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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’en raison de contraintes financières, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises n’avait pas été en mesure de poursuivre l’élaboration de la politique de travail décent et du programme d’action, mais les principes de l’Agenda du travail décent, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, étaient pris en considération dans la révision de la législation du travail alors en cours. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises poursuit son examen et sa réforme de la législation du travail existante, notamment pour assurer sa conformité avec le principe fondamental de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant l’importance de mettre pleinement en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et plus particulièrement sur toute révision de la législation du travail conduite pour appliquer ce principe qui est au cœur du droit fondamental de l’égalité de genre.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum national. Faisant référence à ses précédents commentaires où elle demandait des informations sur le salaire minimum, la commission prend note de l’adoption de l’avis juridique no 341 du 8 novembre 2019 qui fait passer le salaire minimum national de 15 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) à 17,50 TTD par heure. Elle accueille favorablement cette information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le pourcentage de femmes et d’hommes rémunérés au salaire minimum, ainsi que sur tout obstacle rencontré, notamment dans les secteurs majoritairement féminins.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission avait noté que différentes évaluations des emplois avaient été effectuées dans le secteur public depuis le début des années 2000 et avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées et les résultats obtenus. Elle note qu’il fait savoir qu’il n’existe pas de documentation détaillée sur la méthodologie appliquée, mais que les services publics s’appuient sur la méthode de classification des postes de l’évaluation des emplois. Il ajoute que cette méthode évalue la valeur des emplois, et non la personne, en comparant le contenu du poste aux descriptions de poste existantes. L’évaluation se fonde sur des facteurs comme la nature et la portée de l’emploi, l’autorité, la responsabilité de supervision, la formation ou l’expérience requise et la valeur relative du poste, et à aucun moment, le genre n’est un facteur déterminant pour établir les salaires dans le secteur public. Le gouvernement ajoute qu’un exercice d’évaluation des emplois et de compensation est en cours dans la fonction publique et s’achèvera en juin 2022. En ce qui concerne l’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association consultative des employeurs (ECA) fournit aux employeurs des services relatifs à la conduite d’exercices d’évaluation des emplois par l’intermédiaire de son Centre de solutions pour les employeurs. Il ajoute que dans ce contexte, l’ECA recourt à des facteurs objectifs et propres aux emplois (principalement basés sur une échelle de points) sans jamais recommander l’utilisation de considérations de genre. La commission prend note de cette information. Compte tenu de la ségrégation professionnelle persistante et de l’écart de rémunération important entre hommes et femmes, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une application efficace du principe de la convention requiert non seulement que le niveau des salaires ne soit pas déterminé par le sexe, mais exige aussi l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois exercés par des hommes et des femmes en procédant à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour éviter toute évaluation sexiste (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode employée pour les exercices d’évaluation des emplois dans le secteur public et sur les résultats obtenus. À cet égard, elle lui demande de fournir une copie de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui s’achèvera en juin 2022. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, s’appuyant sur des critères exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de sorte que les compétences considérées comme «féminines» (par exemple, la dextérité manuelle ou les qualités nécessaires dans les professions sociales ) ne sont pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement vues comme «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges).

