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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 30 août 2022.
Mesures relatives à la situation des travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID19. La commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures ont été adoptées concernant la situation des travailleurs étrangers pendant la pandémie de COVID19. Il s’agit notamment: 1) de la prolongation jusqu’au 15 mars 2022 du délai accordé aux immigrants résidant au Brésil pour régulariser leurs permis de séjour et l’enregistrement de leurs visas temporaires expirés depuis le 16 mars 2020 (ordonnance no 25 du 17 août 2021); et 2) d’une aide au rapatriement des citoyens brésiliens n’ayant pas pu revenir dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures spécifiques temporaires adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 relatives à la situation des travailleurs migrants, ainsi que sur leurs effets dans le temps.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission note que dans leurs observations, la CNI et l’OIE soulignent que le Brésil a toujours accueilli des migrants et des réfugiés – ces dernières années, en provenance de Haïti, du Venezuela et de la Syrie – tout en garantissant la fourniture d’une documentation appropriée en vue d’une régularisation et d’un accès au marché du travail. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que, selon le Comité national pour les réfugiés (CONARE), plus de 807 000 migrants, dont 43 000 ayant un statut de réfugié, sont actuellement enregistrés dans le pays. D’après les rapports annuels de 2021 et de 2022 de l’Observatoire des migrations internationales (OBMigra), la dernière décennie a été marquée par une intensification des flux migratoires. La commission constate que même si le nombre de migrants haïtiens inscrits en tant que résidents de longue durée a progressivement augmenté depuis 2010, marquant une forte hausse en 2018 (année au cours de laquelle 16 943 nouveaux migrants en provenance d’Haïti ont été enregistrés), ces dernières années, les migrants vénézuéliens représentent le plus grand nombre de résidents de longue durée enregistrés (70 653 nouveaux migrants venus du Venezuela ont été inscrits en 2018). En effet, en septembre 2022, 345 000 citoyens vénézuéliens se trouvaient sur le territoire brésilien et disposaient d’un statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile. Rien que pour le premier trimestre de 2022, 80 pour cent des demandes d’asile émanaient de migrants vénézuéliens (voir OBMigra, rapport trimestriel, 2022). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques, si disponibles, ventilées par sexe et nationalité, sur: i) l’emploi des travailleurs migrants dans les différents secteurs économiques; ii) le nombre d’émigrants brésiliens permanents; et iii) le nombre de ressortissants brésiliens qui reviennent au Brésil après avoir vécu à l’étranger.
Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note avec intérêt qu’un nouveau cadre législatif a été mis en place pour mieux protéger les droits des immigrants et des émigrants, notamment par l’adoption de: 1) la loi no 13 445 sur les migrations du 24 mai 2017 et son décret réglementaire no 9 199 du 20 novembre 2017; et 2) la loi no 13 684 du 21 juin 2018 qui définit les mesures d’aide d’urgence pour les personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité à la suite d’une migration motivée par une crise humanitaire. En ce qui concerne le Conseil national de l’immigration (CNIg), une instance tripartite rétablie par le décret no 9 873/2019 du 27 juin 2019 à la suite d’une restructuration administrative, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur les 45 décisions normatives qu’il a prises depuis l’adoption de la loi sur les migrations. Le gouvernement ajoute que de nouvelles règles internes du CNIg ont été approuvées en juin 2022 (ordonnance no 89 du 14 juin 2022 du ministère de la Justice et de la Sécurité publique), lui accordant les compétences suivantes: 1) formulation de la politique nationale sur l’immigration; 2) coordination et orientation des activités relatives à l’immigration de la main-d’œuvre; 3) conduite d’une enquête régulière sur les besoins en main-d’œuvre immigrée qualifiée; 4) promotion et élaboration d’études relatives à l’immigration de main-d’œuvre; 5) recommandations de conditions pour attirer une main-d’œuvre immigrée qualifiée; et 6) suggestions de modification à la législation régissant la migration de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les politiques et la législation nationales formulées et appliquées pour donner effet aux dispositions de la convention; et ii) les activités du CNIg, plus particulièrement en ce qui concerne toute recommandation faite en vue de la formulation d’une politique nationale sur l’immigration.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que les ressortissants de l’Argentine, de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, du Paraguay, du Pérou et de l’Uruguay bénéficient de l’accord de résidence du MERCOSUR qui leur confère un accès complet au marché du travail. Elle note avec intérêt que pour faire face au flux migratoire massif en provenance du Venezuela, la décision normative du CNIg no 126/2017 et l’ordonnance interministérielle no 9 du 14 mars 2018 disposent que les ressortissants de pays voisins dans lesquels l’accord de résidence du MERCOSUR n’est pas encore d’application et qui se trouvent déjà sur le territoire brésilien peuvent bénéficier d’un permis de séjour temporaire. Elle note par ailleurs qu’en juin 2019, le CONARE a décidé de reconnaître le statut de réfugié aux ressortissants du Venezuela compte tenu de l’hypothèse d’une violation grave et généralisée des droits de l’homme dans le pays. En octobre 2019, le comité avait reçu plus de 120 000 demandes de la part de Vénézuéliens souhaitant obtenir le statut de réfugiés. La commission note qu’en application de la loi sur les migrations, des visas et des permis de séjour temporaires pour raison humanitaire ont été accordés à des ressortissants haïtiens (ordonnance interministérielle no 29 du 25 avril 2022), de même qu’aux ressortissants syriens, afghans et ukrainiens arrivés au Brésil pour fuir les conflits dans leur pays (ordonnances interministérielles nos 9 du 8 octobre 2019, 24 du 3 septembre 2021 et 30 du 25 août 2022). Elle note aussi que dans le cadre de l’examen périodique universel (UPR), le gouvernement souligne que le ministère de l’Éducation s’est déclaré favorable à la reconnaissance des diplômes universitaires des ressortissants de pays confrontés à des crises humanitaires, tels que le Venezuela et la Syrie (voir document A/HRC/WG.6/41/BRA/1, 1er septembre 2022, paragr. 87). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus, surtout dans le cadre du MERCOSUR, sur leur application dans la pratique et sur les difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits et assistance. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs migrants ont accès au service public de l’emploi (SINE) qui les aide de diverses manières dans le cadre des programmes et des services déjà en place pour les citoyens brésiliens. En plus des services en personne disponibles dans 1 400 agences de l’emploi réparties sur tout le territoire national, le SINE propose aussi des services sur sa plateforme en ligne (Portal Emprega Brasil). Le gouvernement ajoute que tous les services de l’emploi publics sont fournis gratuitement aux Brésiliens comme aux ressortissants étrangers. En 2021, 24 172 nouveaux travailleurs migrants se sont inscrits au SINE, principalement des Vénézuéliens et des Haïtiens. Du reste, le nombre total d’immigrants employés avec un contrat officiel était estimé à 147 700 en 2019, soit une hausse de 8,3 pour cent par rapport à 2018. La commission note avec intérêt que pour faire face à l’arrivée massive de Vénézuéliens ces cinq dernières années dans le nord du Brésil, dans l’État de Roraima, le gouvernement fédéral a commencé à mettre en place à partir d’avril 2018 une opération d’accueil (Operação Acolhida) proposant une aide d’urgence et le transfert gratuit des ressortissants vénézuéliens vers d’autres États du pays pour assurer leur intégration socio-économique, conformément aux directives élaborées par des agences gouvernementales, ainsi que des organisations de la société civile et des organisations internationales. D’avril 2018 à septembre 2021, plus de 60 700 ressortissants du Venezuela hébergés dans des logements temporaires dans l’État de Roraima ont été transférés vers plus de 730 municipalités dans différentes régions. À cet égard, la commission note que d’après une étude publiée en décembre 2021 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ONU-Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), les résultats de cette opération sont positifs. En effet, le taux de chômage des Vénézuéliens transférés est de 17,8 pour cent alors qu’il est de 30,8 pour cent pour ceux restés dans l’État de Roraima, et ils gagneraient aussi des salaires plus élevés (voir document Limits and challenges to the local integration of Venezuelan refugees and migrants relocated during the Covid-19 pandemic, 2021). Toutefois, la commission note que d’après le rapport de l’examen périodique universel, sur la base des informations du FNUAP, l’équipe de pays des Nations Unies a souligné que le Brésil peinait à assurer pleinement aux migrants un accès adéquat à l’emploi, à la protection sociale, à l’éducation publique et à la santé (voir document A/HRC/WG.6/41/BRA/2, 25 août 2022, paragr. 