National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Développements législatifs et autres. La commission prend note avec intérêt des développements législatifs et des mesures politiques liés à l’intégration et à la protection des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ethnicité, la religion, etc., (loi sur la lutte contre la discrimination) de 2005, et de la loi sur le Bureaux de médiation et le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination de 2005, qui sont entrées en vigueur en 2006, ainsi que de la loi no 13 de 2005 sur le Programme d’insertion et l’apprentissage du norvégien pour les nouveaux immigrants (loi sur l’insertion). En outre, le gouvernement a adopté en octobre 2006, un plan d’action global pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants qui est entré en vigueur en 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action global pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants et sur l’impact de ce plan sur la réalisation des objectifs de la convention, c’est-à-dire de faciliter et réglementer des flux migratoires, protéger des droits des migrants, assurer l’égalité de traitement entre les migrants et les nationaux, et la coopération entre les Etats.
Tendances migratoires. La commission prend note avec intérêt de l’étude exhaustive intitulée «Genre et migration. Points communs et disparités entre hommes et femmes au sein de la population immigrée» publiée par le Bureau central de statistique en 2008. L’étude porte sur des questions telles que la participation au marché du travail, les politiques relatives à l’éducation et à la garde d’enfants et selon la commission, c’est un bon exemple de collectes de données différenciées par sexe des tendances migratoires actuelles et futures. La commission encourage le gouvernement à poursuivre en ce sens pour identifier les politiques migratoires prioritaires et les questions liées à l’application de la convention no 97 et de la convention no 143 (dispositions complémentaires) sur les travailleurs migrants, 1975.
Articles 2 et 4. Services d’information et d’assistance aux migrants. La commission note que l’objectif du Programme d’insertion pour les nouveaux immigrants, qui couvre les réfugiés, les personnes admises pour des raisons humanitaires et les membres de leur famille qui les ont rejointes, est de doter les immigrants de compétences de base en langue norvégienne et de leur donner un aperçu de la société norvégienne pour les préparer à participer à la vie active et à l’éducation. Le gouvernement indique que l’impact du programme est actuellement en cours d’évaluation et que des signes positifs sont manifestes. La commission prend note à cet égard des commentaires de la Confédération des syndicats d’enseignants universitaires et du supérieur (UNIO) selon lesquels l’éducation et la formation en langues ne suffisent pas à aider les minorités ethniques et qui remettent en doute l’impact positif mentionné par le gouvernement. La commission se réfère au paragraphe 5 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de: a) indiquer quel est l’impact positif du Programme d’insertion des travailleurs migrants; b) communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer la formation en langues des travailleurs migrants en général et pas simplement des réfugiés et de leurs familles; et c) indiquer la manière dont on veille à ce que les migrants bénéficient d’une assistance appropriée sur toute question liée à la migration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en vertu de la loi sur la lutte contre la discrimination de 2005 et de la loi sur le Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, deux nouveaux mécanismes (bureau de médiation et tribunal) sont compétents pour statuer sur les plaintes individuelles concernant la discrimination. La commission note également que le gouvernement indique que des mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail dans le cadre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination (2002-2006). En outre, le gouvernement conduit actuellement deux études, l’une concernant «les conditions de vie des immigrants non occidentaux» qui fait état de la perception de la discrimination à l’égard des immigrants et des défis particuliers qu’ils doivent relever dans les domaines du travail et du logement, et l’autre portant sur le chemin d’accès des «immigrants» à la société norvégienne et qui couvre l’emploi, l’éducation, le revenu et les conditions de vie. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des affaires liées à la discrimination à l’égard des travailleurs migrants, notamment des femmes migrantes, ont été portées devant le Tribunal et le Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination. Prière aussi de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination et sur son impact quant au renforcement du principe d’égalité de traitement des travailleurs migrants, ainsi que des informations sur les conclusions des études en question et de toute mesure qui aurait fait suite aux recommandations formulées sur la lutte contre la discrimination et sur l’égalité de traitement entre migrants et ressortissants.
Egalité de traitement dans le domaine du logement. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier la discrimination sur le marché de la location immobilière dans le cadre du Plan pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude sur la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le marché de la location immobilière et sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à toute discrimination. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier la législation sur la location immobilière en vue de la mettre en conformité avec la loi sur la copropriété ou si les dispositions applicables à la sous-location relatives à la discrimination illégale seront étendues à la location meublée en général.
Article 8. Rappelant que, à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, le gouvernement a indiqué que l’article 8 de la convention était l’une des dispositions les plus difficiles à appliquer (paragr. 600-608), la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du droit des travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent d’être autorisés à rester en cas de maladie ou d’accident.
La commission demande aussi au gouvernement de se référer à ses commentaires sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’adoption du règlement de l’immigration aux fins d’emploi, et notamment des dispositions qui facilitent l’accès au marché du travail norvégien. Ainsi, aux termes de ce nouveau texte, les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers ont été assouplies de telle sorte que désormais les autorisations de travailler accordées à cette catégorie de travailleurs migrants pourront être délivrées toute l’année, et pas seulement dans la stricte période du 15 mai et du 31 octobre de chaque année. Une autre innovation de ce règlement en ce que les dispositions relatives aux étrangers ayant des qualifications techniques très élevées ont étéétendues aux étrangers ayant des qualifications techniques moins élevées pour pallier l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée au niveau national, mais également au sein des pays nordiques ou des pays membres de l’Espace économique européen, notamment dans les domaines de la santé et des nouvelles technologies de l’information.
2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).
3. La commission a également pris connaissance du jugement rendu par la Cour suprême en août 1999 se rapportant à l’article 349 a) du Code pénal civil. Selon cet article, quiconque refuse, dans le cadre de son activité professionnelle ou d’une activité analogue, de fournir des biens ou des services à une personne aux mêmes conditions qu’il le fait pour les autres en raison de la religion, de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine nationale ou ethnique de cette personne est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans cet arrêt, la Cour suprême a acquitté un propriétaire d’agence immobilière qui tenait ses dossiers d’appartements à louer selon que les propriétaires voulaient ou non louer leur appartement à des étrangers. Elle a en effet jugé que l’agence immobilière ne pouvait pas être tenue responsable de la nature discriminatoire de ces offres de location et que la responsabilité en incombait aux propriétaires de ces appartements, lesquels n’étaient pas visés par la disposition pénale susmentionnée, et par conséquent ne pouvaient pas être poursuivis sur la base de cette disposition. La commission note qu’aux termes de la nouvelle loi no 31 du 23 mai 1997 sur la copropriété de logements, il est toujours possible pour les copropriétaires de stipuler que l’occupant ou le locataire d’une partie d’un immeuble doit être agréé par l’assemblée des copropriétaires, que le refus d’agrément doit être dûment motivé et que, selon les travaux préparatoires de la loi, la couleur, la culture, la nationalité, la citoyenneté, etc., ne peuvent être invoquées pour fonder un tel refus. Elle note également que, selon la nouvelle loi sur la sous-location de pièces d’habitation, qui est entrée en vigueur en janvier 2000, le bailleur doit motiver son refus de permettre au locataire de sous-louer une partie de son logement ou de sous-louer son logement pendant les périodes où il est absent et que le fait de fonder sa décision sur la nationalité ou la race de la personne sera considéré comme discriminatoire.
4. La commission souhaiterait tout d’abord savoir si les propriétaires des appartements, auteurs des offres de location de nature discriminatoire, ont été poursuivis sur la base d’une autre disposition que l’article 349 a) du Code pénal. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’amender la législation concernant la location en général, pour qu’elle aille dans le même sens que la loi sur la copropriété de logement, ou que les dispositions applicables à la sous-location en matière de discrimination soient étendues à la location en général.
5. Article 8. Cet article ayant été signalé comme l’une des dispositions de la convention posant le plus de difficultés d’application par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence, en cas d’incapacité de travail pour les travailleurs migrants admis à titre permanent.
6. La commission renvoie également aux commentaires soulevés au titre de l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que la loi sur l'immigration du 24 juin 1988 et le règlement sur l'immigration de 1990 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1991. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de nouvelles mesures d'ordre législatif et pratique, destinées à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les immigrants. Elle a noté aussi, d'après le rapport no 39 sur la politique d'immigration soumis au Storting (Parlement), que des mesures spéciales sont envisagées pour éliminer les difficultés persistantes et les différentes formes de discrimination en matière d'emploi et de logement. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès accompli en vue d'assurer dans la pratique l'égalité d'accès à l'emploi et au logement pour les travailleurs migrants, conformément à l'article 6, paragraphe 1 a), i), iii), de la convention.