National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6). Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne. Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7. Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12. Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations permettant à la commission d’avoir une vue d’ensemble des moyens par lesquels «l’amélioration des niveaux de vie» est traitée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
1. Partie III. Travailleurs migrants. Dans sa demande directe de 2003, la commission demandait des informations sur tout mouvement migratoire à l’intérieur du pays (articles 5 et 6). Dans son rapport reçu en août 2008, le gouvernement indique que les citoyens de la République de Moldova exercent leur activité professionnelle dans la zone où ils résident où ils se déplacent tous les jours à cette fin, sans changer de lieu de résidence. Il indique en outre que, par suite de la réforme mise en œuvre au cours de la période 2007‑08, le concept de «minimum de subsistance» a perdu de sa pertinence. Un projet de loi sur l’assistance sociale a été approuvé, qui instaure un nouvel indicateur reflétant la différence entre le revenu minimum garanti du foyer et le revenu global de ce dernier. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des modalités selon lesquelles les besoins familiaux du travailleur sont pris en considération dans le cadre de la politique sociale mise en œuvre conformément à la convention.
2. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare qu’un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux est garanti aux travailleurs migrants employés légalement, dès lors que les aspects en question sont réglés par la législation. La Convention européenne sur le statut légal des travailleurs migrants a été ratifiée par la République de Moldova, qui a conclu par ailleurs des accords bilatéraux sur l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants avec l’Azerbaïdjan et l’Italie. Le gouvernement a par ailleurs tenté de négocier les accords de gestion des flux migratoires avec des Etats membres de l’Union européenne. La commission se réjouit de la perspective de continuer à recevoir des informations sur tout accord réglant des aspects ayant un lien avec l’application de la convention, en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires ou leur épargne dans leurs pays.
3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission prend note des dispositions du Code du travail en vigueur depuis octobre 2003 ainsi que de la réglementation et des conventions collectives concernant la fixation des salaires minima. En vertu de la convention, les mesures nécessaires seront prises pour que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous extraits pertinents de décisions administratives, conventions collectives ou décisions de tribunaux qui auraient un lien avec les questions de principe visées aux articles 10, paragraphes 3 et 4, et 11, paragraphes 1 et 7.
4. Avances sur salaire. La commission prend note de l’article 30(3) de la loi sur les salaires mentionnée par le gouvernement dans son rapport. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de clarifier la situation, en droit et dans la pratique, quant aux prescriptions devant s’appliquer aux avances sur les salaires conformément à l’article 12.
5. Formes d’épargne résultant d’un acte spontané. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané de l’épargnant parmi les salariés et les producteurs indépendants ainsi que pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.
6. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les réformes de l’éducation menées au cours de la période 2003-2008. La commission examine les aspects concernant le travail des enfants, l’emploi des jeunes et l’éducation dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, toutes ratifiées par la République de Moldova.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premiers rapports. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Articles 6 et 7 de la convention. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en relation avec ces articles de la convention ne concernent que les travailleurs nationaux ayant quitté le pays pour travailler dans un autre pays. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’existence éventuelle d’un mouvement migratoire à l’intérieur du pays et d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants appelés à travailler à titre temporaire dans une région différente de celle de leur provenance, de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent. La commission note également le décret présidentiel no 140 du 18 juillet 1991 et l’arrêté du gouvernement no 460 du 27 juillet 1993 relatif à l’introduction du budget minimum de consommation qui, selon le rapport du gouvernement, vise à assurer aux citoyens un niveau de vie qualifié comme étant le minimum admissible en l’état actuel de développement des forces de production nationales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces deux textes législatifs et de préciser si le budget minimum de consommation tient compte de la situation particulière des personnes visées à l’article 6 de la convention.
Article 8, paragraphe 3. La commission note que des accords concernant les travailleurs migrants ont été conclus avec la Fédération de Russie, l’Ukraine et la République du Bélarus. Elle note aussi qu’un accord sur la collaboration dans le domaine de la migration du travail et la protection sociale des travailleurs migrants a été signé entre les pays membres de la communauté des Etats indépendants. La commission note l’information selon laquelle, conformément à ces accords, l’entrée et la sortie des travailleurs migrants du territoire du pays de l’emploi, leur placement et leur séjour, la signature du contrat individuel de travail, l’imposition des revenus du travail, la reconnaissance des diplômes, des études, des qualifications et de l’ancienneté ainsi que l’assurance et l’assistance sociale et médicale, sont régis par la législation de la région de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tous les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels il se réfère dans son premier rapport relatifs aux travailleurs migrants et de fournir de plus amples informations sur les arrangements pratiques destinés à faciliter le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants dans leurs foyers.
