleurs migrants ou non. Le gouvernement se réfère notamment à la Constitution fédérale qui assure à tous l'accès à l'information (art. 5, XIV), de même qu'elle prévoit des mesures légales de protection du citoyen contre la publicité de produits, de pratiques et de services nocifs à la santé ou à l'environnement (art. 220, II). Le Code pénal classe la tromperie parmi les délits prévus aux articles 206 et 207. Le gouvernement ajoute que, pour faire face au problème, le ministère du Travail a effectivement pris des mesures visant à l'intensification de l'inspection du travail auprès des agences d'emploi afin de réprimer le fait de tromper des travailleurs au moyen de fausses promesses.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'extraits de rapports d'activité d'inspection du travail sur la lutte contre la propagande trompeuse ainsi que des sanctions infligées aux auteurs ou aux diffuseurs de propagande trompeuse concernant l'émigration ou l'immigration.
La commission attire également l'attention du gouvernement sur d'autres points soulevés dans une demande directe.
La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a indiqué que la Centrale unique des travailleurs (CUT) a fait état des conditions de travail de travailleurs brésiliens, recrutés par des agences d'emploi brésiliennes pour travailler sur des chantiers de construction en Argentine (La Plata et Quilmes), qui seraient très inférieures à celles des travailleurs argentins.
La commission note la déclaration de la CUT, communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette organisation retirerait son observation. La commission rappelle les indications figurant aux paragraphes 80 à 108 de son rapport général de 1986 relatives aux commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs sur la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle rappelle en particulier les indications figurant au paragraphe 91 de son rapport général de 1986 selon lesquelles "une fois que la commission d'experts a pris connaissance de ces commentaires et de toutes remarques formulées à ce propos par le gouvernement, elle décide si une suite doit leur être donnée et formule ses propres commentaires".
La commission note également la déclaration de la CUT dans sa lettre selon laquelle les conditions de travail dans ce secteur, qui ont entraîné la mort d'un travailleur brésilien, ont été modifiées grâce aux efforts des mouvements syndicaux brésiliens et argentins et à l'engagement du ministère du Travail brésilien. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, à la lumière de l'article 3, paragraphes 1 et 2 (mesures contre la propagande trompeuse), et de l'article 7, paragraphe 1 (coopération internationale entre services s'occupant des migrations), de la convention ainsi que des articles 3, paragraphe 3 b) (recrutement par un bureau privé), et 4 (gratuité des services publics de l'emploi) de l'annexe I, qui ont permis les modifications précitées. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications sur la nature de ces modifications.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission a pris note d'une observation de la Centrale unique des travailleurs (CUT) relative à l'application de la convention. La CUT allègue, entre autres, que des travailleurs brésiliens recrutés dans des chantiers de construction à La Plata (Argentine) par trois agences de l'emploi brésiliennes ne sont couverts par aucune assurance, sont mal logés et doivent travailler plus de quarante-quatre heures par semaine pour un salaire journalier de 6 dollars des Etats-Unis alors que des travailleurs argentins sont payés 46 dollars par jour. De surcroît, les salaires ne sont versés que lors du retour au Brésil, après déduction des frais exposés au cours de leur séjour dans le pays d'accueil. Des travailleurs brésiliens du chantier de construction de Quilmes (Argentine) connaissent de semblables conditions de travail et écarts dans les niveaux de rémunération.
La commission note que le gouvernement n'a pas transmis ses commentaires sur cette observation et l'invite à le faire, en tenant compte en particulier des dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et de l'article 7, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des articles 3, paragraphe 3 b), et 4 de l'annexe 1.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En relation avec des commentaires précédents de la commission qui rappelaient que l'égalité de traitement devait être garantie à tous les travailleurs migrants indépendamment de tout accord de réciprocité, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports reçus en 1987 et 1988 qu'il avait décidé d'entreprendre des études appropriées en vue de mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, il déclare que la nouvelle Constitution de 1988 garantit l'égalité de droits et de traitement aux travailleurs étrangers, qui jouissent des mêmes droits que les ressortissants brésiliens en matière de sécurité sociale. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises à la suite des études mentionnées ci-dessus aux fins de garantir à tous les immigrants l'égalité de traitement en ce qui concerne le chômage et les charges de famille, conformément à la convention et à la nouvelle Constitution.