National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 5 (réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs), article 6, paragraphe 1 (fixation des doses et quantités maximales), article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés), article 9 (information et instructions aux travailleurs exposés), article 11 (contrôle des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations, article 12 (examens médicaux appropriés), article 13 (mesures à prendre rapidement en raison de la nature ou du degré de l’exposition) et article 15 (service d’inspection). Article 6, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 14 de la convention. Révision constante des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations. Mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement a l’intention de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en tenant compte des normes internationales pertinentes actualisées. A cet égard, la commission souhaite notamment attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale: les paragraphes 32 à 37 sur les limites de doses maximales admissibles, selon les catégories de travailleurs et en cas de situation d’urgence; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, suite à un avis médical, et l’offre d’un autre emploi. La commission invite le gouvernement à examiner sa législation à la lumière des paragraphes précités de son observation générale de 2015 et à fournir des informations sur les mesures prises pour la mettre en conformité avec les normes actualisées relatives à la protection contre les radiations.
Répétition La commission se réfère à l’assistance technique demandée par le gouvernement en 2005, à son observation générale de 2005 sur la soumission par le gouvernement de rapports sur les conventions ratifiées et au programme par pays de promotion du travail décent qui a été adopté pour 2007-2009 et qui a notamment pour objectif de promouvoir et de mieux appliquer les normes et les principes et droits fondamentaux au travail dans la République du Tadjikistan. La commission prend note aussi du rapport succinct que le gouvernement a soumis en 2009. Il porte sur la législation nationale, dont la loi no 42 sur la sécurité et les radiations, adoptée le 1er juillet 2003, et les nouvelles normes dans ce domaine (HБP-06). Dans ces conditions, la commission espère que l’assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement pour lui permettre de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, y compris copie de la loi sur la sécurité et les radiations et des nouvelles normes dans ce domaine, afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans le pays.La commission rappelle aussi au gouvernement que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour la sécurité nucléaire et les radiations est l’autorité compétente de l’Etat pour la sécurité nucléaire et la protection contre les radiations, et que cette agence constitue l’amorce de la création d’une infrastructure et d’une base législative dans le domaine de la protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle et les fonctions de l’Agence pour la sécurité nucléaire et les radiations, et de préciser s’il s’agit de l’autorité compétente aux termes de l’article 15 de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition Législation pertinente. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, qui fait référence au fait que plusieurs textes de lois et règlements concernant la sécurité des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les radiations ont été adoptés et sont en vigueur. Le gouvernement déclare aussi que, dans la pratique, dans les entreprises dont l’activité est liée à des sources de radiations ionisantes, les travailleurs et les lieux de travail sont régulièrement surveillés afin de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et que, après contrôle des dosimètres individuels, les travailleurs effectuant des travaux les exposant directement à des radiations sont informés des doses qu’ils ont reçues. Toutefois, la commission note également que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires de la commission et qu’il n’a pas communiqué à la commission copie des textes de lois et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente avec son prochain rapport, lequel devrait également contenir une information complète sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:La commission se réfère à l’assistance technique demandée par le gouvernement en 2005, à son observation générale de 2005 sur la soumission par le gouvernement de rapports sur les conventions ratifiées et au programme par pays de promotion du travail décent qui a été adopté pour 2007-2009 et qui a notamment pour objectif de promouvoir et de mieux appliquer les normes et les principes et droits fondamentaux au travail dans la République du Tadjikistan. La commission prend note aussi du rapport succinct que le gouvernement a soumis en 2009. Il porte sur la législation nationale, dont la loi no 42 sur la sécurité et les radiations, adoptée le 1er juillet 2003, et les nouvelles normes dans ce domaine (HБP-06). Dans ces conditions, la commission espère que l’assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement pour lui permettre de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, y compris copie de la loi sur la sécurité et les radiations et des nouvelles normes dans ce domaine, afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans le pays.La commission rappelle aussi au gouvernement que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour la sécurité nucléaire et les radiations est l’autorité compétente de l’Etat pour la sécurité nucléaire et la protection contre les radiations, et que cette agence constitue l’amorce de la création d’une infrastructure et d’une base législative dans le domaine de la protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle et les fonctions de l’Agence pour la sécurité nucléaire et les radiations, et de préciser s’il s’agit de l’autorité compétente aux termes de l’article 15 de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition La commission se réfère à l’assistance technique demandée par le gouvernement en 2005, à son observation générale de 2005 sur la soumission par le gouvernement de rapports sur les conventions ratifiées et au programme par pays de promotion du travail décent qui a été adopté pour 2007-2009 et qui a notamment pour objectif de promouvoir et de mieux appliquer les normes et les principes et droits fondamentaux au travail dans la République du Tadjikistan. La commission prend note aussi du rapport succinct que le gouvernement a soumis en 2009. Il porte sur la législation nationale, dont la loi no 42 sur la sécurité et les radiations, adoptée le 1er juillet 2003, et les nouvelles normes dans ce domaine (HБP-06). Dans ces conditions, la commission espère que l’assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement pour lui permettre de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, y compris copie de la loi sur la sécurité et les radiations et des nouvelles normes dans ce domaine, afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans le pays.La commission rappelle aussi au gouvernement que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.
La commission se réfère à l’assistance technique demandée par le gouvernement en 2005, à son observation générale de 2005 sur la soumission par le gouvernement de rapports sur les conventions ratifiées et au programme par pays de promotion du travail décent qui a été adopté pour 2007-2009 et qui a notamment pour objectif de promouvoir et de mieux appliquer les normes et les principes et droits fondamentaux au travail dans la République du Tadjikistan. La commission prend note aussi du rapport succinct que le gouvernement a soumis en 2009. Il porte sur la législation nationale, dont la loi no 42 sur la sécurité et les radiations, adoptée le 1er juillet 2003, et les nouvelles normes dans ce domaine (HБP-06). Dans ces conditions, la commission espère que l’assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement pour lui permettre de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, y compris copie de la loi sur la sécurité et les radiations et des nouvelles normes dans ce domaine, afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans le pays.
La commission rappelle aussi au gouvernement que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Code du travail et la loi sur la protection du travail, 1992, ne contiennent que des dispositions visant à prescrire des mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Elle note également que l’article 37 de la loi sur la protection du travail confère force de droit interne aux conventions ratifiées. A ce propos, la commission, rappelant qu’il faut prendre des mesures expresses visant à donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, observe que le gouvernement indique que les normes de sécurité sous Radiation-76-87 représentent la législation principale en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. En l’absence de ce texte, la commission n’est pas en position de déterminer dans quelle mesure les normes de sécurité sous Radiation-76-87 donnent effet aux dispositions de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des normes de sécurité sous Radiation-76-87.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposéà des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle note que le Code du travail et la loi sur la protection du travail, 1992, ne contiennent que des dispositions visant à prescrire des mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Elle note également que l’article 37 de la loi sur la protection du travail confère force de droit interne aux conventions ratifiées. A ce propos, la commission, rappelant qu’il faut prendre des mesures expresses visant à donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, observe que le gouvernement indique que les normes de sécurité sous Radiation-76-87 représentent la législation principale en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. En l’absence de ce texte, la commission n’est pas en position de déterminer dans quelle mesure les normes de sécurité sous Radiation-76-87 donnent effet aux dispositions de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des normes de sécurité sous Radiation-76-87.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que le Code du travail et la loi sur la protection du travail, 1992, ne contiennent que des dispositions visant à prescrire des mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Elle note également que l’article 37 de la loi sur la protection du travail confère force de droit interne aux conventions ratifiées. A ce propos, la commission, rappelant qu’il faut prendre des mesures expresses visant à donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, observe que le gouvernement indique que les normes de sécurité sous Radiation-76-87 représentent la législation principale en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. En l’absence de ce texte, la commission n’est pas en position de déterminer dans quelle mesure les normes de sécurité sous Radiation-76-87 donnent effet aux dispositions de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des normes de sécurité sous Radiation-76-87. La commission saisit cette occasion pour rappeler que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposéà des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Elle note que le Code du travail et la loi sur la protection du travail, 1992, ne contiennent que des dispositions visant à prescrire des mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Elle note également que l'article 37 de la loi sur la protection du travail confère force de droit interne aux conventions ratifiées. A ce propos, la commission, rappelant qu'il faut prendre des mesures expresses visant à donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, observe que le gouvernement indique que les normes de sécurité sous Radiation-76-87 représentent la législation principale en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. En l'absence de ce texte, la commission n'est pas en position de déterminer dans quelle mesure les normes de sécurité sous Radiation-76-87 donnent effet aux dispositions de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des normes de sécurité sous Radiation-76-87.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l'évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d'exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l'affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d'exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé à des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).