ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unie des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la liste des motifs de discrimination interdits par la loi n° 30057, qui n’inclut pas les critères de couleur et d’ascendance nationale, n’est ni fermée ni exhaustive, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur qui ont été traités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun ordre d’inspection ni aucune procédure de sanction administrative n’a été enregistré concernant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur. Le gouvernement note également qu’en 2021, le personnel d’inspection a suivi le module sur les droits fondamentaux de l’OIT, qui porte sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et que le programme annuel de formation 2019 de l’inspection du travail contient un module visant à promouvoir les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur qui ont été traités. En vue de garantir la sécurité juridique et une protection efficace contre la discrimination dans le secteur public, la commission prie également le gouvernement d’envisager d’inclure la couleur et l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits par la loi n° 30057.
Article 1, paragraphe 1(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à sa demande de s’efforcer de prévenir et de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que: 1) un service «Travailler sans harcèlement» a été mis au point et sa mise en œuvre est actuellement examinée dans le cadre d’un sondage; ce service offre des orientations et un accompagnement en cas de harcèlement sexuel, et en 2021, 508 cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés et 1 389 services de conseil ont été fournis; 2) la «plateforme virtuelle pour l’enregistrement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (décret n° 014-2019-MIMP) a été mise en service, permettant aux employeurs d’enregistrer les cas de harcèlement sexuel dans les entreprises, 1 158 signalements ayant été effectués jusqu’en juillet 2021; 3) le «Guide pratique pour la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public ou privé» a été publié pour orienter les travailleurs, les employeurs et les organisations dans la mise en place de mesures visant à prévenir, éliminer et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 4) la campagne «État sans harcèlement» menée par l’autorité de la fonction publique (SERVIR) fournit des informations d’orientation et des directives pour la prévention, le signalement, la prise en charge, l’enquête et la sanction du harcèlement sexuel dans les entités publiques, et la «plateforme de dépôt de plaintes pour harcèlement sexuel» a été mise en œuvre pour enregistrer les plaintes. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que 27 plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées en 2019 et 60 en 2021, et qu’au cours de l’année 2021, 121 ordres d’inspection ont été menés à bien, débouchant sur l’imposition de 10 sanctions. La commission note également, d’après les observations de la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, que les 65 procédures engagées ont abouti à un «rapport», autrement dit, aucune infraction n’a été constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des différentes mesures prises pour la prévention et le traitement des cas de harcèlement sexuel au travail, notamment sur le service «Travail sans harcèlement» et la campagne «État sans harcèlement», ainsi que sur l’impact de ces mesures sur le nombre de cas identifiés et le nombre de sanctions imposées et de réparations accordées, et sur les principaux défis rencontrés.
Article 1(1)(b). Motifs supplémentaires. Handicap. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif 5 de la politique nationale pour l’emploi décent prévoit des services spécifiques pour les personnes en situation de handicap (tels que des campagnes de sensibilisation, la formation professionnelle, les conseils et le suivi de la mise en œuvre d’aménagements raisonnables dans le milieu de travail), et souligne que la ligne directrice 5.1 de cette politique vise à la mise en œuvre d’instruments efficaces contre la discrimination fondée sur divers motifs, dont le handicap. Le gouvernement fait également état de l’adoption, en 2019 et 2020, de lignes directrices pour la mise en place, dans les secteurs public et privé, d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap sur le lieu de travail, et dans le cadre du processus de sélection, ainsi que des critères permettant de déterminer une charge disproportionnée ou indue. La commission note également que, dans son rapport présenté au Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, le gouvernement a indiqué que le Plan national pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique 2018-2021 comprend des mesures prises dans le milieu de travail, que le Plan de développement régional de Puno 2021 met l’accent sur la réalisation du quota d’emploi, et que le Plan national des droits de l’homme fixe des objectifs visant à réduire le taux de chômage des personnes en situation de handicap (CRPD/C/PER/2-3, 14 mars 2019, paragraphes 16, 17 et 167). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques pertinentes pour promouvoir l’égalité des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’application dans la pratique des lignes directrices pour la mise en place d’aménagements raisonnables.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes indigènes et d’ascendance africaine, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour le développement de la population afro-péruvienne 2016-2020, des mesures ont été prises pour prendre en compte la dimension ethnique dans 12 des 30 enquêtes de la base de données des enquêtes de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI), et dans les registres administratifs des centres d’urgence pour les femmes (CEM), ainsi que des campagnes d’éducation contre la discrimination ethnico-raciale; des activités de formation du personnel administratif ont été menées pour renforcer les connaissances en matière de non-discrimination fondée sur des motifs ethnico-raciaux. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’élaborer la politique nationale en faveur de la population afro-péruvienne 2030 pour s’attaquer au niveau élevé d’informalité, au faible niveau d’accès à l’éducation et d’achèvement des études supérieures, au développement limité d’initiatives productives, et à la persistance de la discrimination dans les sphères publiques et privées; il indique également que la Politique nationale pour l’emploi décent prévoit des mesures contre la discrimination au travail fondée sur l’origine ethno-raciale (ligne directrice 5.1). En ce qui concerne les mesures spécifiques prises dans le milieu de travail, le gouvernement indique que les entrepreneurs afro-péruviens ont été formés au Programme «Impulsa Perú», ainsi qu’à l’emploi indépendant et l’intermédiation sur le marché du travail dans le cadre du Plan stratégique institutionnel du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, dont ont bénéficié respectivement 596 et 465 personnes «appartenant à des groupes vulnérables», y compris des victimes de discrimination ethnique. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’autres mesures relatives à la promotion de l’égalité et à la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale en général (formation des fonctionnaires à la prise en charge des cas; projet de loi 5442/2020-PE sur la «Promotion de la diversité culturelle pour la prévention et la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale», visant à établir des mesures destinées aux organes de l’État et aux citoyens pour lutter contre les actes de discrimination; ligne directrice 1.2 de la Politique nationale de la culture 2030, qui porte sur le développement de mécanismes pour la prise en charge, la prévention et la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale dans les entités publiques et privées, ainsi que d’autres campagnes de sensibilisation; nouveau tracé de la carte de la population afro-péruvienne sur le territoire national). La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2021, le Système de prise en charge des cas de discrimination ethnico-raciale a enregistré 14 cas de discrimination sur le lieu de travail, et qu’un projet de décret suprême est en cours d’élaboration, portant création du Service d’orientation en matière de discrimination ethnico-raciale qui permettra de renforcer les mécanismes d’enquête et de sanction.
La commission prend également note des observations de la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, qui indiquent que: 1) les informations fournies ne sont pas suffisamment détaillées; 2) selon les données de 2019 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, il existe un écart entre le taux d’activité et d’emploi de la population indigène et afro-péruvienne et celui de la population blanche et métisse qui se déclare comme telle, et 76,7 pour cent de la population indigène et afro-péruvienne ne possède qu’une éducation de base et occupe des emplois de mauvaise qualité; 3) le taux d’activité dans le secteur informel de la population indigène et afro-péruvienne était de 82,1 pour cent (contre 65,8 pour la population blanche et métisse), et seuls 46,9 pour cent des salariés indigènes et afro-péruviens ont un contrat de travail; et 4) Selon l’étude «Discrimination ethnico-raciale au travail. Diagnostic situationnel» de 2017, la réglementation gouvernementale est insuffisante en raison du manque de formation des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires. D’autre part, en ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation du Plan national pour le développement de la population afro-péruvienne 2016-2020, y compris les résultats obtenus et les défis identifiés en ce qui concerne les taux d’activité et d’emploi dans les secteurs formel et informel de la population indigène et afro-péruvienne. La commission prie également le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de la population afro-péruvienne 2030, et ii) continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination ethnico-raciale au travail, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter la formation des inspecteurs du travail et des fonctionnaires ayant compétence pour traiter ces cas.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2021, 18 ordres d’inspection ont été émis pour discrimination dans l’accès à l’emploi, et une amende a été infligée en deuxième instance. Le gouvernement indique également que la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) fait état de 1 481 visites d’inspection conduites concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi. La commission note également, selon la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, que l’Inspection du travail ne remplit pas son rôle puisque les travailleurs continuent à signaler des cas de discrimination, que les protocoles de la SUNAFIL n’aboutissent pas à une meilleure efficacité, et que les informations fournies par la SUNAFIL n’indiquent pas la période correspondant à ces données, ni les résultats de ces visites d’inspection. Les organisations se réfèrent également à l’annuaire statistique, qui fait état, en 2020, de 133 ordres d’inspection émis pour discrimination fondée sur le handicap et 133 pour discrimination fondée sur le genre, soit 0,2 pour cent du total des ordres émis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour doter l’inspection du travail de la capacité et des outils nécessaires à l’identification et au traitement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la couleur et la race. Suite à sa demande d’évaluation des conséquences des dispositions juridiques établissant des régimes de travail spéciaux, et de la discrimination indirecte connexe (dans l’agriculture, le travail domestique et les microentreprises), la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur agricole est actuellement réglementé par la loi no 31110 sur le régime de travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire (publiée le 31 décembre 2021), et le règlement qui l’accompagne; l’article 6 de cette loi interdit la discrimination et les actes de violence, de harcèlement ou d’intimidation, et prévoit des mesures de protection des travailleuses enceintes et de celles qui allaitent. En ce qui concerne le travail domestique, le gouvernement fait également état de l’adoption de la loi no 31047 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (publiée le 17 septembre 2020) et du règlement qui l’accompagne, qui prévoient également l’interdiction de tout acte de discrimination et des mesures de protection de la maternité et de prévention du harcèlement sexuel ainsi que les sanctions correspondantes. La commission note que, dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP font valoir que: 1) l’adoption de nouvelles lois sur le secteur agricole et sur le travail domestique est encourageante en ce qu’elles éliminent certaines différences introduites par les dispositions juridiques susmentionnées et prévoient des mécanismes de lutte contre la discrimination; 2) en vertu du nouveau régime de travail agricole, la plupart des conditions de travail ont été harmonisées, mais certaines différences de traitement persistent, sans liens avec les particularités du travail agricole, comme la souscription d’une assurance-vie; 3) il n’existe pas de mécanismes d’évaluation tripartite permettant de savoir si les différences de traitement sont appropriées ou si elles entraînent une discrimination structurelle; en outre, les mesures visant à faire appliquer les normes existantes sont encore insuffisantes; et 4) il y a peu d’informations sur la situation des femmes dans les activités agricoles ou dans le travail domestique. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le régime des micro et petites entreprises, et que les organisations de travailleurs constatent, à la lumière de la Stratégie sectorielle pour la formalisation du travail 2018-2021 et de la Politique nationale pour l’emploi décent, que la couverture de ce régime est limitée et qu’il n’a pas eu d’impact significatif sur la réduction des niveaux d’informalité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et remédier à tout élément du régime spécial des micro et petites entreprises qui pourrait avoir pour effet de discriminer indirectement les femmes et les peuples indigènes en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail, ce qui serait contraire au principe de l’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 31110 sur le régime de travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire et de la loi no 31047 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, y compris des informations sur: i) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs domestiques ainsi que les travailleurs et les employeurs dans le secteur agricole; et ii) tout cas traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les compensations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021, le gouvernement indique que l’évaluation pour 2020 est en cours, et fait état de l’action conjointe et coordonnée qui a été menée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) et les programmes d’insertion professionnelle dans les domaines de l’égalité et de la non-discrimination notamment en vue de: 1) l’élaboration de documents techniques, dont deux projets visant à promouvoir l’emploi indépendant formel et productif des femmes, 6 documents techniques et réglementaires et le «Rapport 2018 sur les statistiques du travail d’après l’enquête nationale sur les conditions de vie et la pauvreté des ménages (ENAHO)», comprenant des données mises à jour en 2018 sur la population active par sexe; 2) la formation de 4 358 femmes à des compétences professionnelles dans la perspective d’un emploi dépendant ainsi que des mesures diverses dans le domaine de la certification professionnelle, l’intermédiation sur le marché du travail, l’emploi temporaire et l’emploi indépendant productif et formel destinées aux «femmes et autres groupes bénéficiant d’une protection particulière sur le marché du travail», sans toutefois que soit indiqué le nombre de femmes bénéficiaires; et 3) le renforcement des capacités en matière d’égalité et de non-discrimination par le biais de dix campagnes de sensibilisation et la formation de 305 agents de la fonction publique. Dans son rapport, le gouvernement fait également état de l’élaboration de la Politique nationale pour l’emploi décent, approuvée en 2021, qui comprend plusieurs lignes directrices, notamment la ligne 5.1 «Mettre en œuvre des instruments efficaces contre le harcèlement sexuel au travail et la discrimination fondée sur le genre au sein de la population active», la ligne 5.2 «Mettre en œuvre des mesures d’incitation et des mesures normatives culturellement pertinentes pour assurer le recrutement de groupes faisant l’objet de discrimination ou en situation de vulnérabilité», et la ligne 5.4 «Renforcer les compétences des groupes vulnérables ou en situation de vulnérabilité afin d’améliorer leur employabilité». La commission note également que, dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), le gouvernement fait état de: 1) l’adoption de la Politique nationale d’égalité de genre en 2019, dont la ligne directrice 4.3 vise à «Renforcer l’insertion professionnelle des femmes dans l’économie formelle», et comprend des mesures pour la certification des compétences professionnelles, la formation pour améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle, la formation et l’assistance technique en matière de gestion et de productivité des entreprises, et le financement accordé aux femmes qui dirigent des initiatives et des entreprises; et 2) la création en 2019 du Comité intergouvernemental pour l’égalité des genres et les populations vulnérables, chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, stratégies et mesures visant à réduire les disparités entre hommes et femmes.
La commission note que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP indiquent que: 1) les centrales syndicales n’ont pas été convoquées pour l’évaluation du plan sectoriel; et 2) selon les informations de l’Institut national des statistiques et de l’informatique (INEI) pour 2019, les disparités dans les taux d’activité des femmes et des hommes sont restées pratiquement inchangées depuis 2009, le taux de chômage des femmes étant supérieur à celui des hommes quelle que soit l’année; bien que l’écart de revenu se soit réduit, il n’y a pas eu de politiques publiques particulières pour s’attaquer à ses causes. La commission rappelle qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre de ces plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité et que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration, la promotion et l’évaluation de ceux-ci.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’état d’avancement du processus d’évaluation du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, en particulier, sur son impact sur la prévention de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et les défis identifiés dans la mise en œuvre de ce plan; et ii) les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’emploi décent et de la Politique nationale pour l’égalité des genres, y compris le nombre de bénéficiaires de ces mesures, ventilé par sexe.
En ce qui concerne la transition vers le régime unique de la fonction publique, la commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la directive no 001-2021-SERVIR-GDSRH «Lignes directrices pour la transition entre entité publique et régime de la fonction publique» et indique qu’en juin 2021, 506 entités publiques avaient entamé le processus de transition vers le nouveau régime de la fonction publique. À cet égard, la commission note également que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP déclarent que le passage au régime de la fonction publique manque d’impulsion politique (entre 2014 et 2020, le processus a été achevé dans seulement sept entités sur un total de plus de 3 000), et que la loi no 31131, qui contient des dispositions visant à éliminer la discrimination dans les régimes de travail du secteur public, publiée le 9 mars 2021, a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Les organisations rappellent également que les trois régimes de travail peuvent donner lieu à des cas de discrimination indirecte, puisque les femmes se retrouvent dans des secteurs féminisés du secteur public où prédomine le régime de travail de la fonction publique, là où les salaires sont bas et les conditions d’emploi précaires. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire avancer la transition vers un régime de travail unique de la fonction publique, et prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 28 janvier 2015, sur la réduction des droits au travail des jeunes âgés de 18 à 24 ans qu’aurait introduite la loi no 30288 du 16 décembre 2014 qui «promeut l’accès des jeunes au marché du travail et à la protection sociale». La commission prend note également de la réponse du gouvernement selon laquelle cette loi a été abrogée par la loi no 30300 du 27 janvier 2015.
Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a: i) rappelé que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à la nécessité de déterminer si la loi no 26772 du 26 mars 1997 sur les offres d’emploi et l’accès à la formation constitue une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, et prié le gouvernement d’indiquer si cette loi ou toute autre disposition légale en vigueur prévoit une protection suffisante contre la discrimination; et ii) pris note de la loi no 30057 du 3 juillet 2013 sur la fonction publique, qui prévoit l’égalité de chances sans aucune discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la situation économique ou tout autre motif, mais qui n’inclut pas les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission avait prié par conséquent le gouvernement d’indiquer comment on s’assure que les agents de la fonction publique sont protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des motifs de discrimination interdits qui sont énumérés tant dans la loi no 26772 (art. 2) que dans le décret suprême no 003 97 TR15 (art. 29 et 30) (texte unique codifié du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité au travail) n’est ni fermée ni exhaustive. Ainsi, les motifs de discrimination interdits peuvent changer en fonction des nouvelles interprétations et de nouveaux phénomènes sociaux. En ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 5 de la loi-cadre no 28175 du 28 janvier 2004 sur l’emploi dans la fonction publique prévoit que l’accès à la fonction publique s’inscrit dans un cadre d’égalité de chances; ii) le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 5 de la loi no 30057 sur la fonction publique, qui établit le principe de l’égalité de chances; et iii) cet article n’établit pas une liste exhaustive des motifs de discrimination, mais interdit expressément tout type de discrimination, ce qui inclut la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur que les inspecteurs du travail, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes ont traités, et sur les résultats obtenus. Rappelant l’importance que les personnes chargées de veiller à l’application de la législation, notamment les juges et les inspecteurs du travail, reçoivent une formation et soient sensibilisées au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi qu’à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il prévoit ou envisage la possibilité de prendre des mesures à ce sujet.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer que les mécanismes de contrôle en place permettent un traitement efficace des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoient les recours nécessaires, que les responsables des actes de harcèlement sexuel sont effectivement sanctionnés et que les sanctions imposées sont suffisamment dissuasives. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées devant les différentes instances compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement fait mention des rapports sur l’application de la loi no 28983 du 15 mars 2007 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes: i) en 2016, 24 des 29 entités publiques qui font rapport sur l’application de cette loi avaient indiqué qu’une norme institutionnelle leur permet de prévenir et de sanctionner le harcèlement sexuel; ii) 16 de ces 29 entités avaient mis en œuvre des mesures de prévention en application de la loi no 27942 sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel; iii) en 2016, on avait enregistré 15 cas de harcèlement sexuel, lesquels ont été traités par 7 des 29 entités publiques susmentionnées, au moyen de leurs procédures d’enquête et de sanctions; iv) en 2016 et en 2017, le tribunal de la fonction publique a été saisi, respectivement, de 15 et de 8 recours au motif de l’application de sanctions pour harcèlement sexuel; et v) de 2014 à septembre 2017, 106 ordres d’inspection en matière de harcèlement sexuel ont été émis, et le nombre total de travailleurs affectés était de 147; de plus, 144 ordres d’orientation ont été émis. La commission prend note également du rapport de 2017 élaboré par le Défenseur du peuple sur la mise en œuvre du Plan national contre la violence de genre 2016 2021, qui a été adopté en vertu du décret suprême no 008 2016 MIMP du 26 juillet 2016. Ce rapport indique notamment ce qui suit: i) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a élaboré le Guide pratique pour la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans le secteur privé et dans le secteur public («Travail sans harcèlement»); et ii) 32 pour cent seulement des autorités régionales ont mené à bien des activités pour prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel au travail. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par la persistance des modèles et attitudes socioculturels mis en avant pour justifier la violence à l’égard des femmes, ainsi que par le fait que certains groupes de femmes, telles que les femmes vivant en situation de pauvreté, les femmes appartenant aux communautés indigènes ou afro-péruviennes et les femmes handicapées, non seulement souffrent de stéréotypes sexistes, mais doivent aussi faire face à de multiples formes de discrimination et de violences (CEDAW/C/PER/CO/7 8, 24 juillet 2014, paragr. 17). La commission demande au gouvernement de continuer à s’efforcer de prévenir et de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures prises à cette fin, ainsi que leur impact, y compris des informations sur toute mesure spécifique de sensibilisation prise pour combattre les stéréotypes négatifs à l’encontre des femmes indigènes ou d’ascendance africaine. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en précisant les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de: i) fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des travailleurs indigènes et afro-péruviens au marché du travail et sur leur accès aux systèmes de formation professionnelle; et ii) procéder à une évaluation de l’impact des mesures qu’il a adoptées jusqu’ici aux niveaux central et local pour l’intégration professionnelle de ces travailleurs, et fournir des informations sur les résultats de cette évaluation. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le taux d’emploi de l’ensemble de la population et celui de la population afro-péruvienne, qui se reconnaît comme étant d’origine indigène, par catégorie de profession, par sexe et par zone de résidence. La commission note également que le gouvernement indique que la population afro-péruvienne est confrontée à des conditions de travail inappropriées, comme le montre le fait que 73,2 pour cent des membres de cette population qui occupent un emploi n’ont pas conclu de contrat de travail. Le gouvernement ajoute que ces conditions sont pires pour les femmes afro-péruviennes. La commission prend note du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne 2016 2020, ainsi que des objectifs contenus dans le Plan national des droits de l’homme 2018 2021 adopté en vertu du décret suprême no 002 2018 JUS du 31 janvier 2018, qui vise à garantir le droit à l’égalité et à la non-discrimination de la population afro péruvienne (objectif stratégique 3) et à assurer l’exercice des droits collectifs et individuels des peuples indigènes et de leurs membres (objectif stratégique 1). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par: i) la discrimination raciale structurelle persistante à laquelle se heurtent les peuples indigènes et la population afro-péruvienne, qui se traduit par des difficultés d’accès à l’emploi, à l’éducation et à des services de santé de qualité; ii) et le fait que la mise en œuvre du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne n’est pas effective, pour des raisons dues en partie au manque de ressources et à une coordination lacunaire de l’action menée par les institutions chargées de son application (CERD/C/PER/CO/22 23, 11 mai 2018, paragr. 12 et 14). Par ailleurs, en ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes indigènes ou d’ascendance africaine, y compris les mesures prises dans le cadre du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne 2016-2020, et du Plan national des droits de l’homme 2018-2021. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’évaluer de manière systématique la mise en œuvre des plans adoptés et de communiquer des informations sur leurs résultats et sur toute action de suivi prévue.
Inspection du travail. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’assurer que le système d’inspection du travail est efficace et contribue à promouvoir l’égalité des chances et à résoudre le problème de la discrimination au travail, et de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) et du Tribunal de la fonction publique, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination déposées dans le secteur public et le secteur privé, sur le traitement de ces plaintes par les différentes autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le fonctionnement de SERVIR et du Tribunal de la fonction publique, mais elle observe qu’il n’en fournit pas sur les plaintes pour discrimination soumises à ces autorités. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le paragraphe 17 de l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, adopté en vertu du décret suprême no 019 2006 TR, considère la discrimination comme une infraction grave; et ii)  entre 2014 et juillet 2017, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a adopté 1 185 décisions en matière de discrimination, le nombre de travailleurs concernés étant de 18 202. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination soumises dans le secteur public et dans le secteur privé et sur la suite donnée à ces plaintes par les différentes autorités compétentes, et d’indiquer également les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la couleur et la race. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer l’impact, sur l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi des femmes et des travailleurs indigènes, des dispositions juridiques qui établissent des régimes de travail spéciaux, en particulier les suivantes: le décret-loi no 1057 du 28 juin 2007 instituant le nouveau contrat administratif de services (CAS); la loi no 28015 du 2 juillet 2003 et le décret-loi no 1086 du 27 juin 2008, qui portent création du régime de promotion de la compétitivité, de la formalisation et du développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès au travail décent; la loi no 27360 du 30 octobre 2000, qui porte approbation des normes sur le secteur agraire; et la loi no 27986 du 2 juin 2003 sur les travailleurs domestiques. La commission avait prié le gouvernement de: i) fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs embauchés dans le secteur public selon le type du contrat et dans le secteur privé en vertu des lois nos 28015, 27360 et 27986 susmentionnées, en indiquant si possible la proportion de travailleurs indigènes concernés; et ii) communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’application efficace de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi fondée sur la race, la couleur ou le sexe.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) la loi no 29849 du 5 avril 2012 a permis d’accroître les droits reconnus aux fonctionnaires qui relèvent du régime du CAS (entre autres, le droit aux congés payés de maternité et de paternité); ii) le CAS est en train d’être progressivement remplacé par le régime établi par la loi no 30057 du 3 juillet 2013 sur la fonction publique qui a pour objectif d’établir un régime unique et exclusif pour les personnes qui fournissent des services dans les entités publiques de l’Etat et pour les personnes qui sont chargées de la gestion de ces entités, de l’exercice des pouvoirs de ces entités et de la prestation des services qu’elles assurent; iii) en 2017, les fonctionnaires relevant d’un CAS représentaient 22 pour cent de l’emploi public soumis à un régime de travail particulier, et 48 pour cent des emplois relevant du régime du CAS étaient occupés par des femmes. Le gouvernement fournit également des informations sur les diverses normes adoptées entre 2011 et 2017 qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination, lesquelles s’appliquent à divers régimes de la fonction publique (entre autres, les dispositions contenues dans le règlement d’application de la loi sur la fonction publique, adopté en vertu du décret suprême no 040-2014-PCM du 11 juin 2014, et dans la loi no 30483 du 27 mai 2016 sur la carrière judiciaire), et sur les mesures spécifiques prises en faveur des femmes, en particulier la loi no 30367 du 24 novembre 2015, qui protège les mères qui travaillent contre le licenciement arbitraire (en prévoyant que sont déclarés nuls et non avenus les licenciements au motif de la grossesse, de la naissance d’un enfant, des conséquences de la naissance ou de l’allaitement, si les licenciements ont lieu pendant la grossesse ou au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’accouchement). De plus, cette loi porte de quatre vingt-dix à quatre vingt-dix-huit jours la durée du congé de maternité.
En ce qui concerne l’accès à l’emploi des hommes et des femmes indigènes, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) suit un «Plan d’action en vue de la mise en œuvre transversale de la perspective interculturelle dans les mesures prioritaires pour la période 2016-2019». De plus, SERVIR réalise actuellement une étude sur le niveau et le type d’accès des personnes indigènes au service public, en particulier aux autorités locales (municipalités). La commission note que, selon les informations disponibles sur son site Internet, en 2016 SERVIR a publié une «étude sur les personnes en poste dans les autorités locales qui parlent des langues indigènes ou originaires». Cette étude a permis de constater, dans les autorités locales à l’examen, «l’absence d’une proportion significative de personnes parlant une langue indigène ou originaire et assurant des services», puisqu’elles représentent 4,8 pour cent (72 pour cent d’hommes et 28 pour cent de femmes) des effectifs des autorités locales. La commission note également que le gouvernement fait état de l’élaboration de la Stratégie sectorielle 2017-2021 pour parvenir à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. Son objectif est de garantir aux femmes et aux groupes spécifiquement protégés – parmi lesquels les personnes indigènes – des conditions d’égalité pour exercer effectivement leurs droits sur le marché du travail (accès, maintien et sortie) et pour développer le potentiel de leur productivité. A ce sujet, la commission prend note de la résolution ministérielle no 061-2018-TR du 23 février 2018 qui porte adoption du «Plan sectoriel 2018-2021 pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession». Quant aux mesures prises pour appliquer la législation qui interdit la discrimination dans les offres d’emploi, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, par la résolution ministérielle no 159-2013-TR du 10 septembre 2013, a adopté le Guide de bonnes pratiques en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la transition vers le régime unique de la fonction publique et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur ou la race, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail.
La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particulière et pourrait constituer une discrimination indirecte dans le cadre de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 739). La commission demande à nouveau au gouvernement d’évaluer l’impact des lois nos 28015, 27360 et 27986 sur l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi des femmes et des travailleurs et travailleuses indigènes, et de communiquer des informations à ce sujet. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du «Plan sectoriel 2018-2021 pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession» en vue de combattre la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la mise en œuvre du «Plan national pour l’égalité de genre 2012-2017» (PLANIG) permet de résoudre de manière efficace les problèmes de discrimination existants et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leur accès au marché du travail et leur maintien sur le marché du travail. Elle avait prié en particulier le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des femmes enceintes, ainsi que leur accès à la formation et à l’enseignement. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur: i) la mise en place du Groupe de travail bipartite du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), dans le but de traiter les principaux problèmes et difficultés qui se posent aux femmes dans le monde du travail, et de proposer des mesures pour défendre et promouvoir les droits des travailleuses; ii) l’élaboration de l’étude sur le thème «Un pari sur l’égalité de genre et la coresponsabilité des soins: propositions visant à étendre la couverture de la prise en charge des garçons et des filles âgés de 0 à 5 ans au Pérou, 2016-2026»; iii) la publication du «Guide de bonnes pratiques en matière de conciliation du travail et de la vie familiale et personnelle»; et iv) les mesures spécifiques en faveur des femmes mentionnées ci-dessus. La commission prend note également du rapport de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI) intitulé «Ecarts de genre 2017» selon lequel, même si la participation des femmes à la force de travail s’est accrue ces dernières décennies, elles ne jouissent pas encore de l’égalité de chances dans l’emploi et, fréquemment, elles sont concentrées dans les secteurs considérés comme «féminins», qui sont plus précaires et plus informels. Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport sur la femme dans la fonction publique péruvienne, élaboré par SERVIR et disponible sur le site Internet de cette autorité, 47 pour cent des fonctionnaires sont des femmes. Etant donné qu’il y a beaucoup d’infirmières dans le secteur de la santé et d’enseignantes dans l’enseignement préscolaire et primaire, la proportion de femmes dans les carrières spéciales atteint 55 pour cent. Le même rapport contient également les résultats préliminaires concernant les causes possibles des écarts entre hommes et femmes dans l’accès à des postes de direction. Selon ces résultats, leurs causes principales sont l’existence de préjugés à l’encontre des femmes, l’absence de l’expérience et des qualifications spécialisées nécessaires pour le poste, et le manque de disposition pour effectuer de longues journées de travail, entre autres. La commission prend note également du Plan national des droits de l’homme 2018-2021, adopté en vertu du décret suprême no 002-2018-JUS du 31 janvier 2018 qui a entre autres objectifs stratégiques les suivants: garantir un pays sans discrimination ni violence, ainsi que la création pour les femmes de sources de revenu propres. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a pris note avec préoccupation des obstacles majeurs auxquels font face les femmes des zones rurales, notamment de l’absence de politique de développement rural tenant compte de la question de l’égalité des sexes (CEDAW/C/PER/CO/7-8, 24 juillet 2014, paragr. 37). A propos des questions de la coresponsabilité des soins, de la ségrégation dans la profession et de l’égalité de rémunération, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par le groupe de travail bipartite du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou, et sur les mesures adoptées dans le cadre du «Plan national des droits de l’homme 2018 2021» et du «Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021» afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris les mesures destinées à garantir et à promouvoir l’accès des femmes enceintes à l’emploi, à la formation et à l’éducation, ainsi que leur maintien dans l’emploi, la formation et l’éducation, et les mesures visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes des zones rurales aux biens matériels et aux services nécessaires pour exercer une profession, sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer d’évaluer de manière systématique les plans et programmes d’égalité adoptés et lui demande de communiquer des informations sur l’impact de ces plans et programmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. La commission se réfère depuis de nombreuses années à la nécessité d’évaluer la législation pour déterminer si la loi no 26772 sur les offres d’emploi et l’accès à la formation constitue une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle prend note par ailleurs de l’adoption de la loi no 30057 du 3 juillet 2004 sur la fonction publique qui prévoit l’égalité de chances sans aucune discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la situation économique ou tout autre critère. La commission observe que la loi n’inclut pas les critères de couleur et d’ascendance nationale et elle rappelle que, lorsque sont adoptées des dispositions légales pour appliquer la convention, celles-ci doivent inclure au minimum l’ensemble des motifs de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 26772 ou une autre disposition légale en vigueur prévoit une protection suffisante contre tous les aspects de l’emploi, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail. Elle le prie également d’indiquer comment il s’assure que les emplois de la fonction publique sont protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives concrètes de prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour l’examen des plaintes pour harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le «Guide de conduite sur le lieu de travail face au harcèlement sexuel», qui est en cours d’élaboration, a pour objectif de fournir des orientations aux employeurs en vue de l’adoption de moyens de prévention, d’élimination et de sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La loi no 27942 modifiée par la loi no 29430 établit le dispositif administratif et judiciaire en vigueur pour le traitement des plaintes et définit la responsabilité qu’a l’employeur de notifier les cas signalés. Le gouvernement indique également que de nombreuses entreprises ont adopté des normes internes en matière de harcèlement sexuel et ont mis en place des mesures de prévention dans ce domaine. La commission observe cependant qu’il ressort de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-2010), effectuée dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) (PLANIG 2012-2017), qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de sanction efficace des actes de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour s’assurer que les mécanismes de contrôle existants permettent un traitement efficace des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoient les recours nécessaires, que les responsables des actes de harcèlement sexuel sont effectivement sanctionnés et que les sanctions imposées sont suffisamment dissuasives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées devant les différentes instances compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission se réfère à ce qui avait déjà été dit en ce qui concerne la faible participation des peuples autochtones au marché du travail. Selon la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), il n’existe pas de politique nationale pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission observe que le gouvernement ne formule pas de commentaires à ce sujet. Elle note à cet égard que, dans son rapport intitulé La lucha contra la discriminación: avances y desafíos (La lutte contre la discrimination: progrès et défis), le Défenseur du peuple fait mention de l’insuffisance des informations sur la situation des travailleurs afropéruviens; de l’établissement en mars 2013 du Comité technique d’ethnicité chargé de recouvrer des statistiques ethniques dans le pays; des mesures adoptées pour inclure les besoins de la population afropéruvienne dans les programmes d’enseignement; et de la création de la plate-forme virtuelle «Alerte contre le racisme». Le Plan national des droits humains 2012-2016 prévoit pour sa part le lancement d’initiatives visant à favoriser la participation de la population afropéruvienne à la vie économique du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des travailleurs indigènes et afropéruviens au marché du travail et sur leur accès aux systèmes de formation professionnelle. Elle le prie également de procéder à une évaluation de l’impact des mesures qu’il a adoptées jusqu’ici aux niveaux central et local pour l’intégration professionnelle de ces travailleurs, et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du 26 août 2014 de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) ainsi que des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) et de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 2 septembre 2014, qui se réfèrent aux questions législatives actuellement examinées par cette commission. La CATP se réfère également à la discrimination dans les offres d’emploi fondée sur la race, la couleur et le sexe ainsi qu’aux trop rares activités de l’inspection du travail dans le domaine de la discrimination au travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact des dispositions législatives suivantes: le décret-loi no 1057 du 28 juin 2007 instituant le nouveau contrat administratif de service (CAS); la loi no 28015 et le décret-loi no 1086 portant création du régime de promotion de la compétitivité, de formalisation et de développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès au travail décent; la loi no 27360 portant approbation des normes de promotion du secteur agraire; et la loi no 27986 sur les travailleurs domestiques. La commission note que, selon la CTP, la CUT et la CATP, cette législation, qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, établit des régimes spécifiques par type de contrat, secteur d’activité ou profession, et prévoit moins de droits que la législation d’application générale. De plus, selon la CUT, cette législation a un plus grand impact sur les femmes et les travailleurs indigènes, majoritairement employés dans ces secteurs. La commission note que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) (PLANIG 2012-2017), il a été constaté une persistance du recours aux régimes spéciaux sur la base desquels sont employés principalement des femmes. La commission prend note en outre, de l’adoption de la loi no 29849 du 5 avril 2012 qui prévoit la suppression progressive du contrat administratif de service prévu par le décret-loi no 1057, et de l’adoption de la loi no 30057 sur la fonction publique le 4 juillet 2013. La commission prie le gouvernement d’évaluer l’impact des dispositions légales susmentionnées, qui établissent des régimes de travail spéciaux, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail des femmes et des travailleurs indigènes et eu égard à tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande de communiquer des statistiques ventilées par sexe, si possible en indiquant la proportion des travailleurs indigènes, sur le nombre de travailleurs embauchés dans le secteur public sur la base des divers types de contrat et dans le secteur privé en vertu des lois nos 28015, 27360 et 27986. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’une application efficace de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi fondée sur la race, la couleur et le sexe.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’évaluation du Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2006-2010) effectuée dans le cadre du PLANIG 2012-2017, qui contient des recommandations sur les mesures à adopter en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail de femmes. A cet égard, elle note que la CTP, la CUT et la CATP se réfèrent aux difficultés rencontrées par les femmes, en particulier les travailleuses domestiques, pour accéder à l’économie formelle. De même, dans son rapport de 2013 intitulé La lutte contre la discrimination: progrès et défis, le Défenseur du peuple se réfère en particulier aux difficultés rencontrées par les femmes enceintes pour accéder à l’emploi et le conserver, et pour accéder à l’enseignement et à la formation. La commission note que le PLANIG 2012-2017 prévoit l’adoption de mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et en particulier l’accès des femmes aux systèmes de prévoyance et de santé, la protection des travailleuses domestiques et la garantie, par les entités publiques, des droits en matière de maternité et de paternité. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à différents guides et plans adoptés ou en cours d’élaboration sur les bonnes pratiques en matière d’égalité, sur la conciliation du travail avec des responsabilités familiales et sur le respect des droits des travailleurs domestiques. Rappelant l’importance d’effectuer un suivi de l’exécution des plans et politiques en terme de résultats et d’efficacité, la commission encourage le gouvernement à continuer d’évaluer de façon systématique les plans et programmes d’égalité adoptés. Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la mise en œuvre du PLANIG 2012-2017 permette de résoudre de manière efficace les problèmes de discrimination existants et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leur accès et leur maintien sur le marché du travail. Elle prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour assurer l’accès et le maintien dans l’emploi des femmes enceintes, ainsi que leur accès à la formation et à l’enseignement. Elle lui demande de fournir des informations à ce sujet.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises à l’encontre des employeurs qui font obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail et quelle est l’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour discrimination dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret suprême no 019-2006-TR, faire obstruction à l’entrée des inspecteurs est une faute grave passible de sanctions et que les plaintes pour discrimination dans le secteur public sont examinées par le Tribunal de la fonction publique, lequel relève de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR). Les décisions du tribunal peuvent faire l’objet d’un appel devant les autorités judiciaires. La CATP signale à cet égard que bien que la législation considère la discrimination comme une infraction grave, l’inspection du travail n’est que peu intervenue dans ce domaine. La commission note que la CTA se réfère à l’augmentation du nombre de plaintes pour obstruction aux activités de l’inspection – augmentation imputable à l’inefficacité des sanctions imposées pour ce type de comportement –, et qu’elle indique que la SERVIR et le Tribunal de la fonction publique ne sont pas encore opérationnels. La commission souligne l’importance de l’inspection du travail pour le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, à l’égalité de rémunération et aux recouvrements d’informations sur la nature et l’issue des plaintes examinées. La commission rappelle également qu’il est important que les sanctions imposées par les institutions chargées de l’inspection du travail soient suffisamment dissuasives et elle se réfère à cet égard à ses commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour s’assurer que le système d’inspection du travail soit efficace et contribue à promouvoir l’égalité des chances et à résoudre le problème de la discrimination au travail. Elle lui demande de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Autorité nationale de la fonction publique et du Tribunal de la fonction publique, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination déposées dans le secteur public et le secteur privé, sur le traitement de ces plaintes par les différentes autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations du 31 août 2011, reçues le 3 octobre 2011, de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), de la Fédération nationale des ouvriers municipaux du Pérou (FENAOMP), de la Fédération régionale des travailleurs du secteur de la santé de Lima Callao et de la région Lima Province (FERSALUD), de la Fédération des travailleurs administratifs du secteur de l’éducation du Pérou (FETRASEP), de la Fédération nationale des travailleurs de l’hôtellerie et des branches connexes du Pérou (FNTHRSP), du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture (SITAMA), du Syndicat unifié des travailleurs de l’Institut national de l’enfance (SUTINSN), du Syndicat unique des travailleurs de l’administration centrale Minsa (SUTAC MINSA), du Syndicat unitaire des travailleurs administratifs des institutions éducatives (SUTAIE UGEL 05), Syndicat unitaire des travailleurs de Telefónica du Pérou (SUTTP), du Syndicat national des fonctionnaires de la force aérienne du Pérou (SINEPFAP), du Syndicat des ouvriers municipaux de Pueblo Libre (SINDOBREMUN) et du Syndicat unique des travailleurs ouvriers municipaux du Rímac (SUTRAOM Rímac). La commission note que ces organisations indiquent que, selon le rapport de l’inspection du travail, la majeure partie des plaintes déposées en 2009 par des femmes, et qui ont donné lieu à des visites d’inspection ont été l’objet d’obstructions de la part des employeurs. Les organisations syndicales ajoutent que l’inspection du travail ne publie pas les résultats des procédures ayant trait à la discrimination avec suffisamment de détails, puisqu’ils ne sont pas ventilés par sexe et qu’il n’est pas indiqué si des sanctions ont été imposées ni s’il s’agit d’inspections programmées ou faisant suite à des plaintes. Les observations des syndicats se rapportent également à des plaintes dont a été saisi le Défenseur du peuple relatives à des enquêtes disciplinaires et à des exclusions de femmes de centres de formation de la police fédérale et des forces armées en raison de leur grossesse ou des restrictions concernant l’accès à l’emploi en raison de l’âge. Les organisations syndicales mentionnent également l’absence d’organe chargé de contrôler l’application des normes du travail dans le secteur public, puisque l’inspection du travail n’a compétence que pour le secteur privé, l’absence de politiques de prévention du harcèlement sexuel et le manque de clarté quant à l’autorité compétente pour examiner les plaintes en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises à l’encontre des employeurs qui font obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail;
  • ii) l’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour discrimination soumises par les travailleurs du secteur public;
  • iii) les mesures concrètes adoptées aux fins de la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
  • iv) l’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour harcèlement sexuel.
La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait également mentionné la nécessité de transmettre des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de la loi de promotion de la compétitivité, de formalisation et de développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès à un travail décent (décret-loi no 1086); la loi portant approbation des normes de promotion du secteur agraire (loi no 27360); la loi instituant le nouveau contrat administratif de services (décret-loi no 1057) et la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 27986). La commission avait également prié le gouvernement: i) de communiquer des informations sur la mise en œuvre du système de suivi du plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et les résultats obtenus, sur les indicateurs de genre ainsi que sur les rapports établis par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes du ministère de l’Intérieur; ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux pour l’égalité de chances et sur leur impact dans la pratique tant dans le secteur public que dans le secteur privé; iii) de fournir une réponse aux observations formulées par la Chambre de commerce de Lima (CCL); et iv) de continuer d’adopter les mesures nécessaires en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son rapport régulier, des informations sur les points abordés dans l’observation et la demande directe formulées en 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la protection mise en place par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, sur les cas traités par l’inspection du travail et les tribunaux concernant l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer s’il avait adopté ou prévu des mesures de sensibilisation et de formation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinées aux personnes chargées de contrôler l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment les juges et les inspecteurs du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, dans la région métropolitaine de Lima, 785 inspections ont été menées en 2009 contre 1022 en 2008, que des formations ont été dispensées aux niveaux national et régional sur le thème du harcèlement sexuel, et qu’une page Internet consacrée aux travailleuses domestiques a été créée. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur la législation applicable aux cas de discrimination ni sur les infractions constatées, ni sur les sanctions imposées par l’inspection générale du travail. La commission note également l’absence d’information sur les inspections effectuées dans les autres régions et sur les décisions de justice prononcées dans ce domaine. Tout en se félicitant des activités de formation sur le thème du harcèlement sexuel, la commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à des activités de formation qui couvriraient les autres aspects de la discrimination dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. A cet égard, la commission souligne les conclusions de l’étude réalisée par le programme des statistiques et des études dans le domaine du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, intitulée «La femme dans le marché du travail péruvien», selon lesquelles les écarts les plus importants dans les salaires hebdomadaires ont été constatés dans les professions qui exigent un niveau plus élevé de formation ou de qualifications. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la protection garantie par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, sur tous les cas examinés par l’inspection du travail et les tribunaux concernant l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation et de formation prévues sur le thème de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes chargées de contrôler l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment les juges et les inspecteurs du travail.

Harcèlement sexuel. Adoption de directives dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 29 430 qui modifie la loi no 27 942 sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission note également les directives et résolutions ministérielles adoptées par diverses entités publiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les directives adoptées, notamment sur leur mise en œuvre. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des directives concernant tant le secteur public que le secteur privé, ainsi que copie des résolutions de l’inspection du travail et des décisions judiciaires ou administratives concernant les affaires de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note les statistiques transmises par le gouvernement sur la participation des peuples autochtones au marché du travail concernant tant le secteur public que le secteur privé, et note que le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes n’a pas été traduite en quechua, aymara et asháninka. A cet égard, et relevant la faible participation des peuples autochtones au marché du travail, tant dans les secteurs public que privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et sur l’impact du projet de promotion du développement durable des petites vallées alto-andines, du Fonds de promotion du développement forestier, du programme «Frontière Pérou-Equateur», du projet «Marenass», du plan de lutte contre le travail forcé qui prévoit l’information et la formation des peuples autochtones du programme «Pro Joven», auxquels le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports, ainsi que des informations sur toute autre mesure ou plan adoptés en vertu de la loi sur l’égalité de chances en faveur des peuples autochtones. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation des peuples autochtones au sein des organes électifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) du 25 août 2010, qui se réfèrent notamment à l’adoption de diverses dispositions législatives qui pourraient donner lieu à des discriminations indirectes, à savoir: la loi de promotion de la compétitivité, de formalisation et de développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès à un travail décent (décret-loi no 1086); la loi portant approbation des normes de promotion du secteur agraire (loi no 27360); la loi instituant le nouveau contrat administratif de services (décret-loi no 1057); et la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 27986) qui exclut ces travailleurs du bénéfice de certains avantages. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que toute inégalité ne constitue pas nécessairement une discrimination et que les régimes établis visent à améliorer objectivement et de manière raisonnable le cadre réglementaire, à moderniser l’Etat et à promouvoir l’emploi dans les petites et moyennes entreprises. S’agissant des travailleurs domestiques, la loi a pour objectif de les insérer dans le marché du travail. Afin d’être en mesure d’évaluer les textes précités à la lumière des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur impact dans la pratique.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi. Politiques, plans, programmes et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées, en particulier sur les indicateurs et les statistiques, sur les nouvelles mesures prises en application de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes (loi no 28983 de 2007) ainsi que sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures. A cet égard, la commission note que, dans ses commentaires du 12 novembre 2010 qui ont été transmis par le gouvernement, la Chambre de commerce de Lima (CCL) indique que l’application très limitée de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes ne permet pas d’évaluer la mesure dans laquelle elle est respectée. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des résolutions ministérielles établissant des objectifs et des indicateurs ayant un caractère contraignant, notamment en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, ont été adoptées. A cet égard, le gouvernement précise que 60 pour cent des secteurs ont pris ou envisagent de prendre des mesures contraignantes en la matière afin de: 1) renforcer la présence des femmes au niveau des postes de direction ou de décision; 2) éliminer le harcèlement sexuel; et 3) fixer des quotas liés au genre. Jusqu’à présent, 11 plans pour l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été adoptés au niveau régional. En outre, le ministère de l’Intérieur a adopté la résolution vice-ministérielle no 003-2009-IN-0103 qui crée l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes, et le ministère de la Femme et du Développement social a adopté la résolution ministérielle no 052-2009-MIMDES établissant des directives pour un usage du langage inclusif. Le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Intérieur et certaines entités du secteur de l’agriculture ont élaboré des plans d’action et adopté des mesures intégrant une approche de genre. S’agissant de l’application de la directive no 001-2008-IN-0908 du ministère de l’Intérieur en vertu de laquelle les femmes doivent occuper au moins 25 pour cent des postes de direction dans le secteur public (sauf dans la police), le gouvernement indique que, sur 111 postes de direction, 41 sont occupés par des femmes et que les femmes représentent 19 pour cent des effectifs de la police, trois femmes étant à la tête de commissariats. Le gouvernement assure également le suivi des statistiques des ministères et des bureaux de l’Etat. Dans le secteur privé, grâce au plan «Construisons le Pérou» du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, 100 000 femmes ont pu accéder à des emplois temporaires et à des formations, des projets ont été financés, et des entreprises dirigées par des femmes ont pu être créées. Le gouvernement ajoute que les assises du travail avec la société civile, mises en place le 31 mai 2006, constituent un espace de dialogue et de concertation entre l’Etat et la société civile pour la mise en œuvre et le suivi du plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010 et de la loi sur l’égalité de chances. A cet égard, la commission relève que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si certains progrès peuvent être constatés, la présence des femmes dans le secteur public reste considérablement inférieure à celle des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le système de suivi du plan pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes ni sur le plan statistique pour 2008-2012 ni sur les indicateurs contraignants pour l’égalité entre hommes et femmes élaborés par l’Institut national de la statistique et de l’informatique, dont la commission avait pris note dans sa précédente observation et qui auraient permis d’avoir une meilleure perception de l’évolution de la question de l’égalité entre hommes et femmes dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du système de suivi du plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et les résultats obtenus, sur les indicateurs de genre ainsi que sur les rapports établis par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes du ministère de l’Intérieur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux pour l’égalité de chances et sur leur impact tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux observations formulées par la Chambre de commerce de Lima (CCL) et de continuer à adopter les mesures nécessaires en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation et application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans son précédent commentaire sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection mise en place par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et les tribunaux qui concernent l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a adopté ou prévu des mesures de sensibilisation et de formation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinées aux personnes chargées d’appliquer la législation interdisant la discrimination, y compris les juges et les inspecteurs du travail.

Harcèlement sexuel. Adoption de directives dans les secteurs public et privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel ont été adoptées en 2007 au ministère des Transports et des Communications, au ministère de l’Education et au ministère de l’Intérieur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le plan sur l’égalité de chances visait notamment à ce que, d’ici à 2010, 60 pour cent des institutions publiques et 20 pour cent des institutions privées aient adopté et mis en œuvre des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la proportion d’institutions qui auront adopté et mis en œuvre ces directives en 2010. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des directives adoptées dans les secteurs public et privé. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de décisions de l’inspection du travail et de décisions judiciaires ou administratives concernant les affaires de harcèlement sexuel. Enfin, elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note que le plan national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a été traduit en quechua, aymara et asháninka, et que la loi sur l’égalité de chances sera également traduite. La commission prend note des nombreux programmes concernant les zones rurales qui tiennent compte des peuples autochtones et du principe d’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique par exemple que le ministère de l’Agriculture a mis au point des indicateurs pour évaluer la participation des femmes à de nombreux projets. Il indique aussi que le projet de promotion du développement durable des petites vallées alto-andines vise notamment à accroître le nombre de femmes qui participent à ses activités et au processus décisionnel, et que le Fonds de promotion du développement forestier propose que les femmes autochtones participent à la mise en œuvre des projets. Le gouvernement signale d’autres projets de promotion des femmes autochtones comme le programme «Frontière Pérou-Equateur» et le projet «Marenass» (gestion durable des projets). Il indique aussi que le Plan de lutte contre le travail forcé a été adopté et qu’il prévoit la diffusion d’informations et de formations pour les peuples autochtones des zones touchées par le travail forcé, ainsi que la création d’alternatives productives en faveur des groupes touchés par le travail forcé. Le gouvernement fournit des informations sur les stratégies adoptées en matière de santé, d’éducation et de sécurité sociale pour les peuples autochtones. Il mentionne également le programme «Pro Joven» mis en place à Cajamarca afin de former 600 jeunes démunis ayant une formation limitée. Le gouvernement indique que ces programmes ne ciblent pas exclusivement les peuples autochtones, mais qu’ils concernent les zones rurales où une grande partie de la population est autochtone. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce type de mesures et sur leurs résultats, et de fournir des informations sur la traduction et la diffusion de la loi sur l’égalité de chances.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la situation des femmes autochtones dans l’emploi, et sur la mise en place des quotas mentionnés dans ses précédents commentaires, notamment des quotas prévoyant que la liste des candidats au Congrès comporte au moins 30 pour cent de femmes et au moins 15 pour cent de personnes appartenant à des communautés autochtones.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité entre hommes et femmes. Politiques, plans, programmes et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 28983 de 2007 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques, plans et programmes adoptés en application de cette loi. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, un budget qui met l’accent sur les questions de l’égalité entre hommes et femmes a été adopté au niveau national (loi no 29083, système général de budget). Selon ce budget, les autorités publiques intègrent dans l’analyse de l’évaluation budgétaire l’incidence des politiques sur l’égalité entre hommes et femmes. Dans le cadre des politiques nationales qui doivent être exécutées par les autorités gouvernementales nationales, une deuxième politique d’égalité entre hommes et femmes a été adoptée et des objectifs et des indicateurs ont été approuvés. La commission note que, en 2007, plusieurs autorités régionales et locales mentionnées par le rapport du gouvernement ont adopté des politiques sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Sur le plan éducatif, le gouvernement mentionne des programmes d’éducation participatifs, et cite notamment la Directive no 001-2007-VMGP/DITOE qui encourage l’intégration des questions de genre aux niveaux maternel, primaire et secondaire. Le gouvernement a également fourni des informations sur le programme national de mobilisation pour l’alphabétisation, qui a permis d’alphabétiser 666 000 personnes en 2007 dans l’ensemble du pays, dont 79 pour cent de femmes. S’agissant des indicateurs et des statistiques, le gouvernement indique qu’il a élaboré un système de suivi du plan sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et que l’Institut national de la statistique et de l’informatique a préparé un plan statistique pour 2008-2012 qui permettra de mettre au point des indicateurs sur l’égalité entre hommes et femmes. Ce plan statistique tient compte des questions d’égalité en vue du recensement. La commission note qu’en 2010 des statistiques officielles par sexe et des indicateurs sur l’égalité entre les sexes seront disponibles, et que ceux-ci existent déjà dans certains domaines mentionnés dans le rapport du gouvernement. Enfin, trois observatoires des femmes ont été mis en place à Puno, Apurímac et Ayacucho. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises, notamment sur les indicateurs et les statistiques, et sur toute nouvelle mesure adoptée en application de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière aussi de communiquer des informations sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Cadre législatif et application. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur l’impact de la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et établit des sanctions, et sur le décret suprême no 002-98-TR portant réglementation de cette loi. Elle avait également demandé si des mesures d’action positive avaient été adoptées dans le but de favoriser l’accès à l’emploi et à la formation des catégories traditionnellement victimes de discrimination. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, seulement 13 cas d’infractions à la législation susmentionnée ont été relevés. Elle rappelle qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas, mais résulte souvent de l’inadéquation du cadre juridique qui régit les plaintes pour discrimination, de la méconnaissance des droits garantis par la loi et de l’inaccessibilité des procédures de règlement des différends. Elle note que le décret suprême ne s’applique qu’à la discrimination dans les offres d’emploi et l’accès à la formation, et non à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le gouvernement attire l’attention sur les mesures prises par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle pour prévenir la discrimination dans l’accès à l’emploi. Concrètement, cet organisme met en place la procédure propre à faire respecter les règles en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi. Il a élaboré un système destiné à contrôler les offres d’emploi paraissant dans les annonces classées des grands quotidiens nationaux et publie un rapport mensuel désignant les entreprises qui ont publié des offres d’emploi discriminatoires, en précisant le type de discrimination en question. Cette démarche devrait permettre, selon le gouvernement, de prendre les mesures adéquates pour corriger la situation et sensibiliser l’opinion.

2. La commission prie le gouvernement:

–           d’envisager d’évaluer la législation pour déterminer si elle offre une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, et d’informer la commission des résultats de cette évaluation et de la suite qu’il entend lui donner;

–           d’envisager de dispenser une formation à ceux qui sont chargés d’appliquer la législation, y compris les juges et les inspecteurs du travail, ainsi que d’organiser des activités de sensibilisation pour faire connaître leurs droits aux travailleurs et aux employeurs; et

–           de fournir des informations sur les cas d’infraction à la législation nationale relative à la discrimination dont ont été saisis l’inspection du travail et les tribunaux, ainsi que sur les résultats des activités de contrôle de la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle.

3. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note des actions menées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances 2002-2005, des progrès enregistrés et des difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne l’absence d’indicateurs adéquats. Elle prend note du nouveau Plan pour l’égalité de chances des hommes et des femmes 2006-2010, dont les objectifs prévoient notamment la progression du nombre des femmes à des postes de responsabilité dans les secteurs public ou privé, la progression du nombre des femmes accédant à la propriété de la terre et au crédit, et enfin l’augmentation du nombre des femmes accédant à des occupations non traditionnelles et mieux rémunérées. Elle note également qu’à partir de 2010 les statistiques seront ventilées par sexe et comporteront des indicateurs concernant le rôle des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de ce plan pour l’égalité de chances et sur les résultats obtenus.

4. Harcèlement sexuel.  La commission note que l’un des objectifs du Plan pour l’égalité de chances prévoit que, d’ici à 2010, 60 pour cent des institutions publiques et 20 pour cent des institutions privées devront avoir adopté et mis en œuvre des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer un échantillon de directives ou autres procédures élaborées dans les secteurs public ou privé, et de donner aussi, dans la mesure du possible, des informations sur leur application dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les politiques et mesures adoptées en application de l’article 7, alinéa b), de la loi no 28983 récemment adoptée, qui instaure des procédures justes, efficaces et opportunes de dénonciation et de répression de la violence sexuelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des copies de décisions judiciaires et administratives, des statistiques sur le nombre de procédures engagées, des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur les initiatives qui auraient pu être prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs contre le harcèlement sexuel.

5. Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note que la loi no 26772 et son règlement n’ont pas encore été traduits dans les langues indigènes. Elle note également que cette tâche a été confiée à la Direction de l’éducation culturelle bilingue et rurale, du ministère de l’Education, et que ces textes seront ainsi traduits en quechua cuzqueño, quechua ayacuchano, ashaninka, aymará et dans d’autres dialectes amazoniens. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation susmentionnée a été traduite et diffusée auprès des différentes communautés indigènes. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des membres de ces communautés dans l’emploi et la profession.

6. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications plus détaillées sur la situation des femmes indigènes dans l’emploi et la profession, les activités que celles-ci exercent et les mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir l’égalité des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Elle le prie en particulier de faire savoir si un diagnostic de la situation dans l’emploi et la profession des femmes indigènes a été effectué  et si des plans spécifiques de promotion de l’égalité de ces femmes dans l’emploi et la profession ont été élaborés, en tenant compte de leur situation et de leurs particularités.

7. Action positive. La commission rappelle qu’elle avait demandé si des mesures d’action positive avaient été prises pour faciliter l’accès des populations qui font habituellement l’objet de discrimination à l’emploi et à la formation. Elle note qu’en vertu de la loi un nombre minimum d’emplois sont réservés aux personnes handicapées dans les institutions publiques et d’autres mesures en faveur des mères qui ont des responsabilités familiales sont prévues. En outre, la liste des candidats au Congrès doit comporter au moins 30 pour cent de femmes et au moins 15 pour cent de personnes appartenant à des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets de ces mesures dans la pratique et de continuer à lui donner des informations sur toutes autres mesures d’action positive.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Egalité entre hommes et femmes au travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 28983 du 12 mars 2007 portant égalité de chances entre hommes et femmes, instrument qui a pour objet d’établir le cadre normatif, institutionnel et politique propre à garantir aux niveaux national, régional et local l’exercice des droits des hommes et des femmes à l’égalité, à la dignité, à l’épanouissement individuel, au bien-être et à l’autonomie, loin de toute discrimination, dans la vie publique comme dans le domaine privé. Elle note qu’aux termes de l’article 6 f) de cet instrument les autorités nationales, régionales et locales de tous les secteurs doivent, lorsqu’elles adoptent des politiques, des plans et des programmes, «garantir le droit à un travail productif, s’exerçant dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité de la personne, incorporant des dispositions propres à éviter tout type de discrimination au travail entre hommes et femmes, dans l’accès à l’emploi, dans la formation, dans la promotion et dans les conditions de travail, de même qu’une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les droits au travail incluant la protection contre le harcèlement sexuel et la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, plans et programmes adoptés pour faire porter effet à cette loi et sur leur application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires, de la promulgation de la loi no 27942 du 26 février 2003 sur le harcèlement sexuel (prévention et sanctions) et du contenu du décret suprême no 001-2000 - PROMUDEH. Ce décret porte approbation du Plan national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour la période 2001-2005, et donne effet à ce plan.

2. Sanctions en cas de discrimination dans l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la loi no 27270 du 12 mai 2000 portant modification du Code pénal, de la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et envisage les sanctions dont est assortie cette infraction, et du décret suprême no 002-98TR pris en application de la loi no 26772. Prière de transmettre des informations sur l’incidence de cette législation en indiquant, par exemple, si l’on estime qu’elle a eu un effet dissuasif et qu’elle a permis de prévenir les discriminations en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Prière également d’indiquer si une action positive a été menée pour faciliter l’accès à l’emploi et à la formation de groupes qui sont traditionnellement victimes de discriminations et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur cette action et sur les résultats obtenus.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’au paragraphe 4.1 du Plan national sur l’égalité de chances pour la période 2001-2005, il est fait référence à: 1) une forte présence féminine dans le secteur non structuré de l’économie; 2) une proportion plus importante de femmes dans les emplois peu productifs et très précaires; et 3) des écarts de revenus entre les hommes et les femmes. Le plan fixe des objectifs stratégiques: 1) promouvoir les droits économiques des femmes; 2) promouvoir l’égalité d’accès aux ressources, à l’emploi, aux marchés et au commerce; et 3) faire prendre conscience aux acteurs concernés, aux entreprises et aux organisations syndicales des obstacles et des discriminations qui existent dans le monde du travail. Prière de transmettre des informations sur les résultats de ce plan, sur les difficultés rencontrées et les progrès accomplis et sur la manière d’assurer la pérennité du plan. De même, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités entreprises dans le cadre du Programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), communément appelé «Femmes entrepreneurs», et des autres programmes mentionnés dans le rapport. Elle relève que le programme «Femmes entrepreneurs» renforce les capacités des municipalités qui y participent en déléguant les moyens de gestion, et que cela vise à promouvoir l’emploi et à créer des revenus pour les femmes au niveau local; entre 1997 et mars 2003, le programme «Femmes entrepreneurs» a permis de générer 37 024 emplois temporaires pour les femmes à Lima et à Ayacucho. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant dans quels secteurs ces emplois ont été créés, de préciser la durée moyenne de ces emplois, et de mentionner les mesures adoptées pour faciliter l’accès des femmes à des emplois plus stables.

4. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 dans laquelle elle avait instamment prié les gouvernements d’adopter des mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 27942 du 26 février 2003 sur le harcèlement sexuel (prévention et sanctions) et du règlement pris en application. Elle note que cette loi modifie, entre autres, le texte unique du décret législatif no 728 (loi de productivité et de compétitivité au travail) approuvé par le biais du décret suprême no 003-97-TR. Cette loi modifie l’article 30 g) aux termes duquel les actes contraires à la morale et tous les actes qui portent atteinte à la dignité du travailleur sont considérés comme des actes hostiles équivalant à un licenciement. Cet article prévoit que les actes de harcèlement sexuel donnent lieu à une enquête et à des sanctions, conformément à la loi applicable en la matière. La commission note aussi que, dans le secteur privé, en vertu de l’article 23 du règlement, le travailleur peut: 1) intenter un recours pour mettre fin aux actes hostiles; ou 2) exiger le versement d’une indemnité considérant qu’il a été licencié; aux termes de l’article 38 de la loi de productivité et de compétitivité au travail, cette indemnité sera équivalente à un salaire et demi mensuel pour chaque année de service, le maximum étant fixé à 12 salaires.

La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures visant à protéger contre le risque de licenciement les personnes qui, s’estimant victimes de harcèlement sexuel, ont préféré intenter un recours pour mettre fin aux actes hostiles plutôt que de mettre fin à leur contrat. Elle souhaiterait également savoir si, en pratique, des personnes ont cherché à mettre fin à leur contrat puisque, malgré l’indemnité, le fait de perdre son emploi peut dissuader la victime de harcèlement de choisir cette option. Prière de transmettre des informations sur l’application pratique de cette législation - copie de décisions de justice et rapports de l’inspection du travail, statistiques sur le nombre de procédures engagées dans les secteurs public et privé pour permettre à la commission d’évaluer de façon plus approfondie l’incidence de cette législation. Prière également de transmettre des informations sur des initiatives qui auraient été lancées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de lutter contre le harcèlement sexuel.

5. Langues indigènes et lois sur le travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la loi no 28106 sur la reconnaissance, la préservation, la promotion et la diffusion des langues indigènes a été promulguée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si la loi no 26772 sur la discrimination et son règlement d’application ont été traduits en quechua, en aymará et dans d’autres langues indigènes. Elle espère que, si ces textes n’ont pas été traduits, le gouvernement intensifiera ses efforts pour traduire et diffuser la législation du travail dans les différentes langues indigènes, et la  tiendra informée des progrès accomplis dans ce sens.

6. Communautés et femmes indigènes. La commission avait pris note du programme spécial des communautés indigènes; elle note que le gouvernement mentionne différents programmes axés sur l’emploi rural, et le prie de transmettre des informations plus précises sur la manière dont ces politiques promeuvent l’égalité de traitement des communautés indigènes dans l’emploi et la profession. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes indigènes dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires ainsi que des annexes et des données statistiques jointes.

1. La commission prend note de la promulgation de la loi no 27270 du 12 mai 2000 qui condamne les actes de discrimination et qui modifie le Code pénal et la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et prévoit les sanctions administratives applicables pour un tel délit. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si le décret suprême no 002-98-TR qui réglementait la loi no 26772 a été modifié en conséquence et de lui fournir des informations sur d’éventuelles requêtes invoquant le principe de la convention non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux diverses professions mais aussi en ce qui concerne les conditions de travail et la formation professionnelle.

2. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 26772 du 14 avril 1997 sur l’interdiction de toute discrimination dans les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation ainsi que son décret d’application de 1998, deux plaintes pour cause de discrimination dans l’emploi ont été déposées qui portent toutes deux sur des discriminations fondées sur l’âge.

3. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur les activités du programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), des groupes organisés féminins d’offres d’emploi (GOOL), du Programme d’emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME) et du Programme de formation professionnelle des jeunes (ProJoven). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, en outre, des statistiques ventilées par sexe à propos des programmes PRODAME et ProJoven. La commission observe que, selon les indicateurs sociaux de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI), le taux de sous-emploi des femmes atteignait 49,1 pour cent en 1999 alors que celui des hommes était de 38,8 pour cent. En outre, la commission observe que le taux d’activité des femmes demeure peu élevé et que la pauvreté constitue l’un des problèmes fondamentaux des femmes. La commission espère que les programmes en cours d’exécution auront un véritable impact sur la pauvreté et contribueront ainsi à faciliter l’accès des femmes au marché du travail et à améliorer leur statut professionnel.

4. La commission note qu’il a été demandé au ministère de la Justice d’indiquer si la loi no 26772 et son règlement d’application ont été traduits en quechua, aymara et autres langues indigènes. La commission espère que, si ces textes n’ont pas été traduits, le gouvernement intensifiera ses efforts pour traduire et diffuser la législation du travail dans les différentes langues indigènes et la tiendra informée des progrès accomplis dans ce sens. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes indigènes dans l’emploi et la profession.

5. La commission prend note du programme spécial des communautés indigènes de la Commission (Adjuntía) pour les droits de l’homme et les personnes handicapées, mis en place pour examiner les problèmes relatifs à la promotion et à la défense des droits des communautés indigènes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette des informations sur les activités entreprises dans le cadre de ce programme, qui portent sur la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

6. La commission prend note de la promulgation du décret suprême no 011-2000-PROMUDEH qui institue la commission multisectorielle ad hoc chargée du suivi et de l’évaluation du Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2000-2005 aux échelons national, régional et local. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2000-2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note avec intérêt l'adoption, le 1er février 1998, du décret suprême no 002-98-TR réglementant la loi no 26772 et qui dispose que l'interdiction figurant dans cette loi d'inclure des conditions constituant soit une discrimination soit une négation ou une modification du principe d'égalité de chances et de traitement dans les offres d'emploi et l'accès aux moyens de formation est également applicable aux employeurs, aux moyens de formation comme aux agences d'emploi ou autres qui servent d'intermédiaires en matière d'offres d'emploi. Le règlement prévoit que les investigations concernant les allégations de faits discriminatoires seront réalisées par l'autorité administrative du travail, à savoir la Direction de l'emploi et de la formation professionnelle, et réglemente la procédure et les sanctions applicables (amendes). Il prévoit également la possibilité pour les personnes ayant participé à un processus de sélection pour un poste de travail ou à un moyen de formation de saisir le juge judiciaire d'une demande d'indemnité pour les dommages et préjudices subis s'ils n'ont pas été retenus pour l'emploi ou la formation en question suite à la prise en compte de l'un des critères de discrimination prohibés figurant dans la loi no 26772. Prière de fournir des informations sur les éventuelles requêtes présentées aux tribunaux à cet égard, en particulier sur la charge de la preuve en matière d'allégations de discrimination devant les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires.

2. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités du Programme féminin de consolidation de l'emploi (PROFECE), des Groupes organisés féminins d'offres d'emploi (GOOL), du Programme d'emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME), du Programme de formation professionnelle des jeunes (PROJOVEN), du Système d'information du travail (PROEMPLEO) et de la proposition d'incorporer le thème de "l'identité des sexes" dans les cours de l'enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des programmes susmentionnés et souhaiterait savoir si, effectivement, le thème de l'identité des sexes a été inclus dans les cours enseignés au secondaire et, dans l'affirmative, si ce cours aborde la question de la discrimination en matière d'emploi et de profession et à partir de quelle date il a été décidé de mettre en oeuvre ce programme.

3. La commission prend note avec préoccupation du fait que - selon les conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.69, paragr. 16, 18 et 20, 13 avril 1999) - l'accès à l'emploi et à la promotion est très souvent influencé par des critères raciaux, tandis que certains travaux mineurs ou dépréciés seraient abandonnés aux personnes d'origine indigène ou africaine; que la population indigène, souvent sans documents d'identité et analphabète, se trouverait en fait dans l'impossibilité d'exercer ses droits civiques et politiques; et que les indigènes monolingues ne pourraient pas en fait disposer d'interprètes et que les textes de lois ne seraient pas traduits dans les langues indigènes. La commission considère que le premier pas vers la divulgation des droits est la traduction des textes législatifs y afférents. Par conséquent, elle prie le gouvernement d'indiquer si les textes de lois, en particulier la loi no 26772 et son règlement, ont été traduits en quechua, aimara et autres langues indigènes et si ces populations ont été informées de la possibilité qu'elles ont de présenter un recours en cas de discrimination, exclusion ou altération de leur égalité de chances et de traitement fondée, entre autres, sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Si tel n'est pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir faire un effort pour traduire et divulguer les lois relatives à l'emploi dans les différentes langues indigènes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la forme prise par la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne les personnes d'origine indigène ou africaine et d'indiquer s'il existe des programmes de formation et d'emploi similaires à ceux décrits au paragraphe 2 de la présente demande directe ou d'autres programmes d'action positive en faveur des populations parlant le quechua, l'aimara ou d'autres langues indigènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption, en avril 1997, de la loi no 26772 qui dispose que les offres d'emplois et l'accès aux moyens de formation ne peuvent comporter des conditions constituant soit une discrimination, soit une négation ou une modification du principe d'égalité de chances et de traitement, fondées sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, entre autres.

2. Au sujet de sa demande directe antérieure sur les résultats obtenus par les programmes de formation tels que le "PRODAME" et le "Programme d'autogénération d'emplois pour les femmes ayant des responsabilités familiales", la commission prend note avec intérêt qu'une série de programmes destinés à faciliter l'admission et le maintien des femmes sur le marché de l'emploi ont été mis en oeuvre. Parmi ceux-ci, on peut citer le "Programme de consolidation de l'emploi féminin" (PROFECE), lancé en novembre 1996, dont l'objectif est d'organiser l'insertion sur le marché du travail des femmes adultes démunies; on peut également citer l'action menée conjointement avec des groupes structurés de placement de femmes, connus sous le nom de GOOLS, ainsi que cet autre programme signalé par le gouvernement, intitulé "Actions de sensibilisation des entreprises pour une meilleure image des GOOLS". La commission note également que ces actions ont permis de contacter plus de 80 entreprises et de recevoir 1 700 offres d'emploi pour femmes. Elle prend également note que le PROFECE a étendu son activité à d'autres régions du pays, que des activités de coordination ont été menées avec des organismes publics et privés, que l'on est en train de trouver de nouvelles sources de financement, et que des programmes de formation préprofessionnelle et de formation des jeunes, ouverts aux femmes démunies, sont actuellement mis en oeuvre, en plus des programmes d'entreprises individuelles et de micro-entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, sur l'avancement de ces programmes.

3. S'agissant de la situation juridique de la femme qui souhaite entrer dans les forces armées, sujet traité dans les demandes précédentes, la commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 26628 du 13 juin 1996, les femmes peuvent accéder aux écoles d'officiers et de sous-officiers des forces armées (armée de terre, marine et force aérienne). Elle dispose en outre que toutes les institutions des forces armées sont tenues de réviser leurs règlements, leurs manuels et leurs directives en fonction de la loi précitée, de telle manière que les femmes qui souhaitent intégrer un corps d'armée puissent le faire en jouissant des mêmes avantages que le personnel masculin.

4. S'agissant de la possibilité pour les enfants des deux sexes d'assister à de nouveaux cours scolaires sur l'éducation familiale et les pratiques dans le monde du travail, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les programmes scolaires pour les cours du premier au quatrième degré présentent des innovations dans ce sens, avec l'introduction de la matière "Education familiale". En outre, le ministère de l'Education est en train d'élaborer un programme intitulé "Programme national d'éducation sexuelle", qui a réussi depuis 1996 à former 12 300 enseignants et vise entre autres à inculquer le sens des responsabilités en matière de paternité et de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser et faciliter l'admission des femmes à des programmes de formation tels que le "PRODAME" et le programme de formation des jeunes à l'emploi et à l'expérience du travail, mis en place dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi (décret législatif no 728 modifié le 27 juillet 1995 par la loi no 26513). Dans son observation de cette année à propos de cette législation, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, non seulement il n'existe pas de possibilité juridique de discrimination sexuelle dans l'accès à la formation, mais encore des projets sont à l'étude, dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi, pour encourager la réinsertion des femmes dans le marché du travail. Le gouvernement cite par exemple le "programme d'autogénération d'emploi pour les femmes ayant des responsabilités familiales". La commission note que le gouvernement fournit des statistiques faisant apparaître que, dans le cadre du programme d'expérience pratique au travail mis en place en application de la loi de promotion de l'emploi, au cours des six dernières années, non moins de 17 403 jeunes femmes ont signé des contrats de cette nature (ce qui équivaut à 45 pour cent du total de ces contrats). La commission espère recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les résultats de ce programme et de tout autre programme qui aurait été mis en place pour favoriser l'égalité entre hommes et femmes tant en matière de formation que de création d'emplois.

2. Rappelant sa précédente demande directe relative à la résolution ministérielle no 167/92-TR de 1992, instituant une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, la commission note que cette instance, qui a achevé ses travaux, a recommandé entre autres mesures une révision complète de la législation concernant le travail des femmes et l'abrogation de la loi no 2851 du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes et des mineurs (énonçant certaines prescriptions et proscriptions concernant le travail des femmes allant au-delà des mesures de protection de la capacité de reproduction, qui ne s'appliquent pas aux hommes et que la commission jugeait désuètes). La commission note avec intérêt que la loi no 26513 tendant à modifier la loi de promotion de l'emploi abroge la loi no 2851. Notant que, en vertu de la résolution suprême no 020-95-TR du 21 septembre 1995, une commission spéciale - à composition tripartite - a été créée pour élaborer un projet de loi concernant les mères de famille qui travaillent, la commission souhaiterait être informée de ses travaux et recevoir copie de tout nouveau texte ayant trait à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi et de profession.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe concernant i) la possibilité, pour les enfants des deux sexes, de suivre les nouveaux cours d'éducation familiale et de formation au travail; et ii) la situation juridique des femmes souhaitant entrer dans les forces armées. Elle demande en conséquence des éclaircissements sur ces deux points.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission exprimait l'espoir que le gouvernement serait en mesure de fournir des informations sur les recours formés devant la Cour constitutionnelle par des personnes qui auraient été victimes de mesures discriminatoires de la part des autorités administratives du travail. Elle note que le gouvernement s'engage à communiquer la jurisprudence pertinente une fois que la cour aura connu de ces affaires, et elle espère recevoir de telles informations dans les prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des conclusions du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner les réclamations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) alléguant l'inexécution par le Pérou de plusieurs conventions, dont la convention no 111. Elle note que ces conclusions ont été adoptées par le Conseil d'administration à sa 267e session, en novembre 1996 (document GB.267/15/2). Elle note qu'en ce qui concerne l'allégation de discrimination contre des dirigeants syndicaux sur la base de l'opinion publique il a été recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'à l'avenir les licenciements décidés en application de la loi de promotion de l'emploi (loi no 26513 du 27 juillet 1995) ne puissent résulter de l'expression d'une opinion politique, notamment par des dirigeants syndicaux. Quant à l'allégation de discrimination fondée sur le sexe, le rapport du Conseil d'administration indique que, faute d'éléments permettant d'examiner le bien-fondé de cette allégation générale selon laquelle la nouvelle loi serait discriminatoire, le comité n'a pas été en mesure d'examiner de manière plus approfondie cet aspect de la réclamation. Toutefois, notant que la commission d'experts a demandé des précisions sur l'incidence des programmes résultant de la loi de promotion de l'emploi sur l'accès des femmes à la formation, ce rapport exprimait l'espoir que, dans ses futurs rapports au titre de l'application de cette convention, le gouvernement du Pérou fournirait toutes précisions demandées.

2. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de la loi no 653 sur la promotion de l'investissement dans le secteur agricole, dont l'article 5 dispose que "la propriété et la gestion de la propriété agraire peuvent être exercées par toute personne naturelle ou morale, à égalité de conditions et sans autres restrictions que celles fixées par la loi et la Constitution".

1. Rappelant sa précédente demande directe relative à la résolution ministérielle no 167/92-TR du 16 juillet 1992, instituant une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, avec pour mission de réviser les dispositions législatives relatives au travail des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les travaux de cette commission, ainsi que sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes dans l'emploi, pour donner effet aux recommandations adoptées au terme du colloque de 1991 sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits (organisé par la Commission spéciale des droits de la femme), notamment:

i) la mise en oeuvre d'une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des tâches qui leur sont traditionnellement assignées soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;

ii) la promotion de la participation des femmes aux activités du secteur privé et du secteur public;

iii) la mise en oeuvre d'une politique d'enseignement axée sur les femmes et la promotion de leurs qualifications techniques et supérieures dans le domaine du travail.

2. La commission note que le gouvernement annonce la mise en place d'un programme de formation professionnelle des jeunes et de stages pré-professionnels, dans le but de favoriser la création d'emplois à l'intention des travailleurs au chômage ou en sous-emploi, en offrant aux bénéficiaires l'assistance technique et juridique nécessaire qui désirent créer une petite ou une microentreprise. Elle note que, depuis l'inauguration de ce programme en novembre 1990, 4 281 entreprises ont ainsi été créées et une assistance a été accordée à 12 515 bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques concernant le nombre de candidats, bénéficiaires et participants, ventilées par sexe, en précisant les mesures prises pour favoriser l'accès des femmes à ce programme.

3. La commission prend note du rapport fourni par le Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (document ONU CEDAW/C/13/Add.29, du 17 juin 1991), qui fait ressortir que, depuis 1991, des cours d'éducation familiale pour les jeunes filles et de pratiques du travail pour les garçons sont dispensés dans les écoles secondaires. Notant qu'une évaluation de cette innovation était attendue, la commission exprime l'espoir qu'en vertu du principe de non-discrimination, garçons et filles auront accès à ces deux sortes de cours sans aucune discrimination. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.

4. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement au CEDAW, qui précise que les femmes n'ont pas accès aux forces armées, même si certaines ont été admises au Centre des hautes études militaires (CAEM), et que 26 femmes en sont sorties diplômées entre 1975 et 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures en vue de l'admission des femmes dans l'armée.

5. La commission rappelle que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles au sujet des recours dont celui-ci était saisi par des personnes se déclarant victimes de décisions discriminatoires par les autorités administratives du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient sur l'application de la convention.

1. Concernant la situation des femmes, la commission note les statistiques fournies, qui montrent, en particulier, que l'emploi féminin se caractérise par un sous-emploi important et des qualifications peu élevées mais qui tendent à s'améliorer, et que leur taux de participation dans l'activité économique a diminué entre 1990 et 1991.

Elle note cependant avec intérêt l'adoption de la résolution ministérielle no 167-92-TR du 16 juillet 1992, par laquelle est constituée une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, chargée de réviser les dispositions législatives relatives au travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les travaux de cette commission ainsi que sur toutes mesures prises qui assureraient la promotion de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes dans l'emploi et qui redresseraient la situation, notamment celles qui donneraient effet aux recommandations du Colloque sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits (organisé par la Commission spéciale des droits de la femme), telles que:

i) mise en oeuvre d'une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des travaux qui leur sont traditionnellement assignés soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;

ii) promotion de la participation des femmes aux activités du secteur privé ainsi qu'au sein du secteur public;

iii) pratique d'une politique éducative à l'égard des femmes et promotion de leur qualification technique et supérieure dans le monde du travail.

2. La commission prend note des mesures pratiques adoptées par le nouveau gouvernement pour promouvoir l'emploi en général dans le cadre de la politique nationale de l'emploi établie par la loi no 728 du 8 novembre 1991, dont l'article premier se réfère à la promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi. Elle prend note en même temps des activités génératrices d'emplois réalisées notamment dans le cadre des programmes de formation professionnelle des jeunes et de la promotion de l'emploi indépendant et des petites entreprises (PRODAME). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats concrets de cette politique et de ces programmes, en particulier, la manière dont il est fait application des principes de la convention.

3. La commission a pris bonne note des informations relatives aux dispositions législatives qui assurent l'égalité entre hommes et femmes pour l'accession à la propriété de la terre. Elle prie le gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, une copie du décret-loi no 653 portant loi pour la promotion des investissements dans le secteur agricole.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant au recours dont il était saisi par des personnes se considérant victimes de décisions discriminatoires de la part des autorités administratives du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission prend note avec intérêt des activités entreprises par la Commission spéciale des droits de la femme, et en particulier des conclusions et recommandations du Colloque sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits. Elle prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ses recommandations, et notamment sur les mesures prises pour:

i) mettre en oeuvre une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des travaux qui leur sont traditionnellement assignés soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;

ii) promouvoir la participation des femmes aux activités du secteur privé ainsi qu'au sein du secteur public (la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupées dans ce dernier secteur à divers niveaux de responsabilité);

iii) pratiquer une politique éducative à l'égard des femmes et promouvoir leur qualification technique dans le monde du travail.

2. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport complémentaire du gouvernement selon laquelle d'importants progrès ont été accomplis dans le sens de l'insertion des femmes dans le marché du travail, avec la mise en place de divers mécanismes leur permettant de disposer d'une assistance technique, de facilités de crédit et d'accès à la qualification. Le rapport se réfère en particulier au Programme d'occupation indépendante et de petites entreprises PRODAME, ainsi qu'au programme spécial de formation professionnelle des jeunes chômeurs. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de ses efforts, en précisant la proportion de femmes qui participent aux programmes susmentionnés.

3. La commission a relevé une recommandation du colloque précité, tendant à l'adoption d'une nouvelle version de la loi de réforme agraire, afin que soit instaurée l'égalité des sexes dans l'accès à la propriété de la terre. Elle prie le gouvernement de l'informer sur les dispositions qui seraient adoptées à cet égard et de lui en faire parvenir le texte avec son prochain rapport.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant aux recours dont il était saisi par des personnes se considérant victimes de décisions discriminatoires des autorités administratives du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces informations lui seront transmises sous forme de rapport complémentaire dès lors qu'il les aura reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note avec intérêt de la loi no 25155 du 26 décembre 1989, en vertu de laquelle est interdite toute discrimination fondée sur le sexe dans les règlements, statuts ou autres normes dans les institutions sportives, sociales ou culturelles. Cependant, la commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa demande directe précédente, la commission a pris note de la création de la Commission spéciale des droits de la femme et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités exercées par cette commission spéciale.

2. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, que des informations ont été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant aux recours dont il a été saisi par des personnes qui se considèrent victimes de décisions discriminatoires émanant des autorités administratives du travail, et que le gouvernement communiquera de telles informations dès qu'elles seront en sa possession.

3. La commission a pris note des informations relatives aux charges de confiance auxquelles s'applique l'article 2 du décret-loi no 276 portant loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public, de même que de celles relatives aux catégories de personnes exclues du champ d'application de cette loi.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les recours dont dispose le travailleur dont la plainte a été déclarée sans fondement par l'autorité administrative du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans sa demande directe précédente, la commission a pris note de la création de la Commission spéciale des droits de la femme et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités exercées par cette commission spéciale.

La commission note que les informations demandées seront communiquées prochainement.

2. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, que des informations ont été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant aux recours dont il a été saisi par des personnes qui se considèrent victimes de décisions discriminatoires émanant des autorités administratives du travail, et que le gouvernement communiquera de telles informations dès qu'elles seront en sa possession.

3. La commission a pris note des informations relatives aux charges de confiance auxquelles s'applique l'article 2 du décret-loi no 276 portant loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public, de même que de celles relatives aux catégories de personnes exclues du champ d'application de cette loi.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les recours dont dispose le travailleur dont la plainte a été déclarée sans fondement par l'autorité administrative du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer