National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Evolution de la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application des dispositions juridiques pertinentes suite à l’amendement, en 2007, du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 3(A)(1) et 3(A)(2) du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi afin de donner pleinement effet au principe de la convention, notamment sur la manière d’évaluer le «travail de valeur égale» et la portée du terme «rémunération». Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 6,1 pour cent en 2012. La commission prend note du rapport de recherche publié en 2012 par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) dans le cadre de son Projet «Unlocking the Female Potential» («Libérer le potentiel féminin»), dans lequel elle reconnaît l’existence d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe contribuant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La NCPE suggère également au gouvernement d’accroître la rémunération des emplois peu rémunérés dans lesquels les femmes sont majoritaires. Elle estime également que, malgré l’amélioration du niveau éducatif des femmes, elles restent sous-représentées dans les postes de direction. La commission note que, dans le cadre du Projet «Gender Balance in Decision-Making» («Equilibre hommes-femmes dans les postes de prise de décisions»), la NCPE envisage de réaliser deux autres études, d’une part, sur la faible représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises et, d’autre part, sur la possibilité d’instaurer un système de quotas pour remédier à cette situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en particulier les mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et promouvoir la présence de femmes dans des emplois mieux rémunérés et à des postes élevés. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études que la NCPE envisage de réaliser sur cette question. Rappelant qu’il est essentiel de disposer de statistiques pour permettre une évaluation correcte de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et d’analyser des données sur le niveau des gains des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, ventilées par secteur et par profession. Article 2, paragraphe 2 b). Ordonnances sur les salaires. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur la méthode utilisée par les conseils des salaires pour s’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois exercés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués, le gouvernement indique à nouveau que les ordonnances sur les salaires ne permettent pas de différence de salaire selon le sexe. Etant donné la ségrégation professionnelle selon le sexe et la tendance à fixer des salaires plus faibles pour les secteurs où les femmes sont majoritaires, la commission rappelle que l’absence, dans les ordonnances sur les salaires, d’une différenciation expresse entre les hommes et les femmes ne suffit pas pour garantir que le processus n’est pas entaché de distorsions sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux fixés par les ordonnances sur les salaires qui s’appliquent à certains secteurs, y compris les secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont majoritaires, et sur la manière dont on s’assure que la fixation de ces taux reste exempte de préjugés sexistes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats et les employeurs collaborent pour appliquer la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’adoption d’un mécanisme national d’évaluation objective des emplois. Elle lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître la notion de «travail de valeur égale» et pour souligner l’importance d’évaluer objectivement les emplois sans préjugés sexistes, et pour promouvoir l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention. Prière aussi de donner des informations sur les infractions signalées aux inspecteurs du travail ou constatées par eux.
Répétition Evolution de la législation. La commission avait précédemment pris note de la modification du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi, et demandé des informations sur l’application des diverses dispositions légales donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau des informations précises sur l’application des dispositions légales donnant pleinement effet au principe de la convention, notamment sur la manière de déterminer le «travail de valeur égale», et sur ce que recouvre le terme de «rémunération».Ecart de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant de sa demande d’information sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en luttant contre la ségrégation professionnelle, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles une série de mesures a été prise par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE). Dans ce contexte, un projet visant à «libérer le potentiel des femmes» a été lancé en 2009 afin de contribuer à accroître le taux d’emploi des femmes en menant des travaux de recherche, notamment en identifiant les raisons pour lesquelles les femmes sont toujours sous-représentées aux postes à responsabilité, et en favorisant la conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission note aussi que, d’après le rapport annuel de 2010 de la NCPE, par le biais de la campagne de 2010 sur la rémunération des hommes et des femmes, la NCPE a cherché à sensibiliser à la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes en distribuant aux parties intéressées une «boîte à outils» comprenant une brochure, un poster et une carte faisant apparaître l’écart de rémunération moyen entre hommes et femmes dans différents Etats membres de l’Union européenne. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’inquiète de la situation des femmes sur le marché du travail, marquée par un taux de chômage élevé persistant malgré un degré d’instruction élevé, par la forte proportion de femmes employées dans les secteurs faiblement rémunérés, par les écarts de salaires entre les hommes et les femmes et par le fait que de très nombreuses femmes cessent de travailler après avoir eu un enfant. Le comité recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et resserrer puis combler l’écart des salaires entre hommes et femmes (CEDAW/C/MLT/CO/4, 9 nov. 2010, paragr. 32 et 33). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment au moyen de mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus grand éventail d’emplois, en particulier à des emplois mieux rémunérés et à des postes plus élevés. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les résultats des recherches et des activités menées par la NCPE, notamment sur les recommandations faites et sur leur mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus. Rappelant que les statistiques sont essentielles pour permettre une évaluation correcte de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de compiler des statistiques sur le niveau des gains des hommes et des femmes, dans le secteur public et le secteur privé, en les ventilant par secteur et profession, et de les analyser.Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Ordonnances sur les salaires. Répondant à la précédente demande de la commission concernant la méthode utilisée par les conseils des salaires pour s’assurer que, lors de la fixation des taux de salaires, les emplois et professions exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois exercés par des hommes, le gouvernement déclare à nouveau que les taux minima s’appliquent à tous les emplois et professions, même à ceux qui pourraient être exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes. La commission rappelle que les taux de salaires fixés pour des secteurs qui emploient majoritairement des femmes ont tendance à être plus bas et que, en raison de la ségrégation professionnelle, il est nécessaire d’être vigilant lors de la fixation de salaires minima par secteur pour s’assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient lors de la fixation de ces taux. Le fait que les ordonnances sur les salaires n’établissent pas de distinction entre hommes et femmes ne suffit pas à garantir que ce processus n’est pas influencé par des préjugés sexistes. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations montrant comment il s’assure que la fixation des salaires dans les ordonnances sur les salaires est exempte par de préjugés sexistes, et comment les conseils des salaires encouragent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations faites par la NCPE dans son étude intitulée «Etude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes», réalisée en 2006. La NCPE recommandait l’adoption de mesures spécifiques afin d’instaurer un système permettant l’évaluation objective des emplois, et d’établir «un système national de classification des emplois qui permettrait de comparer des travaux de valeur égale entre les différents secteurs d’activité». Notant que le gouvernement n’a transmis aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’évaluation des emplois, ou sur toute autre mesure adoptée pour promouvoir des méthodes permettant une évaluation objective des emplois. La commission demande à nouveau des informations sur les activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux pour sensibiliser à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, notamment pour déterminer les taux de salaire dans les conventions collectives. Prière également de communiquer des informations sur les résultats de l’étude réalisée par le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles, qui comporte une analyse du contenu des conventions collectives, sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les conventions collectives, et sur les résultats obtenus.Points III et IV du formulaire de rapport. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas de violations présumées du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2009, le tribunal du travail a été saisi d’un cas de violation présumée du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le plaignant a eu gain de cause. La commission note que ce cas concerne l’égalité de rémunération entre deux femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur toute infraction en la matière signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par eux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de législation et d’ordonnances sur les salaires. La commission prend note avec intérêt de l’amendement récent du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi de 2004 (par avis no 137 de 2007), qui prévoit que, pour un même travail ou pour un travail auquel une valeur égale est attribuée, il n’y aura aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne tous les aspects et conditions de rémunération (art. 3A(1)). La commission note également que, conformément à l’article 3A(2) de ce règlement, lorsqu’un système de classification des emplois est appliqué pour déterminer la rémunération, l’employeur doit veiller à ce que les mêmes critères soient utilisés pour les femmes et les hommes, de manière à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions légales donnant effet au principe «d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», notamment sur la manière dont est déterminé un «travail de valeur égale» et ce que comprend la «rémunération». Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles les taux de rémunération prévus par les ordonnances sur les salaires sont les taux de salaire minima applicables à tous les grades de tous les secteurs et branches d’activité concernés, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée par le Conseil des salaires pour s’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois et professions exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à des emplois exercés par des hommes qui comportent des tâches différentes et font appel à d’autres compétences.
