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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de: 1) prendre des mesures volontaristes visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à le réprimer; 2) fournir des informations sur toute activité organisée par l’Autorité pour l’avancement de la femme; et 3) donner des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel dont la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) était saisie. La commission note que le rapport d’activités de 2018 de l’Autorité pour l’avancement de la femme (AASW), joint au rapport du gouvernement, indique entre autres choses, qu’un comité a été créé afin d’élaborer un plan national de lutte contre le harcèlement sexuel et que 10 millions de shekels (2.962.000 $) ont été alloués sur trois ans à la mise en application de ce plan. Ce comité a mené une enquête sur le phénomène du harcèlement sexuel au travail; a invité des organisations de la société civile à exposer leurs positions; et a consulté des experts et organisé plusieurs tables rondes avec des employeurs et des représentants du secteur privé. Le gouvernement indique également que le AASW doit constituer une nouvelle banque de données sur les plaintes pour harcèlement sexuel au niveau de l’enseignement supérieur (universités et grandes écoles), cette mesure faisant suite à un plan du gouvernement pour abaisser le nombre actuel des cas de harcèlement sexuel dans l’administration. Le AASW lancera une campagne publique contre le harcèlement sexuel à l’attention du grand public; et intensifiera des programmes de formation afin d’accroître leur efficacité. La commission note en outre la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport sur l’application de la Déclaration de Beijing et sa Plate-forme d’action (Beijing+25) suivant laquelle le harcèlement sexuel est le plus répandu dans les lieux de travail et que les employeurs doivent jouer un rôle déterminant dans son élimination. Dans ce rapport, le gouvernement déclare qu’un code de conduite librement consenti pour les entreprises et les organisations d’Israël a été élaboré en 2018 dans le but de donner aux cadres un outil pour la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que l’Institut israélien de normalisation a aidé aux définitions et aux commentaires des lois israéliennes relatives au harcèlement sexuel, et a conçu des programmes de prévention sur mesure pour des organisations ayant choisi d’adhérer au code librement consenti, et que les entreprises et les organisations qui adopteront ce code passeront par un processus de formation approfondie en leur sein pour, à la fin, recevoir la "Norme d’Or" décernée par l’Institut israélien de normalisation. La commission prend également note de l’indication suivant laquelle l’EEOC peut s’associer à des poursuites pour harcèlement sexuel devant la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur (i) la mise en œuvre du plan national de lutte contre le harcèlement sexuel et ses résultats; (ii) les progrès accomplis dans la constitution d’une nouvelle banque de données sur les plaintes pour harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur; (iii) l’impact de la campagne lancée pour sensibiliser le grand public au cadre légal en place pour le combattre; (iv) la mise en application dans la pratique du code de conduite librement consenti contre le harcèlement sexuel au travail; et (v) le nombre des cas de harcèlement sexuel détectés par les autorités (inspection du travail ou autres services) ou portés à leur attention, et sur les suites qu’ils ont reçues (y compris sur les sanctions imposées). Prière de communiquer à la commission des copies des rapports d’activités de l’Autorité pour l’avancement de la femme (AASW).
Article 2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les mesures adoptées pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, la commission prend note des informations figurant dans le rapport d’activités de l’AASW pour 2018 qui indiquent en particulier que: 1) l’AASW publie un programme général de promotion de l’égalité hommes-femmes; 2) les autorités locales étaient invitées à s’associer au programme et recevaient une aide financière à cette fin; 3) les autorités locales étaient invitées à organiser diverses activités telles que conférences, ateliers, manifestations, forums et cours; et 4) l’AASW a lancé une campagne intitulée «Briguez un poste !» qui a vu augmenter de 40 pour cent par rapport au scrutin de 2013 le nombre des femmes qui se sont présentées aux élections locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des programmes mis en chantier afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi, et de communiquer des données statistiques détaillées sur la situation des femmes dans l’emploi (y compris des données sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public et le secteur privé, ventilées selon la branche d’activité économique; la profession ou le groupe professionnel ou le niveau d’instruction/qualification; l’ancienneté; le groupe d’âge; la taille de l’entreprise; et la zone géographique.
Politique d’égalité en matière de race, de couleur et d’ascendance nationale. Fonction publique. La commission a demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration dans la fonction publique des membres des communautés arabe, druze et circassienne et leur accès à des postes de tous niveaux. Elle note que le gouvernement remet un exemplaire du Rapport sur la diversité et la représentation dans la fonction publique en 2018, qui indique que: 1) les travailleurs arabes constituent 11,7 pour cent du personnel de la fonction publique, et les Druzes 1,6 pour cent; 2) entre 2014 et 2018, la représentation des salariés arabes dans la fonction publique a augmenté de 2,4 pour cent; 3) les employés arabes de la fonction publique sont surreprésentés aux échelons de départ et sous-représentés dans les échelons supérieurs. Le gouvernement ajoute qu’afin d’augmenter le taux de représentation des employés arabes dans la fonction publique, et compte tenu du fait que beaucoup de membres de la communauté arabe vivent loin des zones de bureaux, généralement situées à Jérusalem, l’État propose actuellement des solutions de logement. Il indique également que la répartition entre hommes et femmes des salariés arabes de la fonction publique est de 43 pour cent de femmes et 57 pour cent d’hommes, tandis que la répartition générale dans la fonction publique est de 62 pour cent de femmes pour 38 pour cent d’hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à adopter des mesures de promotion de la participation des travailleurs arabes, druzes et circassiens à la fonction publique, y compris des mesures pour promouvoir la participation des femmes de ces communautés et des mesures pour assurer l’accès aux postes de rang supérieur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.
Observation générale de 2018. Concernant les questions qui précèdent et d’une manière plus générale, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale qu’elle a adoptée en 2018. Dans ce document, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime en outre qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans celle-ci.
Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC). Dans son dernier commentaire, la commission demandait au gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités de l’EEOC dans la lutte contre la discrimination, en particulier celle fondée sur la grossesse et sur la situation familiale. La commission note que le gouvernement indique que l’EEOC peut s’associer à des actions en justice, donner des conseils juridiques aux employeurs comme aux salariés et organiser des conférences. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur le nombre des demandes reçues et des interventions dans des actions en justice ainsi que sur la nature de ces cas; ii) des informations, données statistiques notamment, sur l’impact de ces activités sur la lutte contre la discrimination dans la pratique; et iii) une copie du rapport d’activités de l’EEOC.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base de celles dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Étrangères résidentes assurant des soins à la personne. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, bien que l’arrêt rendu par la Haute cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 ait confirmé qu’étaient exclues du bénéfice de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos les travailleuses, étrangères ou non, qui assurent des soins à la personne en résidant au domicile de celle-ci, il concluait également que le cadre légal actuel n’offrait pas de mécanisme adapté à la situation exceptionnelle de ces auxiliaires de vie, la cour n’ayant pas jugé que l’emploi à domicile, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de ces personnes correspondait au cadre général des mesures de protection de la législation du travail. La commission avait noté que l’arrêt Gloten reconnaissait que seul un petit nombre de ressortissants du pays étaient disposés à travailler en tant que personnels de soins et que les aides-soignantes israéliennes du secteur des soins de longue durée étaient principalement employées à temps partiel par des sociétés de soins infirmiers et que le personnel de soins étranger - composé à 80 pour cent de femmes - devait loger au domicile de l’employeur et n’avait pas le même statut que les non-résidents ou que les personnes employées à temps partiel. Elle avait également noté que le Comité du personnel gouvernemental avait soumis au ministère de l’Économie des recommandations comportant une suggestion de modifier la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que les règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires, de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, moyennant certains aménagements de nature à prendre en considération les difficultés dues au contrôle de leurs heures de travail. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre de l’approche graduelle de la mise en œuvre des recommandations adressées au ministère de l’Économie afin que les travailleuses étrangères soient effectivement protégées, conformément à la convention, contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale; et 2) toute plainte déposée par les personnes dispensant des soins auprès des autorités compétentes, en précisant la nature de la plainte et les suites qui lui ont été données. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu’il n’existe pas de distinction entre le personnel soignant israélien et étranger, mais il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer progressivement les recommandations adressées au ministère de l’Économie par le Comité du personnel gouvernemental, ni sur d’éventuelles plaintes déposées par des soignantes étrangères et israéliennes auprès des autorités compétentes. Notant que de nombreux soignants résidents sont des femmes étrangères, la commission souligne que la situation actuelle peut ouvrir la voie à une ségrégation sur le marché du travail fondée sur le sexe, la race, la couleur contre des migrantes, qui pourraient être exposées à une discrimination à la fois directe et indirecte. S’agissant de la discrimination indirecte, la commission demande au gouvernement: i) de déterminer si l’exclusion du personnel soignant résident de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos affecte de manière disproportionnée les groupes ayant en commun des caractéristiques faisant l’objet d’une protection, comme le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale; et ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail du personnel soignant résident dans la pratique. La commission réitère sa demande d’information sur toute plainte déposée par des personnes dispensant des soins, pour des cas de discrimination (en précisant le nombre des plaintes, leur nature et les suites données). La commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des communautés arabe, druze et circassienne. Elle lui demandait aussi de vérifier l’impact des dispositions de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation relatives à la langue officielle et aux jours de repos sur l’emploi des travailleurs de ces communautés. La commission note que le gouvernement produit un rapport détaillé sur le marché du travail en Israël pour 2019, dans lequel on peut lire notamment que: 1) les groupes d’hommes arabes et de femmes juives ultra-orthodoxes ont intégré le marché du travail en grand nombre et leurs taux d’emploi sont actuellement proches du taux moyen d’emploi (76 pour cent en 2018 pour les deux groupes); 2) des améliorations restent nécessaires pour une meilleure intégration des femmes arabes au marché du travail (taux d’emploi de 38,2 pour cent en 2018); 3) d’autres groupes subissent encore des taux d’emploi faibles (dont les hommes juifs ultra-orthodoxes, les migrants originaires d’Éthiopie, les personnes en situation de handicap, les parents isolés et les travailleurs âgés de 45 ans et plus); et 4) les travailleurs arabes et les travailleurs ultra-orthodoxes sont surreprésentés dans les catégories d’emploi moins rémunérées. La commission note également que, selon le même rapport, le ministre du Travail, des Affaires sociales et des Services sociaux a mis en place une commission publique pour la promotion de l’emploi à l’horizon 2030 qui a arrêté des cibles en matière de taux d’emploi des différents groupes de population pour les dix prochaines années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’intégration des travailleuses et travailleurs arabes, druzes et circassiens au marché du travail, y compris dans les postes bien rémunérés, et de continuer à fournir des données sur les taux d’emploi, ventilées selon le sexe et les groupes de population.
S’agissant de l’impact de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation, la commission note que le gouvernement indique qu’il s’agit d’une loi à caractère général qui régit les symboles de l’État et n’a pas de rapport avec l’emploi. Le gouvernement précise aussi que le statut accordé à la langue arabe n’a pas été modifié par cette loi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement de 2019 relatif au marché du travail en Israël, seuls 41 pour cent des femmes arabes jugent leur maîtrise de l’hébreu bonne, très bonne voire du niveau de la langue maternelle, et il précise que leur taux d’emploi s’améliore sensiblement lorsque leur maîtrise de l’hébreu augmente. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut avoir lieu lorsque la législation qui impose la langue d’un État pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). En conséquence, la commission prie le gouvernement de déterminer si l’application dans la pratique des dispositions de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation, en particulier l’article 3 définissant l’hébreu en tant que langue d’État et l’article 11 instaurant le sabbat et les jours fériés juifs en tant que jours de repos dans le pays, a une incidence négative sur l’emploi et les possibilités d’emploi de certains groupes de population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités de sensibilisation et autres mesures prises par l’autorité pour l’avancement des femmes. Elle le priait également de continuer de donner des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel dont la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) était saisie. Le gouvernement indique que l’EEOC a été saisie de trois affaires de harcèlement sexuel en 2015. La commission note également que le CEDAW se déclare particulièrement préoccupé par l’incidence élevée du harcèlement sexuel auquel les femmes et les filles sont confrontées dans tous les contextes (CEDAW/C/ISR/CO/6, 17 novembre 2017, paragr. 28). La commission demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures volontaristes visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à le réprimer, et qu’il fournisse des informations à ce sujet, notamment sur toute mesure déployée par l’autorité pour l’avancement des femmes dans ce domaine. Prière également de continuer de donner des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel dont l’EEOC pourrait être saisie et sur ses suites.
Article 2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les taux d’emploi des femmes, femmes de la communauté arabe comprises, et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations actualisées sur: i) l’éventail des mesures adoptées pour améliorer la participation des femmes dans les emplois publics, y compris à des postes de haut niveau, et sur les résultats obtenus; ii) les activités déployées par l’Autorité pour l’avancement des femmes dans les domaines de la formation professionnelle, de l’enseignement et de l’emploi, y compris en faveur des femmes appartenant à des groupes particulièrement défavorisés; et iii) des données statistiques ventilées par sexe et par groupe de population. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les taux de l’emploi en ce qui concerne les femmes juives (79,3 pour cent) et les Arabes israéliennes (33,2 pour cent) en 2014. Elle note que, d’après les données provenant de l’Enquête sur la population active de 2018, le taux d’emploi des femmes de 25 à 64 ans s’élevait en moyenne, au deuxième trimestre de 2018, à 74,2 pour cent alors que ce même taux s’établissait en moyenne à 40,1 pour cent pour les Arabes israéliennes et, par comparaison, à 75,2 et 83,1 pour cent respectivement pour les femmes juives orthodoxes et les femmes juives non orthodoxes. Elle prend également note des informations concernant les mesures prises en faveur des Arabes israéliennes dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique en faveur de la population arabe pour la période 2016 2020. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les autres aspects abordés dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la progression de la participation des femmes dans les emplois publics, y compris leur accès aux postes les plus élevés, et sur les activités déployées par l’Autorité pour l’avancement des femmes dans les domaines de la formation professionnelle, de l’éducation et de l’emploi, en faveur notamment des femmes appartenant à des groupes particulièrement défavorisés, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer de donner des informations ventilées par groupe de population sur la situation de l’emploi des femmes.
Fonction publique. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que l’objectif que le gouvernement s’était fixé pour 2012 de parvenir à ce que la fonction publique intègre au moins 10 pour cent de personnes provenant du secteur arabe n’avait pu être atteint. Elle avait demandé au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes tendant à ce que cet objectif d’intégration dans la fonction publique d’au moins 10 pour cent de membres des composantes arabe, druze et circassienne de la population soit atteint dans un proche avenir et de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens et sur les activités menées par l’Autorité pour le progrès économique des secteurs arabe, druze et circassien. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’intégration de la population arabe dans le secteur public. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que de plus grands efforts sont nécessaires tant en ce qui concerne le nombre de salariés appartenant à la population arabe que le niveau des postes qu’ils occupent. Le gouvernement indique également qu’une équipe interministérielle a été constituée pour examiner le problème posé par la représentation et l’avancement professionnel dans la fonction publique des composantes arabe, druze et circassienne de la population, et qu’il élabore actuellement toute une série de recommandations. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les recommandations formulées par l’équipe interministérielle et sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration dans la fonction publique de membres des communautés arabe, druze et circassienne et leur accès à des postes de tous niveaux. Elle lui demande également de donner des informations sur tout progrès concernant la réalisation de l’objectif d’intégration dans la fonction publique de membres de la population arabe et sur toute activité menée par l’Autorité pour le progrès économique des secteurs arabe, druze et circassien pour promouvoir le principe établi par la convention dans la fonction publique. Elle lui demande également de continuer de communiquer des données statistiques ventilées par sexe.
Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités spécifiques menées par l’EEOC et sur leur impact dans la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée par rapport à la discrimination fondée sur la grossesse, ou encore pour favoriser une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 8 pour cent des réclamations enregistrées par l’EEOC en 2015 avaient trait à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note également que, dans son rapport sur ses huit années d’activités (2008-2015), qui traite en particulier des affaires de discrimination dont elle a été saisie et des activités de sensibilisation qu’elle a menées, l’EEOC relève que 31 pour cent de l’ensemble des affaires dont elle a été saisie sur cette période avaient trait à une discrimination fondée sur la grossesse. Selon ce même rapport, une étude menée par l’EEOC révèle que 46 pour cent des plaignantes – contre 21 pour des plaignants – dénonçaient des difficultés à trouver un emploi à temps plein et que 39 pour cent des travailleurs interrogés estimaient que leur identité arabe compromettait leurs chances d’accéder à un emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les travaux de l’EEOC, en particulier sur leur impact dans la lutte contre la discrimination – notamment la discrimination fondée sur l’état de grossesse – et pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Etrangers engagés pour assurer des soins à la personne. Dans sa précédente observation, la commission se référait à la décision rendue par la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, décision qui a exclu l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, y compris les dispositions sur les heures supplémentaires, aux travailleuses étrangères qui assurent des soins à la personne en résidant au domicile de celle-ci. Elle avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant une série de recommandations soumises au ministre de l’Economie par la Comité du personnel gouvernemental: i) la loi sur la durée du travail et le repos et son règlement relatif au paiement des heures supplémentaires devraient être modifiés de manière à préciser que les soignants résidants ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, en faisant valoir la difficulté que poserait la supervision de la durée du travail dans ces emplois; ii) au lieu du paiement d’heures supplémentaires, les soignants résidants devraient percevoir un salaire global incluant une rémunération des heures supplémentaires qui ne serait pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; iii) le temps de repos hebdomadaire accordé à cette catégorie ne devrait pas être inférieur à 25 heures; iv) la loi de 1958 sur la protection des salaires devrait être modifiée de manière à limiter à 732 shekels au maximum par mois la part du salaire que l’employeur peut payer en nature sous forme de nourriture et de boisson; et v) la règle permettant à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement devrait être abolie dans le cas des soignants résidants et, spécifiquement dans le secteur des soins à la personne, les déductions au titre des dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 shekels. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleuses étrangères ne soient pas l’objet de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur leur sexe, leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale et de fournir des informations sur l’impact de toute différence de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers due aux mesures de protection ou aux prescriptions applicables dans le secteur des soins à la personne. Elle l’avait également prié de donner des informations sur: i) les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité du personnel gouvernemental et sur toute difficulté rencontrée à cet égard; et ii) toutes plaintes déposées par des soignants, étrangers et israéliens, auprès des diverses autorités compétentes, en indiquant la nature de la plainte et les suites qui y ont été données. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime son intention d’adopter une approche graduelle dans la mise en œuvre des recommandations adressées au ministre de l’Economie pour améliorer la situation des personnes dispensant des soins. La commission rappelle que la convention s’applique à l’égard de tous les travailleurs, nationaux comme étrangers, dans toutes les branches d’activité, dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Par conséquent, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 742). La commission rappelle que tous les travailleurs qui assurent des soins à la personne, notamment ceux qui viennent de l’étranger, doivent être protégés contre toute discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris en matière de conditions de travail, qui se fonderait sur l’une quelconque des considérations visées dans la convention. A propos de ces questions, elle invite également à se reporter aux observations qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Rappelant que, comme elle le relève dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, le secteur des soins à la personne est fortement dépendant, pour ce qui est des aides à domicile résidants, de personnes qui viennent de l’étranger, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre de l’approche graduelle de la mise en œuvre des recommandations adressées au ministère de l’Economie afin que les travailleuses étrangères soient effectivement protégées, conformément à la convention, contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Réitérant sa demande précédente, elle le prie de donner des informations sur toute plainte déposée par les personnes dispensant des soins, étrangères ou israéliennes, auprès des diverses autorités compétentes, en précisant la nature de la plainte et les suites qui y ont été données, de même que sur l’impact de toute différence de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers due à l’application des mesures de protection ou aux prescriptions applicables aux aides à domicile.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer de donner des informations sur les divers programmes et mesures mis en œuvre pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi pour les Arabes israéliens, les Druzes et les Circassiens et sur l’impact de ces mesures. Le gouvernement a également été prié de donner des informations actualisées, ventilées par sexe et par composante de la population, sur les taux de participation de la main-d’œuvre, de chômage et d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures mises en œuvre dans 13 localités en application de la résolution gouvernementale no 1539 de 2010 (Plan quinquennal de développement économique) sous la coordination de l’Autorité pour le progrès économique des composantes arabe, druze et circassienne. Ces mesures incluent notamment des microprêts accessibles aux femmes arabes, des programmes d’entrepreneuriat pour la population bédouine et la création de centres de l’emploi à guichet unique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce plan s’est achevé en 2014. La commission prend note, par ailleurs, de la résolution gouvernementale no 922 du 30 décembre 2015 approuvant le Plan quinquennal de développement économique en faveur de la population arabe pour la période 2016-2020, qui prévoit le financement de mesures visant à resserrer les écarts entre population juive et population arabe dans un certain nombre de domaines, notamment dans l’éducation et l’emploi. Elle prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le taux d’emploi de la population, statistiques dont il ressort que, de 2012 à 2014, les taux d’emploi ont progressé de 1,3 et 3,9 points de pourcentage respectivement pour les hommes et les femmes de la communauté arabe. La commission prend note, en outre, de l’adoption par la Knesset le 18 juillet 2018 de la loi fondamentale de l’Etat-nation, qui, entre autres, reconnaît l’hébreu en tant que langue officielle d’Israël (art. 4(a)) et qui confère un «statut spécial» à la langue arabe qui devra être fixé par la loi (art. 4(b)), tout en prévoyant que cette disposition ne porte pas atteinte au statut accordé à la langue arabe avant l’adoption de la loi fondamentale (art. 4(c)). La commission note également que l’article 10 de la loi fondamentale prévoit que: i) le sabbat (samedi) et les fêtes d’Israël sont les jours de repos officiels dans l’Etat; et ii) les non-Juifs ont le droit de maintenir leurs jours de repos et leurs fêtes, les modalités d’exercice de ce droit devant être fixées par la loi. A cet égard, la commission rappelle que le principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention est applicable dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment aux conditions d’emploi telles que la durée du travail, les jours de repos et les congés annuels payés. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par la discrimination généralisée dont sont victimes les minorités nationales, en particulier les femmes et les filles des communautés arabe et bédouine (CEDAW/C/ISR/CO/6, 17 novembre 2017, paragr. 10). La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des communautés arabe, druze et circassienne et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur toute évaluation des résultats des plans quinquennaux et sur les mesures de suivi envisagées ou mises en œuvre. Elle demande également au gouvernement de rester attentif à l’incidence de la loi fondamentale de l’Etat-nation sur l’emploi des hommes et des femmes appartenant aux composantes arabe, druze et circassienne de la population, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de manière à éliminer toute discrimination directe ou indirecte basée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris s’agissant des compétences linguistiques requises pour accéder à un emploi, se maintenir dans l’emploi et bénéficier des opportunités d’avancement, et de donner des informations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par composante de population sur les taux d’emploi et de participation dans les différents secteurs et les différentes professions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note en particulier que le taux d’emploi des hommes arabes âgés de 25 à 64 ans a diminué pour passer de 71,8 pour cent en 2008 à 70,5 pour cent en 2009, mais qu’il a ensuite augmenté pour passer à 72,2 pour cent en 2011. Le taux d’emploi de l’ensemble de la population masculine était de 77,7 pour cent en 2011. La commission prend note également des résolutions que le gouvernement a adoptées en 2010 et en 2011 concernant les plans quinquennaux pour les populations arabe, bédouine, druze et circassienne, pour lesquelles 3 milliards de shekels israéliens (ILS) ont été alloués. Diverses mesures continuent à être mises en œuvre dans le cadre de ces plans pluriannuels, y compris la création d’ici à 2015 de 21 centres d’emploi spécialement conçus pour ces populations, le développement de zones industrielles dans 15 localités arabes, la mise au point de bons de formation professionnelle et d’emploi et la création de subventions visant à encourager les employeurs à embaucher des employés provenant de populations dont les taux de participation sont faibles, notamment dans les secteurs de la haute technologie et des affaires. Des mesures d’incitation ont également été mises au point afin de promouvoir l’entrepreneuriat dans les communautés arabe et bédouine. La commission note en outre que, en ce qui concerne la représentation de la population arabe dans les entreprises gouvernementales, le gouvernement déclare adresser des avertissements en cas de non-respect des prescriptions relatives à la représentation. Si les entreprises concernées ne tiennent pas compte de ces avertissements, aucune autre nomination n’aura lieu avant qu’elles ne parviennent à une représentation adéquate. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures et programmes divers mis en place, en précisant leur impact concret, afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi aux Arabes israéliens, aux Druzes et aux Circassiens. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées, ventilées par sexe et par secteur de la population, sur la participation de la main-d’œuvre et les taux de chômage et d’emploi.
Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC). La commission prend note des informations concernant les activités menées par l’EEOC. Elle note en particulier la mise au point, depuis 2012, d’une politique écrite en faveur de la diversité de la main-d’œuvre, menée en collaboration avec les employeurs intéressés. Cinq employeurs ont déjà adhéré à cette initiative. L’EEOC mène également deux projets pilotes: l’un d’eux vise à introduire des indicateurs de l’égalité sur le lieu de travail, afin que les employeurs puissent procéder à une auto-évaluation; et l’autre, mis au point par l’Université de Tel Aviv pour les programmes de gestion, consiste en un programme de formation des dirigeants en vue du respect de la diversité dans leurs organisations. La commission note également que 781 plaintes ont été soumises à l’EEOC en 2011 et 644 en 2010. Ces plaintes portent sur le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur la grossesse ou, entre autres, la religion, l’âge et le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques menées par l’EEOC et sur leur impact dans la lutte contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour faire face à la discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que toutes mesures visant à favoriser une meilleure conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le taux d’emploi parmi les femmes arabes âgées de 25 à 64 ans a continué à augmenter pour passer de 24,4 pour cent en 2008 à 26,8 pour cent en 2011, le taux d’emploi de toutes les femmes ayant, quant à lui, augmenté pour passer de 64,9 pour cent à 66,3 pour cent en 2011. La commission note les informations statistiques selon lesquelles la participation des femmes à des postes de haut niveau a augmenté. Elle note également les mesures adoptées afin d’accroître la participation des femmes arabes au marché du travail, notamment grâce à leur engagement dans la fonction publique. Des mesures ont également été adoptées pour les encourager à intégrer le service infirmier et pour promouvoir leur esprit d’entrepreneuriat. Un soutien est apporté dans le secteur arabe aux garderies d’enfants afin de venir en aide, notamment, aux femmes qui travaillent à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la série de mesures adoptées afin d’améliorer la participation des femmes à des postes publics et à des postes de haut niveau, et sur les résultats ainsi obtenus. Prière de fournir des informations sur les activités de l’Autorité chargée d’améliorer la situation des femmes en matière de formation, d’enseignement et d’emploi, y compris en faveur des femmes provenant de groupes particulièrement défavorisés. Prière de fournir des informations statistiques ventilées par sexe et par groupe de population.
Harcèlement sexuel. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 245 enquêtes ont été ouvertes en 2011, qui ont donné lieu à neuf mises en accusation et 62 avertissements. En 2012, 155 enquêtes ont été ouvertes, celles-ci ayant donné lieu à trois mises en accusation et 28 avertissements d’ordre pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des activités de sensibilisation et autres mesures prises par l’Autorité chargée d’améliorer la situation des femmes. Prière de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel traitées par l’EEOC.
Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la cible fixée pour 2012 (à savoir au moins 10 pour cent de tous les fonctionnaires provenant du secteur arabe) n’ait pas pu être atteinte, tous les efforts sont déployés pour que cette cible soit atteinte à l’avenir. La commission note en particulier que, en 2011, la fonction publique comprenait 4 982 employés arabes, et que leur proportion a augmenté pour passer de 7 pour cent en 2009 à 7,8 pour cent en 2011, puis à 8,37 pour cent en 2012. La commission note en outre que les critères d’attribution des postes ont évolué. Ils accordent désormais une plus grande priorité aux candidats arabes. La commission note également les initiatives concernant l’examen du processus d’évaluation et la campagne de promotion de la fonction publique auprès des candidats non juifs. Elle note en outre que la Knesset a adopté une loi visant à une plus grande représentation de la population druze dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes qui permettent d’atteindre dans un proche avenir l’objectif des 10 pour cent de ressortissants des populations arabes, druzes et circassiennes parmi les fonctionnaires, et de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard, ainsi que sur les activités entreprises par l’Autorité pour le développement économique des populations arabes, druzes et circassiennes. Prière de fournir également des informations statistiques, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Etrangers engagés pour dispenser des soins à la personne. Dans son observation précédente, la commission évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant chez celle-ci. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination contre les soignantes sur la base de leur sexe même s’il s’agit d’un secteur dans lequel les femmes sont majoritaires. Le gouvernement indique que la Haute Cour de justice a rejeté récemment le recours de Mme Gloten parce qu’elle a considéré que les soignants résidents ne relèvent pas de la loi sur la durée du travail et le repos dans sa formulation actuelle, en raison de la nature de leur emploi qui ne peut se limiter à des horaires spécifiques. Le gouvernement ajoute qu’un comité du personnel gouvernemental a soumis au ministre de l’Economie les recommandations suivantes: la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que ses règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires devraient être modifiés de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, en soulignant la difficulté qu’il y a à contrôler leurs horaires de travail; au lieu du paiement d’heures supplémentaires, ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires et qui ne soit pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; le temps de repos hebdomadaire ne devrait pas être inférieur à 25 heures; la loi de 1958 sur la protection des salaires serait modifiée afin de limiter la proportion du salaire que l’employeur peut payer sous la forme de nourriture et de boissons à 732 shekels (ILS) maximum par mois; le règlement qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre de logement devrait être aboli dans le cas des soignants résidents; et les déductions pour dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 ILS dans le seul secteur des soins à la personne. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleuses étrangères ne fassent pas l’objet d’une discrimination directe ou indirecte sur la base de leur sexe, leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale et de fournir des informations sur le traitement différencié entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers concernant les mesures de protection ou les prescriptions qui s’appliquent au secteur des soins à la personne. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité du personnel gouvernemental et sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des soignantes étrangères et nationales auprès des différentes autorités, en indiquant la nature de la plainte et le résultat de celle-ci.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commission de l’égalité des chances dans l’emploi. La commission prend note des informations concernant les activités déployées par la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) en 2010 afin de sensibiliser le public aux questions d’égalité et de non-discrimination et à son propre rôle dans le traitement des demandes de renseignement et des situations contentieuses invoquant la discrimination. La commission note que, parmi les demandes de renseignements reçues par l’EEOC, celles qui ont trait à la discrimination fondée sur la grossesse, l’âge ou le sexe restent les plus fréquentes, la proportion des réclamations invoquant une discrimination fondée sur la grossesse restant particulièrement élevée (30 pour cent). La plupart des réclamations contre des licenciements injustifiés se réfèrent également à la grossesse. La commission prend également note des informations concernant le déploiement du projet de jumelage de l’Union européenne entre l’EEOC et la Commission pour l’égalité de l’Irlande du Nord. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par l’EEOC, y compris en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que la discrimination fondée sur la grossesse reste fréquente et s’est même aggravée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la combattre plus efficacement. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de l’article 4 (droits parentaux) de la loi sur l’emploi (égalité des chances), ainsi que sur toutes dispositions prises ou envisagées pour favoriser une meilleure conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Harcèlement sexuel. La commission note que 2 pour cent des réclamations adressées à l’EEOC concernent le harcèlement sexuel. Elle note également que diverses initiatives ont été lancées par l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes afin de développer une prise de conscience du public, de diffuser des informations sur le harcèlement sexuel et d’assurer une formation aux personnes chargées de traiter ces questions, conformément à la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel traités par l’EEOC et les tribunaux compétents.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport d’activité de 2010 de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la partie 6C1 de la loi sur l’égalité des droits des femmes, qui prévoit une représentation appropriée des femmes dans les équipes, commissions et organismes publics, la représentation des femmes dans les organismes publics a progressé en 2010 (les femmes représentant 29,2 pour cent des membres, contre 70,8 pour cent pour les hommes, chiffres à comparer à 23 pour cent contre 77 pour cent en 2009) mais, dans le même temps, leur représentation dans les charges ou postes publics a reculé (28,8 pour cent des femmes contre 71,2 pour cent d’hommes en 2010, contre 33 pour cent de femmes et 67 pour cent d’hommes en 2009). La présence des femmes à des postes de direction d’entreprises publiques a continué de progresser (43 pour cent au 1er juin 2010 contre 38,5 pour cent en 2008) mais les femmes n’occupaient que 15,5 pour cent des postes les plus élevés dans ces entreprises publiques (contre 84,5 pour cent pour les hommes). La commission prend note, en outre, du Programme pour l’égalité déployé par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail pour faire progresser l’accès des travailleurs non juifs, y compris la nomination de femmes appartenant à des communautés non juives, à des postes de direction et de responsabilité et de femmes arabes à des postes de responsabilité à caractère non permanent. Prenant dûment note des progrès accomplis en matière de présence des femmes au sein des organismes publics et des conseils de direction, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre de nouvelles mesures susceptibles d’améliorer la représentation des femmes aux postes les plus élevés du secteur public, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités menées par l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes, sur les mesures prises en faveur de la formation professionnelle, de l’éducation et de l’emploi des femmes appartenant aux groupes particulièrement défavorisés, notamment aux groupes minoritaires, et sur les résultats obtenus, notamment sous forme de statistiques ventilées par sexe et groupe.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les règles de représentation de la population arabe s’appliquent à toutes les entreprises mais que, lors de l’examen de la situation de chaque entreprise, certains facteurs doivent être pris en considération, notamment le fait que certaines d’entre elles, par leur nature même, n’ont pas vocation à avoir un lien avec la population arabe. Le gouvernement déclare également que la règle de représentation adéquate n’est pas appliquée à l’égard des très petites entreprises et que cette question n’est pas abordée en ce qui concerne les entreprises qui viennent d’être créées ni celles qui sont sur le point de cesser leurs activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’application des règles de représentation adéquate ainsi que sur les raisons pour lesquelles des membres de la population arabe ne pourraient pas être nommés aux conseils de direction de certaines entreprises publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la communication transmise par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), au nom de l’Union nationale des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et des branches connexes des Philippines (NUWHRAIN), et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les taux de chômage enregistrés en 2009 auprès de la population israélienne arabe (qui représente 20 pour cent de la population totale), tout en étant en recul, s’élevaient à 8,5 pour cent (contre 7,6 pour cent pour la population juive en 2009 et 6,8 pour cent pour cette même population en 2007). Le taux de chômage chez les femmes arabes s’élève toujours à 10,1 pour cent et la participation de ces femmes à la vie active reste très faible (21 pour cent). Les communautés éthiopiennes et ultra-orthodoxes restent elles aussi sous-représentées dans les emplois les plus élevés et les mieux rémunérés. La Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) indiquait que, d’après l’enquête réalisée en 2010 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MOITAL), globalement 27 pour cent des salariés se sentent discriminés au travail et cette proportion atteint 39 pour cent dans le cas des salariés arabes. Néanmoins, comme observé antérieurement, un pourcentage très limité des 643 réclamations reçues par l’EEOC en 2010 avait trait à une discrimination fondée sur la nationalité (2 pour cent) ou sur l’ascendance (2 pour cent). Une enquête menée par le MOITAL en 2011 sur les fonctions de responsabilité dans le secteur privé faisait apparaître que 35 à 40 pour cent des personnes exerçant de telles fonctions estimaient que les membres des communautés arabes et éthiopiennes et les mères de famille ayant de jeunes enfants étaient confrontés à des discriminations sur le marché du travail.
La commission prend note des efforts continus déployés par le gouvernement pour améliorer la situation des populations arabes, druzes et circassiennes, notamment en ce qui concerne l’emploi des femmes arabes. Le gouvernement indique que la plupart de ces initiatives sont axées, à long terme, sur l’épanouissement des communautés et le développement de zones industrielles et que, dans ce processus, les particularismes culturels et sociaux de chaque groupe sont pris en considération. La commission prend note des projets de règlements axés sur l’intégration des minorités dans les industries de pointe, où l’on cherche à intégrer une plus forte proportion d’ingénieurs arabes, druzes ou circassiens dans ces industries à haut niveau de compétence. Elle prend également note de l’initiative déployée dans le cadre de la stratégie de l’EEOC et de son plan d’exécution pour 2012-2013 pour une plus grande égalité d’accès des hommes et femmes arabes à l’emploi dans le secteur privé. Enfin, elle prend note des activités déployées par l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes et l’Autorité pour le développement économique des communautés arabes, druzes et circassiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des informations statistiques, sur les résultats obtenus à travers les mesures spécifiques prises en faveur de l’égalité d’accès à l’emploi des Arabes israéliens, notamment des femmes de cette communauté, et de leur accès à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité. Elle le prie de continuer de fournir, dans ce contexte, des informations actualisées, ventilées par sexe, illustrant les taux de participation, de chômage et d’emploi dans les communautés druzes, circassiennes et arabes israéliennes, par comparaison avec les taux correspondants pour les autres Israéliens. Enfin, réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises, notamment les campagnes de sensibilisation du public ou les procédures de réclamation, pour prévenir et éliminer la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession à l’égard des Druzes, des Circassiens et des Arabes israéliens et sur toute affaire de discrimination que les tribunaux ou l’inspection du travail auraient eu à traiter.
Fonction publique. La commission note que, d’après les informations communiquées par la Commission de la fonction publique en 2010, la proportion d’Arabes et de Druzes ayant intégré la fonction publique était de 11,09 pour cent. Les femmes appartenant à ces communautés représentaient 7,35 pour cent des nouvelles recrues et les hommes 16,64 pour cent. Dans les ministères et autres organismes publics, les Arabes et les Druzes représentaient 7,07 pour cent du total des nouvelles recrues et, dans le système de santé publique, ils représentaient 17,21 pour cent du total. Malgré tout, dans l’ensemble, les Arabes et les Druzes ne représentaient en 2010 que 7,52 pour cent du total des fonctionnaires (contre 6,17 pour cent en 2007). La commission prend note de l’initiative pilote de renforcement de l’égalité, de la diversité et de la non-discrimination dans le recrutement dans le secteur public, dans le cadre de la stratégie de l’EEOC et de son plan d’action 2012-13. Rappelant que le gouvernement s’était fixé pour objectif d’atteindre, en 2012, 10 pour cent de nouvelles recrues de la fonction publique issues des populations arabes, druzes et circassiennes, la commission demande au gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour promouvoir un accès égal des populations arabes, druzes et circassiennes à l’emploi dans la fonction publique, et de fournir des informations sur les progrès réalisés. Elle le prie de communiquer des statistiques ventilées par sexe illustrant les résultats des initiatives lancées par l’Autorité pour le développement économique des populations arabes, druzes et circassiennes et les résultats de la stratégie de l’EEOC et de son plan d’action pour 2012-13.
Etrangers engagés pour dispenser des soins à la personne. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 97 et 100 à propos des préoccupations exprimées par l’UITA, suite à la décision rendue par la Haute Cour de Justice, le 29 novembre 2009, dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal du travail national (HCJ 1678/07), qui exclut l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos aux travailleuses étrangères engagées pour assurer des soins à la personne au domicile de l’employeur. Pour l’UITA, le jugement Gloten facilite l’application d’un régime juridique discriminatoire au travail effectué par des migrantes et il favorise la ségrégation sur le marché du travail en fonction du sexe et de l’origine nationale. L’UITA précise que les travailleurs migrants employés dans le bâtiment, l’agriculture et les soins à la personne viennent essentiellement de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Au nombre de ces travailleurs migrants, les femmes représentent, dans le secteur des soins à la personne, une très grande majorité – 80 pour cent. Précédemment, dans une observation sur l’application de la convention no 97, la commission avait noté que, dans le secteur des soins à la personne, 54 000 travailleurs étrangers étaient employés. Dans son plus récent rapport relatif à la convention no 97, le gouvernement indique que, dans le secteur des soins de longue durée, les travailleuses israéliennes sont plus nombreuses (63 000) que les travailleuses étrangères, mais qu’elles sont pour la plupart employées à temps partiel par des organismes de soins à la personne. La commission rappelle que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants, et elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que tous les travailleurs, y compris étrangers, assurant des soins à la personne, bénéficient de manière effective d’une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des motifs prévus par la convention, y compris en ce qui concerne les conditions de travail. Notant qu’une commission gouvernementale des ressources humaines doit soumettre des recommandations sur un cadre législatif de nature à garantir une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleurs assurant des soins à la personne, et que, par la suite, la Haute Cour de justice consacrera une audience à cette question, la commission prie le gouvernement d’accélérer ce processus et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les travailleuses étrangères ne puissent faire l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession en raison de leur sexe, race, couleur ou ascendance nationale. Elle le prie de fournir des informations sur les recommandations que la Commission gouvernementale des ressources humaines aura formulées et sur l’issue de la nouvelle audience que la Haute Cour de justice consacrera à cette question. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes plaintes alléguant une violation du principe de non-discrimination posé par la législation nationale et la convention, dont l’EEOC, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient été saisis par des travailleuses étrangères ou israéliennes assurant des soins à la personne.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Commission de l’égalité de chances dans l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le mandat et les activités de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi. Elle note que les plaintes pour discrimination enregistrées le plus fréquemment avaient trait à la grossesse, aux responsabilités parentales ou encore aux obligations découlant de l’appartenance à la réserve. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi visant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à travers la collaboration de cette instance avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que la discrimination fondée sur la grossesse ou les responsabilités familiales est apparemment fréquente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 (droits parentaux) de la loi sur l’emploi (égalité des chances), en indiquant notamment dans quelle mesure hommes et femmes font valoir leurs droits sur la base de cette loi, de même que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour favoriser la meilleure conciliation possible du travail avec les responsabilités familiales.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations concernant les procédures disciplinaires prévues dans la fonction publique en cas de harcèlement sexuel et les affaires judiciaires touchant à ce domaine. L’Autorité pour l’avancement du statut des femmes continue d’observer et d’encourager la désignation par l’employeur de personnes chargées de s’occuper des problèmes de harcèlement sexuel, conformément à ce qui est prévu par la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. En 2008, 880 responsables ont ainsi été désignés dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport d’activité de 2008 de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes, joint au rapport du gouvernement. Elle note que certaines difficultés persistent quant à la mise en œuvre de l’article 6C1 de la loi sur l’égalité des droits des femmes, qui prévoit une représentation appropriée des femmes dans les commissions publiques ou les équipes qui élaborent la politique nationale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des femmes nommées dans les conseils de direction des entreprises publiques a progressé en 2006 et 2007, sans que l’on puisse discerner pour autant une tendance qui mènerait finalement à l’égalité entre hommes et femmes dans ce type de poste. La commission se félicite des statistiques et analyses détaillées concernant la représentation des femmes dans la fonction publique, y compris dans les différentes classifications et aux différents grades. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes et les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle, l’éducation et l’emploi des femmes appartenant à des groupes particulièrement défavorisés, notamment des groupes minoritaires. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe et par groupe de population (participation aux programmes de formation professionnelle, taux de participation économique, chômage, représentation dans la fonction publique et les diverses professions et branches, etc.).