67). La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur: i) les mesures prises pour préserver des services gratuits appropriés chargés d’aider les travailleurs migrants et de leur fournir des informations exactes; ii) la manière dont ces services répondent à leurs inquiétudes et besoins particuliers, et tout obstacle rencontré; et iii) les mesures prises pour faciliter le processus de migration et prodiguer des services gratuits aux émigrants brésiliens et à ceux qui rentrent au pays, y compris par des accords bilatéraux.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en septembre 2020, le sous-secrétariat du Travail (SIT) en collaboration avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR, a lancé une campagne sur la protection au travail (Proteja o Trabalho) dans le but de fournir aux migrants et aux réfugiés des informations en portugais, espagnol, anglais, français et arabe sur les règles en matière d’emploi, les droits des travailleurs, le travail forcé et le travail des enfants. Le public a accès à ces informations sur le site Web du projet et des programmes sont publiés sur la chaîne YouTube de l’École nationale de l’inspection du travail (ENIT). Ainsi, en juin 2021, une série Web a été lancée (Ser Brasil: Migrantes e Refugiados). Le gouvernement ajoute que la deuxième phase de la campagne est en cours d’élaboration et portera sur de nouveaux thèmes relatifs au travail et à l’emploi du point de vue des travailleurs migrants et des réfugiés. La commission note que le gouvernement indique que de 2006 à 2020, l’inspection du travail a soustrait 880 travailleurs migrants à des situations de travail forcé, principalement dans l’agriculture, l’industrie textile et le travail domestique. Il ajoute qu’en 2021, 73 migrants ont été soustraits à des situations de travail forcé, principalement des travailleurs paraguayens et vénézuéliens, soit une augmentation de 78 pour cent par rapport à 2020. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants victimes de la traite des personnes peuvent bénéficier des mesures d’assistance prévues dans la loi no 13 344 du 6 octobre 2016 concernant la prévention et l’élimination de la traite des personnes, et la protection des victimes. Elle note encore que l’article 232 du Code pénal, introduit par la loi sur les migrations, érige en infraction pénale tout acte de promotion de la migration illégale et prévoit des peines de prison et une amende. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour éviter que les travailleurs migrants ne soient victimes de propagande trompeuse, de même que pour prévenir et réprimer le travail forcé et la traite des personnes, en ciblant spécifiquement les travailleurs migrants; ii) le nombre de poursuites intentées contre les individus qui se livrent à de la propagande trompeuse pour recruter des travailleurs migrants, et les peines imposées, y compris en application de l’article 232 du Code pénal; et iii) toute mesure spécifiquement prise pour coopérer avec d’autres États à cet égard.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi sur les migrations garantit aux migrants la liberté et l’égalité d’accès aux services, aux programmes et aux prestations sociales, aux biens publics, à l’éducation, à une assistance juridique publique complète, au travail, au logement, aux services bancaires et à la sécurité sociale, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut migratoire. À cet égard, elle note que la CNI et l’OIE soulignent que la Constitution fédérale et la législation nationale prévoient que travailleurs immigrants et ressortissants nationaux disposent, sur un pied d’égalité, des mêmes droits au travail. Pour ce qui est des travailleurs domestiques, la commission salue la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par le Brésil le 31 janvier 2018. Toutefois, elle note que dans son rapport de 2021 sur la situation des droits de l’homme au Brésil, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) signale que les immigrants en provenance d’Haïti et de la Syrie rencontrent des difficultés spécifiques pour accéder aux services de l’enseignement et à l’emploi. La CIDH fait également référence à des plaintes concernant des cas d’exploitation et de discrimination sur des lieux de travail où des travailleurs migrants travailleraient plus longtemps que des travailleurs brésiliens ou percevraient des salaires inférieurs, en plus d’être victimes de conditions de travail dégradantes et de longues heures de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire bénéficient dans la pratique d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières dont il est question aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention, et notamment pour ce qui est de la rémunération, de la durée du travail et des conditions de travail, ainsi que sur leurs résultats; et ii) le nombre de cas d’inégalité de traitement de travailleurs migrants que les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont eu à traiter, et les peines imposées.
Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le projet de décret présidentiel visant à édicter des règles pour donner effet à l’annexe I de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de mesures juridiques en vue de réglementer les activités des agences d’emploi privées afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi no 5655 de 2009 visant à instaurer un nouveau régime en matière de migration et à modifier le mandat du Conseil national de l’immigration a été soumis au Congrès. Selon le gouvernement, l’élargissement des attributions de ce conseil vise à couvrir également les travailleurs brésiliens qui émigrent, et cette extension de compétences a été soumise à des consultations au sein du conseil, qui est tripartite, de même qu’à des consultations publiques. Selon le gouvernement, il y a eu depuis 2008 un flux croissant d’émigrations; toutefois, en raison de la crise financière qui continue de sévir, la situation est en train de changer, puisque à l’heure actuelle on constate une augmentation du nombre de Brésiliens qui reviennent de l’étranger. Le gouvernement indique qu’il accorde une attention particulière aux mesures devant favoriser la réinsertion dans le marché du travail des Brésiliens rapatriés. On constate également une augmentation considérable des flux migratoires à destination du Brésil. La commission note également qu’en 2008 le Conseil national de l’immigration a organisé un dialogue tripartite sur les politiques publiques de migration aux fins d’emploi, qui a abouti en 2010 à la formulation d’une politique nationale de l’immigration et de la protection des travailleurs migrants, qui sert de base au travail du conseil et est actuellement examinée par le gouvernement fédéral en vue de son adoption par voie de décret présidentiel. La commission prend également note de l’adoption des règles adoptées par le conseil concernant les autorisations de travail temporaires et permanentes, et notamment de la décision accordant un visa permanent de travail aux ressortissants d’Haïti. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de loi no 5655 de 2009, visant à instaurer un nouveau régime en matière de migration et à modifier le mandat du Conseil national de l’immigration, de même que sur l’adoption de la politique nationale d’immigration et de protection des travailleurs migrants, ainsi que sur les mesures concrètes adoptées dans ce cadre et leur impact. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les décisions adoptées par le Conseil national de l’immigration.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. Le gouvernement annonce l’entrée en vigueur, à travers le décret no 6975 d’octobre 2009, de l’Accord sur le séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de l’Etat plurinational de Bolivie et du Chili, accord qui donne aux ressortissants de ces pays pleinement accès au marché du travail brésilien. Depuis 2011, cet avantage est étendu également aux citoyens péruviens et équatoriens (décisions nos 04/11 et 21/11) et, depuis 2012, également à ceux de la Colombie. Les travailleurs couverts par cet accord peuvent obtenir un permis de travail et des prestations sociales. De même, en vertu de l’instruction normative no 111 de 2010, ils peuvent enregistrer une entreprise. Des mesures relatives à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un autre pays du MERCOSUR sont actuellement en cours d’adoption. Depuis 2010, 32 760 immigrants ont obtenu un permis de résidence. La commission prend également note des abondantes données statistiques accessibles sur le site Web du Conseil national de l’immigration en ce qui concerne les travailleurs venant du MERCOSUR, des autres pays d’Amérique du Sud et du reste du monde. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus, leur application dans la pratique et les difficultés rencontrées, notamment sur tout accord conclu dans le cadre du MERCOSUR, y compris le plan régional sur l’inspection du travail et l’accord multilatéral de sécurité sociale, de même que sur tout progrès concernant la modification de la déclaration sur les questions sociales et le travail mentionnée dans le rapport précédent.