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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, reprend les informations communiquées précédemment et ne répond pas précisément aux points soulevés dans les commentaires précédents. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les articles 109 et 164 du Code du travail, en vertu desquels le salarié qui travaille un jour de repos peut à son gré décider de la manière dont il sera indemnisé, soit sous forme d’une rémunération additionnelle, soit sous forme de jours de repos. La commission rappelle que, aux termes de la convention, les travailleurs privés de leur journée de repos hebdomadaire doivent en tout état de cause bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que la loi no 608-IIIQD du 16 mai 2008 sur les amendements et les ajouts au Code du travail abroge la dernière phrase de l’article 104, paragraphe 1, du Code du travail qui prévoyait que le repos hebdomadaire devait être au minimum de 42 heures continues. Elle observe également que l’article 104 du code maintient la durée du repos hebdomadaire à deux jours pour les travailleurs occupés cinq jours par semaine et à un jour pour les travailleurs occupés six jours par semaine.

Article 6 de la convention. Durée du repos hebdomadaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, d’après le décret présidentiel no 949 du 23 octobre 2003, la durée mensuelle de travail des employés du service public peut, dans des cas exceptionnels, être augmentée de 17 heures au plus, moyennant une rémunération horaire complémentaire équivalente au double de leur salaire horaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime de repos hebdomadaire des employés du service public peut être affecté par cette dérogation. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service public ainsi que du décret présidentiel no 949 du 23 octobre 2003 dont le gouvernement fait mention dans son rapport.

Article 7, paragraphe 1. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, d’après l’article 107 du Code du travail, un travailleur peut être employé le jour du repos hebdomadaire dans les unités de production de caractère continu, les commerces, les services publics d’approvisionnement, les communications ou autres entreprises de services. La commission rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la mise en place de régimes spéciaux, qui doit faire l’objet de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, n’est autorisée que dans la mesure où la nature du travail, la nature des services fournis, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas d’appliquer le régime normal de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur la manière dont les considérations sociales et économiques pertinentes ont été prises en compte dans l’élaboration de ces régimes spéciaux, ainsi que sur le processus des consultations menées à cet effet avec les partenaires sociaux.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3.Repos compensatoire. La commission note à nouveau que, d’après l’article 109, paragraphe 1, du Code du travail, le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire se voit accorder un autre jour de repos ou bien une compensation pécuniaire à taux double. A cet égard, le gouvernement indique que le travailleur qui en fait la demande bénéficie d’un repos compensatoire en lieu et place de son indemnité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention prévoient que le travailleur privé de son repos hebdomadaire doit bénéficier d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation pécuniaire. Elle souligne que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé et du bien-être du travailleur et qu’il ne peut donc être remplacé par une indemnisation en espèces. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que, aux termes des articles 310 à 313 du Code du travail, tout contrevenant à la législation du travail est passible de sanctions disciplinaires, administratives ou encore pénales. Rappelant que, d’après l’article 10 de la convention, un système de sanctions adéquat doit être mis en place afin d’assurer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions légales qui établissent des sanctions spécifiquement applicables aux infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier du nouveau Code du travail du 1er février 1999, entré en vigueur le 1er juillet 1999. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des établissements cités au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas couverts par une déclaration faite conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article. La commission note également que, selon l’article 4, le Code du travail s’applique à tous les établissements ainsi qu’à des emplois régis par un accord individuel. Par conséquent, il semble que le Code du travail s’applique de même aux établissements énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. Si c’était le cas, la commission invite le gouvernement à prendre en considération la communication d’une déclaration au Bureau indiquant qu’il accepte les obligations de la convention à l’égard des postes et services de télécommunications, entreprises de presse et entreprises de spectacles et de divertissements publics, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail un travailleur qui travaille un jour de repos a droit à un jour de repos en compensation ou bien à une compensation pécuniaire à un taux double. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire auront droit pour chaque période de sept jours à un repos d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures consécutives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point, sans considération de toute compensation pécuniaire pouvant intervenir.

Article 7, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2. La commission note que l’article 104(2) du Code du travail prévoit que les jours de congé sont accordés conformément à des tableaux de roulement approuvés par les syndicats, mais ne prévoit pas à cet égard de consultation des organisations représentatives d’employeurs. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 309(1) du Code du travail les organisations syndicales et les organisations d’employeurs représentatives veillent au respect des droits économiques et sociaux des salariés au moyen de contrôles de caractère public général. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quelle méthode, adoptée après consultation des organisations représentatives d’employeurs, sont déterminés les cas dans lesquels les dérogations temporaires ou permanentes au régime normal de repos hebdomadaire sont admises en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions garantissent, dans de telles circonstances, que les travailleurs concernés ont droit néanmoins à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures.

Article 8, paragraphe 3. La commission constate que le Code du travail de 1999 n’a pas rendu la législation conforme à la convention en ce sens que son article 109(2) prévoit, à l’instar de l’article 98 de l’ancien code, que le travail accompli un jour de repos doit être compensé, selon accord entre les parties, par l’octroi d’un autre jour de congé ou par le paiement d’une rémunération à un taux double. Se référant à ses précédents commentaires, la commission réitère que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice d’une compensation pécuniaire éventuelle. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité par rapport à la convention et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives. Elle le prie d’indiquer, dans ce cas, les mesures assurant que l’application des mesures prises en conformité avec la convention n’entraîne aucune réduction du revenu des personnes visées.

Article 10, paragraphe 1. Prière de communiquer les dispositions légales régissant l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, tous extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques illustrant l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Article 7, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures existantes qui garantissent que les travailleurs auxquels s'appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire bénéficient d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures pour toute période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour que les dispositions précises nécessaires soient introduites dans le Code du travail ou d'autres instruments pertinents en ce qui concerne les dérogations temporaires, totales ou partielles, y compris la suspension ou la réduction de la période de repos, dans les cas particuliers précisés dans cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que l'article 98 du Code du travail prévoit que le travail accompli un jour de repos doit être compensé, selon accord entre les parties, par l'octroi d'un autre jour de congé ou le paiement d'une rémunération à un taux double. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de cet article de la convention l'octroi d'un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice d'une compensation pécuniaire. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention à cet égard.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés à cet article.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir les listes des catégories de personnes et des types d'établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 7, et des informations sur les conditions par lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 8.

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