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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Législation donnant effet à la convention. La commission prend note des informations du gouvernement sur les textes et règlements donnant effet à la convention. Le gouvernement précise que la plupart des règlements datent de la période de la République fédérale de Yougoslavie qui possédait un large littoral, et que désormais il n’y a plus lieu de les appliquer compte tenu de l’accès plus limité du pays à la mer. Rappelant que la convention concerne la protection des travailleurs occupés au chargement et déchargement dans tout port maritime ou intérieur, la commission prie le gouvernement à fournir, le cas échéant, des informations sur toute législation ou réglementation futures dans le contexte éventuel du développement de la navigation intérieure et maritime et le nécessaire développement des opérations de manutention des marchandises correspondant.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Notant l’absence de données sur l’application de la convention dans la pratique et tenant compte du possible développement du transport de marchandises par voie de navigation intérieure et maritime, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures pour collecter des informations sur les violations signalées à la réglementation en matière de protection des dockers contre les accidents, ainsi que sur les accidents du travail enregistrés dans les ports, y compris le nombre de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a qu’un seul accès à la mer Adriatique et qu’étant donné sa superficie (12,2 km2), il n’existe aucun port, dock ou quai servant au chargement ou au déchargement de passagers ou de marchandises, et aucune activité de fabrication n’y a lieu non plus. La commission note que le gouvernement renvoie aux textes de loi généraux sur la sécurité et la santé et à des réglementations spécifiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine concernant la navigation intérieure et maritime et le maintien de l’ordre dans les ports et sur les docks, mais que, pour l’essentiel, il ne semble pas avoir été donné effet aux dispositions de la convention. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et pour avoir une meilleure compréhension des obligations qu’implique la ratification en matière de présentation de rapports.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles près de 1 000 marins sont enregistrés en Bosnie-Herzégovine, mais que, le pays n’ayant ni activité commerciale ni marine, tous sont employés à bord de navires d’autres Etats. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la présente convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la fédération ont effet direct dans la fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de  dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.

La commission note que, sur la base des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il apparaît que quelques dispositions seulement de la convention sont appliquées dans le pays et que ce même rapport est muet quant à l’application de certaines autres. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 3, 5, 6, 9, 11 et 12 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux articles 1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 16 et 17 de la convention, en communiquant copie de toute législation pertinente.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation, du nombre et de la nature des infractions constatées, du nombre, de la nature et des causes des accidents déclarés, etc. et des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.

Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, ratification qui entraîne de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 32 (GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Elle voudrait également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), qui est disponible notamment sur le site Internet de l’OIT: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous développements à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

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