National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, les termes «exposition à l’amiante» désignant le fait d’être exposé au travail aux fibres respirables d’amiante et aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de la démolition des installations ou ouvrages conformément à l’article 17 de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) a abaissé à 0,5 f/ml la limite d’exposition au chrysotile. Elle note aussi que le prochain examen des limites est prévu en 2010 afin de promouvoir l’adoption d’une limite d’exposition de 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations détaillées concernant la nouvelle limite d’exposition, en particulier sur la modification de la directive concernant les limites d’exposition professionnelle à la poussière et aux substances chimiques, à laquelle il est fait référence. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre également des informations sur la limite d’exposition aux autres types d’amiante.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration entre deux employeurs ou plus se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et préparation des procédures à suivre en matière d’urgence sur les lieux de travail partagés. La commission note, selon le gouvernement, qu’aucune procédure spéciale n’est prescrite à ce propos. Elle note aussi que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) reconnaît et renforce la responsabilité partagée des employeurs pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels et favoriser les mesures et procédures, y compris la préparation des procédures à suivre en matière d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises par la NSSA et de s’efforcer d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la législation.
Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la convention est bien appliquée dans le secteur minier de l’amiante chrysotile et dans les industries importantes du chrysotile-ciment, lesquels ont mis au point des programmes de surveillance du milieu de travail avec accès aux résultats par les travailleurs. La commission note par ailleurs, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la nouvelle loi prévue sur la sécurité et la santé au travail (SST) vise à assurer le droit des travailleurs de recourir devant l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux relevés des employeurs concernant la surveillance du milieu de travail dans d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et de tenir le Bureau informé des développements au sujet du droit de recourir devant l’autorité compétente concernant les résultats de la surveillance.
Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, annexe III, paragraphe 2 (a) et (b), prévoit l’obligation générale des fabricants, des concepteurs et des fournisseurs de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques pour la sécurité et la santé. La commission note, cependant, que cette disposition ne répond pas entièrement à la prescription de cet article. La commission demande, en conséquence, au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
Article 15, paragraphe 3. Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et de réduire le niveau d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 de la NSSA, paragraphe 1(a) à (h) et (k), prévoit les mesures à prendre pour contrôler l’exposition au chrysotile; elle note aussi que le règlement (général) sur les usines et les travaux de 1976, Avis du gouvernement no 263, articles 12 et 14, prévoit les mesures adéquates de contrôle technique à mettre en place pour prévenir l’exposition. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures prises pour prévenir et contrôler la libération de tout type d’amiante autre que l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, dans la législation et dans la pratique.
Article 15, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection respiratoire adéquat, en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle (PPE), sans frais pour les travailleurs. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est communiquée au sujet de l’importance primordiale des mesures de contrôle technique. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention.
Articles 15, paragraphe 4, et 18. Responsabilité de l’employeur en matière de nettoyage et d’entretien de l’équipement de protection individuelle contaminé par l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont responsables du nettoyage et de l’entretien de l’équipement de protection individuelle et doivent mettre à la disposition des travailleurs occupés dans l’industrie du chrysotile des vestiaires et des installations leur permettant de se laver. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la législation pertinente à ce propos ainsi que sur les mesures prises pour donner effet à cet article dans les autres industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante.
Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les mines de chrysotile au Zimbabwe disposent d’un bon programme sur les déchets contenant du chrysotile, et que l’industrie manufacturière et les autres industries gèrent leurs déchets, en collaboration avec les autorités municipales locales, conformément à la législation. Elle note, par ailleurs, que la loi sur la gestion des déchets, qui couvre les déchets contenant du chrysotile, est appliquée par l’intermédiaire de la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27. La commission prie le gouvernement d’indiquer la responsabilité des employeurs à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur les programmes relatifs aux déchets contenant de l’amiante, y compris les types d’amiante autres que le chrysotile.
Article 21. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que les mines disposent d’un programme d’examens médicaux en fin de service, et que le gouvernement a encouragé les employeurs à mener des examens médicaux lors de la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions relatives aux examens médicaux effectués dans toutes les industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et notamment des examens préalables à l’emploi, en cours d’emploi et après la cessation de l’emploi, sous réserve que de tels examens soient gratuits pour les travailleurs et qu’ils aient lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note que le rapport du gouvernement indique les prestations de la sécurité sociale versées aux travailleurs qui sont déclarés inaptes à poursuivre leur travail. La commission note, cependant, que le rapport ne comporte aucune information au sujet des efforts déployés pour assurer à de tels travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque des prestations de la sécurité sociale ne sont pas prévues à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, conformément aux conditions et à la pratique nationales pour fournir aux travailleurs déclarés inaptes à poursuivre un travail comportant l’exposition à l’amiante d’autres moyens de conserver leurs revenus.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en vue d’améliorer l’application de la convention, il serait nécessaire d’élaborer une législation plus complète couvrant l’utilisation et les expositions possibles à tous les types d’amiante, et qu’il est conscient des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux à ce propos. La commission note par ailleurs que, tout en indiquant que les informations au sujet du nombre de travailleurs couverts par la convention ne sont pas disponibles, le gouvernement déclare que des efforts devraient être déployés pour fournir de telles statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet de l’extension du champ d’application de la législation nationale et de toutes mesures prises pour assurer pleinement l’application de la convention. En référence à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail et, notamment, à l’importance primordiale des données pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement est prié instamment d’examiner la question d’établir un système de collecte des données.
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:
– Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
– Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
– Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
– Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.
– Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s’ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.
– Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.
Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.
Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement à ceux-ci, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
2. Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.
3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
4. Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:
– Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s'ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.
5. Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.
6. Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.
7. Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
8. Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
9. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.
1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.
2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]