Article 9. La commission rappelle qu’aux termes du présent article, lorsque les travailleurs et leurs familles migrent d’une région où le coût de la vie est bas vers une région où le coût de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l’augmentation du coût de la vie qu’entraîne ce changement de résidence. Tout en notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle «des mesures de ce genre ne sont pas mises en œuvre», elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre en application de ces dispositions.
Article 10, paragraphes 3 et 4. La commission note que le salaire minimum est déterminé par l’Etat, conformément à l’article 11 de la loi no 847-XV du 14 février 2002 sur la rémunération, à l’article 2 1) de la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum et à l’article 83 du Code du travail. Elle note en outre que l’article 13 3) de la loi sur la rémunération, l’article 2 4) de la loi sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum et l’article 84 du Code du travail prévoient que le salaire minimum est obligatoire pour toutes les entreprises, institutions et organisations, indépendamment du type de propriété, et ne peut être abaissé par celles-ci ni en vertu du contrat collectif de travail ni en vertu du contrat individuel de travail. La commission note que l’article 3 de la loi sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum prévoit que la fixation et la révision du salaire minimum se feront en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que la nécessité de réviser le salaire minimum doit être examinée une fois par an. Elle note que le salaire minimum doit prendre pour base l’indice moyen des prix à la consommation, le salaire moyen dans l’économie nationale, le PIB, la productivité du travail et le niveau de subsistance. La commission note par ailleurs l’information selon laquelle l’arrêté du gouvernement no 335 du 25 mai 2001 fixe le salaire national minimum à 100 lei par mois pour un programme complet de travail de 160 heures, soit 0,592 leu par heure, tandis que l’arrêténo 35 du 17 janvier 2001 prévoit des négociations tripartites pour la fixation de taux sectoriels par le biais de contrats collectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ces deux arrêtés et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs aient connaissance des taux minima en vigueur, comme par exemple l’affichage sur le lieu du travail des règlements et avis applicables. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes qui leur restent dues dans un délai déterminé, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 7. La commission note l’information contenue dans les deux premiers rapports du gouvernement, selon laquelle il existe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, plusieurs cas de salaires non payés, les arriérés étant de deux mois et plus, en raison de la situation économique difficile. Elle note en outre que des arriérés de paiement des salaires sont aussi observés dans les cas de rupture du contrat individuel de travail. La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement, selon laquelle il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires afin de mieux se conformer aux exigences de la convention concernant les prestations en nature. A cet égard, la commission souhaite faire référence à sa dernière observation formulée dans le cadre de la convention no 95 sur la protection du salaire, à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2002 lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail, ainsi qu’aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration en juin 2000 à l’issue de l’examen d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Elle rappelle une nouvelle fois que les problèmes de paiement différé des salaires ou de paiement des salaires en nature sous forme de prestations non conformes à la convention exigent des efforts soutenus, un dialogue franc et continu avec les partenaires sociaux ainsi qu’un nombre important de mesures non seulement sur le plan législatif, mais également dans la pratique, et permettant d’assurer un contrôle efficace par le biais de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise et de tout progrès réalisé en ce qui concerne le problème des arriérés de salaires, le paiement partiel des salaires en nature sous forme de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre prestation en violation de la convention et le renforcement du contrôle de l’application de la législation en la matière.
Article 12. La commission note l’information contenue dans le deuxième rapport du gouvernement selon laquelle la pratique de l’avance sur salaires n’existe pas. Elle note cependant que l’article 132 du Code du travail prévoit que des retenues sur le salaire des salariés pour le paiement de leurs dettes envers l’entreprise, l’institution, l’organisation qui les emploie peuvent être effectuées sur la base d’un arrêté de l’administration, notamment pour la restitution d’avances sur salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur l’état de sa législation et sur la pratique ayant cours dans le pays en matière d’avances sur salaires.
Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne volontaire parmi les salariés et les producteurs indépendants ainsi que pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.
Articles 15, paragraphe 3, et 16. La commission note les informationsstatistiques indiquant le nombre d’écoles classées par catégorie d’enseignement et le nombre d’élèves en formation, ainsi que les informations sur le programme de formation professionnelle des chômeurs. Elleprie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de sa politique en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage pour les jeunes. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures d’école dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’enseignement des nouvelles techniques de production en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des indications générales sur les objectifs fixés, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans tous les domaines de la politique sociale couverts par la convention.