National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation sous cette convention et, dans l’attente de la réponse du gouvernement à la question du travail pénitentiaire obligatoire, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait pris note de certaines dispositions de l’ordonnance no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. Aux termes de l’article 38 de cette ordonnance, sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende. Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Aux termes de l’article 39 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la présente loi encourt les peines prévues à l’article 79 du Code pénal, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement de un à dix ans. Enfin, aux termes de l’article 41 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 28 à 32, 34 et 35 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et/ou d’une amende. La peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti politique. Rappelant une nouvelle fois que le fait d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi est contraire aux présentes dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de décisions de justice rendues en la matière, de façon à en préciser le champ d’application et la portée.
Article 1 d). Réquisition de travailleurs en cas de grève non autorisée ou illégale. La commission s’était référée à l’article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, qui donne au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 de ce décret ainsi que les articles 2 et 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992, fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44, permettent au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
La commission avait noté que l’état d’urgence, instauré pour une durée de douze mois à compter du 9 février 1992 en vertu du décret présidentiel no 92-44 susmentionné, avait été prorogé pour une durée indéterminée en vertu du décret législatif no 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence, et qu’il demeurait en vigueur.
La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999 selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur, en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté), avaient été abrogés et que la fermeture des centres de placement était intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur.
Notant l’information communiquée précédemment par le gouvernement selon laquelle l’état d’urgence était toujours en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du décret présidentiel no 92-44 et du décret exécutif no 92-75. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les informations communiquées en novembre 2009, le gouvernement indique que, à la lecture de la législation nationale sur ce domaine, le travail carcéral est une activité volontaire et consentante compatible avec l’état de santé et les aptitudes physiques et psychiques du détenu. Ainsi, un dossier est constitué pour tout détenu appelé à effectuer un travail pénal, qui contient obligatoirement un certificat médical et un document attestant l’acceptation expresse du détenu à travailler. La commission prend note de cette information; elle constate néanmoins que le caractère volontaire du travail pénitentiaire ne ressort pas de la législation qui utilise les expressions suivantes «les détenus sont tenus à un travail utile» (art. 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs) ou «le détenu peut être chargé, par le directeur de l’établissement pénitentiaire, d’un travail utile» (art. 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus).
La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des exemples des dossiers constitués pour les détenus appelés à effectuer un travail pénitentiaire et, en particulier, des documents attestant de l’acceptation expresse du détenu à travailler. La commission considère en outre que si, dans la pratique, le travail pénitentiaire est volontaire, il serait souhaitable d’apporter les modifications en ce sens dans la législation afin d’éviter toute ambiguïté juridique. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans cette attente, la commission rappelle ses précédents commentaires sur lesquels le gouvernement n’a pas fourni d’informations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations, dont certaines dispositions permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. La commission a noté que, aux termes de l’article 5 de la loi, est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur. Elle a également noté que, en vertu de l’article 45 de la loi, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler.
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la sanction prévue par l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 concernait les personnes qui contrevenaient aux mesures légales de constitution d’associations, et non pas celles qui auraient exprimé certaines idées politiques, lesquelles pouvaient être exprimées en toute liberté dans le respect de la législation en vigueur. La commission a indiqué que, dans son étude d’ensemble de 2007 intitulée: Eradiquer le travail forcé, parmi les activités qui, en vertu des présentes dispositions de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et à faire adopter des lois qui en tiennent compte, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (voir le paragraphe 152 de l’étude d’ensemble). Les dispositions punissant de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de contrevenir aux règles régissant la constitution, la dissolution ou l’agrément d’une association sont donc contraires à la convention. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité sa législation avec les dispositions de la convention, soit en modifiant l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, soit en dispensant expressément de travail obligatoire les personnes condamnées en vertu de cet article.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal (issu de l’ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) relatif aux «actes terroristes ou subversifs» qui permet d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes reconnues coupables de faits définis de façon très large. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 87bis du Code pénal concernait les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce par le recours à la violence. Le gouvernement avait précisé que les actes ayant un but pacifique sortaient du champ d’application de l’article 87bis.
La commission avait toutefois observé que les termes très généraux des dispositions de l’article 87bis du Code pénal – entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements, porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment, faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public, faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques – pourraient permettre de punir des actes pacifiques. La commission souligne que, si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et de répression de l’exercice pacifique des droits et libertés civiles, tels que la liberté d’expression et la liberté d’association. La convention protège ces droits et libertés contre la répression qui s’exerce au moyen de sanctions comportant une obligation de travailler, et les limites que la loi peut leur imposer doivent être strictement définies.
Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures propres à circonscrire le champ d’application de l’article 87bis du Code pénal, de façon à ce que des personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant, dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».
La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les services liés au fonctionnement du réseau national de radiotélévision qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, paragr. 587, ainsi que Liberté syndicale et négociation collective, étude d’ensemble, 1994, paragr. 159 et 160). La liste des articles 37 et 38 de la loi no 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 qui prévoit l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane. Par ailleurs, aux termes de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90-02, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de cette loi, mais sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles il était interdit de prononcer une quelconque sanction à l’encontre de travailleurs participant à une grève. Elle a également noté que, selon le gouvernement, l’organisation d’un service minimum prévu par la loi no 90-02 ne peut constituer un travail forcé, l’objectif étant d’assurer le fonctionnement des institutions publiques. Tout en prenant note de ces indications, la commission a rappelé que le fait de sanctionner la participation à des grèves par une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler est contraire aux présentes dispositions de la convention. Elle rappelle également que, s’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement et ne devraient par conséquent inclure que les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 159, et Eradiquer le travail forcé, paragr. 185). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir qu’aucun travailleur ne puisse être condamné à une peine privative de liberté comportant l’obligation de travailler pour fait de grève ainsi que de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41, 43 et 55, alinéa 1, de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions de justice rendues en l’espèce.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait pris note de certaines dispositions de l’ordonnance no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. Aux termes de l’article 38 de cette ordonnance, sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende. Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Aux termes de l’article 39 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la présente loi encourt les peines prévues à l’article 79 du Code pénal, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement de un à dix ans. Enfin, aux termes de l’article 41 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 28 à 32, 34 et 35 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et/ou d’une amende. La peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti politique. Rappelant une nouvelle fois que le fait d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi est contraire aux présentes dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de décisions de justice rendues en la matière, de façon à en préciser le champ d’application et la portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant, dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de renouveler sa demande, qui concernait le point suivant.
Dans des commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 portant instauration de l’état d’urgence, qui donne au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 de ce décret permet au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’état d’urgence était toujours en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du décret présidentiel no 92-44 et du décret exécutif no 92-75.
La commission espère trouver des informations à ce sujet dans le prochain rapport du gouvernement.
2. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de certaines dispositions de l’ordonnance no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. Aux termes de l’article 38 de cette ordonnance, sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende. Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Aux termes de l’article 39 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la présente loi encourt les peines prévues à l’article 79 du Code pénal, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement d’un à dix ans. Enfin, aux termes de l’article 41 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 28 à 32, 34 et 35 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et/ou d’une amende. La peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti politique. Rappelant que le fait d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi est contraire aux présentes dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies de décisions de justice rendues en la matière, de façon à en préciser le champ d’application et la portée.
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. 1. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à deux articles de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations dont les dispositions permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
– Aux termes de l’article 5 de cette loi, est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur.
– Aux termes de l’article 45 de cette loi, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs.
La commission note qu’aux termes de l’article 173 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus les textes pris en application de l’ordonnance no 72-02 du 10 février 1972 demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu’à la promulgation des textes d’application de la loi no 05-04 du 6 février 2005. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des textes ont été adoptés en application de ladite loi et si l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 a été abrogé. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer copie desdits textes d’application.
La commission note par ailleurs que certaines dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 sont susceptibles d’avoir des conséquences quant à l’application de la présente convention. En effet, aux termes de l’article 96 de cette loi, dans le cadre de l’action de formation et en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l’établissement pénitentiaire et après avis de la Commission de l’application des peines, d’un travail utile compatible avec son état de santé et ses aptitudes physiques et psychiques. Aux termes de l’article 100 de la loi, des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive peuvent être employées sous le régime des chantiers extérieurs, en équipe, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics. Cet article permet également la concession de la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. Aux termes des articles 109 à 111 de la loi, des détenus peuvent être placés dans des établissements pénitentiaires de milieu ouvert, qui prennent la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de service ou d’intérêt général, qui se caractérisent par le travail et l’hébergement des condamnés sur site. Ainsi, en application de ces dispositions et des dispositions susmentionnées de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, du travail obligatoire pourrait être imposé à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui est contraire aux présentes dispositions de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la sanction prévue par l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 concerne les personnes qui contreviennent aux mesures légales de constitution d’associations et non pas celles qui auraient exprimé certaines idées politiques, lesquelles peuvent être exprimées en toute liberté dans le respect de la législation en vigueur. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, il n’existe dans la législation algérienne aucune disposition contraignant les détenus à travailler. La commission note cependant qu’en application des dispositions de l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 une personne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans pour avoir dirigé, administré ou participé activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorisé la réunion des membres d’une telle association. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983, dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus, les condamnés sont tenus à un travail utile, compatible avec leur santé, l’ordre, la discipline et la sécurité. Par ailleurs, les détenus peuvent être amenés à travailler en vertu des dispositions susmentionnées de la loi no 05-04 du 6 février 2005. La commission renouvelle par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour mettre en conformité sa législation avec les dispositions de la convention, soit en modifiant l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, soit en dispensant expressément de travail obligatoire les personnes condamnées en vertu de cet article. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si des personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement en application de l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, comportant l’obligation de travailler en vertu des dispositions susmentionnées de la loi no 05-04 du 6 février 2005 et de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87 bis du Code pénal (issu de l’ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) relatif aux «actes terroristes ou subversifs», qui permet d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 87 bis du Code pénal concernait les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce par le recours à la violence. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les actes ayant un but pacifique sortent du champ d’application de l’article 87 bis.
