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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport: 1) qu’une nouvelle loi sur l’intégration est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 afin, entre autres, d’aider les immigrants à s’intégrer dans la société norvégienne et à obtenir leur indépendance économique en acquérant un bon niveau de maîtrise du norvégien, une connaissance de la société locale, des qualifications formelles et un rapport stable à la vie professionnelle; et 2) qu’en date du 1er mars 2021, il a mis en œuvre le «Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail», qui vise à faciliter la libre circulation des travailleurs en leur fournissant, ainsi qu’aux employeurs, des informations et des services d’aide à l’emploi. La commission prend aussi note de la référence de la Confédération norvégienne des syndicats aux modifications apportées à la loi sur le milieu de travail, entrées en vigueur le 1er avril 2023, qui durcissent les conditions auxquelles il est possible d’avoir recours au travail intérimaire. D’après la Confédération norvégienne des syndicats, la mesure constitue une tentative de protéger les travailleurs de la discrimination sur le marché du travail en leur permettant d’obtenir des emplois aux mêmes conditions que les travailleurs norvégiens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, huit centres d’autorités conjointes ont été créés afin de combattre les violations liées au travail. La priorité de l’administration fiscale, de la police, de l’administration du travail et de la protection sociale et de l’inspection du travail, dans ces centres, est de se concentrer sur les problèmes les plus graves du marché du travail. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants en Norvège, la coopération entre ces institutions vise à assurer des conditions de travail décentes. Le gouvernement indique aussi, dans son rapport sur la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’un livre blanc sur la politique d’intégration sera présenté au Parlement au printemps 2024; il servira, entre autres, à évaluer les effets de la nouvelle loi sur l’intégration et à présenter des mesures concrètes pour aller de l’avant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des évolutions, législatives et autres, en lien avec les travailleurs migrants.
Articles 2 et 4. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de services pour les travailleurs étrangers sont en place dans cinq villes de Norvège. Ces centres donnent des orientations et peuvent recueillir des informations au sujet des violations des conditions de travail. En coopération avec les inspections du travail de Bulgarie, d’Estonie, de Lituanie et de Roumanie, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a lancé une campagne d’information à l’intention des travailleurs détachés et travailleurs migrants en Norvège. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la mise en application du Règlement (UE) 2016/589, les services d’EURES en Norvège sont assurés par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (bureau national de coordination) et comportent des informations sur les conditions de vie et de travail du pays ainsi que la situation en matière de travail, des indications pour trouver et postuler à des offres d’emploi et des renseignements sur le processus d’installation en Norvège ainsi que sur le recrutement et le placement. En outre, le site Web «New in Norway» («Nouveau en Norvège» – nyinorge.no) qui avait été mis hors ligne en juin 2022 pour des raisons de sécurité, a été remis en ligne en juin 2023 sous une version plus limitée, et la Direction de l’intégration et de la diversité y ajoutera des informations destinées spécifiquement aux travailleurs migrants en 2024. La commission constate également que le Programme sur les perspectives d’emploi (Jobbsjansen) est conçu pour les immigrants de 18 à 55 ans qui ont besoin de qualifications de base pour entrer sur le marché du travail. À cet égard, elle observe que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, notant que les dispositions de la loi sur l’intégration relatives à l’admission des immigrants adultes dans les cursus de formation professionnelle et universitaire ne visaient pas les personnes dont le niveau d’études est inférieur, qui sont majoritairement des femmes, recommandait la mise en place de structures permettant d’aider les femmes et les filles migrantes à acquérir les qualifications nécessaires pour leur permettre de prétendre à une formation professionnelle et à des études universitaires, en vue de contribuer à leur autonomie (CEDAW/C/NOR/CO/10, 2 mars 2023, paragr. 