Article 2, paragraphe 2 c). Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles analysera le contenu des conventions collectives finalisées, notamment les taux de rémunération fixés pour différentes catégories d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette analyse et sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’importance d’appliquer une méthode objective d’évaluation des emplois, se fondant sur le travail à accomplir, afin d’appliquer le principe de la convention, et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), dans son étude intitulée «Etude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes» conduite en 2006, recommande l’adoption par le gouvernement de mesures spécifiques afin, entre autres, d’établir un système d’évaluation des emplois qui permette l’évaluation objective des emplois, s’attachant en particulier à réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes dans les secteurs employant une majorité de femmes et établissant un système national de classification des emplois qui permettrait de comparer les travaux de valeur égale entre les différents secteurs d’activité.
La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour promouvoir, élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des approches et méthodes pratiques permettant l’évaluation objective des emplois sans parti pris sexiste, afin de garantir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité susmentionnées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les parties concernées au principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, s’agissant notamment du concept de «travail de valeur égale», de la nécessité d’appliquer une méthode exempte de préjugés sexistes pour évaluer les emplois dans le cadre des négociations sur les taux de salaire relevant des conventions collectives, et de l’importance d’éviter les stéréotypes sexistes et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas d’infraction présumée au principe d’égalité de rémunération qui ont fait l’objet d’investigations par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, constatées par les inspecteurs du travail, sur les affaires présentées devant le tribunal du travail, et sur toute décision rendue. Prière de fournir aussi des informations sur les méthodes employées par les inspecteurs du travail pour détecter ces infractions et pour promouvoir le principe de la convention.
Ecarts salariaux. Statistiques. La commission note que, selon le rapport annuel publié en 2008 par la NCPE, l’écart salarial global entre hommes et femmes est plutôt faible (2,5 pour cent). Cela serait dû en partie à la faible proportion des femmes actives sur le marché du travail, et par conséquent, à la faible proportion de femmes peu ou pas qualifiées sur le marché du travail. Néanmoins, les statistiques fournies dans ce rapport sur les salaires annuels moyens bruts des salariés, ventilées par branche d’activité et par sexe (avril-juin 2008), montrent que, selon les professions, l’écart de salaire entre hommes et femmes peut être assez important. Dans la catégorie des législateurs, des hauts fonctionnaires et des gestionnaires, l’écart salarial entre hommes et femmes est de 28 pour cent, et il est de 26 pour cent dans la catégorie des travailleurs dans les services, le commerce et la vente. A cet égard, le rapport de la NCPE indique que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail est due à la persistance des stéréotypes sexistes traditionnels. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est l’une des raisons des écarts de salaire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts, notamment pour remédier à la ségrégation professionnelle des femmes dans certaines professions où elles sont moins bien payées, et pour leur permettre d’accéder plus facilement à des emplois mieux rémunérés et à des postes d’encadrement, ainsi que des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le règlement relatif à la discrimination fondée sur la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’origine raciale ou ethnique, qui ne concerne pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant qu’en vertu de l’article 30 de la loi no 22 sur l’emploi et les relations du travail le ministre peut prendre des règlements pour assurer une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règlements particuliers sont envisagés ou ont été pris et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie; elle lui demande également de communiquer des informations sur leur application pratique.
2. Application du principe par le biais d’ordonnances sur les salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national de référence, les ordonnances portant normes nationales et les ordonnances sur le Conseil des salaires n’autorisent pas les écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la méthodologie utilisée par le Conseil des salaires pour s’assurer que lors de la fixation des taux de salaire, les emplois et professions exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à des emplois exercés par des hommes qui comportent des tâches différentes et font appel à d’autres compétences.
3. Application du principe par le biais de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne prévoient pas d’écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que lorsqu’elles négocient les taux de rémunération par le biais de conventions collectives au niveau de la branche ou de l’entreprise, les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sous-évaluent pas les emplois à prédominance féminine par rapport à ceux exercés par les hommes. Prière aussi de transmettre copie de conventions collectives utiles et d’indiquer combien d’employés et d’employées sont couverts par ces conventions.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie à son observation générale de 2006 concernant la présente convention, où elle souligne qu’il est important d’entreprendre une évaluation objective des emplois en se fondant sur le travail à accomplir afin d’appliquer le principe de la convention. Notant que peu d’informations ont été communiquées sur cette question au fil des années, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois afin d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.