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 44 entreprises publiques sur 96 satisfont aux critères de représentation appropriée de la population arabe dans les instances directrices de ces entreprises. Quatre de ces entreprises sont classées comme étant «des entreprises dans lesquelles, en raison de la nature de leur activité, des personnes appartenant à la population arabe ne peuvent être nommées dans les organes de direction». La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les membres de la population arabe ne peuvent être nommés dans les organes de direction de ces entreprises publiques et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en termes de représentation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le taux d’activité des Israéliens arabes en 2007 s’élevait à 21,7 pour cent pour les femmes et 64,8 pour cent pour les hommes. Les taux de chômage concernant cette partie de la population s’élevaient cette même année à 9,6 pour cent pour les hommes et 15,2 pour cent pour les femmes, se situant à un niveau légèrement inférieur à celui de l’année précédente. La commission reste néanmoins préoccupée par le niveau particulièrement élevé des taux de chômage des Israéliens arabes, par comparaison avec la population juive (6,8 pour cent en 2007), le taux d’activité extrêmement bas des Israéliennes arabes et la concentration de membres des communautés arabe, druze et circassienne dans quelques secteurs caractérisés par un faible niveau de rémunération, comme l’agriculture, l’hôtellerie et la restauration. La commission note que, d’après le rapport annuel de la Banque d’Israël pour 2008, diverses études sur l’emploi et les salaires des Israéliens arabes ont fait apparaître qu’entre autres raisons la discrimination sur le marché du travail affecte la participation de ce groupe au marché du travail. La Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi signale que de nombreux citoyens arabes se considèrent comme victimes de discriminations directes ou indirectes, mais qu’un pourcentage très limité des 391 plaintes enregistrées par cet organisme depuis sa création, en septembre 2008, concerne des discriminations fondées sur la nationalité ou l’origine ethnique.

