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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 1, de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Service public. La commission note que le rapport de 2022 sur les inégalités de revenus dans le secteur public révèle l’existence d’un écart de rémunération entre femmes et hommes dans la fonction publique. Le salaire mensuel moyen des hommes (2 669 cédis, soit 217,74 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) est plus élevé que celui des femmes (2 504 cédis, soit 209 dollars É.-U.). La différence entre les salaires nets moyens des hommes et des femmes est donc de 165 cédis (soit 13 dollars É.-U.), ce qui signifie que l’écart de rémunération est donc de 6 pour cent (page 18). La commission note que le gouvernement indique que conformément au Livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun, adopté en 2009, les emplois du secteur public regroupent ceux exercés dans les institutions de service public sur la base de similitudes en termes d’exigences en matière d’éducation, de compétences et de formation nécessaires pour exercer les fonctions liées à l’emploi, ainsi que d’autres rôles institutionnels. C’est ainsi que neuf catégories de service ont été créées, dont: 1) politique publique, planification, services, administration et services connexes; 2) services de santé; 3) services de sécurité; 4) services juridiques et judiciaires; et 5) services fiscaux et de comptabilité. Le gouvernement indique également que l’évaluation de la valeur des emplois dans le service public se fonde sur quatre facteurs principaux (connaissances et compétences, responsabilités, conditions de travail et efforts) en vue d’assurer l’absence de tout préjugé fondé sur le genre dans le secteur public. Il ajoute qu’actuellement tous les organismes publics ne sont pas repris dans le Livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun et que la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement est sur le point d’envoyer une communication à toutes les organisations du service public pour qu’elles communiquent des informations détaillées sur leurs salaires afin de les examiner et de formuler des conseils. Une collaboration active est également établie avec des parties prenantes concernées et l’Autorité de la gouvernance pour que la détermination des salaires des entreprises publiques relève désormais de la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement. La commission constate que la structure du tronc salarial commun annexée au rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les types d’emplois repris dans chaque niveau de rémunération et ne permet donc pas à la commission de déterminer si la méthode d’évaluation des emplois utilisée est effectivement exempte de tout préjugé fondé sur le genre. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures de suivi adoptées pour corriger l’écart de rémunération entre femmes et hommes encore existant dans le secteur public et de fournir des informations sur les progrès accomplis pour que tous les salariés du secteur public soient inclus dans la structure du tronc salarial commun.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives conclues après l’adoption de la loi sur le travail ne contiennent pas de clauses discriminatoires sur la base du sexe, surtout en ce qui concerne la rémunération. Il fait également référence aux clauses de la convention collective annexée à son rapport dans laquelle le salaire de base et les prestations bénéficient aux employés masculins et féminin (article 6). Néanmoins, la convention ne contient aucune clause énonçant explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux de la Commission tripartite nationale ont mené des discussions sur les rémunérations et autres avantages (notamment les prestations de maternité, les congés payés annuels et les primes). La commission note aussi qu’en 2022, les partenaires sociaux ont participé à l’atelier de validation des rapports sur les normes internationales du travail. Dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur le travail, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que les conventions collectives tiennent explicitement compte du principe de la convention et de continuer de fournir des extraits de conventions collectives ayant trait aux rémunérations.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui régissent l’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, des mesures sont prises par l’intermédiaire de programmes de sensibilisation de la Commission tripartite nationale pour assurer la promotion de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé en vue d’éliminer toute inégalité de rémunération. À cet égard, la commission d’experts souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’évaluation objective des emplois déjà effectuée dans le secteur public qui se fonde sur quatre facteurs principaux (connaissances et compétences, responsabilités, conditions de travail et efforts). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager l’adoption et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé et à fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens, après consultation de la Commission tripartite nationale. Elle lui demande également d’indiquer de quelle manière il s’assure que ces méthodes et critères sont exempts de tout préjugé fondé sur le genre et ne donnent pas lieu, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de renforcement des capacités ont été organisées pour 78 inspecteurs du travail, 10 inspecteurs d’usine et d’autres fonctionnaires pour les aider à sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux questions liées à la discrimination salariale sur le lieu de travail. En ce qui concerne les plaintes émanant des travailleurs, le gouvernement ajoute qu’aucune violation relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été consignée ou identifiée lors des visites menées par des inspecteurs du travail et qu’aucun cas n’a été porté devant la justice sur cette question. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) continuer de sensibiliser sur la législation pertinente; et ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, dont les juges, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, pour qu’ils identifient et traitent les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération. De plus, elle lui demande de fournir des informations sur toutes les décisions prises par des tribunaux, la Commission tripartite nationale, la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement, le Centre de règlement alternatif des conflits ou tout autre organisme compétent, de même que sur toutes violations identifiées par l’inspection du travail ou qui lui ont été signalées, concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) et b) de la convention, et article 2, paragraphe 2 a). Définition de rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur privé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment reflété dans les articles 10 (b) et 68 de la loi no 651 sur le travail de 2003. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuelle révision de la loi sur le travail et en collaboration avec les partenaires sociaux, il a validé les divers commentaires et contributions reçus des principales parties prenantes, de même que la demande de la commission d’inclure le principe de la convention dans la législation nationale. La commission prend bonne note de ces indications. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les articles 10 (b) et 68 de ladite loi afin de donner pleinement expression dans la législation au principe énoncé dans la convention de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les éléments de la rémunération cités à l’article 1 a) de la convention soient inclus dans la définition du terme «rémunération» aux fins de ce principe et que toutes les catégories de travailleurs du secteur privé soient couvertes par le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à rappeler qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions abordées ci-dessous.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention qui fait référence à l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, se contente de répéter les propos antérieurement formulés selon lesquels l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission rappelle une fois encore que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par des hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). Par conséquent, la commission prie instamment encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 10(b) et 68 de la loi sur le travail de 2003 afin de donner pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission rappelle qu’une politique des salaires de la fonction publique établissant une structure unique de salaires a été précédemment adoptée et que tous les employés du service public relèvent de cette structure depuis fin 2012. La commission rappelle également que l’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques. La commission prend note des documents communiqués par le gouvernement dans son rapport, notamment un tableau intitulé «Structure unique de salaires», un mémorandum d’accord entre la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les partenaires sociaux, et le livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun. Elle note cependant que le tableau «Structure unique de salaires» ne contient aucune information sur les types d’emploi relevant de chaque niveau de rémunération et qu’il ne permet donc pas à la commission d’évaluer si cette méthode d’évaluation des emplois est effectivement exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les emplois ont été classés dans la structure unique de salaires, afin de pouvoir évaluer les facteurs appliqués pour comparer les emplois et s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi une fois encore de communiquer des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de la structure. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la structure unique de salaires, notamment sur les problèmes traités par la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi dans la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle note toutefois, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, que le salaire horaire des hommes dans différents groupes professionnels reste supérieur à celui des femmes, sauf pour les employés de type administratif. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations statistiques issues des résultats de l’enquête récente sur les niveaux de vie au Ghana.
Article 4. Collaboration tripartite. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission rappelle encore une fois le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe de la convention et sur les résultats de ces initiatives. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée spécifiquement au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Contrôle de l’application de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission nationale du travail et la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement traitent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération, et qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour traiter également les plaintes en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle aucune plainte n’a été présentée sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et de s’assurer que les dispositions – de fonds ou de procédures – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toute décision rendue par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission pour l’égalité en matière de salaire et de traitement et le Centre de résolution alternative des conflits ou de tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à rappeler qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions abordées ci-dessous
