National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Une représentante gouvernementale a rappelé les conventions internationales ratifiées par son gouvernement concernant la protection des droits des enfants et a également rappelé le cadre juridique national existant à cet égard. Se référant à la demande de la commission d’experts relative aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la mendicité et la lutte contre la traite des personnes, elle a souligné l’adoption par le Conseil des ministres du 29 novembre 2012 du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE), assorti d’un plan d’action de lutte contre le travail des enfants à l’horizon 2016 ainsi que la tenue d’un conseil interministériel le 8 février 2013, sous la présidence du Premier ministre, sur les voies et moyens d’éradication du phénomène de la mendicité. Le comité de pilotage chargé du suivi et de la mise en œuvre des recommandations issues du Conseil interministériel a élaboré un Plan-cadre national d’éradication de la mendicité (PNEMI) 2013-2015. Ce plan d’action, adopté en avril 2013, contient un ensemble de mesures à exécuter à court terme et implique, entre autres, les domaines d’intervention prioritaires suivants: la prise en charge des enfants; l’éligibilité des écoles coraniques suivant les normes et standards; le retour en famille des enfants étrangers; et une campagne d’information des populations et d’implication des autorités. A l’occasion de son discours à la nation le 3 avril 2013, le Président de la République a annoncé d’importantes mesures au profit de l’éducation de base, dont certaines sont spécifiquement dédiées aux apprenants des écoles coraniques. Quant à l’application des articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention, la représentante gouvernementale s’est référée au rapport du 28 décembre 2010 présenté au Conseil des droits de l’homme à la suite de sa mission au Sénégal et a indiqué que son gouvernement a apporté des précisions à la 16e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme, en février et mars 2011, pour nuancer la contradiction relevée entre les dispositions de l’article 245 du Code pénal et les dispositions de la loi no 2005-06. Elle a réitéré les propos soulevés par son gouvernement lors de cette 16e session du conseil en expliquant que cette loi, en son article 3, réprime toutes les formes d’exploitation de mendicité d’autrui, et l’article 245 du Code pénal fait la distinction entre la mendicité interdite qui est punie et la mendicité tolérée, c’est-à-dire celle en accord avec des jours et des lieux consacrés par les traditions religieuses. Ces deux lois se rejoignent en condamnant ceux qui laisseront mendier des mineurs soumis à leur autorité. Par conséquent, elle a précisé qu’il n’existe aucune ambiguïté entre les dispositions de l’article 245 du Code pénal et les dispositions de la loi no 2005-06. De plus, elle a déclaré que le gouvernement envisage de renforcer le système de protection de l’enfance par l’élaboration d’un code de l’enfant en phase de finalisation. Exposant l’application du cadre juridique existant, elle a indiqué que les statistiques recueillies auprès des parquets ont relevé de nombreuses poursuites et condamnations à l’encontre des auteurs de traite. Le ministère de la Justice a élaboré la circulaire no 4131 du 11 août 2010 à l’intention des autorités judiciaires afin de les inviter à faire preuve de rigueur dans le traitement du contentieux relatif à la traite des personnes, en général, et à l’exploitation économique des enfants par la mendicité, en particulier.
Quant à l’application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la représentante gouvernementale a fait part des informations sur la mise en œuvre de l’action gouvernementale dans le cadre du Partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants des rues (PARRER), soit: l’identification de 1 129 familles susceptibles de confier leurs enfants à des maîtres coraniques dans les régions à risque; l’identification de 5 160 enfants confiés; l’identification de 759 daaras dans 200 villages du Sénégal; la mise en place de 146 comités de protection des enfants talibés; l’élaboration et la mise à disposition auprès du ministère de l’Education d’un curriculum harmonisé pour l’enseignement coranique, ainsi que des standards de qualité pour l’enseignement coranique; et la campagne nationale pour l’application d’une loi développée en 2010 par le PARRER et la Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE). De plus, le Centre d’accueil, d’information et d’orientation des enfants en situation difficile (centre GINDDI), placé sous la tutelle du ministère de la Famille, dispose d’une ligne d’assistance téléphonique gratuite (24 heures sur 24) pour les enfants en détresse. Un nombre total de 13 521 appels ont été enregistrés par cette ligne d’assistance téléphonique en 2011 et 2012. Conformément à l’orientation gouvernementale de poursuivre le programme des daaras, la représentante gouvernementale a également souligné la signature d’un accord-cadre entre le ministère de l’Education et les fédérations des écoles coraniques du Sénégal. Dans cet accord, les daaras reconnus s’engagent à renoncer à toute forme de mendicité. De plus, en partenariat avec la Banque islamique du développement, et pour les quatre prochaines années, il a été mis en place un projet pilote d’appui à la modernisation des daaras qui permettra d’améliorer sensiblement les conditions de vie et d’apprentissage dans 64 daaras. La représentante gouvernementale a déclaré que, avec l’avènement de ces daaras modernes, le Sénégal se donnait les moyens de stimuler le taux brut de scolarisation dans la perspective de la réalisation de la scolarisation universelle à l’horizon 2015.
Les membres travailleurs ont indiqué qu’en août 2009 et en 2013, suite aux événements douloureux survenus au mois de mars et suite à un incendie ayant entraîné la mort d’enfants talibés calcinés, le gouvernement avait envisagé la mise en œuvre du plan national en vue d’éradiquer la mendicité sur la voie publique. L’article 3 de la loi no 2005‑06 interdit d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire. Ces mesures sont aujourd’hui suspendues du fait des pressions de lobbies qui encouragent des pratiques illicites et dangereuses à l’encontre de la société. Ces lobbies exploitent les enfants et les femmes vulnérables dans des conditions dégradantes et de dépravation des mœurs. Les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement a sursis à l’application stricte de mesures coercitives qui s’appuyaient sur des instruments juridiques existants, notamment la loi no 2005-06. Le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présenté le 28 décembre 2010 au Conseil des droits de l’homme, a relevé avec préoccupation que plus de la moitié des enfants contraints à la mendicité dans la région de Dakar viennent des pays limitrophes. Si la mendicité relève d’une pratique culturelle et éducative visant au départ à développer l’humanité et la compassion chez l’adulte, force est de reconnaître que la situation de ces enfants de la rue demeure plus que jamais préoccupante à cause de ce phénomène qui prend de l’ampleur et qui se développe principalement dans toutes les localités du pays.
Les membres travailleurs ont aussi indiqué que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas efficaces et que tous les travaux visés à l’article 3 d) de la convention doivent être interdits en vertu de l’article 4, paragraphe 1, par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Les partenaires sociaux doivent être impliqués davantage dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent, notamment en matière d’éducation. La mendicité ne pourrait jamais être éradiquée sans enseignement universel et, inversement, l’objectif d’enseignement universel ne serait jamais atteint si l’on n’élimine pas le travail des enfants. Il est nécessaire de faire de l’enseignement une priorité publique, même dans les pays qui ne sont pas des pays riches. L’impact des programmes mis en œuvre par le gouvernement avec le soutien des partenaires techniques et financiers a été faiblement ressenti dans les régions de Saint Louis, Tambacounda, Matam, Kaffrine, Kolda et Louga. Ces programmes étaient articulés aux politiques sectorielles dans les domaines suivants: la protection sociale pour les groupes vulnérables doit être mise en cohérence avec le socle minimal de protection sociale et la politique éducative qui vise l’universalisation de la scolarisation, l’éradication de l’analphabétisme. Une enquête a été menée par l’OIT/IPEC et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en 2010 et laissait apparaître que 50 000 enfants âgés entre 4 et 12 ans vivent dans la rue. Dans un rapport de 2010, le gouvernement faisait état de 9 269 enfants retirés de la pratique des pires formes de travail, d’une part, et, d’autre part, 1 020 enfants en situation de vulnérabilité avaient bénéficié d’une aide sociale. Bien que le gouvernement ait accompli des efforts pour améliorer la situation, il se doit de les intensifier rapidement. Les membres travailleurs ont indiqué qu’il est d’abord et avant tout nécessaire de sanctionner les violations de la convention en épuisant tous les moyens prévus par les dispositions pénales. Une grande disparité existait entre la loi sur la défense des droits de l’enfant et son application effective dans le pays. Ils ont également souligné que la disposition phare de la convention, l’article 8, était unique puisqu’elle prévoit que les Etats Membres devraient prendre des mesures appropriées pour assister les uns et les autres dans l’application des dispositions de cette convention par une coopération et/ou assistance internationale renforcées.
Les membres employeurs ont déclaré que la convention était l’une des conventions fondamentales de la dernière génération. Le Sénégal l’a adoptée en 1999 et ratifiée en 2000. Or les pratiques des écoles coraniques par les marabouts, selon lesquelles les enfants talibés sont utilisés à des fins économiques, sont envoyés travailler aux champs ou mendier dans les rues, ou encore effectuer d’autres travaux lucratifs illégaux les privant ainsi de l’accès à la santé, à l’éducation et aux bonnes conditions de vie, sont source de grande préoccupation. Les actions de l’OIT/IPEC en vue de l’élimination du travail des enfants en Afrique ont pour objectif de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Quelques marabouts ont été arrêtés mais ils n’ont pas été condamnés. Les Etats devront prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application et le respect des dispositions donnant effet à la convention, notamment la mise au point et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Il existe de sérieux soupçons que les délits susmentionnés ou la traite persistent encore au Sénégal. L’association créée en février 2007 (PARRER) en vue du retrait des enfants des rues et de leur réhabilitation n’a pas une couverture suffisante étant donné l’ampleur du problème. Des programmes de plus grande envergure sont requis en vue d’éradiquer la pauvreté.
Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que la commission d’experts a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant au Sénégal ainsi que devant le nombre d’heures qu’ils effectuent. La commission a en outre noté avec regret que la réforme de l’article L.145 du Code du travail, qui prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, est toujours à l’étude et a instamment prié le gouvernement de modifier sa législation. La commission a aussi demandé au gouvernement de s’assurer en droit et en pratique que les enfants de moins de 16 ans ne puissent être employés dans les galeries souterraines des mines et des carrières alors que l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixe la nature des travaux dangereux interdit aux enfants et indique que le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans pour les travaux les plus légers. En dépit de l’article 2 de la loi de 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes qui prévoit que la peine maximale prévue est prononcée lorsque l’infraction de traite des personnes a été perpétrée à l’égard d’une personne mineure, la commission d’experts a observé que la traite d’enfants demeure un sujet de préoccupation dans la pratique. Enfin, la commission d’experts a exprimé sa profonde préoccupation devant le défaut d’application de la loi de 2005, et notamment devant des allégations d’impunité à l’égard de certains trafiquants. La commission d’experts a surtout exprimé sa profonde préoccupation devant l’exploitation des enfants talibés. Le nombre de talibés a été estimé à 50 000 en 2010. Ceux-ci sont presque exclusivement des garçons qui étudient dans les écoles coraniques, appelées daaras, sous l’autorité de maîtres coraniques ou de marabouts. Si la plupart des étudiants ne paient pas pour leurs études, le repas ou l’hébergement, les enfants sont toutefois forcés à mendier en moyenne cinq heures par jour pour gagner de l’argent. Les enfants qui ne parviennent pas à recueillir l’argent demandé font l’objet de violences physiques, sont attachés ou enchaînés. Ceux qui essaient de fuir sont sévèrement punis. Ces enfants sont très vulnérables car ils dépendent entièrement du daara et du maître coranique ou du marabout. Et en dépit de ressources suffisantes dans la plupart des daaras urbains, les marabouts demeurent négligents concernant les besoins élémentaires des enfants en matière d’alimentation, d’hébergement et de santé. Ainsi, neuf enfants ont péri dans l’incendie d’un daara à Dakar en mars 2013 et environ 45 talibés ont été piégés dans une petite pièce construite en bois, dans la médina de Dakar. Quatre-vingt-dix pour cent des enfants qui mendient dans Dakar sont talibés, dont 95 pour cent ne sont pas de Dakar. Plus de la moitié viennent d’autres régions du Sénégal, et le reste de la Guinée-Bissau, de la Guinée, du Mali et de la Gambie. L’emploi d’un grand nombre d’enfants dans l’agriculture et la pêche les expose naturellement aux dangers professionnels dans l’utilisation de machines et d’outils dangereux. Dans la pêche notamment, les enfants sont confrontés à des explosifs qui sont utilisés pour tuer de grandes quantités de poissons. Les enfants employés en tant que domestiques, dont certaines petites filles dès l’âge de 6 ans, travaillent de longues heures et peuvent faire l’objet d’agressions physique et sexuelle de la part de leur employeur.