La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement afin de parvenir à ce que, d’ici à 2012, au moins 10 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires soient issus des communautés arabe, druze et circassienne, y compris à travers la création de «postes désignés», des ajustements des procédures de recrutement, l’information du public et un soutien des candidats acceptés sous la forme d’un encadrement et d’une aide au logement. En 2008, les Arabes et les Druzes représentaient 6,67 pour cent des fonctionnaires contre 6,17 pour cent en 2007. Parmi les nouvelles recrues de la fonction publique de 2008, 11,66 pour cent appartenaient à ces groupes (contre 8,7 pour cent en 2007). Parmi les femmes nouvellement recrutées, 9,2 pour cent sont arabes ou druzes contre 15,5 pour cent pour les hommes. La commission prend note des informations concernant les divers projets réalisés par l’Autorité pour le développement économique des populations arabe, druze et circassienne, incluant des programmes de formation s’adressant aux femmes de ces groupes et la mise en place de centres d’orientation pour l’emploi et de soutien destinés aux femmes entrepreneurs.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     le taux d’activité, les taux de chômage et d’emploi des Israéliens arabes, selon le sexe, avec les chiffres correspondants pour les autres Israéliens;

ii)    les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité d’accès des Israéliens arabes, en particulier des femmes, à l’emploi et à un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des données statistiques;

iii)   la promotion de l’égalité d’accès des populations arabe, druze et circassienne à l’emploi dans la fonction publique, avec des statistiques ventilées par sexe, et les résultats des projets relatifs à l’emploi placés sous la responsabilité de l’Autorité pour le développement économique des populations arabe, druze et circassienne;

iv)    les mesures particulières prises pour prévenir et traiter les cas de discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession envers les Israéliens arabes, notamment sur les campagnes de sensibilisation et la gestion des plaintes, ainsi que des informations sur tout cas de discrimination de ce type traité par les tribunaux ou l’inspection du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant les conventions nos 111 et 100, notamment les informations sur le nombre de cas traités sur le harcèlement sexuel dans la fonction publique et par procédure pénale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’empêcher et traiter le harcèlement sexuel au travail et de régler ce problème, notamment des informations sur le nombre de cas traités par les autorités et les organes compétents, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 2. Promotion de l’égalité de genre dans l’emploi et dans la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le taux d’emploi des femmes (âgées de 16 à 65 ans) a augmenté pour passer de 50,4 pour cent en 2000 à 56,9 pour cent en 2006. Les données publiées par le Bureau central israélien des statistiques indiquent qu’en 2007 le pourcentage de femmes participant au service civil (âgées de 15 ans et plus) était de 51,1 pour cent (56,7 pour cent pour les femmes juives et 20,5 pour cent pour les femmes arabes), alors qu’il était de 61,8 pour cent pour les hommes (61,4 pour cent pour les hommes juifs et 61,7 pour cent pour les hommes arabes). La commission note que l’Autorité pour la promotion du statut de la femme a continué à encourager les opportunités d’emploi des femmes, notamment par le biais de la défense de cette cause et par la formation. Le rapport de 2006 de cette Autorité indique qu’une étude sur les besoins des femmes bédouines, circassiennes et druses est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe et par groupe de population, relatives à la participation de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux taux d’emploi et de chômage. Elle le prie également de fournir des données indiquant la participation des femmes aux postes de direction (dans les secteurs privé et public). En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les divers organismes gouvernementaux responsables afin d’atteindre l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, y compris des informations sur les mesures prises en faveur des femmes immigrantes, ultra-orthodoxes, juives et appartenant à d’autres minorités. A cet égard, prière d’indiquer les résultats et le suivi de l’étude susmentionnée sur les besoins des femmes bédouines, circassiennes et druses.

Droits parentaux. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur l’emploi (égalité des chances), les droits parentaux accordés aux femmes salariées conformément aux conditions d’emploi habituelles sur leur lieu de travail doivent également être accordés aux hommes salariés. Les droits parentaux tels que l’entend l’article 4 sont: 1) absence du travail en cas de maladie de l’enfant; 2) journées de travail plus courtes; 3) le droit d’utiliser les services de garderie mis à la disposition des parents par l’employeur; et 4) la contribution de l’employeur au coût d’une garderie située hors du lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment sur le nombre d’employeurs qui offrent les droits parentaux ci-dessus, ainsi que le nombre d’hommes et de femmes employés par ces employeurs, qui bénéficient de ces droits. Prière d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée afin d’encourager la conciliation des obligations professionnelles et des obligations familiales, notamment toute initiative prise en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note l’explication fournie par le gouvernement au sujet des cours de formation professionnelle organisés par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, notamment un programme d’informatique destiné principalement aux femmes ultra-orthodoxes, auquel 315 de ces femmes ont participé, ainsi que des cours de formation à l’intention des Bédouins dans le Negev, auxquels quelque 1 400 personnes ont participé en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’offrir des possibilités de formation professionnelle adéquates aux groupes particulièrement défavorisés sur le marché du travail, notamment aux femmes minoritaires. A cet égard, prière d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes participant aux différents programmes de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note du fait que le motif de la grossesse a été inclus dans l’interdiction de la discrimination figurant à l’article 2 de la loi sur l’emploi (égalité des chances), 5748-1988 qui, telle qu’amendée, prévoit qu’un employeur ne doit pas faire de discrimination dans l’emploi et la profession entre des salariés ou entre des demandeurs d’emploi en fondant cette discrimination sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’état marital, la grossesse, le statut de parent, l’âge, la race, la religion, la nationalité, le pays d’origine, l’opinion, le parti politique ou la durée du service militaire de réserve. La commission note que d’autres modifications de la loi prévoient la création de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, relevant du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Cette commission, qui doit être dirigée par un commissaire national à l’égalité des chances dans l’emploi, fonctionne par le biais de trois bureaux de district dirigés par des commissaires régionaux. Le vaste mandat qui lui est attribué dans le but de promouvoir la reconnaissance et l’exercice des droits au titre de la législation sur l’égalité dans l’emploi comprend les tâches suivantes: sensibilisation du public; collaboration avec d’autres organismes et d’autres personnes concernées, y compris les travailleurs et les employeurs; recherche et collecte de l’information; interventions dans les procédures juridiques; et gestion des plaintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi en matière de discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation, notamment des informations sur le nombre de plaintes reçues et la façon dont elles ont été réglées. A cet égard, prière de préciser si des plaintes ont été reçues de travailleurs migrants, y compris de ceux qui proviennent des territoires occupés de la Palestine. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en vertu de la loi qui ont été traités par les tribunaux ou par les inspecteurs du travail.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement des Israélo-arabes, la commission reste très préoccupée par le nombre d’hommes et de femmes israélo-arabes, groupe qui représente aujourd’hui plus de 20 pour cent de la population, qui restent défavorisés en matière d’emploi. Les données fournies par le gouvernement pour 2006 indiquent que le taux d’emploi des arabes était de 40,6 pour cent, alors qu’il était de 65,9 pour cent pour les Juifs (de 18 à 65 ans). Aucune amélioration significative du taux d’emploi de la population arabe n’a été constatée depuis 2000. Selon les données du Bureau central des statistiques (CBS) pour 2007, le taux de chômage des Arabes était de 12,1 pour cent (9,6 pour cent pour les hommes et 15,1 pour cent pour les femmes), et de 6,8 pour cent pour les Juifs (6,2 pour cent pour les hommes et 7,4 pour cent pour les femmes). En 2006, la moyenne des revenus mensuels brute pour les Arabes était de 4 915 NIS, comparée à 7 454 NIS pour les Juifs. La situation défavorable des Arabes sur le marché du travail se traduit également par un fort taux de pauvreté parmi les familles arabes. Selon l’Institut national de l’assurance, le taux de pauvreté parmi les familles non juives était de 54 pour cent en 2006, alors qu’il était de 14,7 pour cent parmi les familles juives.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme de subventions en faveur de l’emploi, mis en œuvre depuis 2005 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, a facilité la création de nouveaux emplois destinés aux membres du «secteur minoritaire». En 2007, le gouvernement a créé l’Autorité pour le développement économique des secteurs arabe, druze et circassien. En ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission note que l’article 15A de la loi sur la fonction publique (nominations) prévoit une représentation suffisante des membres de la population arabe, druze et circassienne dans la fonction publique. En février 2004, le gouvernement a décidé que, d’ici à 2007, la population arabe, druze et circassienne constituerait 8 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, le chiffre atteignant 10 pour cent d’ici à 2009 (CERD/C/471/Add.2, 1er sept. 2005, paragr. 229). Un programme d’action positive existe également pour assurer la représentation de ces groupes dans les sociétés appartenant à l’Etat.

La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer et de promouvoir la pleine égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des Israélo-arabes dans le secteur public comme dans le secteur privé, une attention particulière devant être portée à la création de nouvelles opportunités pour les femmes israélo-arabes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur les mesures prises à cette fin par les divers organismes gouvernementaux responsables, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures, en fournissant notamment des informations sur les points suivants:

i)     données statistiques, ventilées par sexe, sur l’évolution de la participation de la main-d’œuvre israélo-arabe, sa représentation dans les différentes professions et les différentes industries, et les taux d’emploi des hommes et des femmes israélo-arabes en fonction de leur niveau d’éducation;

ii)    les progrès accomplis en vue d’assurer la représentation proportionnelle des hommes et des femmes des populations arabes, bédouines, druzes et circassiennes dans la fonction publique, notamment des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes provenant de ces groupes dans les différents domaines et les différents échelons de la fonction publique;

iii)   les activités de la commission pour l’égalité des chances dans l’emploi dans la lutte contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, en particulier dans le cadre de la sélection et du recrutement des hommes et des femmes israélo-arabes, fondée sur la race, la religion ou l’ascendance nationale, et des informations sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des annexes jointes au rapport du gouvernement que le Bureau n’a reçu que le 1er décembre 2005, y compris des informations sur l’emploi dans la communauté druze et sur l’emploi des femmes. En raison de l’arrivée tardive de ces données, la commission les examinera en même temps que les réponses que le gouvernement fournira à ses présents commentaires.

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse à son observation générale 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission note qu’aussi bien le harcèlement «quid pro quo» (donnant donnant) que le harcèlement se traduisant par un environnement de travail hostile sont interdits en Israël conformément à la loi sur la prévention du harcèlement sexuel (5758-1998). Elle note également qu’un rapport en anglais sera soumis concernant l’application de ladite loi dans le secteur public. Des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien dans le secteur public que privé Prière aussi de fournir des détails sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.

2. Discrimination fondée sur la grossesse. La commission constate que la loi sur l’emploi (égalité de chances) a été modifiée en juin 2004 en vue d’interdire la discrimination fondée sur la grossesse par rapport aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des modifications pertinentes et des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions, ainsi que copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Participation des hommes et des femmes au marché du travail. La commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’en dépit de l’accroissement de la proportion des femmes dans la main-d’œuvre, un grand nombre de travailleuses sont concentrées dans les emplois à temps partiel et confinées dans les professions traditionnellement féminines. Elle note que les femmes représentent 64 pour cent du personnel de la fonction publique mais demeurent sous-représentées dans les postes supérieurs (en 2003, les femmes sont présentes dans 40 pour cent des trois grades les plus élevés). La commission prie le gouvernement de:

a)  continuer à fournir des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilée par sexe aussi bien dans le secteur privé que public, en montrant en particulier les proportions par sexe parmi les différentes professions et les différents grades;

b)  fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail; et

c)  fournir des informations sur l’application du plan pluriannuel pour l’emploi des femmes dans la fonction publique ainsi que des indications sur les mesures prises pour assurer une représentation appropriée des femmes dans les postes supérieurs de la fonction publique.

