National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Durée du travail pour les travailleurs de nuit. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 2 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 6. Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. La commission se réfère à la demande directe qu’elle adresse au gouvernement concernant l’application de l’article 5 de la convention no 1. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail n’est autorisé par la convention no 30 que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent être respectées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin d’amender les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec la convention sur ce point. En outre, compte tenu de l’impact non négligeable que peuvent avoir les journées de travail prolongées sur la santé des travailleurs, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de supprimer dans un proche avenir la possibilité de porter à 12 heures la durée journalière du travail.
Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes – travaux préparatoires et complémentaires et travaux intermittents. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 1.
Article 7, paragraphe 2 a). Dérogations temporaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 3 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1. Elle précise à cet égard que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1, auquel ce commentaire fait référence, correspond à l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 30.
Article 7, paragraphe 4. Fonctionnaires publics – majoration salariale pour les heures supplémentaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de règlement grand-ducal qui devait abolir l’article 19 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat, en vertu duquel les huit premières heures supplémentaires effectuées au cours d’un mois donné donnent lieu à un congé de compensation et ne font pas l’objet d’une majoration salariale, a été retiré du rôle. Elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires, indépendamment de l’octroi ou non d’un repos compensatoire. La commission note par ailleurs les conclusions de décembre 2007 du Comité européen des droits sociaux, selon lesquelles le rapport présenté par le gouvernement précise qu’en pratique seules deux catégories de fonctionnaires peuvent effectuer des heures supplémentaires, à savoir les enseignants et les policiers. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre dans la pratique du régime de compensation des heures supplémentaires pour les fonctionnaires de l’Etat, plus particulièrement pour les enseignants et les policiers. En outre, la commission relève que le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation du Luxembourg n’était pas conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la Charte, relatif à la rémunération majorée des heures supplémentaires, au motif qu’à partir de la neuvième heure de travail supplémentaire les fonctionnaires et les employés de l’Etat ne bénéficient ni d’un repos compensatoire ni d’un taux de rémunération majoré si les heures de travail supplémentaires sont effectuées entre 6 heures et 22 heures ou en dehors des week-ends et des jours fériés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales régissant la compensation des heures supplémentaires effectuées entre 6 heures et 22 heures ou en dehors des week-ends et des jours fériés, et de communiquer copie des textes pertinents.
Article 6 de la convention. Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine pour des catégories déterminées de travailleurs. La commission note que l’article 4 bis(2) de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, dans sa teneur modifiée, habilite le ministre compétent à autoriser une réglementation particulière de la durée du travail pour une catégorie déterminée de travailleurs, en l’absence de convention collective applicable. Ces règlementations peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse pas quarante heures. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet de répartir la durée du travail à la condition, notamment, qu’en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale pour les heures supplémentaires. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare qu’un projet de Règlement grand ducal a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat en vue d’abolir l’article 19 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat, article en vertu duquel un taux de rémunération majoré n’est dû aux fonctionnaires qui accomplissent des heures supplémentaires que si le total mensuel desdites heures supplémentaires dépasse le nombre de huit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte réglementaire dès qu’il aura été adopté par le Conseil d’Etat.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et souhaite attirer son attention sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 19 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat prévoit que le fonctionnaire qui effectue des heures supplémentaires de travail ne bénéficie d'une indemnité sous forme de majoration du salaire qu'à partir de la huitième heure supplémentaire prestée. Sur ce point, la commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 4, de la convention le taux de salaire pour les cas de dérogation temporaires à la durée normale du travail doit être majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, et que cette disposition doit s'appliquer tant au personnel des établissements publics que privés conformément à l'article 1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention et, le cas échéant, de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans ce sens.