National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 203 du Code du travail, le salaire des travailleurs sera augmenté de 100 pour cent pour chaque heure ou fraction d’heure travaillée au-delà de 68 heures par semaine. Tout en rappelant que la convention exige une durée normale du travail raisonnable, de même que des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires, la commission souhaiterait recevoir des précisions ou des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe une limite hebdomadaire, mensuelle et annuelle des heures supplémentaires autorisées, sans laquelle les travailleurs concernés effectueraient des horaires de travail qui seraient en contradiction avec l’esprit de la convention.Article 5, paragraphe 3. Congés proportionnels ou prestation compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’octroi de congés proportionnels à la durée de service ou d’une prestation compensatoire aux travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat saisonnier. La commission avait préalablement noté l’intention du gouvernement de convoquer le Conseil consultatif du travail en vue de l’adoption de dispositions propres à garantir aux travailleurs des hôtels et restaurants concernés le bénéfice de congés annuels payés mais, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif du travail a déjà été saisi de cette question et, le cas échéant, de transmettre tout texte législatif ou réglementaire adopté afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 203 du Code du travail, le salaire des travailleurs sera augmenté de 100 pour cent pour chaque heure ou fraction d’heure travaillée au-delà de 68 heures par semaine. Tout en rappelant que la convention exige une durée normale du travail raisonnable, de même que des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires, la commission souhaiterait recevoir des précisions ou des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe une limite hebdomadaire, mensuelle et annuelle des heures supplémentaires autorisées, sans laquelle les travailleurs concernés effectueraient des horaires de travail qui seraient en contradiction avec l’esprit de la convention.
Article 5, paragraphe 3. Congés proportionnels ou prestation compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’octroi de congés proportionnels à la durée de service ou d’une prestation compensatoire aux travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat saisonnier. La commission avait préalablement noté l’intention du gouvernement de convoquer le Conseil consultatif du travail en vue de l’adoption de dispositions propres à garantir aux travailleurs des hôtels et restaurants concernés le bénéfice de congés annuels payés mais, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif du travail a déjà été saisi de cette question et, le cas échéant, de transmettre tout texte législatif ou réglementaire adopté afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est la deuxième plus importante source de devises étrangères et emploie 45 000 personnes. La commission croit comprendre que le secteur se caractérise par un très faible taux de syndicalisation, mais aussi par une couverture très limitée des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter davantage d’informations pratiques sur ce point et de transmettre copie des conventions collectives pertinentes tout en indiquant le nombre de travailleurs ainsi couverts. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir d’autres indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier des statistiques concernant le nombre de travailleurs et d’établissements couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre de visites effectuées et les infractions constatées, des études récentes portant sur les conditions d’emploi et de travail dans le secteur, les éventuels problèmes rencontrés dans l’application de la convention, tels que la crise financière ou la forte présence dans ce secteur d’une main-d’œuvre étrangère non déclarée, leurs conséquences et les mesures de protection prises pour venir en aide aux travailleurs concernés, etc.
La commission prend note des deux rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note du règlement no 2115 du 13 juillet 1984 portant classification des établissements hôteliers et normes applicables à ces établissements, dont l’article 1 définit lesdits établissements comme étant ceux consacrés à fournir un habitat à des personnes, avec ou sans services complémentaires, pour un prix déterminé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative ou réglementaire définissant également les termes «restaurants et établissements similaires» et de communiquer toute autre information concernant les établissements auxquels s’applique la présente convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vue d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, le secrétariat d’Etat au travail a créé de nouveaux bureaux régionaux dans les zones où il existe des complexes touristiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique tendant à l’amélioration des conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements assimilés. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les programmes nationaux de formation des travailleurs du secteur, ainsi que toute étude officielle portant sur les conditions de travail dans le secteur du tourisme, en général, et dans les hôtels et restaurants, en particulier, compte tenu de la crise actuelle que connaît le secteur et ses conséquences sur l’emploi.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement prévoit de convoquer le Conseil consultatif du travail pour entendre l’avis des partenaires sociaux en vue de l’adoption de dispositions propres à garantir aux travailleurs des hôtels et restaurants ayant un contrat à durée déterminée ou un contrat saisonnier le bénéfice de congés annuels proportionnels à la durée de service ou bien le versement d’une prestation substitutive. Constatant que les conventions collectives communiquées par le gouvernement ne comportent aucune disposition sur ce point, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des contrats collectifs d’entreprise communiqués par le gouvernement relatifs aux conditions de travail dans certains hôtels. Elle note également que, selon le gouvernement, près de 45 000 personnes travaillent dans le secteur des hôtels, restaurants et établissements assimilés. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par des conventions collectives, l’évolution du salaire moyen des travailleurs du secteur par rapport à l’évolution du salaire moyen national, des rapports des services d’inspection faisant état des difficultés rencontrées dans le secteur auquel s’applique la convention, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et lui serait reconnaissante de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission apprécierait que le gouvernement indique s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires qui donnent une définition des termes «hôtels et établissements similaires», «restaurants et établissements similaires».
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’indication dans son rapport sur les mesures prises pour adopter et appliquer une politique nationale en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs couverts par cette convention, même s’il fait état à cet égard de certaines dispositions nationales régissant les conditions de travail. La commission apprécierait que le gouvernement indique les mesures qu’il compte prendre pour adopter une politique destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs des hôtels et restaurants ainsi que les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4, paragraphe 4. La commission prend note des dispositions de la législation nationale en application desquelles les employeurs sont tenus d’afficher, en un endroit visible de leur établissement, le tableau des horaires pour que le personnel soit au courant de l’horaire établi. Toutefois, il semble qu’il n’existe aucune disposition qui prévoie spécifiquement que les travailleurs des hôtels et restaurants doivent, dans toute la mesure du possible, être informés des horaires de travail suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qui ont été adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que l’article 178 du Code du travail prévoit que le travailleur acquiert le droit à des congés chaque fois qu’il a travaillé pendant toute une année, sans interruption, dans une entreprise. L’article 179, quant à lui, prévoit que les travailleurs sous contrat à durée indéterminée qui, sans qu’il y ait faute de leur part, n’ont pas la possibilité de prêter leurs services de façon ininterrompue pendant toute une année, du fait de la nature de leurs tâches ou pour toute autre raison, ont droit à des congés d’une durée proportionnelle au temps pendant lequel ils ont travaillé, si ce temps dépasse cinq mois. Toutefois, la commission observe que rien n’est dit pour les travailleurs dont le contrat de travail n’est pas d’une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les travailleurs des hôtels et restaurants, dont les contrats de travail sont souvent de durée déterminée ou saisonniers, puissent bénéficier de congés proportionnels à la période pendant laquelle ils ont prêté leurs services ou d’une compensation financière correspondante.
Article 7. La commission rappelle que, conformément à cet article, il convient d’interdire l’achat et la vente des emplois dans les hôtels et restaurants ou dans les établissements similaires. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, il n’y a pas d’achat et de vente des emplois dans les établissements considérés. La commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter les mesures législatives ou réglementaires appropriées pour assurer le respect de l’interdiction prévue par cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de la copie de la convention collective qui régit les conditions de travail dans les entreprises et les hôtels «Fiesta». La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer copie d’autres accords ou conventions collectives conclus entre d’autres entreprises hôtelières, de la restauration ou établissements similaires et le, ou les, syndicats intéressés. D’autre part, la commission apprécierait que le gouvernement lui donne des informations sur le nombre de travailleurs qui travaillent dans le secteur des hôtels, restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait également qu’il lui donne des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des résumés des rapports d’inspection, des données relatives au nombre et à la nature des infractions constatées et tout autre détail concernant l’application de la convention en pratique.