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits appropriés et mesures en vue de faciliter le processus migratoire. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de diverses mesures d’orientation et d’information s’adressant aux travailleurs brésiliens à l’étranger, comme la publication de diverses brochures d’information (également disponibles sur Internet), dont la brochure destinée aux travailleurs désirant trouver un emploi dans un pays du MERCOSUR, l’organisation de semaines d’information sur les pays de destination des travailleurs migrants brésiliens et la création de maisons des migrants dans les zones frontalières. Le Secrétariat aux politiques en faveur des femmes a également participé à ces projets, compte tenu de la fréquence des plaintes pour abus et faits de violence et d’exploitation à l’encontre des femmes migrantes. A ce sujet, afin de protéger ces femmes, le Conseil national de l’immigration a pris un certain nombre de mesures spécifiques et a prévu un chapitre particulier dans sa politique nationale. Un groupe de travail spécial sur les migrations et le genre a également été créé, et un numéro d’appel gratuit pour recevoir les plaintes a été mis à la disposition des Brésiliennes en Espagne, en Italie et au Portugal. La commission note également que le gouvernement mentionne qu’il a adopté plusieurs résolutions visant à rendre la législation relative aux migrations plus simple et plus cohérente, de manière à faciliter le déplacement et l’accueil des travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que le Congrès est actuellement saisi de la question de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990. De plus, compte tenu du nombre de travailleurs brésiliens qui reviennent dans le pays, il a été créé en 2011 une cellule d’information et d’assistance pour les Brésiliens revenant de l’étranger, qui a aidé près de 100 000 Brésiliens revenus du Japon depuis 2009 à retrouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en faveur de la protection des travailleurs brésiliens se rendant à l’étranger, notamment sur les mesures de prévention des abus, de l’exploitation et des actes de violence contre les travailleuses migrantes. Elle le prie d’indiquer les activités déployées par le groupe de travail spécial sur les migrations et le genre, ainsi que sur l’état d’avancement du processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures d’assistance déployées en faveur des travailleurs immigrés et des travailleurs brésiliens qui reviennent dans le pays, y compris le nombre de travailleurs ayant bénéficié de cette assistance et les secteurs d’activités dans lesquels ils travaillent.
Article 3. Propagande trompeuse. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le ministère public fédéral, l’application de l’article 206 du Code pénal, qui érige en délit le recrutement de travailleurs en vue de les mener à l’étranger par des procédés frauduleux, a donné lieu à plus de procédures policières que judiciaires. Dans les cas examinés, on a pu constater que, malgré l’existence d’un contrat de prestation de services, d’annonces dans les journaux et d’informations sur les salaires et sur les entreprises dans lesquelles ils allaient travailler en réalité, une fois parvenus à destination les travailleurs étaient soumis à un régime relevant de la servitude pour dettes et travaillaient dans des conditions inhumaines. Le gouvernement donne quelques exemples concrets de procédures judiciaires en précisant les peines d’emprisonnement et d’amende infligées aux coupables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les travailleurs migrants soient victimes de propagande trompeuse, sur les procédures judiciaires ou administratives engagées contre ceux qui se livrent à une telle propagande pour recruter des travailleurs migrants et, enfin, sur les sanctions infligées. Elle le prie de donner également des informations sur toute mesure prise pour collaborer avec d’autres Etats dans ce domaine.
Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que seule l’Union fédérale peut connaître des questions de conditions de travail et instaurer les règles applicables à tous les Etats de la Fédération. Il indique également que, comme les travailleurs étrangers au Brésil ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les nationaux, les autorités administratives, notamment l’inspection du travail, le ministère public du travail et les autorités judiciaires, reconnaissent aux travailleurs étrangers, y compris ceux qui sont dans une situation irrégulière au regard des règles de séjour, les mêmes droits qu’aux travailleurs brésiliens. Le gouvernement fournit quelques exemples de décisions du tribunal supérieur du travail et de l’inspection du travail. La commission relève à cet égard la décision de l’inspection du travail ayant prononcé la responsabilité conjointe d’une entreprise utilisatrice de main-d’œuvre et d’une entreprise prestataire de services ayant trait à des travailleurs migrants dont les droits, tels que prévus par la loi, n’avaient pas été respectés. En outre, le Conseil national de l’immigration reconnaît, dans sa politique nationale de l’immigration et de la protection des travailleurs migrants, les mêmes droits aux travailleurs nationaux et aux travailleurs migrants, sans distinction de genre, de race, d’opinion politique, d’ascendance nationale, d’origine ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de patrimoine et d’état civil. Les travailleurs qui bénéficient d’une autorisation de résidence permanente peuvent participer au programme «Ma maison, ma vie», qui permet d’accéder au financement d’un bien immobilier à un coût modéré. De plus, d’après les informations fournies par le gouvernement, le statut de l’étranger (loi no 6815/80) est toujours en cours d’examen. Le gouvernement ajoute que, immédiatement après l’adoption de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, il a engagé le processus de ratification de cet instrument, et que la Commission nationale de l’immigration diffuse une brochure explicative s’adressant aux travailleuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de l’article 6 de la convention et leur impact concret quant à l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays et les travailleurs nationaux, notamment dans le cadre de l’organisation de la prochaine Coupe du monde de football. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution de la réforme du statut de l’étranger (loi no 6815/80) et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des travailleuses domestiques migrantes et sur l’état d’avancement du processus de ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Annexe I. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’en 2010 le ministère du Travail a élaboré un projet de décret présidentiel visant à édicter des règles pour donner effet à l’annexe I de la convention, qui est actuellement examinée par la présidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’approbation du décret présidentiel visant à édicter des règles en application de l’annexe I de la convention.
Informations pratiques. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les données statistiques soient ventilées par sexe et secteur d’activité économique. Prière de continuer à fournir des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait à l’application de la convention, de même que sur les activités déployées par l’inspection du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le Conseil national de l’immigration est l’organe responsable de la politique de l’immigration au Brésil, politique dont le but est de faciliter l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, de manière à stimuler le développement, la productivité et l’assimilation de technologie dans le pays. La commission note que cette politique accorde une attention particulière à la réunion des familles et que le conseil a pris un certain nombre de résolutions normatives ayant pour objet de simplifier les procédures de délivrance des permis de travail délivrés à titre temporaire ou permanent aux travailleurs migrants. La commission observe par ailleurs que, si le Brésil a toujours été traditionnellement un pays d’immigration, depuis 1980 on assiste à une progression des flux d’émigration à destination principalement des Etats-Unis, du Paraguay, du Japon, du Portugal et du Royaume-Uni, et qu’un nombre croissant de femmes vont chercher de l’emploi à l’étranger. Elle note que, compte tenu de cette nouvelle tendance, un groupe de travail est actuellement en voie de constitution et sera chargé de réformer le mandat du Conseil national de l’immigration afin que le mandat de cette instance prévoie aussi la formulation d’une politique de l’émigration. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès enregistrés quant à la réforme du mandat du Conseil national de l’immigration, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce titre. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour la mise en application de la législation pertinente et des résolutions adoptées par le conseil.

Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’accord de réciprocité conclu en 2003 entre le Brésil et le Portugal relativement à l’embauche de leurs ressortissants. La commission prend également note de l’Accord de libre circulation des personnes, signé dans le cadre du MERCOSUR par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et le Chili, qui, sans être encore entré en vigueur, s’applique déjà au niveau bilatéral entre le Brésil et l’Uruguay et le Brésil et l’Argentine. De plus, la commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que des accords spécifiques en matière de migration de main-d’œuvre ont été conclus avec la Bolivie et le Suriname. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique desdits accords et elle demande également qu’il continue de fournir des informations sur tout accord général ou arrangement particulier qui viendrait à être conclu à l’avenir. Enfin, elle le prie de communiquer copie des accords en question.

Articles 2, 4 et 7. Services d’aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que les unités de contrôle de l’immigration de la police fédérale (DELEMIG) disposent d’informations sur les travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne la prolongation de leur permis de séjour et l’octroi de permis de résidence permanente. En outre, les délégations régionales du travail et la coordination générale de l’immigration du ministère du Travail diffusent gratuitement auprès des étrangers résidant dans le pays une information générale sur le travail. En janvier 2008, le ministère du Travail et de l’Emploi a diffusé, avec le concours du BIT, un guide à l’usage des Brésiliens et Brésiliennes à l’étranger réunissant des informations utiles aux travailleurs migrants, sur leurs droits et leurs obligations. Compte tenu du fait que l’émigration s’est récemment «féminisée» et que les travailleuses migrantes sont largement exposées à des situations de précarité, la commission rappelle qu’il y a lieu d’organiser des campagnes d’information s’adressant spécifiquement aux femmes (étude d’ensemble de 1999 concernant les travailleurs migrants, paragr. 198) et elle demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les initiatives prises par les organismes susmentionnés pour faire porter effet aux dispositions des articles 2, 4 et 7 de la convention, notamment sur les mesures spécifiquement prises en relation avec les travailleuses migrantes.

Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que l’article 206 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans contre celui qui recrute des travailleurs par des moyens frauduleux dans le but de les faire passer en territoire étranger. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples pertinents de l’application de cet article 206 du Code pénal dans le contexte d’une propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre réglementaire national garantit aux travailleurs migrants un traitement égal à celui qui est reconnu aux travailleurs nationaux dans tous les domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note en particulier que, en vertu de la résolution no 74 du Conseil national de l’immigration en date du 9 février 2007, la délivrance du permis de travail est soumise à la condition que la rémunération perçue par le travailleur migrant ne soit pas inférieure à celle qui est perçue par les travailleurs nationaux pour le même travail. En outre, la commission prend note du processus de réforme du Statut des étrangers (loi no 6815/80) actuellement en cours, qui a pour but de clarifier les droits des travailleurs migrants et d’éliminer les restrictions qui les empêchent actuellement d’exercer certaines fonctions dans les syndicats, restrictions qui, d’après le rapport du gouvernement, ne sont déjà plus d’application dans la pratique. La commission rappelle néanmoins que les dispositions législatives ne suffisent pas en soi pour garantir que les travailleurs migrants jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux nationaux, et qu’il est par conséquent essentiel que l’Etat assure l’application effective de ces dispositions dans la pratique, en particulier par l’entremise des services de l’inspection du travail ou de toute autre autorité de contrôle (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 371). La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux dans chacun des domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Elle demande à nouveau qu’il indique dans quelle mesure les questions visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention font l’objet d’un contrôle de la part des autorités administratives fédérales. Enfin, elle demande que le gouvernement donne des informations sur toute plainte touchant au principe d’égalité de traitement dont les instances judiciaires ou administratives compétentes seraient saisies et sur l’issue de ces plaintes. Elle demande qu’il veuille bien tenir la commission informée du processus de réforme du Statut des étrangers (loi no 6815/80) actuellement en cours.