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention qui fait référence à l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, se contente de répéter les propos antérieurement formulés selon lesquels l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission rappelle une fois encore que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par des hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). Par conséquent, la commission prie instamment encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 10(b) et 68 de la loi sur le travail de 2003 afin de donner pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission rappelle qu’une politique des salaires de la fonction publique établissant une structure unique de salaires a été précédemment adoptée et que tous les employés du service public relèvent de cette structure depuis fin 2012. La commission rappelle également que l’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques. La commission prend note des documents communiqués par le gouvernement dans son rapport, notamment un tableau intitulé «Structure unique de salaires», un mémorandum d’accord entre la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les partenaires sociaux, et le livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun. Elle note cependant que le tableau «Structure unique de salaires» ne contient aucune information sur les types d’emploi relevant de chaque niveau de rémunération et qu’il ne permet donc pas à la commission d’évaluer si cette méthode d’évaluation des emplois est effectivement exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les emplois ont été classés dans la structure unique de salaires, afin de pouvoir évaluer les facteurs appliqués pour comparer les emplois et s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi une fois encore de communiquer des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de la structure. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la structure unique de salaires, notamment sur les problèmes traités par la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi dans la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle note toutefois, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, que le salaire horaire des hommes dans différents groupes professionnels reste supérieur à celui des femmes, sauf pour les employés de type administratif. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations statistiques issues des résultats de l’enquête récente sur les niveaux de vie au Ghana.
Article 4. Collaboration tripartite. Notant lֹ’absence d’information sur ce point, la commission rappelle encore une fois le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe de la convention et sur les résultats de ces initiatives. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée spécifiquement au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Contrôle de l’application de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission nationale du travail et la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement traitent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération, et qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour traiter également les plaintes en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle aucune plainte n’a été présentée sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et de s’assurer que les dispositions – de fonds ou de procédures – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toute décision rendue par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission pour l’égalité en matière de salaire et de traitement et le Centre de résolution alternative des conflits ou de tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à rappeler qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions abordées ci-dessous
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention qui fait référence à l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, se contente de répéter les propos antérieurement formulés selon lesquels l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission rappelle une fois encore que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par des hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). Par conséquent, la commission prie instamment encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 10(b) et 68 de la loi sur le travail de 2003 afin de donner pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission rappelle qu’une politique des salaires de la fonction publique établissant une structure unique de salaires a été précédemment adoptée et que tous les employés du service public relèvent de cette structure depuis fin 2012. La commission rappelle également que l’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques. La commission prend note des documents communiqués par le gouvernement dans son rapport, notamment un tableau intitulé «Structure unique de salaires», un mémorandum d’accord entre la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les partenaires sociaux, et le livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun. Elle note cependant que le tableau «Structure unique de salaires» ne contient aucune information sur les types d’emploi relevant de chaque niveau de rémunération et qu’il ne permet donc pas à la commission d’évaluer si cette méthode d’évaluation des emplois est effectivement exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les emplois ont été classés dans la structure unique de salaires, afin de pouvoir évaluer les facteurs appliqués pour comparer les emplois et s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi une fois encore de communiquer des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de la structure. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la structure unique de salaires, notamment sur les problèmes traités par la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi dans la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle note toutefois, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, que le salaire horaire des hommes dans différents groupes professionnels reste supérieur à celui des femmes, sauf pour les employés de type administratif. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations statistiques issues des résultats de l’enquête récente sur les niveaux de vie au Ghana.
Article 4. Collaboration tripartite. Notant lֹ’absence d’information sur ce point, la commission rappelle encore une fois le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe de la convention et sur les résultats de ces initiatives. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée spécifiquement au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Contrôle de l’application de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission nationale du travail et la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement traitent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération, et qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour traiter également les plaintes en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle aucune plainte n’a été présentée sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et de s’assurer que les dispositions – de fonds ou de procédures – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toute décision rendue par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission pour l’égalité en matière de salaire et de traitement et le Centre de résolution alternative des conflits ou de tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations spécifiques répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire au motif du sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment à travers l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. Prière également de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que, d’après l’enquête sur les conditions de vie au Ghana publiée en septembre 2008 par le Service de statistique du Ghana, les gains des hommes sont en moyenne plus élevés que ceux des femmes. La commission note que la sixième édition de l’enquête sur les conditions de vie au Ghana doit s’achever en septembre 2013. Elle rappelle à ce propos que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination de la rémunération, ce sont les méthodes analytiques d’évaluation des emplois qui se révèlent les plus efficaces (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 700). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, notamment des statistiques provenant de l’enquête sur les conditions de vie au Ghana la plus récente. Elle le prie également de prendre des dispositions propres à promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Coopération tripartite. La commission note que le gouvernement réaffirme que lui-même et les organisations de travailleurs et d’employeurs ont pris des dispositions pour promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières menées sous l’égide de la Commission tripartite nationale, y compris dans le cadre de la détermination du salaire minimum national. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont appelées à jouer dans la promotion du principe établi par la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe établi par la convention et sur les résultats de ces initiatives. Elle le prie également d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la Commission nationale du travail et la Commission du salaire équitable reçoivent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour connaître également des plaintes en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission du salaire équitable et le Centre de résolution alternative des conflits ou tout autre organe compétent, ainsi que sur toutes infractions décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention. Elle note que le gouvernement déclare que l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission note que le gouvernement indique néanmoins qu’il examinera ses préoccupations. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail soient modifiés, afin que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle qu’un cycle d’évaluation des emplois, axé sur la détermination de la valeur de tous les emplois publics, s’est achevé en avril 2009 et que, par suite, il a été adopté en novembre 2009 une politique des rémunérations dans le secteur public reposant sur une structure unique de salaires qui devait entrer en vigueur en janvier 2010. La commission rappelle que l’évaluation des emplois était basée sur quatre facteurs essentiels (connaissances et compétences requises, degré de responsabilité, conditions de travail et efforts), qui étaient eux-mêmes subdivisés en 13 sous-facteurs. La commission note que le gouvernement indique que 95 pour cent des salariés du secteur public ont été rattachés à cette structure de salaires et que la totalité des salariés de ce secteur devaient y être rattachés avant la fin de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents niveaux de la structure. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de cette structure de salaires, notamment sur les problèmes rencontrés par la Commission du salaire équitable et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public. Le gouvernement est prié à nouveau de communiquer le document relatif à cette structure unique de salaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Rémunération dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des affaires portant sur l’égalité de rémunération avaient été soumises à la Commission du contentieux. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission du contentieux sera constituée par la Commission pour l’équité en matière de rémunération et de salaire afin d’examiner toute plainte concernant la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement si la Commission du contentieux a été constituée et fonctionne et, dans cette éventualité, de donner des informations sur ses fonctions et ses activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute affaire de discrimination dont elle aurait été saisie.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour garantir que les dispositions des conventions collectives telles que celles qui ont trait à certaines prestations ne fassent pas de discrimination fondée sur le sexe et pour que les conventions collectives reflètent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des exemples de conventions collectives pertinentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après l’enquête sur le niveau de vie au Ghana publiée en septembre 2008 par l’Office statistique du Ghana, en moyenne, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer la discrimination en matière de rémunération; le dernier rapport ne contenait pas d’informations sur ce point, contrairement à ce qu’il indiquait.
Article 4. Collaboration tripartite. La commission note qu’il ressort du rapport que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs s’emploient à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières, sous l’égide de la Commission tripartite nationale. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer dans la promotion du principe établi par la convention, la commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures et initiatives concrètes prises par ces organisations, et précise notamment si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée au sein de la Commission tripartite nationale.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision prise en application de l’article 68 de la loi sur le travail par les tribunaux, la Commission nationale du travail ou tout autre organisme compétent, ainsi que sur toute violation décelée par ou signalée à l’inspection du travail et la manière dont les cas de discrimination de cette nature sont traités.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès concernant la modification de l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, de manière que la législation devienne pleinement conforme au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. L’article 10(b) de la loi sur le travail est libellé dans les mêmes termes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en raison d’un changement de gouvernement, ses commentaires sont toujours à l’examen au nouveau ministère chargé du travail. Se référant à ses précédents commentaires et rappelant son observation de 2006 sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention.
Rémunération dans le secteur public. La commission note que l’évaluation des emplois entreprise afin de déterminer la valeur de tous les emplois du secteur public, dont l’un des objectifs était d’assurer que la même plage de salaire corresponde aux emplois situés dans la même plage de valeur, a été menée à bien en avril 2009. Elle a conduit à l’adoption d’une structure des salaires basée sur un tronc commun. La commission note également que l’objectif ultime de l’analyse et de l’évaluation des emplois au niveau national, tel que défini dans les notes de synthèse sur la politique des salaires dans le secteur public jointes au rapport du gouvernement, était de «permettre au gouvernement de rétribuer ses salariés en application du principe “rémunération égale pour une valeur égale”, conformément à l’article 24(1) de la Constitution du Ghana de 1992 et à l’article 10(b) de la loi sur le travail». Cependant, la Constitution et la loi sur le travail se réfèrent à l’«égalité de rémunération pour un travail égal». L’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques, et en faisant appel au système des points. La commission note que, à l’occasion d’un séminaire de consultations organisé en mai 2009 sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Congrès des syndicats du Ghana ont convenu que cette politique s’appliquerait à compter du 1er janvier 2010 et que des efforts seraient faits pour répondre aux préoccupations et difficultés que la mise en œuvre de cette politique pourrait soulever. Elle note également que les syndicats et les associations devaient soumettre les questions en suspens et les autres préoccupations à la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en considération et reconnu comme un objectif explicite de la mise en œuvre de la politique des salaires dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, y compris sur les problèmes dont la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement aurait été saisie et sur les mesures prises par cette instance pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans la fonction publique. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la politique des salaires fondée sur un tronc commun ainsi que celui de la structure des salaires qui a été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Rémunération dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des affaires portant sur l’égalité de rémunération avaient été soumises à la Commission du contentieux. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission du contentieux sera constituée par la Commission pour l’équité en matière de rémunération et de salaire afin d’examiner toute plainte concernant la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement si la Commission du contentieux a été constituée et fonctionne et, dans cette éventualité, de donner des informations sur ses fonctions et ses activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute affaire de discrimination dont elle aurait été saisie.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour garantir que les dispositions des conventions collectives telles que celles qui ont trait à certaines prestations ne fassent pas de discrimination fondée sur le sexe et pour que les conventions collectives reflètent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des exemples de conventions collectives pertinentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après l’enquête sur le niveau de vie au Ghana publiée en septembre 2008 par l’Office statistique du Ghana, en moyenne, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer la discrimination en matière de rémunération; le dernier rapport ne contenait pas d’informations sur ce point, contrairement à ce qu’il indiquait.
Article 4. Collaboration tripartite. La commission note qu’il ressort du rapport que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs s’emploient à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières, sous l’égide de la Commission tripartite nationale. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer dans la promotion du principe établi par la convention, la commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures et initiatives concrètes prises par ces organisations, et précise notamment si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée au sein de la Commission tripartite nationale.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision prise en application de l’article 68 de la loi sur le travail par les tribunaux, la Commission nationale du travail ou tout autre organisme compétent, ainsi que sur toute violation décelée par ou signalée à l’inspection du travail et la manière dont les cas de discrimination de cette nature sont traités.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès concernant la modification de l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, de manière que la législation devienne pleinement conforme au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. L’article 10(b) de la loi sur le travail est libellé dans les mêmes termes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en raison d’un changement de gouvernement, ses commentaires sont toujours à l’examen au nouveau ministère chargé du travail. Se référant à ses précédents commentaires et rappelant son observation de 2006 sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention.
Rémunération dans le secteur public. La commission note que l’évaluation des emplois entreprise afin de déterminer la valeur de tous les emplois du secteur public, dont l’un des objectifs était d’assurer que la même plage de salaire corresponde aux emplois situés dans la même plage de valeur, a été menée à bien en avril 2009. Elle a conduit à l’adoption d’une structure des salaires basée sur un tronc commun. La commission note également que l’objectif ultime de l’analyse et de l’évaluation des emplois au niveau national, tel que défini dans les notes de synthèse sur la politique des salaires dans le secteur public jointes au rapport du gouvernement, était de «permettre au gouvernement de rétribuer ses salariés en application du principe “rémunération égale pour une valeur égale”, conformément à l’article 24(1) de la Constitution du Ghana de 1992 et à l’article 10(b) de la loi sur le travail». Cependant, la Constitution et la loi sur le travail se réfèrent à l’«égalité de rémunération pour un travail égal». L’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques, et en faisant appel au système des points. La commission note que, à l’occasion d’un séminaire de consultations organisé en mai 2009 sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Congrès des syndicats du Ghana ont convenu que cette politique s’appliquerait à compter du 1er janvier 2010 et que des efforts seraient faits pour répondre aux préoccupations et difficultés que la mise en œuvre de cette politique pourrait soulever. Elle note également que les syndicats et les associations devaient soumettre les questions en suspens et les autres préoccupations à la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en considération et reconnu comme un objectif explicite de la mise en œuvre de la politique des salaires dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, y compris sur les problèmes dont la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement aurait été saisie et sur les mesures prises par cette instance pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans la fonction publique. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la politique des salaires fondée sur un tronc commun ainsi que celui de la structure des salaires qui a été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Rémunérations dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des affaires portant sur l’égalité de rémunération avaient été soumises à la Commission du contentieux. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission du contentieux sera constituée par la Commission pour l’équité en matière de rémunération et de salaire afin d’examiner toute plainte concernant la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement si la Commission du contentieux a été constituée et fonctionne et, dans cette éventualité, de donner des informations sur ses fonctions et ses activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute affaire de discrimination dont elle aurait été saisie.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour garantir que les dispositions des conventions collectives telles que celles qui ont trait à certaines prestations ne fassent pas de discrimination fondée sur le sexe et pour que les conventions collectives reflètent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des exemples de conventions collectives pertinentes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après l’enquête sur le niveau de vie au Ghana publiée en septembre 2008 par l’Office statistique du Ghana, en moyenne, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer la discrimination en matière de rémunération; le dernier rapport ne contenait pas d’informations sur ce point, contrairement à ce qu’il indiquait.