38-39). La commission prend également note du rapport de 2022 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui souligne que la Norvège possède une population migrante diversifiée, dont les besoins en matière d’intégration diffèrent. Selon le rapport, en 2020, 68 pour cent des immigrants avaient un emploi. En revanche, la différence de taux d’emploi entre les personnes nées dans l’Union européenne (UE) et celles qui sont nées hors-UE est plus importante en Norvège qu’ailleurs, pour tous les genres. Le taux d’emploi global des personnes nées dans l’UE est de 76 pour cent, donc nettement supérieur à la moyenne de l’UE (70 pour cent), contrairement au cas des immigrants non issus de l’UE (taux d’emploi global de 62 pour cent en Norvège contre 65 pour cent en moyenne dans l’UE). Le rapport souligne aussi le système d’intégration très décentralisé au sein duquel la coordination est un défi (OCDE 2022, Compétences et intégration sur le marché du travail des immigrants et de leurs enfants en Norvège, pages 7-8). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès de tous les travailleurs migrants, en particulier des travailleurs non qualifiés de pays hors UE-Espace économique européen, à des services d’assistance adaptés et gratuits.
Article 6. Égalité de traitement. Conditions de travail, y compris de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de salaire minimum général pour l’ensemble des secteurs de la Norvège, mais des salaires minima ont été introduits dans certains secteurs au titre de l’application générale des conventions collectives. Cette démarche vise essentiellement à veiller à ce que les travailleurs étrangers bénéficient de salaires et de conditions de travail similaires à ceux des salariés norvégiens et à empêcher toute concurrence déloyale sur le marché du travail. Les secteurs suivants disposent généralement de conventions collectives: agriculture et horticulture; commerce et travaux ménagers; construction; électricité; hôtellerie-restauration; transformation du poisson; transport routier de marchandises; chauffeurs de cars touristiques; et construction navale. En 2023, le Conseil des tarifs douaniers a adopté des réglementations visant à étendre, dans tous les secteurs susmentionnés, les dispositions des conventions collectives aux travailleurs étrangers (même si le travailleur a le droit à des conditions plus avantageuses en vertu d’un accord ou de la législation qui s’applique dans le pays d’origine). La commission observe aussi, à la lecture du rapport de l’OCDE de 2022 susmentionné que, malgré les efforts déployés, d’importantes différences salariales subsistent entre les travailleurs nés dans le pays et hors de celui-ci. De nombreux immigrants ont des revenus relativement bas et sont plus exposés à un risque de pauvreté relative (page 125). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants, notamment les femmes, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé aux ressortissants du pays en matière de conditions de travail, en particulier de rémunération.
Égalité de traitement. Logement. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le Conseil norvégien des consommateurs a constaté que 18 pour cent des locataires se sentaient discriminés dans le secteur privé, et que 27 pour cent d’entre eux pensaient que la discrimination était fondée sur leur appartenance ethnique. Le gouvernement ajoute qu’une commission indépendante a récemment été créée afin de proposer des améliorations de la loi sur les baux et qu’elle présentera ses recommandations en 2024. Le ministère des Collectivités locales et du Développement régional a également mandaté la réalisation d’une étude sur l’ampleur du problème, qui devrait être publiée pour la fin de 2023. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre du suivi des travaux de la commission indépendante et de la recherche ou autrement, pour s’assurer que les travailleurs migrants ne soient victimes de discrimination sur le marché de la location de logements; et ii) toute décision judiciaire relative à la discrimination en matière de logement fondée sur la nationalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption, le 15 mai 2008, de la loi sur l’immigration et du règlement sur l’immigration, entré en vigueur le 1er janvier 2010. Le nouveau cadre juridique, qui met en application la directive européenne 2004/38 sur la liberté de circulation et de séjour, permet aux citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) de travailler en Norvège sans permis et établit un dispositif qui autorise les travailleurs qualifiés à commencer à travailler rapidement tandis que leur demande de permis de résidence est en cours de traitement. Ce dispositif prévoit aussi des règles en ce qui concerne les visas et les demandes de résidence pour les ressortissants de pays tiers, et renforce les règles sur l’immigration familiale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement législatif et autre en ce qui concerne les travailleurs migrants.
