National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, transmises dans une communication du 28 août 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points qui suivent.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 185 du Code pénal punit quiconque utilise un enfant, à savoir une personne de moins de 14 ans, conformément à l’article 112 du code, pour la production de matériel pornographique, ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 111a du Code pénal il est interdit de prendre des photographies, de réaliser des films ou d’effectuer tout autre enregistrement d’un mineur (défini comme une personne de moins de 18 ans) pour produire des articles ayant un contenu pornographique. La commission note que cette disposition interdit également la vente, la distribution ou l’exposition de matériel de ce type, et qu’elle interdit d’inciter un mineur à participer à un spectacle pornographique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 246 du Code pénal, qui interdit la production, la possession, ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants, n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel texte de loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et de transmettre ce texte. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur cette question.
Toutefois, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présenté au Comité des droits de l’enfant le 29 juillet 2009. D’après ces informations, une étude de 2006 a indiqué que de nombreux enfants roms commencent à travailler jeunes, y compris en exerçant des activités relevant de la délinquance (CRC/C/OPSC/SRB/1; paragr. 199). La commission note aussi que le rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Serbie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), qualifie la vente de stupéfiants comme une forme d’exploitation de l’enfant dont sont victimes les enfants vulnérables de Serbie, tels que les enfants des communautés rurales paupérisées, les enfants roms et les enfants placés dans des familles. A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur la localisation des travaux dangereux doivent être collectées auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail; elle avait demandé au gouvernement de fournir ces informations. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux dangereux localisés par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits des rapports de ses services. La commission prend note des informations fournies avec le rapport du gouvernement concernant la convention no 138 sur la structure de l’inspection du travail. Dans ce rapport, le gouvernement déclare que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction concernant l’emploi des enfants; la commission en prend note. Elle prend également note des réponses écrites données par le gouvernement le 20 juin 2008 à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant selon lesquelles les contrôles concernant l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans ont montré que les employeurs respectaient les obligations imposées par la loi (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97).
2. Police. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un service de lutte contre le crime organisé (comprenant un département de lutte contre la traite des personnes) avait été créé au sein de l’administration de la Police criminelle pour instruire les affaires de traite. Des équipes spéciales de police chargées de lutter contre la traite des personnes étaient fonctionnelles au sein des administrations régionales de la police. La commission avait également noté que l’administration de la police des frontières était le coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes et que, par le biais de son département de prévention de la migration clandestine et de la traite des personnes, elle vérifiait et contrôlait la traite transfrontalière et la migration clandestine. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées par la police et les conclusions de ces dernières concernant la traite de personnes de moins de 18 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur le nombre d’enquêtes menées, mais prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans 13 des 24 plaintes déposées pour traite de personnes, les victimes avaient moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par le département de lutte contre la traite des personnes et l’administration de la police des frontières qui concernent des affaires présumées de traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’infractions relevées qui concernent la traite de personnes de moins de 18 ans, et qui ont été mises en évidence par ces enquêtes.