Article 4. Collaboration tripartite. La commission note qu’il ressort du rapport que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs s’emploient à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières, sous l’égide de la Commission tripartite nationale. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer dans la promotion du principe établi par la convention, la commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures et initiatives concrètes prises par ces organisations, et précise notamment si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée au sein de la Commission tripartite nationale.

Point IV du formulaire de rapport. Application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision prise en application de l’article 68 de la loi sur le travail par les tribunaux, la Commission nationale du travail ou tout autre organisme compétent, ainsi que sur toute violation décelée par ou signalée à l’inspection du travail et la manière dont les cas de discrimination de cette nature sont traités.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès concernant la modification de l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, de manière que la législation devienne pleinement conforme au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. L’article 10(b) de la loi sur le travail est libellé dans les mêmes termes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en raison d’un changement de gouvernement, ses commentaires sont toujours à l’examen au nouveau ministère chargé du travail. Se référant à ses précédents commentaires et rappelant son observation de 2006 sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention.

Rémunération dans le secteur public. La commission note que l’évaluation des emplois entreprise afin de déterminer la valeur de tous les emplois du secteur public, dont l’un des objectifs était d’assurer que la même plage de salaire corresponde aux emplois situés dans la même plage de valeur, a été menée à bien en avril 2009. Elle a conduit à l’adoption d’une structure des salaires basée sur un tronc commun. La commission note également que l’objectif ultime de l’analyse et de l’évaluation des emplois au niveau national, tel que défini dans les notes de synthèse sur la politique des salaires dans le secteur public jointes au rapport du gouvernement, était de «permettre au gouvernement de rétribuer ses salariés en application du principe “rémunération égale pour une valeur égale”, conformément à l’article 24(1) de la Constitution du Ghana de 1992 et à l’article 10(b) de la loi sur le travail». Cependant, la Constitution et la loi sur le travail se réfèrent à l’«égalité de rémunération pour un travail égal». L’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques, et en faisant appel au système des points. La commission note que, à l’occasion d’un séminaire de consultations organisé en mai 2009 sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Congrès des syndicats du Ghana ont convenu que cette politique s’appliquerait à compter du 1er janvier 2010 et que des efforts seraient faits pour répondre aux préoccupations et difficultés que la mise en œuvre de cette politique pourrait soulever. Elle note également que les syndicats et les associations devaient soumettre les questions en suspens et les autres préoccupations à la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en considération et reconnu comme un objectif explicite de la mise en œuvre de la politique des salaires dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, y compris sur les problèmes dont la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement aurait été saisie et sur les mesures prises par cette instance pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans la fonction publique. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la politique des salaires fondée sur un tronc commun ainsi que celui de la structure des salaires qui a été adoptée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet de la signification du terme «rétribution» (pay) prévu à l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la notion de «rétribution» (pay) comprend la «rémunération». La commission note par ailleurs que, aux termes de la «loi sur la commission des payes et des salaires équitables, le terme «salaire» comprend les allocations et les prestations de retraite alors que le terme «paye» («wage») désigne l’«argent versé par l’employeur à un travailleur à des intervalles inférieurs à un mois en contrepartie des services rendus» (art. 31). Tout en notant que le gouvernement est en train d’élaborer une nouvelle politique sur la structure unique des échelles de salaires devant être mise en œuvre en 2008, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de cette politique ainsi que des informations au sujet de son application.

Article 2. Rémunération dans le service public. La commission note que, aux termes de la loi relative à la Commission des payes et des salaires équitables, une commission d’examen des plaintes chargée de traiter les plaintes relatives aux salaires et aux payes a été créée. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission des payes et des salaires équitables a été chargée d’appliquer la politique de discrimination positive. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission d’examen des plaintes a traité des cas ayant trait à l’égalité de rémunération, et de fournir des informations sur les mesures particulières prises pas la Commission des payes et des salaires équitables pour appliquer la politique de discrimination positive et sur les résultats obtenus dans le cadre de cette politique.

Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs conventions collectives comportent des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, en ce qui concerne par exemple certaines prestations en nature. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que l’Association des employeurs du Ghana (GEA) et le Congrès des syndicats du Ghana ont sensibilisé leurs membres sur la nécessité d’utiliser un «vocabulaire non sexiste» dans les conventions collectives. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission demande au gouvernement de préciser si des directives ont été établies par le gouvernement pour interdire toutes dispositions discriminatoires basées sur le sexe dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des exemples de conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en rappelant l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de tous préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une telle évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration tripartite. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les pouvoirs accordés par l’article 138 de la loi de 2003 sur le travail à la Commission nationale du travail ne couvrent pas expressément la question de l’égalité de rémunération. Cependant, cette commission peut statuer sur les différends comportant des questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission encourage le gouvernement, ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs, à prendre des mesures actives pour promouvoir une meilleure compréhension et application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et notamment dans le cadre de la commission nationale tripartite, et de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.

Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été rendue jusqu’à présent au sujet de l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail prévoyant une rétribution égale pour un travail égal. Prière de fournir des informations sur toute décision qui sera prise à l’avenir conformément à l’article 68 de la loi sur le travail par les tribunaux, la Commission nationale du travail, ou tout autre organisme compétent.

Point V. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre dans les meilleurs délais des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, si possible en fonction de la profession et du secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail prévoit que chaque travailleur a droit à une rétribution égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’article 68 est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, établi par la convention. Comme indiqué dans l’observation générale de 2006 de la commission, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» inclut l’égalité de rémunération pour un «travail égal», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe un travail qui est de nature différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Des dispositions qui sont plus étroites que le principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et les gouvernements sont donc priés instamment de les modifier. Il est donc essentiel que la législation reflète le concept de «travail de valeur égale» afin de permettre un champ plus large de comparaison qui est important pour donner effet au principe de la convention dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que les commentaires de la commission au sujet de l’article 68 du Code du travail seront examinés par le ministre de la Justice et le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises à ce propos et les progrès réalisés pour modifier l’article 68 du Code du travail afin de le rendre pleinement conforme à la convention.