4. Mécanisme national destiné à promouvoir l’égalité. En ce qui concerne le travail de l’Autorité chargée de l’amélioration de la situation des femmes, la commission accuse réception de la version en hébreu du rapport 2003 de l’Autorité en question. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une copie en anglais de ce document sera transmise avec le prochain rapport aux fins d’être examinée par la commission. Tout en rappelant que le gouvernement s’était précédemment référé à des plans destinés à établir un mécanisme assurant le respect de la loi sur l’égalité des droits à l’égard des femmes, ainsi qu’à la mise en place d’un conseil pour l’amélioration de la situation des jeunes filles et d’une tribune pour l’émancipation des femmes arabes et des nouvelles immigrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès par rapport à l’application de ces mesures. Notant les fonctions spécifiques de l’autorité chargée de l’amélioration de la situation des femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures particulières qu’elle a prises pour promouvoir et assurer l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.

5. L’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement a initié un programme en 2005 qui offre des primes financières aux employeurs afin d’augmenter le nombre de travailleurs dans les zones nationales prioritaires et parmi les arabes et les juifs ultra-orthodoxes. Elle note par conséquent qu’environ 200 emplois ont été créés dans le secteur arabe. Prenant note de l’intention du gouvernement de poursuivre de telles mesures à l’avenir, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution et l’impact de ces mesures ainsi que des détails sur le genre d’emplois créés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’exécution et l’impact de son plan concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi des parties non-juives de la population, y compris pour les communautés bédouines et druzes.

6. Article 3 e). Formation professionnelle sous la direction d’une autorité nationale. La commission prend note des informations fournies par le bureau de formation et de développement de la main-d’œuvre. Elle note que le bureau en question vise des catégories de la population touchées par un taux élevé de chômage en appliquant des mesures de discrimination positive incluant les arabes, les druzes et les bédouins. En référence au projet spécial «Train and Succeed» (le succès grâce à la formation), destiné à aider les femmes arabes/musulmanes peu instruites à remplir les conditions d’inscription aux cours de formation professionnelle, la commission note que, selon le bureau susmentionné, ces femmes sont réticentes à suivre des cours de formation professionnelle qui exigent généralement un travail à plein temps durant la journée, loin de leurs villes. Dans ce contexte, la commission note que le nombre de femmes stagiaires appartenant aux minorités a baissé de manière significative, passant de 4 720 en 2001 à 1 674 en 2003. Tout en notant que l’Autorité de planification de la main-d’œuvre indique des taux de placement de 40 pour cent environ parmi les adultes ayant suivi une formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de stagiaires appartenant aux minorités, ventilé par sexe, qui ont réussi à entrer sur le marché du travail. La commission invite aussi le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour améliorer les possibilités d’emploi des femmes traditionnelles appartenant à la communauté musulmane et aux communautés juives ultra-orthodoxes. Prière de continuer à transmettre à la commission des statistiques sur l’inscription aux cours de formation professionnelle et l’achèvement de ces cours, ventilées par sexe, et lorsque c’est possible par origine ethnique et religion.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci fournira les documents demandés au paragraphe 8 de la demande directe antérieure. La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copies des décisions administratives ou judiciaires rendues au sujet du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment les décisions rendues conformément à l’article 43 de la loi sur le service de l’emploi. La commission voudrait également recevoir copie de la décision de 1999 rendue par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport précédent du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la tendance générale à une plus faible participation des Israéliens de sexe masculin (juifs et non juifs) à la population active, couplée à une plus forte participation des femmes juives, s’accentue. Elle note également que la participation des femmes arabes israéliennes à la population active n’a pas beaucoup évoluée, passant de 13,5 pour cent en 1995 à 13,4 pour cent en 1999. La commission relève dans le rapport les mesures spéciales prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes juives ultra-orthodoxes et les femmes arabes, y compris aux programmes de formation mis en œuvre par le Bureau de développement de la formation et de la main-d’œuvre du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui visent à favoriser l’intégration de ces femmes. En outre, l’Unité pour la promotion des femmes et des jeunes filles, créée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, a organisé en 2001 deux ateliers pour les femmes juives et deux pour les femmes arabes dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté des femmes par l’emploi. La commission note que le Bureau a lancé un programme spécial intitulé«Formation et réussite» qui s’adresse essentiellement aux femmes arabes et qui comportait pour la période 2000-01, 16 cours dans le nord et le sud du pays. La commission note que le gouvernement espère évaluer les bons résultats de ces programmes au cours des deux prochaines années et lui demande de communiquer toute évaluation de ce type ainsi que des informations sur le nombre réel de diplômés qui réussissent leur entrée sur le marché du travail, sur le suivi de la formation donnée, ainsi que des précisions sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation des femmes arabes israéliennes et des femmes juives ultra-orthodoxes sur le marché du travail.

2. La commission note que le Commissaire à la fonction publique a lancé un plan sur plusieurs années pour promouvoir l’emploi des femmes à différents échelons de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de statut des femmes, notamment des immigrées de fraîche date et des femmes non juives dans la fonction publique, y compris à des postes à responsabilité. Prière également de fournir de plus amples informations sur le plan susmentionné et de communiquer copie des rapports annuels du Département de la promotion des femmes dans la fonction publique.

3. S’agissant de l’Autorité pour l’amélioration de la condition de la femme, la commission note qu’elle a choisi comme thème central de son activité pour 2001 «les femmes dans le monde du travail» et qu’elle envisage d’élaborer et de promouvoir une politique dans le domaine de l’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par cette autorité dans les domaines de l’élaboration de politiques, de la formation professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action mis en œuvre en 2001 et d’autres activités de nature à promouvoir l’application de la convention. La commission demande aussi des informations sur la création ou le fonctionnement du mécanisme prévu pour faire respecter la loi sur l’égalité des droits, telle que modifiée, ainsi que sur le Conseil pour la promotion des jeunes filles et le Forum pour l’autonomisation des femmes arabes et des femmes immigrées de fraîche date. Le gouvernement est invitéà communiquer dans les meilleurs délais une traduction de la loi instituant cette autorité.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, Bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socio-économique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multiannuel, sa mise en œuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi de 1998 sur la prévention contre le harcèlement sexuel, y compris sur les mesures prises en matière de diffusion et de sensibilisation au sein de la fonction publique, ainsi que sur les jugements rendus par la Cour suprême dans l’affaire Etat d’Israël contre Amos Bruchin et dans l’affaire Eliezer Zarzur contre le Commissaire à la fonction publique. La commission note que le Département pour la promotion et l’intégration des femmes dans la fonction publique a reçu un nombre croissant de plaintes pour harcèlement sexuel depuis que la loi de 1998 a été promulguée, ce qui indique que la loi est mise en œuvre. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de cette loi.

6. La commission note, à travers les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en avril 2001 (document des Nations Unies E/1989/5/Add.14 du 14 mai 2001), que la loi concernant les travailleurs sous contrat a été modifiée en 2000. les modifications prévoient, entre autres, qu’un travailleur sous contrat jouit, dès le premier jour d’activitéà l’entreprise qui l’emploie, des mêmes droits que ceux des employés de l’entreprise exerçant une profession similaire, ayant une ancienneté similaire, à ce poste de travail. D’après le gouvernement, ces modifications constituent une réforme majeure qui touche 6 pour cent des salariés en Israël. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, indépendamment du statut contractuel ou de la nationalité, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux travailleurs sous contrat et de lui communiquer copie de la modification.

7. S’agissant de l’article 5, la commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, loi qui prescrit une interdiction générale de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, et dont l’article 3 dispose que tout acte visant à corriger une discrimination antérieure ou actuelle à l’égard de personnes atteintes d’incapacité ou visant à promouvoir l’égalité de personnes atteintes d’incapacité ne sera pas réputé acte de discrimination interdit par la loi.

8. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions rendues en vertu de l’article 43 de la loi sur les services de l’emploi. La commission apprécierait de recevoir une copie de la décision rendue en 1999 par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport et des annexes soumis par le gouvernement, y compris l’information fournie en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note que la tendance générale à une plus faible participation des Israéliens de sexe masculin (juifs et non juifs) à la population active, couplée à une plus forte participation des femmes juives, s’accentue. Elle note également que la participation des femmes arabes israéliennes à la population active n’a pas beaucoup évoluée, passant de 13,5 pour cent en 1995 à 13,4 pour cent en 1999. La commission relève dans le rapport les mesures spéciales prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes juives ultra-orthodoxes et les femmes arabes, y compris aux programmes de formation mis en œuvre par le Bureau de développement de la formation et de la main-d’œuvre du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui visent à favoriser l’intégration de ces femmes. En outre, l’Unité pour la promotion des femmes et des jeunes filles, créée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, a organisé en 2001 deux ateliers pour les femmes juives et deux pour les femmes arabes dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté des femmes par l’emploi. La commission note que le Bureau a lancé un programme spécial intitulé«Formation et réussite» qui s’adresse essentiellement aux femmes arabes et qui comportait pour la période 2000-01, 16 cours dans le nord et le sud du pays. La commission note que le gouvernement espère évaluer les bons résultats de ces programmes au cours des deux prochaines années et lui demande de communiquer toute évaluation de ce type ainsi que des informations sur le nombre réel de diplômés qui réussissent leur entrée sur le marché du travail, sur le suivi de la formation donnée, ainsi que des précisions sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation des femmes arabes israéliennes et des femmes juives ultra-orthodoxes sur le marché du travail.

2. La commission note que le Commissaire à la fonction publique a lancé un plan sur plusieurs années pour promouvoir l’emploi des femmes à différents échelons de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de statut des femmes, notamment des immigrées de fraîche date et des femmes non juives dans la fonction publique, y compris à des postes à responsabilité. Prière également de fournir de plus amples informations sur le plan susmentionné et de communiquer copie des rapports annuels du Département de la promotion des femmes dans la fonction publique.

3. S’agissant de l’Autorité pour l’amélioration de la condition de la femme, la commission note qu’elle a choisi comme thème central de son activité pour 2001 «les femmes dans le monde du travail» et qu’elle envisage d’élaborer et de promouvoir une politique dans le domaine de l’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par cette autorité dans les domaines de l’élaboration de politiques, de la formation professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action mis en œuvre en 2001 et d’autres activités de nature à promouvoir l’application de la convention. La commission demande aussi des informations sur la création ou le fonctionnement du mécanisme prévu pour faire respecter la loi sur l’égalité des droits, telle que modifiée, ainsi que sur le Conseil pour la promotion des jeunes filles et le Forum pour l’autonomisation des femmes arabes et des femmes immigrées de fraîche date. Le gouvernement est invitéà communiquer dans les meilleurs délais une traduction de la loi instituant cette autorité.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, Bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socio-économique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multi-annuel, sa mise en œuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi de 1998 sur la prévention contre le harcèlement sexuel, y compris sur les mesures prises en matière de diffusion et de sensibilisation au sein de la fonction publique, ainsi que sur les jugements rendus par la Cour suprême dans l’affaire Etat d’Israël contre Amos Bruchin et dans l’affaire Eliezer Zarzur contre le Commissaire à la fonction publique. La commission note que le Département pour la promotion et l’intégration des femmes dans la fonction publique a reçu un nombre croissant de plaintes pour harcèlement sexuel depuis que la loi de 1998 a été promulguée, ce qui indique que la loi est mise en œuvre. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de cette loi.

6. La commission note, à travers les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en avril 2001 (document des Nations Unies E/1989/5/Add.14 du 14 mai 2001), que la loi concernant les travailleurs sous contrat a été modifiée en 2000. les modifications prévoient, entre autres, qu’un travailleur sous contrat jouit, dès le premier jour d’activitéà l’entreprise qui l’emploie, des mêmes droits que ceux des employés de l’entreprise exerçant une profession similaire, ayant une ancienneté similaire, à ce poste de travail. D’après le gouvernement, ces modifications constituent une réforme majeure qui touche 6 pour cent des salariés en Israël. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, indépendamment du statut contractuel ou de la nationalité, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux travailleurs sous contrat et de lui communiquer copie de la modification.

7. S’agissant de l’article 5, la commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, loi qui prescrit une interdiction générale de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, et dont l’article 3 dispose que tout acte visant à corriger une discrimination antérieure ou actuelle à l’égard de personnes atteintes d’incapacité ou visant à promouvoir l’égalité de personnes atteintes d’incapacité ne sera pas réputé acte de discrimination interdit par la loi.

8. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions rendues en vertu de l’article 43 de la loi sur les services de l’emploi. La commission apprécierait de recevoir une copie de la décision rendue en 1999 par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport et des annexes soumis par le gouvernement, y compris l’information fournie en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note que la tendance générale à une plus faible participation des Israéliens de sexe masculin (juifs et non juifs) à la population active, couplée à une plus forte participation des femmes juives, s’accentue. Elle note également que la participation des femmes arabes israéliennes à la population active n’a pas beaucoup évoluée, passant de 13,5 pour cent en 1995 à 13,4 pour cent en 1999. La commission relève dans le rapport les mesures spéciales prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes juives ultra-orthodoxes et les femmes arabes, y compris aux programmes de formation mis en oeuvre par le Bureau de développement de la formation et de la main-d’oeuvre du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui visent à favoriser l’intégration de ces femmes. En outre, l’Unité pour la promotion des femmes et des jeunes filles, créée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, a organisé en 2001 deux ateliers pour les femmes juives et deux pour les femmes arabes dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté des femmes par l’emploi. La commission note que le Bureau a lancé un programme spécial intitulé«Formation et réussite» qui s’adresse essentiellement aux femmes arabes et qui comportait pour la période 2000-01, 16 cours dans le nord et le sud du pays. La commission note que le gouvernement espère évaluer les bons résultats de ces programmes au cours des deux prochaines années et lui demande de communiquer toute évaluation de ce type ainsi que des informations sur le nombre réel de diplômés qui réussissent leur entrée sur le marché du travail, sur le suivi de la formation donnée, ainsi que des précisions sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation des femmes arabes israéliennes et des femmes juives ultra-othodoxes sur le marché du travail.

