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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (convention no 115)

Observation générale 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Dérogation. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de confirmer que le règlement interne no 1 (2006) sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives en Iraq (règlement de 2006), publié par l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives, s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays, et de donner des informations sur les dérogations octroyées au titre des articles 4(4) et 5 de ce règlement. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que le règlement de 2006 s’applique à toutes les utilisations et pratiques connues de radiations impliquant des sources radioactives. Elle note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5(2) du règlement de 2006, lorsque, en raison d’une utilisation des radiations, l’exposition de la population aux radiations ne dépasse pas 10 mSv par an, l’entreprise concernée n’a pas besoin de répondre aux exigences réglementaires de l’Autorité, y compris en ce qui concerne la préparation d’un plan d’urgence local. Cependant, elle est soumise à d’autres mesures telles qu’inspections, extensions de licence et élimination de la source en fin de vie. La commission note que cette dérogation est conforme aux normes figurant dans le document intitulé Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Elle prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Mesures pour la protection des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23, 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans les situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle de 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, hormis dans des situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent les actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant aux paragraphes précités de son observation générale de 2015 et reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 12 et article 13 a). Examens médicaux réguliers et examens dans les situations d’urgence. Dans son précédent commentaire, en ce qui concerne l’application de l’article 12, la commission a prié le gouvernement de transmettre copie des instructions données quant au type et à la nature des examens médicaux prescrits avant la prise de fonctions, puis à intervalles réguliers. La commission prend note des formulaires d’examens médicaux préliminaires et périodiques fournis par le Centre de prévention des radiations du ministère de l’Environnement, joints au rapport du gouvernement, qui donnent des informations sur ce point. En ce qui concerne l’application de l’article 13 a), elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les examens médicaux dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que les travailleurs subissent rapidement un examen médical approprié dans certaines situations en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition à des radiations ionisantes, et de donner des détails sur ces situations.

Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes (convention no 139)