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures pour y remédier. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, et la prédominance d’un écart de rémunération en faveur des hommes. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées et les progrès accomplis à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le projet de politique nationale sur le genre et le développement (NPGD), qui contient des initiatives visant à remédier à ces questions, n’a pas encore été adopté, mais qu’entre-temps, le Conseil des ministres est convenu d’utiliser le projet de politique comme une «politique officielle du gouvernement en attente de son approbation finale». Elle regrette le manque d’informations de la part du gouvernement sur toute mesure concrète mise en œuvre pour en finir avec la ségrégation professionnelle ou l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’attente de l’adoption du projet de politique nationale sur le genre et le développement. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, d’après les dernières données statistiques disponibles transmises par le gouvernement, en 2018, les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles ou secteurs que des hommes percevaient systématiquement des rémunérations plus faibles, toutes catégories professionnelles et tous secteurs confondus (à l’exception de l’industrie extractive), et les différences de rémunération se situaient en moyenne à 12,75 pour cent. Elle note aussi qu’en 2018, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 8,9 pour cent pour les techniciens et les professionnels associés à 34,7 pour cent pour le personnel de service et de vente en magasin, et à 35,8 pour cent pour les opérateurs et les monteurs d’installations et de machines. Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen, ventilées par sexe et secteur, révèlent aussi un écart de rémunération en faveur des hommes (sauf dans les transports, l’entreposage et les communications) qui va de 1,3 pour cent dans l’agriculture à 24,5 pour cent dans la vente de gros et de détail et l’hôtellerie-restauration. La commission note par ailleurs que, selon le rapport de 2020 sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la participation des femmes au marché du travail reste faible (50,1 pour cent) par rapport à celle des hommes (70,2 pour cent), et que le coefficient de Gini pour l’inégalité des revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages dans un pays par rapport à une répartition parfaitement égale, où une valeur de 0 représente l’égalité absolue et une valeur de 1 (ou 100 pour cent) l’inégalité absolue) était estimé à 0,323 dans l’indice de 2019. Elle constate aussi que, comme cela a été souligné en 2021 dans le cadre de l’Examen périodique universel (UPR) mené sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’importance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, et a recommandé au gouvernement de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en garantissant et faisant respecter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragr. 35 et 36; CEDAW/C/TTO/CO/4-7, 25 juillet 2016, paragr. 30 et 31). Pour ce qui de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes structurelles, y compris la ségrégation professionnelle persistante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée à cette fin et sur tout progrès accompli vers l’adoption de la politique nationale sur le genre et le développement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs privé et public.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances interdit la discrimination dans l’emploi, mais ne contient aucune disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis 2003, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reflète entièrement le principe de la convention. En 2018, elle avait noté que des consultations avaient été menées à propos des recommandations du Comité consultatif sur les relations du travail (IRAC) relatives aux normes en matière d’emploi et d’un projet de liste de définitions, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait savoir que le processus d’élaboration du projet de loi sur les normes en matière d’emploi est toujours en cours. Il précise que, depuis 2018, les consultations se sont poursuivies entre l’IRAC, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et différents acteurs nationaux à propos du projet de recommandations et que ces dernières suggèrent l’inclusion d’une disposition prévoyant que «les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Le gouvernement ajoute qu’en août 2020, des consultations ciblées ont eu lieu, permettant aux parties prenantes de revoir une nouvelle version du projet de recommandations avant sa soumission au Conseil des ministres. La commission prend note de cette information. Elle note toutefois avec préoccupation l’absence de progrès vers la pleine application législative du principe de la convention. La commission rappelle que la législation est l’un des moyens prévus par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour appliquer le principe de la convention et les orientations fournies par la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, préconisent l’adoption de dispositions légales pour l’application générale de ce principe. Elle souligne que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention – dans la mesure où elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» – freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Compte tenu des initiatives législatives en cours depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, de même que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes qu’ont eu à traiter les inspecteurs du travail, la Commission sur l’égalité des chances et le tribunal de l’égalité des chances ou toute autre autorité compétente.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que certaines conventions collectives continuaient d’employer une terminologie sexospécifique pour décrire certaines catégories de travailleurs (par exemple, mécanicien (greaseman), veilleur de nuit (watchman), homme à tout faire (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), etc.) ce qui peut avoir pour effet de renforcer les stéréotypes en ce qui concerne les emplois qui devraient être effectués par des hommes ou des femmes, et donc d’accroître la probabilité d’inégalités salariales. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il tiendrait compte d’une désignation des postes sans distinction de genre dans le cadre de l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. Elle l’avait aussi prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale était effectivement pris en considération par les partenaires sociaux et appliqué lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation est toujours en cours. En ce qui concerne les conventions collectives, il explique que l’Association consultative des employeurs (ECA) fournit à tous les employeurs des services en matière de négociation collective lorsqu’ils préparent et mènent des négociations collectives, notamment des propositions visant à éviter l’emploi d’une terminologie sexospécifique pour désigner les postes. Le gouvernement ajoute que l’ECA s’est engagée à continuer d’envisager la possibilité d’ajouter le concept de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors des interventions à venir et existantes de sa filiale (le Centre de solutions pour les employeurs), qui mène des activités de formation et de sensibilisation auxquelles plus de 2  000 personnes assistent tous les ans. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux pour donner effet dans la pratique au principe de la convention, surtout en l’absence d’une législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer qu’une terminologie non sexiste est utilisée pour définir et classer les postes dans les conventions collectives. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats de l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les actions entreprises pour promouvoir l’application du principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats de telles initiatives. À cet égard, elle demande au gouvernement de préciser de quelle manière il échange avec les partenaires sociaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment les partenaires sociaux tiennent compte de ce principe lors des négociations collectives sur les salaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la politique de travail décent et du programme d’action, une fois adoptés. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en raison de contraintes financières, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises n’a pas été en mesure de poursuivre l’élaboration de la politique de travail décent et du programme d’action, mais que les principes de l’Agenda du travail décent, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont pris en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail que conduit le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. Rappelant l’importance de mettre pleinement en œuvre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et plus particulièrement sur toute révision de la législation du travail conduite pour mettre en œuvre ce principe qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à l’égalité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la demande de la commission de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que des évaluations objectives des emplois ont été conduites dans le service public (enseignement, police, prisons, services de lutte contre les incendies, services judiciaires et juridiques) depuis le début des années 2000. Les méthodologies appliquées pour évaluer les emplois font appel à des facteurs tels que le «savoir-faire», le «règlement de problèmes» et la «responsabilisation». Une évaluation des emplois recourant à une méthodologie quantitative similaire est en cours dans les bureaux du service public qui relèvent de la compétence de la commission d’examen des traitements, et cette évaluation devrait être conduite dans les bureaux de la fonction publique au cours du prochain exercice budgétaire. Rappelant la nécessité d’examiner les tâches respectives que comportent les emplois, en appliquant des critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées et les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Rappelant que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Comité consultatif sur les relations du travail (IRAC) a présenté un document d’information sur les conditions de travail de base au ministre du Travail et du Développement des petites entreprises en mai 2018 (et un document révisé en juillet 2018) et que des consultations nationales avec les parties prenantes sur les normes en matière d’emploi ont été tenues en août et septembre 2018. Ces consultations ont porté sur les recommandations de l’IRAC relatives aux normes en matière d’emploi et sur la proposition d’une liste de définitions. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place des points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes dans chaque ministère, par exemple, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la législation est l’un des moyens prévus par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour appliquer le principe de la convention et que les orientations fournies par la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, préconisent l’adoption de dispositions légales pour l’application générale de ce principe. Elle souligne que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention – dans la mesure où elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» – freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). A cet égard, la commission note avec préoccupation l’absence de progrès réalisé vers la pleine application législative du principe contenu dans la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment, une fois encore, le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 et 2. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement s’engageait à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que la ségrégation professionnelle selon le sexe, et lui avait demandé de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que des initiatives visant à traiter ces questions sont en cours d’élaboration dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement, mais qu’aucun détail n’est donné sur la nature de ces initiatives, leur calendrier de mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par groupe professionnel que, en 2016, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 15,5 pour cent (pour les professionnel, ce taux était de 21,5 pour cent en 2012) et de 15,6 pour cent (pour les techniciens et les collaborateurs professionnels, ce taux était de 10 pour cent en 2012) à 38,7 pour cent (pour le personnel de service et de vente en magasin, ce taux était de 41,7 pour cent en 2012). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par branche d’activité montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes en faveur des hommes (excepté dans le secteur de l’électricité et de l’eau) allant de 5,2 pour cent dans le secteur du transport, du stockage et des communications (ce taux était de 8,6 pour cent en 2012) à 30,8 pour cent dans le commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie (ce taux était de 34,9 pour cent en 2012). Tout en reconnaissant que ces statistiques ne comparent pas forcément un travail de valeur égale, la commission souligne qu’elles font apparaître un écart de rémunération prédominant en faveur des hommes ainsi qu’une ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives et les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement et sur les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent. Elle avait noté qu’une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire certaines catégories de travailleurs (par exemple, mécanicien (greaseman), veilleur de nuit (watchman), homme à tout faire (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), etc.) ce qui peut avoir pour effet d’accroître la ségrégation des professions selon le sexe. La commission note que le gouvernement indique encore une fois qu’il souscrit à ce principe et, selon son indication, qu’il tiendra compte de la désignation des postes sans distinction de sexe dans le cadre de la session de reclassement en cours des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation, afin de donner effet à ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de la session de reclassement des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives, en particulier dans les secteurs ou les professions où les femmes sont surreprésentées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Politique de l’emploi. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait incorporé dans la politique de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que l’accent a été mis non plus sur l’élaboration de la politique de l’emploi mais plutôt sur l’élaboration d’une politique de travail décent et d’un programme d’action, qui porterait notamment sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que le ministère est en train de formuler la politique de travail décent et le programme d’action, et que le processus a commencé par des consultations avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de fournir une copie de la politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Evaluation objective des emplois. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement sur les efforts en cours pour entreprendre un exercice d’évaluation des emplois dans la fonction publique. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement pris en compte dans ce processus et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le résultat de l’exercice d’évaluation des emplois. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, notamment en ce qui concerne la réalisation de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’en 2007 les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), et que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données recueillies par le Bureau central des statistiques dans l’enquête menée en 2009 sur la population, les femmes étaient majoritaires dans les groupes ayant les revenus les plus faibles, tandis que les hommes étaient plus nombreux dans les groupes ayant les revenus les plus élevés. Le nombre total de personnes ayant gagné moins que 500 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) est de 5 392, dont deux tiers sont des femmes. Dans les groupes qui gagnent de 500 à 999, 1 000 à 1 499 et 1 500 à 1 999 TTD, la majorité était des femmes, tandis que les hommes se trouvaient surtout dans les groupes qui gagnent de 2 000 à 2 999 TTD et 15 000 TTD ou plus. Le gouvernement indique également qu’environ 21 pour cent des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, tandis qu’environ 23 pour cent des femmes travaillaient dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes et à la ségrégation professionnelle. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par catégorie professionnelle et branche d’activité et, si possible, sur les gains horaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Rappelant que la loi de 2000 sur l’égalité des chances ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à sa demande précédente, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à cet égard.
Conventions collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les clauses discriminatoires sur la base du sexe dans les conventions collectives. Notant qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à sa demande, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail paritaire sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a toujours pas été reçu.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est toujours en cours d’examen. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des préparatifs d’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Elle note qu’un consultant est en train de travailler à cette évaluation, interrompue en 2006, afin de proposer des orientations à suivre. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte dans ce processus, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’évaluation des emplois en cours. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris au moyen de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à laquelle le gouvernement s’est référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), ce qui correspond à un écart salarial de 19,7 pour cent. Elle se déclare préoccupée par le fait que cet écart est considérablement plus élevé qu’en 2006, puisqu’il était alors de 14,8 pour cent (2005: 15,8 pour cent; 2004: 16,4 pour cent). En 2007, c’est dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent) que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’apparent élargissement de l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle lui demande également de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que sur une base horaire, si possible.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la loi de 2000 sur l’égalité des chances, qui interdit toute discrimination dans l’emploi, y compris en ce qui concerne la rémunération. La loi ne contient en revanche pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur cette question, ainsi que son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner une expression législative complète au principe de la convention.