2. La commission note que le Commissaire à la fonction publique a lancé un plan sur plusieurs années pour promouvoir l’emploi des femmes à différents échelons de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de statut des femmes, notamment des immigrées de fraîche date et des femmes non juives dans la fonction publique, y compris à des postes à responsabilité. Prière également de fournir de plus amples informations sur le plan susmentionné et de communiquer copie des rapports annuels du Département de la promotion des femmes dans la fonction publique.

3. S’agissant de l’Autorité pour l’amélioration de la condition de la femme, la commission note qu’elle a choisi comme thème central de son activité pour 2001 «les femmes dans le monde du travail» et qu’elle envisage d’élaborer et de promouvoir une politique dans le domaine de l’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par cette autorité dans les domaines de l’élaboration de politiques, de la formation professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action mis en oeuvre en 2001 et d’autres activités de nature à promouvoir l’application de la convention. La commission demande aussi des informations sur la création ou le fonctionnement du mécanisme prévu pour faire respecter la loi sur l’égalité des droits, telle que modifiée, ainsi que sur le Conseil pour la promotion des jeunes filles et le Forum pour l’autonomisation des femmes arabes et des femmes immigrées de fraîche date. Le gouvernement est invitéà communiquer dans les meilleurs délais une traduction de la loi instituant cette autorité.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les Arabes, bédouins et autres minorités de nationalité israélienne en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les résultats obtenus et les données statistiques pertinentes. La commission note que le taux de participation des membres des communautés musulmane et druze à la population active a diminué, passant de 40,1 pour cent en 1995 à 38,4 pour cent en 1999, et que les conclusions finales et les statistiques concernant les programmes de formation professionnelle pour les groupes minoritaires ne sont toujours pas disponibles. Elle note également la décision prise en octobre 2000 par le gouvernement concernant un plan de création, sur plusieurs années, de communautés dans le secteur arabe, selon lequel le gouvernement israélien estime devoir agir pour accorder des conditions justes et équitables aux Arabes israéliens dans le domaine socioéconomique, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ce plan multi-annuel, sa mise en oeuvre et son impact en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des groupes non juifs de la population. Pour permettre d’apprécier l’impact réel sur la situation de ces groupes du point de vue de l’emploi et de la profession, la commission demande des précisions sur le nombre de ceux qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi de 1998 sur la prévention contre le harcèlement sexuel, y compris sur les mesures prises en matière de diffusion et de sensibilisation au sein de la fonction publique, ainsi que sur les jugements rendus par la Cour suprême dans l’affaire Etat d’Israël contre Amos Bruchin et dans l’affaire Eliezer Zarzur contre le Commissaire à la fonction publique. La commission note que le Département pour la promotion et l’intégration des femmes dans la fonction publique a reçu un nombre croissant de plaintes pour harcèlement sexuel depuis que la loi de 1998 a été promulguée, ce qui indique que la loi est mise en oeuvre. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de cette loi.

6. La commission note, à travers les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en avril 2001 (document des Nations Unies E/1989/5/Add.14 du 14 mai 2001), que la loi concernant les travailleurs sous contrat a été modifiée en 2000. les modifications prévoient, entre autres, qu’un travailleur sous contrat jouit, dès le premier jour d’activitéà l’entreprise qui l’emploie, des mêmes droits que ceux des employés de l’entreprise exerçant une profession similaire, ayant une ancienneté similaire, à ce poste de travail. D’après le gouvernement, ces modifications constituent une réforme majeure qui touche 6 pour cent des salariés en Israël. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, indépendamment du statut contractuel ou de la nationalité, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux travailleurs sous contrat et de lui communiquer copie de la modification.

7. S’agissant de l’article 5, la commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, loi qui prescrit une interdiction générale de discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, et dont l’article 3 dispose que tout acte visant à corriger une discrimination antérieure ou actuelle à l’égard de personnes atteintes d’incapacité ou visant à promouvoir l’égalité de personnes atteintes d’incapacité ne sera pas réputé acte de discrimination interdit par la loi.

8. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions rendues en vertu de l’article 43 de la loi sur les services de l’emploi. La commission apprécierait de recevoir une copie de la décision rendue en 1999 par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des amendements apportés en avril 2000 à la loi de 1951 sur l’égalité de droits à l’égard des femmes. Elle prend note avec intérêt du nouvel article 1B, paragraphe 2, concernant les mesures de discrimination positive, prévoyant que toute disposition ou loi visant à corriger une discrimination ancienne ou existante à l’égard des femmes, ou toute disposition ou loi prévoyant la promotion de l’égalitéà l’égard des femmes, ne devra pas être considérée comme une infraction à l’égalité ou une discrimination illégale. Elle note aussi que, dans tout organisme public, une représentation adéquate des femmes devra être appliquée dans les différents types de postes et de grades (art. 6C(a)). En cas de qualifications similaires des candidats des deux sexes, les mesures de discrimination positive devront être prises en faveur des candidates féminines chaque fois que cela est nécessaire pour appliquer cette disposition. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité des droits, dans sa teneur modifiée, y compris tout programme ou activité entrepris par le gouvernement, les décisions de justice, ainsi que des informations statistiques sur ses incidences sur l’emploi des hommes et des femmes, y compris les femmes non juives, et les mesures prises en matière de discrimination positive.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission note, à la lecture de la publication «Femmes et hommes en Israël» du Bureau central des statistiques d’Israël et des services du Premier ministre, que le taux de participation des femmes au marché du travail israélien était de 47 pour cent en 1999, mais que la ségrégation sectorielle persiste. La publication indique que les femmes prédominent dans les secteurs suivants: éducation (75 pour cent), santé, services d’aide sociale (75 pour cent), personnel domestique (93 pour cent) et banque, assurance et finance (56 pour cent). La ségrégation verticale est également importante. Les femmes représentent 73 pour cent des employés de bureau, 59 pour cent des auxiliaires professionnels et des techniciens adjoints et 54 pour cent des employés de commerce et de services. Les femmes occupent 22 pour cent des postes de direction. La commission note en outre que le revenu mensuel des femmes (salaire ou rémunération) en 1998 représentait 61 pour cent de celui des hommes. Elle note également que le travail à temps partiel est plus de deux fois plus répandu chez les femmes (36 pour cent de la main-d’œuvre) que chez les hommes (16 pour cent). Le gouvernement indique que les femmes de deux groupes de la population - Juifs ultra-orthodoxes et Arabes - sont visées par des programmes et mesures destinés à promouvoir leur accès à l’emploi, étant donné les facteurs culturels qui entravent leur intégration dans le marché du travail. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour aider ces deux groupes. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les questions ayant trait à l’emploi des femmes, pour promouvoir l’égalité et accroître la qualité de leur participation dans la vie active.

2. A propos de la formation, la commission note que l’Unité pour l’avancement des femmes et des jeunes filles, instituée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, vise à accroître l’employabilité et l’indépendance économique des femmes. Le rapport indique que l’unité a organisé des ateliers en faveur des femmes, y compris des immigrantes de fraîche date, des femmes qui ne sont pas juives et des Juives ultra-orthodoxes, aux fins suivantes: émancipation, qualifications professionnelles, orientation à des fins d’employabilité, sensibilisation à l’esprit d’entreprise et formation à la création de petites entreprises, orientation et ateliers destinés aux professionnels qui s’occupent à l’échelle communautaire des questions liées aux femmes. La commission note que l’Unité cherche àélargir le champ de ses activités à d’autres groupes, en particulier les personnes handicapées et les parents seuls sans emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’Unité, en particulier sur la mesure dans laquelle ces activités ont aidé des femmes à entrer dans le marché du travail ou à y rester, y compris pour des professions traditionnellement masculines. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos des ateliers de l’Unité qui visaient les Bédouines, les Arabes et les immigrantes. La commission prend note en particulier des cours de sensibilisation à l’esprit d’entreprise dont des Bédouines, des Arabes et des Druzes ont bénéficié, ainsi que du projet destinéà atténuer la pauvreté des femmes par le biais de l’emploi, projet qui doit être mis en œuvre dans diverses zones, y compris sept quartiers pauvres arabes. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur la nature des ateliers et des cours dispensés et sur les mesures de suivi des cours de sensibilisation à l’esprit d’entreprise qui ont été mentionnés.

3. La commission note à la lecture du rapport qu’en mars 1998 la Knesset a adopté la loi établissant l’autorité pour l’avancement des femmes. Le gouvernement indique que, en vertu de cette loi, il incombe à l’autorité de formuler et de proposer au gouvernement des politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes et visant à encourager, à coordonner, à promouvoir, à orienter, à suivre et à superviser les activités des administrations gouvernementales, des autorités locales et des organismes supervisés par les services du Contrôleur général d’Israël. La commission note que l’autorité a été instituée et qu’elle est entrée en fonctions en juillet 1998. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi en question et de tenir informée la commission des activités de l’autorité qui ont trait à l’application des principes de la convention.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. Elle note que la loi est entrée en vigueur en septembre 1998, conjointement avec une ordonnance qui prévoit un Code sur la prévention des actes de harcèlement sexuel, Code que les entreprises occupant 25 personnes ou plus devront appliquer. La commission prend note des efforts que le gouvernement déploie pour faire connaître cette loi, notamment dans le cadre d’ateliers organisés à l’intention des administrations gouvernementales, des forces de sécurité et des administrations locales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de l’impact de cette nouvelle législation et de lui faire connaître le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées, ainsi que les décisions administratives ou judiciaires qui ont été prononcées à propos des dispositions de la loi.

5. La commission avait précédemment pris note des mesures gouvernementales visant à promouvoir l’accès à l’emploi et à l’éducation de certains groupes, en particulier les Juifs éthiopiens et les travailleurs israéliens d’origine arabe. La commission prend note des programmes de formation professionnelle destinés à promouvoir l’emploi des Juifs ultra-orthodoxes, ainsi que des programmes en faveur des immigrants éthiopiens. Elle prend également note du projet Mifneh qui est mis en œuvre dans 17 villes à fort taux de chômage. La commission souhaiterait être informée des résultats des programmes de formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport, y compris du nombre de Juifs non orthodoxes, d’immigrants éthiopiens et de non-Juifs qui ont trouvé un emploi après avoir suivi ces programmes. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Arabes israéliens, des Bédouins et d’autres minorités en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et certaines professions, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’étude sur les caractéristiques du marché du travail de la population non juive que le ministère du Travail et des Affaires sociales a effectuée, étude que la commission avait demandée dans ses commentaires précédents, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des données statistiques sur la répartition de la population non juive dans les différents secteurs d’activitééconomique, si possible en fonction du sexe.

6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire importante n’a été prise ces dernières années au titre de l’article 43 de la loi sur le service de l’emploi (cet article porte sur l’appel qui peut être interjeté devant un tribunal du travail régional contre toute décision prise par les services de l’emploi, au titre de l’article 42(b) de la même loi, de ne pas engager une personne en raison du caractère ou de la nature des tâches, ou de motifs liés à la sécurité de l’Etat). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne la question qu’elle avait posée à propos du cas Plony contre Etat d’Israël, la commission note qu’il était fait mention de ce cas dans le rapport de 1997 du gouvernement à propos de la question de la sécurité de l’Etat (article 4 de la convention) mais que le Bureau n’a pas reçu le texte de la décision sur ce cas. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir copie de toute décision administrative ou de justice ayant trait au principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à son commentaire précédent relatif à la participation des femmes à des activités professionnelles non traditionnelles, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement soumis à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1997 selon lesquelles, si le niveau de participation des femmes dans le marché du travail atteint presque 50 pour cent, la ségrégation professionnelle et le phénomène du plafond de verre (glass-ceiling) demeurent profondément enracinés. Les statistiques figurant dans le rapport montrent que les secteurs de l'agriculture (80 pour cent), de l'industrie manufacturière (80 pour cent), de la fourniture d'eau et d'électricité (85 pour cent), de la construction (95 pour cent) ainsi que des secteurs du transport, du stockage et de la communication (75 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre masculine alors que les secteurs de l'éducation (70 pour cent), de la santé, des services sociaux et du bien-être social (70 pour cent) et le personnel de maison (90 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre féminine (les pourcentages reflètent approximativement ceux figurant dans le graphique no 8 du rapport du gouvernement au CEDAW). La commission note en outre que, selon le rapport, la participation des femmes dans la population active s'est élevée régulièrement (de 43,4 pour cent en 1993 à 45,5 pour cent en 1995), alors que la participation des hommes est restée constante (62,8 pour cent en 1993 à 62,6 pour cent en 1995), et l'indication selon laquelle le statut marital des femmes, le nombre des enfants qu'elles ont, leur âge, leur niveau d'éducation, y compris leur connaissance de l'hébreu, sont des variables qui influent grandement sur le taux de participation des femmes dans la population active. Le rapport affirme également qu'en Israël l'une des grandes différences entre les hommes et les femmes qui travaillent réside dans le fait que trois fois plus de femmes que d'hommes occupent des emplois à temps partiel. En outre, la commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement israélien au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (document des Nations Unies, référence E/1990/5/Add.39 du 20 janvier 1998), les tendances de l'emploi diffèrent largement entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il a pris en considération et abordé les questions soulevées ci-dessus dans ses politiques nationales, ses programmes et autres mesures.

2. En ce qui concerne la formation, la commission note, toujours selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu'en 1996 une Unité pour l'avancement des femmes et des filles a été établie au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et des Affaires sociales. L'un des objectifs de cette unité est d'accroître les options professionnelles pour les femmes afin d'améliorer leur intégration dans le marché du travail. A cette fin, durant l'année 1996, cette unité a mis sur pied des ateliers spécialement destinés aux femmes dans les domaines de l'accession à l'autonomie, l'orientation dans la recherche d'un emploi, l'esprit d'entreprise, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres initiatives mises en oeuvre par cette unité à cet égard, y compris des informations sur le nombre de participants et sur les résultats obtenus. Parallèlement, le rapport montre que, 51 pour cent des 102 cours de formation dispensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales aux chômeurs sont suivis par des hommes et 24 pour cent par des femmes et que les cours suivis majoritairement par des hommes dispensent des formations pour des professions très bien rémunérées et ceux suivis principalement par des femmes dispensent des formations dans des professions traditionnellement considérées comme féminines. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour élargir l'éventail du choix en matière de formation et de professions ouvertes aux femmes et pour encourager la formation et l'emploi dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. En ce qui concerne les implications des faits développés ci-dessus sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés, au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, 1951.

