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Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Venezuela-C26-Fr

Un représentant gouvernemental a rappelé que la convention a été ratifiée en 1944 et que l’on a attendu trente-cinq ans pour fixer le salaire minimum pour la première fois; malgré cela, à aucun moment, les gouvernements précédents de cette période n’ont été invités à la Commission de l’application des normes. La loi sur le travail de 1991 a mis en place une commission tripartite ayant pour mandat juridique d’ajuster le salaire minimum chaque année et à laquelle participaient uniquement la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). Les employeurs avaient le dernier mot au sein de cette commission, et le salaire minimum n’a été ajusté qu’à quatre reprises. Le dernier ajustement en date s’est produit en 1997, en échange de l’élimination du système de calcul des prestations sociales et de l’indemnisation des licenciements abusifs. Pour cette raison, en 1998, une augmentation du salaire minimum a été décidée en dehors du cadre de la commission, puisque celle-ci ne prenait aucune décision. Au cours du processus de rédaction de la nouvelle Constitution, entamé en 1999, 17 346 assemblées ont été organisées, rassemblant plus de 5 millions de travailleurs. Dans plus de 90 pour cent des assemblées, les participants ont demandé la création de l’obligation d’ajustement annuel du salaire minimum et l’élimination de la commission tripartite. La Constitution établit l’obligation de garantir aux travailleurs un salaire minimum vital qui doit être révisé et ajusté chaque année. Il a été possible dans un délai de cinq ans d’harmoniser le salaire minimum au niveau national, éliminant les différences par région ou par activité et l’appliquant à l’économie informelle, résultats qui figurent dans l’Etude générale sur les systèmes de salaires minima. Certaines conventions collectives incluent des dispositions relatives à l’ajustement de la grille salariale convenue une fois le salaire minimum ajusté. Durant les quinze années d’application de l’obligation constitutionnelle précitée, 26 ajustements ont été réalisés, avec une croissance moyenne du salaire minimum de 26,4 pour cent d’une année sur l’autre, soit 3,5 points de pourcentage au-dessus de l’inflation pour la même période; par ailleurs, le taux de chômage est tombé de 15,2 à 7,2 pour cent, et le PIB a maintenu une croissance constante. Le système de fixation des salaires minima en vigueur dépassant les conditions que prévoit la convention no 26, il est curieux qu’aujourd’hui, alors qu’un système effectif et efficace est appliqué, le gouvernement soit convoqué devant cette Commission de l’application des normes. Il a réfuté vigoureusement l’observation réitérée selon laquelle la République bolivarienne du Venezuela se caractérise par une absence de dialogue social en matière de fixation du salaire minimum. Les critères pris en considération à cet effet sont d’ordre technique et non politique, tel que le coût du panier ménager de base; il y a en outre une relation intrinsèque entre le salaire minimum vital et le montant des pensions, dont l’ajustement bénéficie à plus de 2,5 millions de personnes.

L’orateur a informé la commission que la centrale syndicale la plus représentative, actuellement la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs, était consultée chaque 1er mai, ainsi que les fédérations syndicales des principaux secteurs économiques. La consultation est transmise par écrit aux autres centrales syndicales, en dépit de leur faible représentativité, afin qu’elles s’expriment. En ce qui concerne les organisations d’employeurs, sont consultées la Fédération des chambres et associations des artisans et des micros, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), organisation qui regroupe le secteur le plus concerné par la fixation du salaire minimum, et la Confédération des agriculteurs et des éleveurs du Venezuela (CONFAGAN). La même communication est également systématiquement transmise à la FEDECAMARAS afin que cette organisation puisse s’exprimer. La consultation concernant le salaire minimum s’est toujours effectuée dans un climat d’égalité, et cela peut être prouvé. Les commentaires de la commission d’experts ne visent pas un problème de non-application, mais constituent plutôt une demande d’informations sur les méthodes de consultation. La Commission de l’application des normes ne devrait pas être politisée. Il a fait observer que, dans le passé, c’est la FEDECAMARAS qui était absente du dialogue, montrant peu d’intérêt pour le salaire minimum. Lorsque, dans le cadre de la réforme de la loi organique du travail, ont été révisées à l’Assemblée nationale les méthodes de consultation pour la fixation du salaire minimum, la FEDECAMARAS non seulement n’a pas participé, mais a encouragé une grève nationale et un sabotage pétrolier pour exiger la démission du Président Chávez. Ce n’est que maintenant que la direction actuelle de la FEDECAMARAS se montre intéressée et demande que la consultation sur le salaire minimum ait lieu plus tôt. Des tables rondes permanentes ont lieu avec des dizaines de chambres d’employeurs, où sont inclus des représentants de la FEDECAMARAS, et cette organisation doit décider si l’on poursuit le dialogue ou si elle préfère continuer à favoriser un scénario aussi hasardeux.

Les membres employeurs ont rappelé que la liste des cas approuvée par la Commission de l’application des normes avait d’abord été négociée paritairement pour être ensuite approuvée par les mandants tripartites de l’OIT. Ils ajoutent que c’est sur cette base qu’ils se sont prononcés sur le non-respect de la convention no 26 par la République bolivarienne du Venezuela en raison de l’absence de consultations tripartites pour la détermination du salaire minimum. Ils notent que, depuis 2008, cinq observations de la commission d’experts portent sur l’application de cette convention par la République bolivarienne du Venezuela. Une nouvelle loi sur le travail, promulguée en mai 2012, a supprimé la commission tripartite composée du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour la remplacer par une «large consultation des organisations sociales et institutions du domaine socio-économique». Cette réforme confère un pouvoir discrétionnaire encore plus étendu au gouvernement pour choisir ceux qu’il consulte, dans la mesure où elle ne prévoit pas la participation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cette large consultation. Pendant l’année 2014, le salaire minimum a été augmenté à deux reprises, le 6 janvier et le 29 avril, sans que l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays, qui regroupe près de 300 chambres représentant les 14 principaux secteurs de l’économie, ne soit dûment consultée ou sans qu’elle ne soit consultée de manière effective. Ils évoquent l’appel lancé par la commission d’experts dans son rapport de 2014 en faveur d’une consultation réelle et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, sur la base d’une participation paritaire et sur un pied d’égalité. Ils rappellent que la Commission de l’application des normes a déjà évoqué l’importance capitale qu’elle accorde à des consultations réelles et de bonne foi des interlocuteurs sociaux en vue de la fixation du salaire minimum et qu’elle a précisé que le terme «consultation» n’a pas la même connotation que la simple communication d’informations et est différente de la codétermination.

Les membres employeurs rappellent aussi que la question de la détermination des hausses du salaire minimum sans la consultation requise a été examinée dans le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, rapport qui a ensuite été approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion de sa 320e session (mars 2014) lorsqu’il a aussi recommandé une reprise du dialogue avec la participation des organes tripartites, ce qui est parfaitement compatible avec la large consultation consacrée dans la législation vénézuélienne. En dépit de ce qui précède, dans le cadre de la hausse du salaire minimum d’avril 2014, le gouvernement a adressé à la FEDECAMARAS une communication l’invitant à se prononcer dans un délai de quinze jours civils, laquelle a été reçue le 21 avril 2014 à la fin de la semaine sainte, ce qui ne lui laissait que six jours ouvrables avant l’échéance. Malgré ce délai très réduit, la FEDECAMARAS a répondu à la communication le dernier jour précédant l’échéance. Le même jour, le 21 avril 2014, alors que le délai n’était pas écoulé, le gouvernement a annoncé une hausse du salaire minimum de 30 pour cent qui a été publiée au Journal officiel du même jour. Estimant que l’application non seulement de la convention no 26, mais aussi de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, nécessite impérieusement des consultations tripartites réelles et effectives des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ils proposent en conséquence à la commission d’enjoindre au gouvernement de mettre effectivement en place la consultation tripartite prévue par la convention no 26, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect intégral de l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations d’employeurs et de travailleurs pendant la procédure de prise de décisions relatives aux salaires minima.

Les membres travailleurs sont d’avis que la participation de tous les partenaires sociaux sous forme de consultation est un élément important dans la question de la fixation des salaires minima, leur évolution et le contrôle de leur application. La discussion sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans le cadre de l’étude d’ensemble, a démontré que la participation des partenaires sociaux est aussi une question importante dans le cadre de cette convention. Les membres travailleurs rappellent donc au gouvernement que la consultation ou l’offre de participation aux partenaires sociaux ne peuvent se confondre avec une simple information ni avec la négociation. La notion de vraies consultations n’implique pas non plus la conclusion d’un accord. Le gouvernement n’a pas ratifié la convention no 131 mais, depuis l’année 2000, le mécanisme de fixation du salaire minimum est garanti par la Constitution. Le gouvernement, selon les explications qu’il donne, entend par le biais du mécanisme qu’il a mis en place résoudre un des points rappelés par le groupe des travailleurs dans son discours relatif à l’étude d’ensemble en faisant référence à la Déclaration de Philadelphie. Il s’agit du fait que le salaire minimum n’est pas un prix d’équilibre de l’offre et de la demande de travail, c’est le niveau de revenu qui permet de vivre dignement dans un pays spécifique. Ils indiquent que, vu la conformité des règles de fixation du salaire minimum en République bolivarienne du Venezuela avec les principes les plus importants des normes internationales de l’OIT, il apparaît au groupe des travailleurs que le gouvernement devrait veiller à ce que les discussions sur le salaire, son taux et ses adaptations fassent l’objet d’une consultation vaste et sur un pied d’égalité pour tous les partenaires sociaux, sans exclusion aucune. En effet, ce point spécifique en lien avec la question du salaire minimum a été évoqué lors de la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela, qui a eu lieu à Caracas du 27 au 31 janvier 2014. Il en est ressorti que la notion de consultation inclusive devait être comprise en ce sens que, si la FEDECAMARAS doit se voir reconnaître un droit d’être consultée chaque fois que les intérêts de ses membres sont en jeu, il en va de même pour les organisations syndicales et les autres organisations d’employeurs indépendantes existantes. Ils ont déclaré que le gouvernement pourrait aisément mettre en place les conditions permettant l’établissement de procédures de consultations larges et inclusives. Enfin, ils ont rappelé au gouvernement qu’il s’est engagé à trouver une solution pour les 30 cas de violations des droits des travailleurs dénoncées par les syndicats à la mission de haut niveau.

La membre employeuse de la République bolivarienne du Venezuela a rappelé que la loi adoptée en 2012 prévoit une ample consultation socio-économique des organisations sociales et des institutions mais n’inclut pas expressément les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement crée un autre mécanisme qui ne respecte pas la convention. L’absence de dialogue social a été soulignée par la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014. Malgré cela, le gouvernement a de nouveau adressé tardivement les lettres de consultation, sans véritablement donner la possibilité aux organisations de donner leur avis. Le gouvernement a consulté la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela, la FEDEINDUSTRIA et la CONFAGAN mais n’a pas consulté valablement la FEDECAMARAS: de fait, il a adopté la décision de fixer le nouveau salaire minimum et l’a publié dans le Bulletin officiel avant l’échéance prévue pour répondre. La consultation sur les salaires minima se fait de façon discrétionnaire. En quinze ans, jamais la FEDECAMARAS n’a été convoquée pour discuter de la question des salaires minima. La situation économique difficile que le pays traverse actuellement rend encore plus nécessaire une discussion sur le salaire minimum. La FEDECAMARAS a attiré l’attention du gouvernement sur diverses questions mais elle n’a pas été entendue. Le fort taux annuel d’inflation (59 pour cent), la hausse exponentielle du coût du panier de la ménagère (plus de quatre salaires minima) et l’augmentation du taux de pauvreté (27,3 pour cent) montrent que le pouvoir d’achat des Vénézuéliens est durement touché. La FEDECAMARAS a signalé aussi au gouvernement qu’il est nécessaire de prendre des mesures correctives pour mener les politiques économiques et monétaires nécessaires afin que le salaire minimum serve de base à la fixation de rémunérations justes. Il faut un dialogue sincère, profond, effectif et constructif pour rechercher des solutions. Sans politiques gouvernementales appropriées, l’entreprise et l’emploi sont en situation de risque.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a rappelé que, depuis 1999, le salaire minimum avait augmenté 26 fois et qu’il y avait un grand élan en faveur de la négociation collective dans les différents secteurs. Le salaire minimum couvre également les travailleurs du secteur informel et les travailleurs agricoles. L’orateur a exprimé son étonnement devant l’examen du défaut d’application de cette convention par son pays et devant les méthodes de sélection des cas. Depuis l’adoption de la Constitution en 1999, la consultation et le dialogue social ont un rang constitutionnel. Pour la préparation de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), les travailleurs ont tenu quelque 2 500 réunions. Le salaire minimum tient compte du coût des produits de base, de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation. Depuis 1999, il existe un dialogue social et une concertation large dans le pays impliquant l’ensemble des secteurs de la société, et le dialogue tripartite est renforcé. Grâce à la participation des travailleurs, le salaire social a été complété par, entre autres, la prime mensuelle pour l’alimentation, l’allocation pour l’achat de nourriture, la fourniture de livres et d’ordinateurs pour les étudiants, les logements pour les travailleurs, les loisirs à bas coût et l’accès gratuit aux soins de santé. Il convient de dénoncer les attaques violentes subies par les employés lors desquelles 42 personnes ont trouvé la mort ainsi que l’attaque menée contre les institutions publiques et celles de l’éducation, et la commission doit se prononcer sur ces questions.

Le membre gouvernemental du Costa Rica, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution du salaire minimum dans le pays et des mesures prises à cet égard conformément à la Constitution du pays. Il a également pris note des dispositions de la législation du travail ayant trait à l’obligation pour l’exécutif de réviser et d’ajuster chaque année le salaire minimum national au terme de larges consultations permettant de prendre connaissance des positions des différentes organisations sociales et institutions socio-économiques. Par ailleurs, l’étude d’ensemble de 2014 de la commission d’experts souligne les progrès accomplis par le pays concernant cette question. Le GRULAC veut croire que la République bolivarienne du Venezuela continuera à se conformer aux dispositions de la convention relatives à la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima et les modalités d’application. Le membre employeur de la Colombie, s’exprimant notamment en tant que membre du Comité de la liberté syndicale, a déclaré que les employeurs sont préoccupés par le fait que le gouvernement méconnaît le dialogue social, qui est le moteur du système tripartite. Le dialogue social doit être encouragé par les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. La République bolivarienne du Venezuela est membre de l’OIT et, comme tel, il doit respecter ses obligations. La LOTTT modifie le mécanisme de consultations et exclut la FEDECAMARAS du dialogue social alors qu’elle est l’organisation d’employeurs la plus représentative. La mission tripartite de haut niveau qui a eu lieu en janvier 2014 reconnaît que la FEDECAMARAS est l’organisation la plus représentative. Toutefois, cette organisation ne peut pas participer au Conseil consultatif du travail. Cette question est également examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2254. Le Comité de la liberté syndicale, dans son Recueil de décisions et de principes, a souligné que le processus de consultation sur la législation et la fixation des salaires minima contribue à ce que les lois, programmes et mesures que les pouvoirs publics doivent adopter ou appliquer aient des bases plus solides et soient mieux respectés et appliqués.

Le membre gouvernemental du Brésil a rappelé l’expérience de son pays en ce qui concerne la fixation des salaires minima. Suite aux efforts du mouvement syndical et aux pressions sociales en faveur de la revalorisation du salaire minimum, une politique publique a été élaborée après 2000 en vue d’augmenter régulièrement et progressivement le salaire minimum. Cette politique a contribué à accroître la consommation nationale et a aidé le pays à sortir de la récession. Ce résultat positif n’est pas le seul fait du gouvernement, mais aussi des travaux conjoints des partenaires sociaux. Il renforce, en outre, l’importance de la convention. La responsabilité de créer des méthodes de fixation des salaires minima incombe aux gouvernements. L’article 91 de la Constitution établit la procédure visant à fixer le salaire minimum, conformément à l’article 1 de la convention. Les dispositions de l’article 3 de la convention énoncent, quant à elles, que les Membres ont la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il convient donc toujours de démontrer qu’une telle consultation n’a pas eu lieu. La discussion n’a donné lieu qu’à des affirmations rhétoriques selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas la convention étant donné qu’il établit le salaire minimum de manière unilatérale, sans que des faits ne soient présentés pour démontrer cette situation. En l’absence de tels faits, il est difficile pour la commission d’examiner effectivement les violations de la convention, à moins que les membres employeurs n’aient eu l’intention de souligner l’utilité des salaires minima ou de revaloriser à la hausse le salaire minimum par la sélection de ce cas. S’il n’en va pas ainsi, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela devraient renforcer le dialogue social afin de trouver une solution à cette impasse.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a noté avec intérêt la déclaration du représentant du gouvernement et l’engagement du gouvernement, depuis 2000, à mener de véritables consultations, de bonne foi, avec les partenaires sociaux sur la question de la fixation du salaire minimum. Se référant au paragraphe 202 de l’étude d’ensemble de 2014 sur la fixation des salaires minima de la commission d’experts, l’orateur a rappelé que la consultation prévue par la convention n’est pas une négociation en vue de l’obtention d’un accord, mais plutôt un processus destiné à aider l’autorité compétente à prendre une décision. Sur la base de l’information fournie par le gouvernement, il apparaît clairement que celui-ci respecte la convention, l’objectif qui le guidait étant la volonté de fournir des emplois décents aux travailleurs du pays. Les conclusions de la commission ne devraient donc porter que sur les points qui concernent la convention.

Le membre employeur du Mexique a souligné l’importance de la discussion qui a porté non seulement sur la violation d’une convention, mais également sur le système normatif de l’OIT dans son ensemble. Le gouvernement reconnaît qu’il n’a pas respecté la convention quant à l’obligation de consultation. Cela implique également une violation de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela en 1983. La commission ne doit pas se contenter de demander de simples explications sur la manière dont le respect de l’obligation de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs est assuré aux fins de la fixation des salaires minima. Elle doit exiger la pleine exécution de cette obligation. Le système tripartite est en jeu. Dans son observation de 2012, la commission d’experts avait déjà évoqué les insuffisances existantes du gouvernement dans le dialogue social ainsi que le manque de consultations, plus particulièrement en ce qui concerne l’adoption de lois relatives au travail et aux questions sociales. Cela démontre que le gouvernement ne cesse de contrevenir aux dispositions de la convention, en vertu desquelles il doit consulter les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Pour conclure, l’orateur a demandé à ce que la gravité de la situation soit reflétée dans les conclusions de la commission.

Selon le membre travailleur de l’Uruguay, il ne fait pas de doute que le dialogue social est présent en République bolivarienne du Venezuela. Chaque pays est en droit d’instaurer le système social qui lui convient le mieux. Depuis 1999, le gouvernement a mis à jour 26 fois le salaire minimum en tenant compte de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation. La discussion du présent cas va au-delà de la simple application de la convention. En effet, les employeurs qui demandent le respect des normes se rapportant à cette convention sont les mêmes que ceux qui mettent en cause le système normatif de l’OIT dans son ensemble.

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a indiqué que son pays rejoint la déclaration faite au nom des pays du GRULAC, et que les mesures prises par le gouvernement en vue d’augmenter le salaire minimum doivent être dûment notées dans la mesure où chaque pays est libre de déterminer de manière autonome les méthodes de fixation des salaires minima. Il convient également de noter les efforts déployés par le gouvernement en faveur du dialogue tripartite en dépit des intérêts divergents des interlocuteurs sociaux.

Le membre employeur du Guatemala a noté que le cas présentait deux aspects: l’absence de conformité juridique et les problèmes d’application dans la pratique. L’absence de conformité juridique est apparue de manière évidente au moment de la promulgation d’une nouvelle loi en 2012, dont la rédaction se réfère aux organisations sociales et aux institutions socio-économiques, et non aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, formulation acceptée par l’OIT dans le cadre des consultations réalisées entre le gouvernement et les acteurs sociaux. Cette formulation confirme l’absence de volonté de dialogue du gouvernement, qui n’a pas recueilli l’avis de l’organisation d’employeurs vénézuéliens la plus représentative (la FEDECAMARAS), consultée de manière purement formelle après que la décision de réévaluation du montant du salaire minimum ait été prise. Les employeurs souhaitent que la mise en œuvre effective du dialogue social en République bolivarienne du Venezuela constitue un des piliers de la démocratie. Les organes de contrôle de l’OIT ont donc l’obligation de veiller à ce que les principes fondamentaux de l’OIT, en particulier le dialogue social tel que garanti par la convention no 144, soient efficacement respectés dans le pays.

Le membre travailleur de Cuba a indiqué que la discussion lui avait permis de se faire une vision de la réalité à laquelle sont confrontés les travailleurs vénézuéliens. Dans un contexte de crise et de conséquences néfastes sur les travailleurs, il serait curieux de critiquer un gouvernement prenant des mesures de protection, conformes à la convention, en réponse aux revendications des travailleurs. Rares sont les occasions de constater autant de mesures en faveur des travailleurs. Le regroupement des différents salaires minima existant et l’extension du niveau du salaire minimum aux pensions minimales a permis une meilleure égalité parmi les travailleurs et bénéficié à environ 2,5 millions de retraités. La révision périodique du salaire minimum depuis 2000 a été guidée par l’objectif de justice sociale, ce qui a permis de passer de 65 pour cent de travailleurs ne bénéficiant pas du salaire minimum à une couverture totale en 2014. En outre, le large processus de dialogue social tripartite démontre la volonté du gouvernement de parvenir à des solutions et de renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, conformément aux normes internationales du travail. Afin de ne pas porter préjudice au système de contrôle, la sélection des cas devrait éviter de porter préjudice à la commission en la saisissant de cas politiques.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a tenu à remercier le gouvernement pour les informations fournies dans lesquelles ce dernier précise la manière dont il entend respecter pleinement l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière de fixation du salaire minimum. Depuis 2000, le salaire minimum est révisé et fixé tous les ans, sur la base des recommandations formulées par les organisations sociales et économiques, ainsi que par les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le respect des autres droits des travailleurs. Cette révision traduit la volonté d’engager avec les partenaires sociaux des consultations constructives sur la fixation du salaire minimum. Il est encourageant de constater que le gouvernement intensifie les consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, après quoi il fixera un salaire minimum correspondant aux besoins fondamentaux des travailleurs. Le gouvernement est encouragé à poursuivre ses efforts en vue de l’intensification de telles consultations.

Le membre travailleur du Nicaragua a regretté que la FEDECAMARAS ne veuille pas accepter les changements sociaux, économiques et politiques intervenus dans le pays. Les employeurs n’ont aucun argument à opposer aux efforts que fait le gouvernement pour redistribuer la richesse. Le gouvernement a augmenté les salaires minima pour lutter contre la situation de retard dans l’évolution des salaires. Ces mêmes employeurs qui réclament le respect de la convention considèrent les travailleurs comme des «collaborateurs» pour ne pas les payer, pour s’exonérer des prestations sociales en recourant à l’externalisation et menacent d’imposer de nouvelles règles d’interprétation des normes internationales du travail. Les statistiques, les politiques engagées par le gouvernement et l’approfondissement du dialogue social démontrent que le gouvernement respecte la convention.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que les informations fournies par le gouvernement témoignent de l’attention constante qu’il porte à garantir la protection sociale des travailleurs et de leurs familles et qu’une attention particulière était accordée à la politique de fixation des salaires minima. Depuis plus de quatorze ans, le gouvernement procède à l’augmentation durable du salaire minimum, ce qui profite aux travailleurs et garantit des niveaux de rémunération décents, suffisants pour couvrir leurs besoins fondamentaux. L’étude d’ensemble reflète les progrès réalisés par différents pays d’Amérique latine en matière de fixation des salaires minima. La République bolivarienne du Venezuela a été plusieurs fois citée comme exemple positif dans des domaines tels que la protection et l’harmonisation des salaires minima des travailleurs migrants et domestiques, des apprentis et des personnes handicapées; les politiques de révision périodique des salaires minima; et le régime de sanctions applicable aux cas de manquement. Nombre de pays en développement n’ont pas encore atteint le niveau de protection du salaire minimum en République bolivarienne du Venezuela. En conclusion, l’oratrice a indiqué qu’elle soutenait la déclaration formulée par le GRULAC.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a observé que les questions posées au gouvernement sont simples – comment se déroulent les consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et comment ces derniers participent-ils à parts égales dans la détermination du salaire minimum? Le gouvernement a fourni des informations détaillées sur la manière dont il remplit ses obligations au titre de la convention. Il convient dès lors de ne pas saisir l’occasion de la discussion afin de porter des accusations supplémentaires sans rapport avec le cas examiné et de ne pas traiter de points de détail concernant les procédures existant dans le pays et les délais dans lesquels doivent avoir lieu les consultations; le gouvernement étant en mesure de régler seul ces questions.

Une observatrice, s’exprimant au nom de la Fédération syndicale mondiale (FSM), a souligné l’importance du salaire minimum dans la redistribution de la richesse, l’augmentation de la consommation, la promotion du développement et l’atténuation des crises. La République bolivarienne du Venezuela est un chef de file en Amérique latine pour ses conquêtes sociales, économiques et démocratiques. Les employeurs cherchent à saboter le processus révolutionnaire vénézuélien par des attentats et des actes violents qui ont fait 42 morts et 800 blessés. Le dialogue social existe dans le pays, et le gouvernement a le soutien de la plupart des gouvernements et des centrales de travailleurs de l’Amérique latine. En conclusion, l’oratrice a mis l’accent sur l’action menée par la Centrale socialiste bolivarienne.

Le membre gouvernemental du Myanmar a salué les efforts du gouvernement visant à résoudre le problème et, plus particulièrement, le fait que des consultations annuelles étaient organisées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la convention. Il félicite également le gouvernement pour les mesures prises afin d’offrir aux travailleurs un salaire minimum suffisant, qui leur permette de vivre dignement et de subvenir à leurs besoins sociaux, intellectuels et matériels, ainsi qu’à ceux de leurs familles. Les efforts consentis par le gouvernement devraient être reconnus par la Commission de la Conférence. En conclusion, il indique que ce cas n’aurait pas dû lui être soumis et il espère qu’il sera résolu au plus vite.

Le membre gouvernemental du Nicaragua a indiqué souscrire intégralement à la déclaration du GRULAC à propos de ce cas. Il fait part de la préoccupation de son gouvernement qui considère que la République bolivarienne du Venezuela est une nouvelle fois mise en cause devant la Commission de l’application des normes de manière injustifiée et pour des motifs politiques. Il souligne la coopération, le dialogue et le souci du compromis dont le gouvernement vénézuélien fait preuve au sein de l’OIT et les efforts qu’il déploie afin de revoir et fixer le salaire minimum, suivant en cela les recommandations des organismes sociaux et économiques et des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs sans pour autant que cela affecte leurs droits. Il réitère le soutien de son gouvernement au gouvernement vénézuélien, demandant que la Commission de l’application des normes ne poursuive pas la vieille pratique consistant à politiser ses débats en mettant en cause des pays qui ont démontré qu’ils agissent dans l’intérêt des droits de leurs citoyens.

Un observateur de la Confédération syndicale internationale, représentant les organisations de travailleurs regroupées au sein de l’Unité d’action des syndicats et des organisations professionnelles du Venezuela, a regretté que le gouvernement vénézuélien ne respecte pas les dispositions des articles 1 et 3 de la convention, lesquelles mettent l’accent sur la consultation des partenaires sociaux. Le mot salaire recouvre la rémunération totale brute, y compris les primes, les congés et les congés de maladie. La consultation doit être large et participative. Actuellement, le salaire ne répond pas à ces critères et a été imposé unilatéralement. Le salaire minimum doit couvrir le panier de produits de consommation de base tel que prévu à l’article 91 de la Constitution. Aucun dialogue social n’a cours malgré les conclusions du rapport de la mission tripartite de haut niveau conduite en janvier 2014. Il s’est dit disposé à débattre d’un salaire minimum vital et mobile qui couvre l’alimentation, le logement, le transport, la santé et les loisirs. En janvier 2014, l’inflation s’est élevée à 59,24 pour cent, et on estime que, pour 2014, elle sera de 73 pour cent. Il faut renforcer l’appareil productif en comptant sur la participation pleine et entière des travailleurs et de leurs organisations à la prise de décisions relatives au salaire minimum, sur un pied d’égalité avec les employeurs et le gouvernement.

Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a estimé que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remplit ses obligations au titre de la convention puisqu’il existe un mécanisme de fixation du salaire minimum, que le salaire minimum est en train d’être fixé en consultation avec les travailleurs et les employeurs et que les intérêts des travailleurs sont protégés. Le système existant a permis au gouvernement, après consultation, de fixer un salaire minimum, en dépit des désaccords inévitables concernant certaines questions, comme l’inflation. Le gouvernement de l’Ouzbékistan souhaite que les travaux concernant ce cas soient conclus avec succès.

Le membre gouvernemental de la Chine s’est félicité des efforts du gouvernement vénézuélien pour mettre en place un système de consultation des partenaires sociaux sur les salaires minima, et cela depuis l’année 2000. Le gouvernement de la Chine espère un renforcement de la coopération du gouvernement avec le BIT pour consolider ce système.

Le membre gouvernemental de l’Equateur a indiqué souscrire à la déclaration du GRULAC et apprécié les éclaircissements fournis par le gouvernement vénézuélien et les mesures prises. A l’instar du GRULAC, le gouvernement de l’Equateur reste convaincu que la République bolivarienne du Venezuela continuera de respecter la convention no 26 et en particulier son article 3, qui dispose que les représentants des employeurs et travailleurs intéressés devront être consultés et que la République bolivarienne du Venezuela continuera de prendre en compte les avis des partenaires sociaux. L’orateur souligne et salue l’engagement du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de garantir à tous les travailleurs un salaire minimum suffisant pour qu’ils puissent subvenir, pour eux et leurs familles, aux besoins élémentaires de santé, de travail, de logement et d’éducation afin de vivre dignement.

La membre gouvernementale de l’Argentine a salué l’importance accordée à une convention qui revêt une grande importance sociale et a mentionné les interventions faites par les représentants des partenaires sociaux. Elle a souligné que, si la convention no 26 prévoit des consultations, elle n’énonce pas les méthodes à appliquer, ce qui laisse toute latitude aux législations nationales de prévoir leurs méthodes, dès lors que l’on a recueilli l’avis des travailleurs et des employeurs (article 3). Il est important de souligner que la fixation du salaire minimum a été intégrée dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et que, même en temps de crise, le salaire minimum a continué d’augmenter pour accompagner les besoins des travailleurs, ce qui n’a pas été le cas dans d’autres pays où le salaire minimum a été suspendu en raison de problèmes économiques. Compte tenu des interventions des partenaires sociaux, il convient d’en conclure que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a effectivement facilité les mécanismes de consultation que prescrit la convention. La question porte essentiellement sur le délai accordé à une représentation d’employeurs, laquelle a pu malgré tout formuler ses commentaires et indiquer qu’elle approuvait l’augmentation accordée, selon les termes formulés par les autorités de la FEDECAMARAS dans les médias. Le gouvernement de l’Argentine espère que, avec un dialogue social plus approfondi, le salaire minimum vital sera pleinement garanti car il est important pour les travailleurs de tous les pays et c’est aussi l’objectif de la convention no 26.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il se limiterait à l’application de la convention no 26. Celle-ci ne posant pas de problème, certains introduisent d’autres thèmes. La convention garantit une liberté totale en matière de fixation de salaire minimum, lequel est garanti dans son pays. Plus de 52 pour cent des membres d’une centrale de travailleurs sont consultés et, si l’on inclut le reste des travailleurs consultés, on atteint le pourcentage de plus de 80 pour cent des travailleurs consultés. Etant donné l’origine de son gouvernement, il lui est plus facile de parler avec les travailleurs, mais le dialogue reprend avec les employeurs. Ce qui n’est pas facile après les tentatives de coup d’Etat. Quoi qu’il en soit, le président des employeurs s’est rendu cette année au Bureau du gouvernement et au ministère du Travail, ce qui n’était pas arrivé depuis la tentative de coup d’Etat. Quant au salaire minimum, il a précisé tout d’abord qu’il y a eu une augmentation de 10 pour cent pour tenir compte de l’inflation et que, en ce qui concerne celle de 30 pour cent octroyée par la suite, la FEDECAMARAS a déclaré, le jour même où elle a été accordée, qu’elle était modérée et responsable et, le lendemain, que les consultations ont eu lieu suffisamment à l’avance. Il y a donc une différence entre ce que dit la FEDECAMARAS en République bolivarienne du Venezuela et ce que déclare la représentation des employeurs devant la Commission d’application des normes. Si les employeurs veulent augmenter davantage le salaire minimum, la question peut être envisagée. Cela fait quinze ans que tous les 1er mai le salaire minimum est augmenté dans le pays. De ce fait, il ne faut pas attendre le mois d’avril pour se mettre au travail, mais bien avant, vu l’échéance du 1er mai. La commission tripartite a cessé ses fonctions en 1998 et la Constitution de 1999 impose le système du salaire minimum. L’orateur s’est interrogé sur l’objectif de la FEDECAMARAS. S’agit-il de mettre en question l’efficacité du salaire minimum en République bolivarienne du Venezuela? La convention prévoit que le salaire minimum doit constituer une rémunération décente et le moins discriminatoire possible, et son gouvernement se conforme à ces prescriptions. Il a mentionné les articles 1 à 3 de la convention no 26 soulignant notamment que, selon l’article 3, tout Membre qui ratifie la convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application, et le même article dispose que devront être consultés les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés; insistant sur le terme «intéressés» et sur le fait qu’il faut avoir un intérêt dans la fixation du salaire minimum. Il a lu un communiqué de presse qui porte sur l’augmentation du salaire minimum le 1er mai 2014 intitulé «FEDECAMARAS considère que l’augmentation du salaire minimum est raisonnable», et mentionne que le président de la FEDECAMARAS a indiqué que, «cette année, ils avaient été consultés suffisamment à l’avance et qu’ils avaient envoyé une communication au ministère du Travail». Le gouvernement travaille avec la FEDECAMARAS et cette collaboration se déroule sans problème. Il se réunit toutes les semaines avec la majorité des chambres d’employeurs, et l’orateur a indiqué que, la semaine précédant sa venue à Genève, il a rencontré plusieurs chambres représentées par la FEDECAMARAS et le thème du salaire minimum n’a même pas été mentionné. Autrement dit, les employeurs disent une chose devant la Commission de la Conférence et en disent une autre en République bolivarienne du Venezuela. En conclusion, le gouvernement s’est déclaré prêt à consacrer plus de temps aux employeurs et à les écouter comme il le fait avec tout le monde. La convention est pleinement respectée et il est espéré que les conclusions en tiendront compte.

Les membres employeurs ont regretté le style peu officiel de certaines déclarations et remercié le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour les informations qu’il a fournies. Ils réitèrent que la liste restreinte des cas individuels se négocie entre les membres employeurs et travailleurs, à la suite de quoi la Commission d’application des normes l’adopte de façon tripartite. La convention no 26 est une convention technique que la République bolivarienne du Venezuela a ratifiée en 1944. Or, depuis 2008, la présente observation est la cinquième observation adressée à son sujet. Selon eux, il est toujours aussi évident que la République bolivarienne du Venezuela n’a pas respecté pleinement la convention et n’a pas procédé à des consultations réelles et effectives, qui soient le reflet de la bonne foi plutôt que de se résumer à de simples informations. Les partenaires sociaux devraient avoir plus de possibilité d’exprimer leurs opinions, celles-ci devant être examinées avec soin, même si la prise de décisions finale revient au gouvernement. Le gouvernement n’a pas respecté l’article 2 de la convention selon lequel le gouvernement a la liberté de décider à quelles industries ou parties d’industries seront appliqués les salaires minimaux et quelles méthodes de fixation des salaires minima seront utilisées, décision qui doit toutefois avoir lieu après consultation des partenaires sociaux, ce qui n’a pas été le cas. L’article 3 prévoit la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima mais, là encore, les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent être consultées. Conformément à l’article 5, les gouvernements doivent communiquer chaque année au Bureau la liste des industries ou parties d’industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima, en faisant connaître les modalités d’application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Pour conclure, les membres employeurs demandent au gouvernement de se conformer aux dispositions prescrites à l’article 5 et de communiquer au Bureau les informations énoncées dans cet article. Les membres employeurs ont rappelé le 368e rapport du Comité de la liberté syndicale de juin 2013, et plus particulièrement ses conclusions dans le cas no 2254 (paragr. 985 g)), dans lequel celui-ci a indiqué qu’il souhaitait le dialogue social et a demandé à ce que la commission tripartite prévue par la loi organique du travail de la République bolivarienne du Venezuela soit convoquée. Cette conclusion est parfaitement applicable dans ce cas. Les membres employeurs font également référence au paragraphe 52 du rapport de la mission tripartite de haut niveau, qui a eu lieu en janvier 2014, et qui appelle, entre autres, au respect de la liberté syndicale, à des efforts visant à trouver des solutions mutuellement convenues, ainsi qu’au dialogue inclusif. Compte tenu de ce qui précède, les membres employeurs demandent à ce qu’il soit instamment recommandé au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’appliquer pleinement la convention no 26, plus particulièrement en ce qui concerne les organisations de travailleurs et d’employeurs et la consultation qui doit être réelle et effective; et à ce que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela soit prié de mettre en œuvre les dispositions de l’article 5 de la convention en fournissant des rapports annuels au Bureau sur les méthodes appliquées et le processus de consultation. Pour assurer le suivi le plus abouti de ces aspects, les membres employeurs prient instamment les parties de continuer à solliciter une assistance technique concernant spécifiquement la convention et le processus de consultation.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement ainsi que les autres intervenants pour les informations importantes fournies. Le rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue en République bolivarienne du Venezuela, présenté au Conseil d’administration en mars 2014, comporte une série de conclusions qui constituent des lignes directrices pour résoudre les problèmes posés dans ce cas. L’objectif doit donc être de les mettre en œuvre. Le dialogue social comprend la consultation des organisations représentatives, la négociation et, selon les pays concernés, la mise en place d’organes de règlement des différends qui peuvent éclater entre partenaires sociaux. Il importe de créer en République bolivarienne du Venezuela les conditions nécessaires pour engager le dialogue inclusif préconisé par sa Constitution nationale qui soit aussi pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites fonctionnels. Le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du BIT pour établir un dialogue social efficace et fixer le cadre légal permettant de définir le rôle de toutes les parties à travers des procédures objectives et démocratiques. Le gouvernement a fait état, lors de la mission de haut niveau, de sa volonté de recourir à des programmes de coopération technique. Il devrait donner suite à sa déclaration le plus rapidement possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’apAplication des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations relatives à la convention no 26 formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 1er septembre 2023. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et la Confédération générale du travail (CGT) relatives aux conventions nos 26 et 95, reçues le 30 août 2023.

Suivi des recommandations de la commission d ’ enquête (plainte présentée en vertu de l ’ article 26 de la Constitution de l ’ OIT)

A. Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des discussions tenues aux 347e et 349e sessions (mars et novembre 2023) du Conseil d’administration relatives au rapport sur tout fait nouveau concernant le Forum de dialogue social et la mise en œuvre par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela du plan d’action convenu aux fins de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que des décisions correspondantes adoptées. Elle prend en particulier note des points suivants: i) entre le 3 janvier et le 1er février 2023, la troisième session du Forum de dialogue social s’est déroulée, avec l’assistance technique du BIT, sous la présidence du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, et les organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes y ont participé: la FEDECAMARAS, la Fédération des chambres et associations d’artisans, micro, petites et moyennes industries et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), la CTASI, la CTV et la CGT; au cours de cette réunion, il a été décidé de poursuivre et d’actualiser le plan d’action convenu afin de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête concernant les conventions nos 26, 87 et 144; ii) entre le 16 février et le 24 août 2023, 13 réunions tripartites ont été organisées, avec l’appui du BIT, et consacrées à la question de la détermination des méthodes de fixation des salaires minima; iii) du 3 au 7 octobre, une mission du BIT s’est rendue en République bolivarienne du Venezuela dans le but de participer à la quatrième session du forum et de faciliter des espaces de dialogue, mais le gouvernement a estimé que les conditions n’étaient pas favorables à la tenue de ce forum, en raison d’une série de communications que différentes organisations de travailleurs et d’employeurs lui avaient adressées et, tant la délégation du BIT que le ministre ont tenu, de leur côté, des réunions bilatérales avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iv) le 6 octobre, une réunion tripartite à huis clos a été organisée au siège du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail à laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs susmentionnées ont participé, et il a été décidé que la quatrième session du forum serait reportée à début 2024.
La commission note qu’à la 349e session du Conseil d’administration, le gouvernement a dit que, tenant à concrétiser une proposition formulée par consensus sur la méthode de fixation du salaire minimum, le 19 octobre 2023, une réunion a été organisée avec la FEDECAMARAS, la FEDEINDUSTRIA, la CBST-CCP, l’ASI, la CTV et la CGT et cette proposition a été expliquée. Le gouvernement dit également qu’à cette réunion, la principale question réglée a été celle du choix des porte-parole des employeurs et des travailleurs dont les organisations, en toute autonomie, élaboreront les accords nécessaires et fourniront des informations afin d’enrichir la méthode. Le gouvernement dit également qu’il a remis la version finale du texte et la note conceptuelle de la méthode à ces organisations et qu’il n’a à ce jour reçu aucune observation à ce sujet, ce qui permet de continuer à avancer sur la voie de la consolidation de cette méthode importante.
La commission fait observer que le Conseil d’administration examinera de nouveau, à sa 350e session (mars 2024), les progrès que le gouvernement aura accomplis pour garantir la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.
Par ailleurs, comme suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) dit mettre en œuvre chaque activité convenue dans le plan d’action, actualisé en février 2023, avec les différentes organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) dit avoir constitué une instance technique tripartite chargée d’élaborer la proposition de méthode de consultation pour la fixation du salaire minimum, qui a conclu ses travaux fructueux à sa 13ème réunion, en élaborant cette proposition qui sera soumise au plus haut niveau; et iii) réaffirme son engagement à continuer de progresser sur la voie de la mise en œuvre des décisions du Forum de dialogue social et de continuer à travailler selon les programmes fixés, ce qui a jusqu’à présent permis aux parties de bien avancer, compte tenu des effets considérables des mesures coercitives unilatérales sur le salaire des travailleurs.
La commission constate que le plan d’action actualisé, adopté par le Forum de dialogue social en février 2023, comprend les éléments suivants: i) la création d’une instance technique chargée de déterminer les méthodes de fixation du salaire minimum et les procédures de consultation efficace; et ii) la détermination, par l’instance technique, de la méthode dynamique de fixation du salaire minimum (compte tenu des variables et des indicateurs économiques et socioprofessionnels, ainsi que des facteurs exogènes déjà mentionnés dans le texte de la déclaration).
La commission note que, dans ses observations, la FEDECAMARAS dit que: i) au cours de deux réunions tripartites tenues, avec l’assistance technique du BIT à distance, les 15 et 24 août 2023, le document envoyé par le ministère sur la «méthode de fixation du salaire minimum national» a fait l’objet de discussions et de modifications et la FEDECAMARAS a fait part de ses observations relatives à la méthode proposée par le ministère à prendre en compte dans le document final; et ii) le document final de la proposition ministérielle définitive, qui devait être présentée entre le 25 et le 28 août 2023 aux fins de révision finale et d’adoption, n’a pas été reçu. La FEDECAMARAS dit que, même s’il existe déjà une proposition formulée par le ministère, encore sujette à approbation, le dialogue doit être plus efficace et structuré et passe par un suivi permanent, car les indicateurs économiques, socioprofessionnels et exogènes officiels, mentionnés dans le plan d’action du Forum de dialogue social, indispensables pour accélérer le dialogue social visant à fixer le salaire minimum, n’ont pas été présentés, alors que l’instance technique est opérationnelle depuis sept mois.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT confirment que les activités, mentionnées par le gouvernement, visant à mieux comprendre la méthode de consultation aux fins de la fixation du salaire minimum se sont déroulées en marge des séances formelles du forum et disent qu’elles ont abouti à un accord. Sur ce point, elles regrettent les points suivants: i) en 2023, l’augmentation du salaire minimum escomptée n’a pas eu lieu, alors que sa valeur diminue jour après jour en raison de la dévaluation constante du bolivar; ii) le 1er mai 2023, le cestaticket socialista (ticket d’alimentation) a été augmenté et un «bon contre la guerre économique» instauré, sans la moindre consultation avec les partenaires sociaux, alors que ces versements ne sont pas des paiements de salaire; et iii) le gouvernement n’a pas communiqué les indicateurs économiques, sociaux et professionnels demandés par toutes les centrales qui sont indispensables pour avancer sur la voie de la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du groupe de travail technique chargé de déterminer les méthodes de fixation du salaire minimum.
Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, ainsi que des activités et des réunions tripartites menées tout au long de l’année, avec l’assistance du Bureau, au cours desquelles la question de la détermination de la fixation du salaire minimum national a été abordée, la commission constate avec préoccupation qu’il n’a pas encore été possible de concrétiser cette méthode. Dans ce contexte, la commission note avec regret qu’il n’y a pas eu, en 2023, d’augmentation du salaire minimum dans le pays, après consultations. En dernier lieu, la commission note avec regret que la quatrième session du Forum de dialogue social a été reportée, tout en prenant dûment note que le gouvernement et les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à participer au dialogue social et de la tenue de cette session début 2024.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des perspectives ouvertes grâce au processus engagé par la mise en place et le suivi du Forum de dialogue social, toutes les mesures prévues dans le plan d’action actualisé en février 2023, ainsi que dans le calendrier d’activités présenté par le gouvernement, seront appliquées et que la quatrième session du Forum de dialogue social se tiendra comme prévu. Elle espère également que ces mesures donneront lieu à des progrès tangibles dans l’élaboration et l’application des méthodes de fixation du salaire minimum, comme l’exige la convention, ainsi que dans le suivi des recommandations de la commission d’enquête. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la prochaine augmentation du salaire minimum dans le pays soit précédée d’une phase de consultations rigoureuse, menée suffisamment en amont, sous forme de discussions structurées, éclairées et efficaces, dans lesquelles il sera dûment tenu compte des propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

B. P rotection du salaire

Article 4 de la convention no 95. Paiement en espèces. «Cestaticket socialista». Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la valeur du cestaticket socialista a été augmentée à compter du 1er mai 2023 et sera réajustée tous les mois, en fonction du taux de change publié par la Banque centrale du Venezuela; ii) des groupes de négociation collective, auxquels participent activement les organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été constitués et permettent de conclure des accords sur ces prestations, y compris les prestations complémentaires, notamment la cantine, la distribution d’aliments du panier de base et les primes supplémentaires.
La commission note également que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT font part des éléments suivants dans leurs observations conjointes: i) dans les secteurs public et privé, il arrive fréquemment que le salaire soit payé avec des bons divers ou que de la nourriture soit distribuée, ce qui fait qu’il est très difficile pour les travailleurs de connaître avec exactitude leur salaire réel, ainsi que d’en garder la trace; ii) le gouvernement refuse d’employer le terme «salaire» et parle plutôt du «salaire minimum intégral» qui comprend le salaire minimum et le cestaticket socialista; iii) nombre de travailleurs ne reçoivent pas le cestaticket en espèces, comme les travailleurs de l’administration publique, tandis que certaines entreprises ont choisi de fournir un repas par journée de travail pour s’acquitter de la prestation alimentaire; et iv) ces organisations ignorent tout des négociations mentionnées par le gouvernement et disent que, dans le secteur public, l’État a suspendu les négociations collectives depuis la promulgation du mémorandum no 2792 du 11 octobre 2018. À ce sujet, la commission note de nouveau avec regret que les informations soumises par le gouvernement et les observations des organisations de travailleurs susmentionnées ne lui permettent pas de conclure que des progrès ont eu lieu pour régler cette question. Tout en rappelant son analyse des années précédentes sur cette question (voir en particulier l’observation adoptée en 2017), la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour trouver, à travers le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, les solutions qui permettront d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention.
Articles 5 et 14. Paiement électronique du salaire. Informations sur les éléments constituant le salaire. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement fait part des éléments suivants: i) la circulation du bolivar a été touchée par les mesures coercitives unilatérales, ce qui a contraint le gouvernement à mettre au point des plateformes technologiques pour garantir l’accès des travailleurs à leur salaire, mais cette situation appartient désormais au passé; ii) nombre d’entreprises, tant publiques que privées, ont numérisé leurs fiches de paie, ce qui permet aux travailleurs de consulter ces informations à partir de tout dispositif électronique, à tout moment; et iii) lorsque le travailleur a du mal à y accéder, l’employeur est tenu de fournir une copie papier de la fiche de paie sous peine de sanction, conformément à l’article 106 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses. La commission note également que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT disent que: i) depuis le passage au paiement électronique de la rémunération, les travailleurs ont du mal à percevoir leur salaire dans les localités qui ne sont pas bancarisées ou qui ne disposent pas de services Internet et ces difficultés sont aggravées par les fréquentes interruptions des services bancaires numériques; ii) les travailleurs obtiennent plus difficilement des informations détaillées et précises sur leur salaire et les éléments qui le constitue; iii) le paiement du salaire par l’intermédiaire du sistema patria, plateforme à travers laquelle le gouvernement paie ses employés, néanmoins créée et utilisée à d’autres fins que le versement du salaire, présente des inconvénients au moment de calculer le salaire et d’apporter la preuve de son versement et ne permet pas de présenter de réclamation en cas d’erreur ou d’omission au moment du paiement; le gouvernement devrait donc expliquer le régime juridique et la portée du sistema patria et fournir copie des textes qui le régissent. La commission note de nouveau avec regret l’absence de progrès sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces, en consultation avec les partenaires sociaux, pour régler la question du paiement électronique du salaire et la question des informations fournies aux travailleurs sur les éléments constituant le salaire, conformément à la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT disent qu’à plusieurs reprises, dans le secteur de la santé: i) il y a eu des retards de paiement du salaire dus, d’après le département des ressources humaines, à des failles du sistema patria; et ii) à maintes reprises, plusieurs éléments tels que le travail de nuit, les jours fériés et les dimanches travaillés n’ont pas été payés. Rappelant l’importance du paiement du salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024].

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 26 (salaire minimum) et no 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 26 formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 11 février 2022. La commission prend également note que la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) a adressé des observations sur la convention no 26 qui ont été reçues le 24 avril 2022. La commission prend également note des observations suivantes, transmises avec le rapport du gouvernement, formulées par: i) la FEDECAMARAS, sur la convention no 26; ii) la CBST-CCP, sur la convention no 26; et iii) conjointement, par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), sur les conventions nos 26 et 95. La commission prend également note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs de l’État et des services publics (UNETE) sur la convention no 26, reçues le 5 septembre 2022.

Salaire minimum

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des discussions au cours des 344e, 345e et 346e sessions (mars, juin et novembre 2022) du Conseil d’administration au sujet du rapport intérimaire sur tout fait nouveau concernant le Forum de dialogue social qui vise à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que des décisions prises à cet égard. En particulier, la commission note que: i) le 7 mars 2022, la session inaugurale du Forum du dialogue social (ci-après le Forum) s’est tenue virtuellement, sous la présidence du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, avec la participation du Directeur général du BIT et des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: la FEDECAMARAS, la CBST-CCP, la Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la CTASI, la CTV, l’UNETE, la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). Le mandat du Forum a été défini et adopté au cours de la session; parmi les questions à traiter figurent toutes les questions en suspens relatives à l’application des conventions nos 26, 87 et 144; ii) la première session en présentiel du Forum s’est tenue du 25 au 28 avril 2022 à Caracas, avec l’assistance technique du Bureau, et un plan d’action a été adopté; il consiste en un calendrier d’activités relatives au respect des conventions susmentionnées; et iii) une réunion de suivi du Forum s’est tenue du 26 au 29 septembre 2022 à Caracas, avec l’assistance technique du Bureau, au cours de laquelle les activités menées dans le cadre du plan d’action adopté en avril ont été évaluées; il a été convenu d’actualiser le plan. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à nouveau, à sa 347e session (mars 2023), les progrès accomplis par le gouvernement pour assurer le respect des recommandations de la commission d’enquête.
En outre, faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le 20 décembre 2021, des consultations officielles, en transmettant notamment des données statistiques utiles pour l’analyse, et pour susciter l’expression de vues ainsi que des réponses, ont été menées par écrit avec la FEDECAMARAS, la FEDEINDUSTRIA, la CBST, l’ASI, la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA; ii) le 3 mars 2022, lors d’un événement public, le président de la République a annoncé une proposition d’augmentation salariale équivalente à un demi-pétro (crypto-monnaie), qui est devenue effective en vertu du décret no 4653 publié au Journal officiel no 6691 Extraordinaire du 15 mars 2022; et iii) le 4 mars, les partenaires sociaux susmentionnés ont été consultés afin de connaître les répercussions de l’annonce présidentielle. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux engagements pris lors des sessions du Forum en avril et en septembre 2022, les activités suivantes liées au respect de la convention ont été menées: i) pendant la semaine du 13 au 19 juillet, plusieurs réunions de dialogue se sont tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs engagées dans le dialogue social pour discuter de différents aspects du respect des conventions, en particulier la convention no 26; ii) les 7 et 12 septembre 2022, des réunions se sont tenues avec des organisations de travailleurs (CBST-CCP, CTASI et CTV) et des organisations d’employeurs (FEDECAMARAS et FEDEINDUSTRIA), respectivement, afin de procéder à un échange de vues sur la méthode de fixation du salaire minimum, en particulier sur les critères et les sources de données économiques, sociales et de travail pertinentes; iii) le 20 octobre 2022, une réunion tripartite a eu lieu pour discuter de la création d’un groupe de travail sur la fixation du salaire minimum; et iv) le 25 octobre, un atelier sur les indicateurs du salaire minimum a été organisé avec le soutien du ministère du Pouvoir populaire pour la planification. Le gouvernement indique aussi qu’il a établi un calendrier, joint à son rapport, des activités tripartites et bipartites qui seront menées entre la seconde quinzaine de novembre 2022 et février 2023, notamment: i) un atelier tripartite sur la méthodologie de fixation du salaire minimum, avec l’assistance technique du Bureau (22 novembre 2022); ii) l’envoi aux organisations de travailleurs et d’employeurs de demandes officielles de consultation sur l’augmentation du salaire minimum (15 décembre 2022); iii) des réunions sectorielles (bipartites) pour procéder à un échange de vues sur les propositions de salaire minimum (18 janvier 2023); et iv) une réunion tripartite sur les méthodes de fixation du salaire minimum (25 janvier 2023). Enfin, le gouvernement indique que la troisième session en présentiel du Forum se tiendra la semaine du 6 au 10 février 2023 avec l’assistance technique du Bureau.
À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la FEDECAMARAS indique ce qui suit: i) en novembre 2021, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) a informé la FEDECAMARAS sur les règles établies pour la consultation sur le salaire minimum (une consultation ample une fois par an, des réunions au cours du premier trimestre de chaque année avec les partenaires sociaux et les institutions et organismes intéressés, et une communication écrite contenant aussi des éléments du contexte national et international qui ont un impact sur la réalité socio-économique, ainsi que des indicateurs officiels pertinents, notamment le coût du panier de produits de consommation de base); ii) par une communication du 20 décembre 2021, le MPPPST a transmis à la FEDECAMARAS des indicateurs économiques, de pauvreté et de main-d’œuvre; iii) par une communication du 23 février 2022, le MPPPST a demandé à la FEDECAMARAS de présenter des informations complémentaires et actualisées sur l’augmentation du salaire minimum; iv) alors que la consultation et les réunions prévues pour le premier trimestre de 2022 n’ont pas eu lieu, le Président de la République a annoncé, lors d’un événement public le 3 mars 2022, une augmentation du salaire minimum; v) le 4 mars 2022, le MPPPST a adressé une communication pour demander à la FEDECAMARAS son avis et ses recommandations sur l’impact et les répercussions des mesures annoncées; le même jour, une réunion a eu lieu au MPPPST avec la FEDECAMARAS et la FEDEINDUSTRIA, au cours de laquelle la FEDECAMARAS a exprimé ses préoccupations en raison du non-respect de la méthodologie proposée, en particulier l’absence de discussion réelle et de dialogue effectif entre les acteurs tripartites sur cette question; et vi) l’augmentation salariale déjà annoncée est devenue effective à la suite de sa publication au Journal officiel le 15 mars 2022.
De son côté, dans ses observations, la CBST-CCP indique que le gouvernement adresse régulièrement aux organisations de travailleurs et d’employeurs, une ou deux fois par an, des communications écrites au sujet de la consultation sur le salaire minimum.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que, par la lettre officielle no 502/2021, le MPPPST leur a demandé de faire connaître leurs avis, attentes et suggestions sur la manière dont la dynamique salariale dans le pays devrait être menée, conformément à la convention; la CTASI, considérant que ce mécanisme n’était pas approprié, a soumis une proposition au sujet de laquelle elle n’a pas reçu de réponse. À ce sujet, les organisations susmentionnées indiquent que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour considérer que la convention est respectée car, dans la pratique, les contributions et les propositions des organisations syndicales ne sont pas prises en compte, et parce que c’est l’exécutif national qui détermine unilatéralement l’augmentation du salaire minimum national.
La commission note également que la FEDECAMARAS, la CTV, la FAPUV et la CTASI s’accordent à dire que la réunion de discussion sur les indicateurs salariaux, prévue pour juillet 2022 dans le calendrier figurant en annexe du plan d’action adopté en avril 2022, n’a pas eu lieu.
Enfin, la commission note que l’UNETE indique dans ses observations que le gouvernement n’a pas pris de mesure pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la fixation du salaire minimum.
En ce qui concerne l’augmentation salariale de mars 2022, la commission observe que: i) alors qu’elle avait été précédée de communications adressées quelques mois plus tôt pour demander l’avis des partenaires sociaux à ce sujet, la méthodologie établie précédemment par le gouvernement, qui consistait en des réunions structurées, afin de se conformer pleinement aux recommandations de la commission d’enquête, n’a pas été respectée; et ii) la FEDECAMARAS, la CTV, la FAPUV, la CTASI et l’UNETE affirment que leurs propositions et contributions n’ont pas été réellement prises en compte dans la prise de décision finale. En ce qui concerne le plan d’action adopté en avril 2022 sur la convention no 26, la commission note qu’il n’a pas été mis en œuvre comme prévu, étant donné que seules deux réunions sur les indicateurs ont eu lieu – en dehors du calendrier établi – avant la session du Forum de septembre. Enfin, la commission note que le plan d’action adopté en septembre 2022 comprend: 1) la mise en place d’une table ronde technique qui se réunira pour élaborer les méthodes de fixation du salaire minimum, avec l’assistance technique du Bureau; 2) le respect d’un calendrier élaboré par le gouvernement à cet effet, qui se déroulera jusqu’en février 2023; 3) l’envoi de demandes formelles de consultation sur l’augmentation du salaire minimum; 4) la tenue de réunions pour discuter des propositions de salaire minimum; et 5) une réunion tripartite pour discuter de la définition des méthodes de fixation du salaire minimum. Dans ces circonstances, la commission prend note avec regret l’inobservation de la méthodologie proposée par le MPPPST pour la consultation sur la fixation de la hausse du salaire minimum qui a été décrété en mars 2022. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des possibilités qu’a ouvertes le processus engagé avec la mise en place et le suivi du Forum de dialogue social, toutes les mesures envisagées dans le plan d’action actualisé en septembre 2022, ainsi que dans le calendrier d’activités présenté par le gouvernement, seront réalisées. La commission espère aussi que ces mesures conduiront à des progrès tangibles dans l’élaboration et l’application des méthodes de fixation du salaire minimum, comme l’exige la convention, en donnant suite aux recommandations de la commission d’enquête. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement, à l’occasion de la prochaine augmentation du salaire minimum dans le pays, de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit précédée de consultations approfondies, effectuées suffisamment à l’avance, dans le cadre de discussions structurées, menées en connaissance de cause et efficaces, dans lesquelles il sera dûment tenu compte des propositions que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont soumises à cet égard.