Rémunération dans le secteur public. La commission prend note de la promulgation de la loi de 2007 sur la Commission des payes et des salaires équitables. En vertu de cette loi, la commission susvisée est chargée d’assurer une application équitable, transparente et systématique de la politique du gouvernement en matière de rémunération dans le service public, de fournir les conseils nécessaires pour garantir l’application des décisions en matière notamment de rémunération, de barèmes et de classification des salaires, et de mener une analyse et une évaluation des emplois (art. 2). Le gouvernement indique dans son rapport que la commission a engagé un consultant aux fins d’effectuer une évaluation des emplois. Une politique de structure unique et fixe des salaires et la mise en œuvre d’une nouvelle structure des salaires sont prévues pour 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises par la Commission des payes et des salaires équitables pour assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le service public, en particulier dans le cadre des barèmes et de la classification des salaires. Elle demande aussi au gouvernement de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est reconnu expressément en tant qu’objectif dans la politique future du secteur public en matière de rémunération. Tout en soulignant la nécessité de garantir que les méthodes d’évaluation des emplois sont objectives et exemptes de tous préjugés sexistes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes utilisées dans l’évaluation actuelle des emplois et la manière dont il est garanti que les emplois dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois dans lesquels les hommes sont prédominants.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail «concilie et harmonise» les dispositions préexistantes de la réglementation du travail, notamment l’article 68 du règlement du travail de 1969 (LI 632), avec la Constitution nationale de 1992 et les conventions ratifiées de l’OIT. Bien que les dispositions du règlement de 1969 sur le travail, dans lesquelles il était question de «travail identique ou identique pour l’essentiel», aient été abrogées par l’adoption de la loi sur le travail, la commission constate que l’article 68 de cette loi reprend l’expression «travail égal» plutôt que la notion plus vaste de «travail de valeur égale» qui est utilisée dans la convention. La commission regrette que l’occasion de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail n’ait pas été saisie pour faire explicitement référence au principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, comme elle le demande depuis plusieurs années au gouvernement. La commission rappelle que, contrairement à la notion de «travail égal», celle de «travail de valeur égale» exige de comparer des tâches de nature différente et des tâches exécutées dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Il est particulièrement important de pouvoir établir une comparaison fondée sur la valeur du travail, sans exiger que le travail soit identique ou similaire, car les hommes et les femmes sont souvent concentrés dans des emplois différents et ceux qu’occupent les femmes sont souvent sous-évalués. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier la législation en y incluant explicitement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de lui transmettre toute décision judiciaire et administrative concernant l’application de l’article 68 de la loi sur le travail.

2. La commission constate que, selon la définition figurant à l’article 175 de la loi sur le travail, le terme «rémunération» désigne «le salaire ou traitement de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Bien que cette définition soit conforme à celle qui est énoncée à l’article 1 a) de la convention, la commission note que l’article 68 de la loi sur le travail renvoie à l’égalité de «rétribution» («pay») et non de «rémunération». Etant donné que le terme «rétribution» («pay») n’est pas défini dans la loi sur le travail et  semble être utilisé différemment du terme «rémunération», la commission prie le gouvernement d’indiquer le sens qui a été donné au terme «rétribution» («pay»).

3. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La création de la Commission nationale du travail en vertu de l’article 135 de la loi sur le travail et l’application d’une politique d’action positive sont des mesures qui ont été prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Etant donné que la question de l’égalité de rémunération n’est pas explicitement mentionnée parmi les attributions de la commission, telles qu’elles sont énoncées à l’article 138 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail en quoi consiste le rôle de la commission dans ce domaine. En outre, elle souhaiterait avoir des précisions sur le statut de la politique d’action positive, sur les activités et mesures auxquelles elle a donné lieu en ce qui concerne l’égalité de rémunération et sur les résultats obtenus.

4. La commission note que la politique de moyen à long terme sur les salaires et traitements du secteur public, adoptée en 1999, qui contient la structure salariale universelle du Ghana, fait explicitement référence à «l’égalité de rétribution pour une valeur égale». Le gouvernement explique que l’institutionnalisation complète de cette politique prendra huit à dix ans. Etant donné que cette politique est en place depuis sept ans, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de celle-ci et sur les résultats obtenus. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures de la Commission nationale pour la promotion de la femme et du développement, qui auraient directement ou indirectement favorisé l’application de la convention.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises par la Commission nationale consultative sur le travail pour interdire l’utilisation d’un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives et le prie de lui faire parvenir une copie de toute convention collective récemment négociée, et en particulier de celles qui s’appliquent aux entreprises et branches d’activité dans lesquelles étaient précédemment en vigueur des conventions qui contenaient un vocabulaire et des dispositions discriminatoires envers les femmes.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les méthodes et critères utilisés pour classer les emplois dans le secteur public et en particulier la liste des facteurs à prendre en considération, qui sont énoncés dans la politique de moyen à long terme sur les salaires et les traitements du secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la politique salariale du secteur public prévient la discrimination fondée sur le sexe dans le processus d’évaluation et requiert à nouveau des informations concernant toute mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

7. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Se référant à son observation générale de 1998, dans laquelle elle a souligné l’importance des données statistiques pour lui permettre d’évaluer l’application par les gouvernements du principe de l’égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir les informations dont il disposerait sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, en fonction des catégories professionnelles et des revenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 b) de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 68 de la nouvelle loi sur le travail prévoit que tous les travailleurs doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal, sans distinction d’aucune sorte. La commission estime que les termes «salaire égal pour un travail égal» ne garantissent pas nécessairement un champ de comparaison aussi large que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 34). La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’application dans la pratique de l’article 68 afin qu’elle puisse déterminer si cette disposition est interprétée dans le sens du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi des éclaircissements sur le statut juridique de l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI 632), dont il a été question dans les commentaires précédents, maintenant qu’une nouvelle loi sur le travail a été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la stratégie d’égalité entre hommes et femmes et la politique d’action positive du gouvernement favorisent implicitement tant l’égalité de droits entre hommes et femmes dans l’emploi que l’égalité de rémunération. La commission constate que ces politiques ont beaucoup contribué, de manière indirecte, à diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’application de cette politique, et sur la nature et l’ampleur des effets de cette politique sur la promotion du principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de la Commission nationale pour la promotion de la femme qui ont, directement ou non, favorisé l’application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures que la commission nationale consultative sur le travail a prises pour interdire dans les conventions collectives les libellés discriminatoires à l’encontre des femmes. Elle lui demande de nouveau de communiquer copie des conventions collectives qui ont récemment été négociées, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux secteurs dans lesquels étaient en vigueur des conventions dont le libellé et les dispositions avaient un caractère discriminatoire à l’encontre des femmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande de nouveau des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour classer les emplois dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement n’a pas joint à son rapport l’étude sur la classification des emplois qu’il a demandée à propos du secteur public. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. En outre, la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Ces techniques «d’évaluation des tâches» sont de plus en plus considérées comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 138). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’association des employeurs du Ghana n’a pas procédé à une classification des emplois dans le secteur privé. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il a prises néanmoins pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, en fonction des catégories professionnelles et des revenus, conformément à son observation générale dans laquelle elle a souligné que les données statistiques lui permettent d’évaluer l’application par les gouvernements du principe de l’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 b) de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 68 de la nouvelle loi sur le travail prévoit que tous les travailleurs doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal, sans distinction d’aucune sorte. La commission estime que les termes «salaire égal pour un travail égal» ne garantissent pas nécessairement un champ de comparaison aussi large que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 34). La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’application dans la pratique de l’article 68 afin qu’elle puisse déterminer si cette disposition est interprétée dans le sens du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi des éclaircissements sur le statut juridique de l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI 632), dont il a été question dans les commentaires précédents, maintenant qu’une nouvelle loi sur le travail a été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la stratégie d’égalité entre hommes et femmes et la politique d’action positive du gouvernement favorisent implicitement tant l’égalité de droits entre hommes et femmes dans l’emploi que l’égalité de rémunération. La commission constate que ces politiques ont beaucoup contribué, de manière indirecte, à diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’application de cette politique, et sur la nature et l’ampleur des effets de cette politique sur la promotion du principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de la Commission nationale pour la promotion de la femme qui ont, directement ou non, favorisé l’application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures que la commission nationale consultative sur le travail a prises pour interdire dans les conventions collectives les libellés discriminatoires à l’encontre des femmes. Elle lui demande de nouveau de communiquer copie des conventions collectives qui ont récemment été négociées, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux secteurs dans lesquels étaient en vigueur des conventions dont le libellé et les dispositions avaient un caractère discriminatoire à l’encontre des femmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande de nouveau des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour classer les emplois dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement n’a pas joint à son rapport l’étude sur la classification des emplois qu’il a demandée à propos du secteur public. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. En outre, la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Ces techniques «d’évaluation des tâches» sont de plus en plus considérées comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 138). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’association des employeurs du Ghana n’a pas procédéà une classification des emplois dans le secteur privé. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il a prises néanmoins pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, en fonction des catégories professionnelles et des revenus, conformément à son observation générale dans laquelle elle a souligné que les données statistiques lui permettent d’évaluer l’application par les gouvernements du principe de l’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la création en février 2001 du ministère des Affaires des femmes et des enfants. Entre autres responsabilités, ce ministère est chargé notamment d’élaborer des stratégies destinées à favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes et des plans devant être appliqués par la Commission nationale sur les femmes et le développement. La commission note en particulier que, dans ce cadre, le gouvernement a établi «une déclaration de politique sur l’application des propositions et recommandations en vue d’une action de discrimination positive par rapport à l’égalité de droits et de chances pour les femmes au Ghana», dont copie est annexée au rapport du gouvernement. La déclaration de politique susmentionnée expose une vaste stratégie d’action de discrimination positive avec comme objectif à moyen et long terme d’assurer que les femmes constituent 40 pour cent du personnel total de l’administration publique et du secteur public, y compris dans les hautes instances décisionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la stratégie destinée à favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes et la politique d’action de discrimination positive, récemment adoptées, seront utilisées pour promouvoir et réaliser l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note cependant, avec regret, que le rapport du gouvernement ne traite pas des questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

i) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l’octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l’intention du Congrès des syndicats et de l’Association des employeurs du Ghana, à l’effet d’interdire l’utilisation, dans les futurs accords résultant d’une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencéà interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l’avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

ii) Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention sur l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI632), qui se réfère au «travail ... identique ou sensiblement identique» comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d’envisager une modification afin que soit expressément prévue l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l’article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la faculté de faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d’en profiter.

iii) La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec intérêt la création en février 2001 du ministère des Affaires des femmes et des enfants. Entre autres responsabilités, ce ministère est chargé notamment d’élaborer des stratégies destinées à favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes et des plans devant être appliqués par la Commission nationale sur les femmes et le développement. La commission note en particulier que, dans ce cadre, le gouvernement a établi «une déclaration de politique sur l’application des propositions et recommandations en vue d’une action de discrimination positive par rapport à l’égalité de droits et de chances pour les femmes au Ghana», dont copie est annexée au rapport du gouvernement. La déclaration de politique susmentionnée expose une vaste stratégie d’action de discrimination positive avec comme objectif à moyen et long terme d’assurer que les femmes constituent 40 pour cent du personnel total de l’administration publique et du secteur public, y compris dans les hautes instances décisionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la stratégie destinée à favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes et la politique d’action de discrimination positive, récemment adoptées, seront utilisées pour promouvoir et réaliser l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note cependant, avec regret, que le rapport du gouvernement ne traite pas des questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l’octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l’intention du Congrès des syndicats et de l’Association des employeurs du Ghana, à l’effet d’interdire l’utilisation, dans les futurs accords résultant d’une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencéà interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l’avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention sur l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI632), qui se réfère au «travail ... identique ou sensiblement identique» comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d’envisager une modification afin que soit expressément prévue l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l’article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la faculté de faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d’en profiter.

3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle veut croire qu’un rapport sera fourni pour examen, à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l’octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l’intention du Congrès des syndicats et de l’Association des employeurs du Ghana, à l’effet d’interdire l’utilisation, dans les futurs accords résultant d’une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencéà interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l’avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention sur l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI632), qui se réfère au «travail ... identique ou sensiblement identique» comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d’envisager une modification afin que soit expressément prévue l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l’article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la faculté de faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d’en profiter.

3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l'intention du Congrès des syndicats et de l'Association des employeurs du Ghana, à l'effet d'interdire l'utilisation, dans les futurs accords résultant d'une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l'égard des femmes. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencé à interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l'avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s'appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention sur l'article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI632), qui se réfère au "travail ... identique ou sensiblement identique" comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d'envisager une modification afin que soit expressément prévue l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l'article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d'en profiter.

3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l'intention du Congrès des syndicats et de l'Association des employeurs du Ghana, à l'effet d'interdire l'utilisation, dans les futurs accords résultant d'une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l'égard des femmes. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencé à interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l'avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s'appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention sur l'article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI632), qui se réfère au "travail ... identique ou sensiblement identique" comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d'envisager une modification afin que soit expressément prévue l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l'article68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d'en profiter.

3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l'intention du Congrès des syndicats et de l'Association des employeurs du Ghana, à l'effet d'interdire l'utilisation, dans les futurs accords résultant d'une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l'égard des femmes. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencé à interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l'avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s'appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention sur l'article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI 632), qui se réfère au "travail ... identique ou sensiblement identique" comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d'envisager une modification afin que soit expressément prévue l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l'article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d'en profiter.

3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir fourni le texte des conventions collectives conclues dans diverses entreprises. La commission note que, dans chacune de ces conventions, une distinction est expressément faite, ou semble être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales.

Par exemple, dans la convention conclue par les distilleries Gihoc (Gihoc Distilleries Company) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce (Industrial and Commercial Worker's Union) (datée de 1982 mais qui est vraisemblablement restée en vigueur en vertu de son article 2), l'article 4 f) définit comme suit le terme de famille: "une "famille" s'entend d'un salarié, de son épouse et de ses enfants âgés de moins de 18 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur (les époux sont exclus lorsque c'est une salariée qui est en cause)". Cette disposition aurait pour effet de refuser à une salariée les avantages dont peut bénéficier la famille d'un salarié dans les cas régis par l'article 10 (mutation) de ladite convention. Selon la convention de 1988 signée par la Banque commerciale (Ghana) à responsabilité limitée (Merchant Bank (Ghana) Ltd.) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, le terme "salarié" s'entend à la fois des travailleurs et des travailleuses, mais une "famille" est définie comme comprenant "un salarié, son épouse et ses enfants âgés de moins de 21 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur" (art. 1). Cette disposition semble exclure la famille d'une salariée du droit de bénéficier du régime de soins médicaux de la banque (art. 13) et du droit de percevoir les frais de transport payés par l'employeur en cas de mutation à titre permanent (art. 21). La convention conclue en 1991 par Eveready Ghana Ltd., Tema, et le Syndicat général des travailleurs des transports et des produits pétroliers et chimiques, affilié au Congrès des syndicats (TUC) (Ghana), et qui, selon le préambule, est applicable à l'ensemble du personnel prévoit toutefois que l'employeur assume certains frais de transport pour l'"épouse et les enfants à charge" d'un salarié (art. 20 d)); bien que cette convention comprenne une clause de non-discrimination (art. 45), il n'apparaît pas clairement que cette disposition puisse garantir à la famille d'une salariée le bénéfice de ces prestations sur un pied d'égalité. On retrouve une distinction semblable lorsqu'il s'agit d'assurer le transport de l'"épouse et des enfants" d'un salarié en application de l'article 12 de la convention conclue par la brasserie d'Accra de l'Association des employeurs du Ghana (Accra Brewery Unit of the Ghana Employers'Association) et le Syndicat des travailleurs de la brasserie d'Accra affilié au Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce du TUC (Ghana), 1990-1992. En outre, cette dernière convention fixe l'âge de la retraite obligatoire à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes, ce qui défavorise celles-ci par rapport aux hommes puisque les prestations de fin de service sont calculées sur la base de la durée de service.