Non-discrimination fondée sur le sexe ou sur la race. La commission prend note avec intérêt du programme de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des noirs dans l’accès à l’emploi. Elle note également avec intérêt qu’un programme concernant spécifiquement les employées de maison et incluant les travailleuses migrantes est actuellement en cours de mise en œuvre, avec la collaboration du BIT, et que le Brésil s’est engagé dans une politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains, initiative qui, elle aussi, prend plus particulièrement en considération les femmes. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur toute mesure prise ou envisagée en faveur des travailleuses migrantes dans le cadre du programme «Brasil, Gênero e Raça». De même, elle lui saurait gré d’indiquer quelles sont les actions spécifiquement menées dans le cadre des initiatives concernant les employées de maison immigrées et la traite des êtres humains.

MERCOSUR. Se référant à sa demande directe antérieure, relative à l’élaboration d’instruments concernant les travailleurs migrants dans le cadre du MERCOSUR, la commission note que la «Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail», qui vise à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants, est actuellement en cours de révision et que, dans ce contexte, une étude comparative des diverses législations nationales des pays concernés a été entreprise, en vue de l’harmonisation de ces législations. Elle note également que l’élaboration d’un plan d’action concernant les migrations est prévue dans le cadre de cette étude et qu’un plan régional sur l’inspection du travail a été adopté. Elle prend note de l’élaboration d’une déclaration relative aux droits des travailleurs de l’espace défini par le MERCOSUR en matière de sécurité sociale, de même que de l’entrée en vigueur, en 2005, de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR. Enfin, elle note que, d’après l’article 8 de l’Accord de 2002 relatif au séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, les personnes ayant obtenu un permis de séjour dans l’un de ces pays, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 dudit accord, ont notamment le droit d’exercer toute activité dans les mêmes conditions que les nationaux du pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée dans le cadre du plan régional sur l’inspection du travail et sur ses résultats. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR, ainsi que de l’article 8 de l’Accord relatif au séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à l’élaboration du plan d’action pour les migrations et à la révision de la Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail. Enfin, elle le prie de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs migrants ayant un permis de résidence permanente dans le pays ne perdent pas ce droit de résidence en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et bénéficient en outre d’indemnités versées par l’Institut national de sécurité sociale. La commission demande que le gouvernement indique quelles sont les dispositions législatives pertinentes et, en outre, si des cas d’expulsion motivés par l’incapacité de travailler se sont posés, si les tribunaux compétents en ont été saisis et, dans cette éventualité, quelle en a été l’issue.

Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission note que, depuis la dénonciation de la convention no 96, tout contrôle des agences d’emploi privées a été aboli. La commission rappelle qu’en raison de la multiplicité des abus pouvant être commis par les intermédiaires au stade de l’engagement à l’égard des candidats à l’émigration, ces dispositions de la convention imposent que ces opérations de recrutement soient soumises à l’accord préalable et au contrôle de l’autorité compétente (voir étude d’ensemble de 1998 sur les travailleurs migrants, paragr. 172). La commission rappelle en outre que l’OIT a publié en mars 2006 un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui rappelle un certain nombre de principes et de lignes directrices propres à l’instauration de relations respectueuses des droits applicables. Ce cadre prévoit notamment que le placement de travailleurs migrants doit être soumis à l’octroi de licences et au contrôle des autorités, conformément à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation nº 188 correspondante. La commission invite donc le gouvernement à envisager de réglementer les opérations de recrutement, immigration et placement des travailleurs migrants, afin de protéger ces travailleurs contre les risques d’abus, et de fournir des informations à cet égard.