Articles 2 et 4. Services d’information et d’assistance aux migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers services publics chargés d’aider les travailleurs migrants, y compris les trois centres de services pour les travailleurs étrangers qui ont été établis conjointement par la Direction de l’immigration, l’Autorité de l’inspection du travail, la police et l’administration fiscale. Dans ces centres, les travailleurs migrants peuvent solliciter des permis de résidence et obtenir des informations sur leurs droits et obligations en Norvège. La commission croit comprendre que ces centres fournissent des services aux citoyens des pays nordiques et des pays de l’Espace économique européen, aux travailleurs d’autres pays qui ont certaines compétences (travailleurs qualifiés ou spécialistes), ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs employeurs. La commission note aussi qu’une brochure intitulée «New in Norway» («Nouveau en Norvège»), qui contient des informations sur les permis de résidence, les droits dans l’emploi, les écoles, la santé, les transports et les services, est disponible pour les étrangers qui viennent d’arriver en Norvège. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à un service gratuit approprié chargé d’aider tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs non qualifiés issus d’autres pays que ceux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
Article 6. Egalité de traitement. Conditions de travail, y compris de rémunération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination ethnique à l’encontre de travailleurs migrants dont ont été saisis le médiateur pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal chargé de la lutte contre la discrimination. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En ce qui concerne la rémunération, la commission se réfère à ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, et de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans lesquels elle notait que l’objet de la loi no 58 du 4 juin 1993 sur l’application générale des accords salariaux était de veiller à ce que les salaires et les conditions de travail des travailleurs étrangers soient équivalents aux conditions applicables aux travailleurs norvégiens. La commission rappelle que, en vertu de cette loi, le Conseil des tarifs douaniers peut décider d’adopter une réglementation visant à accroître la portée des dispositions des conventions collectives concernant spécifiquement les salaires et les autres conditions de travail, de façon à ce qu’elles s’appliquent à tous les travailleurs accomplissant des tâches qui relèvent du champ d’application de la convention, y compris aux travailleurs étrangers. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que ces réglementations sont en vigueur dans les secteurs de la construction, des chantiers navals, des entreprises de nettoyage et dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des nationaux en ce qui concerne les conditions de travail, en particulier la rémunération, et sur toute réglementation adoptée par le Conseil des tarifs douaniers afin d’étendre les dispositions des conventions collectives aux travailleurs étrangers, en indiquant les secteurs concernés.
Egalité de traitement. Logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’enquête sur les conditions de vie des immigrants venus d’autres pays que ceux de l’Europe occidentale en 2005-06 montre que leurs conditions de logement se sont améliorées depuis 1996. En ce qui concerne la question de la discrimination sur le marché de la location immobilière, qu’elle soulève depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les cas de traitement discriminatoire au motif de la nationalité au regard de la loi no 31 de 1997 sur la propriété ou de la loi sur la location immobilière; ii) les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable à celui des nationaux sur le marché de la location immobilière.
La commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Développements législatifs et autres. La commission prend note avec intérêt des développements législatifs et des mesures politiques liés à l’intégration et à la protection des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ethnicité, la religion, etc., (loi sur la lutte contre la discrimination) de 2005, et de la loi sur le Bureaux de médiation et le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination de 2005, qui sont entrées en vigueur en 2006, ainsi que de la loi no 13 de 2005 sur le Programme d’insertion et l’apprentissage du norvégien pour les nouveaux immigrants (loi sur l’insertion). En outre, le gouvernement a adopté en octobre 2006, un plan d’action global pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants qui est entré en vigueur en 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action global pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants et sur l’impact de ce plan sur la réalisation des objectifs de la convention, c’est-à-dire de faciliter et réglementer des flux migratoires, protéger des droits des migrants, assurer l’égalité de traitement entre les migrants et les nationaux, et la coopération entre les Etats.