Conventions collectives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires fondées sur le sexe dans les conventions collectives. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail mixte sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a pas encore été reçu par le BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est toujours en cours d’examen. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des préparatifs d’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Elle note qu’un consultant est en train de travailler à cette évaluation, interrompue en 2006, afin de proposer des orientations à suivre. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte dans ce processus, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’évaluation des emplois en cours. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris au moyen de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à laquelle le gouvernement s’est référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), ce qui correspond à un écart salarial de 19,7 pour cent. Elle se déclare préoccupée par le fait que cet écart est considérablement plus élevé qu’en 2006, puisqu’il était alors de 14,8 pour cent (2005: 15,8 pour cent; 2004: 16,4 pour cent). En 2007, c’est dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent) que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’apparent élargissement de l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle lui demande également de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que sur une base horaire, si possible.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la loi de 2000 sur l’égalité des chances, qui interdit toute discrimination dans l’emploi, y compris en ce qui concerne la rémunération. La loi ne contient en revanche pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur cette question, ainsi que son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner une expression législative complète au principe de la convention.

Conventions collectives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires fondées sur le sexe dans les conventions collectives. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail mixte sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a pas encore été reçu par le BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est en cours d’examen par le gouvernement. Rappelant que le gouvernement avait indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Notant que le gouvernement n’a pas transmis les copies des conventions collectives faisant référence aux travailleurs à temps partiel, la commission prie le gouvernement de joindre copie de ces dispositions avec son prochain rapport.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique n’a pas encore commencé en raison des difficultés rencontrées lors de sa préparation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les difficultés précitées et de la tenir informée sur l’état d’avancement de l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Prière, également, de fournir des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris sur les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dans le secteur privé, dès qu’ils seront disponibles.

4. Application dans la pratique et Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations statistiques demandées sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et catégorie d’emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer ces informations afin d’apprécier l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port of Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondaient sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mention «travailleuse» a été supprimée dans la description du poste. Le gouvernement indique, également, que le rapport du groupe de travail paritaire sur la reclassification des postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés fait référence au besoin de garantir que la nouvelle classification d’emplois ne comporte pas de distinctions en fonction du genre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du groupe de travail paritaire sur la reclassification des emplois et sur les progrès accomplis en vue d’éliminer dans les conventions collectives les différences de salaires fondées sur le sexe et sur l’impact de l’action du groupe.