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie était un pays de transit, de destination et d’origine de traite internationale de femmes et de traite interne de femmes. Elle avait également noté que le gouvernement avait adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour lutter contre la traite des enfants, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il mène actuellement, par le biais de l’équipe nationale de lutte contre la traite, des activités concernant la prévention de la traite des personnes, la punition des auteurs de cette infraction et la protection des victimes. La commission note également que plusieurs activités de sensibilisation à ce phénomène ont été menées à l’attention du public et des groupes à risque comme les élèves du secondaire et les enfants pris en charge par des institutions de protection sociale: conférences, ateliers, spectacles radiotélévisés, publications et formation des éducateurs en milieu scolaire. La commission prend également note des informations qui figurent dans la communication de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de prévenir la traite des personnes, telles que des initiatives éducatives et l’établissement d’un centre de ressources. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour combattre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus en vue d’interdire et d’éliminer la traite, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté que, dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants (2005), le gouvernement avait adopté un document stratégique intitulé «Protocole général sur la protection des enfants contre l’abus et la négligence» (Protocole général), lequel définit la politique générale de l’Etat envers les enfants et les jeunes jusqu’en 2015. Elle avait également noté que, en conformité avec les principes formulés par le Protocole général, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail avaient également adopté des protocoles spéciaux sur la protection des enfants, à savoir le «Protocole spécial sur la conduite des fonctionnaires responsables de l’application de la loi sur la protection des mineurs contre l’abus et la négligence» et le «Protocole spécial sur la protection des enfants hébergés dans les institutions de protection sociale». Elle avait également noté que l’expression «abus des personnes mineures», telle qu’utilisée dans ces protocoles, comprenait l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté que le Protocole général visait à mettre en place une procédure efficace et coordonnée de protection des «enfants victimes d’abus», et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de ces mesures. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les effets qu’a eus la mise en œuvre du Protocole général et des protocoles spéciaux relatifs à la protection des enfants en vue d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 111a du Code pénal, quiconque réalise des photographies, des films ou d’autres enregistrements à caractère pornographique, les diffuse, les vend ou les montre, ou incite un mineur à participer à leur réalisation, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans, et une peine d’emprisonnement minimale de trois ans si la victime de ces actes a moins de 14 ans.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que le ministère de l’Education avait mis en œuvre un projet intitulé «Aide à l’éducation des enfants roms» destiné à fournir une formation et aider les élèves d’origine rom, en leur apprenant le serbe ou en améliorant leurs connaissances dans cette langue, à promouvoir la fréquentation scolaire des enfants roms et à les aider à s’intégrer à l’environnement scolaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants roms visés et inscrits à l’école dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants roms».
La commission prend note des informations données par le gouvernement le 20 juin 2008 dans ses réponses à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant. D’après ces informations, dans le cadre du projet intitulé «Développement des capacités de l’administration scolaire à mettre en œuvre les plans d’action locaux en faveur de l’amélioration de l’éducation des Roms», exécuté par le ministère de l’Education et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 16 conseillers d’éducation venant d’administrations scolaires ont été formés pour suivre les projets d’amélioration de l’éducation des Roms (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 172). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet intitulé «Protection des enfants roms contre la discrimination» a été mis en place avec le soutien du ministère de l’Education et du Fonds pour l’éducation des Roms. L’objectif de ce projet est de promouvoir la déségrégation, et d’empêcher la discrimination à l’égard des enfants roms au sein du système éducatif de Serbie. Les activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet comprennent le renforcement des capacités des organisations roms et des inspecteurs de l’éducation à offrir un soutien aux enfants roms et à surveiller la discrimination, ainsi qu’un soutien aux programmes de déségrégation dans les écoles primaires (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 175). Le rapport indique aussi que des initiatives ont été menées en Voïvodine et à Niš pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation des enfants roms, accroître le nombre de ceux qui terminent le cycle secondaire de quatre ans et élever leur niveau de fin de scolarité et leur motivation pour suivre des études (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 179 et 180).
Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2007 sur l’exclusion sociale, axé spécifiquement sur les enfants roms d’Europe du Sud-Est, 13 pour cent seulement des enfants roms achèvent l’éducation primaire. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants roms» pour promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation et leur maintien dans le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment en ce qui concerne l’amélioration des taux d’inscription et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Victimes de la traite. La commission avait pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en décembre 2006, le Conseil consultatif de l’équipe de lutte contre la traite des personnes avait adopté une stratégie de lutte contre la traite des personnes. Cette stratégie consiste en une série de mesures et d’activités destinées à lutter contre la traite des personnes et à porter une attention particulière à la protection des enfants victimes de la traite. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite qui avaient bénéficié de la protection du Service de coordination de la protection des victimes de la traite.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale, le ministère de la Santé et plusieurs ONG continuent à assurer une protection et une assistance aux victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ONG Atina dirige un centre de réinsertion pour assurer la réadaptation des victimes de la traite. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présentées au Comité des droits de l’enfant le 29 juillet 2009. Ces informations indiquent que, d’après les registres du service de coordination de la protection des victimes de la traite, 14 mineurs ont été pris en charge entre le 1er mars 2004 et le 24 mars 2005 (CRC/C/OPSC/SRB/1, paragr. 174). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite qui ont bénéficié de la protection du Service de coordination de la protection des victimes de la traite, et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui bénéficient d’autres services de réadaptation et d’intégration sociale en Serbie.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération autonome des syndicats de Serbie selon lesquelles un nombre important d’enfants mineurs, notamment d’enfants d’origine rom, étaient abandonnés dans les rues où ils travaillaient, et étaient vulnérables aux actes criminels. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des enfants roms très jeunes étaient impliqués dans la mendicité et exerçaient dans la rue des activités relevant de la délinquance. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des changements devaient être apportés à la mise en œuvre de la stratégie de développement du système de protection sociale afin de promouvoir les droits des enfants roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants roms des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants roms restent très exposés à la traite des personnes, et qu’ils sont beaucoup plus touchés par la traite. Sur les 22 enfants recensés comme victimes de la traite, huit étaient roms. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 20 juin 2008, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les enfants roms demeurent exposés à la traite ainsi qu’à l’exploitation économique et sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants roms des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique, de l’utilisation des enfants aux fins d’activités illicites et à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La convention prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte par le rapport, 22 personnes de moins de 18 ans ont été recensées comme victimes de la traite dans 13 affaires. Treize d’entre elles étaient victimes de l’exploitation sexuelle (12 filles et un garçon), huit avaient été contraintes à se livrer à la mendicité (quatre garçons et quatre filles) et une fille avait été mariée de force. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête est en cours sur une affaire d’exploitation d’une fille de 17 ans à des fins de pornographie. Dans les réponses qu’il a données au Comité des droits de l’enfant le 20 juin 2008, le gouvernement a indiqué qu’en 2006 on a recensé neuf personnes de moins de 18 ans (six filles et quatre garçons) victimes de proxénétisme et de maquerellage à des fins de relations sexuelles, et dix personnes de moins de 18 ans (dix femmes) victimes d’entremise à des fins de prostitution (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 90). En 2007, on a recensé deux personnes de moins de 18 ans (deux femmes) victimes de proxénétisme et de maquerellage à des fins de relations sexuelles, et dix personnes de moins de 18 ans (dix femmes) victimes d’entremise à des fins de prostitution (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 91). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération autonome des syndicats de Serbie dans une communication datés du 11 octobre 2007. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 185 du nouveau Code pénal punit celui qui utilise un enfant, à savoir une personne de moins de 14 ans, conformément à l’article 112 du code, pour la production de matériel pornographique ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 246 du Code pénal, qui interdit la production, la possession, ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants, n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de fournir le texte de la législation, s’il en est, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les informations sur la localisation des types de travail dangereux doivent être collectées auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travail dangereux localisés par l’administration de la sécurité et de la santé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail, l’inspection du travail veille à l’application de la législation et de la réglementation du travail, des contrats de travail et des textes généraux réglementant les droits, les devoirs et les responsabilités des salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de communiquer tous extraits de rapports de ces services.