5. Mise en œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation pratique et été informés de l’incidence du règlement de 2004 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, tel que modifié en 2007, ainsi que des directives de l’Union européenne concernant l’égalité de traitement en matière d’emploi. La commission se félicite des initiatives menées par le gouvernement pour assurer une formation sur l’égalité aux inspecteurs du travail, mais note que son rapport ne précise pas en quoi ce type de formation a rendu les inspecteurs plus compétents pour mettre au jour les violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et remédier à ces violations. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par l’inspection du travail pour mettre au jour les infractions à la législation nationale sur l’égalité de rémunération, et de transmettre des informations sur le nombre d’infractions mises au jour et les mesures prises en la matière. Prière aussi de fournir des informations sur les affaires de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale portées devant le tribunal du travail, et sur les décisions rendues, en indiquant s’il a été signalé des cas où la personne s’estimant victime d’une violation a fait l’objet de représailles.
6. Point V du formulaire de rapport. Afin d’évaluer périodiquement les progrès réalisés pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques récentes, sur le nombre de travailleurs et les taux de rémunération moyens dans les secteurs public et privé, ventilées selon le sexe et la catégorie d’emploi.
1. Article 2 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi (no 22) de 2002 sur l’emploi et les relations du travail, le ministre peut prendre des règlements de nature à mieux donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements particuliers sont envisagés ou ont été pris et, dans cette éventualité, d’en communiquer copie.
2. Application des dispositions légales donnant effet à la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant les activités menées par l’inspection du travail. Elle note que 3 229 inspections ont été menées en 2003 (contre 1 639 en 2001) et que 783 irrégularités ont été constatées. Elle note que le gouvernement déclare qu’aucune infraction à la règle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été signalée ou décelée. La commission est conduite à rappeler qu’elle craint que le fait qu’aucune infraction ne soit signalée trahit bien souvent soit une ignorance de la loi, soit une procédure inadéquate. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail pour déceler les situations violant le principe de la convention, notamment sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une formation et une sensibilisation par rapport au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Ayant d’ores et déjà noté que les articles 28 et 30 de la loi (no 22) de 2002 sur l’emploi et les relations du travail permettent de saisir le Tribunal du travail d’une plainte en cas de rémunération inégale pour un travail de valeur égale et qu’ils interdisent toutes représailles à l’encontre de l’auteur de la plainte, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute affaire de cette nature dont le Tribunal du travail aurait été saisi, sur les décisions rendues dans ce cadre et sur les représailles qui auraient été dénoncées suite à une telle démarche.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 9 décembre 2003, de la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, interdisant la discrimination directe et indirecte basée sur le sexe ou les responsabilités familiales, ainsi que de l’adoption en décembre 2002 de la loi no 22 de 2002 sur l’emploi et les relations de travail. Suite à ces commentaires antérieurs, elle note avec satisfaction que l’article 27 de la loi sur l’emploi et les relations de travail établit le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, et que la définition des salaires est suffisamment large pour inclure d’autres avantages (art. 2) conformément à l’article 1 de la convention. Elle note aussi qu’un travailleur alléguant un paiement inégal pour un travail de valeur égale peut, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la discrimination alléguée, porter plainte devant le tribunal du travail (art. 30(1)) et que les travailleurs concernés sont protégés contre les représailles (art. 28). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et les répercussions de ces nouvelles dispositions légales par rapport à la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement et de la confirmation selon laquelle l’ordonnance LN 42 de 1976 portant norme nationale pour le salaire hebdomadaire minimum est toujours en vigueur.
1. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement, selon laquelle les responsabilités familiales représentent le principal obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail, la commission prend note avec intérêt de la création du groupe de travail sur la protection de l’enfance. Le groupe de travail en question, qui comprend des représentants du Syndicat général des travailleurs et de l’Association des employeurs de Malte, a été mis en place en 2000 pour explorer les choix en matière de protection de l’enfance, diffuser les informations à ce sujet et aider à l’établissement de coopératives pilotes viables en matière de protection de l’enfance, partout à Malte. La commission note d’après le rapport qu’en janvier 2002 le groupe de travail susvisé a soumis au ministre de la Politique sociale un rapport comportant plusieurs propositions, et qu’un centre pilote de protection de l’enfance doit être établi dans le sud de Malte. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer au sujet des activités du groupe de travail sur la protection de l’enfance et d’indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés, grâce à la création de centres de protection de l’enfance, pour faciliter la participation des femmes au marché du travail et promouvoir l’application de la convention.
