National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ainsi que de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et de la délibération no 366 du 14 février 2008 qui abrogent et remplacent les dispositions précédentes relatives aux congés annuels payés.
Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, dans son article Lp. 231-12, le nouveau Code du travail autorise les commerces de détail alimentaire ainsi que les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage à déroger de plein droit et de manière permanente au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures, codifiant ainsi le régime spécial précédemment accordé par la délibération no 102 du 8 août 2000. Dans sa précédente demande directe, la commission a tenu à rappeler que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de régimes spéciaux que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal de repos hebdomadaire et a prié le gouvernement de fournir de plus amples explications sur ce point. En l’absence de réponse concrète, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les considérations sociales et économiques qui justifieraient la mise en place de ce régime dérogatoire pour les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage. La commission note également que les travailleurs auxquels s’applique la dérogation instaurée par l’article Lp. 231-12 du nouveau Code du travail semblent bénéficier d’une demi-journée de repos le dimanche après-midi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, selon l’article Lp. 231-5 du nouveau Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés, occupés dans les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, peut être suspendu au plus deux fois par mois et sans que le nombre de ces suspensions puisse être supérieur à six par an. La commission relève également que les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont traitées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à imputation sur le crédit d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensateur est bien accordé au travailleur employé dans ces conditions le jour de repos hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures supplémentaires comptabilisées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en transmettant en particulier des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe les modalités d’application du principe du repos dominical et les dérogations qui peuvent y être apportées. Elle prévoit, notamment, des dérogations accordées pour une durée limitée sur la base d’une demande individuelle (art. 5) et des dérogations permanentes accordées de plein droit à certains types d’établissements (art. 8 à 10). Suite à un amendement du 27 janvier 1994, l’article 10 de cette délibération autorise de plein droit les établissements dont la vente de denrées alimentaires au détail constitue l’activité principale à déroger au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures. La délibération no 102 du 8 août 2000 a étendu cette dérogation aux «commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage».
La commission note également que le gouvernement a communiqué copie du rapport au Congrès de la Nouvelle-Calédonie contenant l’exposé des motifs du projet de délibération no 102. Selon ce rapport, une demande de dérogation a été soumise par une grande surface commerciale spécialisée dans les articles de bricolage et de quincaillerie, au motif «qu’elle doit répondre aux besoins de la population qui profite de son temps disponible le week-end, et donc le dimanche, pour s’adonner aux travaux de bricolage, d’agencement et de construction». Le rapport précise également que d’autres magasins similaires sont ouverts le dimanche sans avoir demandé une telle dérogation, que la procédure d’examen des demandes de dérogation est lourde et qu’il est nécessaire de maintenir l’égalité de concurrence entre les établissements se trouvant dans une situation comparable. La délibération adoptée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie après avis favorable de la Commission consultative du travail institue donc une dérogation permanente de plein droit pour ces types de commerces.
La commission s’étonne de constater que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’égalité de traitement entre la grande surface précitée et les commerces ouvrant le dimanche sans autorisation a été assurée en instituant une dérogation permanente en faveur de tous ces établissements et non en assurant le respect des dispositions applicables.
Comme elle l’a déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal (en l’occurrence du repos dominical). Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 166), «l’évolution dans certains secteurs, comme celui du commerce, pourrait conduire à l’établissement de régimes spéciaux qui pourraient ne pas forcément correspondre aux conditions fixées par les normes internationales considérées». De telles dérogations dans le secteur du commerce ne paraissent se justifier que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité de la population. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à de tels besoins. A cet égard, la commission estime opportun de se référer au Tribunal administratif de Paris qui, dans 19 jugements du 24 novembre 1993 («Mondial Décor», «Leroy Merlin», «But», «Bricaillerie» et autres) a jugé que la notion de préjudice au public - l’une des conditions d’octroi d’une dérogation préfectorale - «doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui soit répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d’être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine». Le Conseil d’Etat a également considéré, dans une affaire impliquant un magasin de bricolage (jugement du 29 juillet 1983, «Sidef-Bricorama»), qu’«un tel préjudice au public ne peut être établi lorsque les horaires d’ouverture permettent à la clientèle d’effectuer ses achats sans difficultés les autres jours de la semaine». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles autres raisons d’ordre social ou économique qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement dans les magasins d’articles de bricolage et de quincaillerie. Elle le prie également de communiquer copie de l’extrait des délibérations de la Commission consultative du travail au sujet du projet de délibération no 102.
Par ailleurs, la dérogation au repos dominical prévue par la délibération no 102 pour les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage est accordée le dimanche matin jusqu’à 13 heures. Les travailleurs soumis au régime de repos hebdomadaire par roulement semblent donc bénéficier d’une demi-journée de repos le dimanche. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assuré le repos hebdomadaire de ces travailleurs et, plus particulièrement, d’indiquer s’ils bénéficient d’un repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de la semaine.
Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. L’article 8 de la loi du pays no 2002-020 du 6 août 2002 prévoit la possibilité pour certaines entreprises d’obtenir une dérogation visant à porter de 48 heures à 60 heures la durée hebdomadaire maximum du travail en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dérogations ont des incidences sur le régime de repos hebdomadaire applicable dans ces entreprises.
La commission prie le gouvernement de l’informer de tous autres développements en matière de durée du travail intervenus depuis l’adoption de la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir qu’il inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe, sur la base de l’article 37 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, les modalités d’application du principe du repos dominical et notamment les professions dans lesquelles ce principe peut être dérogé. Elle note également que les délibérations no 313 du 22 juillet 1992, no 468 du 27 janvier 1994 et no 102 du 3 août 2000 ont étendu les dérogations énoncées aux articles 8 et 10 de la délibération no 293 du 4 mars 1988 respectivement aux activités liées au tourisme, y compris les activités commerciales, aux établissements de vente au détail de denrées alimentaires et aux établissements de vente d’articles de quincaillerie et de bricolage.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler les conditions dans lesquelles des catégories déterminées de personnes ou d’établissements pourront être soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle tient à souligner que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne se justifient que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité. Compte tenu des critères essentiels établis dans l’article 7, paragraphe 1, de la convention, y compris toute considération sociale et économique pertinente, les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage (voir l’article 1 de la délibération no 102 du 8 août 2000) ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à des besoins quotidiens indispensables de la population. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les autres raisons, si elles existent, qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement en ces cas.
La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe, sur la base de l’article 37 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, les modalités d’application du principe du repos dominical et notamment les professions dans lesquelles ce principe peut être dérogé. Elle note également que les délibérations no 313 du 22 juillet 1992, no 468 du 27 janvier 1994 et no 102 du 8 août 2000 ont étendu les dérogations énoncées aux articles 8 et 10 de la délibération no 293 du 4 mars 1988 respectivement aux activités liées au tourisme, y compris les activités commerciales, aux établissements de vente au détail de denrées alimentaires et aux établissements de vente d’articles de quincaillerie et de bricolage.