National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a rappelé que la convention a été ratifiée en 1944 et que l’on a attendu trente-cinq ans pour fixer le salaire minimum pour la première fois; malgré cela, à aucun moment, les gouvernements précédents de cette période n’ont été invités à la Commission de l’application des normes. La loi sur le travail de 1991 a mis en place une commission tripartite ayant pour mandat juridique d’ajuster le salaire minimum chaque année et à laquelle participaient uniquement la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). Les employeurs avaient le dernier mot au sein de cette commission, et le salaire minimum n’a été ajusté qu’à quatre reprises. Le dernier ajustement en date s’est produit en 1997, en échange de l’élimination du système de calcul des prestations sociales et de l’indemnisation des licenciements abusifs. Pour cette raison, en 1998, une augmentation du salaire minimum a été décidée en dehors du cadre de la commission, puisque celle-ci ne prenait aucune décision. Au cours du processus de rédaction de la nouvelle Constitution, entamé en 1999, 17 346 assemblées ont été organisées, rassemblant plus de 5 millions de travailleurs. Dans plus de 90 pour cent des assemblées, les participants ont demandé la création de l’obligation d’ajustement annuel du salaire minimum et l’élimination de la commission tripartite. La Constitution établit l’obligation de garantir aux travailleurs un salaire minimum vital qui doit être révisé et ajusté chaque année. Il a été possible dans un délai de cinq ans d’harmoniser le salaire minimum au niveau national, éliminant les différences par région ou par activité et l’appliquant à l’économie informelle, résultats qui figurent dans l’Etude générale sur les systèmes de salaires minima. Certaines conventions collectives incluent des dispositions relatives à l’ajustement de la grille salariale convenue une fois le salaire minimum ajusté. Durant les quinze années d’application de l’obligation constitutionnelle précitée, 26 ajustements ont été réalisés, avec une croissance moyenne du salaire minimum de 26,4 pour cent d’une année sur l’autre, soit 3,5 points de pourcentage au-dessus de l’inflation pour la même période; par ailleurs, le taux de chômage est tombé de 15,2 à 7,2 pour cent, et le PIB a maintenu une croissance constante. Le système de fixation des salaires minima en vigueur dépassant les conditions que prévoit la convention no 26, il est curieux qu’aujourd’hui, alors qu’un système effectif et efficace est appliqué, le gouvernement soit convoqué devant cette Commission de l’application des normes. Il a réfuté vigoureusement l’observation réitérée selon laquelle la République bolivarienne du Venezuela se caractérise par une absence de dialogue social en matière de fixation du salaire minimum. Les critères pris en considération à cet effet sont d’ordre technique et non politique, tel que le coût du panier ménager de base; il y a en outre une relation intrinsèque entre le salaire minimum vital et le montant des pensions, dont l’ajustement bénéficie à plus de 2,5 millions de personnes.
L’orateur a informé la commission que la centrale syndicale la plus représentative, actuellement la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs, était consultée chaque 1er mai, ainsi que les fédérations syndicales des principaux secteurs économiques. La consultation est transmise par écrit aux autres centrales syndicales, en dépit de leur faible représentativité, afin qu’elles s’expriment. En ce qui concerne les organisations d’employeurs, sont consultées la Fédération des chambres et associations des artisans et des micros, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), organisation qui regroupe le secteur le plus concerné par la fixation du salaire minimum, et la Confédération des agriculteurs et des éleveurs du Venezuela (CONFAGAN). La même communication est également systématiquement transmise à la FEDECAMARAS afin que cette organisation puisse s’exprimer. La consultation concernant le salaire minimum s’est toujours effectuée dans un climat d’égalité, et cela peut être prouvé. Les commentaires de la commission d’experts ne visent pas un problème de non-application, mais constituent plutôt une demande d’informations sur les méthodes de consultation. La Commission de l’application des normes ne devrait pas être politisée. Il a fait observer que, dans le passé, c’est la FEDECAMARAS qui était absente du dialogue, montrant peu d’intérêt pour le salaire minimum. Lorsque, dans le cadre de la réforme de la loi organique du travail, ont été révisées à l’Assemblée nationale les méthodes de consultation pour la fixation du salaire minimum, la FEDECAMARAS non seulement n’a pas participé, mais a encouragé une grève nationale et un sabotage pétrolier pour exiger la démission du Président Chávez. Ce n’est que maintenant que la direction actuelle de la FEDECAMARAS se montre intéressée et demande que la consultation sur le salaire minimum ait lieu plus tôt. Des tables rondes permanentes ont lieu avec des dizaines de chambres d’employeurs, où sont inclus des représentants de la FEDECAMARAS, et cette organisation doit décider si l’on poursuit le dialogue ou si elle préfère continuer à favoriser un scénario aussi hasardeux.
Les membres employeurs ont rappelé que la liste des cas approuvée par la Commission de l’application des normes avait d’abord été négociée paritairement pour être ensuite approuvée par les mandants tripartites de l’OIT. Ils ajoutent que c’est sur cette base qu’ils se sont prononcés sur le non-respect de la convention no 26 par la République bolivarienne du Venezuela en raison de l’absence de consultations tripartites pour la détermination du salaire minimum. Ils notent que, depuis 2008, cinq observations de la commission d’experts portent sur l’application de cette convention par la République bolivarienne du Venezuela. Une nouvelle loi sur le travail, promulguée en mai 2012, a supprimé la commission tripartite composée du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour la remplacer par une «large consultation des organisations sociales et institutions du domaine socio-économique». Cette réforme confère un pouvoir discrétionnaire encore plus étendu au gouvernement pour choisir ceux qu’il consulte, dans la mesure où elle ne prévoit pas la participation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cette large consultation. Pendant l’année 2014, le salaire minimum a été augmenté à deux reprises, le 6 janvier et le 29 avril, sans que l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays, qui regroupe près de 300 chambres représentant les 14 principaux secteurs de l’économie, ne soit dûment consultée ou sans qu’elle ne soit consultée de manière effective. Ils évoquent l’appel lancé par la commission d’experts dans son rapport de 2014 en faveur d’une consultation réelle et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, sur la base d’une participation paritaire et sur un pied d’égalité. Ils rappellent que la Commission de l’application des normes a déjà évoqué l’importance capitale qu’elle accorde à des consultations réelles et de bonne foi des interlocuteurs sociaux en vue de la fixation du salaire minimum et qu’elle a précisé que le terme «consultation» n’a pas la même connotation que la simple communication d’informations et est différente de la codétermination.
Les membres employeurs rappellent aussi que la question de la détermination des hausses du salaire minimum sans la consultation requise a été examinée dans le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, rapport qui a ensuite été approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion de sa 320e session (mars 2014) lorsqu’il a aussi recommandé une reprise du dialogue avec la participation des organes tripartites, ce qui est parfaitement compatible avec la large consultation consacrée dans la législation vénézuélienne. En dépit de ce qui précède, dans le cadre de la hausse du salaire minimum d’avril 2014, le gouvernement a adressé à la FEDECAMARAS une communication l’invitant à se prononcer dans un délai de quinze jours civils, laquelle a été reçue le 21 avril 2014 à la fin de la semaine sainte, ce qui ne lui laissait que six jours ouvrables avant l’échéance. Malgré ce délai très réduit, la FEDECAMARAS a répondu à la communication le dernier jour précédant l’échéance. Le même jour, le 21 avril 2014, alors que le délai n’était pas écoulé, le gouvernement a annoncé une hausse du salaire minimum de 30 pour cent qui a été publiée au Journal officiel du même jour. Estimant que l’application non seulement de la convention no 26, mais aussi de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, nécessite impérieusement des consultations tripartites réelles et effectives des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ils proposent en conséquence à la commission d’enjoindre au gouvernement de mettre effectivement en place la consultation tripartite prévue par la convention no 26, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect intégral de l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations d’employeurs et de travailleurs pendant la procédure de prise de décisions relatives aux salaires minima.
Les membres travailleurs sont d’avis que la participation de tous les partenaires sociaux sous forme de consultation est un élément important dans la question de la fixation des salaires minima, leur évolution et le contrôle de leur application. La discussion sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans le cadre de l’étude d’ensemble, a démontré que la participation des partenaires sociaux est aussi une question importante dans le cadre de cette convention. Les membres travailleurs rappellent donc au gouvernement que la consultation ou l’offre de participation aux partenaires sociaux ne peuvent se confondre avec une simple information ni avec la négociation. La notion de vraies consultations n’implique pas non plus la conclusion d’un accord. Le gouvernement n’a pas ratifié la convention no 131 mais, depuis l’année 2000, le mécanisme de fixation du salaire minimum est garanti par la Constitution. Le gouvernement, selon les explications qu’il donne, entend par le biais du mécanisme qu’il a mis en place résoudre un des points rappelés par le groupe des travailleurs dans son discours relatif à l’étude d’ensemble en faisant référence à la Déclaration de Philadelphie. Il s’agit du fait que le salaire minimum n’est pas un prix d’équilibre de l’offre et de la demande de travail, c’est le niveau de revenu qui permet de vivre dignement dans un pays spécifique. Ils indiquent que, vu la conformité des règles de fixation du salaire minimum en République bolivarienne du Venezuela avec les principes les plus importants des normes internationales de l’OIT, il apparaît au groupe des travailleurs que le gouvernement devrait veiller à ce que les discussions sur le salaire, son taux et ses adaptations fassent l’objet d’une consultation vaste et sur un pied d’égalité pour tous les partenaires sociaux, sans exclusion aucune. En effet, ce point spécifique en lien avec la question du salaire minimum a été évoqué lors de la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela, qui a eu lieu à Caracas du 27 au 31 janvier 2014. Il en est ressorti que la notion de consultation inclusive devait être comprise en ce sens que, si la FEDECAMARAS doit se voir reconnaître un droit d’être consultée chaque fois que les intérêts de ses membres sont en jeu, il en va de même pour les organisations syndicales et les autres organisations d’employeurs indépendantes existantes. Ils ont déclaré que le gouvernement pourrait aisément mettre en place les conditions permettant l’établissement de procédures de consultations larges et inclusives. Enfin, ils ont rappelé au gouvernement qu’il s’est engagé à trouver une solution pour les 30 cas de violations des droits des travailleurs dénoncées par les syndicats à la mission de haut niveau.
La membre employeuse de la République bolivarienne du Venezuela a rappelé que la loi adoptée en 2012 prévoit une ample consultation socio-économique des organisations sociales et des institutions mais n’inclut pas expressément les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement crée un autre mécanisme qui ne respecte pas la convention. L’absence de dialogue social a été soulignée par la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014. Malgré cela, le gouvernement a de nouveau adressé tardivement les lettres de consultation, sans véritablement donner la possibilité aux organisations de donner leur avis. Le gouvernement a consulté la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela, la FEDEINDUSTRIA et la CONFAGAN mais n’a pas consulté valablement la FEDECAMARAS: de fait, il a adopté la décision de fixer le nouveau salaire minimum et l’a publié dans le Bulletin officiel avant l’échéance prévue pour répondre. La consultation sur les salaires minima se fait de façon discrétionnaire. En quinze ans, jamais la FEDECAMARAS n’a été convoquée pour discuter de la question des salaires minima. La situation économique difficile que le pays traverse actuellement rend encore plus nécessaire une discussion sur le salaire minimum. La FEDECAMARAS a attiré l’attention du gouvernement sur diverses questions mais elle n’a pas été entendue. Le fort taux annuel d’inflation (59 pour cent), la hausse exponentielle du coût du panier de la ménagère (plus de quatre salaires minima) et l’augmentation du taux de pauvreté (27,3 pour cent) montrent que le pouvoir d’achat des Vénézuéliens est durement touché. La FEDECAMARAS a signalé aussi au gouvernement qu’il est nécessaire de prendre des mesures correctives pour mener les politiques économiques et monétaires nécessaires afin que le salaire minimum serve de base à la fixation de rémunérations justes. Il faut un dialogue sincère, profond, effectif et constructif pour rechercher des solutions. Sans politiques gouvernementales appropriées, l’entreprise et l’emploi sont en situation de risque.
Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a rappelé que, depuis 1999, le salaire minimum avait augmenté 26 fois et qu’il y avait un grand élan en faveur de la négociation collective dans les différents secteurs. Le salaire minimum couvre également les travailleurs du secteur informel et les travailleurs agricoles. L’orateur a exprimé son étonnement devant l’examen du défaut d’application de cette convention par son pays et devant les méthodes de sélection des cas. Depuis l’adoption de la Constitution en 1999, la consultation et le dialogue social ont un rang constitutionnel. Pour la préparation de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), les travailleurs ont tenu quelque 2 500 réunions. Le salaire minimum tient compte du coût des produits de base, de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation. Depuis 1999, il existe un dialogue social et une concertation large dans le pays impliquant l’ensemble des secteurs de la société, et le dialogue tripartite est renforcé. Grâce à la participation des travailleurs, le salaire social a été complété par, entre autres, la prime mensuelle pour l’alimentation, l’allocation pour l’achat de nourriture, la fourniture de livres et d’ordinateurs pour les étudiants, les logements pour les travailleurs, les loisirs à bas coût et l’accès gratuit aux soins de santé. Il convient de dénoncer les attaques violentes subies par les employés lors desquelles 42 personnes ont trouvé la mort ainsi que l’attaque menée contre les institutions publiques et celles de l’éducation, et la commission doit se prononcer sur ces questions.
Le membre gouvernemental du Costa Rica, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution du salaire minimum dans le pays et des mesures prises à cet égard conformément à la Constitution du pays. Il a également pris note des dispositions de la législation du travail ayant trait à l’obligation pour l’exécutif de réviser et d’ajuster chaque année le salaire minimum national au terme de larges consultations permettant de prendre connaissance des positions des différentes organisations sociales et institutions socio-économiques. Par ailleurs, l’étude d’ensemble de 2014 de la commission d’experts souligne les progrès accomplis par le pays concernant cette question. Le GRULAC veut croire que la République bolivarienne du Venezuela continuera à se conformer aux dispositions de la convention relatives à la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima et les modalités d’application. Le membre employeur de la Colombie, s’exprimant notamment en tant que membre du Comité de la liberté syndicale, a déclaré que les employeurs sont préoccupés par le fait que le gouvernement méconnaît le dialogue social, qui est le moteur du système tripartite. Le dialogue social doit être encouragé par les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. La République bolivarienne du Venezuela est membre de l’OIT et, comme tel, il doit respecter ses obligations. La LOTTT modifie le mécanisme de consultations et exclut la FEDECAMARAS du dialogue social alors qu’elle est l’organisation d’employeurs la plus représentative. La mission tripartite de haut niveau qui a eu lieu en janvier 2014 reconnaît que la FEDECAMARAS est l’organisation la plus représentative. Toutefois, cette organisation ne peut pas participer au Conseil consultatif du travail. Cette question est également examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2254. Le Comité de la liberté syndicale, dans son Recueil de décisions et de principes, a souligné que le processus de consultation sur la législation et la fixation des salaires minima contribue à ce que les lois, programmes et mesures que les pouvoirs publics doivent adopter ou appliquer aient des bases plus solides et soient mieux respectés et appliqués.
Le membre gouvernemental du Brésil a rappelé l’expérience de son pays en ce qui concerne la fixation des salaires minima. Suite aux efforts du mouvement syndical et aux pressions sociales en faveur de la revalorisation du salaire minimum, une politique publique a été élaborée après 2000 en vue d’augmenter régulièrement et progressivement le salaire minimum. Cette politique a contribué à accroître la consommation nationale et a aidé le pays à sortir de la récession. Ce résultat positif n’est pas le seul fait du gouvernement, mais aussi des travaux conjoints des partenaires sociaux. Il renforce, en outre, l’importance de la convention. La responsabilité de créer des méthodes de fixation des salaires minima incombe aux gouvernements. L’article 91 de la Constitution établit la procédure visant à fixer le salaire minimum, conformément à l’article 1 de la convention. Les dispositions de l’article 3 de la convention énoncent, quant à elles, que les Membres ont la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il convient donc toujours de démontrer qu’une telle consultation n’a pas eu lieu. La discussion n’a donné lieu qu’à des affirmations rhétoriques selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas la convention étant donné qu’il établit le salaire minimum de manière unilatérale, sans que des faits ne soient présentés pour démontrer cette situation. En l’absence de tels faits, il est difficile pour la commission d’examiner effectivement les violations de la convention, à moins que les membres employeurs n’aient eu l’intention de souligner l’utilité des salaires minima ou de revaloriser à la hausse le salaire minimum par la sélection de ce cas. S’il n’en va pas ainsi, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela devraient renforcer le dialogue social afin de trouver une solution à cette impasse.
Le membre gouvernemental de l’Algérie a noté avec intérêt la déclaration du représentant du gouvernement et l’engagement du gouvernement, depuis 2000, à mener de véritables consultations, de bonne foi, avec les partenaires sociaux sur la question de la fixation du salaire minimum. Se référant au paragraphe 202 de l’étude d’ensemble de 2014 sur la fixation des salaires minima de la commission d’experts, l’orateur a rappelé que la consultation prévue par la convention n’est pas une négociation en vue de l’obtention d’un accord, mais plutôt un processus destiné à aider l’autorité compétente à prendre une décision. Sur la base de l’information fournie par le gouvernement, il apparaît clairement que celui-ci respecte la convention, l’objectif qui le guidait étant la volonté de fournir des emplois décents aux travailleurs du pays. Les conclusions de la commission ne devraient donc porter que sur les points qui concernent la convention.
Le membre employeur du Mexique a souligné l’importance de la discussion qui a porté non seulement sur la violation d’une convention, mais également sur le système normatif de l’OIT dans son ensemble. Le gouvernement reconnaît qu’il n’a pas respecté la convention quant à l’obligation de consultation. Cela implique également une violation de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela en 1983. La commission ne doit pas se contenter de demander de simples explications sur la manière dont le respect de l’obligation de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs est assuré aux fins de la fixation des salaires minima. Elle doit exiger la pleine exécution de cette obligation. Le système tripartite est en jeu. Dans son observation de 2012, la commission d’experts avait déjà évoqué les insuffisances existantes du gouvernement dans le dialogue social ainsi que le manque de consultations, plus particulièrement en ce qui concerne l’adoption de lois relatives au travail et aux questions sociales. Cela démontre que le gouvernement ne cesse de contrevenir aux dispositions de la convention, en vertu desquelles il doit consulter les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Pour conclure, l’orateur a demandé à ce que la gravité de la situation soit reflétée dans les conclusions de la commission.
Selon le membre travailleur de l’Uruguay, il ne fait pas de doute que le dialogue social est présent en République bolivarienne du Venezuela. Chaque pays est en droit d’instaurer le système social qui lui convient le mieux. Depuis 1999, le gouvernement a mis à jour 26 fois le salaire minimum en tenant compte de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation. La discussion du présent cas va au-delà de la simple application de la convention. En effet, les employeurs qui demandent le respect des normes se rapportant à cette convention sont les mêmes que ceux qui mettent en cause le système normatif de l’OIT dans son ensemble.
Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a indiqué que son pays rejoint la déclaration faite au nom des pays du GRULAC, et que les mesures prises par le gouvernement en vue d’augmenter le salaire minimum doivent être dûment notées dans la mesure où chaque pays est libre de déterminer de manière autonome les méthodes de fixation des salaires minima. Il convient également de noter les efforts déployés par le gouvernement en faveur du dialogue tripartite en dépit des intérêts divergents des interlocuteurs sociaux.
Le membre employeur du Guatemala a noté que le cas présentait deux aspects: l’absence de conformité juridique et les problèmes d’application dans la pratique. L’absence de conformité juridique est apparue de manière évidente au moment de la promulgation d’une nouvelle loi en 2012, dont la rédaction se réfère aux organisations sociales et aux institutions socio-économiques, et non aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, formulation acceptée par l’OIT dans le cadre des consultations réalisées entre le gouvernement et les acteurs sociaux. Cette formulation confirme l’absence de volonté de dialogue du gouvernement, qui n’a pas recueilli l’avis de l’organisation d’employeurs vénézuéliens la plus représentative (la FEDECAMARAS), consultée de manière purement formelle après que la décision de réévaluation du montant du salaire minimum ait été prise. Les employeurs souhaitent que la mise en œuvre effective du dialogue social en République bolivarienne du Venezuela constitue un des piliers de la démocratie. Les organes de contrôle de l’OIT ont donc l’obligation de veiller à ce que les principes fondamentaux de l’OIT, en particulier le dialogue social tel que garanti par la convention no 144, soient efficacement respectés dans le pays.
Le membre travailleur de Cuba a indiqué que la discussion lui avait permis de se faire une vision de la réalité à laquelle sont confrontés les travailleurs vénézuéliens. Dans un contexte de crise et de conséquences néfastes sur les travailleurs, il serait curieux de critiquer un gouvernement prenant des mesures de protection, conformes à la convention, en réponse aux revendications des travailleurs. Rares sont les occasions de constater autant de mesures en faveur des travailleurs. Le regroupement des différents salaires minima existant et l’extension du niveau du salaire minimum aux pensions minimales a permis une meilleure égalité parmi les travailleurs et bénéficié à environ 2,5 millions de retraités. La révision périodique du salaire minimum depuis 2000 a été guidée par l’objectif de justice sociale, ce qui a permis de passer de 65 pour cent de travailleurs ne bénéficiant pas du salaire minimum à une couverture totale en 2014. En outre, le large processus de dialogue social tripartite démontre la volonté du gouvernement de parvenir à des solutions et de renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, conformément aux normes internationales du travail. Afin de ne pas porter préjudice au système de contrôle, la sélection des cas devrait éviter de porter préjudice à la commission en la saisissant de cas politiques.
Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a tenu à remercier le gouvernement pour les informations fournies dans lesquelles ce dernier précise la manière dont il entend respecter pleinement l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière de fixation du salaire minimum. Depuis 2000, le salaire minimum est révisé et fixé tous les ans, sur la base des recommandations formulées par les organisations sociales et économiques, ainsi que par les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le respect des autres droits des travailleurs. Cette révision traduit la volonté d’engager avec les partenaires sociaux des consultations constructives sur la fixation du salaire minimum. Il est encourageant de constater que le gouvernement intensifie les consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, après quoi il fixera un salaire minimum correspondant aux besoins fondamentaux des travailleurs. Le gouvernement est encouragé à poursuivre ses efforts en vue de l’intensification de telles consultations.
Le membre travailleur du Nicaragua a regretté que la FEDECAMARAS ne veuille pas accepter les changements sociaux, économiques et politiques intervenus dans le pays. Les employeurs n’ont aucun argument à opposer aux efforts que fait le gouvernement pour redistribuer la richesse. Le gouvernement a augmenté les salaires minima pour lutter contre la situation de retard dans l’évolution des salaires. Ces mêmes employeurs qui réclament le respect de la convention considèrent les travailleurs comme des «collaborateurs» pour ne pas les payer, pour s’exonérer des prestations sociales en recourant à l’externalisation et menacent d’imposer de nouvelles règles d’interprétation des normes internationales du travail. Les statistiques, les politiques engagées par le gouvernement et l’approfondissement du dialogue social démontrent que le gouvernement respecte la convention.
La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que les informations fournies par le gouvernement témoignent de l’attention constante qu’il porte à garantir la protection sociale des travailleurs et de leurs familles et qu’une attention particulière était accordée à la politique de fixation des salaires minima. Depuis plus de quatorze ans, le gouvernement procède à l’augmentation durable du salaire minimum, ce qui profite aux travailleurs et garantit des niveaux de rémunération décents, suffisants pour couvrir leurs besoins fondamentaux. L’étude d’ensemble reflète les progrès réalisés par différents pays d’Amérique latine en matière de fixation des salaires minima. La République bolivarienne du Venezuela a été plusieurs fois citée comme exemple positif dans des domaines tels que la protection et l’harmonisation des salaires minima des travailleurs migrants et domestiques, des apprentis et des personnes handicapées; les politiques de révision périodique des salaires minima; et le régime de sanctions applicable aux cas de manquement. Nombre de pays en développement n’ont pas encore atteint le niveau de protection du salaire minimum en République bolivarienne du Venezuela. En conclusion, l’oratrice a indiqué qu’elle soutenait la déclaration formulée par le GRULAC.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a observé que les questions posées au gouvernement sont simples – comment se déroulent les consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et comment ces derniers participent-ils à parts égales dans la détermination du salaire minimum? Le gouvernement a fourni des informations détaillées sur la manière dont il remplit ses obligations au titre de la convention. Il convient dès lors de ne pas saisir l’occasion de la discussion afin de porter des accusations supplémentaires sans rapport avec le cas examiné et de ne pas traiter de points de détail concernant les procédures existant dans le pays et les délais dans lesquels doivent avoir lieu les consultations; le gouvernement étant en mesure de régler seul ces questions.
Une observatrice, s’exprimant au nom de la Fédération syndicale mondiale (FSM), a souligné l’importance du salaire minimum dans la redistribution de la richesse, l’augmentation de la consommation, la promotion du développement et l’atténuation des crises. La République bolivarienne du Venezuela est un chef de file en Amérique latine pour ses conquêtes sociales, économiques et démocratiques. Les employeurs cherchent à saboter le processus révolutionnaire vénézuélien par des attentats et des actes violents qui ont fait 42 morts et 800 blessés. Le dialogue social existe dans le pays, et le gouvernement a le soutien de la plupart des gouvernements et des centrales de travailleurs de l’Amérique latine. En conclusion, l’oratrice a mis l’accent sur l’action menée par la Centrale socialiste bolivarienne.
Le membre gouvernemental du Myanmar a salué les efforts du gouvernement visant à résoudre le problème et, plus particulièrement, le fait que des consultations annuelles étaient organisées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la convention. Il félicite également le gouvernement pour les mesures prises afin d’offrir aux travailleurs un salaire minimum suffisant, qui leur permette de vivre dignement et de subvenir à leurs besoins sociaux, intellectuels et matériels, ainsi qu’à ceux de leurs familles. Les efforts consentis par le gouvernement devraient être reconnus par la Commission de la Conférence. En conclusion, il indique que ce cas n’aurait pas dû lui être soumis et il espère qu’il sera résolu au plus vite.
Le membre gouvernemental du Nicaragua a indiqué souscrire intégralement à la déclaration du GRULAC à propos de ce cas. Il fait part de la préoccupation de son gouvernement qui considère que la République bolivarienne du Venezuela est une nouvelle fois mise en cause devant la Commission de l’application des normes de manière injustifiée et pour des motifs politiques. Il souligne la coopération, le dialogue et le souci du compromis dont le gouvernement vénézuélien fait preuve au sein de l’OIT et les efforts qu’il déploie afin de revoir et fixer le salaire minimum, suivant en cela les recommandations des organismes sociaux et économiques et des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs sans pour autant que cela affecte leurs droits. Il réitère le soutien de son gouvernement au gouvernement vénézuélien, demandant que la Commission de l’application des normes ne poursuive pas la vieille pratique consistant à politiser ses débats en mettant en cause des pays qui ont démontré qu’ils agissent dans l’intérêt des droits de leurs citoyens.
Un observateur de la Confédération syndicale internationale, représentant les organisations de travailleurs regroupées au sein de l’Unité d’action des syndicats et des organisations professionnelles du Venezuela, a regretté que le gouvernement vénézuélien ne respecte pas les dispositions des articles 1 et 3 de la convention, lesquelles mettent l’accent sur la consultation des partenaires sociaux. Le mot salaire recouvre la rémunération totale brute, y compris les primes, les congés et les congés de maladie. La consultation doit être large et participative. Actuellement, le salaire ne répond pas à ces critères et a été imposé unilatéralement. Le salaire minimum doit couvrir le panier de produits de consommation de base tel que prévu à l’article 91 de la Constitution. Aucun dialogue social n’a cours malgré les conclusions du rapport de la mission tripartite de haut niveau conduite en janvier 2014. Il s’est dit disposé à débattre d’un salaire minimum vital et mobile qui couvre l’alimentation, le logement, le transport, la santé et les loisirs. En janvier 2014, l’inflation s’est élevée à 59,24 pour cent, et on estime que, pour 2014, elle sera de 73 pour cent. Il faut renforcer l’appareil productif en comptant sur la participation pleine et entière des travailleurs et de leurs organisations à la prise de décisions relatives au salaire minimum, sur un pied d’égalité avec les employeurs et le gouvernement.
Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a estimé que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remplit ses obligations au titre de la convention puisqu’il existe un mécanisme de fixation du salaire minimum, que le salaire minimum est en train d’être fixé en consultation avec les travailleurs et les employeurs et que les intérêts des travailleurs sont protégés. Le système existant a permis au gouvernement, après consultation, de fixer un salaire minimum, en dépit des désaccords inévitables concernant certaines questions, comme l’inflation. Le gouvernement de l’Ouzbékistan souhaite que les travaux concernant ce cas soient conclus avec succès.
Le membre gouvernemental de la Chine s’est félicité des efforts du gouvernement vénézuélien pour mettre en place un système de consultation des partenaires sociaux sur les salaires minima, et cela depuis l’année 2000. Le gouvernement de la Chine espère un renforcement de la coopération du gouvernement avec le BIT pour consolider ce système.
Le membre gouvernemental de l’Equateur a indiqué souscrire à la déclaration du GRULAC et apprécié les éclaircissements fournis par le gouvernement vénézuélien et les mesures prises. A l’instar du GRULAC, le gouvernement de l’Equateur reste convaincu que la République bolivarienne du Venezuela continuera de respecter la convention no 26 et en particulier son article 3, qui dispose que les représentants des employeurs et travailleurs intéressés devront être consultés et que la République bolivarienne du Venezuela continuera de prendre en compte les avis des partenaires sociaux. L’orateur souligne et salue l’engagement du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de garantir à tous les travailleurs un salaire minimum suffisant pour qu’ils puissent subvenir, pour eux et leurs familles, aux besoins élémentaires de santé, de travail, de logement et d’éducation afin de vivre dignement.
La membre gouvernementale de l’Argentine a salué l’importance accordée à une convention qui revêt une grande importance sociale et a mentionné les interventions faites par les représentants des partenaires sociaux. Elle a souligné que, si la convention no 26 prévoit des consultations, elle n’énonce pas les méthodes à appliquer, ce qui laisse toute latitude aux législations nationales de prévoir leurs méthodes, dès lors que l’on a recueilli l’avis des travailleurs et des employeurs (article 3). Il est important de souligner que la fixation du salaire minimum a été intégrée dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et que, même en temps de crise, le salaire minimum a continué d’augmenter pour accompagner les besoins des travailleurs, ce qui n’a pas été le cas dans d’autres pays où le salaire minimum a été suspendu en raison de problèmes économiques. Compte tenu des interventions des partenaires sociaux, il convient d’en conclure que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a effectivement facilité les mécanismes de consultation que prescrit la convention. La question porte essentiellement sur le délai accordé à une représentation d’employeurs, laquelle a pu malgré tout formuler ses commentaires et indiquer qu’elle approuvait l’augmentation accordée, selon les termes formulés par les autorités de la FEDECAMARAS dans les médias. Le gouvernement de l’Argentine espère que, avec un dialogue social plus approfondi, le salaire minimum vital sera pleinement garanti car il est important pour les travailleurs de tous les pays et c’est aussi l’objectif de la convention no 26.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il se limiterait à l’application de la convention no 26. Celle-ci ne posant pas de problème, certains introduisent d’autres thèmes. La convention garantit une liberté totale en matière de fixation de salaire minimum, lequel est garanti dans son pays. Plus de 52 pour cent des membres d’une centrale de travailleurs sont consultés et, si l’on inclut le reste des travailleurs consultés, on atteint le pourcentage de plus de 80 pour cent des travailleurs consultés. Etant donné l’origine de son gouvernement, il lui est plus facile de parler avec les travailleurs, mais le dialogue reprend avec les employeurs. Ce qui n’est pas facile après les tentatives de coup d’Etat. Quoi qu’il en soit, le président des employeurs s’est rendu cette année au Bureau du gouvernement et au ministère du Travail, ce qui n’était pas arrivé depuis la tentative de coup d’Etat. Quant au salaire minimum, il a précisé tout d’abord qu’il y a eu une augmentation de 10 pour cent pour tenir compte de l’inflation et que, en ce qui concerne celle de 30 pour cent octroyée par la suite, la FEDECAMARAS a déclaré, le jour même où elle a été accordée, qu’elle était modérée et responsable et, le lendemain, que les consultations ont eu lieu suffisamment à l’avance. Il y a donc une différence entre ce que dit la FEDECAMARAS en République bolivarienne du Venezuela et ce que déclare la représentation des employeurs devant la Commission d’application des normes. Si les employeurs veulent augmenter davantage le salaire minimum, la question peut être envisagée. Cela fait quinze ans que tous les 1er mai le salaire minimum est augmenté dans le pays. De ce fait, il ne faut pas attendre le mois d’avril pour se mettre au travail, mais bien avant, vu l’échéance du 1er mai. La commission tripartite a cessé ses fonctions en 1998 et la Constitution de 1999 impose le système du salaire minimum. L’orateur s’est interrogé sur l’objectif de la FEDECAMARAS. S’agit-il de mettre en question l’efficacité du salaire minimum en République bolivarienne du Venezuela? La convention prévoit que le salaire minimum doit constituer une rémunération décente et le moins discriminatoire possible, et son gouvernement se conforme à ces prescriptions. Il a mentionné les articles 1 à 3 de la convention no 26 soulignant notamment que, selon l’article 3, tout Membre qui ratifie la convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application, et le même article dispose que devront être consultés les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés; insistant sur le terme «intéressés» et sur le fait qu’il faut avoir un intérêt dans la fixation du salaire minimum. Il a lu un communiqué de presse qui porte sur l’augmentation du salaire minimum le 1er mai 2014 intitulé «FEDECAMARAS considère que l’augmentation du salaire minimum est raisonnable», et mentionne que le président de la FEDECAMARAS a indiqué que, «cette année, ils avaient été consultés suffisamment à l’avance et qu’ils avaient envoyé une communication au ministère du Travail». Le gouvernement travaille avec la FEDECAMARAS et cette collaboration se déroule sans problème. Il se réunit toutes les semaines avec la majorité des chambres d’employeurs, et l’orateur a indiqué que, la semaine précédant sa venue à Genève, il a rencontré plusieurs chambres représentées par la FEDECAMARAS et le thème du salaire minimum n’a même pas été mentionné. Autrement dit, les employeurs disent une chose devant la Commission de la Conférence et en disent une autre en République bolivarienne du Venezuela. En conclusion, le gouvernement s’est déclaré prêt à consacrer plus de temps aux employeurs et à les écouter comme il le fait avec tout le monde. La convention est pleinement respectée et il est espéré que les conclusions en tiendront compte.
Les membres employeurs ont regretté le style peu officiel de certaines déclarations et remercié le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour les informations qu’il a fournies. Ils réitèrent que la liste restreinte des cas individuels se négocie entre les membres employeurs et travailleurs, à la suite de quoi la Commission d’application des normes l’adopte de façon tripartite. La convention no 26 est une convention technique que la République bolivarienne du Venezuela a ratifiée en 1944. Or, depuis 2008, la présente observation est la cinquième observation adressée à son sujet. Selon eux, il est toujours aussi évident que la République bolivarienne du Venezuela n’a pas respecté pleinement la convention et n’a pas procédé à des consultations réelles et effectives, qui soient le reflet de la bonne foi plutôt que de se résumer à de simples informations. Les partenaires sociaux devraient avoir plus de possibilité d’exprimer leurs opinions, celles-ci devant être examinées avec soin, même si la prise de décisions finale revient au gouvernement. Le gouvernement n’a pas respecté l’article 2 de la convention selon lequel le gouvernement a la liberté de décider à quelles industries ou parties d’industries seront appliqués les salaires minimaux et quelles méthodes de fixation des salaires minima seront utilisées, décision qui doit toutefois avoir lieu après consultation des partenaires sociaux, ce qui n’a pas été le cas. L’article 3 prévoit la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima mais, là encore, les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent être consultées. Conformément à l’article 5, les gouvernements doivent communiquer chaque année au Bureau la liste des industries ou parties d’industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima, en faisant connaître les modalités d’application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Pour conclure, les membres employeurs demandent au gouvernement de se conformer aux dispositions prescrites à l’article 5 et de communiquer au Bureau les informations énoncées dans cet article. Les membres employeurs ont rappelé le 368e rapport du Comité de la liberté syndicale de juin 2013, et plus particulièrement ses conclusions dans le cas no 2254 (paragr. 985 g)), dans lequel celui-ci a indiqué qu’il souhaitait le dialogue social et a demandé à ce que la commission tripartite prévue par la loi organique du travail de la République bolivarienne du Venezuela soit convoquée. Cette conclusion est parfaitement applicable dans ce cas. Les membres employeurs font également référence au paragraphe 52 du rapport de la mission tripartite de haut niveau, qui a eu lieu en janvier 2014, et qui appelle, entre autres, au respect de la liberté syndicale, à des efforts visant à trouver des solutions mutuellement convenues, ainsi qu’au dialogue inclusif. Compte tenu de ce qui précède, les membres employeurs demandent à ce qu’il soit instamment recommandé au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’appliquer pleinement la convention no 26, plus particulièrement en ce qui concerne les organisations de travailleurs et d’employeurs et la consultation qui doit être réelle et effective; et à ce que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela soit prié de mettre en œuvre les dispositions de l’article 5 de la convention en fournissant des rapports annuels au Bureau sur les méthodes appliquées et le processus de consultation. Pour assurer le suivi le plus abouti de ces aspects, les membres employeurs prient instamment les parties de continuer à solliciter une assistance technique concernant spécifiquement la convention et le processus de consultation.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement ainsi que les autres intervenants pour les informations importantes fournies. Le rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue en République bolivarienne du Venezuela, présenté au Conseil d’administration en mars 2014, comporte une série de conclusions qui constituent des lignes directrices pour résoudre les problèmes posés dans ce cas. L’objectif doit donc être de les mettre en œuvre. Le dialogue social comprend la consultation des organisations représentatives, la négociation et, selon les pays concernés, la mise en place d’organes de règlement des différends qui peuvent éclater entre partenaires sociaux. Il importe de créer en République bolivarienne du Venezuela les conditions nécessaires pour engager le dialogue inclusif préconisé par sa Constitution nationale qui soit aussi pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites fonctionnels. Le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du BIT pour établir un dialogue social efficace et fixer le cadre légal permettant de définir le rôle de toutes les parties à travers des procédures objectives et démocratiques. Le gouvernement a fait état, lors de la mission de haut niveau, de sa volonté de recourir à des programmes de coopération technique. Il devrait donner suite à sa déclaration le plus rapidement possible.
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La commission note l’adoption du décret no 6.660 du 30 mars 2009, qui porte le montant du salaire minimum à partir du 1er septembre 2009 à 959,08 bolívares (bolívares fuertes) (environ 447 dollars des Etats-Unis) – soit une augmentation de 20 pour cent – pour tous les travailleurs, urbains ou ruraux, des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs domestiques, les concierges et les apprentis. La commission note cette information avec un intérêt particulier, surtout à la lumière du Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 pour remédier à l’impact de la crise financière et économique internationale. En effet, le Pacte mondial pour l’emploi invite les gouvernements à envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23). Il souligne également que, afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du République bolivarienne du Venezuela (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Elle note les nouvelles observations formulées par FEDECAMARAS et par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en date du 3 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, datée du 19 novembre 2010. Ces organisations ont indiqué – de même que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en 2007 – que le gouvernement ne procède pas aux consultations légalement prévues pour la fixation du salaire minimum national, à savoir la convocation de la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations concertées sur la révision du salaire minimum, conformément à l’article 167 de la loi organique du travail. De même, ces organisations ont souligné qu’elles ne peuvent se prononcer sur le sujet puisque les convocations aux consultations sont transmises très tardivement ou même après la date de publication du décret portant augmentation du salaire.
Dans ses réponses, le gouvernement indique qu’il effectue des consultations avec les partenaires sociaux concernés, tant au niveau national que régional ou même local, en ce qui concerne les éventuelles observations qu’ils souhaiteraient formuler et les mesures prises par le gouvernement relatives à la fixation des salaires minima. Il ajoute que l’article 172 de la loi organique du travail autorise le pouvoir exécutif à fixer le montant du salaire minimum, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres entités nationales, afin qu’elles fassent connaître leur opinion sur la fixation du salaire minimum national, ce qui démontre la volonté du gouvernement d’établir, maintenir et consolider un dialogue social juste, global et bénéfique, sans droits exclusifs ni discrimination d’aucune sorte qui serait basée sur d’anciennes positions liées au pouvoir ou sur du favoritisme.
La commission souhaite souligner une nouvelle fois l’importance fondamentale que revêt la procédure de consultation au regard de la convention et rappelle que, si chaque gouvernement peut déterminer, par voie législative ou réglementaire, les modalités des consultations, celles-ci doivent toutefois être antérieures à la prise des décisions et être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions faisant l’objet de la consultation, en l’occurrence les salaires minima. La commission rappelle également – comme elle l’a indiqué au paragraphe 241 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima – que la participation des employeurs et des travailleurs, de leurs organisations ou de leurs représentants doit être directe, ce qui inclut la possibilité que les parties intéressées soient représentées dans les organes correspondants, et efficace – c’est-à-dire que les opinions formulées par les parties intéressées doivent être utilement prises en considération – et qu’il doit s’agir d’une participation sur un pied d’égalité. Tout en notant les efforts faits par le gouvernement afin de réviser régulièrement le taux de salaire minimum, en vue d’assurer aux travailleurs un niveau de vie satisfaisant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les modalités exactes de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de détermination du salaire minimum et sur le fonctionnement de la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum.
Enfin, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du décret no 6.052 du 29 avril 2008, qui porte le montant du salaire minimum à partir du 1er mai 2008 à 799,23 bolívars (bolívares fuertes) (soit environ 372 dollars des Etats-Unis) pour tous les travailleurs, urbains ou ruraux, des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs domestiques, et à 599,43 bolívars (soit environ 279 dollars E.-U.) pour les apprentis.
Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les observations formulées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), reçues le 27 août 2008 et le 27 août 2009 et transmises au gouvernement le 4 septembre 2008 et le 7 septembre 2009 respectivement, ainsi que les observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 31 août 2009 et transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. Ces organisations indiquent que le gouvernement ne procède pas aux consultations légalement prévues pour la fixation du salaire minimum national. Plus concrètement, la FEDECAMARAS dénonce le fait que le gouvernement n’ait pas convoqué la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum depuis neuf ans, et rappelle que la procédure de fixation du salaire minimum doit être – conformément à l’article 167 de la loi organique du travail – le résultat d’une concertation tripartite entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La FEDECAMARAS indique, par ailleurs, que les augmentations de salaire ont été réalisées par voie de décret présidentiel et sans consultation, les convocations aux consultations étant transmises très tardivement ou même après la date de publication du décret. La commission note également que l’Organisation internationale des employeurs (OIE), dont les observations sont restées à ce jour sans réponse, avait soulevé des problèmes similaires. A cet égard, la commission souhaite à nouveau rappeler que l’article 3 de la convention exige la consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs et leur participation sur un pied d’égalité à tous les stades du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima. Etant donné que la réponse du gouvernement a été reçue le 8 décembre 2009, la commission a l’intention d’examiner les questions soulevées plus haut lors de sa prochaine session.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la validité de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire. Plus spécialement, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 4.446 du 28 avril 2006, qui établit, en son article premier, le salaire minimum applicable à tous les travailleurs, urbains ou ruraux, y compris les travailleurs domestiques, quel que soit le nombre de travailleurs de l’entreprise. Elle note que le montant du salaire minimum mensuel était de 465 700 bolivars (217 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er mai 2006 et de 512 325 bolivars (239 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er septembre 2006. Elle note également le décret no 5.318 du 25 avril 2007, qui a porté le montant du salaire minimum à 614 790 bolivars (286 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er mai 2007, ce qui représente une augmentation de 20 pour cent.
La commission note en outre l’adoption du décret no 4.447 du 25 avril 2006, portant règlement d’exécution de la loi organique du travail. Elle note avec intérêt que ce texte ne permet plus – comme le faisait l’article 32 du règlement précédemment applicable – la conclusion de contrats d’apprentissage avec un salaire minimum réduit pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans. Elle note par ailleurs que les décrets nos 4.446 et 5.318 précités prévoient un salaire minimum réduit pour les apprentis mineurs, sauf s’ils exécutent leur travail dans des conditions identiques à celles des travailleurs majeurs.
Par ailleurs, la commission note les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 27 septembre 2007 et adressées au gouvernement le 15 octobre 2007. Elle note plus particulièrement les commentaires de l’OIE en ce qui concerne l’absence de dialogue social dans le pays et le refus du gouvernement – depuis plus de huit ans – de convoquer la commission nationale tripartite chargée, conformément à l’article 167 de la loi organique du travail, de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum. A cet égard, elle note également l’article 61 du décret no 4.447 précité, qui autorise d’autres modes de fixation du salaire minimum que ceux prévus par l’article 167 de la loi organique du travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prescrit, en tant que principe fondamental de tout système de fixation des salaires minima, la consultation pleine et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, et leur participation sur un pied d’égalité aux mécanismes de fixation desdits salaires minima. Par ailleurs, la commission note que la loi d’habilitation 2007 permet au Président de la République d’adopter, à partir du 1er février 2007 et pour une période de dix-huit mois, des décrets ayant valeur de lois dans un grand nombre de domaines, y compris en matière économique et sociale. La commission veut croire que le gouvernement s’acquittera de ses obligations au titre de la convention en ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, sur un pied d’égalité, aux mécanismes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’OIE sur l’application de la convention.
Tout en notant avec intérêt les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum en termes absolus et par rapport au montant du panier alimentaire de base, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données concernant l’évolution du salaire minimum par rapport au taux d’inflation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier du décret no 1752 du 28 avril 2002 fixant les taux de salaire minimum pour certaines catégories - travailleurs urbains, travailleurs agricoles, concierges, adolescents et apprentis et travailleurs des entreprises occupant moins de 20 personnes. La commission note également que, aux termes de l’article 10 de ce même décret, les employés de maison sont exclus du bénéfice des taux de salaire minimum fixés de cette manière. La commission rappelle que la convention tend à garantir un niveau de rémunération décent aux personnes qui perçoivent un salaire particulièrement bas et qui ne bénéficient pas d’un système efficace de fixation des salaires par voie de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de faire connaître le montant des salaires minima applicable aux employés de maisons et de préciser la procédure selon laquelle leurs salaires sont déterminés dans la pratique.
De même, faisant suite à ses commentaires précédents, la commission est conduite à demander à nouveau des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport et, par exemple: i) l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années; ii) les statistiques disponibles sur les différentes catégories et le nombre des travailleurs soumis à la réglementation concernant les taux de salaire minima; iii) des extraits de rapports officiels illustrant les aspects économiques et sociaux du salaire minimum; et iv) les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions imposées, etc.).
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies. Elle prend note en particulier de la réforme de la Loi organique du travail (LOT) de 1997 relative aux méthodes de fixation des salaires minima, en vertu de laquelle a été instaurée le 8 janvier 1998 une commission tripartite nationale chargée de fixer les salaires minima et, au moins une fois par an, en janvier, de les indexer, entre autres variables, sur le coût du panier de la ménagère.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications sur le fonctionnement de la commission tripartite nationale ainsi que d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple les cas d'infraction constatés et les sanctions infligées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les taux des salaire minima fixés au cours de ces dernières années, ainsi que de la loi portant création de la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur le fonctionnement de cette commission nationale et sur la part qu'elle prend à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 6 5) de la loi précitée. Elle émet également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les méthodes de fixation des salaires minima, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention, ainsi que sur les nouveaux taux de salaire minima et sur les consultations qui seront menées à cet effet avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.