2. Police. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un service de lutte contre le crime organisé (SBPOK), qui comprend un département de lutte contre la traite des personnes, a été créé au sein de l’administration de la Police criminelle. Le SBPOK travaille en collaboration avec le département de la Police internationale de coopération et le bureau national d’Interpol, et échange des informations sur les cas de traite d’enfants. Des équipes spéciales de police pour lutter contre la traite des personnes sont également fonctionnelles au sein des administrations régionales de la police. Le département de prévention de la migration clandestine et de la traite des personnes, de l’administration de la police des frontières, vérifie et contrôle la traite transfrontalière et la migration clandestine. La commission note également que, depuis décembre 2001, le chef de l’administration de la police des frontières est le coordonnateur national de lutte contre la traite des personnes, et est responsable de la coordination de toutes les activités contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes qui ont été menées par la police et les conclusions de ces dernières en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie est actuellement un pays de transit, de destination et d’origine de traite internationale de femmes et de traite interne de femmes. Elle note cependant que le gouvernement a adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants (2005), il a adopté un document stratégique intitulé «Protocole général sur la protection des enfants contre l’abus et la négligence», lequel définit la politique générale de l’Etat envers les enfants et les jeunes jusqu’en 2015. Elle note également que, en conformité avec les principes formulés par le protocole général, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont adopté également des protocoles spéciaux sur la protection des enfants, à savoir le «Protocole spécial sur la conduite des fonctionnaires responsables de l’application de la loi sur la protection des mineurs contre l’abus et la négligence» et «Protocole spécial sur la protection des enfants hébergés dans les institutions de protection sociale». Des protocoles spéciaux définissant le travail du personnel des soins médicaux et des institutions d’éducation sont également en cours d’élaboration par le ministère de la Santé et de l’Education. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’expression «abus des personnes mineures», telle qu’utilisée dans les protocoles mentionnés ci-dessus, comprend toutes formes de sévices physiques et psychologiques, l’abus sexuel ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le protocole général vise à mettre en place une procédure efficace et coordonnée de protection des «enfants victimes d’abus», et à fournir une intervention et réhabilitation adéquate à ces enfants. En outre, afin d’avoir une approche unifiée lors du traitement des cas d’«abus d’enfants et de négligence», un manuel pour la mise en œuvre du protocole général destiné aux professionnels des différents services et organes de l’Etat a été adopté et publié en 2007. Des activités de formation des travailleurs sociaux et des fonctionnaires judiciaires, responsables de l’application de la loi, de l’éducation et de la santé ont été réalisées entre janvier et février 2007, soit cinq séminaires de deux jours qui ont rassemblé 150 professionnels des organes pertinents. De plus, des activités de renforcement des capacités destinées à former les travailleurs sociaux et la police sur la prévention, l’identification et la protection des enfants victimes de traite ont été organisées en mai 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre des protocoles généraux et spéciaux sur la protection des enfants en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu des dispositions de la loi sur le système d’éducation (Gazette officielle de la RS, nos 62/2003 et 64/2003), toute personne a le droit à l’éducation, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion et l’origine linguistique, sociale ou culturelle. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les minorités nationales reçoivent leur éducation dans leur propre langue. La commission note en outre que le ministère de l’Education a mis en œuvre un projet intitulé «Aide à l’éducation des enfants rom» destiné à fournir une formation et aider les élèves d’origine rom, en leur apprenant et améliorant le serbe, à promouvoir la fréquentation des enfants rom à l’école et à les aider à s’intégrer à l’environnement scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants rom visés et inscrits à l’école dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants rom».