Article 3 de la convention. Système approprié d’enregistrement des données. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un registre national des cas de cancers existe au ministère de la Santé. La commission prend note aussi du formulaire joint que le ministère de la Santé a adopté pour enregistrer les cas de cancers, et qui contient des informations individuelles, ainsi que des informations sur la profession, sur la maladie et sur les traitements. Le gouvernement indique que ces informations sont incluses dans les principales données qui sont enregistrées lorsque des personnes souffrant d’un cancer sont admises dans un hôpital public. Le gouvernement ajoute que l’ensemble des manufactures, des usines et des employeurs sont tenus de signaler chaque année les cas de cancers qui ont été diagnostiqués dans les effectifs de l’établissement concerné. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement dans la pratique du Registre national des cas de cancers du ministère de la Santé, y compris sur l’application de l’obligation qu’ont les employeurs de signaler les cas de cancers, et de fournir également le texte juridique concernant cette obligation.
Article 5. Organisation d’examens médicaux. Application dans la pratique. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical avant l’emploi et des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission note que, conformément à l’article 59 de la loi no 39 de 1971 sur la sécurité sociale et la retraite, jointe par le gouvernement à son rapport, l’entreprise ou le travailleur ayant subi une lésion peuvent demander un réexamen médical tous les six mois au cours de la première année, à compter de la date à laquelle le handicap a été confirmé, puis tous les ans. La commission note également que l’article 61 de cette loi prévoit que l’employeur sera tenu responsable lorsque la maladie professionnelle est détectée durant la période d’une année après la cessation de l’emploi et à condition que le travailleur ait travaillé dans une industrie n’ayant pas de rapport avec la maladie détectée. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles détectées pendant une année après l’emploi.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées sur le nombre de travailleurs couverts et le nombre de maladies seront fournies dans un rapport ultérieur dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Outre l’observation qu’elle formule, la commission soulève les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dérogations. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la présente convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. La commission note que les articles 4, paragraphe 4, 5 et 11, paragraphe 1(b), du règlement de 2006 habilitent l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives à octroyer des dérogations permettant de ne pas appliquer ce texte dans certaines circonstances. De plus, si l’on se réfère à l’article 2 de la loi no 99 de 1980, il n’est pas clair si le règlement s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été octroyées en vertu des articles 4, paragraphe 4, 5 et 11, paragraphe 1(b), du règlement de 2006 en précisant leur portée, et de confirmer que le règlement interne no 1 de 2006 sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays.
Articles 12 et 13 a). Examens médicaux réguliers et examens médicaux dans les situations d’urgence. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que, en vertu de l’article 12(5) de la loi no 99 de 1980, les propriétaires d’une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions, et que dans son rapport pour 1986, le gouvernement avait indiqué que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation puis, ensuite, à des intervalles réguliers. La commission note que le règlement ne comporte pas de dispositions donnant effet aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de transmettre copie des instructions mentionnées pour que la commission puisse examiner le type et la nature des examens prescrits, ainsi que les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés.
Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la présente convention qui concernent l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, et sur le fait que l’article 35 du règlement de 2006 ne tienne pas entièrement compte des recommandations de l’observation générale. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec satisfaction que le règlement interne no 1 (2006) sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives en Iraq (règlement de 2006), publié par l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives, a été adopté et transmis au BIT. Elle note que ce règlement prévoit les mesures à prendre pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible en évitant toute exposition inutile, conformément aux articles 3, paragraphe 1, 5, 6, paragraphe 2, et 11 de la convention. Elle note que le règlement fixe des limites de doses pour les diverses catégories de personnes visées dans la convention, et que les limites de doses prescrites sont conformes à la recommandation de la Commission internationale de protection contre les radiations de 1990, à laquelle la commission renvoie dans son observation générale de 1992 concernant la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de code relatif à la protection contre les radiations ionisantes n’a pas encore été finalisé, que les consultations à ce sujet entre les ministères de la Santé, de l’Environnement et du Travail sont toujours en cours et que le texte de cet instrument sera communiqué dès son adoption. La commission note que le Centre de protection contre les rayonnements a été requalifié en Direction générale par effet de la loi no 37 de 2007, ce qui semble indiquer que la question de la protection contre les rayonnements bénéficie d’une plus grande attention. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau à des recommandations, circulaires et autres communications émises par le Centre de protection contre les rayonnements, mais que leur teneur n’est toujours pas accessible à la commission et qu’aucune information n’a été donnée quant à leur statut juridique. Sous réserve de ce qui précède, la commission note qu’il n’a pas été communiqué de nouvelles informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le projet de législation évoqué sera finalisé prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument dès son adoption. Elle exprime le ferme espoir que la législation projetée prendra en considération les commentaires spécifiques qu’elle formule depuis plusieurs années et qui sont conçus dans les termes suivants:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un nouveau Code du travail en matière de protection contre les rayonnements ionisants a été rédigé et soumis par lettre du 11 avril 2007 pour consultation aux ministères concernés. La commission se félicite de ce progrès et prie le gouvernement de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté. Elle exprime le ferme espoir que la législation proposée prendra en considération les commentaires spécifiques que la commission formule depuis plusieurs années et qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

2. S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

3. Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

4. Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

5. Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

7. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements àémettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s'agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le Conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autoriées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi, les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99, le Conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes et qu'en vertu de l'article 23, des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiqur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au Conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. La commission constate avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle donc l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note que les instructions promulguées en vertu de la loi no 99 de 1980 sur la protection contre les radiations ionisantes ont remplacé les instructions établies par la loi no 80 de 1971. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les nouvelles instructions, notamment celles auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qui prévoient un examen médical avant l'emploi et des examens à intervalles réguliers.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et que la loi no 99 s'applique aux utilisations des sources de radiation à des fins pacifiques. Elle priait par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été adoptées ou étaient envisagées pour la protection des travailleurs exposés à des radiations dans les activités telles que la recherche qui ne seraient pas couvertes par la loi no 99.

La commission note qu'une commission centrale permanente se réunit à intervalles réguliers pour l'examen des cas d'exposition aux radiations et que ceci concernait les travailleurs occupés dans la recherche. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires dans son prochain rapport sur la composition et la compétence de cette commission, notamment sur les types d'activité qu'elle examine, ses attributions et responsabilités et ses pouvoirs de contrôle.

3. La commission se réfère à son observation générale de 1987 et espère que le prochain rapport contiendra les informations qui y sont demandées.

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