National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement et la documentation jointe ainsi que dans les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qui font état de la législation adoptée récemment dans ce domaine, notamment de la nouvelle réglementation sur les équipements individuels de protection du 29 novembre 2006, de la réglementation sur les contrôles et sanctions en matière de sécurité nucléaire du 13 septembre 2007 et de la réglementation sur les sources radioactives scellées sans propriétaire du 21 mars 2009. La commission prend note, en particulier, de la réglementation des limites de doses d’exposition du personnel travaillant dans le secteur de la santé publique à des sources de rayonnement ionisant publiée le 6 octobre 2007, qui complète la réglementation existante et étend apparemment aux personnels de la santé publique la protection prévue par la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 de cette réglementation prévoit que tout personnel travaillant sous rayonnement doit porter un dosimètre individuel et qu’à compter du 6 avril 2008 les médecins, infirmiers, techniciens en médecine nucléaire et autres personnels travaillant dans un laboratoire mettant en œuvre des matières radioactives doivent porter un dosimètre au poignet ou au col en plus du dosimètre habituel porté sur le corps. Elle note également que le Commissariat à l’énergie atomique de la Turquie étudie et prépare actuellement un projet de législation. La commission demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée et continue de fournir des informations sur les modifications de la législation pertinente ayant une incidence au regard de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, par suite du suivi radiologique régulier auquel sont soumis les quelque 27 800 utilisateurs enregistrés effectuant des opérations sous rayonnement, près de 20 d’entre eux sont envoyés chaque année dans des centres de santé sur des présomptions d’exposition à de trop fortes doses imputable à la négligence, l’incurie ou d’autres facteurs touchant aux conditions de travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie faisant valoir que l’application de la convention dans la pratique nécessite la communication des statistiques et autres données pertinentes concernant les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par suite des cas d’exposition à des rayonnements imputables à la négligence ou l’incurie et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et autres données pertinentes sur les inspections du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement no 25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.
Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985, n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.
1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement no 25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.
2. Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985 n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.
3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations – actualisé le 29 septembre 2004 – mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.
2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.
3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations - actualisé le 29 septembre 2004 - mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis avec le rapport du gouvernement. La DISK estime que la convention n’est pas appliquée dans le pays et que la législation y afférente n’est pas appliquée de façon appropriée. En particulier, les mesures de protection prévues à l’article 3 de la convention non pas été prises et les doses limites d’exposition aux radiations ionisantes non pas été fixées pour les différentes catégories de travailleurs, contrairement à ce que prévoient les articles 6, 7 et 8 de la convention. De plus, les travailleurs exposés à ces radiations ne bénéficient pas d’examens médicaux périodiques.
De son côté, la TÜRKIYE KAMU-SEN indique que la convention n’est pas appliquée en pratique. Elle fait état en particulier de la différence manifeste de protection qui existe entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé, alors que les conventions collectives qui ont été conclues couvrent les deux secteurs. A sa prochaine session, la commission examinera ces commentaires avec ceux que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui y figurent.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en l’an 2000, de trois règlements élaborés sur la base, d’une part, des recommandations de la CIRP de 1990 et, d’autre part, des critères établis dans les normes fondamentales de radioprotection, définis conjointement par l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales chargées de maintenir à jour les recommandations de la CIRP, et en tenant compte de la directive européenne EURATOM 26/96. Elle prend note des informations détaillées résumant la teneur des règlements adoptés en 2000 qui portent modification de la base légale de l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la définition de nouvelles doses limites d’exposition aux radiations dans le cadre professionnel. La commission constate que les doses limites indiquées portent application des articles suivants de la convention: la fixation d’une dose limite de 20 mSv par année pour les travailleurs exposés à des radiations au cours de leur travail et d’une dose limite équivalant à 1 mSv pour les femmes enceintes porte application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention; la détermination d’une dose maximale admissible de 1 mSv pour les travailleurs non directement exposés à des radiations au cours de leur travail et pour le public en général est conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 de la convention. Le gouvernement ajoute que la disposition relative à la responsabilité du titulaire d’une licence d’exploitation de sources de rayonnements ionisants prescrit une visite médicale adéquate des travailleurs directement exposés aux radiations au cours de leur travail. Ces visites médicales ont lieu avant et après l’occupation d’un emploi exposant aux radiations ainsi qu’une fois par an en cours d’emploi, ce qui répond aux exigences de l’article 12 de la convention. La commission prend dûment note de cette information. Elle examinera la situation de nouveau à sa prochaine session lorsqu’elle possédera une traduction de la législation applicable.
2. Situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays ne possède aucune centrale nucléaire ni aucune installation nucléaire importante, mais que néanmoins des plans d’urgence en cas de catastrophe causée par des réacteurs situés dans des pays voisins ont étéélaborés. Le gouvernement explique que la Commission turque pour l’énergie atomique est responsable de la mise en œuvre du Plan d’ensemble pour l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements et de ses règlements connexes. Les règlements régissant la mise en œuvre du Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements offrent un cadre général de règles garantissant la protection des individus, de la société et de l’environnement contre les rayonnements et les risques de pollution. Lors de la préparation du Plan national d’urgence susmentionné, en vigueur depuis le 15 janvier 2000, il a été tenu compte des effets radiologiques des accidents nucléaires pouvant se produire. A cet effet, un système dénommé«Système d’alerte précoce national en cas de risque de rayonnements provenant des pays voisins» a été mis en place et couvre 33 stations travaillant 24 heures sur 24. Ce système permet de surveiller les niveaux de rayonnements dans le pays et de déclencher une alerte si les niveaux dépassent un certain seuil. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de perfectionnement du système a étéélaboré et mis en place avec succès. La commission prend note avec intérêt de cette information et elle demande au gouvernement de lui expliquer si le Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements fixent des doses limites d’exposition aux radiations dans les situations d’urgence. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si un programme de formation spécial a été conçu pour le personnel chargé d’intervenir en cas d’émission accidentelle de radiations.
3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la question de l’affectation à un autre emploi de substitution, le gouvernement fait savoir que le nouveau règlement contient une disposition concernant l’emploi de substitution pouvant être offert aux travailleurs ayant été exposés à des doses de rayonnements telles qu’il existe un risque inacceptable que leur santé soit mise en danger. D’après cette disposition, le travailleur concerné peut occuper un autre emploi où il n’est pas exposéà des radiations au cours de son travail. Pour lui trouver un autre emploi, la position socio-économique, l’âge et les capacités particulières du travailleur sont pris en considération. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle examinera la situation à sa prochaine session lorsqu’elle disposera de la traduction de la législation applicable.
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’utilisation de sources de rayonnements ionisants est subordonnée à l’obtention d’une licence spéciale accordée par l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). Pendant la durée de validité cette licence, les nouvelles installations sont inspectées et les sources de rayonnements dans l’installation font l’objet de mesures pour vérifier si les normes de sécurité sont respectées. La présence parmi les membres du personnel d’un supérieur hiérarchique responsable et d’un expert spécialisé en matière de sécurité des rayonnements sur les lieux de travail est vérifiée de même que l’installation d’équipements de mesure des rayonnements sur les personnes et dans l’environnement. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur les aspects liés à l’application dans la pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des informations de la Confédération turque des associations d'employeurs, qui indique que des efforts sont réalisés pour abaisser le niveau de rayonnements auxquels les travailleurs sont exposés et qu'une importance particulière est accordée à l'information et à la formation des travailleurs exposés à des rayonnements.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées adoptées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 (publication no 60 de la CIPR). Compte tenu du fait que ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, en raison des références à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles" faites aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé aux gouvernements de faire connaître les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir périodiquement les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, des études préalables sont en cours, en vue de modifier la législation de l'Agence turque de l'énergie atomique (TAEK) (dans laquelle les doses maximales admissibles sont basées sur les critères énoncés dans la publication no 26 de la CIPR) pour tenir compte des recommandations de la CIPR de 1990. La commission note également que les critères énoncés dans la publication no 60 sont pris en considération pour l'évaluation des projets industriels et les mesures effectuées au stade de la délivrance des autorisations pour les installations nouvelles ainsi que pour la fixation des limites de dose admissible pour les femmes enceintes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès tendant à la révision des limites de dose admissible, conformément aux recommandations 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS ainsi que de trois autres organisations internationales, qui confirment les limites de dose recommandée par la CIPR.
2. Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992, relatif aux limites de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. La limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être la même que celle qui s'applique aux membres du public et qui a été fixée dans les recommandations 1990 de la CIPR à 1 mSv par an en moyenne, sur cinq années consécutives. La commission exprime l'espoir que les études menées actuellement pour adapter la législation TAEK aux connaissances actuelles prendront en considération le cas des travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
3. Portée des travaux en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les doses admissibles en cas d'accidents ou de situations d'urgence. Elle note également que, dans le cadre des programmes de formation spécialement conçus pour les personnels travaillant sous rayonnements et lors des évaluations dosimétriques individuelles, les recommandations de la CIPR de 1990 sont suivies. Se référant aux explications données aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission rappelle qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle observe que la règle 22 de la réglementation sur la sécurité en matière de radiations, de 1985, prévoit que les accidents nucléaires doivent être immédiatement notifiés à l'organisme compétent et que, à la suite d'une inspection sur place, les mesures recommandées par les experts doivent être immédiatement prises. Elle note en outre que le dernier rapport du gouvernement signale que "dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire ou d'un risque radiologique" un macroplan a été élaboré, compte tenu des expériences acquises à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que des plans d'urgence sont conçus et révisés, en harmonie avec les besoins et les priorités stipulés dans le macroplan. A cet égard, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 6 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, concernant les limitations de l'exposition professionnelle au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer d'une manière plus efficace la protection de la santé des travailleurs dans des conditions exceptionnelles et de fournir, avec son prochain rapport, des exemplaires du macroplan et de tout plan d'urgence ayant été élaboré.
2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement d'une façon plus générale sur l'observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles. Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.