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif de l’équipe de lutte contre la traite des personnes a adopté une stratégie de lutte contre la traite des personnes en décembre 2006. Cette stratégie consiste en une série de mesures et d’activités destinées à lutter contre le problème de la traite des personnes et à porter une attention particulière à la protection des enfants victimes de la traite. En vertu de la loi no 227/2007 du ministère du Travail et de la Politique sociale, il est demandé à tous les centres de travail social en Serbie de fournir aux enfants victimes de traite un accès aux soins 24 heures sur 24. Le service de coordination de la protection des victimes de la traite fournit le logement pour les victimes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2006 et jusqu’à la fin de la première moitié de l’année 2007, 288 femmes, dont six étaient mineures, ont été soustraites de la traite et ont reçu un logement dans les abris-refuges pour les victimes de traite. Elle note également que la loi sur le programme de protection des participants aux poursuites judiciaires, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, réglemente les conditions et les procédures pour assurer la protection et l’assistance aux victimes de la traite des personnes, dont les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront soustraits de la traite et bénéficieront de la protection par le service de coordination de la protection des victimes de la traite.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission note les commentaires de la Confédération autonome des syndicats de Serbie selon lesquels un nombre important d’enfants mineurs, particulièrement des enfants d’origine rom, sont abandonnés dans les rues pour travailler et sont vulnérables aux actes criminels. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles des études sur le travail des enfants menées en 2005 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale et l’ONG «Children’s Rights» ont révélé que les enfants rom à très bas âge sont impliqués dans la mendicité et des crimes liés au fait qu’ils travaillent dans les rues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les problèmes et les questions de la communauté rom révélés par ces études soulignent que des changements devront être apportés à la mise en œuvre de la stratégie de développement du système de la protection sociale afin de promouvoir les droits des enfants rom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la situation des enfants rom et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2006, une personne a été reconnue coupable et emprisonnée pour utilisation d’un mineur à des fins de pornographie sur Internet. La commission note également que davantage de cas concernant la distribution de matériel pornographique et d’abus d’enfants à des fins pornographiques ont été mis au jour en 2006. Selon les données du ministère de l’Intérieur, pendant l’année 2006 et les six premiers mois de 2007, 65 infractions à l’article 388 du Code criminel (recrutement et vente de personnes à des fins d’exploitation de leur travail, de prostitution, de mendicité et de pornographie) ont été constatées, dont 30 cas ont été commis sur les enfants. Au cours de cette même période, 62 infractions à l’article 184 du Code criminel (proxénétisme) ont été constatées, dont dix concernaient des mineurs. En outre, cinq infractions à l’article 185 du Code criminel (pornographie d’enfants) et 317 infractions à l’article 246 du Code criminel (production, possession et vente de stupéfiants) ont également été constatées pour la même période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des extraits des rapports d’inspection, des études et des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2004, du nouveau Code pénal de la République du Monténégro et, en 2005, du nouveau Code pénal de la République de Serbie, lequel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Elle note que ces nouveaux codes contiennent des dispositions plus détaillées sur l’interdiction de l’entraînement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. I. République de Serbie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de la République de Serbie, tel que modifié en 2003, interdit la traite des êtres humains, personnes mineures comprises. Elle prend note également que l’article 388 du nouveau Code pénal de 2005 interdit une série de faits incriminés concernant le recrutement ou la vente de personnes pour son exploitation économique, sa soumission à un travail forcé, la commission de crimes, la prostitution, la mendicité, la pornographie, le prélèvement d’une partie de son organisme à des fins de transplantation ou encore en vue de son utilisation dans des conflits armés. Le code prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure (définie comme une personne de 14 à 18 ans). La commission prend dûment note de ces informations.
II. République du Monténégro. La commission note que l’article 444 du Code pénal de la République du Monténégro interdit la traite des êtres humains. L’alinéa 3 de ce même article prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 142 du même code). La commission prend dûment note de ces informations.
2. Esclavage, servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. I. République de Serbie. La commission note que l’article 35 de la Constitution de la République de Serbie interdit le travail forcé. Elle note que l’article 132 du nouveau Code pénal punit la privation illégale de liberté. L’article 135 punit quiconque contraint autrui, par la force ou la menace, à faire ou ne pas faire quelque chose. De plus, l’article 390 du Code pénal punit la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission prend dûment note de ces informations.
II. République du Monténégro. La commission note que l’article 52 de la Constitution de la République du Monténégro interdit le travail forcé. Elle note que l’article 162 du Code pénal punit la privation illégale de liberté et l’article 165 punit la contrainte. L’article 446 du Code pénal punit la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission prend dûment note de ces informations.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans les conflits armés. Serbie-et-Monténégro. La commission note que, lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement a déclaré qu’en vertu de la loi sur l’armée yougoslave une personne en âge de faire du service militaire, c’est-à-dire qui a 18 ans révolus, peut être enrôlée dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie dans le courant de l’année civile considérée. L’âge minimum pour l’engagement volontaire dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie est fixé à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la loi sur l’armée yougoslave ainsi que de tout autre instrument interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. République de Serbie. Le gouvernement indique que l’article 111 du Code pénal punit le proxénétisme et l’entraînement dans la débauche. L’article 183 du nouveau Code pénal punit quiconque recrute une personne mineure aux fins de relations sexuelles. L’article 184 punit la médiation dans la prostitution et son alinéa 2 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure. La commission prend dûment note de ces informations.