3. La commission note les indications du gouvernement, figurant dans son rapport au CEDAW, selon lesquelles une proposition visant à créer une autorité nationale pour l'avancement de l'égalité en matière de genre (gender) est actuellement en train d'être examinée par différents ministères du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à cette proposition.

4. La commission a été informée qu'un projet de loi est considéré ou a été adopté concernant le harcèlement sexuel et l'orientation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi (ou de la loi adoptée) ainsi que toute information pertinente à cet égard.

5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs aux progrès réalisés en matière d'augmentation du taux de participation au marché du travail des femmes non juives - à la lumière du fait que le pourcentage de femmes non juives sans aucune formation formelle a baissé, passant de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993 - la commission note que dans son rapport au CEDAW le gouvernement a indiqué que l'Unité pour l'avancement des femmes et des filles dispense des cours de formation spécifique destinés aux femmes bédouines, arabes et immigrées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures prises pour accroître substantiellement le taux de participation des femmes non juives à l'emploi et à la formation et sur les résultats obtenus. Elle prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des extraits pertinents de l'étude sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive qu'elle lui avait demandés dans ses commentaires précédents.

6. La commission note les indications du gouvernement, dans le rapport qu'il a soumis au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies, référence CERD/C/294/Add.1 du 17 octobre 1997), selon lesquelles, ces dernières années, l'accent est désormais mis sur l'action positive en direction de groupes spécifiques plutôt que, comme auparavant, sur le fait de se contenter d'assurer une égalité de traitement pour tous d'un point de vue strictement formel. La commission note les efforts déployés à cet égard par le gouvernement, reflétés dans son rapport, dans les domaines de l'accès à l'emploi et de l'éducation, relativement aux juifs d'origine éthiopienne et aux travailleurs israéliens d'origine arabe. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les arabes israéliens, les juifs d'origine éthiopienne, les bédouins et les autres minorités en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et, en particulier, à des professions spécifiques et sur les résultats obtenus.

7. En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à la possibilité de faire appel, en application de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi (appels devant les tribunaux du travail régionaux contre des décisions prises - conformément à l'article 42 b) de la même loi - par les bureaux de l'emploi de ne pas recruter un travailleur; décisions fondées sur la nature ou le caractère de l'emploi considéré ou sur des raisons liées à la sécurité de l'Etat), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris une copie du jugement Plony contre Etat d'Israël.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Se référant à son commentaire précédent relatif à la participation des femmes à des activités professionnelles non traditionnelles, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement soumis à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1997 selon lesquelles, si le niveau de participation des femmes dans le marché du travail atteint presque 50 pour cent, la ségrégation professionnelle et le phénomène du plafond de verre (glass-ceiling) demeurent profondément enracinés. Les statistiques figurant dans le rapport montrent que les secteurs de l'agriculture (80 pour cent), de l'industrie manufacturière (80 pour cent), de la fourniture d'eau et d'électricité (85 pour cent), de la construction (95 pour cent) ainsi que des secteurs du transport, du stockage et de la communication (75 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre masculine alors que les secteurs de l'éducation (70 pour cent), de la santé, des services sociaux et du bien-être social (70 pour cent) et le personnel de maison (90 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre féminine (les pourcentages reflètent approximativement ceux figurant dans le graphique no 8 du rapport du gouvernement au CEDAW). La commission note en outre que, selon le rapport, la participation des femmes dans la population active s'est élevée régulièrement (de 43,4 pour cent en 1993 à 45,5 pour cent en 1995), alors que la participation des hommes est restée constante (62,8 pour cent en 1993 à 62,6 pour cent en 1995), et l'indication selon laquelle le statut marital des femmes, le nombre des enfants qu'elles ont, leur âge, leur niveau d'éducation, y compris leur connaissance de l'hébreu, sont des variables qui influent grandement sur le taux de participation des femmes dans la population active. Le rapport affirme également qu'en Israël l'une des grandes différences entre les hommes et les femmes qui travaillent réside dans le fait que trois fois plus de femmes que d'hommes occupent des emplois à temps partiel. En outre, la commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement israélien au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (document des Nations Unies, référence E/1990/5/Add.39 du 20 janvier 1998), les tendances de l'emploi diffèrent largement entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il a pris en considération et abordé les questions soulevées ci-dessus dans ses politiques nationales, ses programmes et autres mesures.

2. En ce qui concerne la formation, la commission note, toujours selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu'en 1996 une Unité pour l'avancement des femmes et des filles a été établie au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et des Affaires sociales. L'un des objectifs de cette unité est d'accroître les options professionnelles pour les femmes afin d'améliorer leur intégration dans le marché du travail. A cette fin, durant l'année 1996, cette unité a mis sur pied des ateliers spécialement destinés aux femmes dans les domaines de l'accession à l'autonomie, l'orientation dans la recherche d'un emploi, l'esprit d'entreprise, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres initiatives mises en oeuvre par cette unité à cet égard, y compris des informations sur le nombre de participants et sur les résultats obtenus. Parallèlement, le rapport montre que, 51 pour cent des 102 cours de formation dispensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales aux chômeurs sont suivis par des hommes et 24 pour cent par des femmes et que les cours suivis majoritairement par des hommes dispensent des formations pour des professions très bien rémunérées et ceux suivis principalement par des femmes dispensent des formations dans des professsions traditionnellement considérées comme féminines. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour élargir l'éventail du choix en matière de formation et de professions ouvertes aux femmes et pour encourager la formation et l'emploi dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. En ce qui concerne les implications des faits développés ci-dessus sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés, au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, 1951.

3. La commission note les indications du gouvernement, figurant dans son rapport au CEDAW, selon lesquelles une proposition visant à créer une autorité nationale pour l'avancement de l'égalité en matière de genre (gender) est actuellement en train d'être examinée par différents ministères du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à cette proposition.

4. La commission a été informée qu'un projet de loi est considéré ou a été adopté concernant le harcèlement sexuel et l'orientation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi (ou de la loi adoptée) ainsi que toute information pertinente à cet égard.

5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs aux progrès réalisés en matière d'augmentation du taux de participation au marché du travail des femmes non juives -- à la lumière du fait que le pourcentage de femmes non juives sans aucune formation formelle a baissé, passant de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993 -- la commission note que dans son rapport au CEDAW le gouvernement a indiqué que l'Unité pour l'avancement des femmes et des filles dispense des cours de formation spécifique destinés aux femmes bédouines, arabes et immigrées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures prises pour accroître substantiellement le taux de participation des femmes non juives à l'emploi et à la formation et sur les résultats obtenus. Elle prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des extraits pertinents de l'étude sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive qu'elle lui avait demandés dans ses commentaires précédents.

6. La commission note les indications du gouvernement, dans le rapport qu'il a soumis au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies, référence CERD/C/294/Add.1 du 17 octobre 1997), selon lesquelles, ces dernières années, l'accent est désormais mis sur l'action positive en direction de groupes spécifiques plutôt que, comme auparavant, sur le fait de se contenter d'assurer une égalité de traitement pour tous d'un point de vue strictement formel. La commission note les efforts déployés à cet égard par le gouvernement, reflétés dans son rapport, dans les domaines de l'accès à l'emploi et de l'éducation, relativement aux juifs d'origine éthiopienne et aux travailleurs israéliens d'origine arabe. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les arabes israéliens, les juifs d'origine éthiopienne, les bédouins et les autres minorités en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et, en particulier, à des professions spécifiques et sur les résultats obtenus.

7. En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à la possibilité de faire appel, en application de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi (appels devant les tribunaux du travail régionaux contre des décisions prises -- conformément à l'article 42 b) de la même loi -- par les bureaux de l'emploi de ne pas recruter un travailleur; décisions fondées sur la nature ou le caractère de l'emploi considéré ou sur des raisons liées à la sécurité de l'Etat), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris une copie du jugement Plony contre Etat d'Israël.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les activités du Service pour l'emploi des femmes se poursuivent comme par le passé. Elle note qu'en ce qui concerne les activités relatives à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi, 120 cas portant sur la violation de l'article 8 de cette loi (stipulant que les annonces d'offres d'emploi doivent être rédigées de manière non discriminatoire) ont été soumis aux Tribunaux du travail. Il semble que, dans la plupart des cas au sujet desquels ces tribunaux ont été appelés à statuer, la publication d'offres d'emploi utilisant un genre masculin ou féminin n'était pas une simple question de terminologie mais signifiait que l'employeur avait l'intention d'appliquer un traitement différent en vertu de l'article 2 c) de cette loi aux termes duquel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par ces tribunaux dans ces cas, y compris les sanctions éventuellement appliquées pour remédier à la situation, si le traitement différent n'est pas basé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre au prochain rapport le texte de quelques-unes de ces décisions, si possible dans une langue de travail du BIT comme promis dans le présent rapport.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, les progrès réalisés dans l'augmentation du taux de participation des femmes non juives à la vie active restent très modestes à cause de plusieurs facteurs, en particulier leur bas niveau de formation formelle. La commission relève cependant, selon les statistiques fournies avec le rapport, que le pourcentage de femmes non juives ne bénéficiant d'aucune formation formelle a été ramené de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports des informations détaillées sur les mesures positives prises pour relever d'une manière plus substantielle le taux de participation des femmes non juives à la formation et à l'emploi, et sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait également disposer des extraits (intéressant l'application de la convention), traduits dans une langue de travail de l'OIT, de l'étude en cours au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive, dès qu'elle sera publiée.

3. Concernant la formation des femmes à des emplois non traditionnellement féminins, la commission a pris note des informations, y compris des statistiques, fournies par le gouvernement, qui tendent à démontrer que le nombre et la proportion de femmes inscrites dans des cours de formation non traditionnelle, aussi bien au niveau professionnel, secondaire, postsecondaire et universitaire, n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Parallèlement, le pourcentage de femmes inscrites dans les filières à dominante féminine a diminué dans certaines d'entre elles mais est restée stable ou a même augmenté dans d'autres. Par exemple, la proportion d'enseignantes en formation est passée de 63,4 pour cent en 1980-81 à 49,3 pour cent en 1993-94, celle des infirmières en formation de 11,1 pour cent à 3,9 pour cent; par contre, la proportion des futures employées de l'administration et des banques (emplois traditionnellement féminins) est passée de 3,2 pour cent à 16 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour améliorer davantage la situation des femmes en ce qui concerne la formation et l'emploi dans des postes et professions traditionnellement réservés aux hommes et où elles sont encore insuffisamment représentées.

4. Concernant la répartition entre les travailleurs juifs et non juifs par profession, la commission a pris note des informations selon lesquelles la proportion de travailleurs non juifs qualifiés occupés dans certaines professions et dans des postes d'encadrement et de direction a augmenté et, d'une manière substantielle, dans les secteurs de la construction, l'industrie manufacturière et le transport. La commission constate cependant, selon les statistiques fournies, qu'en dehors de ces secteurs la proportion des travailleurs non juifs par rapport aux juifs reste encore en général très faible et qu'elle a même diminué au cours de ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'agriculture, ainsi que dans des postes de personnel de bureau et ceux d'encadrement et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour réduire davantage les écarts encore très importants entre le nombre des travailleurs juifs et non juifs dans plusieurs professions et dans des postes d'encadrement et de direction.

5. La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des travailleurs arabes israéliens dans la fonction publique, où 160 postes de direction et de confiance leur ont été alloués, mais dont 80 seulement de ces postes ont déjà été occupés. La commission a également noté les mesures positives prises pour encourager et faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi des membres de la communauté des Bédouins. Notant que beaucoup reste encore à faire pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés à cet égard, la commission souhaiterait continuer à recevoir des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des Arabes israéliens, des Bédouins et d'autres minorités dans l'accès à la formation et à l'emploi et aux différentes professions, et les résultats obtenus.

6. La commission note que, depuis le rapport du gouvernement de 1989, elle attend les textes traduits des nombreux recours introduits au titre de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi concernant les recours auprès des tribunaux régionaux du travail contre les décisions prises, en vertu de l'article 42 b) de la même loi, par les bureaux de placement de ne pas recruter un travailleur en raison du caractère et de la nature de l'emploi, ou pour des motifs relevant de la sécurité de l'Etat. Compte tenu de l'importance de telles informations dans l'évaluation de l'application pratique de la loi, elle veut croire qu'elle recevra avec le prochain rapport copie des décisions les plus importantes rendues (dont l'envoi a été maintes fois reporté pour des raisons techniques).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission note que les activités du Service pour l'emploi des femmes se poursuivent comme par le passé. Elle note qu'en ce qui concerne les activités relatives à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi 120 cas portant sur la violation de l'article 8 de cette loi (stipulant que les annonces d'offres d'emploi doivent être rédigées de manière non discriminatoire) ont été soumis aux Tribunaux du travail. Il semble que, dans la plupart des cas au sujet desquels ces tribunaux ont été appelés à statuer, la publication d'offres d'emploi utilisant un genre masculin ou féminin n'était pas une simple question de terminologie mais signifiait que l'employeur avait l'intention d'appliquer un traitement différent en vertu de l'article 2 c) de cette loi aux termes duquel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par ces tribunaux dans ces cas, y compris les sanctions éventuellement appliquées pour remédier à la situation, si le traitement différent n'est pas basé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre au prochain rapport le texte de quelques-unes de ces décisions, si possible dans une langue de travail du BIT comme promis dans le présent rapport.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, les progrès réalisés dans l'augmentation du taux de participation des femmes non juives à la vie active restent très modestes à cause de plusieurs facteurs, en particulier leur bas niveau de formation formelle. La commission relève cependant, selon les statistiques fournies avec le rapport, que le pourcentage de femmes non juives ne bénéficiant d'aucune formation formelle a été ramené de plus de 50 % en 1970 à 17 % en 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports des informations détaillées sur les mesures positives prises pour relever d'une manière plus substantielle le taux de participation des femmes non juives à la formation et à l'emploi, et sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait également disposer des extraits (intéressant l'application de la convention), traduits dans une langue de travail de l'OIT, de l'étude en cours au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive, dès qu'elle sera publiée.