Toutes les dispositions de ce genre, qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, sont contraires à l'article 1 b) de la convention et à son article 1 a) qui définit la "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement de base, mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles clauses soient supprimées dans les conventions collectives.

2. La commission note la déclaration du gouvernement qui reconnaît dans son précédent rapport que l'observation générale faite par la commission en 1990 est effectivement applicable au Ghana. A cet égard, la commission rappelle que dans sa demande directe de 1990 elle avait appelé l'attention sur l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (LI 632), selon lequel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques", et avait demandé des informations sur l'application de cet article dans la pratique et, en particulier, sur les méthodes choisies et les critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public aussi bien que privé. Etant donné que cette disposition semble envisager que la comparaison entre les emplois doive se faire selon des normes plus étroites que celles qu'exige la convention, la commission espère que le gouvernement voudra bien la modifier de manière à prévoir expressément l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu'il fournira, dans son prochain rapport, les informations qu'appelle la demande directe de 1990, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir fourni le texte des conventions collectives conclues dans diverses entreprises. La commission note que, dans chacune de ces conventions, une distinction est expressément faite, ou semble être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales.

Par exemple, dans la convention conclue par les distilleries Gihoc (Gihoc Distilleries Company) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce (Industrial and Commercial Worker's Union) (datée de 1982 mais qui est vraisemblablement restée en vigueur en vertu de son article 2), l'article 4 f) définit comme suit le terme de famille: "une "famille" s'entend d'un salarié, de son épouse et de ses enfants âgés de moins de 18 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur (les époux sont exclus lorsque c'est une salariée qui est en cause)". Cette disposition aurait pour effet de refuser à une salariée les avantages dont peut bénéficier la famille d'un salarié dans les cas régis par l'article 10 (mutation) de ladite convention. Selon la convention de 1988 signée par la Banque commerciale (Ghana) à responsabilité limitée (Merchant Bank (Ghana) Ltd.) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, le terme "salarié" s'entend à la fois des travailleurs et des travailleuses, mais une "famille" est définie comme comprenant "un salarié, son épouse et ses enfants âgés de moins de 21 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur" (art. 1). Cette disposition semble exclure la famille d'une salariée du droit de bénéficier du régime de soins médicaux de la banque (art. 13) et du droit de percevoir les frais de transport payés par l'employeur en cas de mutation à titre permanent (art. 21). La convention conclue en 1991 par Eveready Ghana Ltd., Tema, et le Syndicat général des travailleurs des transports et des produits pétroliers et chimiques, affilié au Congrès des syndicats (TUC) (Ghana), et qui, selon le préambule, est applicable à l'ensemble du personnel prévoit toutefois que l'employeur assume certains frais de transport pour l'"épouse et les enfants à charge" d'un salarié (art. 20 d)); bien que cette convention comprenne une clause de non-discrimination (art. 45), il n'apparaît pas clairement que cette disposition puisse garantir à la famille d'une salariée le bénéfice de ces prestations sur un pied d'égalité. On retrouve une distinction semblable lorsqu'il s'agit d'assurer le transport de l'"épouse et des enfants" d'un salarié en application de l'article 12 de la convention conclue par la brasserie d'Accra de l'Association des employeurs du Ghana (Accra Brewery Unit of the Ghana Employers'Association) et le Syndicat des travailleurs de la brasserie d'Accra affilié au Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce du TUC (Ghana), 1990-1992. En outre, cette dernière convention fixe l'âge de la retraite obligatoire à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes, ce qui défavorise celles-ci par rapport aux hommes puisque les prestations de fin de service sont calculées sur la base de la durée de service.

Toutes les dispositions de ce genre, qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, sont contraires à l'article 1 b) de la convention et à son article 1 a) qui définit la "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement de base, mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles clauses soient supprimées dans les conventions collectives.

2. La commission note la déclaration du gouvernement qui reconnaît dans son précédent rapport que l'observation générale faite par la commission en 1990 est effectivement applicable au Ghana. A cet égard, la commission rappelle que dans sa demande directe de 1990 elle avait appelé l'attention sur l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (LI 632), selon lequel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques", et avait demandé des informations sur l'application de cet article dans la pratique et, en particulier, sur les méthodes choisies et les critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public aussi bien que privé. Etant donné que cette disposition semble envisager que la comparaison entre les emplois doive se faire selon des normes plus étroites que celles qu'exige la convention, la commission espère que le gouvernement voudra bien la modifier de manière à prévoir expressément l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu'il fournira, dans son prochain rapport, les informations qu'appelle la demande directe de 1990, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir fourni le texte des conventions collectives conclues dans diverses entreprises. La commission note que, dans chacune de ces conventions, une distinction est expressément faite, ou semble être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales.

Par exemple, dans la convention conclue par les distilleries Gihoc (Gihoc Distilleries Company) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce (Industrial and Commercial Worker's Union) (datée de 1982 mais qui est vraisemblablement restée en vigueur en vertu de son article 2), l'article 4(f) définit comme suit le terme de famille: "une 'famille' s'entend d'un salarié, de son épouse et de ses enfants âgés de moins de 18 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur (les époux sont exclus lorsque c'est une salariée qui est en cause)". Cette disposition aurait pour effet de refuser à une salariée les avantages dont peut bénéficier la famille d'un salarié dans les cas régis par l'article 10 (mutation) de ladite convention. Selon la convention de 1988 signée par la Banque commerciale (Ghana) à responsabilité limitée (Merchant Bank (Ghana) Limited) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, le terme "salarié" s'entend à la fois des travailleurs et des travailleuses, mais une "famille" est définie comme comprenant "un salarié, son épouse et ses enfants âgés de moins de 21 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur" (art. 1). Cette disposition semble exclure la famille d'une salariée du droit de bénéficier du régime de soins médicaux de la banque (art. 13) et du droit de percevoir les frais de transport payés par l'employeur en cas de mutation à titre permanent (art. 21). La convention conclue en 1991 conclue par Eveready Ghana Limited, Tema, et le Syndicat général des travailleurs des transports et des produits pétroliers et chimiques, affilié au Congrès des syndicats (TUC) (Ghana), et qui, selon le préambule, est applicable à l'ensemble du personnel prévoit toutefois que l'employeur assume certains frais de transport pour l'"épouse et les enfants à charge" d'un salarié (art. 20(d)); bien que cette convention comprenne une clause de non-discrimination (art. 45), il n'apparaît pas clairement que cette disposition puisse garantir à la famille d'une salariée le bénéfice de ces prestations sur un pied d'égalité. On retrouve une distinction semblable lorsqu'il s'agit d'assurer le transport de l'"épouse et des enfants" d'un salarié en application de l'article 12 de la convention conclue par la brasserie d'Accra de l'Association des employeurs du Ghana (Accra Brewery Unit of the Ghana Employers'Association) et le Syndicat des travailleurs de la brasserie d'Accra affilié au Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce du TUC (Ghana), 1990-1992. En outre, cette dernière convention fixe l'âge de la retraite obligatoire à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes, ce qui défavorise celles-ci par rapport aux hommes puisque les prestations de fin de service sont calculées sur la base de la durée de service.

Toutes les dispositions de ce genre, qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, sont contraires à l'article 1 b) de la convention et à son article 1 a) qui définit la "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement de base mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles clauses soient supprimées dans les conventions collectives.

2. La commission note la déclaration du gouvernement qui reconnaît dans son précédent rapport que l'observation générale faite par la commission en 1990 est effectivement applicable au Ghana. A cet égard, la commission rappelle que dans sa demande directe de 1990 elle avait appelé l'attention sur l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (LI 632), selon lequel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques", et avait demandé des informations sur l'application de cet article dans la pratique et, en particulier, sur les méthodes choisies et les critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public aussi bien que privé. Etant donné que cette disposition semble envisager que la comparaison entre les emplois doive se faire selon des normes plus étroites que celles qu'exige la convention, la commission espère que le gouvernement voudra bien la modifier de manière à prévoir expressément l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu'il fournira, dans son prochain rapport, les informations qu'appelle la demande directe de 1990, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail.

3. La commission note que le gouvernement a demandé au conseiller régional du BIT en matière de normes internationales du travail des conseils sur l'application du principe de l'égalité de rémunération et a sollicité l'assistance du BIT en vue de la classification et de l'évaluation des emplois dans les organisations et les institutions du pays. Elle note également, au vu du rapport, que quelques organismes gouvernementaux ont déjà été priés de coordonner leur action afin de s'attaquer aux questions soulevées en liaison avec l'application de la convention. La commission note ces faits nouveaux avec intérêt et espère que le Bureau sera en mesure de fournir au gouvernement et aux partenaires sociaux une aide qui contribuera à surmonter les entraves légales et pratiques à une pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et dans la documentation qui y est annexée.

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir fourni le texte des conventions collectives conclues dans diverses entreprises. La commission note que, dans chacune de ces conventions, une distinction est expressément faite, ou semble être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales.

Par exemple, dans la convention conclue par les distilleries Gihoc (Gihoc Distilleries Company) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce (Industrial and Commercial Worker's Union) (datée de 1982 mais qui est vraisemblablement restée en vigueur en vertu de son article 2), l'article 4(f) définit comme suit le terme de famille: "une 'famille' s'entend d'un salarié, de son épouse et de ses enfants âgés de moins de 18 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur (les époux sont exclus lorsque c'est une salariée qui est en cause)". Cette disposition aurait pour effet de refuser à une salariée les avantages dont peut bénéficier la famille d'un salarié dans les cas régis par l'article 10 (mutation) de ladite convention. Selon la convention de 1988 signée par la Banque commerciale (Ghana) à responsabilité limitée (Merchant Bank (Ghana) Limited) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, le terme "salarié" s'entend à la fois des travailleurs et des travailleuses, mais une "famille" est définie comme comprenant "un salarié, son épouse et ses enfants âgés de moins de 21 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur" (art. 1). Cette disposition semble exclure la famille d'une salariée du droit de bénéficier du régime de soins médicaux de la banque (art. 13) et du droit de percevoir les frais de transport payés par l'employeur en cas de mutation à titre permanent (art. 21). La convention conclue en 1991 conclue par Eveready Ghana Limited, Tema, et le Syndicat général des travailleurs des transports et des produits pétroliers et chimiques, affilié au Congrès des syndicats (TUC) (Ghana), et qui, selon le préambule, est applicable à l'ensemble du personnel prévoit toutefois que l'employeur assume certains frais de transport pour l'"épouse et les enfants à charge" d'un salarié (art. 20(d)); bien que cette convention comprenne une clause de non-discrimination (art. 45), il n'apparaît pas clairement que cette disposition puisse garantir à la famille d'une salariée le bénéfice de ces prestations sur un pied d'égalité. On retrouve une distinction semblable lorsqu'il s'agit d'assurer le transport de l'"épouse et des enfants" d'un salarié en application de l'article 12 de la convention conclue par la brasserie d'Accra de l'Association des employeurs du Ghana (Accra Brewery Unit of the Ghana Employers'Association) et le Syndicat des travailleurs de la brasserie d'Accra affilié au Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce du TUC (Ghana), 1990-1992. En outre, cette dernière convention fixe l'âge de la retraite obligatoire à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes, ce qui défavorise celles-ci par rapport aux hommes puisque les prestations de fin de service sont calculées sur la base de la durée de service.

Toutes les dispositions de ce genre, qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, sont contraires à l'article 1 b) de la convention et à son article 1 a) qui définit la "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement de base mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles clauses soient supprimées dans les conventions collectives.

2. La commission note la déclaration du gouvernement qui reconnaît dans son rapport que l'observation générale faite par la commission en 1990 est effectivement applicable au Ghana. A cet égard, la commission rappelle que dans sa demande directe de 1990 elle avait appelé l'attention sur l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (LI 632), selon lequel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques", et avait demandé des informations sur l'application de cet article dans la pratique et, en particulier, sur les méthodes choisies et les critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public aussi bien que privé. Etant donné que cette disposition semble envisager que la comparaison entre les emplois doive se faire selon des normes plus étroites que celles qu'exige la convention, la commission espère que le gouvernement voudra bien la modifier de manière à prévoir expressément l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu'il fournira, dans son prochain rapport, les informations qu'appelle la demande directe de 1990, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail.

3. La commission note que le gouvernement a demandé au conseiller régional du BIT en matière de normes internationales du travail des conseils sur l'application du principe de l'égalité de rémunération et a sollicité l'assistance du BIT en vue de la classification et de l'évaluation des emplois dans les organisations et les institutions du pays. Elle note également, au vu du rapport, que quelques organismes gouvernementaux ont déjà été priés de coordonner leur action afin de s'attaquer aux questions soulevées en liaison avec l'application de la convention. La commission note ces faits nouveaux avec intérêt et espère que le Bureau sera en mesure de fournir au gouvernement et aux partenaires sociaux une aide qui contribuera à surmonter les entraves légales et pratiques à une pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement à la session de 1989 de la Conférence.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemplaires des conventions collectives de travail en vigueur dans les industries manufacturières, les institutions financières et le secteur commercial ainsi que dans les autres branches employant un grand nombre de femmes, et d'y joindre toutes leurs annexes précisant la classification des emplois et les taux de salaire correspondants. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemplaires des conventions collectives avec son prochain rapport.

2. La commission y avait aussi noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d'information en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les méthodes utilisées pour la classification des emplois. La commission avait fait référence à l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (L.I. 632), aux termes duquel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques". La commission note, d'après les informations reçues, que l'évaluation des emplois se fait d'un commun accord entre employeurs et syndicats. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application de cet article dans la pratique, et notamment sur les méthodes choisies et les critères utilisés pour la classification des emplois à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, en vue de la mise en oeuvre du principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

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