L’orateur a insisté sur le manque de moyens mis en œuvre par l’Etat. Si la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes criminalise bien la mendicité forcée des enfants et prévoit la peine maximale comme sanction, il est en revanche dommage que l’article 245 du Code pénal dispose que «le fait de solliciter l’aumône aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrés par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de mendicité». La brigade des mineurs du ministère de l’Intérieur, la police locale et la gendarmerie sont compétents pour combattre le tourisme sexuel. Toutefois, la brigade des mineurs n’est présente que dans la capitale alors que l’exploitation sexuelle des enfants est très répandue dans les zones touristiques en dehors de Dakar. L’inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport suffisants pour effectuer des inspections et sanctionnent rarement les contrevenants lors de la première infraction constatée. Les employeurs ne sont donc jamais dissuadés d’exploiter des enfants. Mis à part quelques daaras modernes, aucune des écoles coraniques au Sénégal n’est soumise à une forme de réglementation concernant le programme scolaire, les conditions de vie ou de santé des enfants, ou la qualification des enseignants. Si une Inspection daara a bien été créée au sein du ministère de l’Education pour diriger le programme de modernisation des daaras et leur intégration dans le système de l’Etat, elle ne concerne pas tous les daaras qui continuent de proliférer en dehors de tout contrôle. Enfin, il est regrettable que seuls quelques rares cas de mendicité forcée d’enfants aient fait l’objet de poursuites au cours des dernières années sans que le marabout impliqué ne soit condamné. La législation exige la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans selon le Code du travail. Cette situation rend les enfants âgés de 13 à 15 ans particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants puisqu’ils ne sont pas tenus d’être scolarisés et sont en dessous de l’âge minimum pour le travail.
La membre travailleuse de la France a rappelé que le gouvernement a ratifié la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention no 182, la convention de l’ONU de 1989 sur les droits de l’enfant, le protocole de l’ONU sur la traite des personnes, ainsi que la Charte africaine sur les droits de l’enfant de 1990. Le gouvernement figure pourtant dans la liste des cas ayant une double note de bas de page, ce qui signifie un défaut patent d’appliquer les conventions et les chartes ratifiées. Le gouvernement porte une lourde responsabilité à l’égard des enfants victimes et le problème est d’autant plus inquiétant que le Sénégal n’est pas le pays le plus pauvre du continent. Les enfants talibés, dont certains n’ont que 5 ans, font partie du paysage touristique urbain. Ce sont exclusivement des garçons qui étudient dans les écoles coraniques sous l’autorité de professeurs coraniques ou marabouts. En échange de l’éducation, de la nourriture et du logement qu’ils ne paient pas, ces enfants passent cinq heures par jour à mendier. Subvenir à ses propres besoins, renforcer sa capacité à se débrouiller de façon autonome et contribuer à la solidarité de la communauté villageoise n’est pas en soi condamnable et fait partie des valeurs d’humilité que le contexte culturel veut transmettre aux enfants; de nombreux parents y sont attachés. Toutefois, dans ce cas précis, il n’est plus question de tradition culturelle mais d’exploitation de cette tradition à des fins lucratives. Ce n’est plus un contexte culturel dont il est question mais d’une exploitation mafieuse d’enfants soumis à un esclavage brutal qui ne peut que laisser des séquelles quasi irréparables. Il est de plus insupportable de prétendre se cacher derrière des valeurs transmises par un héritage culturel pour laisser perdurer de telles horreurs. Les conséquences sur la santé et sur l’intégrité physique et intellectuelle de ces enfants sont énormes. Les enfants mendiants sont sous‑alimentés pour la plupart. Fièvre, fatigue, douleurs abdominales, diarrhée, dermatoses et, périodiquement, paludisme sont les pathologies les plus souvent signalées. Le gouvernement doit prendre des mesures qui permettent d’éradiquer de telles pratiques, œuvrer à fournir un système d’éducation contrôlé, assurer une lutte active contre la pauvreté à travers des programmes d’allocation qui permettraient aux familles pauvres, voire dans l’extrême pauvreté, de ne pas avoir recours à leurs enfants pour subvenir à leurs propres besoins. Le Sénégal étant muni de politiques nationales et d’un cadre juridique exhaustifs et adaptés à l’enraiement du phénomène de la mendicité enfantine, il convient d’intensifier l’utilisation des instruments disponibles pour obtenir les résultats escomptés.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a affirmé que les enfants talibés étaient victimes d’exploitation grave car on les forçait à mendier pour leur marabout en exerçant sur eux une forte pression psychologique et des sévices physiques. Les garçons envoyés en pensionnat dans des daaras dans les centres villes, loin de leur maison, deviennent victimes de la plus cynique distorsion de l’obligation religieuse de faire l’aumône. Cette pratique existe de longue date; elle a été pervertie et transformée pour justifier faussement l’abus généralisé des personnes vulnérables. Ces abus ont toujours cours malgré des dispositions législatives qui pourraient être invoquées pour les faire cesser. La loi de 2005 sur la lutte contre la traite et les pratiques similaires et devant assurer la protection des victimes érigent en infraction la mendicité forcée et prévoit des peines d’amende et de prison. Cela aurait dû servir à lutter contre cette pratique mais cette loi est affaiblie par une autre disposition juridique concernant la collecte de l’aumône religieuse. Ceux qui forcent les enfants à mendier se retranchent derrière cette loi. Par conséquent, très peu de poursuites ont été engagées. Les chiffres sont peu clairs mais, d’après Anti-Slavery International, il n’y a eu que deux arrestations pour violences physiques en 2005 et trois en 2006. L’oratrice a rappelé qu’environ 50 000 talibés sont chaque jour victimes de coups et de punitions; cela est largement répandu et se fait au su de tous. En 2007, un marabout qui avait battu à mort un talibé n’a été condamné qu’à quatre années de prison. En août 2010, l’annonce par le Premier ministre d’un décret visant à clarifier l’interdiction de la mendicité dans les lieux publics, a été immédiatement remise en question. Les condamnations qui avaient été prononcées contre sept marabouts n’ont pas été appliquées et ils ont été libérés. Le Président a cédé à la pression des associations d’enseignants coraniques et les petits pas faits sur la voie de l’application de peines pénales ont été annulés. Le gouvernement n’a pas communiqué d’informations supplémentaires étayant ses affirmations selon lesquelles le Code pénal est appliqué lorsque des marabouts impliqués dans des cas de mendicité forcée font l’objet d’une enquête, sont arrêtés et condamnés. L’oratrice appelle de ses vœux un programme intégré par lequel le gouvernement appliquerait le Code pénal pour protéger les enfants talibés et qui inclurait d’autres moyens de lutte contre la pauvreté et les obstacles à l’accès à l’enseignement public.
Le membre gouvernemental du Kenya a pris acte des progrès accomplis par le Sénégal vers une meilleure mise en œuvre des principes inscrits dans la convention ainsi que de l’engagement et de la volonté du gouvernement d’éradiquer le travail des enfants. Le gouvernement sénégalais a élaboré un plan d’action national, et des poursuites pénales ont été entamées. Cela montre que le gouvernement joue un rôle de première importance dans ce domaine en pénalisant les responsables. Une coopération technique soutenue s’impose. Il prie instamment le gouvernement à continuer d’appliquer des mesures visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier par l’intervention des services de l’inspection du travail agissant de concert avec le pouvoir judiciaire et les organes extrajudiciaires.
Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que, au même titre que les violations graves de la dignité humaine et du développement personnel, le travail forcé et le travail des enfants contribuent à la persistance du cycle de la pauvreté. Le travail des enfants peut avoir des conséquences graves sur l’éducation, la santé et le développement des personnes qui en sont victimes. Les effets néfastes du travail des enfants compromettent les possibilités offertes aux enfants, portent gravement atteinte à leur développement social et psychologique et diminuent leur chance d’un avenir meilleur. Au Sénégal, la mendicité des enfants est un véritable fléau. Des données empiriques montrent que le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination sont des obstacles majeurs au développement économique et contribuent à la persistance de la pauvreté. En 2004, l’étude de l’OIT/IPEC a démontré que les avantages économiques liés à l’élimination du travail des enfants seront près de sept fois supérieurs aux coûts requis pour son élimination. Les autorités sénégalaises n’ont pas réussi à mettre à exécution les règlementations en vigueur qui interdisent le recrutement de personnes n’ayant pas l’âge de travailler. Cet échec est responsable en partie du nombre sans cesse croissant d’enfants mendiant dans les rues et des abus dont ils sont victimes. Seuls quelques cas isolés d’extrême violence et d’abus commis contre des talibés ont fait l’objet de poursuites conformément au Code pénal. Jusqu’à 2010, aucun marabout n’a été arrêté, poursuivi ou condamné expressément pour avoir forcé des talibés à mendier. Au Sénégal, il ne s’agit pas d’une absence de législation mais plutôt du défaut de son application. Le gouvernement ne fait guère preuve d’une volonté politique de protéger et de promouvoir le droit de ces enfants. Il est d’une importance capitale de veiller à ce que des organes spécifiques soient chargés de traiter cette question et en mesure de le faire. La législation actuelle concernant la mendicité forcée des enfants doit être mise en totale conformité avec la convention et l’inspection du travail doit jouer son rôle. Les partenaires sociaux ont le devoir collectif de mettre fin aux pires formes du travail des enfants alors que le gouvernement doit mettre en place des programmes en consultation avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile pour remédier à la situation dramatique des talibés.
Le membre gouvernemental du Maroc a remercié le gouvernement pour la richesse et l’exhaustivité de l’information relative à la mise en œuvre de la convention fournie à la commission. L’engagement du gouvernement semble être assuré tant par des mesures normatives et des politiques publiques sociales, que par l’adhésion à des instruments internationaux dont l’objet est en relation avec le travail des enfants. L’action du gouvernement ne se limite pas à l’adoption de textes de loi mais concerne aussi leur mise en œuvre et la création d’importantes infrastructures sociales ayant pour objectif de réduire le phénomène de la mendicité des enfants. Cependant, il peut y avoir un décalage entre les moyens disponibles et les exigences de la réalité sociale, car le phénomène des talibés concerne un effectif important. Le renforcement des programmes mis en œuvre par le Bureau et la contribution des organisations non gouvernementales nationales soutiendraient le gouvernement dans ses efforts pour protéger une catégorie d’enfants particulièrement vulnérables et l’aideraient à répondre aux attentes de la communauté internationale.