Informations d’ordre pratique. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toute décision des juridictions compétentes qui toucherait à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Elle demande également que le gouvernement fournisse des statistiques ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité sur les travailleurs migrants au Brésil, de même que sur les travailleurs brésiliens à l’étranger. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail dans ce domaine en joignant notamment à son prochain rapport des rapports sur cette action de l’inspection du travail et les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission avait noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que, depuis l’adoption de la convention, les migrations internationales des travailleurs ont connu de profonds changements quant à leur importance, leur direction et leur nature. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de toute nouvelle disposition légale ou de tout nouveau règlement adopté dans ce domaine, ainsi que des informations actualisées sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des courants de migration ont influencé le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales, relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. Rappelant que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) de cet article, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir davantage de détails sur la situation des travailleurs migrants, notamment sur leurs conditions de travail et de vie, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès au système judiciaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues de sexe masculin, étrangers ou non, dans les domaines mentionnés ci-dessus, étant donné le caractère croissant de la féminisation de la migration à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Veuillez indiquer dans quelle mesure les questions auxquelles ont trait les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, peuvent dépendre des autorités administratives fédérées.

3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre du MERCOSUR. Elle note en particulier «la Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail» qui vise à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants (art. 4), ainsi que «l’accord multilatéral MERCOSUR sur la sécurité sociale» dont l’objet est de conférer à tous les travailleurs étrangers ainsi qu’aux personnes à leur charge les mêmes droits et avantages sociaux que ceux garantis aux nationaux, et de reconnaître les droits acquis dans tout autre Etat membre de l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant l’évolution et la portée de ces instruments. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de l’accord sur la liberté de mouvement des personnes entre les Etats Membres devant être mis en oeuvre en 2006, ainsi que d’adresser un rapport sur les résultats obtenus par le Comité pour l’emploi, la migration et l’apprentissage professionnel.

4. La commission note que le Conseil national d’immigration cherche à introduire une plus grande transparence et une simplification des tâches administratives. Elle note à cet égard que l’examen de plusieurs propositions de résolutions est en cours, conformément aux dispositions de l’annexe I, article 6, de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce qui concerne la rédaction définitive de ces résolutions, et de fournir copie des textes adoptés dans son prochain rapport.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations non seulement sur les ressortissants brésiliens travaillant à l’étranger, mais également sur le nombre et l’origine des étrangers employés au Brésil et, le cas échéant, de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de l’informer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions en ce qui concerne les questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 6 a) de l'annexe 1 de la convention. La commission note que le Conseil national de l'immigration est en train de considérer plusieurs résolutions visant à rendre son travail plus transparent et à simplifier ses procédures administratives. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (nombre et nature des infractions relevées, sanctions infligées, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.

Travailleurs migrants dans le MERCOSUR

La commission note que le gouvernement, en référence aux allégations de la Centrale unique des travailleurs (CUT) sur les conditions inférieures de travail des travailleurs brésiliens recrutés par des agences d'emploi brésiliennes pour opérer dans les chantiers de construction en Argentine (La Plata et Quilmes), indique que les investigations gouvernementales menées sur place ont fait apparaître que ces derniers travaillaient dans des conditions régulières et adéquates. Le gouvernement ajoute qu'à la lumière de ces résultats la CUT a retiré ses observations.

La commission prie le gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 1 b) de la convention, de continuer à fournir des informations sur le mouvement des travailleurs migrants ainsi que les difficultés éventuelles auxquelles ils sont confrontés dans leurs conditions de vie et de travail.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en dépit de l'accroissement du flux des travailleurs entre les pays du Marché commun du sud (MERCOSUR) et des préoccupations exprimées à cet égard par les gouvernements et les organisations syndicales, il n'existe jusqu'à présent aucune forme explicite de coopération entre les services de l'immigration de la région, chaque pays administrant ses services d'immigration de façon indépendante, à l'instar de la législation du travail. Toutefois, selon le gouvernement, cette question sera débattue dans le cadre du sous-groupe 11 du MERCOSUR qui traite des aspects de l'emploi et du travail inhérents à la mise en oeuvre de l'accord. Par ailleurs, la commission note que les autorités concernées sont en train d'étudier dans le cadre du MERCOSUR comment conclure un accord permettant une libre circulation des personnes entre les Etats Membres en vue de le mettre en oeuvre en l'an 2006.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes informations sur l'évolution de la coopération avec les autres Membres en matière de services de l'emploi et des migrations, et notamment des résultats des travaux entrepris dans le cadre du sous-groupe 11 du MERCOSUR, en application des articles 6 et 10 de la convention.

Propagande trompeuse

La commission note d'après le rapport du gouvernement que le système juridique brésilien contient de nombreuses dispositions constitutionnelles et législatives destinées à réprimer les différentes formes de propagande trompeuse, y compris celles utilisées dans le cadre du recrutement et de l'engagement de travailleurs migrants ou non. Le gouvernement se réfère notamment à la Constitution fédérale qui assure à tous l'accès à l'information (art. 5, XIV), de même qu'elle prévoit des mesures légales de protection du citoyen contre la publicité de produits, de pratiques et de services nocifs à la santé ou à l'environnement (art. 220, II). Le Code pénal classe la tromperie parmi les délits prévus aux articles 206 et 207. Le gouvernement ajoute que, pour faire face au problème, le ministère du Travail a effectivement pris des mesures visant à l'intensification de l'inspection du travail auprès des agences d'emploi afin de réprimer le fait de tromper des travailleurs au moyen de fausses promesses.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'extraits de rapports d'activité d'inspection du travail sur la lutte contre la propagande trompeuse ainsi que des sanctions infligées aux auteurs ou aux diffuseurs de propagande trompeuse concernant l'émigration ou l'immigration.

La commission attire également l'attention du gouvernement sur d'autres points soulevés dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a indiqué que la Centrale unique des travailleurs (CUT) a fait état des conditions de travail de travailleurs brésiliens, recrutés par des agences d'emploi brésiliennes pour travailler sur des chantiers de construction en Argentine (La Plata et Quilmes), qui seraient très inférieures à celles des travailleurs argentins.

La commission note la déclaration de la CUT, communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette organisation retirerait son observation. La commission rappelle les indications figurant aux paragraphes 80 à 108 de son rapport général de 1986 relatives aux commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs sur la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle rappelle en particulier les indications figurant au paragraphe 91 de son rapport général de 1986 selon lesquelles "une fois que la commission d'experts a pris connaissance de ces commentaires et de toutes remarques formulées à ce propos par le gouvernement, elle décide si une suite doit leur être donnée et formule ses propres commentaires".

La commission note également la déclaration de la CUT dans sa lettre selon laquelle les conditions de travail dans ce secteur, qui ont entraîné la mort d'un travailleur brésilien, ont été modifiées grâce aux efforts des mouvements syndicaux brésiliens et argentins et à l'engagement du ministère du Travail brésilien. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, à la lumière de l'article 3, paragraphes 1 et 2 (mesures contre la propagande trompeuse), et de l'article 7, paragraphe 1 (coopération internationale entre services s'occupant des migrations), de la convention ainsi que des articles 3, paragraphe 3 b) (recrutement par un bureau privé), et 4 (gratuité des services publics de l'emploi) de l'annexe I, qui ont permis les modifications précitées. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications sur la nature de ces modifications.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note d'une observation de la Centrale unique des travailleurs (CUT) relative à l'application de la convention. La CUT allègue, entre autres, que des travailleurs brésiliens recrutés dans des chantiers de construction à La Plata (Argentine) par trois agences de l'emploi brésiliennes ne sont couverts par aucune assurance, sont mal logés et doivent travailler plus de quarante-quatre heures par semaine pour un salaire journalier de 6 dollars des Etats-Unis alors que des travailleurs argentins sont payés 46 dollars par jour. De surcroît, les salaires ne sont versés que lors du retour au Brésil, après déduction des frais exposés au cours de leur séjour dans le pays d'accueil. Des travailleurs brésiliens du chantier de construction de Quilmes (Argentine) connaissent de semblables conditions de travail et écarts dans les niveaux de rémunération.

La commission note que le gouvernement n'a pas transmis ses commentaires sur cette observation et l'invite à le faire, en tenant compte en particulier des dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et de l'article 7, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des articles 3, paragraphe 3 b), et 4 de l'annexe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En relation avec des commentaires précédents de la commission qui rappelaient que l'égalité de traitement devait être garantie à tous les travailleurs migrants indépendamment de tout accord de réciprocité, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports reçus en 1987 et 1988 qu'il avait décidé d'entreprendre des études appropriées en vue de mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, il déclare que la nouvelle Constitution de 1988 garantit l'égalité de droits et de traitement aux travailleurs étrangers, qui jouissent des mêmes droits que les ressortissants brésiliens en matière de sécurité sociale. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises à la suite des études mentionnées ci-dessus aux fins de garantir à tous les immigrants l'égalité de traitement en ce qui concerne le chômage et les charges de famille, conformément à la convention et à la nouvelle Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En relation avec des commentaires précédents de la commission qui rappelaient que l'égalité de traitement devait être garantie à tous les travailleurs migrants indépendamment de tout accord de réciprocité, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports reçus en 1987 et 1988 qu'il avait décidé d'entreprendre des études appropriées en vue de mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, il déclare que la nouvelle Constitution de 1988 garantit l'égalité de droits et de traitement aux travailleurs étrangers, qui jouissent des mêmes droits que les ressortissants brésiliens en matière de sécurité sociale. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises à la suite des études mentionnées ci-dessus aux fins de garantir à tous les immigrants l'égalité de traitement en ce qui concerne le chômage et les charges de famille, conformément à la convention et à la nouvelle Constitution.

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