La commission observe toutefois que les termes très généraux des dispositions de l’article 87 bis du Code pénal – entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements, porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment, faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public, faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques – pourraient permettre de punir des actes pacifiques. La commission avait déjà observé, dans ses précédents commentaires, que des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87 bis, et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à circonscrire le champ d’application de l’article 87 bis du Code pénal, de façon à ce que des personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant, dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».
La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les services liés au fonctionnement du réseau national de radiotélévision qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale de 2006, paragr. 587, ainsi que l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 de la commission d’experts, paragr. 159 et 160). La liste des articles 37 et 38 de la loi no 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 qui prévoit l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane.
Elle note que, aux termes de l’article 55, alinéa 1er, de la loi no 90-02, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 2 000 dinars, ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de cette loi, mais sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est interdit de prononcer une quelconque sanction à l’encontre de travailleurs participant à une grève. Elle note également que, selon le gouvernement, l’organisation d’un service minimum prévu par la loi no 90-02 ne peut constituer un travail forcé, l’objectif étant d’assurer le fonctionnement des institutions publiques. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que le fait de sanctionner la participation à des grèves par une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler est contraire aux présentes dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir qu’aucun travailleur ne puisse être condamné à une peine privative de liberté comportant l’obligation de travailler ainsi que de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41, 43 et 51, alinéa 1er, de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions de justice rendues en l’espèce.
La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.
Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’état d’urgence est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du décret présidentiel no 92-44 et du décret exécutif no 92-75.
Article 1 a) de la convention. 1. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à deux articles de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations dont les dispositions permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
- Aux termes de l’article 5 de cette loi est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur.
- Aux termes de l’article 45 de cette loi, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’office national des travaux éducatifs.
La commission avait rappeléà plusieurs reprises que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique social ou économique établi.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne fait pas de distinction entre le crime politique et le crime de droit public et que le travail effectué par les prisonniers condamnés en vertu de la loi relative aux associations est considéré comme un élément de correction. Dans ses derniers rapports, le gouvernement réaffirme que le travail pénitentiaire est une activité intervenant dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission avait observé que le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de la loi no 90-31, en vue de leur «rééducation», est contraire à la convention dès lors qu’il est imposéà des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi.
La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en modifiant les articles 5 et 45 de la loi no 90-31, soit en dispensant du travail pénitentiaire les personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal (issu de l’ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) qui a trait aux «actes terroristes ou subversifs».
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 87bis du Code pénal concerne les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce par le recours à la violence.
La commission observe toutefois, comme elle le faisait déjà dans son précédent commentaire sur ce point, qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal est notamment considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet d’«entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements», «porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment», «faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques…». Des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87bis, et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.
Article 1 d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».
La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les télécommunications qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La liste des articles 37 et 38 de la loi no 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41 et 43 de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l’espèce.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 41 de la loi no 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les télécommunications qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La liste des articles 37 et 38 de la loi 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux. La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 sur l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le refus d’exécuter un ordre de réquisition ordonné dans le cadre des articles 41 et 43 de la loi no 90-02 ne constitue pas une infraction au sens de la loi pénale. La commission avait observé que le refus d’exécuter un ordre de réquisition est passible des sanctions prévues par le Code pénal en vertu de l’article 42 de la même loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41 et 43 de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l’espèce. 2. La commission s’était référée à l’article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 portant instauration de l’état d’urgence et donnant au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 du même décret permettait au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999, selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté) ont été abrogés et que la fermeture des centres de placement est intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur. La commission a noté, d’après les indications contenues dans le document soumis par le Rapporteur spécial de la Sous-commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/sub.2/1999/31), que l’état d’urgence était toujours en vigueur à cette date. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte qui a levé l’état d’urgence et celui qu’a abrogé le décret no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret portant état d’urgence. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège et le décret exécutif no 91-201 sont toujours en vigueur. 3. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 87bis du Code pénal (ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance no 95-11 a permis d’assimiler l’activité terroriste à une forme de délinquance devant être traitée par les tribunaux de droit commun. Les infracteurs «considérés au regard de la législation algérienne comme des criminels de droit commun, justiciables des tribunaux ordinaires, ils sont soumis aux procédures de droit commun telles que résultant du Code de procédure pénale. Il leur est fait application, en tant que détenus, des règles édictées par le Code de la réforme pénitentiaire ainsi que par les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du monde carcéral.» La commission a noté également les indications du gouvernement concernant la loi sur la clémence prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines. La commission observe néanmoins qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions pour toute action ayant pour objet de, entre autres, «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements», «porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment», «faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques…». Des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87bis et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.