Protection du salaire

Article 4 de la convention no 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) en ce qui concerne le versement de la «Cesta-ticket socialista», des tables rondes de dialogue ont été instituées avec la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui ont abouti à des accords en faveur des travailleurs; et ii) la valeur de la «Cesta-ticket socialista» a été augmentée à compter du 15 mars 2022, et les prestations des comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) pour la distribution de denrées alimentaires subventionnées continuent d’être assurées. La commission note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent dans leurs observations conjointes que le paiement des salaires avec des bons ou la livraison de nourriture sont fréquents dans le secteur public et privé. À cet égard, la commission prend note avec regret que les informations soumises par le gouvernement et les observations des organisations de travailleurs susmentionnées ne lui permettent pas de conclure que des progrès ont été réalisés pour résoudre cette question. Tout en se référant à l’analyse qu’elle a faite les années précédentes sur cette question (voir notamment l’observation adoptée en 2017), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour trouver, à travers le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, les solutions qui permettront d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment sur la composition et le fonctionnement des tables rondes de dialogue qu’il mentionne, et sur les accords conclus à la suite des discussions qui y sont menées.
Articles 5 et 14. Paiement électronique du salaire. Informations sur les éléments constituant le salaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement signale qu’il indique aux travailleurs comment utiliser correctement les moyens électroniques, et les informe à ce sujet, afin qu’ils disposent de leur salaire. La commission note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI précisent que le paiement du salaire se fait par voie électronique, ce qui crée d’énormes problèmes pour les travailleurs, en particulier ceux qui vivent dans des localités où il n’y a pas de services bancaires, pas d’électricité ou pas de moyens de transports vers une autre localité. En particulier, les organisations de travailleurs susmentionnées indiquent que les travailleurs ont de graves difficultés pour retirer des montants suffisants et couvrir ainsi les besoins les plus élémentaires, alors que sur leurs comptes, les sommes qu’ils ne peuvent pas retirer se dévaluent jour après jour. La commission prend note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, les organisations susmentionnées indiquent que la gestion des fiches de paie est assurée par le «sistema patria», lequel ne permet pas aux travailleurs d’avoir un reçu détaillant leurs revenus et les retenues salariales effectuées; ce système est préjudiciable aux salaires des travailleurs car il n’y a pas d’entité auprès de laquelle se plaindre en cas d’erreur ou d’omission dans le paiement. La commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces pour traiter la question du paiement électronique du salaire, et informer les travailleurs sur les éléments constituant le salaire, conformément à la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, par la décision no 5 du 19 janvier 2017, a ordonné à l’Office national du budget (ONAPRE) de l’Exécutif national de payer les salaires correspondants des travailleurs de l’organe législatif national, créances salariales qui ont été soldées par l’intermédiaire du ministère des Finances.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 26 (salaires minima) et n° 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) à propos de l’application de la convention n° 26, reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations communes de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et les Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, relatives à la convention n° 26, reçues le 7 et le 19 juillet 2021. De même, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération d’associations de professeurs universitaires du Venezuela (FAPUV) à propos des conventions n° 26 et 95, reçues le 30 août 2021. La commission prend note en outre des observations des organisations de travailleurs suivantes sur l’application des conventions n° 26 et/ou 95: MOV7 la Voz Alcasiana, reçues le 5 avril 2021, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 1er septembre 2021, et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021.
Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
Article 3 de la convention n° 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des conclusions du rapport de la commission d’enquête relatives aux allégations d’approbation des hausses du salaire minimum sans qu’il y ait eu de consultation tripartite, ainsi que des recommandations de ladite commission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu pendant la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues dans la Constitution de l’OIT, requises pour faire en sorte que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à cet égard. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement afin d’assurer la mise en application des recommandations de la commission d’enquête et poursuivra l’examen des mesures possibles pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, à la suite de ses précédents commentaires sur la question, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) bien que soient envoyées régulièrement, deux fois par an ou plus, aux diverses organisations de travailleurs et d’employeurs des communications écrites relatives la consultation sur la question du salaire minimum, certaines organisations évitent de participer au processus et d’autres demandent que la discussion porte sur le changement de modèle économique davantage que sur le salaire minimum; ii) pendant les mois d’avril et juillet 2021, les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à propos de la fixation du salaire minimum: la consultation du mois de juillet s’est faite avec un préavis suffisant et des éléments pertinents ont été apportés pour permettre l’analyse et l’élaboration de propositions par les organisations consultées; et iii) à partir de la Grande rencontre de dialogue social du monde du travail, qui s’est tenue du 21 mai au 23 juin, ont été organisées des tables techniques dont l’une, sur les méthodes et procédures stipulées dans la convention, a examiné le contexte des indicateurs économiques et sociaux devant être analysés dans le cadre d’une proposition de hausse salariale. À cet égard, la commission note à nouveau avec préoccupation que, tant la FEDECAMARAS que la FETRAESUV, la FENASIPRUV, la FENASOESV, la FAPUV, la CTV et la CTASI conviennent de ce que: i) les hausses des salaires de 2021 ont été à nouveau décidées par le gouvernement sans consultation; et ii) les tables techniques paritaires et tripartites sur les méthodes d’application de la convention organisées par le gouvernement n’étaient pas des réunions de dialogue structurées et permanentes, et leur fonctionnement n’a pas respecté les conditions recommandées par la commission d’enquête pour que des consultations se tiennent validement (il n’y a pas eu de procès-verbaux des différentes tables, aucun agenda ou calendrier n’a été fixé d’un commun accord, on n’a pas désigné de président ni de secrétariat indépendants et il n’a pas été fait appel à l’assistance technique du BIT). La FEDECAMARAS ajoute que, après l’augmentation de salaire sans consultation du 1er mai, il y a eu une consultation composée de deux réunions (juillet et août) entre cette organisation et les représentants du gouvernement, mais, à cette occasion, on n’a pas respecté non plus les conditions précitées pour que ces consultations se tiennent validement. La commission déplore à nouveau que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention n° 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, afin d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cesta-ticket socialista», afin d’en garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer qu’il pratique un ample dialogue avec diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, sans préciser les solutions trouvées pour solutionner la question. Elle note également que la FAPUV, la CTV et la CTASI communiquent des chiffres qui indiquent que le ticket d’alimentation «cesta-ticket socialista» constitue toujours une proportion élevée de la rémunération des travailleurs et ajoutent que, en plus de celui-ci, les travailleurs reçoivent d’autres tickets dont le total est supérieur au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission regrette d’observer qu’aucun progrès n’a été accompli dans la recherche de solutions durables sur la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour, au travers du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, trouver les solutions qui permettent d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations d’organisations de travailleurs relatives aux difficultés que la généralisation du paiement électronique occasionnent aux travailleurs de certaines régions du pays pour obtenir en espèces la somme correspondant au salaire. La commission note que, tandis que le gouvernement indique que cette situation a été réglée, la FAPUV, la CTV et la CTASI réitèrent que le paiement électronique des rémunérations ne permet pas aux travailleurs, en particulier ceux qui habitent des localités dépourvues de services bancaires ou qui n’ont pas l’électricité, de retirer de l’argent à des distributeurs ou dans des agences et d’avoir ainsi accès à la totalité de leur salaire. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures effectives pour régler cette question, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande d’information sur des allégations de retards de paiement du salaire, en particulier des travailleurs de l’assemblée nationale, que le paiement des salaires des dits travailleurs a été effectué. La commission note que la FAPUV, la CTV et la CTASI signalent que le gouvernement, utilisant la plateforme électronique officielle appelée «sistema patria», verse avec beaucoup de retard et/ou de manière incomplète les rémunérations du personnel des universités. Rappelant une fois encore l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 26 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), sur l’application de la convention no 26, qui ont été reçues le 1er octobre 2020. La commission prend également note des observations des organisations de travailleurs suivantes, concernant l’application des conventions no 26 et/ou no 95: la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 21 août et le 30 septembre 2020; la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV) et la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 28 août 2020; la CTASI, reçues le 30 septembre 2020; la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 1er octobre 2020; l’Union nationale des fonctionnaires de la carrière législative et des travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) et la CTASI, reçues le 5 octobre 2020; et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Salaire minimum

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. La commission rappelle qu’en mars 2018, dans le cadre de la plainte présentée par 33 délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 26, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le Conseil d’administration a mis sur pied une commission d’enquête pour examiner les questions faisant l’objet de la plainte. La commission note que la commission d’enquête a achevé ses travaux en septembre 2019 et que son rapport a été présenté au Conseil d’administration, qui en a pris note à sa 337e session (octobre 2019).
La commission prend note du document soumis au Conseil d’administration à sa 340e session en octobre 2020 (GB.340/INS/13) contenant la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein du Conseil d’administration sur ce sujet et qui se poursuivra à sa prochaine session en mars 2021. Dans cette réponse, le gouvernement a déclaré qu’il n’acceptait pas les recommandations de la commission d’enquête, car leur mise en œuvre éventuelle entraînerait la violation de la Constitution de la République et des principes de séparation des pouvoirs, de légalité, d’indépendance, de souveraineté et d’autodétermination appliqués par la République bolivarienne du Venezuela. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’a pas fait usage de la prérogative que lui donne la Constitution de l’OIT - dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport - pour soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement exprime sa volonté d’améliorer l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays sur la base de suggestions constructives des organes de contrôle de l’Organisation, et de recevoir l’assistance technique du BIT. La commission rappelle qu’en de précédentes occasions, lors du suivi des recommandations d’une commission d’enquête, la commission a observé que la Constitution de l’OIT ne soumet pas les conclusions d’une commission d’enquête à l’accord de l’État concerné. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution de l’OIT, la seule autorité compétente pour confirmer, amender ou annuler les conclusions ou les recommandations d’une commission d’enquête est la Cour internationale de Justice. En conséquence, un gouvernement qui a choisi de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour se doit de tenir compte des conclusions et de faire suite aux recommandations émises par la commission d’enquête à la lumière des principes de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note des conclusions de la commission d’enquête concernant les allégations selon lesquelles les augmentations du salaire minimum ont été décidées sans consultation tripartite (paragr. 437 à 442 du rapport de la commission d’enquête, ci-après «le rapport»). En particulier, la commission d’enquête a conclu ce qui suit: «… il découle des informations recueillies que la convention nº 26 n’a pas été respectée par le gouvernement. En effet, il y a eu de nombreuses augmentations pour lesquelles le gouvernement n’a pas fourni de preuve tangible de consultation et, en outre, s’agissant des lettres envoyées par le gouvernement pour montrer qu’il avait consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission considère que le simple envoi de communications tardives et/ou génériques, par lesquelles le gouvernement demandait, dans l’abstrait, “les propositions que vous voudrez bien nous transmettre sur la question du salaire minimum pour les six prochains mois”, sans fournir aucune information sur les méthodes de fixation et d’application des salaires minima envisagées, ne peut être considéré comme conforme aux dispositions de la convention qui imposent au gouvernement des obligations en matière de consultations pour que celles-ci aient effectivement lieu» (paragr. 442 du rapport).
La commission prend également note des recommandations de la commission d’enquête (paragr. 495 à 497 du rapport) dans lesquelles la commission d’enquête a noté «avec une profonde préoccupation qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations antérieures des organes de contrôle de l’OIT sur les questions soulevées et que la situation actuelle est grave», et a estimé que les autorités concernées devaient donner effet à ces recommandations sans plus tarder et achever leur mise en œuvre le 1er septembre 2020 au plus tard. La commission d’enquête a prié instamment le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre de ces recommandations. Sur la question de la consultation sur les salaires minima (paragr. 497, 3) i) du rapport), la commission d’enquête a recommandé que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’exécution pleine et effective des obligations de consultation prévues par la convention no 26, et pour que la FEDECAMARAS et les organisations syndicales qui ne sont pas proches du gouvernement cessent d’être exclues du dialogue social ou de la consultation. En particulier, la commission d’enquête a recommandé, par l’intermédiaire d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’établir des procédures de consultation tripartite efficaces. A la lumière des graves lacunes du dialogue social dans le pays et étant donné que le gouvernement lui-même a reconnu la nécessité de créer des mécanismes de dialogue social, la commission d’enquête a recommandé enfin de créer dans les meilleurs délais des organes ou d’autres formes institutionnalisées de dialogue social pour faciliter l’exécution des obligations de consultation correspondantes.
Enfin, la commission note que la commission d’enquête a recommandé «de mettre en place dès que possible des espaces de dialogue pour accompagner la mise en œuvre des recommandations: i) une table de discussion tripartite incluant toutes les organisations représentatives; ii) une table de discussion entre les autorités concernées et la FEDECAMARAS sur les questions relatives à celle-ci […]; et iii) une autre table de discussion avec les organisations de travailleurs pour traiter les questions qui les concernent particulièrement». La commission d’enquête a estimé que ces mécanismes «devraient être constitués avant la session du Conseil d’administration du BIT en mars 2020, être dotés d’un calendrier des réunions et d’une présidence indépendante jouissant de la confiance des mandants tripartites et, si l’un d’eux le demande, bénéficier de la présence et de l’assistance du BIT» (paragr. 497, 4) du rapport).
La commission prend note avec une profonde préoccupation des conclusions de la commission d’enquête sur le manque de consultation de la part du gouvernement au sujet de la fixation du salaire minimum dans le pays.
Par ailleurs, faisant suite à ses précédents commentaires sur ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux communications qu’il a adressées en réponse au rapport de la commission d’enquête. De plus, le gouvernement indique que, au regard de l’impact de la crise sanitaire sur le pays et de la situation des différents secteurs économiques et sociaux, et tenant compte des vues exprimées publiquement par les organisations d’employeurs et de travailleurs, il a procédé à une deuxième augmentation du salaire minimum national en avril 2020, en pleine pandémie et malgré la paralysie de nombreux secteurs dans le pays. La commission note avec une profonde préoccupation que la FEDECAMARAS et l’OIE, la CODESA, la CGT et l’UNETE, la CTV, la SINFUCAN, la FAPUV et la CTASI soulignent toutes que les dernières augmentations du salaire minimum (janvier et avril 2020) ont de nouveau été décidées unilatéralement et sans consultation par le gouvernement. La FEDECAMARAS et l’OIE soulignent que, même avant la situation d’urgence sanitaire, aucun progrès n’avait été réalisé dans la mise en place d’une table de dialogue tripartite et que ni cette recommandation ni aucune autre de la commission d’enquête, lesquelles devaient être pleinement mises en œuvre avant septembre 2020, n’ont été partiellement ou totalement suivi d’effet par le gouvernement. Plusieurs des organisations de travailleurs qui ont adressé des commentaires à la commission soulignent aussi qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations de la commission d’enquête sur le dialogue social et la consultation.
Dans ce contexte, la commission déplore que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission est informée de ce que le Conseil d’administration est en train d’examiner le suivi du rapport de la commission d’enquête. Au vu des violations graves des droits du travail exposées ci-dessus, du non-respect systémique d’un certain nombre de conventions de l’OIT et du grave manque de coopération de la part des autorités du Venezuela en ce qui concerne ses obligations, la commission estime qu’il est très important que, dans le contexte des normes de l’OIT, la situation dans le pays reçoive toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à des mesures solides et efficaces pouvant conduire au respect, en droit et dans la pratique, des conventions visées.

Protection du salaire

Article 4 de la convention no 95. «Cestaticket socialista ». Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note des observations des partenaires sociaux, la commission avait examiné le système du «cestaticket socialista» (prestation alimentaire accordée aux travailleurs par l’employeur pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs en matière d’aliments, établie par le décret no 2066 de 2015; le décret prévoit diverses modalités de mise en œuvre de la prestation, y compris des prestations en nature). La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national auquel participeront toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et qui permettra d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cestaticket socialista», afin de garantir le plein respect de l’article 4 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que lorsque le «cestaticket socialista» sera inscrit dans les conventions collectives du travail, ses modalités d’application seront fixées d’un commun accord par les parties aux conventions. Le gouvernement ajoute ce qui suit: i) les syndicats devront donner aux travailleurs des orientations sur l’utilisation correcte des coupons, tickets ou cartes électroniques d’alimentation; et ii) le paiement et la fourniture d’aliments s’ajoutent à ce que le travailleur ou la travailleuse doit percevoir en tant que salaire; en aucun cas le «cestaticket socialista» ne remplace le paiement du salaire, ni partiellement ni moins encore dans sa totalité. Par ailleurs, la commission prend note des nouvelles observations des organisations de travailleurs sur cette question, dans lesquelles elles continuent de faire état des difficultés persistantes rencontrées dans la mise en œuvre de ce système. Dans ce contexte, la commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour engager un dialogue au niveau national sur ces questions, comme elle l’en avait prié dans ses commentaires précédents. Par conséquent, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cestaticket socialista». La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la CTASI et la FAPUV soulignent que le paiement électronique des salaires s’est généralisé, donnant lieu à un très grave inconvénient pour les travailleurs lorsqu’ils doivent effectuer des paiements en espèces et à des difficultés insurmontables dans les nombreuses zones où il n’y a pas de services bancaires; de plus, le système bancaire limite le montant des retraits en espèces. La commission rappelle que l’article 5 prévoit que le salaire sera payé directement au travailleur intéressé. Ce même article autorise certaines exceptions dès lors qu’elles sont prévues par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale ou que le travailleur intéressé accepte un autre procédé. La commission rappelle également qu’elle a considéré que le paiement des salaires par virement bancaire électronique est compatible avec la convention dans la mesure où les dispositions de l’article 5 sont respectées (Étude d’ensemble de 2003, protection du salaire, paragr. 84). Cela étant, la commission considère qu’il y a un problème d’application dans la pratique lorsque les circonstances rendent difficile voire impossible pour les travailleurs d’obtenir en espèces, de la banque ou de l’institution concernée, le montant correspondant à leur salaire, comme le dénoncent les organisations de travailleurs dans le cas présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que, dans ses observations, la CTASI mentionne plusieurs cas de retard de paiement de salaires, notamment le cas de travailleurs de l’Assemblée nationale. Rappelant l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), au sujet de l’application de la convention no 26, reçues le 1er septembre 2018 et le 5 novembre 2019. La commission prend note aussi des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2018. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en ce qui concerne l’application des conventions nos 26 et 95 reçues le 6 septembre 2019.
La commission rappelle que, lors de sa réunion de 2017, elle a examiné en détail l’applications des conventions nos 26 et 95. La commission prend note qu’en mars 2018, dans le cadre de la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144, présentée par 33 délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, le Conseil d’administration a mis sur pied une Commission d’enquête pour examiner les questions faisant l’objet de la plainte. La commission prend note aussi que conformément à l’article 29 de la Constitution de l’OIT: i) le Directeur général du Bureau international du Travail a communiqué le rapport de la Commission d’enquête au gouvernement en septembre 2019; et ii) le gouvernement devra communiquer, dans un délai de trois mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. La commission prend note enfin que la Commission d’enquête a demandé au gouvernement de soumettre à la commission d’experts les rapports sur l’application des conventions faisant l’objet de la plainte, y inclus la convention no 26, pour examen au cours de sa réunion de novembre décembre 2020. Dans ce contexte, et au vu des liens qui existent entre les questions concernant l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission se propose d’examiner en détail les conventions nos 26 y 95 lors de sa prochaine réunion. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement, ainsi que sur les commentaires du gouvernement concernant les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs mentionnées ci-dessus.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suivi des décisions du Conseil d’administration (plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 87, 95 et 111, présentée par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été déclarée recevable par le Conseil d’administration en novembre 2016. En mars 2017, le Conseil d’administration a décidé, en ce qui concerne la convention no 95, de soumettre les allégations correspondantes à la commission d’experts étant donné que celle-ci n’avait pas examiné récemment tous les aspects de la plainte relatifs à cette convention, en vue d’un examen complet.
De plus, la commission note que la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution, alléguant le non-respect des conventions nos 26, 87 et 144 par la République bolivarienne du Venezuela, présentée par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, dont la commission avait pris note dans son commentaire précédent sur la convention no 26, est toujours en instance devant le Conseil d’administration qui l’a examinée la dernière fois en novembre 2017.
En outre, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), au sujet de l’application de la convention no 26, reçues le 31 août 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2017, des observations formulées conjointement par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), en ce qui concerne l’application des conventions nos 26 et 95, reçues le 18 septembre 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs abordent des questions soulevées dans les plaintes susmentionnées.
Au vu des liens qui existent entre les questions abordées dans le cadre de ces procédures concernant l’application des conventions nos 26 et 95, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de garantir la pleine application de l’article 3 de la convention s’agissant de la consultation et de la participation dans des conditions d’égalité entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de l’établissement et de l’application du système de salaire minimum. A ce sujet, la commission note avec préoccupation que tant la FEDECAMARAS et l’OIE que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, ainsi que la CTASI indiquent que les dernières augmentations du salaire minimum ont été décidées unilatéralement par le gouvernement. La commission note que, dans son rapport et dans ses réponses à ces observations, le gouvernement indique ce qui suit: i) pendant la période 2015-2017, en raison des problèmes auxquels l’économie vénézuélienne est confrontée, par exemple les forts taux d’inflation, il a dû prendre des mesures urgentes pour protéger les travailleurs et ajuster le salaire minimum en fonction de la perte du pouvoir d’achat; ii) pour fixer le salaire minimum, la hausse du coût du panier de consommation de base est prise en compte; étant donné qu’il s’agit d’un critère technique, il n’est pas un sujet de négociation; iii) en ce qui concerne les consultations et le dialogue social, ils sont menés à bien au sein du Conseil national de l’économie productive auquel participent des chambres affiliées à la FEDECAMARAS et d’autres organisations d’entrepreneurs importantes du pays, ainsi que les centrales de travailleurs; et iv) en février 2017, le gouvernement a organisé, par des communications écrites, une consultation sur la question du salaire minimum. La commission note que, en novembre 2017, le Conseil d’administration, ayant examiné ces questions dans le cadre de la plainte de 2015, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de progrès concernant les décisions prises à ses sessions précédentes et a regretté profondément cette situation. Le Conseil d’administration: a) a prié instamment le gouvernement d’engager, de bonne foi, un dialogue concret, transparent et productif, fondé sur le respect des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir des relations professionnelles solides et stables; b) a prié instamment, pour la dernière fois, le gouvernement d’institutionnaliser, avant la fin de 2017, un mécanisme tripartite pour encourager le dialogue social aux fins de la résolution de toutes les questions en suspens et d’inviter à cet effet une mission de haut niveau du BIT conduite par le bureau du Conseil d’administration à rencontrer les autorités gouvernementales, la FEDECAMARAS et ses organisations membres et entreprises affiliées ainsi que les syndicats et des dirigeants venant de tous les secteurs sociaux; c) a demandé au Directeur général du BIT de fournir tout l’appui nécessaire à cet égard et a demandé au bureau du Conseil d’administration de lui rendre compte de la mission de haut niveau du BIT à sa 332e session (mars 2018) sur le point de savoir si des progrès concrets ont été réalisés au moyen du dialogue social favorisé par le mécanisme tripartite; et d) a suspendu l’approbation d’une décision concernant la constitution d’une commission d’enquête dans l’attente du rapport de la mission de haut niveau qui lui sera présenté à sa 332e session (mars 2018). Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le processus en cours permettra d’obtenir des résultats positifs et d’assurer le plein respect de la convention à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission note que tant le gouvernement que l’ensemble des organisations qui ont adressé des observations se réfèrent également dans leurs communications au système du «Cestaticket Socialista». La commission considère que les questions relatives à ce système n’entrent pas dans le champ d’application de la convention no 26 et qu’il convient de traiter ces questions dans le cadre de la convention no 95.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Eléments de la rémunération. La commission note que, dans la plainte de 2016, il est dénoncé un phénomène de «désalarisation» dans le pays, en particulier en ce qui concerne le système du «Cestaticket Socialista». La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme que la législation nationale prévoit ce système en tant que prestation alimentaire pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs en matière d’aliments, afin de renforcer leur santé, de prévenir les maladies professionnelles et d’accroître la productivité du travail (art. 1 du décret ayant rang, valeur et force de loi du «Cestaticket Socialista» pour les travailleurs et les travailleuses, décret no 2066 du 23 octobre 2015). La commission note aussi que le décret no 2066 prévoit que c’est l’employeur qui doit accorder cette prestation aux travailleurs (art. 2). Cependant, la commission note que le décret dispose que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), cette prestation n’est pas considérée comme faisant partie du salaire, à moins qu’elle ne soit reconnue comme telle dans les conventions collectives, accords collectifs ou contrats individuels de travail. La commission rappelle que la question de la «désalarisation» en ce qui concerne les prestations alimentaires dans le pays a déjà été analysée dans le passé (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ce contexte, la commission avait rappelé que, en application de l’article 1 de la convention, tous les éléments de la rémunération des travailleurs, quels que soient leur dénomination ou leur calcul, sont protégés par la convention. Au vu des caractéristiques du «Cestaticket Socialista» (art. 1 et 2 du décret no 2066), la commission estime que, aux fins de la convention, cette prestation constitue bien un élément de la rémunération des travailleurs. Par conséquent, bien que la législation nationale dispose que le «Cestaticket Socialista» n’a pas un caractère salarial, cette prestation doit être examinée au regard des dispositions de la convention.
Article 4. Paiement en nature. La commission note que, comme le prévoit le décret no 2066: i) l’employeur peut choisir entre plusieurs modalités d’application du «Cestaticket Socialista», par exemple la fourniture de nourriture sur le lieu de travail ou de tickets ou cartes électroniques d’alimentation (art. 4); ii) dans certains cas exceptionnels, la prestation peut être payée en liquide (art. 5 et 6); et iii) lorsque l’intérêt social le justifie, le pouvoir exécutif national peut décréter des variations dans les modalités, termes et montant applicables à la réalisation de la prestation (art. 7). A ce sujet, la commission note que, en vertu de plusieurs décrets pris dans le cadre de l’état d’exception et d’urgence économique depuis 2016, le montant du «Cestaticket Socialista» a été accru régulièrement. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, et la CTASI, indiquent dans leurs observations que, depuis 2016, le montant du «Cestaticket Socialista» est supérieur à celui du salaire minimum et que la rémunération totale du travailleur (salaire minimum et «Cestaticket Socialista») ne permet pas de couvrir le coût du panier de consommation de base. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé et que, dès lors que c’est le cas, des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission rappelle aussi qu’elle a considéré que les gouvernements, avant d’autoriser le paiement en nature du salaire du travailleur dans une proportion importante, devraient apprécier soigneusement l’opportunité d’une telle mesure à l’aune des répercussions qu’elle peut avoir pour l’intéressé, eu égard à la situation du pays et aux intérêts des travailleurs (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 118). La commission estime que ces considérations ont une importance particulière dans le cas des travailleurs qui reçoivent le salaire minimum. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’augmentation du montant du «Cestaticket Socialista» a été nécessaire pour maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs dans le contexte des problèmes auxquels l’économie vénézuélienne est confrontée, en particulier les taux élevés d’inflation, et que ce bénéfice serait versé en espèces depuis mai 2017, selon les modalités temporaires en vigueur dans le cadre de l’état d’exception et d’urgence économique. Pour autant, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national auquel participeront toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et qui permettra d’examiner les possibles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire du système du «Cestaticket Socialista», afin de garantir le plein respect de l’article 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
Enfin, la commission note que, dans leurs observations, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, ainsi que la CTASI, indiquent que le fait que le «Cestaticket Socialista» n’a pas un caractère salarial a des conséquences sur d’autres prestations sociales dont le montant est calculé en fonction du montant du salaire des travailleurs. A ce sujet, la commission note que, alors même que cette question pourrait être abordée, le cas échéant, dans le cadre du contrôle de l’application d’autres conventions ratifiées en matière de protection sociale, elle n’est pas régie par la convention no 95.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note qu’une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2015, alléguant le non-respect de la convention par la République bolivarienne du Venezuela, a été déclarée recevable et est actuellement en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 9 septembre et le 5 novembre 2015, ainsi que le 26 mai et le 7 septembre 2016. La commission prend note par ailleurs des observations formulées conjointement par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 19 septembre et le 24 octobre 2016, ainsi que des observations formulées par la centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI), reçues le 23 septembre 2016. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations des organisations d’employeurs et de travailleurs susvisées.
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans son commentaire antérieur, la commission avait instamment prié le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour garantir la pleine consultation et la participation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note que tant la FEDECAMARAS que l’OIE indiquent que le gouvernement continue d’enfreindre systématiquement les dispositions de la convention puisqu’il n’a pas consulté la FEDECAMARAS ni organisé des consultations tripartites pour déterminer l’augmentation des salaires minima entre le dernier trimestre de 2014 et août 2016. Elles ajoutent que le gouvernement n’a pas non plus organisé de consultations tripartites pour l’approbation de la nouvelle loi sur le «cestaticket socialista» (bon alimentaire) pour les travailleurs et les travailleuses (publiée dans le Journal officiel no 40.774 du 26 octobre 2015) ni pour les augmentations du montant du «cestaticket socialista». La commission prend note que, selon la FEDECAMARAS et l’OIE, le gouvernement, de par ses actes, ne donne pas suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2015 relatives à la convention ni ne respecte l’engagement qu’il a pris au Conseil d’administration de mars 2016 en vue de l’exécution du plan d’action, qui incluait la consultation de la FEDECAMARAS sur les décisions gouvernementales et juridiques en matière de travail.
La commission prend note que, de leur côté, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA allèguent que, depuis 1999, le gouvernement approuve systématiquement le salaire minimum de manière unilatérale et qu’il a adopté sans consultation préalable la loi sur le «cestaticket socialista». Les organisations syndicales indiquent en outre que le gouvernement ne manifeste aucune volonté d’organiser une consultation tripartite légitime avec les organisations syndicales indépendantes sur les questions de travail et que le salaire des travailleurs demeure insuffisant, notamment pour couvrir le coût du panier alimentaire. La commission prend note que l’ASI indique, en particulier, que: i) en 2015, le pays a enregistré une inflation très élevée et une forte baisse du produit intérieur brut (PIB), à savoir 5,7 pour cent; ii) au cours de la même année, l’augmentation du prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, qui représentent la part la plus importante du budget familial, a été de 315 pour cent. Face à cette situation, le gouvernement a décrété quatre augmentations des salaires minima en 2015, sans organiser de discussion tripartite avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; iii) l’Institut national de la statistique a cessé de publier des données relatives au panier alimentaire de référence en novembre 2014; iv) le salaire minimum a perdu plus de la moitié de sa valeur du fait de la dévaluation; et v) les salaires ne cadrent pas avec la réalité parce qu’il n’est pas tenu compte des variables socio-économiques.
La commission prend note que le gouvernement indique, dans son rapport et dans sa réponse aux observations des organisations d’employeurs et de travailleurs susmentionnées, que, depuis 2015, l’exécutif national a augmenté neuf fois le salaire minimum. L’ajustement du bon alimentaire a suivi celui de l’unité fiscale dont l’augmentation est fondée sur le niveau d’inflation, ce qui équilibre le pouvoir d’achat des produits alimentaires nécessaires. A partir du 1er novembre 2016, la valeur du bon sera de 63 720 bolivares (soit environ 6 400 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique que, pour la fixation du salaire minimum vital, il est tenu compte de l’augmentation du coût du panier alimentaire, lequel est composé de plus de 400 produits et services nécessaires à une famille pour satisfaire ses besoins vitaux. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période 2015-16, en raison de l’augmentation insensée des prix de vente des produits, il a été contraint de protéger les travailleurs en ajustant le salaire minimum et le bon alimentaire en fonction de la perte de pouvoir d’achat. Le gouvernement affirme que ces politiques ont été examinées au sein du Conseil national de l’économie, auquel participent des associations affiliées à la FEDECAMARAS et les entrepreneurs les plus importants du pays, ainsi que les représentants de la centrale de travailleurs la plus représentative du pays. Le gouvernement indique que la consultation sur les salaires minima nationaux a toujours été menée selon des principes d’égalité entre les employeurs et les travailleurs, comme indiqué à l’article 3 de la convention, et il affirme, en conclusion, qu’il respecte rigoureusement la convention, qu’il s’agisse des critères de fixation des salaires minima ou des consultations des représentants de travailleurs et d’employeurs.
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note avec préoccupation, d’une part, les observations formulées de façon répétée par la FEDECAMARAS et l’OIE sur la non-application de la convention, ainsi que les récentes observations présentées par diverses organisations de travailleurs (UNETE, CTV, CGT, CODESA et ASI) sur l’approbation, sans consultation des organisations syndicales indépendantes, de l’augmentation des salaires minima à de nombreuses occasions au cours de la période 2015-16 et, d’autre part, les difficultés que les augmentations considérables des prix occasionnent et la perte consécutive de pouvoir d’achat du salaire minimum. Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de garantir la pleine application de l’article 3 de la convention s’agissant de la consultation et de la participation selon des principes d’égalité entre les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives pour l’établissement et l’application des systèmes de salaires minima. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) ainsi que par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août et le 27 novembre 2014, et selon lesquelles il n’y a pas eu de consultations tripartites approfondies et avec un préavis suffisant pour permettre de donner un avis au sujet de la fixation des salaires minima.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que, dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, ainsi que dans son rapport, le gouvernement a indiqué que: 1) la révision et la fixation du salaire minimum sont une obligation de l’Etat en vertu de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; et 2) deux revalorisations du salaire minimum ont été effectuées en 2014 après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au cours des réunions de travail proposées à l’initiative du pouvoir exécutif.
La commission rappelle que, en matière de dialogue social, dans un cadre plus large que celui des salaires minima, la mission tripartite de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, a rappelé «qu’il importe de créer les conditions nécessaires pour engager avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives un dialogue social tripartite sur les questions relatives aux relations professionnelles, ce qui suppose que les parties fassent preuve de bonne foi et d’un esprit constructif, se respectent les unes les autres, soient indépendantes et respectent la liberté syndicale, qu’un délai raisonnable soit imparti pour mener des discussions de fond et que des efforts soient faits pour parvenir dans la mesure du possible à des solutions mutuellement convenues…».
La commission prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour garantir la pleine consultation et la participation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et la mise en œuvre du système des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et rappelle que celui-ci peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçus le 15 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. L’OIE et la FEDECAMARAS indiquent que la nouvelle loi organique du 30 avril 2012 sur le travail, les travailleurs et les travailleuses accorde au gouvernement un rôle de premier plan dans la fixation du salaire minimum, déplaçant ainsi les partenaires sociaux qui, sous le courant de l’ancienne loi, étaient obligatoirement consultés. Le processus de consultation avec la commission nationale tripartite a été éliminé avec la nouvelle loi. Dorénavant, le gouvernement, après une large consultation avec différentes organisations sociales et institutions socio-économiques qu’il choisit, fixe chaque année le salaire minimum par décret présidentiel. L’OIE et la FEDECAMARAS précisent aussi que, depuis 2002, le gouvernement a annuellement fixé unilatéralement le salaire minimum, sans véritable dialogue social en la matière, en violation de la convention no 26 et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prend également note des commentaires additionnels de l’OIE du 17 juillet 2013, dans lesquels l’OIE déclare que l’engagement des partenaires sociaux dans la fixation, l’ajustement et la mise en application du salaire minimum est vital, et note avec préoccupation que des facteurs économiques, tels que le taux de productivité, ne sont pas pris en compte dans la détermination du salaire minimum.
Dans sa réponse reçue le 15 novembre 2013, le gouvernement explique qu’entre 1991 et 1999 les membres de la commission nationale tripartite ne sont parvenus à un accord sur l’ajustement du salaire minimum qu’à deux reprises – les deux fois au détriment d’autres droits des travailleurs comme les prestations sociales. Le gouvernement indique que l’une des demandes les plus répétées dans les assemblées de travailleurs durant le processus constitutionnel de 1999 était pour cette raison l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum à l’abri des intérêts politiques individuels. Depuis 2000, le gouvernement révise et fixe donc le salaire minimum annuellement en suivant les recommandations d’organisations sociales, syndicales et économiques, sans affecter les autres droits des travailleurs. La commission souhaite toutefois rappeler que l’article 3 de la convention prescrit, en tant que principe fondamental de tout système de fixation des salaires minima, la consultation réelle et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, et leur participation en nombre égal et sur un pied d’égalité aux mécanismes de fixation des salaires minima. La commission demande par conséquent au gouvernement de préciser les moyens qu’il entend mettre en œuvre afin d’assurer le plein respect de l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la prise de décisions relatives aux salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) du 14 septembre 2011, qui ont été transmis au gouvernement le 27 septembre 2011. Elle prend également note des commentaires additionnels de la FEDECAMARAS, auxquels souscrit l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui ont été reçus le 31 août 2012 et transmis au gouvernement le 24 septembre 2012. La commission prend également note des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) reçus le 29 août 2011 et le 14 août 2012, et transmis au gouvernement le 22 septembre 2011 et le 29 août 2012, respectivement. Elle prend également note des réponses apportées par le gouvernement, le 12 novembre 2012, aux commentaires de la FEDECAMARAS et de l’ASI. Pour l’essentiel, les deux organisations réitèrent les allégations formulées dans de précédentes communications à propos de l’absence de dialogue social digne de ce nom dans le pays et du réajustement annuel du salaire minimum pratiqué de manière unilatérale par le gouvernement.
Plus concrètement, la FEDECAMARAS indique que la hausse du salaire minimum pour 2012 a été approuvée par le décret présidentiel no 8920 du 24 avril 2012 sans qu’il y ait eu consultation des organisations représentatives d’employeurs ou de la Commission tripartite nationale, ce qui contrevient aux articles 167 à 169 de la loi fondamentale sur le travail en vigueur à l’époque. La FEDECAMARAS ajoute que la Commission tripartite nationale ne s’est pas réunie au cours des dix dernières années. Elle considère que la méthode de consultation utilisée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui consiste à inviter les commentaires dans un délai bref de quinze jours, ne constitue pas un véritable dialogue social et viole la convention. La FEDECAMARAS indique également que le comité qui avait élaboré la nouvelle loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) (publiée dans le Journal officiel du 7 mai 2012) ne représentait pas les organisations d’employeurs de manière adéquate. Pour sa part, l’ASI dénonce la tendance affirmée du gouvernement à arrêter des politiques du travail, notamment sur les salaires, sans prendre en considération les opinions des représentants des employeurs et des travailleurs, et elle indique que la législation sur le salaire minimum ne définit pas les critères de fixation des taux de salaire minimum et ne fixe aucune limite au pouvoir discrétionnaire du gouvernement en la matière. L’ASI allègue également que le salaire minimum actuel ne représente que 43,9 pour cent du panier alimentaire de base (canasta alimentaria normativa). D’après les statistiques fournies par l’ASI, entre 1999 et 2010, l’inflation a progressé de 747 pour cent tandis que, au cours des douze derniers mois, les prix ont augmenté de 24,6 pour cent. La baisse du pouvoir d’achat du salaire minimum affecte de très nombreuses personnes, et on estime que 21,1 pour cent de l’ensemble des travailleurs perçoivent le salaire minimum.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 91 de la Constitution qui prévoit le réajustement annuel du salaire minimum pour les travailleurs des secteurs public et privé, en tenant compte du coût du panier alimentaire de base, et indique que l’Assemblée constituante de 1999 avait rédigé cet article en prenant en compte les points de vue des représentants des travailleurs qui dénonçaient le manque d’efficacité et de représentativité de la Commission tripartite nationale. Le gouvernement indique que la nouvelle loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) a été adoptée à l’issue d’un dialogue social avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que cette loi ne cite plus la Commission tripartite nationale en tant qu’organe consultatif pour la détermination des salaires minima. Elle note également que, en vertu de l’article 129 de la nouvelle loi fondamentale sur le travail, le gouvernement fixe par décret le salaire minimum sur une base annuelle et que, à cette fin, il invite différentes organisations sociales et institutions socio-économiques à exprimer leurs opinions. Le rapport du gouvernement précise que, dans la pratique, au mois de janvier de chaque année, six confédérations syndicales et 32 fédérations syndicales ainsi que cinq grandes organisations d’employeurs sont consultées, tandis que la Banque centrale et le ministère des Finances doivent préparer des rapports économiques. Les représentants des travailleurs et des employeurs expriment leurs points de vue via la page Web du ministère du Travail tandis qu’un comité constitué par le Président est chargé de préparer un résumé des avis ainsi exprimés et des rapports économiques préparés à cet effet, avant que le Président promulgue le décret fixant le salaire minimum. En outre, le gouvernement indique que, depuis août 2012, le salaire minimum de 2 047 bolivars (environ 476 dollars des Etats-Unis), augmenté du ticket d’alimentation, dépassait la valeur du panier alimentaire de base qui était de 1 835 bolivars (environ 427 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique encore que, d’après les études sur la main-d’œuvre, chaque ménage compte en moyenne deux travailleurs et que, en conséquence, le revenu des ménages est supérieur au salaire minimum. Le gouvernement signale enfin que le salaire minimum a été augmenté de 32,3 pour cent en 2012 alors que le taux d’inflation était de 18 pour cent.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission tient à rappeler une fois encore l’importance fondamentale qu’elle accorde à une consultation authentique et de bonne foi des partenaires sociaux pour le fonctionnement efficace du processus de fixation des salaires minima. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses occasions, le terme «consultation» n’a pas la même connotation que la simple «information» ou la «cogestion». Pour avoir du sens, les consultations doivent donner une large possibilité aux représentants des employeurs et des travailleurs d’exprimer leurs opinions, et ces opinions doivent être soigneusement prises en considération même si le pouvoir de décision revient en dernier ressort au gouvernement. Notant que la nouvelle loi fondamentale sur le travail de 2012 introduit un changement majeur dans la nature et la forme des méthodes de fixation des salaires minima en abolissant formellement la Commission tripartite nationale, jusqu’alors chargée de formuler des recommandations issues de la concertation sur l’ajustement du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la teneur exacte des consultations et les opinions qui ont été exprimées avant la modification de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note l’adoption du décret no 6.660 du 30 mars 2009, qui porte le montant du salaire minimum à partir du 1er septembre 2009 à 959,08 bolívares (bolívares fuertes) (environ 447 dollars des Etats-Unis) – soit une augmentation de 20 pour cent – pour tous les travailleurs, urbains ou ruraux, des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs domestiques, les concierges et les apprentis. La commission note cette information avec un intérêt particulier, surtout à la lumière du Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 pour remédier à l’impact de la crise financière et économique internationale. En effet, le Pacte mondial pour l’emploi invite les gouvernements à envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23). Il souligne également que, afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12).

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du République bolivarienne du Venezuela (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Elle note les nouvelles observations formulées par FEDECAMARAS et par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en date du 3 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, datée du 19 novembre 2010. Ces organisations ont indiqué – de même que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en 2007 – que le gouvernement ne procède pas aux consultations légalement prévues pour la fixation du salaire minimum national, à savoir la convocation de la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations concertées sur la révision du salaire minimum, conformément à l’article 167 de la loi organique du travail. De même, ces organisations ont souligné qu’elles ne peuvent se prononcer sur le sujet puisque les convocations aux consultations sont transmises très tardivement ou même après la date de publication du décret portant augmentation du salaire.

Dans ses réponses, le gouvernement indique qu’il effectue des consultations avec les partenaires sociaux concernés, tant au niveau national que régional ou même local, en ce qui concerne les éventuelles observations qu’ils souhaiteraient formuler et les mesures prises par le gouvernement relatives à la fixation des salaires minima. Il ajoute que l’article 172 de la loi organique du travail autorise le pouvoir exécutif à fixer le montant du salaire minimum, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres entités nationales, afin qu’elles fassent connaître leur opinion sur la fixation du salaire minimum national, ce qui démontre la volonté du gouvernement d’établir, maintenir et consolider un dialogue social juste, global et bénéfique, sans droits exclusifs ni discrimination d’aucune sorte qui serait basée sur d’anciennes positions liées au pouvoir ou sur du favoritisme.

La commission souhaite souligner une nouvelle fois l’importance fondamentale que revêt la procédure de consultation au regard de la convention et rappelle que, si chaque gouvernement peut déterminer, par voie législative ou réglementaire, les modalités des consultations, celles-ci doivent toutefois être antérieures à la prise des décisions et être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions faisant l’objet de la consultation, en l’occurrence les salaires minima. La commission rappelle également – comme elle l’a indiqué au paragraphe 241 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima – que la participation des employeurs et des travailleurs, de leurs organisations ou de leurs représentants doit être directe, ce qui inclut la possibilité que les parties intéressées soient représentées dans les organes correspondants, et efficace – c’est-à-dire que les opinions formulées par les parties intéressées doivent être utilement prises en considération – et qu’il doit s’agir d’une participation sur un pied d’égalité. Tout en notant les efforts faits par le gouvernement afin de réviser régulièrement le taux de salaire minimum, en vue d’assurer aux travailleurs un niveau de vie satisfaisant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les modalités exactes de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de détermination du salaire minimum et sur le fonctionnement de la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum.

Enfin, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du décret no 6.052 du 29 avril 2008, qui porte le montant du salaire minimum à partir du 1er mai 2008 à 799,23 bolívars (bolívares fuertes) (soit environ 372 dollars des Etats-Unis) pour tous les travailleurs, urbains ou ruraux, des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs domestiques, et à 599,43 bolívars (soit environ 279 dollars E.-U.) pour les apprentis.

Article 3 de la convention.Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les observations formulées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), reçues le 27 août 2008 et le 27 août 2009 et transmises au gouvernement le 4 septembre 2008 et le 7 septembre 2009 respectivement, ainsi que les observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 31 août 2009 et transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. Ces organisations indiquent que le gouvernement ne procède pas aux consultations légalement prévues pour la fixation du salaire minimum national. Plus concrètement, la FEDECAMARAS dénonce le fait que le gouvernement n’ait pas convoqué la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum depuis neuf ans, et rappelle que la procédure de fixation du salaire minimum doit être – conformément à l’article 167 de la loi organique du travail – le résultat d’une concertation tripartite entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La FEDECAMARAS indique, par ailleurs, que les augmentations de salaire ont été réalisées par voie de décret présidentiel et sans consultation, les convocations aux consultations étant transmises très tardivement ou même après la date de publication du décret. La commission note également que l’Organisation internationale des employeurs (OIE), dont les observations sont restées à ce jour sans réponse, avait soulevé des problèmes similaires. A cet égard, la commission souhaite à nouveau rappeler que l’article 3 de la convention exige la consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs et leur participation sur un pied d’égalité à tous les stades du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima. Etant donné que la réponse du gouvernement a été reçue le 8 décembre 2009, la commission a l’intention d’examiner les questions soulevées plus haut lors de sa prochaine session.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la validité de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire. Plus spécialement, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 4.446 du 28 avril 2006, qui établit, en son article premier, le salaire minimum applicable à tous les travailleurs, urbains ou ruraux, y compris les travailleurs domestiques, quel que soit le nombre de travailleurs de l’entreprise. Elle note que le montant du salaire minimum mensuel était de 465 700 bolivars (217 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er mai 2006 et de 512 325 bolivars (239 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er septembre 2006. Elle note également le décret no 5.318 du 25 avril 2007, qui a porté le montant du salaire minimum à 614 790 bolivars (286 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er mai 2007, ce qui représente une augmentation de 20 pour cent.

La commission note en outre l’adoption du décret no 4.447 du 25 avril 2006, portant règlement d’exécution de la loi organique du travail. Elle note avec intérêt que ce texte ne permet plus – comme le faisait l’article 32 du règlement précédemment applicable – la conclusion de contrats d’apprentissage avec un salaire minimum réduit pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans. Elle note par ailleurs que les décrets nos 4.446 et 5.318 précités prévoient un salaire minimum réduit pour les apprentis mineurs, sauf s’ils exécutent leur travail dans des conditions identiques à celles des travailleurs majeurs.

Par ailleurs, la commission note les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 27 septembre 2007 et adressées au gouvernement le 15 octobre 2007. Elle note plus particulièrement les commentaires de l’OIE en ce qui concerne l’absence de dialogue social dans le pays et le refus du gouvernement – depuis plus de huit ans – de convoquer la commission nationale tripartite chargée, conformément à l’article 167 de la loi organique du travail, de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum. A cet égard, elle note également l’article 61 du décret no 4.447 précité, qui autorise d’autres modes de fixation du salaire minimum que ceux prévus par l’article 167 de la loi organique du travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prescrit, en tant que principe fondamental de tout système de fixation des salaires minima, la consultation pleine et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, et leur participation sur un pied d’égalité aux mécanismes de fixation desdits salaires minima. Par ailleurs, la commission note que la loi d’habilitation 2007 permet au Président de la République d’adopter, à partir du 1er février 2007 et pour une période de dix-huit mois, des décrets ayant valeur de lois dans un grand nombre de domaines, y compris en matière économique et sociale. La commission veut croire que le gouvernement s’acquittera de ses obligations au titre de la convention en ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, sur un pied d’égalité, aux mécanismes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’OIE sur l’application de la convention.

Tout en notant avec intérêt les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum en termes absolus et par rapport au montant du panier alimentaire de base, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données concernant l’évolution du salaire minimum par rapport au taux d’inflation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier du décret no 1752 du 28 avril 2002 fixant les taux de salaire minimum pour certaines catégories - travailleurs urbains, travailleurs agricoles, concierges, adolescents et apprentis et travailleurs des entreprises occupant moins de 20 personnes. La commission note également que, aux termes de l’article 10 de ce même décret, les employés de maison sont exclus du bénéfice des taux de salaire minimum fixés de cette manière. La commission rappelle que la convention tend à garantir un niveau de rémunération décent aux personnes qui perçoivent un salaire particulièrement bas et qui ne bénéficient pas d’un système efficace de fixation des salaires par voie de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de faire connaître le montant des salaires minima applicable aux employés de maisons et de préciser la procédure selon laquelle leurs salaires sont déterminés dans la pratique.

De même, faisant suite à ses commentaires précédents, la commission est conduite à demander à nouveau des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport et, par exemple: i) l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années; ii) les statistiques disponibles sur les différentes catégories et le nombre des travailleurs soumis à la réglementation concernant les taux de salaire minima; iii) des extraits de rapports officiels illustrant les aspects économiques et sociaux du salaire minimum; et iv) les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions imposées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies. Elle prend note en particulier de la réforme de la Loi organique du travail (LOT) de 1997 relative aux méthodes de fixation des salaires minima, en vertu de laquelle a été instaurée le 8 janvier 1998 une commission tripartite nationale chargée de fixer les salaires minima et, au moins une fois par an, en janvier, de les indexer, entre autres variables, sur le coût du panier de la ménagère.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications sur le fonctionnement de la commission tripartite nationale ainsi que d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple les cas d'infraction constatés et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les taux des salaire minima fixés au cours de ces dernières années, ainsi que de la loi portant création de la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur le fonctionnement de cette commission nationale et sur la part qu'elle prend à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 6 5) de la loi précitée. Elle émet également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les méthodes de fixation des salaires minima, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention, ainsi que sur les nouveaux taux de salaire minima et sur les consultations qui seront menées à cet effet avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.

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