II. République du Monténégro. La commission note que l’article 209 du Code pénal punit l’incitation d’un mineur à la débauche et l’article 210, paragraphe 2, punit la médiation dans la prostitution de mineurs. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. I. République de Serbie. La commission note que l’article 185 du nouveau Code pénal de la République de Serbie punit celui qui utilise un enfant pour la production de matériel pornographique ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique (le terme «enfant» désignant une personne de moins de 14 ans conformément à l’article 112 du même code). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup d’une interdiction dès qu’il s’agit de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
II. République du Monténégro. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant à des fins de production, de vente et de distribution de matériel pornographique. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 142 du Code pénal est considérée comme un enfant une personne ayant moins de 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits, s’agissant de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. République de Serbie. La commission note que l’article 246 du nouveau Code pénal de la République de Serbie interdit la production, la détention ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants. Apparemment, cette disposition n’interdit pas spécifiquement le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte de législation, s’il en est, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.
II. République du Monténégro. La commission note que l’article 300 du Code pénal de la République du Monténégro interdit une série de faits incriminés concernant la production, la distribution ou la vente de stupéfiants. Le Code pénal ne semble pas cependant interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites, s’agissant de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. I. République de Serbie. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi sur le travail de la République de Serbie de 2005 les relations d’emploi peuvent être conclues avec des personnes de moins de 18 ans sous réserve d’un accord écrit des parents ou tuteurs légaux et à condition que le travail envisagé ne soit pas susceptible de porter atteinte à leur santé ou à leur moralité ou de compromettre leur éducation et qu’il ne soit pas non plus interdit par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 84 de la loi sur le travail les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les travaux suivants: travail physique pénible; travail sous terre, sous l’eau ou à des hauteurs considérables; travail exposant à des radiations nocives ou des substances toxiques, cancérigènes ou déclenchant des maladies transmissibles; travail exposant à des conditions rigoureuses de froid, de chaleur, de bruit ou de vibrations; autres travaux définis par les autorités sanitaires compétentes comme comportant des risques particuliers pour les adolescents, eu égard à leur plus grande fragilité sur les plans physique et psychique. Les articles 87 et 88 interdisent les heures supplémentaires et le travail de nuit aux personnes de moins de 18 ans. L’article 84, paragraphe 3, prévoit que les autorités sanitaires compétentes peuvent définir les types de travaux présentant plus particulièrement des risques pour les adolescents, eu égard à leur plus grande fragilité sur les plans psychique et physique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités sanitaires compétentes ont défini ces types de travaux.
II. République du Monténégro. La commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail de la République du Monténégro de 2003 les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir un travail comportant des tâches physiques particulièrement difficiles, des travaux sous terre ou sous l’eau ou encore des travaux susceptibles d’avoir des effets nocifs ou de présenter des risques particuliers pour leur santé ou leur vie. La commission note qu’il n’est pas indiqué cependant s’il existe une liste des travaux dangereux en République du Monténégro. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, conformément à ce que prévoient les articles 3 d) et 4 de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, pour la détermination des types de travaux dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Serbie-et-Monténégro. En l’absence d’information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 5. Mécanismes de suivi. I. République de Serbie. La commission note que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail de la République de Serbie, l’inspection du travail a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail, des contrats de travail et des textes généraux réglementant les droits, les devoirs et les responsabilités des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer tous extraits pertinents de rapports de ces services.
II. République du Monténégro. La commission note que, en vertu de l’article 147 de la loi sur le travail de la République du Monténégro, le département de l’Inspection du travail du ministère en charge des questions de travail veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les droits, obligations et responsabilités des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail, notamment à travers tous extraits pertinents de rapports de ces services. Elle le prie également de fournir des informations sur tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. I. République de Serbie. La commission note que le gouvernement de la République de Serbie a adopté en février 2004 un plan d’action national en faveur des enfants, qui définit toute une série de mesures déterminantes touchant à l’ensemble des droits des enfants et à la politique gouvernementale dans ce domaine - réduction de la pauvreté touchant les enfants; développement de la protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de ce plan d’action et sur les résultats obtenus.
II. République du Monténégro. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information faisant état de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants sur le territoire, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre ayant ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’élaborer et mettre en œuvre, s’il ne l’a pas fait, les programmes d’action nécessaires en République du Monténégro.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. I. République de Serbie. La commission note que les articles 132, 135, 183, 184, 185, 388 et 390 du nouveau Code pénal de la République de Serbie prévoient des sanctions effectives et suffisamment dissuasives en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; le proxénétisme et l’incitation de personnes mineures à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie; la traite des êtres humains, personnes mineures comprises; la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. Elle note également que l’article 163 du Code pénal de la République de Serbie prévoit des sanctions en cas d’infractions aux droits du travail et de la sécurité sociale et, notamment, une protection spéciale pour les personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces sanctions.
II. République du Monténégro. La commission note que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro prévoient des sanctions effectives et suffisamment dissuasives revêtant la forme de peines de prison en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; l’entraînement d’un mineur à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de production de matériel pornographique; la traite des êtres humains, personnes mineurs comprises; la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission note également que l’article 224 du Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives, revêtant la forme d’amendes ou de peines de prison, en cas de violations des droits du travail, y compris des dispositions prévoyant une protection spéciale pour les adolescents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé en vue: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Education. I. République de Serbie. La commission note que l’article 43 de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles stipule que chacun a le droit à l’éducation, et que l’enseignement élémentaire est gratuit et obligatoire. En vertu de l’article 52 de la charte, les membres des minorités nationales ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue dans les institutions de l’Etat. L’article 32 de la Constitution de la République de Serbie énonce le principe de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous. D’après les informations dont le Bureau dispose, le système éducatif serbe repose sur neuf années de scolarité gratuite et obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants, y compris de ceux appartenant à des minorités nationales.
II. République du Monténégro. La commission note que, en vertu de l’article 62 de la Constitution de la République du Monténégro, tout individu a droit à l’éducation dans des conditions équitables, et l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. D’après les informations dont le Bureau dispose, le système éducatif de la République du Monténégro repose sur huit années de scolarité gratuite et obligatoire. Selon le rapport national du ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro (août 2004, pp. 24 et 25), l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants dans le pays a toujours été l’un des principaux objectifs du ministère. L’équité dans l’éducation est garantie par la loi générale sur l’éducation. L’enseignement élémentaire se définit comme étant gratuit et obligatoire pour tous les enfants du Monténégro, et les projections tendent à ce que le taux de scolarisation dans le primaire soit de 96,9 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi générale sur l’éducation et de toute autre législation pertinente.
2. Mesures prises pour prévenir la traite des enfants. Serbie-et-Monténégro. La commission note que, selon le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/81/SEMO, 12 août 2004, paragr. 16), la Serbie-et-Monténégro est un important lieu de transit pour la traite des êtres humains, dont il est de plus en plus un pays d’origine et de destination. Elle prend note des informations détaillées concernant les mesures prises par le gouvernement et un certain nombre d’ONG pour prévenir la traite des enfants: activités de sensibilisation de la population; impression et publication de documents, brochures et affiches; programmes de radio et de télévision sur la traite des êtres humains. Une équipe nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains a été constituée en 2001, avec l’assistance de la Mission de l’OSCE. Cette équipe comprend des représentants de toutes les institutions gouvernementales compétentes, d’ONG nationales et d’organisations internationales. Elle a pour mission de développer une stratégie nationale et mettre en place un mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains. Un groupe distinct a été constitué pour des activités liées à la protection des enfants contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de prévention de la traite des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Serbie-et-Monténégro. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Service de coordination pour la protection des victimes de la traite des êtres humains a été constitué en mars 2003 sous l’égide de l’Institut pour l’éducation des enfants et des adolescents, dans le cadre d’un projet conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale et de la Mission de l’OSCE en Serbie-et-Monténégro. Sa principale mission est de coordonner l’organisation de l’aide et de la protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie, d’assurer le premier repérage des victimes potentielles et d’évaluer les besoins des victimes. De plus, en octobre 2004, a été constitué le Conseil de lutte contre la traite des êtres humains, organe consultatif du gouvernement. Le conseil doit: a) assurer la coordination de l’action déployée aux niveaux national et régional pour combattre la traite des êtres humains; b) faire le bilan de l’action déployée par les organismes internationaux compétents; et c) définir une politique et faire des propositions de recommandations s’adressant aux organismes internationaux. Un numéro de téléphone gratuit a été mis en place pour les victimes de la traite des êtres humains et un centre d’hébergement des victimes a été ouvert. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour fournir une aide directe aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. I. République de Serbie. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude intitulée «Human Trafficking in women and children of Roma origin» a été entreprise par le Centre des droits de l’homme de Belgrade et le Secours catholique en 2004. Les enfants de cette communauté restent particulièrement exposés à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour assurer la protection des enfants rom contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants.
II. République du Monténégro. La commission note que, selon le rapport national du ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro (août 2004, pp. 33-35), les enfants rom sont particulièrement exposés à l’exclusion sociale en raison des barrières linguistiques et de leur manque d’intérêt pour l’instruction, attitude qui entraîne ultérieurement un resserrement des possibilités d’intégration pleine et entière dans la société. Le ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro a pris diverses initiatives pour faire progresser le nombre d’enfants rom qui s’inscrivent à l’école maternelle, le nombre de ceux qui s’inscrivent à l’école primaire et enfin de ceux qui suivent l’enseignement primaire jusqu’à son terme. Ces actions incluent la mise à disposition de manuels d’école gratuits, des cours de langues supplémentaires et le projet «Initiative en faveur de l’éducation des Rom» conduite par l’UNICEF et la Fondation pour une société ouverte. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’action «Pour l’insertion des Rom dans la décennie» menée par le gouvernement de la République du Monténégro dans le but de permettre à la population rom de s’intégrer pleinement dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce projet et des autres mesures à échéance déterminée prises pour la protection des enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Serbie-et-Monténégro. La commission note que la Serbie-et-Monténégro est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Serbie-et-Monténégro a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’elle est partie aux conventions internationales relatives aux stupéfiants suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972; Convention sur les substances psychotropes de 1971; Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. La Serbie-et-Monténégro a ratifié en 2001 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue pour donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationales renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et d’éradication de la pauvreté et par des programmes en faveur de l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Serbie-et-Monténégro. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère des Affaires intérieures estime que près de 10 pour cent des ressortissants étrangers comptabilisés comme victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont des personnes de moins de 18 ans. On signale également des trafics d’enfants qui sont utilisés à l’étranger pour se livrer à la mendicité ou commettre des actes délictueux. Sur un total de 24 affaires dans lesquelles une inculpation pour traite d’êtres humains a été prononcée, 13 étaient des affaires dans lesquelles les victimes étaient des mineurs. Il est ainsi apparu que 13 personnes mineures (12 filles et un garçon) étaient destinées à l’exploitation sexuelle, huit enfants (quatre garçons et quatre filles) étaient destinés à la mendicité et une fille devait être mariée de force. Sur un total de 22 victimes, huit étaient des enfants rom. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.