Tendances migratoires. La commission prend note avec intérêt de l’étude exhaustive intitulée «Genre et migration. Points communs et disparités entre hommes et femmes au sein de la population immigrée» publiée par le Bureau central de statistique en 2008. L’étude porte sur des questions telles que la participation au marché du travail, les politiques relatives à l’éducation et à la garde d’enfants et selon la commission, c’est un bon exemple de collectes de données différenciées par sexe des tendances migratoires actuelles et futures. La commission encourage le gouvernement à poursuivre en ce sens pour identifier les politiques migratoires prioritaires et les questions liées à l’application de la convention no 97 et de la convention no 143 (dispositions complémentaires) sur les travailleurs migrants, 1975.

Articles 2 et 4. Services d’information et d’assistance aux migrants. La commission note que l’objectif du Programme d’insertion pour les nouveaux immigrants, qui couvre les réfugiés, les personnes admises pour des raisons humanitaires et les membres de leur famille qui les ont rejointes, est de doter les immigrants de compétences de base en langue norvégienne et de leur donner un aperçu de la société norvégienne pour les préparer à participer à la vie active et à l’éducation. Le gouvernement indique que l’impact du programme est actuellement en cours d’évaluation et que des signes positifs sont manifestes. La commission prend note à cet égard des commentaires de la Confédération des syndicats d’enseignants universitaires et du supérieur (UNIO) selon lesquels l’éducation et la formation en langues ne suffisent pas à aider les minorités ethniques et qui remettent en doute l’impact positif mentionné par le gouvernement. La commission se réfère au paragraphe 5 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de: a) indiquer quel est l’impact positif du Programme d’insertion des travailleurs migrants; b) communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer la formation en langues des travailleurs migrants en général et pas simplement des réfugiés et de leurs familles; et c) indiquer la manière dont on veille à ce que les migrants bénéficient d’une assistance appropriée sur toute question liée à la migration.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en vertu de la loi sur la lutte contre la discrimination de 2005 et de la loi sur le Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, deux nouveaux mécanismes (bureau de médiation et tribunal) sont compétents pour statuer sur les plaintes individuelles concernant la discrimination. La commission note également que le gouvernement indique que des mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail dans le cadre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination (2002-2006). En outre, le gouvernement conduit actuellement deux études, l’une concernant «les conditions de vie des immigrants non occidentaux» qui fait état de la perception de la discrimination à l’égard des immigrants et des défis particuliers qu’ils doivent relever dans les domaines du travail et du logement, et l’autre portant sur le chemin d’accès des «immigrants» à la société norvégienne et qui couvre l’emploi, l’éducation, le revenu et les conditions de vie. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des affaires liées à la discrimination à l’égard des travailleurs migrants, notamment des femmes migrantes, ont été portées devant le Tribunal et le Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination. Prière aussi de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination et sur son impact quant au renforcement du principe d’égalité de traitement des travailleurs migrants, ainsi que des informations sur les conclusions des études en question et de toute mesure qui aurait fait suite aux recommandations formulées sur la lutte contre la discrimination et sur l’égalité de traitement entre migrants et ressortissants.

Egalité de traitement dans le domaine du logement. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier la discrimination sur le marché de la location immobilière dans le cadre du Plan pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude sur la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le marché de la location immobilière et sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à toute discrimination. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier la législation sur la location immobilière en vue de la mettre en conformité avec la loi sur la copropriété ou si les dispositions applicables à la sous-location relatives à la discrimination illégale seront étendues à la location meublée en général.

Article 8.Rappelant que, à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, le gouvernement a indiqué que l’article 8 de la convention était l’une des dispositions les plus difficiles à appliquer (paragr. 600-608), la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du droit des travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent d’être autorisés à rester en cas de maladie ou d’accident.

La commission demande aussi au gouvernement de se référer à ses commentaires sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’adoption du règlement de l’immigration aux fins d’emploi, et notamment des dispositions qui facilitent l’accès au marché du travail norvégien. Ainsi, aux termes de ce nouveau texte, les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers ont été assouplies de telle sorte que désormais les autorisations de travailler accordées à cette catégorie de travailleurs migrants pourront être délivrées toute l’année, et pas seulement dans la stricte période du 15 mai et du 31 octobre de chaque année. Une autre innovation de ce règlement en ce que les dispositions relatives aux étrangers ayant des qualifications techniques très élevées ont étéétendues aux étrangers ayant des qualifications techniques moins élevées pour pallier l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée au niveau national, mais également au sein des pays nordiques ou des pays membres de l’Espace économique européen, notamment dans les domaines de la santé et des nouvelles technologies de l’information.

2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. La commission a également pris connaissance du jugement rendu par la Cour suprême en août 1999 se rapportant à l’article 349 a) du Code pénal civil. Selon cet article, quiconque refuse, dans le cadre de son activité professionnelle ou d’une activité analogue, de fournir des biens ou des services à une personne aux mêmes conditions qu’il le fait pour les autres en raison de la religion, de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine nationale ou ethnique de cette personne est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans cet arrêt, la Cour suprême a acquitté un propriétaire d’agence immobilière qui tenait ses dossiers d’appartements à louer selon que les propriétaires voulaient ou non louer leur appartement à des étrangers. Elle a en effet jugé que l’agence immobilière ne pouvait pas être tenue responsable de la nature discriminatoire de ces offres de location et que la responsabilité en incombait aux propriétaires de ces appartements, lesquels n’étaient pas visés par la disposition pénale susmentionnée, et par conséquent ne pouvaient pas être poursuivis sur la base de cette disposition. La commission note qu’aux termes de la nouvelle loi no 31 du 23 mai 1997 sur la copropriété de logements, il est toujours possible pour les copropriétaires de stipuler que l’occupant ou le locataire d’une partie d’un immeuble doit être agréé par l’assemblée des copropriétaires, que le refus d’agrément doit être dûment motivé et que, selon les travaux préparatoires de la loi, la couleur, la culture, la nationalité, la citoyenneté, etc., ne peuvent être invoquées pour fonder un tel refus. Elle note également que, selon la nouvelle loi sur la sous-location de pièces d’habitation, qui est entrée en vigueur en janvier 2000, le bailleur doit motiver son refus de permettre au locataire de sous-louer une partie de son logement ou de sous-louer son logement pendant les périodes où il est absent et que le fait de fonder sa décision sur la nationalité ou la race de la personne sera considéré comme discriminatoire.

4. La commission souhaiterait tout d’abord savoir si les propriétaires des appartements, auteurs des offres de location de nature discriminatoire, ont été poursuivis sur la base d’une autre disposition que l’article 349 a) du Code pénal. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’amender la législation concernant la location en général, pour qu’elle aille dans le même sens que la loi sur la copropriété de logement, ou que les dispositions applicables à la sous-location en matière de discrimination soient étendues à la location en général.

5. Article 8. Cet article ayant été signalé comme l’une des dispositions de la convention posant le plus de difficultés d’application par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence, en cas d’incapacité de travail pour les travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. La commission renvoie également aux commentaires soulevés au titre de l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que la loi sur l'immigration du 24 juin 1988 et le règlement sur l'immigration de 1990 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1991. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de nouvelles mesures d'ordre législatif et pratique, destinées à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les immigrants. Elle a noté aussi, d'après le rapport no 39 sur la politique d'immigration soumis au Storting (Parlement), que des mesures spéciales sont envisagées pour éliminer les difficultés persistantes et les différentes formes de discrimination en matière d'emploi et de logement. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès accompli en vue d'assurer dans la pratique l'égalité d'accès à l'emploi et au logement pour les travailleurs migrants, conformément à l'article 6, paragraphe 1 a), i), iii), de la convention.

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