2. Promotion du principe. La commission note avec intérêt que l’Association consultative des employeurs a mené des campagnes d’information qui ont contribué à sensibiliser les parties concernées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les campagnes d’information et de formation, y compris celles organisées par les partenaires sociaux en vue d’améliorer la compréhension et l’application du principe de la convention, notamment au moyen de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera intégré dans la politique de l’emploi que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a élaborée. Notant qu’aux fins de l’élaboration de cette politique des recherches générales sont en cours la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont couverts par des dispositions expresses contenues dans certaines conventions collectives. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie des conventions collectives dont il fait mention dans son rapport, et qu’il n’indique pas la proportion d’hommes et de femmes dans l’ensemble des travailleurs à temps partiel couverts par ces conventions, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations complètes sur ce sujet dans son prochain rapport.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à son observation et à ses commentaires précédents sur la méthodologie de l’évaluation des emplois qui est appliquée dans le secteur public, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que des systèmes d’évaluation qualitative et quantitative des emplois sont utilisés. La méthode de classification des emplois appliquée actuellement pour la fonction publique permet de comparer différentes caractéristiques des emplois – tâches et responsabilités, portée et degré de complexité, conséquences des erreurs commises, liens avec d’autres emplois – afin de les inscrire dans des catégories et des niveaux prédéterminés. En revanche, le graphique indicatif qui est utilisé dans l’enseignement, la police et les services de lutte contre les incendies, et bientôt dans l’administration pénitentiaire, fonde l’évaluation des emplois sur les quatre facteurs essentiels (connaissances, résolution des problèmes, responsabilité et conditions de travail) et sur leur valeur respective exprimée en points, afin d’empêcher dans les systèmes de classification les partis pris liés au sexe. En outre, la commission prend note des informations statistiques qui portent sur les nouveaux barèmes de salaires et le nombre des effectifs dans l’enseignement, la police, les services de lutte contre les incendies et l’administration pénitentiaire. Tout en se félicitant de ces informations, la commission note toutefois que ces données n’indiquent pas la proportion d’hommes et de femmes en fonction de la catégorie de l’emploi et du revenu, dans les différents secteurs d’activité. Afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la pratique et les progrès accomplis, la commission demande au gouvernement de fournir ces données dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer les résultats de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui devait être achevée en septembre 2005. Prière aussi d’indiquer les effets de ces évaluations non sexistes des emplois sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes.

4. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé n’a pas encore été réalisée. La commission encourage le gouvernement à étendre au secteur privé les efforts qui sont déjà déployés dans le secteur public à cet égard, et de réaliser des enquêtes afin de s’assurer que, à l’échelle de l’entreprise, les emplois sont aussi évalués objectivement sur la base des tâches accomplies. Prière d’indiquer les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dès qu’ils seront disponibles.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des initiatives que le gouvernement prend pour promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail. La commission se félicite particulièrement des mesures que le gouvernement prend pour élaborer une politique de genre qui portera sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, y compris sur les inégalités en matière de rémunération. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Notant aussi à la lecture du rapport du gouvernement que l’Association consultative des employeurs a mené des programmes d’information pour lutter contre les écarts salariaux entre les hommes et les femmes (législateurs et législatrices, hauts fonctionnaires et cadres), la commission demande au gouvernement un complément d’information à propos de ces programmes et de leur impact sur l’augmentation des salaires des femmes. Prière aussi de fournir des données, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des catégories d’emploi, sur les écarts de revenus dans les secteurs qui comportent plusieurs branches, et d’indiquer si, ces dernières années, les inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont diminué. A propos de l’accès des femmes à l’emploi, en particulier dans les domaines qui ne sont pas traditionnels, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 111.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend  note de la communication, en date du 12 août 2005, de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago (ECA). Cette communication a été adressée au gouvernement pour commentaires.

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait précédemment noté que les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port-of-Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondent sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies, ne sont pas conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenu dans la convention. La commission prend note des observations de l’ECA, à savoir que le gouvernement devrait mettre en œuvre des politiques et des procédures pour éliminer ces écarts salariaux fondés sur le sexe, et pour faire mieux respecter la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe dans les barèmes de salaires de certaines conventions collectives, il encourage une évaluation objective des emplois. Notant en outre que, selon le gouvernement, certaines conventions collectives prévoient expressément que l’employeur et le syndicat doivent procéder conjointement à une évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans les secteurs couverts par les conventions susmentionnées, ainsi que les progrès accomplis pour éliminer dans ces conventions les différences de salaires fondées sur le sexe. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour que les hommes et les femmes puissent accéder, dans des conditions d’égalité, aux emplois couverts par les conventions collectives, et pour que les conventions qui entreront en vigueur à l’avenir ne prévoient pas des écarts salariaux fondés sur le sexe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera intégré dans la politique de l’emploi que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a élaborée. Notant qu’aux fins de l’élaboration de cette politique des recherches générales sont en cours la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont couverts par des dispositions expresses contenues dans certaines conventions collectives. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie des conventions collectives dont il fait mention dans son rapport, et qu’il n’indique pas la proportion d’hommes et de femmes dans l’ensemble des travailleurs à temps partiel couverts par ces conventions, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations complètes sur ce sujet dans son prochain rapport.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à son observation et à ses commentaires précédents sur la méthodologie de l’évaluation des emplois qui est appliquée dans le secteur public, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que des systèmes d’évaluation qualitative et quantitative des emplois sont utilisés. La méthode de classification des emplois appliquée actuellement pour la fonction publique permet de comparer différentes caractéristiques des emplois - tâches et responsabilités, portée et degré de complexité, conséquences des erreurs commises, liens avec d’autres emplois - afin de les inscrire dans des catégories et des niveaux prédéterminés. En revanche, le graphique indicatif qui est utilisé dans l’enseignement, la police et les services de lutte contre les incendies, et bientôt dans l’administration pénitentiaire, fonde l’évaluation des emplois sur les quatre facteurs essentiels (connaissances, résolution des problèmes, responsabilité et conditions de travail) et sur leur valeur respective exprimée en points, afin d’empêcher dans les systèmes de classification les partis pris liés au sexe. En outre, la commission prend note des informations statistiques qui portent sur les nouveaux barèmes de salaires et le nombre des effectifs dans l’enseignement, la police, les services de lutte contre les incendies et l’administration pénitentiaire. Tout en se félicitant de ces informations, la commission note toutefois que ces données n’indiquent pas la proportion d’hommes et de femmes en fonction de la catégorie de l’emploi et du revenu, dans les différents secteurs d’activité. Afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la pratique et les progrès accomplis, la commission demande au gouvernement de fournir ces données dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer les résultats de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui devait être achevée en septembre 2005. Prière aussi d’indiquer les effets de ces évaluations non sexistes des emplois sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes.

4. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé n’a pas encore été réalisée. La commission encourage le gouvernement à étendre au secteur privé les efforts qui sont déjà déployés dans le secteur public à cet égard, et de réaliser des enquêtes afin de s’assurer que, à l’échelle de l’entreprise, les emplois sont aussi évalués objectivement sur la base des tâches accomplies. Prière d’indiquer les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dès qu’ils seront disponibles.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des initiatives que le gouvernement prend pour promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail. La commission se félicite particulièrement des mesures que le gouvernement prend pour élaborer une politique de genre qui portera sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, y compris sur les inégalités en matière de rémunération. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Notant aussi à la lecture du rapport du gouvernement que l’Association consultative des employeurs a mené des programmes d’information pour lutter contre les écarts salariaux entre les hommes et les femmes (législateurs et législatrices, hauts fonctionnaires et cadres), la commission demande au gouvernement un complément d’information à propos de ces programmes et de leur impact sur l’augmentation des salaires des femmes. Prière aussi de fournir des données, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des catégories d’emploi, sur les écarts de revenus dans les secteurs qui comportent plusieurs branches, et d’indiquer si, ces dernières années, les inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont diminué. A propos de l’accès des femmes à l’emploi, en particulier dans les domaines qui ne sont pas traditionnels, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 111.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend aussi note de la communication, en date du 12 août 2005, de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago (ECA). Cette communication a été adressée au gouvernement pour commentaires.

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait précédemment noté que les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port-of-Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondent sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies, ne sont pas conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenu dans la convention. La commission prend note des observations de l’ECA, à savoir que le gouvernement devrait mettre en œuvre des politiques et des procédures pour éliminer ces écarts salariaux fondés sur le sexe, et pour faire mieux respecter la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe dans les barèmes de salaires de certaines conventions collectives, il encourage une évaluation objective des emplois. Notant en outre que, selon le gouvernement, certaines conventions collectives prévoient expressément que l’employeur et le syndicat doivent procéder conjointement à une évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans les secteurs couverts par les conventions susmentionnées, ainsi que les progrès accomplis pour éliminer dans ces conventions les différences de salaires fondées sur le sexe. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour que les hommes et les femmes puissent accéder, dans des conditions d’égalité, aux emplois couverts par les conventions collectives, et pour que les conventions qui entreront en vigueur à l’avenir ne prévoient pas des écarts salariaux fondés sur le sexe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal est appliquéà l’égard des groupes de travailleurs qui sont exclus de la protection prévue dans la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances et dans d’autres dispositions législatives. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que pour les travailleurs à temps partiel, le principe de la convention est appliqué par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage des travailleurs à temps partiel qui sont couverts par ces conventions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci examine actuellement une approche législative plus globale pour l’application de la convention. La commission voudrait à ce propos souligner l’importance d’étendre le principe de l’égalité de rémunération, dans la législation, à tous les groupes de travailleurs et tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires au sujet de l’absence de disposition spécifique relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et exprime l’espoir que le gouvernement envisagera aussi d’inclure dans tous projets de modification législative, une disposition exprimant le principe de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative.

2. La commission note qu’une évaluation des emplois est effectuée actuellement pour différents secteurs du service public: l’évaluation des emplois dans la fonction publique doit être achevée en 2005, alors que l’évaluation dans les services d’éducation et de protection est terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la méthodologie utilisée dans les évaluations des emplois susvisées, en indiquant notamment les critères utilisés pour l’évaluation des emplois. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du barème des salaires établi par l’évaluation des services d’éducation et de protection, et de transmettre notamment des données statistiques concernant le nombre de femmes et d’hommes dans chaque grade et chaque poste.

3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la promotion de l’évaluation objective des emplois est de plus en plus assurée par les conventions collectives, telles que le Mémorandum d’accord entre le chef du personnel et l’Association des enseignants unis de Trinité-et-Tobago, annexé au rapport du gouvernement. Prière de continuer à fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans de telles évaluations d’emploi, en indiquant notamment la manière dont est évité tout préjugé sexiste.

4. Pour ce qui est de l’évaluation des emplois dans le secteur privé, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises dirigera une enquête relative à l’évaluation des emplois au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cette enquête, une fois qu’ils seront disponibles.

5. Les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2001, 43 pour cent de la main-d’œuvre féminine étaient employés dans deux catégories professionnelles: les employés de bureau et les travailleurs des services. Les femmes sont sous-représentées dans la plupart des autres domaines d’emploi. En 2001, les femmes représentaient 40 pour cent des juristes, des hauts fonctionnaires et des directeurs, mais seulement 11 pour cent des salariés de l’artisanat et 9 pour cent de l’ensemble des opérateurs de machines dans les usines. Le revenu des femmes ne représentait en 2001 que 81 pour cent environ par rapport à celui des hommes. La commission note, cependant, qu’en 1996 les femmes juristes, hauts fonctionnaires et directeurs n’ont touché que 63 pour cent par rapport aux revenus de leurs homologues masculins, et que ce pourcentage est tombéà 53 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier par rapport aux juristes, hauts fonctionnaires et directeurs. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à tous les domaines de l’emploi, et notamment aux professions non traditionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans les conventions collectives, jointes par le gouvernement à son précédent rapport, concernant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les hommes et les femmes exécutent en fait des travaux de nature différente: les femmes désherbent, bottellent et balayent, tandis que les hommes effectuent un travail plus pénible lorsqu’ils manipulent des charges, ce qui explique la différence des niveaux de salaires entre les deux sexes. La commission constate cependant que la classification de ces tâches selon le sexe plutôt que selon la nature du travail exécuté est contraire au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans les conventions collectives ces différences entre les deux sexes, assurer que les femmes et les hommes ont accès à toutes les professions figurant dans les grilles de salaires des conventions, et assurer que d’autres accords de ce type qui seraient conclus dans l’avenir ne comporteront pas de différentiels de rémunération entre hommes et femmes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, ainsi que des données statistiques et de la convention collective qui y sont annexées.

1. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal est appliquéà l’égard des groupes de travailleurs qui sont exclus de la protection prévue dans la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances et dans d’autres dispositions législatives. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que pour les travailleurs à temps partiel, le principe de la convention est appliqué par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage des travailleurs à temps partiel qui sont couverts par ces conventions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci examine actuellement une approche législative plus globale pour l’application de la convention. La commission voudrait à ce propos souligner l’importance d’étendre le principe de l’égalité de rémunération, dans la législation, à tous les groupes de travailleurs et tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires au sujet de l’absence de disposition spécifique relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et exprime l’espoir que le gouvernement envisagera aussi d’inclure dans tous projets de modification législative, une disposition exprimant le principe de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative.

2. La commission note qu’une évaluation des emplois est effectuée actuellement pour différents secteurs du service public: l’évaluation des emplois dans la fonction publique doit être achevée en 2005, alors que l’évaluation dans les services d’éducation et de protection est terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la méthodologie utilisée dans les évaluations des emplois susvisées, en indiquant notamment les critères utilisés pour l’évaluation des emplois. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du barème des salaires établi par l’évaluation des services d’éducation et de protection, et de transmettre notamment des données statistiques concernant le nombre de femmes et d’hommes dans chaque grade et chaque poste.

3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la promotion de l’évaluation objective des emplois est de plus en plus assurée par les conventions collectives, telles que le Mémorandum d’accord entre le chef du personnel et l’Association des enseignants unis de Trinité-et-Tobago, annexé au rapport du gouvernement. Prière de continuer à fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans de telles évaluations d’emploi, en indiquant notamment la manière dont est évité tout préjugé sexiste.

4. Pour ce qui est de l’évaluation des emplois dans le secteur privé, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises dirigera une enquête relative à l’évaluation des emplois au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cette enquête, une fois qu’ils seront disponibles.

5. Les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2001 43 pour cent de la main-d’œuvre féminine étaient employés dans deux catégories professionnelles: les employés de bureau et les travailleurs des services. Les femmes sont sous-représentées dans la plupart des autres domaines d’emploi. En 2001, les femmes représentaient 40 pour cent des juristes, des hauts fonctionnaires et des directeurs, mais seulement 11 pour cent des salariés de l’artisanat et 9 pour cent de l’ensemble des opérateurs de machines dans les usines. Le revenu des femmes ne représentait en 2001 que 81 pour cent environ par rapport à celui des hommes. La commission note, cependant, qu’en 1996 les femmes juristes, hauts fonctionnaires et directeurs n’ont touché que 63 pour cent par rapport aux revenus de leurs homologues masculins, et que ce pourcentage est tombéà 53 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier par rapport aux juristes, hauts fonctionnaires et directeurs. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à tous les domaines de l’emploi, et notamment aux professions non traditionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans les conventions collectives, jointes par le gouvernement à son précédent rapport, concernant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les hommes et les femmes exécutent en fait des travaux de nature différente: les femmes désherbent, bottellent et balayent, tandis que les hommes effectuent un travail plus pénible lorsqu’ils manipulent des charges, ce qui explique la différence des niveaux de salaires entre les deux sexes. La commission constate cependant que la classification de ces tâches selon le sexe plutôt que selon la nature du travail exécuté est contraire au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans les conventions collectives ces différences entre les deux sexes, assurer que les femmes et les hommes ont accès à toutes les professions figurant dans les grilles de salaires des conventions, et assurer que d’autres accords de ce type qui seraient conclus dans l’avenir ne comporteront pas de différentiels de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, notamment des conventions collectives.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances qui interdit expressément la discrimination dans l’emploi et promeut l’égalité des chances. Tout en notant que cette interdiction semble suffisamment large pour couvrir les éléments de rémunération qui sont énoncés dans la convention, la commission demande au gouvernement, en l’absence d’une disposition consacrant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, d’indiquer comment ce principe est appliqué dans les faits.

2. La commission note que la nouvelle loi s’applique à tous les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé. Elle note en outre que certains secteurs d’activités et catégories de travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi, entre autres les associations sportives, les clubs, les associations bénévoles, les organisations à but non lucratif et les entités religieuses (partie V, Exclusion du champ d’application de la loi), ainsi que les travailleurs domestiques (article 13 (1)). A cet égard, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les travailleurs à temps partiel qui, s’ils sont couverts par la nouvelle loi, sont exclus du champ d’application d’autres dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment ces travailleurs sont protégés au regard de la convention.

3. La commission note que le gouvernement met l’accent sur l’utilité des conventions collectives pour garantir l’application de la convention. Elle prend également note des trois conventions collectives que le gouvernement a jointes à son rapport et qui s’appliquent aux travailleurs occupés dans certaines entreprises du secteur public (Port of Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux) et de la liste de professions et des rémunérations correspondantes qui figure dans ces conventions. Toutefois, la commission constate avec préoccupation qu’elles prévoient des échelles de salaires différentes pour les hommes et pour les femmes, et qu’aucun autre motif que le sexe n’est indiqué pour expliquer ces écarts de salaires. Tout en notant que ces écarts ne sont pas conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour les éliminer des conventions collectives et pour veiller à ce que les prochaines conventions ne prévoient pas d’écarts de ce type.

4. La commission prend note des échelles de salaires que le gouvernement a communiquées avec son rapport, mais il constate que le rapport ne contient pas de données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi, selon la catégorie professionnelle ou le poste. A ce sujet, la commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée dans son rapport au Comité de l’ONU des droits de l’homme, à savoir qu’il y a beaucoup de femmes dans les emplois de bureau. Elle note également dans le même rapport que le gouvernement est en train de revoir son système d’évaluation des tâches (document CCPR/C/TTO/99/3 de février 2000). La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires qui figurent aux paragraphes 138 à 145 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels elle souligne l’importance que revêt une évaluation objective des emplois: [«L]a notion de paiement de la rémunération des hommes et femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération… L’évaluation des emplois, qui fournit un moyen de classer systématiquement les emplois suivant leur contenu en faisant abstraction des caractéristiques personnelles du travailleur, a été de plus en plus considérée dans un nombre croissant de pays comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.» (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir des évaluations objectives de l’emploi tant dans le secteur public que privé.

5. Tout en notant qu’il n’a pas été fourni d’informations statistiques qui lui permettraient d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi, sur la classification de leur emploi et sur leur niveau de rémunération, conformément à son observation générale de 1998.

6. Prière d’apporter des informations sur les activités de l’inspection du travail ou sur les décisions de tribunaux ou autres juridictions ayant trait à l’application de la convention.

7. Prière d’indiquer la manière dont les partenaires sociaux facilitent l’application de la convention.

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