National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 7 a) de la convention. Protection de la maternité. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001), telle qu’elle a été modifiée en 2006, énonce le principe de l’égalité de droit entre les travailleurs à temps partiel et les autres travailleurs, en affirmant qu’ils ne peuvent pas être soumis à des conditions d’emploi moins favorables pour la seule raison qu’ils sont engagés à temps partiel, et que la Cour suprême l’a confirmé dans sa décision KKO 2008:28 en considérant que le temps partiel ne constitue pas un facteur justifiant un traitement différent des travailleurs en matière d’accès à des programmes incitatifs. La commission relève également qu’en vertu de ce principe les femmes qui travaillent à temps partiel bénéficient de diverses mesures de protection de la maternité, notamment le congé de maternité, le congé spécial de maternité et le congé parental (chap. 4, art. 1 de la loi sur les contrats d’emploi), ainsi que de la possibilité de travailler pendant la période des prestations de maternité (chap. 4, art. 2); du congé pour soins d’enfant (chap. 4, art. 3-6), et de la faculté d’être affectées à d’autres tâches plus appropriées à leur état, compte tenu de leur capacité et de leurs aptitudes (art. 11, paragr. 2, de la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail).
Article 8. Valeurs seuil en deçà desquelles le bénéfice des régimes de sécurité sociale est exclu. La commission note que, selon les informations présentées par le gouvernement, le revenu minimum ouvrant droit à pension, qui s’établit actuellement à 47,08 euros par mois, est fixé en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et fait l’objet de révision annuelle pour tenir compte de l’évolution des salaires et des prix. Elle note que la législation nationale fixe à 1 154 euros le revenu annuel minimum donnant droit au bénéfice des prestations journalières de maladie, et que les personnes dont le revenu n’atteint pas ce seuil ont droit à la prestation minimale de maladie (15,2 euros par jour en 2008), sous réserve d’accomplir une période de stage de 55 jours.
Article 9. Accès au travail à temps partiel. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant les systèmes de promotion de l’emploi, y compris du programme de complément de rémunération du travail à temps partiel, en vertu duquel un paiement supplémentaire peut être accordé pour compenser la diminution des revenus lorsque l’employeur accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur auprès d’une agence de l’emploi. Le montant de cette prestation de rémunération complémentaire du travail à temps partiel correspond à la moitié de la différence entre le salaire prévu pour le travail à temps plein et le salaire versé pour le travail à temps partiel. Cette prestation est versée pendant douze mois au maximum. Une subvention salariale est accordée à l’employeur qui accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur, y compris comme travailleur à temps partiel. Ce programme a pour but de promouvoir l’emploi des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications complètes sur toutes les initiatives et politiques visant à promouvoir l’emploi à temps partiel librement choisi mais aussi à protéger les travailleurs, et notamment les femmes, qui sont majoritaires dans la catégorie des travailleurs à temps partiel, contre le risque de recourir au travail à temps partiel malgré elles. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur toute mesure conçue pour favoriser la motivation, l’engagement et la stabilité dans l’emploi des travailleurs atypiques, comme les travailleurs à temps partiel, par exemple, par des possibilités de formation professionnelle, de progression dans la carrière ou d’accès à la mobilité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel, ventilé par âge et par sexe, avec indication de ceux qui sont exclus de la couverture de sécurité sociale, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études ou enquêtes récentes sur l’emploi à temps partiel, etc.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
Article 7 a) de la convention. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’allocation de maternité et parentale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes travaillant à temps partiel sont traitées sur le même pied que celles travaillant à temps plein s’agissant des autres éléments de la protection de la maternité, comme le congé de maternité, la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le transfert à un poste plus approprié, la protection contre le licenciement et le maintien du revenu.
Article 8. La commission note que l’assurance maladie et le système de pension sont basés sur le niveau des gains et excluent les salariés dont le revenu annuel ou mensuel est inférieur à certains minima prescrits. Tout en notant que les seuils indiqués par le gouvernement dans son rapport sont apparemment assez bas, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la révision périodique des seuils en vigueur, les consultations menées préalablement à leur fixation, leur réexamen et leur révision avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et tout projet d’extension progressive de la protection aux travailleurs exclus, comme prévu par cet article de la convention.
Article 9. La commission note que le gouvernement mentionne au titre des efforts qu’il déploie pour favoriser des formules de flexibilité du travail librement convenues entre l’employeur et le salarié, notamment pour tenir compte des besoins de certaines catégories telles que les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les travailleurs âgés, la réduction du temps de travail pour des raisons sociales ou de santé, le congé parental partiel et la retraite partielle pour les salariés âgés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur sa politique de l’emploi en matière de travail à temps partiel, les mesures prises pour faire connaître les possibilités de travail à temps partiel et pour répondre aux besoins d’autres catégories de travailleurs telles que les chômeurs, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou sont en formation, ainsi que les conclusions de toute étude récente portant sur la mesure dans laquelle le travail à temps partiel répond aux objectifs économiques et sociaux des employeurs et des travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la KT selon lesquels le recours à des contrats d’emploi à temps partiel requiert la suppression d’obstacles au travail à temps partiel, notamment du fait de l’attitude négative du mouvement travailleur à l’égard de toutes les formes de travail à temps partiel, quand bien même ce régime répond aux besoins à la fois des employeurs et des salariés. Elle prend également note des avis exprimés par la SAK, selon lesquels il est essentiel de développer une législation et des conventions collectives assurant l’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel, étant donné que les clauses des conventions collectives sont souvent conçues pour régler des conditions de travail à temps plein et suscitent des problèmes pratiques lorsqu’on les applique à des travailleurs à temps partiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il entend répondre aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux quant à la promotion du travail à temps partiel et à la nécessité de garantir dans la pratique aux travailleurs à temps partiel l’égalité de traitement.
Article 11. La commission souhaiterait obtenir copie de toute convention collective comportant des règles spécifiques sur le travail à temps partiel, notamment par rapport à la protection visée aux articles 4 à 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques faisant apparaître le pourcentage représenté par l’emploi à temps partiel, la proportion d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel et l’effectif total des membres de la fonction publique travaillant à temps partiel. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, copie de récentes enquêtes ou études abordant les questions d’emploi à temps partiel, ainsi que tout autre élément ayant trait à l’application des dispositions de la convention.