Article 1 d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 41 de la loi no 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les télécommunications qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La liste des articles 37 et 38 de la loi 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 sur l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane.
La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le refus d’exécuter un ordre de réquisition ordonné dans le cadre des articles 41 et 43 de la loi no 90-02 ne constitue pas une infraction au sens de la loi pénale. La commission avait observé que le refus d’exécuter un ordre de réquisition est passible des sanctions prévues par le Code pénal en vertu de l’article 42 de la même loi.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41 et 43 de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l’espèce.
2. La commission s’était référée à l’article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 portant instauration de l’état d’urgence et donnant au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 du même décret permettait au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999, selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté) ont été abrogés et que la fermeture des centres de placement est intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur. La commission a noté, d’après les indications contenues dans le document soumis par le Rapporteur spécial de la Sous-commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/sub.2/1999/31), que l’état d’urgence était toujours en vigueur à cette date.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte qui a levé l’état d’urgence et celui qu’a abrogé le décret no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret portant état d’urgence.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège et le décret exécutif no 91-201 sont toujours en vigueur.
3. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 87bis du Code pénal (ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance no 95-11 a permis d’assimiler l’activité terroriste à une forme de délinquance devant être traitée par les tribunaux de droit commun. Les infracteurs «considérés au regard de la législation algérienne comme des criminels de droit commun, justiciables des tribunaux ordinaires, ils sont soumis aux procédures de droit commun telles que résultant du Code de procédure pénale. Il leur est fait application, en tant que détenus, des règles édictées par le Code de la réforme pénitentiaire ainsi que par les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du monde carcéral.»
La commission a noté également les indications du gouvernement concernant la loi sur la clémence prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines.
La commission observe néanmoins qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions pour toute action ayant pour objet de, entre autres, «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements», «porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment», «faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques…». Des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87bis et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s’était référée aux dispositions relatives au droit d’association permettant d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. La commission s’était référée aux articles 5 et 45 de la loi no 90-31 relative aux associations. En vertu de l’article 5 est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur. L’article 45 stipule que quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983. La commission avait rappeléà plusieurs reprises que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique social ou économique établi. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne fait pas de distinction entre le crime politique et le crime de droit public et que le travail effectué par les prisonniers condamnés en vertu de la loi relative aux associations est considéré comme un élément de correction. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait réitéré que le travail pénitentiaire est une activité intervenant dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus. La commission observe que le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de la loi no 90-31, en vue de leur «rééducation», est contraire à la convention dès lors qu’il est imposéà des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en modifiant les articles 5 et 45 de la loi no 90-31, soit en dispensant du travail pénitentiaire les personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques.
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s’était référée aux dispositions relatives au droit d’association permettant d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention.
La commission s’était référée aux articles 5 et 45 de la loi no 90-31 relative aux associations. En vertu de l’article 5 est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur. L’article 45 stipule que quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne fait pas de distinction entre le crime politique et le crime de droit public et que le travail effectué par les prisonniers condamnés en vertu de la loi relative aux associations est considéré comme un élément de correction. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait réitéré que le travail pénitentiaire est une activité intervenant dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission observe que le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de la loi no 90-31, en vue de leur «rééducation», est contraire à la convention dès lors qu’il est imposéà des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en modifiant les articles 5 et 45 de la loi no 90-31, soit en dispensant du travail pénitentiaire les personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 41 de la loi 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les télécommunications qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La liste des articles 37 et 38 de la loi 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi 90-02 sur l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le refus d’exécuter un ordre de réquisition ordonné dans le cadre des articles 41 et 43 de la loi 90-02 ne constitue pas une infraction au sens de la loi pénale. La commission observe que le refus d’exécuter un ordre de réquisition est passible des sanctions prévues par le Code pénal en vertu de l’article 42 de la même loi.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41 et 43 de la loi 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l’espèce.
2. La commission s’était référée à l’article 6, 5) du décret présidentiel no 92-44 portant instauration de l’état d’urgence et donnant au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 du même décret permettait au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999, selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté) ont été abrogés et que la fermeture des centres de placement est intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur. La commission a noté, d’après les indications contenues dans le document soumis par le Rapporteur spécial de la Sous-commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/sub.2/ 1999/31), que l’état d’urgence était toujours en vigueur à cette date.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte qui a levé l’état d’urgence et celui qu’a abrogé le décret no92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret portant état d’urgence.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le décret présidentiel no91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège et le décret exécutif no91-201 sont toujours en vigueur.
3. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 87bis du Code pénal (ordonnance no95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance no95-11 a permis d’assimiler l’activité terroriste à une forme de délinquance devant être traitée par les tribunaux de droit commun. Les infracteurs «considérés au regard de la législation algérienne comme des criminels de droit commun, justiciables des tribunaux ordinaires, ils sont soumis aux procédures de droit commun telles que résultant du Code de procédure pénale. Il leur est fait application, en tant que détenus, des règles édictées par le Code de la réforme pénitentiaire ainsi que par les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du monde carcéral.»
La commission a notéégalement les indications du gouvernement concernant la loi sur la clémence prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines.
La commission s’était référée aux articles 5 et 45 de la loi no 90-31 relative aux associations. En vertu de l’article 5 est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur. L’article 45 stipule que quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne fait pas de distinction entre le crime politique et le crime de droit public et que le travail effectué par les prisonniers condamnés en vertu de la loi relative aux associations est considéré comme un élément de correction. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le travail pénitentiaire est une activité intervenant dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission observe que le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de la loi no90-31, en vue de leur «rééducation», est contraire à la convention dès lors qu’il est imposéà des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en modifiant les articles 5 et 45 de la loi no90-31, soit en dispensant du travail pénitentiaire les personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 a) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l'article 41 de la loi no 90-02 permet la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population. La commission avait noté que le refus d'exécuter un ordre de réquisition est passible de sanctions prévues par le Code pénal (art. 42 de la loi). La commission avait considéré que l'article 41, pris ensemble avec l'article 43 sur les interdictions de recours à la grève, pourrait avoir pour effet d'imposer des sanctions en cas de refus d'exécuter un ordre de réquisition, dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question, en communiquant les éventuelles décisions prises à cet égard.
2. La commission avait également présenté des commentaires en rapport avec le décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992, portant instauration de l'état d'urgence, prorogé en 1993 et demeurant en vigueur. La commission avait observé que l'article 6 5) du décret donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées, à l'effet d'obtenir des prestations de service d'intérêt public. Le ministre peut, en vertu de l'article 5 du décret, prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les arrêtés du ministre de l'Intérieur créant les centres de sûreté et de fournir des informations sur le fonctionnement de ces centres. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles 5 et 6 5) du décret no 92-44, y compris les textes des décrets de réquisition ou des sanctions appliquées.
3. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 87 bis du Code pénal (ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs, en y joignant copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.
Article 1 a) de la convention. La commission note le rapport du gouvernement.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 de la loi no 90-31 relative aux associations stipule la nullité de plein droit d'une association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur. Aux termes de l'article 45, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une telle association est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l'obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983. La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation en cause ne fait pas de distinction entre ce qui est appelé crime politique et crime de droit public, et que l'ensemble des prisonniers se trouvant dans des établissements pénitentiaires sont condamnés pour des crimes qu'ils ont commis et sanctionnés par le droit pénal. Une association qui aurait pour objectif de manifester certaines opinions politiques, ou une opposition idéologique à l'ordre établi, serait de ce fait considérée comme fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux lois et règlements en vigueur, comme le prévoient les dispositions de la loi no 90-31. Une personne condamnée en vertu de cette loi pourrait être astreinte au travail pénitentiaire en vertu de l'arrêté ministériel susmentionné. Dans ces conditions, la commission souligne qu'un tel travail serait visé par la convention et ne serait donc pas admissible. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, en modifiant les effets de la législation, par exemple en établissant l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées pour des délits relevant de la liberté d'opinion ou d'expression, ou pour des délits de nature politique.
3. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 89-11 relative aux associations à caractère politique, particulièrement les articles 3, 5 et 6, ainsi que les articles 5 et 45 de la loi no 90-31 relative aux associations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout jugement prononcé en application des dispositions précitées et d'en communiquer copie.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Travail pénitentiaire. La commission s'est précédemment référée aux dispositions de l'ordonnance no 72-02 du 10 février 1972 ainsi qu'à celles des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalité d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national de travaux éducatifs, selon lesquelles les condamnés sont tenus à un travail utile.
La commission avait observé que les textes susmentionnés n'établissent pas de distinction quant à la nature de la condamnation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, et avait prié le gouvernement d'indiquer quels sont les textes établissant cette distinction et/ou précisant l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées pour des délits de nature politique.
La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement sur le travail entrepris en vue d'une harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 avec les principes des conventions internationales. La commission espère que le gouvernement pourra faire état très prochainement de mesures qui auront été prises pour assurer que les personnes condamnées pour des délits de nature politique ne soient pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire.
Article 1, alinéas d) et a), de la convention. 2. La commission avait noté la promulgation des lois nos 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l'exercice du droit de grève, et 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d'exercice du droit syndical; cette dernière a abrogé l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, qui faisait l'objet de commentaires depuis plusieurs années.
La commission a noté qu'aux termes de l'article 41 de la loi no 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques, ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population.
La commission a noté que la liste des services essentiels de l'article 37 de la loi no 90-02 est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques, les télécommunications et les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission a noté également que le refus d'exécuter un ordre de réquisition est passible de sanctions prévues dans le Code pénal (art. 42). La commission a fait observer qu'en application des articles 41 et 43 de la loi no 90-02 il est possible d'imposer des sanctions à des travailleurs qui refusent d'exécuter l'ordre de réquisition dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. Elle prie à nouveau le gouvernement, afin de pouvoir apprécier la portée des dispositions susmentionnées, de communiquer des informations sur l'application pratique de celles-ci, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l'espèce.
La commission avait noté que l'article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées à l'effet d'obtenir les prestations de service d'intérêt public. En vertu de l'article 5 du même décret, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. L'article 11 de ce même décret prévoit que les poursuites engagées devant les juridictions se poursuivront après la fin de l'état d'urgence.
La commission note que l'état d'urgence, instauré en février 1992, a été prorogé en 1993 et demeure en vigueur.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les arrêtés créant les centres de sûreté et des informations sur leur fonctionnement, ainsi que des informations sur l'application des articles 5 et 6 5) du décret no 9244, y compris le texte des décrets de réquisition, sur les sanctions imposées en cas d'infraction, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 87bis du Code pénal (ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs, en y joignant notamment copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée aux dispositions relatives au droit d'association permettant d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 90-31 relative aux associations est nulle de plein droit l'association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur, et qu'en vertu de l'article 45 de la même loi quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans. La commission avait observé que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalités d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus. La commission avait observé que l'adoption d'une nouvelle législation sur les associations n'avait pas permis d'éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention, auxquelles se réfère la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché. La commission avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en levant les restrictions au droit d'association, soit en exemptant de travail pénitentiaire les personnes qui seraient condamnées pour des infractions aux lois relatives aux associations ou, plus généralement, pour des délits de nature politique, et qui n'ont pas commis d'actes de violence. La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles une action d'harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 précité, avec les conventions internationales, était entreprise au niveau du ministère de la Justice. Elle note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la procédure de modification n'a pas encore abouti. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 3, 5, 6 et 36 de la loi no 89-11 et des articles 5 et 45 de la loi no 90-31, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de ces dispositions, et de fournir copie des jugements pertinents.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
2. Article 1 d) et 1 a) de la convention. La commission avait noté la promulgation des lois nos 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l'exercice du droit de grève, et 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d'exercice du droit syndical; cette dernière a abrogé l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, qui faisait l'objet de commentaires depuis plusieurs années.
La commission a noté que l'article 6, 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence pour une durée de douze mois donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées à l'effet d'obtenir les prestations de service d'intérêt public. En vertu de l'article 5 du même décret, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. L'article 11 de ce même décret prévoit que les poursuites engagées devant les juridictions se poursuivront après la fin de l'état d'urgence.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les arrêtés créant les centres de sûreté et des informations sur leur fonctionnement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les restrictions aux droits constitutionnels de réunion, de manifestation, d'association et de grève, qui découlent de l'instauration de l'état d'urgence, et sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions suspendant ou modifiant des droits fondamentaux, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
3. La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées sur les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender l'article 437 du Code pénal, aux termes duquel tout travailleur d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et malgré l'opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production peut être puni d'emprisonnement (comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation au travail), de manière à assurer que les manquements à la discipline du travail ne puissent être punis de sanction comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation de travailler.
La commission avait noté que l'article 6, 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées à l'effet d'obtenir les prestations de service d'intérêt public. En vertu de l'article 5 du même décret, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. L'article 11 de ce même décret prévoit que les poursuites engagées devant les juridictions se poursuivront après la fin de l'état d'urgence.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée aux dispositions relatives au droit d'association permettant d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention. La commission s'était référée successivement à l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 et à la loi no 87-15 du 21 juillet 1987 qui ont été abrogées, la première par la loi no 87-15, et la deuxième par la loi no 90-31 relative aux associations, promulguée le 4 décembre 1990. La commission note qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 90-31 est nulle de plein droit l'association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur, et qu'en vertu de l'article 45 de la même loi quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans. La commission observe que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalités d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus. La commission observe que l'adoption d'une nouvelle législation sur les associations n'a pas permis d'éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention, auxquelles se réfère la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché. La commission avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en levant les restrictions au droit d'association, soit en exemptant de travail pénitentiaire les personnes qui seraient condamnées pour des infractions aux lois relatives aux associations ou, plus généralement, pour des délits de nature politique, et qui n'ont pas commis d'actes de violence. La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1989-1991 selon lesquelles une action d'harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 précité, avec les conventions internationales, était entreprise au niveau du ministère de la Justice. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 3, 5, 6 et 36 de la loi no 89-11 et des articles 5 et 45 de la loi no 90-31, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de ces dispositions, et de fournir copie des jugements pertinents.
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée aux dispositions relatives au droit d'association permettant d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention.
La commission avait noté qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 90-31 relative aux associations est nulle de plein droit l'association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur, et qu'en vertu de l'article 45 de la même loi quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans.
La commission avait observé que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalités d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission avait observé que l'adoption d'une nouvelle législation sur les associations n'avait pas permis d'éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention, auxquelles se réfère la commission depuis plusieurs années.
La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.
La commission avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en levant les restrictions au droit d'association, soit en exemptant de travail pénitentiaire les personnes qui seraient condamnées pour des infractions aux lois relatives aux associations ou, plus généralement, pour des délits de nature politique, et qui n'ont pas commis d'actes de violence.
La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles une action d'harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 précité, avec les conventions internationales, était entreprise au niveau du ministère de la Justice. Elle note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la procédure de modification n'a pas encore abouti. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 3, 5, 6 et 36 de la loi no 89-11 et des articles 5 et 45 de la loi no 90-31, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de ces dispositions, et de fournir copie des jugements pertinents.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur le travail entrepris actuellement en vue d'une harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 avec les principes des conventions internationales. La commission espère que le gouvernement pourra faire état très prochainement de mesures qui auront été prises pour assurer que les personnes condamnées pour des délits de nature politique ne soient pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire.
2. Article 1 d) et 1 a) de la convention. La commission note avec intérêt la promulgation des lois nos 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l'exercice du droit de grève, et 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d'exercice du droit syndical; cette dernière a abrogé l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, qui faisait l'objet de commentaires depuis plusieurs années.
La commission note qu'aux termes de l'article 41 de la loi no 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques, ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population.
La commission note que la liste des services essentiels de l'article 37 de la loi no 90-02 est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques, les télécommunications et les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission note également que le refus d'exécuter un ordre de réquisition est passible de sanctions prévues dans le Code pénal (art. 42). La commission observe qu'en application des articles 41 et 43 de la loi no 90-02 il est possible d'imposer des sanctions à des travailleurs qui refusent d'exécuter l'ordre de réquisition dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, et prie le gouvernement, afin de pouvoir apprécier la portée des dispositions susmentionnées, de communiquer des informations sur l'application pratique de celles-ci, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l'espèce.
La commission note que l'article 6, 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence pour une durée de douze mois donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir s'étend aux entreprises publiques ou privées à l'effet d'obtenir les prestations de service d'intérêt public. En vertu de l'article 5 du même décret, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. L'article 11 de ce même décret prévoit que les poursuites engagées devant les juridictions se poursuivront après la fin de l'état d'urgence.
La commission prie le gouvernement de communiquer les arrêtés créant les centres de sûreté et des informations sur leur fonctionnement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les restrictions aux droits constitutionnels de réunion, de manifestation, d'association et de grève, qui découlent de l'instauration de l'état d'urgence, et sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions suspendant ou modifiant des droits fondamentaux, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
3. La commission note, une fois de plus, que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender l'article 437 du Code pénal, aux termes duquel tout travailleur d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et malgré l'opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production peut être puni d'emprisonnement (comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation au travail), de manière à assurer que les manquements à la discipline du travail ne puissent être punis de sanction comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation de travailler.
La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées.
La commission s'était référée successivement à l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 et à la loi no 87-15 du 21 juillet 1987 qui ont été abrogées, la première par la loi no 87-15, et la deuxième par la loi no 90-31 relative aux associations, promulguée le 4 décembre 1990.
La commission note qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 90-31 est nulle de plein droit l'association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur, et qu'en vertu de l'article 45 de la même loi quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans.
La commission observe que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalités d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission observe que l'adoption d'une nouvelle législation sur les associations n'a pas permis d'éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention, auxquelles se réfère la commission depuis plusieurs années.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une action d'harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 précité, avec les conventions internationales, est entreprise actuellement au niveau du ministère de la Justice. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
1. Travail pénitentiaire. La commission s'est précédemment référée aux dispositions de l'ordonnance no 72-02 du 10 février 1972 ainsi qu'à celles des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalité d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national de travaux éducatifs, selon lesquelles les condamnés sont tenus à un travail utile. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les détenus, condamnés de droit commun, sont les seuls à pouvoir être astreints à un travail dans un but de rééducation et de réinsertion dans la société.
La commission observe que les textes susmentionnés n'établissent pas de distinction quant à la nature de la condamnation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les textes établissant cette distinction et/ou précisant l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées pour des délits de nature politique.
2. Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 15 et 21 de l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971, relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, aux termes desquels il est interdit aux travailleurs, même non syndiqués, de recourir à la grève sans l'approbation des instances syndicales, toute infraction pouvant être punie d'une peine d'emprisonnement comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation au travail. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi relatif aux modalités d'exercice du droit syndical devait être examiné.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles deux projets de textes relatifs au droit de grève sont en cours d'élaboration. L'un fixera les modalités et les limitations et l'autre visera essentiellement à protéger l'exercice du droit syndical et à assurer son autonomie.
La commission espère que, dans le cadre de cette action de rénovation de la législation sur le droit de grève, il sera tenu compte des exigences de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer les nouveaux textes qui auront été adoptés.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender l'article 437 du Code pénal, aux termes duquel tout travailleur d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et malgré l'opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production, peut être puni d'emprisonnement (comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation au travail), de manière à assurer que les manquements à la discipline du travail ne puissent être punis de sanction comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation de travailler.
La commission avait noté qu'en vertu de l'article 4 de la loi no 87-15 du 21 juillet 1987, est interdite et nulle de plein droit toute association dont la mission est contraire au "système institutionnel établi" ou "de nature à porter atteinte aux options et choix fondamentaux du pays" et, aux termes de l'article 7 de la loi, quiconque dirige, administre ou fait partie d'une association frappée de nullité ou dissoute ou quiconque favorise la réunion des membres d'une association frappée de nullité ou dissoute est passible d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, comportant, en vertu du Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, l'obligation au travail.
A cet égard, la commission avait observé que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalité d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention soit en levant les restrictions au droit d'association ou les pénalités prévues dans la loi du 21 juillet 1987, soit en exemptant de travail pénitentiaire les personnes qui seraient condamnées pour des infractions à cette loi ou, plus généralement, pour des délits de nature politique, et qui n'ont pas commis d'actes de violence.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le renforcement et l'approfondissement de la démocratie ont conduit à l'adoption d'une nouvelle Constitution qui garantit, sur le plan des libertés collectives, les libertés d'expression, d'association et de réunion. Le gouvernement précise que la Constitution reconnaît le droit de créer des associations à caractère politique (art. 40). Le gouvernement déclare que, compte tenu de ces dispositions, il ne peut y avoir de détenus politiques.
La commission note la promulgation de la loi no 89-11 du 5 juillet 1989 sur les associations à caractère politique. L'article 3 de cette loi dispose que toute association à caractère politique doit, par ses objectifs, contribuer "... - à la protection de la forme républicaine de l'Etat et des libertés fondamentales du citoyen (alinéa 3); à la protection et consolidation de l'épanouissement social et culturel de la nation dans le cadre des valeurs nationales arabo-islamiques (alinéa 4); - au respect de l'organisation démocratique (alinéa 5)". L'article 5 prévoit qu'aucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou des objectifs comportant "... un comportement contraire à la morale islamique et aux valeurs de la révolution du 1er novembre 1954". Selon l'article 6 "la création, l'action et les activités de toute association à caractère politique s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur." En vertu de l'article 36, celui qui, en violation des dispositions de la loi, fonde, dirige ou administre une association à caractère politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de un à cinq ans comportant, en vertu des dispositions précitées, l'obligation de travailler.
La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions mentionnées, des lois nos 87-15 du 21 juillet 1987 et 89-11 du 5 juillet 1989, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de ces dispositions, et de fournir copie des jugements pertinents.