National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 b) de la convention. Accroissement de la durée du congé annuel payé. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 55, paragraphes 1 et 2, sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonne pratique), 2007, qui prévoit que les matières soumises à la négociation collective englobent des conditions d’emploi telles que la durée du travail, le congé et les délais de préavis. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des copies de toutes conventions collectives applicables qui contiendraient des clauses relatives au congé annuel payé dans le secteur agricole, en particulier pour ce qui est de l’accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service.
Article 9. Indemnisation financière en lieu et place du congé dû en cas de cessation de la relation de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, dans la pratique, une compensation en espèces est versée au salarié qui, au moment de la cessation de la relation d’emploi, n’a pas pris le congé qui lui est dû dans les délais et les conditions prescrits à l’article 31, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi et les relations de travail de 2004. Toutefois, la commission observe que l’article 31, paragraphe 9, de ladite loi prévoit exactement le contraire, à savoir qu’un salarié ne peut prétendre au paiement, calculé au prorata, correspondant au cumul du congé annuel si celui-ci n’a pas pris ce congé dans les délais et les conditions prescrits à l’article 31, paragraphe 3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale sur la pratique consacrée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées, des sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission invite une fois encore le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui impliquerait la dénonciation automatique de la convention no 101, laquelle n’est plus d’actualité. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus indiquée que la législation de la Tanzanie continentale ne se limite pas aux travailleurs agricoles mais est d’application générale, et qu’elle prévoit 28 jours de congé payé annuel, ce qui est incontestablement plus favorable que les trois semaines prévues dans la convention no 132. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant une éventuelle ratification de la convention no 132.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 s’applique à tous les salariés, à l’exclusion des forces armées, de la police, des services pénitentiaires ou des personnes effectuant le service national. Cependant, en vertu de son article 100, paragraphe 1, le ministre du Travail peut exempter un employeur ou une catégorie d’employeurs des normes concernant notamment le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a accordé de telles exceptions et, le cas échéant, si de telles exceptions s’appliquent à des employeurs du secteur de l’agriculture.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les employeurs, les travailleurs et les autres acteurs concernés ont participé activement au processus de réforme des politiques et législations sur le marché du travail, en ce qui concerne notamment les congés payés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation ayant conduit à l’adoption de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004.
Article 5 b). Accroissement de la durée du congé annuel payé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la question de l’accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service dépend des conventions collectives et que sinon elle est prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de conventions collectives contenant des dispositions à ce sujet, et d’indiquer les dispositions légales qui prévoient l’accroissement du congé annuel payé.
Article 5 d). Jours non pris en compte dans les congés annuels. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 prévoit expressément que les 28 jours consécutifs de congé annuel comprennent les jours fériés tombant au cours de cette période. La commission croit comprendre également que les périodes de repos hebdomadaire sont incluses dans le congé annuel payé, étant donné que celui-ci est d’au moins 28 jours consécutifs en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la loi précitée. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’exclure les jours fériés et les périodes de repos hebdomadaire du congé annuel payé.
Par ailleurs, la commission note que la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 ne prévoit pas expressément l’exclusion des jours de congé de maladie du nombre de jours de congé annuel auxquels un travailleur a droit. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 31, paragraphe 5, de cette loi un employeur ne peut obliger ni autoriser un salarié à prendre un congé annuel en lieu et place d’un autre congé auquel ce salarié a droit en vertu de la même partie de la loi. La commission note à cet égard que la sous-partie d), de la partie III, «Normes sur l’emploi», de la loi porte sur les congés annuels, le congé de maladie, le congé maternité, le congé paternité et les autres formes de congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 31, paragraphe 5, de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 doit être interprété en ce sens que les jours de congé de maladie sont exclus du congé annuel payé.
Article 9. Congé dû en cas de cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 31, paragraphe 8(a), de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 dispose qu’en cas de cessation de la relation de travail l’employeur doit verser au salarié un montant calculé au prorata du nombre de jours de congé annuel auquel il a droit. Cependant, en vertu de l’article 31, paragraphe 9, le salarié n’a pas droit au paiement de cette somme s’il n’a pas pris les congés auxquels il avait droit dans les délais prescrits à l’article 31, paragraphe 3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de cette disposition de la convention tout salarié congédié sans faute de sa part, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir une rémunération pour chaque jour de congé dû, sans que soient exclus de cette disposition les salariés n’ayant pas pris leurs congés annuels dans les délais prescrits par la législation nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de l’article 31, paragraphe 9, de la loi sur les relations d’emploi et de travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2(1) la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 s’applique à tous les salariés, à l’exclusion des forces armées, de la police, des services pénitentiaires ou des personnes effectuant le service national. Cependant, en vertu de son article 100(1), le ministre du Travail peut exempter un employeur ou une catégorie d’employeurs des normes concernant notamment le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a accordé de telles exceptions et, le cas échéant, si de telles exceptions s’appliquent à des employeurs du secteur de l’agriculture.
Article 5 b). Accroissement de la durée du congé payé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la question de l’accroissement de la durée du congé payé avec la durée du service dépend des conventions collectives et que sinon elle est prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives contenant des dispositions à ce sujet, et de préciser quelles dispositions légales prévoient l’accroissement du congé annuel.
Article 5 d). Jours non pris en compte dans les congés annuels. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 prévoit expressément que les 28 jours consécutifs de congé annuel comprennent les jours fériés tombant au cours de cette période. La commission croit en outre comprendre que les périodes de repos hebdomadaire sont incluses dans le congé annuel payé, étant donné que celui-ci est d’au moins 28 jours consécutifs en vertu de l’article 31(1) de la loi précitée. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’exclure les jours fériés et les périodes de repos hebdomadaire du congé annuel.
Par ailleurs, la commission note que la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 ne prévoit pas expressément l’exclusion des jours de congé de maladie du nombre de jours de congé annuel auxquels un travailleur a droit. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 31(5) de cette loi un employeur ne peut obliger ni autoriser un salarié à prendre un congé annuel en lieu et place d’un autre congé auquel ce salarié a droit en vertu de la même partie de la loi. La commission note à cet égard que la sous-partie D, «Congés» de la partie III, «Normes sur l’emploi», de la loi porte sur les congés annuels, le congé de maladie, le congé maternité, le congé paternité et les autres formes de congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 31(5) de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 doit être interprété en ce sens que les jours de congé de maladie sont exclus du congé annuel.
Article 9. Congé dû en cas de cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 31(8)(a) de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 dispose qu’en cas de cessation de la relation de travail l’employeur doit verser au salarié un montant calculé au prorata du nombre de jours de congé annuel auquel il a droit. Cependant, en vertu de l’article 31(9), le salarié n’a pas droit au paiement de cette somme s’il n’a pas pris les congés auxquels il avait droit dans les délais prescrits à l’article 31(3). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de cette disposition de la convention tout salarié congédié sans faute de sa part, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir une rémunération pour chaque jour de congé dû, sans que soient exclus de cette disposition les salariés n’ayant pas pris leurs congés annuels dans les délais prescrits par la législation nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de l’article 31(9) de la loi sur les relations d’emploi et de travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2(1) la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 s’applique à tous les salariés, à l’exclusion des forces armées, de la police, des services pénitentiaires ou des personnes effectuant le service national. Cependant, en vertu de son article 100(1), le ministre du Travail peut exempter un employeur ou une catégorie d’employeurs des normes concernant notamment le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a accordé de telles exemptions et, le cas échéant, si de telles exemptions s’appliquent à des employeurs du secteur de l’agriculture.