2. Les données statistiques fournies dans le rapport indiquent que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de prise de décisions. A partir de mars 2002, les femmes occupent 28,8 pour cent des postes supérieurs dans tous les secteurs de l’économie, et leur rémunération ne représente que 79,1 pour cent par rapport à celle de leurs homologues masculins. En décembre 2001, 17,8 pour cent des conseils et comités de l’administration publique comprenaient des femmes; par ailleurs, le pourcentage de femmes dans les cinq grades les plus élevés de la fonction publique ne représente que 10,8 pour cent en 2000, avec aucune femme présente dans les deux grades les plus élevés. La commission note avec intérêt que le Bureau de gestion et du personnel, de concert avec le Département des femmes dans la société et le Secrétariat du Commonwealth, a mis en place un projet en vue d’examiner la grave question de la sous-représentation des femmes aux cinq échelles les plus élevées de la fonction publique. Grâce à ce projet, un rapport exposant 20 recommandations destinées à augmenter le nombre des femmes dans les postes décisionnels de la fonction publique a étéétabli. Un plan d’action incorporant ces recommandations est actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport susmentionné ainsi que du plan d’action dès que celui-ci sera établi.
3. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les relations de travail, visant à modifier la loi de 1952 sur les conditions de travail, se trouve actuellement devant la commission du Parlement et sa promulgation est prévue pour la fin de l’année. La commission veut croire que la loi sur les relations de travail assurera la promotion de l’application de la convention et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.
4. La commission note que, à part la référence à la définition des salaires figurant dans la loi sur les conditions de travail, le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédentes demandes au sujet d’informations précises et détaillées permettant à la commission de déterminer la mesure dans laquelle l’article 1 a) de la convention est appliqué dans la pratique. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur ce point.
5. La commission prend note des informations fournies dans le rapport sur les activités de l’inspection du travail. En 2001, 1 639 inspections ont été effectuées, couvrant 6 874 travailleurs; aucune infraction aux conditions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale n’a été relevée ou détectée. La commission rappelle que le fait de n’avoir détecté aucune infraction signifie souvent un manque de connaissance de la loi ou des procédures inadéquates. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les inspections du travail et sur les méthodes pour déterminer des infractions au principe de la convention ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer une formation, la promotion et la sensibilisation par rapport au principe de l’égalité de rémunération.
La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement.
1. D’après les données statistiques fournies dans le rapport, les femmes représentaient 29 pour cent de la main-d’oeuvre maltaise en août 2000. La commission constate que les femmes sont sous-représentées dans tous les secteurs du marché du travail maltais, à l’exception du secteur bancaire, des assurances et du secteur immobilier, où les femmes représentent 47,7 pour cent de la main-d’oeuvre. Le rapport indique une tendance à une situation plus équilibrée entre les hommes et les femmes entre 16 et 24 ans, constatée en juin 1999, où les femmes représentaient 47,4 pour cent de la main-d’oeuvre. En outre, il ressort des informations du Bureau central de la statistique que, pour l’année scolaire 1998-99, plus de femmes (51 pour cent) que d’hommes (49 pour cent) étaient inscrites dans un cycle d’études universitaire.
2. Le gouvernement impute le pourcentage relativement faible de femmes sur le marché du travail maltais aux responsabilités familiales. Notant l’information contenue dans le rapport concernant les mesures prises par le Service public maltais pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, y compris des mesures favorables à la famille telles que les congés spéciaux et la possibilité de bénéficier d’horaires de travail réduits, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, ainsi que les progrès accomplis, pour accroître la proportion de femmes dans la main-d’oeuvre maltaise, y compris les pourcentages de femmes occupant des postes à responsabilité et leurs niveaux de rémunération. La commission relève dans le rapport que le gouvernement n’a pas encore d’informations à jour sur la composition des revenus, mais qu’une étude des revenus est prévue et qu’elle fournira des informations. La commission apprécierait de les recevoir dès qu’elles seront disponibles.
3. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la loi de 1952 sur les conditions d’emploi et à l’intention déclarée du gouvernement d’inclure dans cette loi une disposition établissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des sanctions en cas de discrimination en la matière. A cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans le processus de révision et de lui communiquer copie de la loi révisée dès son adoption.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’ordonnance LN42 de 1976 portant norme nationale pour le salaire hebdomadaire minimum, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette ordonnance est toujours en vigueur. Elle renouvelle également sa demande d’informations précises et détaillées qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure l’article 1 a) de la convention est appliqué dans la pratique, et demande au gouvernement de lui fournir une information complète sur ce point dans son prochain rapport.
5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa demande de lui communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que sur les violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, le cas échéant, sur les mesures prises en conséquence.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 1952 sur les conditions d'emploi fait actuellement l'objet d'une révision de la part d'un sous-comité du Conseil maltais au développement économique. Notant qu'il est dans l'intention du gouvernement, comme celui-ci l'indiquait dans son précédent rapport, d'inclure dans cette loi une disposition établissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des sanctions en cas de discrimination en la matière, la commission exprime l'espoir que des progrès pourront être prochainement constatés dans le sens de l'adoption des modifications suggérées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte dès son adoption.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que l'ordonnance LN 189 de 1995 portant norme minimale nationale pour le salaire minimum ne contient plus la disposition qui figurait dans l'ordonnance LN 42 de 1976 portant norme nationale pour le salaire hebdomadaire minimum, qui garantissait l'application à tous les travailleurs du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle constate que la nouvelle ordonnance LN 272 de 1998 portant norme nationale pour le salaire minimum n'établit aucune distinction sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de préciser si l'ordonnance LN 42 de 1976 est encore en vigueur. Par ailleurs, constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse à sa demande d'informations précises et détaillées lui permettant d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet à l'article 1 a) de la convention dans la pratique, la commission veut croire que celui-ci communiquera dans son prochain rapport des indications complètes à ce sujet.
3. Pour pouvoir apprécier avec précision la mesure dans laquelle le principe exprimé par la convention est appliqué dans les secteurs public et privé, la commission demandait, dans sa précédente demande directe, des statistiques sur le nombre de travailleurs et les taux moyens de rémunération dans les secteurs public et privé, ventilés par sexe et par catégorie d'emploi (pour compléter les tableaux communiqués dans le précédent rapport et faisant apparaître les chiffres de l'emploi dans le secteur public (1996) et la répartition des effectifs entre hommes et femmes dans les sociétés du secteur privé régies par des conventions collectives). La commission note que le gouvernement déclare que les statistiques demandées sont en train d'être compilées et seront communiquées prochainement. A cet égard, elle se réfère à son observation générale de 1998 au titre de cette convention et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra les données indispensables pour lui permettre d'apprécier les progrès accomplis dans le sens de l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui, en favorisant l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, contribuerait à l'application dans la pratique du principe de la convention.
4. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les inspecteurs du travail ont accès aux conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail qui attestent de l'application du principe de la convention à travers les conventions collectives, de même que sur les violations du principe d'égalité de rémunération, s'il en existe, et les mesures prises en conséquence.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera founi pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, des copies de textes réglementaires ainsi que des tableaux statistiques communiqués en annexes.
1. Dans un précédent rapport, le gouvernement annonçait un projet de modification de la loi de 1952 sur les conditions d'emploi en vue de la mettre en conformité avec le principe de la convention. Il indiquait son intention d'y introduire notamment des dispositions consacrant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais également des dispositions fixant les sanctions applicables aux actes discriminatoires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de ce projet de modification législative.
2. Rappelant par ailleurs qu'un arrêté no 42 de 1976, pris en application de l'article 4 de la loi précitée et fixant les taux nationaux minima de salaire hebdomadaire, prévoyait expressément l'interdiction de toute discrimination dans le paiement des salaires entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou un travail d'égale valeur, la commission constate que l'arrêté no 189 de 1995 portant sur le même objet ne comporte plus cette disposition. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport en vertu de quel texte est actuellement appliqué le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en matière de salaire minimum national. Soulignant qu'au sens de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir en outre des informations précises et détaillées permettant d'apprécier le degré d'application de cette disposition de la convention.
3. En ce qui concerne le tableau de répartition des revenus du travail par sexe dans le secteur public au 31 juillet 1996, la commission relève qu'il ne comporte pas les détails utiles à une évaluation précise de la situation quant à l'application du principe de la convention. Elle prie donc le gouvernement de compléter ces informations en indiquant la répartition par sexe du nombre des travailleurs par catégories d'emplois dans ce secteur, ainsi que le taux moyen de la rémunération, selon la même répartition.
4. Notant les indications contenues dans le tableau de répartition des hommes et des femmes dans les entreprises gouvernées par des conventions collectives, la commission relève que les femmes occupent une place nettement inférieure dans les différents emplois à l'exclusion de ceux de la catégorie d'agents de bureaux. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant avec ces renseignements, dans ses prochains rapports, des statistiques sur le taux moyen de rémunération par sexe et par catégorie d'emplois des travailleurs visés par ce tableau.
5. La commission a noté l'information selon laquelle les conventions collectives passées entre les partenaires sociaux dans les entreprises sont traitées de manière confidentielle et que les textes de ces accords ne peuvent être communiqués aux tiers. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ces conditions, les moyens par lesquels est contrôlée l'application de ces textes, notamment par le corps d'inspection du travail dont les attributions sont définies par l'article 39 de la loi de 1952 sur les conditions d'emploi, ou encore par les tribunaux judiciaires, en cas de procédure judiciaire relative à un conflit individuel ou collectif de travail.
1. Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que celui-ci examine actuellement des propositions tendant à modifier la loi de 1952 sur les conditions d'emploi afin que cet instrument comporte des dispositions garantissant l'égalité de chances et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et prévoyant des sanctions efficaces contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement touchant à cette loi de 1952 qui tende à intégrer le concept de "travail de valeur égale" dans la politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, selon ce que prévoit la convention.
2. La commission constate qu'en réponse à sa demande de statistiques faisant apparaître les gains moyens des hommes et des femmes, autant que possible ventilées par profession, secteur d'activités, ancienneté et niveau de formation et permettant d'apprécier la participation des femmes à la vie active, le gouvernement communique des statistiques qui, pour l'heure, ne sont pas ventilées entre hommes et femmes. Invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission souligne l'importance des statistiques pour la mise en oeuvre de ce principe de la convention. Notant en outre que certaines statistiques peuvent être dérivées de divers rapports (par exemple du Rapport annuel 1992 du secrétariat à la condition de la femme, qui fait ressortir une légère augmentation du nombre des femmes recrutées dans les organismes publics) et que ledit secrétariat, selon les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la convention no 111, coopère étroitement avec le bureau central de statistiques sur un projet d'amélioration de la ventilation par sexe des statistiques, elle demande au gouvernement de faire tout son possible pour que de telles statistiques soient compilées afin de pouvoir apprécier globalement la manière dont ce principe de la convention est appliqué dans la pratique.
3. Notant que le rapport du gouvernement comporte la nouvelle classification et le nouveau barème des salaires des services publics (du grade 1 "secrétaire permanent" au grade 20 "femme de ménage/manutention- naire/aide sanitaire/manoeuvre/surveillant de toilettes/matelot et homme de veille", et que des statistiques sur le nombre de salariés hommes et femmes dans chaque grade sont en cours d'établissement, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra ces données. Entre-temps, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 208 de son étude d'ensemble de 1986 susmentionnée, traitant de la question de l'égalité de rémunération des "emplois typiquement féminins" du secteur public.
4. Faisant suite à sa précédente demande de copies de conventions collectives fixant les taux de rémunération pour toute une série de secteurs et indiquant, autant que possible, à la fois le nombre de femmes couvertes par ces instruments et le pourcentage d'hommes et de femmes en poste aux différents niveaux hiérarchiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme il n'est pas de pratique courante à Malte de conclure des conventions à ce niveau mais plutôt au niveau de l'entreprise, il n'est pas possible de fournir des statistiques officielles par secteur. Jugeant important de disposer d'informations concernant l'application de la convention selon ce que prévoit son article 2 c) d), la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise et faisant ressortir autant que possible le nombre de femmes couvertes et leur niveau dans la hiérarchie de l'entreprise.
5. Rappelant les termes des paragraphes 5 et 6 de sa demande directe de 1991, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d'indiquer les méthodes suivies pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir (article 3), et ii) d'indiquer les mesures spécifiques prises, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note que l'article 14 de la Constitution de Malte (telle qu'amendée par la loi no XIX de 1991) dispose notamment que les travailleuses doivent bénéficier des mêmes droits et des "mêmes salaires que les hommes pour un même travail". La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1990 dans laquelle elle soulignait qu'il est important d'inclure dans la législation nationale une définition de l'égalité de rémunération qui soit compatible avec celle de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour assurer que toutes les dispositions légales visant à protéger les femmes contre une discrimination en matière de rémunération traduisent le principe de l'égalité de rémunération pour un "travail de valeur égale". La commission espère en particulier qu'au cours de la révision de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi le gouvernement saisira l'occasion pour proscrire la discrimination salariale en ce qui concerne non seulement un même travail mais aussi un travail de valeur égale, comme il est demandé dans la convention.
2. La commission note, d'après le rapport, que la structure du salaire dans les services publics a apparemment été révisée récemment, conformément aux recommandations d'une commission de réorganisation des services publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les échelles des salaires applicables aux salariés du secteur public, et d'indiquer également le pourcentage d'hommes et de femmes occupant des postes aux différents niveaux.
3. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux des salaires dans une série d'industries, en indiquant si possible le nombre des femmes couvertes par ces conventions et en fournissant des informations sur le pourcentage de femmes et d'hommes occupant des postes aux différents niveaux.
4. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître les gains moyens des femmes et des hommes, si possible par profession, industrie, ancienneté et niveau de formation, ainsi que des informations sur le taux d'activité des femmes.
5. Se référant aux paragraphes 5 et 6 de sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer les méthodes adoptées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et ii) d'indiquer les mesures spécifiques prises, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
1. La commission note que, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance de réglementation nationale LN42 de 1976 sur la rémunération hebdomadaire minimale, le salaire payable à une salariée ne doit en aucun cas être inférieur à celui qui est payable à un salarié pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. Conformément à l'article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 5 de l'ordonnance de 1976 s'applique aux taux de salaire supérieurs au minimum légal, y compris ceux qui sont fixés par les conventions collectives, et lui donner des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération aux autres indemnités ou avantages (tels que ceux qui sont mentionnés à l'article 19 de la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi) effectivement payés en plus des salaires minima prescrits par une ordonnance de réglementation nationale ou une ordonnance de fixation des salaires dans le secteur privé.
2. La commission note que l'article 22A de la loi de 1952 susmentionnée paraît dénier aux salariés à temps partiel tout droit au versement des primes semestrielles accordées aux salariés à temps plein. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces primes sont en fait accordées proportionnellement aussi aux travailleurs à temps partiel, dont les femmes pourraient constituer la majorité.
3. La commission note que les rémunérations des femmes au service de l'Etat ont été relevées par des augmentations annuelles afin de parvenir à la parité avec les rémunérations des hommes effectuant le même travail et que cette parité a été atteinte en 1971. Rappelant que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale", la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les taux de rémunération sont fixés pour les salariés du secteur public, y compris les ordonnances ou règlements pertinents et les détails sur les critères utilisés pour comparer les travaux exécutés par les hommes et ceux qui sont exécutés par les femmes. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer les moyens dont disposent les agents publics pour appuyer une demande en application du principe de l'égalité de rémunération.
4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux cas où les salaires sont fixés par convention collective et lui indiquer les critères et procédures utilisés pour établir la classification des emplois et les taux de salaire dans les conventions. La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer copie des conventions collectives établissant des taux de rémunération dans tous les métiers et branches d'activité employant un nombre important de femmes.
5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées ou envisagées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (article 3 de la convention), notamment en ce qui concerne les taux de salaire fixés par convention collective.
6. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il coopère avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de donner effet à la convention pour ce qui est de la rémunération supérieure aux taux minima légaux (article 4 de la convention).