National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et dans la législation qui y est jointe, y compris des modifications apportées au Code du travail concernant une extension des obligations des employeurs, ainsi que l’adoption et l’amendement d’un certain nombre d’ordonnances, en particulier l’ordonnance du ministre de la Santé du 20 avril 2005 sur les essais et les mesures des agents nuisibles à la santé dans le milieu du travail, qui donnent toutes plus amplement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne son précédent commentaire sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du code du 24 août 2001, au sujet des poursuites en cas de contraventions, la commission note que les résultats des inspections de la santé et de la sécurité au travail menées en 2008 révèlent, par rapport aux années précédentes, une amélioration des conditions en matière de santé et de sécurité au travail des employés du secteur de la vente au détail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette amélioration est due, entre autres, à l’accroissement du montant des amendes maximales imposées par les inspecteurs du travail, ainsi qu’à un règlement qui a été introduit permettant d’imposer des amendes importantes aux multirécidivistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections du travail ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 6, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’amendement apportéà l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 au sujet des poursuites en cas de contraventions, prévoyant que le montant des amendes imposées pour non-respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail par injonction du juge, sera doublé dans les cas où c’est un inspecteur du travail qui représente le ministère public. Le gouvernement estime que l’accroissement significatif du montant des amendes est susceptible d’assurer un meilleur respect, de la part des employeurs, des dispositions en matière de sécurité et de santé du travail destinées à donner effet aux dispositions de cette convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 concernant les poursuites en cas de contraventions, dans sa teneur modifiée, afin d’évaluer si les amendes imposées conformément à cette disposition ont effectivement un effet suffisamment dissuasif et assurent ainsi l’application effective de la législation nationale destinée à donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note également des modifications apportées en 2001 à la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, Journal officiel no 124 de 2001, texte 1362, ainsi que de l’adoption de la loi du 21 juin 2001 concernant la modification de la loi sur l’inspection nationale du travail et de la loi sur les procédures d’exécution dans l’administration, Journal officiel no 76 de 2001, texte 809. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note du nombre d’inspections effectuées en 2001 par les inspecteurs du travail, des infractions relevées et des sanctions infligées. Elle note avec préoccupation que les inspecteurs ont dû prendre des décisions au sujet de près de la moitié des entreprises inspectées, et que 61 pour cent des infractions constatées concernaient la non-observation de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail. Les sanctions infligées en conséquence à ces entreprises sous forme d’amendes ont été décidées soit directement par les inspecteurs soit par les tribunaux ou les commissions. Sur la base de ces chiffres, la commission apprécie la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée. Elle note des carences au sujet de l’application pratique de la convention. La commission se réfère à ce propos à ses précédents commentaires où elle avait noté que les informations fournies dans le rapport de l’Inspection nationale du travail de 1995 montraient une situation identique. La commission est donc toujours d’avis que les sanctions prévues dans la législation nationale pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail n’ont pas un effet suffisamment dissuasif. Tout en rappelant la disposition de l’Article 6, paragraphe 2, de la convention, prévoyant les moyens nécessaires sous forme de sanctions qui doivent être prises pour assurer l’application effective des lois et règlements destinés à donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale préparait un règlement sur les dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail destinéà remplacer le règlement du 6 novembre 1946 relatif au même sujet. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et de la Politique sociale a déjà déposé un projet relatif aux dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du règlement en question.
I. Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. 1. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le champ d'action de l'Inspection du travail de l'Etat a été élargi par l'adoption d'une nouvelle disposition juridique. Les activités d'inspection comprennent désormais la surveillance et l'inspection des conditions de sécurité et d'hygiène du travail sur les lieux de travail où des personnes travaillent sur la base de contrats qui n'établissent pas une relation d'emploi, tels que les contrats d'ouvrage en régie. Elle prie le gouvernement de préciser la base juridique qui étend le champ des responsabilités de l'Inspection du travail de l'Etat.
2. La commission prend note du nombre d'inspections effectuées en 1996 dans des établissements opérant dans différents secteurs. Elle note également que ces données ne fournissent aucune information sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées par les inspecteurs. Toutefois, se fondant sur les informations disponibles contenues dans le rapport de l'Inspection du travail de l'Etat en 1995 pour apprécier la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée, la commission constate des carences en ce qui concerne l'application pratique de cette législation.
3. La commission rappelle que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires, y compris des sanctions adéquates pour faire respecter la législation. A cet égard, il apparaît que les sanctions prévues pour garantir l'application de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail n'ont pas un effet suffisamment dissuasif. La commission attire donc l'attention du gouvernement sur l'importance de prescrire des sanctions suffisamment efficaces pour prévenir toute conduite contraire aux dispositions destinées à donner effet à la convention.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation soit pleinement appliquée, et en particulier des informations sur le nombre de visites d'inspection effectuées, d'infractions aux dispositions pertinentes constatées et de sanctions infligées.
II. La commission note également que le ministre du Travail et de la Politique sociale prépare actuellement un règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail en général destiné à remplacer le règlement du 6 novembre 1946. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de ce nouveau règlement et d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.