La représentante gouvernementale a manifesté son appréciation des contributions lors de la discussion du cas et des interventions qui ont relevé les efforts fournis par son gouvernement. La question du respect des droits de l’enfant, et notamment de celui qui apprend dans une école coranique, constitue une préoccupation pour les plus hautes autorités de l’Etat. Le cadre juridique exposé offre un socle de protection contre la mendicité des enfants et la traite des personnes, mais le gouvernement reconnaît qu’éradiquer le phénomène de la mendicité des enfants constitue encore un vaste chantier. L’action des structures gouvernementales avec l’appui de la société civile est, à cet égard, primordiale. Cette action nationale doit être combinée avec une autre, sous régionale, compte tenu du caractère transfrontalier du problème. La coopération bilatérale est essentielle et, à cet égard, le plan d’action national signé en avril 2013 prévoit la signature d’accord avec les pays limitrophes afin de faciliter le retour des enfants victimes de traite dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le projet de modernisation des écoles coraniques et l’engagement des maîtres coraniques doivent contribuer à mieux répondre aux besoins sanitaires et alimentaires des enfants. Enfin, le gouvernement souhaite réitérer que des poursuites et des sanctions ont effectivement été prononcées contre des maîtres coraniques à l’occasion d’incidents signalés qui ont causé la mort d’enfants talibés. Le gouvernement tient également à préciser que la mendicité tolérée concerne la mendicité volontaire des adultes dans les lieux de culte à certaines heures mais que, dans tous les cas, la mendicité des enfants est interdite et punie par le Code pénal. Au niveau de l’action gouvernementale, un plan-cadre de lutte contre la traite des personnes vient d’être validé en Conseil des ministres et sera bientôt mis en œuvre, et le Conseil interministériel de février 2013, auquel ont été conviées toutes les parties prenantes, a adopté un plan d’éradication de la mendicité des enfants d’ici à 2015. Cependant, pour que ces plans puissent porter leurs fruits, il est nécessaire que des décisions soient prises de manière concertée avec l’ensemble des parties prenantes. Enfin, le gouvernement déclare que l’éducation, y compris dans les daaras, constitue une priorité de son action pour laquelle il alloue 40 pour cent de son budget.
Les membres travailleurs ont pris note des explications fournies par le gouvernement ainsi que de sa volonté affichée de combattre le fléau que constituent les pires formes de travail des enfants. Ils demandent au gouvernement les actions suivantes pour concrétiser sa déclaration d’intention: la mise en œuvre du plan-cadre validé en juillet 2012; la réactivation des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants; la mise en place d’un système d’inspection du travail et de mécanismes d’application effectifs; le renforcement du dispositif de suivi-évaluation; l’adoption de mesures concrètes pour mettre un terme à la traite régionale des enfants; l’application de la convention aussi bien en droit qu’en pratique, et en particulier de son article 1 qui prévoit des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination de la mendicité en tant que pire forme de travail des enfants; l’adoption de mesures concrètes pour mettre un terme à la traite régionale des enfants à des fins de mendicité; engager une concertation tripartite en vue d’identifier et de mettre en œuvre des mesures concrètes; solliciter l’assistance technique du Bureau pour établir une feuille de route; enfin, accorder une place prépondérante aux partenaires sociaux et ne pas se contenter du Partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue (PARRER).
Les membres employeurs se sont félicités que le gouvernement ait reconnu les difficultés d’application de la convention et se soit engagé à rechercher des solutions. Ils jugent essentielle l’existence d’un dialogue tripartite. Néanmoins, ils affirment que rien n’indique que les partenaires sociaux ont été consultés dans le cadre du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi ils proposent de revoir ce programme en consultation avec les employeurs et les travailleurs sénégalais. Il faut aussi consulter les partenaires sociaux concernant la mise en œuvre du programme et des mécanismes de surveillance, conformément aux dispositions de la convention. Le gouvernement doit se prévaloir de l’assistance internationale pour progresser vers l’élimination des pratiques contraires à la convention. L’éducation joue aussi un rôle fondamental dans ce processus et le gouvernement a progressé dans ce domaine. Il conviendrait aussi de prendre des mesures pour éliminer la pauvreté. Le gouvernement doit achever l’enquête qu’il a entamée pour déterminer l’envergure du problème dans le pays.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi concernant l’utilisation des enfants dans la mendicité à des fins purement économiques, ainsi que la traite des enfants à cette fin.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la mendicité permanente dans les artères de la ville constitue une infraction pénale au regard de la loi sénégalaise, tandis que le fait de solliciter l’aumône est toléré du fait des croyances socioculturelles. La commission a noté plusieurs mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du Partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants des rues (PARRER), dont les visites de plaidoyer auprès de grands chefs religieux et maîtres coraniques, les actions de prévention et de retrait des enfants des rues et le développement de larges campagnes de sensibilisation. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté des plans d’action de lutte contre la traite et contre la mendicité des enfants et que, dans le contexte de la modernisation du système des daaras, il a pris plusieurs mesures pour former des maîtres coraniques et des enfants talibés sur les droits de l’enfant et leur protection et pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des enfants talibés dans les daaras.
Tout en notant les politiques et programmes adoptés par le gouvernement pour traiter de la question de la mendicité des enfants talibés, la commission a partagé la profonde préoccupation exprimée par plusieurs orateurs devant la persistance de l’exploitation économique d’un nombre élevé d’enfants engagés dans la mendicité et le fait que les enfants continuent d’être victimes de la traite à cette fin, surtout en provenance des pays voisins. La commission a rappelé au gouvernement que, bien que la question de la quête de l’aumône utilisée comme outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention. La commission a souligné la gravité de telles violations de la convention no 182. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue d’éradiquer, de toute urgence, l’utilisation d’enfants dans la mendicité à des fins purement économiques, ainsi que la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission a encouragé le gouvernement à assurer la mise en œuvre du Plan‑cadre de lutte contre la traite récemment validé, ainsi que du Plan national d’action adopté en février 2013 pour éliminer la mendicité des enfants d’ici à 2015.
La commission a noté que, bien que la loi no 2005-06 du 29 avril 2005 interdise d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit, le Code pénal semble permettre d’organiser la mendicité des enfants talibés. En outre, la commission a exprimé sa grave préoccupation concernant le fait que la loi no 2005-06 n’est pas appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission a profondément regretté qu’un nombre très faible de marabouts aient été poursuivis et se soient vu imposer des peines d’emprisonnement, ce qui crée un climat d’impunité dans la pratique. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation nationale afin de garantir que l’utilisation de la mendicité des enfants talibés aux fins d’exploitation économique soit clairement interdite et d’assurer que cette législation soit appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour renforcer la capacité des autorités publiques pertinentes, en particulier l’inspection du travail qui serait dédiée à l’identification des enfants talibés en vue de les retirer de leur situation d’exploitation. Elle a également prié instamment le gouvernement de renforcer la capacité des agents d’application de la loi, en particulier la police et les pouvoirs judiciaires, afin de s’assurer que les auteurs sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées dans la pratique.
Notant l’information mise en évidence par plusieurs orateurs selon laquelle les pires formes de travail des enfants sont le résultat de la pauvreté et du sous-développement au Sénégal, la commission s’est félicitée de la décision du gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de réaliser des progrès tangibles dans l’application de la convention et a prié le Bureau de fournir une telle assistance.
Finalement, la commission a prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d’experts portant sur toutes les questions soulevées par la commission et par la commission d’experts, lors de sa prochaine session.
Commentaire précédent
Répétition Article 3 b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi no 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, qui introduit un nouveau titre IV relatif aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, ayant une section relative à la pornographie enfantine. Selon l’article 431-34, celui qui produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans. En outre l’article 431-38 prévoit que celui qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de l’information et de la communication, une rencontre avec un mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions prévues par les articles 431-35 à 431-37 (se procurer ou procurer à autrui, importer ou faire importer, exporter ou faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique; posséder en connaissance de cause une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatiques) est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans. Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, le juge ne pourra ni prononcer le sursis à l’exécution de la peine ni appliquer à l’auteur les circonstances atténuantes. La commission note que la pornographie enfantine est définie comme étant toute donnée, quels qu’en soient la nature, ou la forme, ou le support, représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite; une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite; des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 431-34 à 431-40 du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Tout en prenant note des diverses mesures prises pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants à travers l’accès à l’éducation, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à augmenter le taux de fréquentation scolaire, accroître l’accès à l’éducation, y compris au secondaire, et réduire le taux d’abandon scolaire. Le gouvernement indique dans son rapport que la formation et le développement du capital humain demeurent un des axes majeurs du Plan Sénégal émergent (PSE) qui se décline au plan sectoriel par la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET). Dans ses orientations 2018-2030, le PAQUET a intégré des décisions tirées des Assises de l’éducation et la formation, notamment la généralisation de la prise en charge de la petite enfance, l’amélioration de l’équité dans l’accès, la promotion de l’inclusion des filles et des enfants à besoins éducatifs spéciaux et l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages qui contribueront, à terme, à éloigner le spectre d’une offre éducative insuffisante, inadaptée et peu inclusive. La commission note que, dans son rapport présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en novembre 2018, le gouvernement indique que le taux brut de scolarisation est passé de 93,90 pour cent en 2012 à 86,45 pour cent en 2015, puis 87,30 pour cent en 2017 et devra atteindre 108,7 pour cent en 2030. Au niveau élémentaire, il n’y a pas de frais d’inscription, et au niveau moyen, les frais sont plafonnés à 10 000 francs CFA (environ 17 dollars des États-Unis) par élève. Le paiement peut être échelonné sur plusieurs mois, et la non inscription financière ne peut en aucun cas entraîner l’exclusion de l’élève. L’État ambitionne de créer une école de l’équité et de l’égalité des chances. Au niveau élémentaire, les manuels des élèves sont gratuits. Certaines initiatives, dont notamment, l’octroi d’uniformes, la mise à disposition de kits, de bourses scolaires pour les élèves, plus particulièrement les filles en situation de vulnérabilité économique avec de bons résultats scolaires, celles issues de familles défavorisées sans tenir compte de leurs résultats scolaires, sont prises par le gouvernement. La gratuité de l’enseignement moyen et secondaire s’instaure progressivement (E/C.12/SEN/3, paragr. 190 193). Selon le rapport de revue nationale volontaire présenté au Forum politique de haut niveau (FPHN) sur le développement durable, le Sénégal poursuit la politique de généralisation des cantines scolaires pour les élèves issus de familles vulnérables afin de leur offrir des conditions de maintien dans la scolarisation. En effet, le pourcentage d’écoles disposant de cantines scolaires est passé de 28 pour cent en 2015 à 11,2 pour cent en 2016 avant de remonter à 25 pour cent en 2017. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 18 octobre 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est préoccupé par les informations selon lesquelles il existe encore des coûts indirects de scolarité, notamment au niveau de l’enseignement secondaire. Il regrette l’insuffisance de l’offre d’éducation et de formation, notamment dans les zones rurales et défavorisées, ainsi que le taux de 47 pour cent des enfants d’âge scolaire qui se trouveraient en dehors du système scolaire. Le même comité note avec préoccupation l’insuffisance de l’offre éducative inclusive et de qualité dans les établissements publics, et ce au profit d’écoles privées potentiellement coûteuses et au profit d’écoles franco arabes et coraniques généralement gratuites, mais dont le curriculum actuel ne garantit pas le même niveau d’éducation que dans les structures publiques (E/C.12/SEN/CO/3, paragr. 41). Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour accroître l’accès à l’éducation pour tous les enfants, y compris au secondaire, améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à augmenter le taux de fréquentation scolaire, et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet effet, y compris des statistiques désagrégées par âge et genre sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et les taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. La commission a précédemment noté que les enfants participent à l’exploitation artisanale d’or et de fer dans les régions de Dakar, Thiès, Matam et, de manière très prononcée, dans la région de Kédougou. Elle a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher les enfants de s’engager dans l’exploitation artisanale d’or et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réintégration sociale. Le gouvernement indique que l’État s’est employé à mieux organiser l’activité par la détermination de couloirs d’orpaillage et la délivrance de cartes d’orpailleurs exclusivement accordée aux nationaux. Le gouvernement indique également que, d’après le rapport de l’étude monographique sur l’orpaillage au Sénégal, publié en juillet 2018, le taux de présence des enfants dans la chaîne de production est faible, avec 0,5 pour cent des actifs âgés de moins de 15 ans. Pour assurer le contrôle de l’interdiction du travail des enfants au niveau des sites, des comités de surveillance internes constitués de «tomboulman» chargés d’assurer la sécurité et de notables ont été mis en place. En outre, les programmes développés par les entreprises minières formelles dans la zone, au nom de la responsabilité sociale des entreprises, se sont orientés vers l’accès aux services sociaux de base dans leurs zones d’implantation avec un important volet éducatif et sanitaire pour les groupes vulnérables. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher les enfants de s’engager dans l’exploitation artisanale d’or et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réintégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises visant à empêcher que les enfants ne soient engagés dans des activités d’orpaillage. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants victimes ou rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note que le Plan stratégique national de lutte contre le sida 2018-2022 prévoit le partenariat avec les secteurs de développement pour les programmes sociaux liés aux orphelins (OEV) et le développement de programmes de leadership auprès des OEV pour porter le combat de la lutte contre le VIH. La commission constate par ailleurs que, selon les données 2018 disponibles sur la page Internet d’ONUSIDA, le nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans rendus orphelins par le VIH/sida était estimé à 31 000. Notant que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet, la commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Article 3 a) de la convention. Vente et traite à des fins d’exploitation économique et travail forcé. Mendicité. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec préoccupation que, bien que l’article 3 de la loi no 2005-06 du 29 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes interdise d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, l’article 245 du Code pénal dispose que «le fait de solliciter l’aumône aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrés par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de mendicité». Elle a fait observer que, à la lecture conjointe de ces deux dispositions, il semblerait que le fait d’organiser la mendicité des enfants talibés ne puisse être incriminé, ne s’agissant pas d’un acte de mendicité au sens de l’article 245 du Code pénal. Elle a donc prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire adopter les divers projets de lois afin d’interdire et d’éliminer la mendicité par les enfants talibés et les protéger contre la vente et la traite et le travail forcé ou obligatoire et assurer leur réadaptation et intégration sociale. En outre, la commission a pris bonne note du projet de code de l’enfant ainsi que d’un projet de réglementation des daaras (écoles coraniques), mais elle observe qu’ils sont en phase d’élaboration ou de consultation depuis plusieurs années. Elle a donc prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire adopter les divers projets de lois afin d’interdire et éliminer la mendicité par les enfants talibés. La commission note avec une profonde préoccupation l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours. Tout en réaffirmant son engagement à lutter contre toute forme de travail forcé et de traite des personnes, en particulier des enfants, le gouvernement indique que le projet de loi portant statut des daaras a été adopté en Conseil des ministres le 6 juin 2018 et est en attente de passage à l’Assemblée nationale. En outre, la Cellule de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) a, après évaluation de la loi 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes, élaboré un projet de réforme soumis pour adoption et prenant en compte la conformité technique et l’efficacité dans l’application. Au vu de ce qui précède, la commission s’attend à ce que le gouvernement puisse sans délai faire état de l’adoption des divers projets de lois afin d’interdire et éliminer la mendicité par les enfants talibés et les protéger contre la vente et la traite et le travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux progrès réalisés à cet égard. Article 7, paragraphe 1. Sanctions et application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le nombre d’enfants talibés forcés à mendier – pour la plupart, des garçons âgés entre 4 et 12 ans – était estimé à 50 000. Elle a exprimé sa profonde préoccupation devant la persistance du phénomène de l’exploitation économique des enfants talibés et devant le faible nombre de poursuites engagées en application de l’article 3 de la loi no 2005-06 et prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que celui-ci est effectivement appliqué. En outre, elle a noté avec regret l’absence de statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de la loi no 2005-06 et prié le gouvernement de les fournir. La commission note l’indication de la CSI selon laquelle, en 2019, il est estimé qu’au Sénégal plus de 100 000 enfants talibés sont obligés de mendier. Au sein de Dakar seulement, près de 30 000 enfants sont forcés à mendier. Une étude menée en 2017 a identifié plus de 14 800 enfants victimes de mendicité forcée à Saint-Louis et a révélé que 187 des 197 daaras de la ville envoient les enfants mendier pendant au moins une partie de la journée; 1 547 enfants – dont 1 089 talibés – ont été retirés des rues de Dakar entre juin 2016 et mars 2017, première phase du programme de «retrait». Cependant, sur les enfants signalés comme «retirés», 1 006 ont été renvoyés à la garde de leurs maîtres coraniques, qui les avaient eux-mêmes soumis à la mendicité forcée et qui les ont, à leur tour, renvoyés aux daaras. Le nombre d’enfants mendiants à Dakar n’a diminué que durant le premier mois du programme, les maîtres coraniques craignant alors d’éventuelles sanctions. Au bout de quelques mois, face à l’échec de l’investigation et de la poursuite des maîtres fautifs, la situation est revenue au statu quo. Bien que la deuxième phase du programme ne répète pas certaines des erreurs de la première phase et garantisse le retour des enfants à leurs parents, le programme ne parvient pas à assurer que justice soit rendue contre les maîtres coraniques ayant forcé les enfants à mendier. La CSI indique que, malgré la nature généralisée et visible des abus, les enquêtes et les poursuites sont extrêmement rares. Aucun maître coranique n’a été sujet à l’investigation de son daara par la police, n’a vu son dossier relayé au système judiciaire, n’a été arrêté ou poursuivi pour avoir forcé des enfants talibés à mendier au cours de la première année du programme de «retrait». La police omet encore souvent d’enquêter sur les cas de mendicité forcée. Une autre pratique persiste et consiste à poursuivre les maîtres coraniques pour des infractions moins graves prévues par d’autres lois, au lieu de les poursuivre pour exploitation de talibés en vertu de la loi no 2005-06 ou du Code pénal. Selon l’observation de la CSI, entre 2018 et 2019, trois maîtres coraniques ont été condamnés pour avoir contraint des enfants à mendier en vertu de la loi no 2005-06. Ils auraient été condamnés à des peines de deux ans avec sursis, de deux ans d’emprisonnement et de trois ans d’emprisonnement. Lorsque les responsables ont identifié un cas potentiel de mendicité forcée, ils ont souvent imposé des sanctions administratives aux auteurs présumés au lieu de mener une enquête et des poursuites pénales. Dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que, face au défi d’application de la loi, le ministère en charge de la protection de l’enfance a intégré, dans ses activités de communication, des actions de plaidoyer auprès des acteurs de la chaîne judiciaire pour la répression des auteurs de délits à l’endroit des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une opération dénommée «Epervier», à laquelle les acteurs nationaux ont participé, a été organisée par Interpol du 6 au 10 novembre 2017 dans quelques pays de la sous-région, y compris au Sénégal. Selon le gouvernement, plusieurs poursuites et condamnations ont été recensées dans le rapport annuel de la CNLTP et dans l’étude sur l’évaluation de la loi. Deux procédures d’information judiciaire contre quatre personnes, ouvertes en mars 2017, et une procédure contre une personne sont en cours. La commission constate néanmoins que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en août 2018, durant la période 2009-2016 un seul jugement a abouti, en 2011, à une condamnation d’exploitation de la mendicité d’autrui, violences et voies de fait, prévues et punies par l’article 3 de la loi no 2005-06 (CCPR/C/SEN/5, paragr. 110-113). Elle note, en outre, que dans ses observations finales du 30 janvier 2019 le Comité des Nations Unies contre la torture demeure préoccupé par des informations indiquant que, malgré les efforts annoncés de l’Etat partie pour retirer de la rue les enfants talibés fréquentant les écoles coraniques (daaras), l’exploitation des enfants par des maîtres coraniques à des fins de mendicité forcée est un phénomène qui, loin de décroître, a augmenté pendant la période concernée et que ces enfants continuent d’être soumis à la traite, à la mendicité forcée et à des formes extrêmes d’abus et de négligence par ceux qui en ont la garde (marabouts). Le comité est aussi préoccupé par des informations faisant état de la connivence des autorités par rapport à ce phénomène et de leur inaction pour poursuivre les marabouts abusifs, sauf dans des cas de décès d’enfants ou d’abus extrêmes. Il a enjoint l’Etat à renforcer l’application des lois nationales et à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les actes de traite, de mauvais traitements et d’abus sexuels dont sont victimes les enfants dans les daaras et dans d’autres écoles, et à faire en sorte que les responsables ainsi que les agents de l’Etat qui sont complices et qui n’enquêtent pas sur ces allégations soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient sanctionnés par des peines appropriées (CAT/C/SEN/CO/4, paragr. 31-32). La commission déplore vivement la persistance du phénomène de l’exploitation économique des enfants talibés et le faible nombre de poursuites engagées en application de l’article 3 de la loi no 2005-06. Elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de garantir que l’article 3 de la loi no 2005-06 est appliqué dans la pratique aux personnes se livrant à l’utilisation de la mendicité des enfants talibés de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Notant le faible impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer de manière effective les capacités des agents chargés de l’application des lois et veiller à ce que les auteurs de tels actes ainsi que les agents de l’Etat qui n’enquêtent pas sur ces allégations soient poursuivis et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique aux coupables. Notant avec un profond regret l’absence de données fournies en ce sens, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de la loi no 2005-06. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants talibés. La commission a précédemment noté les différents programmes de modernisation des daaras et de formation des maîtres enseignants ainsi que divers plans-cadres pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les enfants talibés contre la vente, la traite et le travail forcé ou obligatoire; pour assurer leur réadaptation et intégration sociale; ainsi que de communiquer des informations sur les mesures prises en ce sens dans le cadre du Projet d’appui à la modernisation des daaras (PAMOD), et de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants talibés retirés des pires formes de travail des enfants, dont ceux qui auraient bénéficié de mesures de réinsertion et d’intégration sociale dans le centre GINDDI. La commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle la mise en œuvre du PAMOD s’avère extrêmement lente. Tant que la loi de régulation des daaras n’est pas adoptée, le système de régulation national des daaras ne peut pas être mis en place. En attendant, l’inspectorat des daaras semble manquer de directives et d’instructions claires concernant son rôle et ne semble pas élaborer de plans pour lutter contre la mendicité et la maltraitance des enfants dans les daaras. Il est également difficile de savoir si l’Inspectorat a l’intention d’inspecter tous les daaras, ou seulement ceux enregistrés en tant que «daraas modernes», créant ainsi un risque que les daaras non enregistrés puissent continuer à opérer en échappant à tout contrôle. La commission note que, selon la CSI, le nombre d’enfants talibés victimes de mendicité forcée et d’autres abus graves de la part de leurs maîtres coraniques en 2017 et 2018 reste alarmant. Les abus documentés comprennent des meurtres, passages à tabac, abus sexuels, enchaînements et emprisonnements, ainsi que de nombreuses formes de négligence et de mise en danger, et se sont produits dans au moins 8 des 14 régions administratives du Sénégal. Un rapport documente la mort de 16 enfants talibés victimes d’abus, de négligence ou de mise en danger par des enseignants coraniques ou leurs assistants dans les régions de Saint-Louis, Diourbel et Thiès entre 2017 et 2018. De plus, 61 cas de passage à tabac ou de maltraitance physique de talibés par des maîtres coraniques ou leurs assistants et 14 cas d’enfants emprisonnés, liés ou enchaînés dans des daaras ont eu lieu en 2017 et 2018. De multiples daaras renfermaient des dizaines à des centaines de talibés dans des conditions de saleté et de misère extrêmes, souvent dans des bâtiments inachevés, sans murs, sols ou fenêtres. Les ordures, l’eau des égouts et les mouches encombraient l’air et le sol, et les enfants dormaient par douzaines dans une seule pièce ou à l’extérieur, souvent sans moustiquaire. A ce jour, le programme de modernisation des daaras semble se concentrer davantage sur la construction de nouveaux «daaras modernes» que sur l’amélioration des infrastructures et pratiques des daaras existants. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs initiatives ont été entreprises avec les partenaires au développement pour la construction et l’équipement de 64 daaras modernes dont 32 non publics et l’octroi de subventions à 100 titulaires de daaras. Une enveloppe de 3 750 milliards de francs CFA (BCEAO) a été mobilisée pour le financement d’une expérience pilote de modernisation de daaras incluant la formation des 32 directeurs des daaras non publics du PAMOD, en gestion administrative et pédagogique, en mars 2016, ainsi que la formation de 224 maîtres coraniques, 160 enseignants en langue arabe et 160 enseignants en langue française des daaras non publics, démarrée le 14 juillet 2016. Par ailleurs, en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que la mise en œuvre du PAMOD, dont l’échéance est fixée à décembre 2019, a abouti à la construction de 15 daaras modernes et au recrutement de leurs directeurs. Aussi, des démarches sont en cours pour l’enrôlement de talibés dans le Programme de couverture maladie universelle (CMU/talibés). En outre, dans la perspective de mettre un terme à l’exploitation des enfants par la mendicité, le ministère en charge de la protection des enfants a initié des concertations avec l’ensemble des parties prenantes en vue de renforcer le cadre partenarial dans la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’éradication de la mendicité des enfants. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 13 novembre 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies demeure profondément préoccupé par la persistance de la pratique actuelle dans certaines écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consiste à utiliser des enfants à des fins économiques, qui les empêche également d’avoir accès à leur droit à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie (E/C.12/SEN/CO/3, paragr. 26). La commission prend note avec profonde préoccupation de la situation des enfants talibés victimes de mendicité forcée et d’autres abus graves de la part de leurs maîtres coraniques. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger les enfants talibés contre la vente et la traite et le travail forcé ou obligatoire et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Prière de communiquer les mesures prises, notamment dans le cadre du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’éducation et de la formation (PAQUET) et du Projet d’appui à la modernisation des daaras (PAMOD) en vue de la modernisation du système des daaras. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants talibés qui auront été retirés des pires formes de travail des enfants et qui auront bénéficié de mesures de réinsertion et d’intégration sociale dans son prochain rapport.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon les articles 256 et 257 du Code pénal ainsi que les articles 593 à 604 du Code de procédure pénale, qui interdisent et répriment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de moins de 21 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, sont appliqués dans la pratique.La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle, toutes les fois qu’une infraction est constitutive d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, les sanctions prévues sont appliquées dans toute leur rigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application dans la pratique des articles 256 et 257 du Code pénal ainsi que des articles 593 à 604 du Code de procédure pénale, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de coopération technique avec l’OIT/IPEC a continué ses activités au cours de l’année 2008. Le projet d’appui à la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD) a ainsi pu intervenir dans le domaine de l’éducation en visant la lutte contre le travail des enfants par l’éducation qualifiante et l’alphabétisation. En outre, d’après le gouvernement, un nouveau projet inter-agences (OIT/UNICEF) pour l’amélioration des conditions des enfants à risque au Sénégal était en cours. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et pour les soustraire de ces pires formes de travail dans le cadre du projet interagences OIT/UNICEF.Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de 2006 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, seulement 49 pour cent des enfants complètent leurs études primaires. Selon ces statistiques, 70 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire (6 à 12 ans), alors que 18 pour cent des filles et 23 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement a défini une politique sectorielle dans le cadre de l’accès à l’éducation de base gratuite à travers le Programme décennal pour l’éducation et la formation. Ce programme a notamment permis de noter une progression au niveau du taux brut de scolarisation. Ainsi, d’après le gouvernement, il atteint désormais 90,1 pour cent en 2008 avec un taux de 92,4 pour cent chez les filles contre 88 pour cent chez les garçons. En outre, le taux d’achèvement du cycle primaire s’est établi à 58 pour cent chez les filles et à un peu plus de 60 pour cent chez les garçons. La commission a également observé que le taux net de scolarisation à l’école primaire a connu une légère progression d’après les statistiques de 2008 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO. Ainsi, 74 pour cent des filles et 78 pour cent des garçons fréquentent effectivement l’école primaire en 2008. Cependant, elle a observé que 25 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire (6 à 12 ans) ne vont toujours pas à l’école.La commission a noté les informations contenues dans le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» (rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale) de février 2010, qui évalue la relation négative entre le travail des enfants et leur scolarisation. Elle a notamment noté que plus d’un enfant âgé de 7 à 14 ans sur quatre abandonne le système scolaire du fait de son insertion professionnelle précoce dans le marché du travail, laquelle constitue la première cause de déperdition scolaire. Ainsi, le taux d’enfants scolarisés est de l’ordre de 36 pour cent parmi les enfants occupés économiquement, alors qu’il se situe à 53 pour cent pour les enfants qui ne travaillent pas. Cette situation est d’autant plus récurrente en milieu urbain qu’en milieu rural. Toutefois, l’espérance de vie scolaire est plus faible en milieu rural, notamment en raison des faibles chances d’accès à l’éducation dans les campagnes. En effet, le rapport révèle que, d’une manière générale, habiter en milieu rural augmente de 8 points de pourcentage la probabilité de travailler et diminue de 17 points celle d’être scolarisée. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2009 publié par l’UNESCO et intitulé «Vaincre l’inégalité: l’importance de la gouvernance», le Sénégal demeure éloigné de la réalisation des quatre objectifs de l’éducation pour tous que sont l’enseignement primaire universel, l’alphabétisation des adultes, la parité et l’égalité entre les sexes et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire, à accroître l’offre éducative dans les campagnes et à réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme décennal pour l’éducation et la formation.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission a précédemment pris note de l’élaboration d’un Plan stratégique de lutte contre le sida (PSLS) 2007-2011 qui compte, parmi ses objectifs, l’amélioration de la qualité de vie des orphelins et enfants vulnérables (OEV).La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un Programme d’allocations monétaires a été initié par le Comité national de lutte contre le sida au profit des OEV. L’objectif de ce programme est d’empêcher les enfants orphelins d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. En outre, un Plan d’action sectoriel de la famille dans la lutte contre le sida qui vise notamment l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle, scolaire et sociocommunautaire des OEV a été mis en œuvre. Elle a également pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport national de mars 2010, fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, selon lesquelles un important appui a été apporté à la scolarisation et à la formation professionnelle des OEV incluant notamment la mise à disposition de bourses scolaires. D’après le gouvernement, 3 290 OEV ont bénéficié d’une bourse scolaire durant l’année scolaire 2008-09 contre 5 218 pour l’année 2009-10. La commission s’est félicitée de ces mesures destinées à la prise en charge des OEV. Elle a néanmoins constaté que, d’après le rapport sur le Sénégal du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) de septembre 2008, le nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida âgés de 0 à 17 ans est estimé à 8 400 pour l’année 2007, ce qui représente une augmentation de plus du double de l’estimation de 2001. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique de lutte contre le sida.Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les résultats obtenus dans le cadre des différents projets d’appui à la scolarisation des filles. La commission a noté que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale, les disparités entre filles et garçons en matière d’éducation ont tendance à diminuer suite à la politique de sensibilisation du gouvernement. Néanmoins, la commission a constaté que le taux d’abandon scolaire au niveau primaire est plus important chez les filles qui proviennent des régions rurales et que, de manière générale, les filles restent moins longtemps à l’école que les garçons. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des mesures spécifiques prises pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon les articles 256 et 257 du Code pénal ainsi que les articles 593 à 604 du Code de procédure pénale, qui interdisent et répriment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de moins de 21 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, sont appliqués dans la pratique.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, toutes les fois qu’une infraction est constitutive d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, les sanctions prévues sont appliquées dans toute leur rigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application dans la pratique des articles 256 et 257 du Code pénal ainsi que des articles 593 à 604 du Code de procédure pénale, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de coopération technique avec l’OIT/IPEC a continué ses activités au cours de l’année 2008. Le projet d’appui à la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD) a ainsi pu intervenir dans le domaine de l’éducation en visant la lutte contre le travail des enfants par l’éducation qualifiante et l’alphabétisation. En outre, d’après le gouvernement, un nouveau projet inter-agences (OIT/UNICEF) pour l’amélioration des conditions des enfants à risque au Sénégal est en cours. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et pour les soustraire de ces pires formes de travail dans le cadre du projet interagences OIT/UNICEF.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de 2006 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, seulement 49 pour cent des enfants complètent leurs études primaires. Selon ces statistiques, 70 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire (6 à 12 ans), alors que 18 pour cent des filles et 23 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement a défini une politique sectorielle dans le cadre de l’accès à l’éducation de base gratuite à travers le Programme décennal pour l’éducation et la formation. Ce programme a notamment permis de noter une progression au niveau du taux brut de scolarisation. Ainsi, d’après le gouvernement, il atteint désormais 90,1 pour cent en 2008 avec un taux de 92,4 pour cent chez les filles contre 88 pour cent chez les garçons. En outre, le taux d’achèvement du cycle primaire s’est établi à 58 pour cent chez les filles et à un peu plus de 60 pour cent chez les garçons. La commission observe également que le taux net de scolarisation à l’école primaire a connu une légère progression d’après les statistiques de 2008 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO. Ainsi, 74 pour cent des filles et 78 pour cent des garçons fréquentent effectivement l’école primaire en 2008. Cependant, elle observe que 25 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire (6 à 12 ans) ne vont toujours pas à l’école.
La commission note les informations contenues dans le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» (rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale) de février 2010, qui évalue la relation négative entre le travail des enfants et leur scolarisation. Elle note notamment que plus d’un enfant âgé de 7 à 14 ans sur quatre abandonne le système scolaire du fait de son insertion professionnelle précoce dans le marché du travail, laquelle constitue la première cause de déperdition scolaire. Ainsi, le taux d’enfants scolarisés est de l’ordre de 36 pour cent parmi les enfants occupés économiquement, alors qu’il se situe à 53 pour cent pour les enfants qui ne travaillent pas. Cette situation est d’autant plus récurrente en milieu urbain qu’en milieu rural. Toutefois, l’espérance de vie scolaire est plus faible en milieu rural, notamment en raison des faibles chances d’accès à l’éducation dans les campagnes. En effet, le rapport révèle que, d’une manière générale, habiter en milieu rural augmente de 8 points de pourcentage la probabilité de travailler et diminue de 17 points celle d’être scolarisée. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2009 publié par l’UNESCO et intitulé «Vaincre l’inégalité: l’importance de la gouvernance», le Sénégal demeure éloigné de la réalisation des quatre objectifs de l’éducation pour tous que sont l’enseignement primaire universel, l’alphabétisation des adultes, la parité et l’égalité entre les sexes et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire, à accroître l’offre éducative dans les campagnes et à réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme décennal pour l’éducation et la formation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission a précédemment pris note de l’élaboration d’un Plan stratégique de lutte contre le sida (PSLS) 2007-2011 qui compte, parmi ses objectifs, l’amélioration de la qualité de vie des orphelins et enfants vulnérables (OEV).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un Programme d’allocations monétaires a été initié par le Comité national de lutte contre le sida au profit des OEV. L’objectif de ce programme est d’empêcher les enfants orphelins d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. En outre, un Plan d’action sectoriel de la famille dans la lutte contre le sida qui vise notamment l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle, scolaire et sociocommunautaire des OEV a été mis en œuvre. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport national de mars 2010, fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, selon lesquelles un important appui a été apporté à la scolarisation et à la formation professionnelle des OEV incluant notamment la mise à disposition de bourses scolaires. D’après le gouvernement, 3 290 OEV ont bénéficié d’une bourse scolaire durant l’année scolaire 2008-2009 contre 5 218 pour l’année 2009-2010. La commission se félicite de ces mesures destinées à la prise en charge des OEV. Elle constate néanmoins que, d’après le rapport sur le Sénégal du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) de septembre 2008, le nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida âgés de 0 à 17 ans est estimé à 8 400 pour l’année 2007, ce qui représente une augmentation de plus du double de l’estimation de 2001. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique de lutte contre le sida.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les résultats obtenus dans le cadre des différents projets d’appui à la scolarisation des filles.
La commission note que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale, les disparités entre filles et garçons en matière d’éducation ont tendance à diminuer suite à la politique de sensibilisation du gouvernement. Néanmoins, la commission constate que le taux d’abandon scolaire au niveau primaire est plus important chez les filles qui proviennent des régions rurales et que, de manière générale, les filles restent moins longtemps à l’école que les garçons. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des mesures spécifiques prises pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la communication de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) du 23 mars 2010 ainsi que du rapport du gouvernement.
Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. 1. Vente et traite des enfants et sanctions. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de la loi no 02/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes du 29 avril 2005 (loi no 02/2005 du 29 avril 2005), le maximum de la peine prévue est prononcé lorsque l’infraction de traite des personnes a été perpétrée à l’égard d’une personne mineure. Cependant, la commission a observé que, bien que la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la législation nationale, elle demeure un sujet de préoccupation dans la pratique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les poursuites et les sanctions prévues par la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 et l’arrêté no 3749 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 constituent des mesures pour lutter efficacement contre la traite des enfants. Cependant, la commission prend note de l’information contenue dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de 2009 selon laquelle le nombre de personnes appréhendées pour traite de personnes ou pratiques similaires a diminué de 37 en 2004 à 15 en 2006 alors que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes est en vigueur depuis avril 2005. Elle note en outre que, d’après le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Sénégal» (rapport sur la traite des personnes), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 a été principalement appliquée pour lutter contre le trafic de migrants à destination de l’Espagne. En outre, d’après le document-cadre du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants au Sénégal, du 24 juin 2008, la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 n’a jamais été utilisée pour la poursuite d’infractions de traite. D’après ce document, cela est principalement dû au fait que les personnes chargées de l’application de la loi méconnaissent très souvent ou connaissent mal la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 en raison du manque de diffusion des textes de loi.
Le rapport sur la traite des personnes fait état du démantèlement d’un réseau de trafiquants par la police sénégalaise en mars 2009. Ces personnes auraient envoyé des jeunes filles du Sénégal au Maroc afin de les y exploiter comme travailleuses domestiques. Toutefois, d’après ce même rapport, les trafiquants auraient été libérés quelques semaines après leur arrestation et les charges abandonnées en raison de leur statut et de leur position d’influence au sein de la société sénégalaise. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le défaut d’application de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 ainsi que devant les allégations d’impunité à l’égard de certains trafiquants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme, en veillant notamment à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi par la diffusion de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’égard de ces personnes.
2. Travail forcé ou obligatoire et sanctions. Mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Sénégal d’octobre 2006 (CRC/C/SEN/CO/2, paragr. 60 et 61), s’est dit inquiet du grand nombre d’enfants qui travaillent et en particulier des pratiques dans les écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consistent à utiliser à grande échelle les talibés à des fins économiques en les envoyant travailler dans des champs agricoles ou mendier dans les rues ou effectuer d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie. Elle a également noté que, bien que l’article 3, alinéa 1, de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes interdise à quiconque d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, et ce y compris à l’égard d’un mineur, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique.
La commission prend note des commentaires de l’UNSAS qui indiquent que la situation des enfants de la rue demeure plus que jamais préoccupante à cause du phénomène de la mendicité qui prend de l’ampleur, notamment dans les grandes agglomérations du pays. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation nationale sur la mendicité sont prises. Cependant, elle note que, d’après le document-cadre du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants au Sénégal, du 24 juin 2008, la loi no 02/2005 du 29 avril 2005 n’a jamais été utilisée pour la poursuite d’infractions de mendicité. En outre, d’après le rapport sur la traite des personnes, le gouvernement démontrerait une certaine tolérance, aux niveaux local et institutionnel, à l’égard de la traite des enfants talibés à des fins de mendicité.
La commission note que, selon des informations récentes de l’UNICEF datées du 26 mars 2008, le nombre d’enfants qui vivent dans les rues au Sénégal est estimé à 100 000. En outre, d’après un rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Enfants mendiants dans la région de Dakar» de novembre 2007, l’ampleur du phénomène de la mendicité, dans la seule région de Dakar, touche environ 7 600 enfants. Les enfants talibés constituent la grande majorité des enfants mendiants (90 pour cent). Les enfants mendiants sont dans l’ensemble très jeunes, la moyenne d’âge se situant entre 11 et 12 ans, et la majorité (95 pour cent) provient d’autres régions du Sénégal ou de pays limitrophes, tels la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali et la Gambie. Le rapport révèle par ailleurs que les enfants talibés consacrent en moyenne six heures par jour à la mendicité, ce qui semble laisser peu de temps disponible à l’enseignement coranique.
La commission rappelle que, dans son observation sur le Niger de 2006 relative à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a relevé qu’il convient de bien distinguer trois formes de mendicité: la mendicité classique, la mendicité éducative et la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La mendicité classique est celle pratiquée par les populations indigentes. La mendicité éducative est celle pratiquée dans le sens prôné par la religion musulmane, c’est-à-dire comme un apprentissage de l’humilité de la part de celui qui la pratique et de la compassion pour celui qui fait l’aumône. Finalement, la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques est celle qui fait des enfants un fonds de commerce. Exprimant sa grave préoccupation face à l’ampleur du phénomène de l’instrumentalisation des enfants talibés à des fins purement économiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les marabouts qui utilisent la mendicité des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques font effectivement l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées en application de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’égard de ces personnes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption d’un Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2008-2013) en juin 2008. D’après le document-cadre du plan national d’action, il s’articule notamment autour des objectifs suivants: i) renforcer et adapter le dispositif juridique de protection des victimes; ii) appliquer la législation de manière effective; iii) assurer la gratuité de la scolarité obligatoire; iv) renforcer le système de protection sociale en faveur des enfants les plus vulnérables des principales zones pourvoyeuses de la traite; v) assurer une protection effective des témoins et des victimes; et vi) améliorer la prise en charge et la réhabilitation des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action afin d’éliminer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues et enfants talibés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des commentaires de l’UNSAS qui indiquent que les mesures prises à l’égard des enfants talibés demeurent insuffisantes même si elles s’avèrent efficaces. A cet égard, elle note la recommandation de l’UNSAS, laquelle préconise d’impliquer davantage les partenaires sociaux dans la recherche de solutions, notamment en matière d’accueil, d’éducation et d’insertion sociale. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’éducation à la vie familiale dans les daaras (écoles coraniques) a été élaboré par le ministère de la Famille, de la Solidarité nationale, de l’Entrepreneuriat féminin et de la Microfinance. D’après le gouvernement, ce projet vise notamment à contribuer à lutter contre la mendicité et le phénomène des enfants de la rue, à préparer les enfants talibés à la vie sociale et professionnelle par le développement de projets d’action éducative et d’activités professionnelles et à promouvoir le développement d’activités génératrices de revenus. Elle note également qu’un partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue (PARRER) a été créé en février 2007, qui regroupe à la fois des membres de l’administration sénégalaise, d’ONG, du secteur privé, des partenaires au développement, d’organisations religieuses, de la société civile et des médias. Ce partenariat s’est fixé comme objectif d’inciter les pouvoirs publics à appliquer effectivement la législation nationale tout en menant des activités de plaidoyer aux niveaux national, sous-régional et international pour éradiquer le phénomène des enfants de la rue. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2001 et 2009, 1 080 enfants ont été retirés de la mendicité. En outre, la commission note que, d’après le rapport intitulé «Rapport 2008 sur les pires formes de travail des enfants – Sénégal» (rapport sur les pires formes de travail des enfants), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le ministère de la Famille, de la Solidarité nationale, de l’Entrepreneuriat féminin et de la Microfinance offre un programme de soutien à 48 écoles coraniques qui se sont engagées à ne pas exploiter la mendicité des enfants talibés. Considérant que les enfants vivant dans la rue et les enfants talibés sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants qui vivent dans la rue, et particulièrement en ce qui concerne les enfants qui mendient. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du projet d’éducation à la vie familiale dans les daaras et du partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la vente et la traite des enfants ne semblaient pas être interdites par le droit national. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 02/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes du 29 avril 2005 [loi no 02/2005 du 29 avril 2005]. Elle note plus particulièrement que l’article premier, alinéa 1, de cette loi prévoit des sanctions pour toute personne qui recrute, transporte, transfère, héberge, accueille des personnes par la menace ou le recours à la violence, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant l’autorité sur une autre, aux fins d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues et de servitude. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article premier l’infraction de la traite des personnes est constituée lorsqu’elle est perpétrée contre un mineur, même si aucun des moyens de menace ou de violence énumérés à l’alinéa 1 de la loi n’est utilisé. En outre, en vertu de l’article 2 de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005, le maximum de la peine prévue est prononcé lorsque l’infraction de traite des personnes a été perpétrée à l’égard d’une personne mineure.
La commission note cependant que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les enfants originaires de la Guinée, de la Gambie, du Mali et de la Guinée-Bissau sont victimes de traite à destination du Sénégal et, inversement, des enfants de ce pays sont victimes de traite à destination de la Gambie et du Nigéria. De plus, selon le rapport de l’UNICEF, la traite interne des enfants concerne également les filles qui sont exploitées pour travailler comme domestiques ou à des fins sexuelles dans les zones touristiques. Des filles originaires du Sénégal sont également victimes de traite à destination de la Gambie pour être exploitées sexuellement en raison de la prédominance du tourisme sexuel dans le pays.
La commission observe que, bien que la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la législation nationale, elle demeure un sujet de préoccupation dans la pratique. Elle se dit préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes reconnues coupables de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle fassent effectivement l’objet de poursuites dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises contre elles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 02/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes du 29 avril 2005 dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service militaire est volontaire et que l’âge des appelés pour le service militaire volontaire se situe entre 18 et 21 ans. Le gouvernement indique également que le service militaire est autorisé pour les personnes ayant atteint la majorité.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 2(2) de l’arrêté ministériel no 3749/MFPTEOP/DTSS fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 [ci-après arrêté no 3749 du 6 juin 2003] dispose que la prostitution des mineurs constitue une des pires formes de travail des enfants et qu’à ce titre elle est interdite. Elle a noté, en outre, que la prostitution des mineurs est interdite par l’article 327 bis du Code pénal. La commission a prié le gouvernement de préciser jusqu’à quel âge une personne est considérée comme mineure en vertu du droit pénal ainsi que les dispositions pénales applicables à la prostitution des mineurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la personne est considérée comme mineure tant qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 323 et 324 du Code pénal sanctionnent le proxénétisme.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté no 3749 du 6 juin 2003 interdit la production d’actes pornographiques. Elle a noté également que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 256 et 257) et du Code de procédure pénale (art. 593 à 604) traitent de la protection de l’enfance en danger moral. Elle a prié le gouvernement de préciser les dispositions pénales interdisant et réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 256 et 257 du Code pénal ainsi que les articles 593 à 604 du Code de procédure pénale interdisent et répriment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de moins de 21 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon ces dispositions sont appliquées dans la pratique afin de permettre d’interdire et de sanctionner de manière effective l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que l’article 94 de la loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues [Code des drogues] semble interdire la fabrication, la distribution et l’utilisation des drogues. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation d’un mineur aux fins d’activités illicites est interdite par les articles 593 et suivants du Code de procédure pénale et par les articles 95 à 103 du Code des drogues. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 112 du Code des drogues, l’utilisation d’un mineur dans la commission d’une des infractions prévues au code constitue une cause aggravante des peines.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission a prié le gouvernement de préciser si, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux contenue à l’arrêté no 3749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003, qui détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans, des consultations avaient eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la liste des travaux dangereux. Elles se sont déroulées au sein du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L.205 du Code du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale lorsque les mesures nationales relèvent de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’application des mesures à prendre qui ne relèvent pas du Code du travail mais du Code pénal, l’inspecteur du travail qui constate l’infraction dresse un procès-verbal d’infraction qu’il transmet au Procureur de la République en vue des poursuites pénales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles tous les projets de coopération technique avec l’OIT/IPEC se sont terminés au 31 décembre 2007. Elle note avec intérêt les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le grand nombre d’enfants et leurs familles qui ont bénéficié directement ou indirectement de l’ensemble des programmes menés en collaboration avec l’OIT/IPEC, à savoir 68 726 enfants, dont 57 615 filles. S’agissant particulièrement du projet d’appui à la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD), 15 559 enfants, dont 8 765 filles, ont bénéficié directement du projet. De ce nombre, 12 231 enfants ont été empêchés d’être engagés précocement au travail et 3 328 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera ses efforts pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour les soustraire de ces pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le Programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants, 10 569 enfants ont bénéficié du programme sur un objectif initial de 2 500.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Sénégal a de faibles chances d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous au niveau primaire d’ici à 2015. La commission note également que, selon des statistiques de 2006 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, seulement 49 pour cent des enfants complètent leurs études primaires. Selon ces statistiques, 70 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire (6-12 ans) alors que 18 pour cent des filles et 23 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime sa préoccupation concernant le taux très faible d’enfants qui complètent leurs études primaires et les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission a noté la mise en place d’un projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss et d’un projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar et à Mbour. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss, 149 enfants ont été retirés sur un objectif de 120 prévus au départ, et ont été réinsérés dans des formations alternatives. S’agissant du projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar, 307 enfants ont été retirés sur un objectif initial de 150. Ils ont également été insérés dans des formations alternatives.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission prend note que le gouvernement a élaboré un nouveau Plan stratégique de lutte contre le sida (PSLS) 2007-2011. L’un des objectifs du PSLS est l’amélioration de la qualité de vie des orphelins et enfants vulnérables. Elle note également que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Sénégal en raison du virus est d’environ 25 000. La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique de lutte contre le sida (PSLS) 2007-2011, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/SEN/CO/2, paragr. 58 et 59), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour défendre les droits et répondre aux besoins des enfants des rues, s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui vivent dans la rue ou qui mendient. La commission constate que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le projet d’appui à la scolarisation des filles dans les zones les plus utilisatrices de main-d’œuvre domestique infantile au Sénégal et le projet de prévention du travail précoce des filles en milieu rural, d’appui à l’éducation de base et à la protection des filles domestiques, 14 000 filles ont bénéficié de ces projets sur un objectif de départ de 4 500. Dans le domaine de la scolarisation, 44 638 filles ont été scolarisées sur un objectif de 10 000. S’agissant du soutien pédagogique, de l’accompagnement en fournitures scolaires et de l’appui social, 6 842 filles ont été touchées sur un objectif de départ de 400. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligé de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note de la communication de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires, la CNTS a indiqué que le gouvernement doit indiquer de manière claire ce qu’il compte faire pour éradiquer de manière définitive l’exploitation des enfants, notamment le phénomène des enfants talibés qui peut être considéré comme une pire forme de travail des enfants. La CNTS a indiqué également que les personnes exerçant cette exploitation d’enfants sont facilement identifiables.
La commission a noté que, selon le rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», la traite interne existe au Sénégal, des zones rurales vers les zones urbaines, notamment pour les enfants talibés qui mendient dans les rues de Dakar. Des enfants talibés originaires de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Mali sont également exploités dans les grandes villes du Sénégal. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Sénégal d’octobre 2006 (CRC/C/SEN/CO/2, paragr. 60 et 61), s’est dit inquiet du grand nombre d’enfants qui travaillent et, en particulier, des pratiques actuelles dans les écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consistent à utiliser à grande échelle les talibés à des fins économiques en les envoyant travailler dans des champs agricoles ou mendier dans les rues ou effectuer d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie.
La commission a noté que l’article 3, alinéa 1, de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005, interdit à quiconque d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur.
La commission a fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission s’est dite inquiète par l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la communication de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires, la CNTS indique que le gouvernement doit indiquer de manière claire ce qu’il compte faire pour éradiquer de manière définitive l’exploitation des enfants, notamment le phénomène des enfants talibés qui peut être considéré comme une pire forme de travail des enfants. La CNTS indique également que les personnes exerçant cette exploitation d’enfants sont facilement identifiables.
La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», la traite interne existe au Sénégal, des zones rurales vers les zones urbaines, notamment pour les enfants talibés qui mendient dans les rues de Dakar. Des enfants talibés originaires de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Mali sont également exploités dans les grandes villes du Sénégal. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Sénégal d’octobre 2006 (CRC/C/SEN/CO/2, paragr. 60 et 61), s’est dit inquiet du grand nombre d’enfants qui travaillent et, en particulier, des pratiques actuelles dans les écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consistent à utiliser à grande échelle les talibés à des fins économiques en les envoyant travailler dans des champs agricoles ou mendier dans les rues ou effectuer d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie.
La commission note que l’article 3, alinéa 1, de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005, interdit à quiconque d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur.
La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission se dit inquiète par l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement mène actuellement, en collaboration avec l’IPEC, six programmes d’action. Elle a noté également que, dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail, le gouvernement a signé en janvier 2003 un second mémorandum d’accord, d’une durée de trois ans, avec l’OIT/IPEC. En outre, elle a noté qu’un projet, d’une durée de quatre ans, devrait débuter en 2004; ce projet a pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté qu’aux termes de l’article 2(1) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 la mendicité exercée par des enfants pour le compte de tiers constitue une des pires formes du travail des enfants ainsi que le travail en servitude pour le compte de tiers. Le Sénégal a ratifié la Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1949, et a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission a noté toutefois que la vente et la traite des enfants ne semblent pas être prohibées par le droit national. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite et la vente des enfants.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que l’arrêté no 003749 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 ne fait pas explicitement référence au recrutement des enfants dans l’armée. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué, en 1994, au Comité des droits de l’enfant, que la législation est basée sur le service volontaire ainsi que sur le service obligatoire. Le gouvernement lui a en outre indiqué que le recrutement s’effectue entre 18 et 21 ans. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum des appelés pour le service militaire obligatoire et de lui communiquer une copie des textes fixant les conditions de recrutement des militaires.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 dispose que la prostitution des mineurs constitue une des pires formes du travail des enfants, et qu’à ce titre elle est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté, en outre, que la prostitution des mineurs semble être prohibée par l’article 327bis du Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser jusqu’à quel âge une personne est considérée comme mineure en vertu du droit pénal ainsi que les dispositions pénales applicables à la prostitution des mineurs et si celles-ci interdisent et répriment bien l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer une copie du Code pénal dans sa version la plus récente.
2. Pornographie enfantine. La commission a noté que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 prohibe la production d’actes pornographiques. Elle a noté également que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 256 et 257) et du Code de procédure pénale (art. 593 à 604) traitent de la protection de l’enfance en danger moral. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions pénales interdisant et réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté qu’aux termes de l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 la production, le transport et la vente et consommation de drogues constituent une des pires formes du travail des enfants. Elle a noté, en outre, que l’article 94 de la loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues semble prohiber le seul exercice de ces activités et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. La commission a rappelé que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission a noté que l’arrêté no 003749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la liste des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a observé que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les services de l’administration du travail sont chargés de surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission a noté ainsi que l’article L.197 du Code du travail détermine les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle a noté également que les articles finaux de chacun des quatre arrêtés du 6 juin 2003 (arrêté relatif au travail des enfants, arrêté fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants, arrêté relatif à la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et l’arrêté fixant les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens) disposent que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont chargés de l’exécution des arrêtés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté avec intérêt que le Sénégal mène, en collaboration avec l’IPEC, différents programmes (actuellement six programmes d’action sont en cours) dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail. La commission a observé également que le pays bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes du travail. La commission a noté la mise en place d’un programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants dans sept régions du Sénégal (1er juillet 2002 – 1er décembre 2003), ainsi que l’existence d’un Programme d’amélioration des conditions de travail des enfants au Sénégal (15 août 2002 – 5 novembre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission a noté la mise en place d’un projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss (15 juin 2002 – 15 novembre 2003) et d’un projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar et à Mbour (15 juillet 2002 – 15 octobre 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail ainsi que des résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission a noté que le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «le travail des enfants au Sénégal» fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. La commission a observé également que le gouvernement a décidé, lors de la ratification de la convention no 138, d’exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle a noté également que le rapport de mission (15-22 mars 2003) relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal a identifié plusieurs secteurs d’intervention prioritaires: l’agriculture, l’élevage, la pêche ou l’exploitation des enfants par la mendicité (conditions de travail, problèmes psychosociaux, problèmes d’ordre institutionnel, socioculturel, socio-économique). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des aides familiaux dans l’agriculture, et notamment s’ils risquent d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté l’existence d’un projet d’appui à la scolarisation des filles dans les zones les plus utilisatrices de main-d’œuvre domestique infantile au Sénégal (15 mai 2002 – 15 novembre 2003) ainsi que d’un projet de prévention du travail précoce des filles en milieu rural, d’appui à l’éducation de base et à la protection des filles domestiques (15 juillet 2002 – 15 novembre 2003). Elle a noté en outre que l’une des recommandations du séminaire qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2003 relatif au «Time-Bound Programme» est de renforcer les capacités des familles dans les zones pourvoyeuses de jeunes filles domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets sur l’élimination des pires formes de travail des filles.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission a noté que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a observé toutefois que le Sénégal est membre d’Interpol depuis 1961, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Elle a noté en outre que la coopération entre le Sénégal et les Etats voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a émis des recommandations et résolutions sur les mesures à prendre dans les différents pays pour la période 1988-2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre le Sénégal et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission a observé que le Sénégal bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC mais, compte tenu d’un problème institutionnel au niveau de l’institut des statistiques et du fait que la préparation d’un programme assorti de calendrier requiert des données statistiques qualitatives et quantitatives fiables, il est proposé de mener en lieu et place, des enquêtes de base dans les secteurs prioritaires du programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme). La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des études ont été faites par des consultants nationaux parmi lesquelles figurent les sujets suivants: a) étude des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche artisanale maritime sénégalaise, b) l’exploitation des enfants par la mendicité au Sénégal, c) étude sur les risques liés au travail des enfants dans l’agriculture et l’élevage, et d) le travail des enfants dans l’orpaillage, les carrières et l’exploitation du sel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de communiquer une copie des études susmentionnées, des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes autres informations, y compris des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement mène actuellement, en collaboration avec l’IPEC, six programmes d’action. Elle note également que, dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail, le gouvernement a signé en janvier 2003 un second mémorandum d’accord, d’une durée de trois ans, avec l’OIT/IPEC. En outre, elle note qu’un projet, d’une durée de quatre ans, devrait débuter en 2004; ce projet a pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 2(1) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 la mendicité exercée par des enfants pour le compte de tiers constitue une des pires formes du travail des enfants ainsi que le travail en servitude pour le compte de tiers. Le Sénégal a ratifié la Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1949, et a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note toutefois que la traite et la vente des enfants ne semblent pas être prohibées par le droit national. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite et la vente des enfants.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’arrêté no 003749 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 ne fait pas explicitement référence au recrutement des enfants dans l’armée. Elle note également que le gouvernement a indiqué, en 1994, au Comité des droits de l’enfant, que la législation est basée sur le service volontaire ainsi que sur le service obligatoire. Le gouvernement lui a en outre indiqué que le recrutement s’effectue entre 18 et 21 ans. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum des appelés pour le service militaire obligatoire et de lui communiquer une copie des textes fixant les conditions de recrutement des militaires.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 dispose que la prostitution des mineurs constitue une des pires formes du travail des enfants, et qu’à ce titre elle est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Elle note, en outre, que la prostitution des mineurs semble être prohibée par l’article 327bis du Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser jusqu’à quel âge une personne est considérée comme mineure en vertu du droit pénal ainsi que les dispositions pénales applicables à la prostitution des mineurs et si celles-ci interdisent et répriment bien l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer une copie du Code pénal dans sa version la plus récente.