3. Concernant la formation des femmes à des emplois non traditionnellement féminins, la commission a pris note des informations, y compris des statistiques, fournies par le gouvernement, qui tendent à démontrer que le nombre et la proportion de femmes inscrites dans des cours de formation non traditionnelle, aussi bien au niveau professionnel, secondaire, post-secondaire et universitaire, n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Parallèlement, le pourcentage de femmes inscrites dans les filières à dominante féminine a diminué dans certaines d'entre elles mais est restée stable ou a même augmenté dans d'autres. Par exemple, la proportion d'enseignantes en formation est passée de 63,4 pour cent en 1980-81 à 49,3 pour cent en 1993-94, celle des infirmières en formation de 11,1 pour cent à 3,9 pour cent; par contre, la proportion des futures employées de l'administration et des banques (emplois traditionnellement féminins) est passée de 3,2 pour cent à 16 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour améliorer davantage la situation des femmes en ce qui concerne la formation et l'emploi dans des postes et professions traditionnellement réservés aux hommes et où elles sont encore insuffisamment représentées.

4. Concernant la répartition entre les travailleurs juifs et non juifs par profession, la commission a pris note des informations selon lesquelles la proportion de travailleurs non juifs qualifiés occupés dans certaines professions et dans des postes d'encadrement et de direction a augmenté et, d'une manière substantielle, dans les secteurs de la construction, l'industrie manufacturière et le transport. La commission constate cependant, selon les statistiques fournies, qu'en dehors de ces secteurs la proportion des travailleurs non juifs par rapport aux juifs reste encore en général très faible et qu'elle a même diminué au cours de ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'agriculture, ainsi que dans des postes de personnel de bureau et ceux d'encadrement et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour réduire davantage les écarts encore très importants entre le nombre des travailleurs juifs et non juifs dans plusieurs professions et dans des postes d'encadrement et de direction.

5. La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des travailleurs arabes israéliens dans la fonction publique, où 160 postes de direction et de confiance leur ont été alloués, mais dont 80 seulement de ces postes ont déjà été occupés. La commission a également noté les mesures positives prises pour encourager et faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi des membres de la communauté des Bédouins. Notant que beaucoup reste encore à faire pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés à cet égard, la commission souhaiterait continuer à recevoir des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des Arabes israéliens, des Bédouins et d'autres minorités dans l'accès à la formation et à l'emploi et aux différentes professions, et les résultats obtenus.

6. La commission note que, depuis le rapport du gouvernement de 1989, elle attend les textes traduits des nombreux recours introduits au titre de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi concernant les recours auprès des tribunaux régionaux du travail contre les décisions prises, en vertu de l'article 42 b) de la même loi, par les bureaux de placement de ne pas recruter un travailleur en raison du caractère et de la nature de l'emploi, ou pour des motifs relevant de la sécurité de l'Etat. Compte tenu de l'importance de telles informations dans l'évaluation de l'application pratique de la loi, elle veut croire qu'elle recevra avec le prochain rapport copie des décisions les plus importantes rendues (dont l'envoi a été maintes fois reporté pour des raisons techniques).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Concernant le programme de promotion, d'information et d'éducation relatif à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi mis en place par le service pour l'emploi des femmes, la commission note que ces activités se poursuivent. Elle note que des infractions à l'article 8 concernant les annonces d'offres d'emploi qui doivent être rédigées de façon non discriminatoire ont été relevées et pour la plupart jugées; la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la nature des sanctions appliquées éventuellement. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes et sur l'application de l'article 8.

Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 2) de la loi susmentionnée, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n'est guère appliquée pour servir de base à des différences de traitement. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'arrêt Gestetner du 22 janvier 1992, qui réaffirme les principes de non-discrimination posés par la loi sur l'égalité de chances et applique une interprétation restrictive de ses dispositions. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application pratique et judiciaire de cette loi.

2. Concernant le taux de participation des femmes à la vie active, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles montrent notamment la poursuite de la tendance à une augmentation de ce taux. La commission prend également note des informations sur la participation aux cours de formation professionnelle des hommes et des femmes, ainsi que des personnes non juives. Elle constate, d'après ces statistiques, que les femmes suivent plutôt des formations traditionnellement féminines comme la couture, la coiffure, les soins aux enfants, le travail de bureau. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il compte adopter pour promouvoir, dans le cadre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement au sens de l'article 2 de la convention, la formation des femmes à d'autres métiers où elles sont moins représentées, et promouvoir, en particulier, l'emploi des femmes non juives, dont le taux de participation à la vie active reste très bas (12,6 pour cent en 1991). La commission souhaiterait aussi disposer de statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions, selon les secteurs d'activité.

3. Au sujet de la répartition entre Juifs et non-Juifs par profession, la commission avait déjà constaté que le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou à celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Elle relève des statistiques fournies que la situation reste essentiellement la même, l'augmentation de la proportion de non-Juifs à ces postes étant très basse. Notant que, selon le rapport, le gouvernement s'est engagé en 1992 dans un nouveau programme de promotion de l'emploi des travailleurs arabes israéliens au sein de la fonction publique dans des postes de confiance et de direction, la commission espère que ce programme portera ses fruits dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa mise en oeuvre et, en particulier, d'indiquer les résultats obtenus.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi à la communauté des Bédouins.

4. La commission note que le gouvernement transmettra séparément les décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-91 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

1. Concernant le programme de promotion, d'information et d'éducation relatif à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi mis en place par le service pour l'emploi des femmes, la commission note que ces activités se poursuivent. Elle note que des infractions à l'article 8 concernant les annonces d'offres d'emploi qui doivent être rédigées de façon non discriminatoire ont été relevées et pour la plupart jugées; la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la nature des sanctions appliquées éventuellement. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes et sur l'application de l'article 8.

Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 2) de la loi susmentionnée, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n'est guère appliquée pour servir de base à des différences de traitement. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'arrêt Gestetner du 22 janvier 1992, qui réaffirme les principes de non-discrimination posés par la loi sur l'égalité de chances et applique une interprétation restrictive de ses dispositions. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application pratique et judiciaire de cette loi.

2. Concernant le taux de participation des femmes à la vie active, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles montrent notamment la poursuite de la tendance à une augmentation de ce taux. La commission prend également note des informations sur la participation aux cours de formation professionnelle des hommes et des femmes, ainsi que des personnes non juives. Elle constate, d'après ces statistiques, que les femmes suivent plutôt des formations traditionnellement féminines comme la couture, la coiffure, les soins aux enfants, le travail de bureau. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il compte adopter pour promouvoir, dans le cadre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement au sens de l'article 2 de la convention, la formation des femmes à d'autres métiers où elles sont moins représentées, et promouvoir, en particulier, l'emploi des femmes non juives, dont le taux de participation à la vie active reste très bas (12,6 pour cent en 1991). La commission souhaiterait aussi disposer de statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions, selon les secteurs d'activité.

3. Au sujet de la répartition entre Juifs et non-Juifs par profession, la commission avait déjà constaté que le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou à celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Elle relève des statistiques fournies que la situation reste essentiellement la même, l'augmentation de la proportion de non-Juifs à ces postes étant très basse. Notant que, selon le rapport, le gouvernement s'est engagé en 1992 dans un nouveau programme de promotion de l'emploi des travailleurs arabes israéliens au sein de la fonction publique dans des postes de confiance et de direction, la commission espère que ce programme portera ses fruits dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa mise en oeuvre et, en particulier, d'indiquer les résultats obtenus.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi à la communauté des Bédouins.

4. La commission note que le gouvernement transmettra séparément les décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre. Elle espère également recevoir bientôt le texte du projet de loi fondamentale sur les droits de l'homme, dont certains chapitres essentiels ont déjà été adoptés, qui doit consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux énumérés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour les années 1988-89 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission prend note des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes qui, selon le gouvernement, s'est lancé dans un programme de promotion, d'information et d'éducation concernant la nouvelle loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi. Ces informations concernent aussi des enquêtes relatives à des cas de pratiques discriminatoires survenues à l'encontre des femmes, ainsi que des statistiques pour 1988 sur l'emploi des femmes en Israël, sans qu'il soit mentionné si elles appartiennent à la population juive ou à l'une des minorités non juives.

La commission rappelle sa demande antérieure concernant la portée et l'application pratique de l'article 2 c) de cette nouvelle loi sur l'emploi, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations à ce sujet.

2. La commission relève que le taux de participation des femmes à la vie active a augmenté de 11 pour cent entre 1985 et 1988, alors qu'elle avait constaté précédemment qu'il était resté inchangé entre 1983 et 1985 (à 38 pour cent). La commission espère que les nouvelles mesures prises à la suite de l'adoption de la nouvelle loi vont permettre à cette tendance de se poursuivre, voire de s'accentuer, et que le gouvernement continuera à lui fournir des informations détaillées à cet égard.

S'agissant de la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, la commission note que le gouvernement transmettra séparément les informations demandées par la commission en 1990. La commission espère que ces informations concerneront toute nouvelle mesure prise pour faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle et les résultats obtenus à cet égard, qu'il s'agisse des femmes appartenant à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives.

3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'enseignement secondaire, la formation technique supérieure et l'enseignement universitaire des membres des groupes minoritaires de la population, en précisant leur pourcentage par rapport aux membres de la population juive ayant suivi le même enseignement. Tout en prenant note des statistiques transmises concernant la population non juive, la commission prie le gouvernement de préciser leur pourcentage par rapport à la population juive.

En outre, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement se doit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle avait noté, dans ses précédents commentaires que, par exemple, le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou de celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Par conséquent, la commission aimerait savoir de quelle manière le gouvernement applique une politique nationale d'égalité de chances et de traitement vis-à-vis des groupes minoritaires, tels que les citoyens arabes, quelles sont les mesures prises, le cas échéant, pour promouvoir l'accès effectif à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi des membres de ces groupes et pour corriger les inégalités de fait, et quels ont été les résultats éventuellement obtenus.

4. La commission espère pouvoir disposer des décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre, dont l'envoi a été retardé pour des raisons techniques.

5. Concernant le projet de loi fondamentale sur les droits de l'homme, qui devait consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés par la convention, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet en est resté au stade initial. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir d'autres indications dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour les années 1986 et 1987, ainsi que des informations détaillées fournies en réponse à ses commentaires précédents.

1. Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement fournira des informations (y compris des statistiques) sur les effets pratiques de la nouvelle loi de 1988 sur l'égalité des chances dans l'emploi sur les femmes, qu'elles appartiennent à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives. La commission aimerait aussi être informée de la portée et de l'application pratique de l'article 2 c) de cette loi, selon lequel un traitement différent, rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste, n'est pas considéré comme discriminatoire en vertu dudit article.

2. La commission a pris note des statistiques sur la participation des femmes dans la vie active, qui montrent une augmentation de 0,5 pour cent en 1986 par rapport aux années précédentes. Elle prend note également des diverses activités (notamment des colloques et des cours de formation) tendant à la promotion des femmes dans la fonction publique; elle espère que d'autres informations en provenance des divers départements ministériels sur l'application de la résolution du 28 avril 1985 sur l'égalité des chances pour les femmes dans la fonction publique seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission a pris note des informations détaillées concernant la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, qu'ils soient organisés par le département ministériel compétent ou dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes nouvelles mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle et d'indiquer les résultats obtenus à cet égard, qu'il s'agisse des femmes appartenant à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la formation professionnelle et universitaire des citoyens arabes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir l'accès effectif à l'éducation et à la formation professionnelle des membres de la population non juive, en précisant les résultats obtenus en ce sens.

A cet égard, la commission souhaite notamment recevoir des statistiques récentes sur le nombre des membres des groupes minoritaires de la population qui ont été en mesure de suivre l'enseignement secondaire, technique supérieur et universitaire, en précisant leur pourcentage par rapport aux membres de la population juive ayant suivi le même enseignement.

La commission a pris connaissance d'autre part des statistiques fournies sur le nombre de personnes occupant des postes de direction ou de confiance, qui révèlent que la proportion des travailleurs non juifs, surtout parmi les cadres, demeure inférieure à celle des travailleurs juifs, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou de celle du personnel de bureau et des professions assimilées.

Tout en comprenant les motifs des différences qu'ainsi l'on constate, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des données sur les progrès accomplis en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession des personnes appartenant aussi bien à la population juive qu'à l'une des minorités du pays.

4. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'article 42 a) de la loi sur le service de l'emploi a récemment été modifié, de sorte qu'est interdite toute discrimination de la part d'un employeur, qu'un travailleur lui soit ou non adressé par le bureau du service de l'emploi, et qu'actuellement il n'existe plus à cet effet de différence entre les salariés visés à l'article 32 a) ou à l'article 32 b) de cette loi. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de la loi modifiée, en indiquant quels en sont les effets dans la pratique et en précisant notamment si pareille interdiction est limitée à certaines branches de travaux, métiers et professions (énumérées à la deuxième annexe de la loi) ou si elle est d'application générale.

5. La commission relève, d'après les informations reçues, qu'en moyenne 1.000 appels, aux termes de l'article 43 de la loi sur le Service de l'emploi, sont interjetés chaque année devant les divers comités d'appel, et que des traductions des décisions judiciaires rendues en l'espèce seront jointes au prochain rapport.

6. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption du projet de loi sur les droits de l'homme, qui devait consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés à l'article 1 a) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec satisfaction l'entrée en vigueur, le 1er avril 1988, d'une nouvelle loi sur l'égalité de chances dans l'emploi, qui étend la protection contre la discrimination fondée sur le sexe en interdisant la discrimination en matière d'engagement, de conditions d'emploi, d'avancement, de formation et de perfectionnement professionnels, de licenciement et d'indemnité de fin de service. Aux termes de l'article 7 de la loi, un employeur ne doit pas porter préjudice à un employé parce que celui-ci a refusé une proposition de nature sexuelle ou résisté à un acte de même nature émanant de l'employeur ou d'une personne directement ou indirectement responsable de l'employé.

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