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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 (formes atypiques de travail dépendant), lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 2, de la convention (prestations assurant un niveau de vie convenable). La commission note que, d’après les données de l’EUROSTAT, en 2011, la Roumanie était l’un des pays de l’Union européenne comptant, en proportion de la population, le plus grand nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent), avec un taux de risque de pauvreté relativement élevé parmi les travailleurs (18,9 pour cent). D’après l’EUROSTAT, le taux de risque de pauvreté au travail chez les travailleurs à temps partiel était de 61 pour cent en 2012. Au vu de cette situation, la commission se félicite de ce que le montant de base des prestations de maternité communiqué par le gouvernement (600 lei roumains par mois (RON)) soit supérieur au seuil de risque de pauvreté, fixé par l’EUROSTAT à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian, c’est-à-dire 448 RON par mois. La commission prend note également des prestations médicales assurées aux femmes dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum national brut. Dans la mesure où les prestations de maternité représentent 85 pour cent du revenu antérieur, ce qui dans certains cas peut s’avérer inférieur au salaire minimum national, la commission prie le gouvernement de préciser si toutes les femmes employées ont droit à des prestations de maternité au niveau minimum garanti et, dans le cas contraire, indique quelles autres mesures de protection sont prévues pour garantir que le montant des prestations de maternité en espèces reste tel que les femmes peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant selon un niveau de vie convenable, tout particulièrement en ce qui concerne les femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, notamment le travail à temps partiel, le travail temporaire ou le travail domestique.
Article 4, paragraphe 1. Ancienneté requise pour pouvoir prétendre au congé de maternité. Rappelant que la convention ne permet pas que le droit au congé de maternité soit soumis à une condition d’ancienneté, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si une femme n’ayant pas été affiliée au régime de sécurité sociale pendant la période minimale requise d’un mois pourra néanmoins bénéficier d’un congé de maternité, qu’elle remplisse ou non, au cours de ce congé, les conditions requises pour bénéficier de prestations de maternité en espèces.
Article 6, paragraphes 5 et 6. Assistance sociale. Prière d’indiquer le montant maximum des prestations versées sur des fonds de l’assistance sociale au titre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 158/2005 aux femmes qui ne répondent pas aux conditions de contribution prévues pour l’octroi de prestations de maternité en espèces.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 (formes atypiques de travail dépendant), lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 2, de la convention (prestations assurant un niveau de vie convenable). La commission note que, d’après les données de l’EUROSTAT, en 2011, la Roumanie était l’un des pays de l’Union européenne comptant, en proportion de la population, le plus grand nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent), avec un taux de risque de pauvreté relativement élevé parmi les travailleurs (18,9 pour cent). D’après l’EUROSTAT, le taux de risque de pauvreté au travail chez les travailleurs à temps partiel était de 61 pour cent en 2012. Au vu de cette situation, la commission se félicite de ce que le montant de base des prestations de maternité communiqué par le gouvernement (600 lei roumains par mois (RON)) soit supérieur au seuil de risque de pauvreté, fixé par l’EUROSTAT à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian, c’est-à-dire 448 RON par mois. La commission prend note également des prestations médicales assurées aux femmes dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum national brut. Dans la mesure où les prestations de maternité représentent 85 pour cent du revenu antérieur, ce qui dans certains cas peut s’avérer inférieur au salaire minimum national, la commission prie le gouvernement de préciser si toutes les femmes employées ont droit à des prestations de maternité au niveau minimum garanti et, dans le cas contraire, indique quelles autres mesures de protection sont prévues pour garantir que le montant des prestations de maternité en espèces reste tel que les femmes peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant selon un niveau de vie convenable, tout particulièrement en ce qui concerne les femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, notamment le travail à temps partiel, le travail temporaire ou le travail domestique.
Article 4, paragraphe 1. Ancienneté requise pour pouvoir prétendre au congé de maternité. Rappelant que la convention ne permet pas que le droit au congé de maternité soit soumis à une condition d’ancienneté, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si une femme n’ayant pas été affiliée au régime de sécurité sociale pendant la période minimale requise d’un mois pourra néanmoins bénéficier d’un congé de maternité, qu’elle remplisse ou non, au cours de ce congé, les conditions requises pour bénéficier de prestations de maternité en espèces.
Article 6, paragraphes 5 et 6. Assistance sociale. Prière d’indiquer le montant maximum des prestations versées sur des fonds de l’assistance sociale au titre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 158/2005 aux femmes qui ne répondent pas aux conditions de contribution prévues pour l’octroi de prestations de maternité en espèces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Application à toutes les formes atypiques de travail dépendant. L’article 211(1) de la loi no 95/2006, relatif à la réforme dans le domaine de la santé, stipule que tous les résidents roumains peuvent bénéficier de l’assurance sociale de santé dès règlement de leur cotisation. L’article 213(1)(f) prévoit en outre que les femmes enceintes ou celles qui ont donné naissance récemment, qui n’ont pas de revenu ou un revenu inférieur au salaire minimum national, sont couvertes par l’assurance sociale de santé sans qu’elles aient à payer des cotisations. La commission prie le gouvernement de fournir des explications, fondées sur les statistiques appropriées, sur la façon dont ces dispositions ont permis dans la pratique d’étendre la protection prévue au titre de la convention aux femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, y compris les travailleuses à temps partiel, temporaires et domestiques.

Article 4, paragraphe 1. Stage minimal nécessaire afin de bénéficier du congé de maternité. Se référant à son observation, la commission note que l’article 7 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 148/2005, concernant la garantie de congé et d’indemnités en matière d’assurance sociale de la santé prévoit que, pour bénéficier du congé et de l’indemnité de maternité, les employées doivent avoir contribué pendant au minimum un mois à l’assurance sociale au cours des 12 derniers mois précédant le mois pendant lequel le congé et l’indemnité de maternité sont accordés. La commission prie le gouvernement d’expliquer si une femme n’ayant pas effectué la contribution minimum d’un mois susmentionnée peut malgré tout bénéficier du droit au congé de maternité, même sans indemnités.

Article 6, paragraphes 5 et 6. Assistance sociale. Compte tenu de la très vaste couverture de l’assurance sociale de santé (voir l’article 2 ci-dessus), la commission prie le gouvernement de préciser la catégorie de travailleuses qui ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations en espèces au titre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 148/2005 et qui reçoivent des allocations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale. Prière également d’indiquer le montant de ces prestations.

Article 8, paragraphe 2. Protection de l’emploi. L’article 50 du Code du travail prévoit que le contrat d’emploi est suspendu pendant la période de congé de maternité et l’article 60(1)(d) oblige les employeurs à ne pas renvoyer une employée pendant son congé de maternité. La commission prie le gouvernement de confirmer que ces deux dispositions, lues conjointement, garantissent aux femmes en congé de maternité le droit de retourner, à la fin de leur congé de maternité, au même poste que celui qu’elles occupaient avant leur congé, ou à un poste équivalent rémunéré au même taux.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet dans la pratique à la convention, notamment des données statistiques sur les taux de maternité et de mortalité infantile dans le pays, le nombre d’infractions signalées et les peines imposées en cas de violation des règles applicables en matière de protection de la maternité (Point V du formulaire de rapport) et de discrimination ayant pour cause la maternité (article 9, paragraphe 1).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l’adoption de la nouvelle ordonnance gouvernementale d’urgence no 148/2005, concernant le congé et les indemnités de l’assurance sociale, qui permet de mieux donner effet aux articles 4 et 6 de la convention. Conformément à l’article 23 de cette ordonnance, toute personne assurée a le droit au congé de maternité et aux avantages qui en découlent pendant une période de 126 jours calendaires. Ces avantages sont obligatoirement accordés également aux femmes non assurées donnant naissance à un enfant dans les neuf mois qui suivent l’expiration de leur droit à l’assurance.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention et lui saurait gré d’apporter les compléments d’informations nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la conventionStage minimal nécessaire afin de bénéficier du congé de maternité. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que, pour bénéficier du congé et de l’indemnité de maternité, les assurées employées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée doivent avoir réalisé au minimum six mois de contribution à l’assurance sociale au cours des derniers douze mois précédant le jour du départ en congé, cette condition étant portée à douze mois sur les derniers vingt-quatre en ce qui concerne les assurées engagées au moyen de contrats à durée déterminée (art. 98(2) et (3), lu conjointement avec l’article 118 de la loi no 19/2000 sur le système public de pensions et autres droits d’assurance sociale). La commission rappelle à cet égard que la convention n’admet pas l’existence de telles conditions en ce qui concerne l’exercice du droit au congé de maternité. Elle saurait de ce fait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 2. Champ d’application personnel. La commission a pris note de l’organisation du régime de la protection de la maternité en Roumanie, lequel repose sur l’existence d’un certain nombre de textes normatifs tels, entre autres, le Code du travail de 2003, l’ordonnance d’urgence no 96 de 2003 sur la protection de la maternité sur le lieu de travail, la loi no 19 de 2000 sur le système public de pensions et autres droits d’assurance sociale, l’ordonnance d’urgence no 150 de 2002 sur l’organisation et le fonctionnement du système d’assurance sociale de santé, ou encore la loi no 202 de 2002 sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Dans la mesure où, toutefois, ces différentes normes sont applicables à des catégories différentes de travailleurs, elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont il est donné effet à la convention en ce qui concerne les femmes travaillant à temps partiel, les travailleuses temporaires ou encore les employées domestiques. La commission saurait gré également au gouvernement de préciser si la condition de revenu annuel minimum établie par l’article 5 de la loi no 19 de 2000 sur le système public de pensions et autres droits d’assurance sociale est également applicable pour l’exercice du droit au congé de catégories d’employées couvertes par la convention. En outre, compte tenu du fait que l’ordonnance d’urgence no 96 de 2003 précitée est applicable aux «salariées» là où les autres normes précitées élargissent leur champ d’application à d’autres catégories de travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, le cas échéant, des précisions sur les catégories de travailleuses exclues du champ d’application de ladite ordonnance d’urgence.

Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relativement au nombre de femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant pour la période 2002-03 permettant de relever qu’une large proportion de femmes travaillant dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant sont des travailleuses exerçant un travail posté et qu’il existe une forte progression des femmes employées dans le cadre du travail temporaire. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations statistiques en ce qui concerne le nombre total de femmes employées dans chacun des secteurs de l’économie par rapport à celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.

Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les actes normatifs sont, préalablement à leur adoption et entrée en vigueur, soumis aux débats soit au sein du Conseil économique et social, soit au sein des diverses réunions auxquelles participent des représentants des confédérations syndicales et patronales représentatives au niveau national. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si, à l’occasion de la détermination et/ou de la révision des activités à risque déterminées par la réglementation nationale, des consultations ont bien été organisées à cet égard avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 6, paragraphes 5 et 6. Dans la mesure où le gouvernement n’apporte pas d’informations relatives au droit à des prestations des femmes ne remplissant pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations en espèces, c’est-à-dire totaliser six ou 12 mois de cotisation, selon le cas, la commission lui saurait gré de préciser si celles-ci sont habilitées à percevoir des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources pouvant être requises pour l’octroi de ces prestations. La commission prie également le gouvernement de préciser si le niveau des prestations ainsi versées est établi de manière à ce que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Prière d’indiquer également si, conformément à ce que prévoit la convention, les conditions pour bénéficier des prestations en espèces peuvent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la convention est applicable.

Article 6, paragraphe 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relativement à l’organisation et à l’octroi des prestations médicales liées à la maternité et prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques relatives aux différents types de prestations médicales octroyées ainsi que les taux de mortalité maternelle et infantile enregistrés dans le pays.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, aux termes de l’article 50 du Code du travail, que le contrat de travail est suspendu pendant la période du congé de maternité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, s’il existe des dispositions expresses garantissant aux femmes en congé de maternité la réintégration du poste de travail occupé avant le départ en congé, ou d’un poste équivalent rémunéré au même taux, à l’issue du congé.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de la loi no 202 de 2002 concernant l’égalité des chances entre hommes et femmes la maternité ne saurait constituer une source de discrimination en matière d’accès à l’emploi (sauf en ce qui concerne les travaux interdits aux femmes enceintes et à celles qui allaitent) et interdit les tests de grossesse à l’embauche. Elle note également que, de façon générale, le principe d’égalité des chances entre hommes et femmes s’applique en matière d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant le respect de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas où des plaintes ont eu pour fondement une discrimination du fait de la maternité, tout en précisant les réparations et sanctions imposées aux cas de non-respect de ce principe.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et notamment du nombre de cas de contraventions constatées et de sanctions imposées en cas de violation de l’ordonnance d’urgence no 96 de 2003 sur la protection de la maternité sur le lieu de travail. Elle constate que les inspections réalisées au sein des entreprises ont permis aux inspecteurs du travail de prendre, entre février et mai 2004, soit en l’espace de quatre mois, 1 823 mesures dans le cadre des mesures de suivi des violations commises par les employeurs et d’infliger 427 sanctions contraventionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir à l’avenir des informations relatives à la manière dont il est donné effet à la convention et espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour en garantir le respect, tant sur le plan législatif que dans la pratique.

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