2. Pornographie enfantine. La commission note que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 prohibe la production d’actes pornographiques. Elle note également que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 256 et 257) et du Code de procédure pénale (art. 593 à 604) traitent de la protection de l’enfance en danger moral. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions pénales interdisant et réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’aux termes de l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 la production, le transport et la vente et consommation de drogues constituent une des pires formes du travail des enfants. Elle note, en outre, que l’article 94 de la loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues semble prohiber le seul exercice de ces activités et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission note que l’arrêté no 003749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la liste des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les services de l’administration du travail sont chargés de surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note ainsi que l’article L.197 du Code du travail détermine les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle note également que les articles finaux de chacun des quatre arrêtés du 6 juin 2003 (arrêté relatif au travail des enfants, arrêté fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants, arrêté relatif à la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et l’arrêté fixant les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens) disposent que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont chargés de l’exécution des arrêtés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).
Article 6. Programme d’action. La commission note avec intérêt que le Sénégal mène, en collaboration avec l’IPEC, différents programmes (actuellement six programmes d’action sont en cours) dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail. La commission observe également que le pays bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes du travail. La commission note la mise en place d’un programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants dans sept régions du Sénégal (1er juillet 2002 - 1er décembre 2003), ainsi que l’existence d’un Programme d’amélioration des conditions de travail des enfants au Sénégal (15 août 2002 - 5 novembre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note la mise en place d’un projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss (15 juin 2002 - 15 novembre 2003) et d’un projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar et à Mbour (15 juillet 2002 - 15 octobre 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail ainsi que des résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «le travail des enfants au Sénégal» fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. La commission observe également que le gouvernement a décidé, lors de la ratification de la convention no 138, d’exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle note également que le rapport de mission (15-22 mars 2003) relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal a identifié plusieurs secteurs d’intervention prioritaires: l’agriculture, l’élevage, la pêche ou l’exploitation des enfants par la mendicité (conditions de travail, problèmes psychosociaux, problèmes d’ordre institutionnel, socioculturel, socio-économique). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des aides familiaux dans l’agriculture, et notamment s’ils risquent d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note l’existence d’un projet d’appui à la scolarisation des filles dans les zones les plus utilisatrices de main-d’œuvre domestique infantile au Sénégal (15 mai 2002 - 15 novembre 2003) ainsi que d’un projet de prévention du travail précoce des filles en milieu rural, d’appui à l’éducation de base et à la protection des filles domestiques (15 juillet 2002 - 15 novembre 2003). Elle note en outre que l’une des recommandations du séminaire qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2003 relatif au «Time-Bound Programme» est de renforcer les capacités des familles dans les zones pourvoyeuses de jeunes filles domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets sur l’élimination des pires formes de travail des filles.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe toutefois que le Sénégal est membre d’Interpol depuis 1961, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Elle note en outre que la coopération entre le Sénégal et les Etats voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a émis des recommandations et résolutions sur les mesures à prendre dans les différents pays pour la période 1988-2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre le Sénégal et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission observe que le Sénégal bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC mais, compte tenu d’un problème institutionnel au niveau de l’institut des statistiques et du fait que la préparation d’un programme assorti de calendrier requiert des données statistiques qualitatives et quantitatives fiables, il est proposé de mener en lieu et place, des enquêtes de base dans les secteurs prioritaires du programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des études ont été faites par des consultants nationaux parmi lesquelles figurent les sujets suivants: a) étude des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche artisanale maritime sénégalaise, b) l’exploitation des enfants par la mendicité au Sénégal, c) étude sur les risques liés au travail des enfants dans l’agriculture et l’élevage, et d) le travail des enfants dans l’orpaillage, les carrières et l’exploitation du sel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de communiquer une copie des études susmentionnées, des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes autres informations, y compris des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note de la communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 23 septembre 2003, et contenant des commentaires sur l’application de la convention. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement le 20 octobre 2003 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement mène actuellement, en collaboration avec l’IPEC, six programmes d’action. Elle note également que, dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail, le gouvernement a signé en janvier 2003 un second mémorandum d’accord, d’une durée de trois ans, avec le BIT/IPEC. En outre, elle note qu’un projet, d’une durée de quatre ans, devrait débuter en 2004; ce projet a pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.
Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note que l’arrêté no 003749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la liste des travaux dangereux.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. En outre, la commission constate que les listes de travaux figurant dans les arrêtés du 6 juin 2003 fixant, d’une part, la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et, d’autre part, les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens reprennent celles de l’arrêté no 3724 de 1953. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et, le cas échéant, de fournir copie du texte.
Article 7, paragraphe 1. 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants sont diverses: actions d’éducation et de sensibilisation à l’intention de tous les acteurs impliqués dans le domaine du travail des enfants (administration, organisations d’employeurs et de travailleurs, ONG, médias, artistes, parlementaires, associations de jeunes); soutien pour les études ou recherches dans le domaine du travail des enfants; élaboration des textes juridiques concernant le travail des enfants; aggravation des peines concernant les personnes coupables d’abus sexuels sur les enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.
2. Sanctions. La commission observe que les arrêtés du 6 juin 2003 contiennent tous une disposition stipulant que les contrevenants aux dispositions de ces arrêtés seront punis des peines prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle note que le Code pénal et le Code de procédure pénale répriment l’exploitation sexuelle des enfants (prostitution, pornographie) et l’abus sexuel des enfants. Ainsi, toute personne favorisant la participation de mineurs, même en tant que spectateurs, à des ébats sexuels entre adultes sera punie d’une amende de 100 000 à 150 000 francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans; la peine encourue est aggravée lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans accomplis. Elle note également que l’article L.279 a) du Code du travail punit d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l’une de ces deux peines, les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. La commission note également que diverses dispositions de l’article L.279 du Code du travail peuvent constituer des mesures de contrôle de l’application des dispositions de la convention. En effet, les peines prévues en cas de non-respect de l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sont également encourues: par toute personne qui, par violence, menace, tromperie, dol ou promesse, aura contraint ou tenté de contraindre, un travailleur à s’embaucher contre son gré (art. L.279 c)); par toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou d’une carte de travail contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substituée volontairement à un autre travailleur (art. L.279 d)); par l’employeur qui aura porté sciemment sur la carte du travailleur le registre d’employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations (art. L.279 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique et de communiquer une copie du Code pénal et Code de procédure pénale.
Paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes du travail. La commission note la mise en place d’un programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants dans sept régions du Sénégal (1er juillet 2002 - 1er décembre 2003), ainsi que l’existence d’un Programme d’amélioration des conditions de travail des enfants au Sénégal (15 août 2002 - 5 novembre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission remarque que l’article 22 de la Constitution prévoit que tous les enfants ont le droit d’accéder à l’école mais elle n’est pas pour autant obligatoire et gratuite. La commission note également que l’une des recommandations du séminaire qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2003, relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal, est de promouvoir la réalisation d’une scolarisation de base universelle et gratuite jusqu’à 15 ans, en particulier pour les filles et les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine.
Article 7, paragraphe 3. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer l’autorité ou les autorités compétente(s) chargée(s) de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le Sénégal bénéficie d’un programme national avec l’IPEC depuis 1998. La première phase de ce programme (1998-2001) a favorisé une meilleure compréhension du travail des enfants et des risques y afférents ainsi que la mise en place de politiques et de programmes de prévention et de protection des enfants contre l’exploitation au travail ou leur perpétuation. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2002, que la moitié de l’enveloppe financière a été consacrée à l’exécution de 25 programmes d’action qui ont, entre autres, permis: la formation des inspecteurs du travail dans l’approche de contrôle du travail des enfants et leur perfectionnement pour une meilleure connaissance de l’environnement juridique et technique de l’enfance; l’élaboration de projets de textes en vue d’améliorer la situation des enfants au travail et de prévenir le travail des enfants; les appuis financiers aux parents des enfants pour des situations alternatives en vue du retrait des enfants dans les sites dangereux; la mise sur pied d’un comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants; la création d’une base de données sur le travail des enfants; la mise sur pied d’un réseau des intervenants sur le travail des enfants; le lancement d’une campagne Carton rouge au travail des enfants dans le cadre du déroulement de la Coupe d’Afrique des nations. La seconde phase (1er janvier 2002 - 31 décembre 2003) est actuellement en cours; elle est conçue comme une phase transitoire vers la mise en place d’un programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme) qui devrait débuter en 2004. Ce programme, d’une durée de quatre ans, devrait avoir pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. Dans son second rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme), des actions seront menées visant à:
- «assurer la scolarisation universelle au niveau de l’enseignement élémentaire dans les zones les plus défavorisées;
- développer des filières de formation professionnelle au profit des enfants des zones les plus défavorisées;
- améliorer le niveau de vie et d’information des populations les plus démunies;
- améliorer l’efficacité des services chargés de la répression des délits en rapport avec le travail des enfants;
- créer des structures appropriées et assurer la formation d’un personnel spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des enfants victimes de l’exploitation au niveau des pires formes de travail des enfants;
- définir des indications appropriées pour évaluer les progrès accomplis dans l’exécution du programme».
La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts et à la tenir informée de tout progrès obtenu dans l’élimination des pires formes du travail des enfants.
La commission prend note du premier et second rapport du gouvernement. En outre, la commission prend note de la communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 23 septembre 2003, et contenant des commentaires sur l’application de la convention. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement le 20 octobre 2003 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2,de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. En outre, la commission constate que les listes de travaux figurant dans les arrêtés du 6 juin 2003 fixant, d’une part, la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et, d’autre part, les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens reprennent celles de l’arrêté no 3724 de 1953. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et le cas échéant de fournir copie du texte.
Article 6. La commission note avec intérêt que le Sénégal mène, en collaboration avec l’IPEC, différents programmes (actuellement six programmes d’action sont en cours) dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail. La commission observe également que le pays bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé«le travail des enfants au Sénégal» fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. La commission observe également que le gouvernement a décidé, lors de la ratification de la convention no 138, d’exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle note également que le rapport de mission (15-22 mars 2003) relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal a identifié plusieurs secteurs d’intervention prioritaires: l’agriculture, l’élevage, la pêche ou l’exploitation des enfants par la mendicité (conditions de travail, problèmes psychosociaux, problèmes d’ordre institutionnel, socioculturel, socio-économique). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des aides familiaux dans l’agriculture, et notamment s’ils risquent d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants.