ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» sur les conventions nos 62, 115, 127, 148, 161 et 170 reçues le 7 septembre 2023. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 62, 115, 127, 148 et 161 reçue le 16 novembre 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 3 de la convention, qui répond à sa demande précédente sur le développement de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre moyen d’examens médicaux de prévention auxquels ont été soumis les travailleurs a diminué de près de 9 pour cent au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, passant de 5,1 millions effectués annuellement entre 2013 et 2019 à 4,66 millions, tandis que le nombre d’examens de suivi effectués après une absence de longue durée pour cause de maladie de plus de 30 jours, a augmenté de plus de 20 pour cent au cours de la même période. Selon le gouvernement, le nombre d’examens médicaux périodiques a progressivement augmenté au cours des mois qui ont suivi la pandémie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la présence des médecins du travail sur les lieux de travail a été considérablement réduite pendant la pandémie, le nombre de lieux de travail visités ayant diminué de plus de 53 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, les médecins du travail ont visité plus de 6 100 lieux de travail et 32 400 postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et dose maximale d’exposition dans un cadre professionnel. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi atomique a été modifiée en 2019 pour mettre en œuvre la législation de l’Union européenne et que l’annexe 4 de la loi prévoit de nouvelles valeurs en termes de dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et de la population. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles des violations de la réglementation sur la SST en matière de protection contre les radiations ont été constatées dans le secteur de la santé et selon lesquelles des données alarmantes à cet égard avaient été présentées en 2021 par le Supreme Audit Office. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les irrégularités constatées résultent probablement d’une négligence ou d’une ignorance, et que des réunions ont été organisées entre l’Agence de l’énergie atomique de l’État et le Supreme Audit Office pour examiner ces constatations et envisager d’éventuelles modifications législatives afin que les prescriptions légales soient plus claires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, 18 travailleurs auraient été exposés à la dose effective de 20 millisieverts (mSv), mais que les cas de dépassement des doses maximales admissibles sont de moins en moins nombreux au fil des ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux irrégularités constatées, y compris toute modification législative ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant été exposés à des doses supérieures aux doses maximales admissibles et sur toute autre infraction détectée lors des visites de l’inspection du travail et de leur suivi.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 15 de la convention. Inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2014-2023, le pourcentage de machines inspectées qui n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires est resté relativement élevé chaque année, oscillant entre 47 pour cent et 75 pour cent au cours de la période 2014-2022. Au cours de la période comprise entre janvier et juin 2023, le gouvernement indique que 145 produits ont été évalués et que 79 pour cent de ces produits ont été jugés non conformes à la législation de l’Union européenne. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces machines ont été sélectionnées pour être inspectées, entre autres, du fait de la suspicion de défauts ou de non-conformité aux prescriptions réglementaires, qui ont été révélés lors d’inspections effectuées pour des raisons qui, à l’origine, n’étaient pas liées à la surveillance du marché. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont constatées, des mesures sont prises pour imposer la mise en conformité de l’équipement. Si les parties responsables ne prennent pas les mesures appropriées, une procédure de surveillance du marché est engagée et des décisions proportionnées aux violations sont prises, y compris un ordre de retrait du marché ou d’interdiction de l’utilisation du matériel en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections concernant les machines et sur toute autre mesure visant à assurer la conformité des machines avec la législation applicable.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et dans la pratique, et consultation des partenaires sociaux. Formation et instructions satisfaisantes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la formation en matière de SST, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, le nombre d’irrégularités détectées en rapport avec le transport manuel de charges est faible par rapport au nombre d’inspections effectuées. En fait le problème réside dans la préparation des travailleurs aux tâches, qui peut être insatisfaisante, et en particulier en l’absence d’instructions ou l’existence d’instructions inadéquates. À cet égard, le gouvernement indique également que des activités de prévention telles que la publication d’ouvrages et l’organisation de formations et de réunions, sont entreprises par l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement fait en outre référence aux projets menés par l’Institut central de protection du travail et de l’Institut national de recherche, qui organisent notamment des campagnes d’information et mettent en œuvre des programmes pluriannuels tels que le programme d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de 2023-2025. La commission prend note des observations de Solidarność qui indiquent qu’en raison de l’insuffisance des contrôles, la situation de l’application de la convention n’est pas claire dans certains secteurs, notamment le commerce, la construction, le transport et la gestion d’entrepôts, les soins de santé et l’assistance sociale, mais que le plan d’activités de l’Inspection nationale du travail pour 2022-2024 prévoit une augmentation des inspections dans les secteurs du commerce et de la gestion d’entrepôts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures de prévention et autres sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, en particulier sur le taux de conformité aux prescriptions en matière de formation dans les domaines de la sécurité et de la santé des travailleurs lors du transport manuel de charges.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 12 of the Convention. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente.Notant que l’article 209 du Code du travail a été abrogé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition des travailleurs à des risques professionnels dans l’environnement de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations qui doivent être notifiés à l’autorité compétente en vue d’une autorisation.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Législation et autres mesures d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 à 15 de la convention. Responsabilités des employeurs. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour appliquer la convention, y compris les progrès accomplis dans le cadre du programme pluriannuel d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail, qui a débouché sur l’adoption de nouvelles normes concernant les produits chimiques. Le gouvernement indique également que, pour les années 2022-2024, l’Inspection nationale du travail met en œuvre la Stratégie de contrôle des produits chimiques qui, en tant qu’une de ses trois grandes priorités, couvre les activités de surveillance et de contrôle dans le domaine de la sécurité chimique lors de la production, l’utilisation et le stockage de substances et de mélanges, dans divers secteurs de l’économie. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de 820 inspections menées en 2022 dans le cadre de la stratégie de contrôle des produits chimiques, l’Inspection nationale du travail a délivré 9 265 décisions en matière de sécurité et de santé au travail et 229 ordres verbaux, a traité 3 579 requêtes et a donné 4 216 conseils en matière de sécurité technique au travail. La commission prend également note des résultats des visites d’inspection liées à l’application des articles 10 à 15 de la convention. Elle note en outre que, selon les observations de Solidarność, une tendance préoccupante à la hausse du nombre d’irrégularités détectées est perceptible en ce qui concerne le respect par les employeurs des prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, à l’emballage et à l’étiquetage, entre autres. Le syndicat estime que les mesures prises jusqu’à présent, telles que les campagnes d’information, sont insuffisantes pour garantir la conformité aux réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique des articles 10 à 15 de la convention, et de continuer à fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection liées à l’application de ces articles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé que la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, était désormais classée dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé que le Bureau fournisse une assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe d’un environnement de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander au Bureau de fournir une assistance technique en vue de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et d’apporter son appui à tout projet de ratification de ces normes.
Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées dans le secteur de la construction. En particulier, le gouvernement indique que les irrégularités en matière de SST sont le plus souvent détectées dans les microentreprises comptant un à neuf travailleurs, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de décisions rendues par les inspecteurs du travail pour ces entreprises au fil des ans. La commission note également que, selon les statistiques du gouvernement, les échafaudages, les travaux en hauteur, la protection contre les dommages causés aux câbles électriques et la sécurisation et le marquage des zones dangereuses sont des questions pour lesquelles la plupart des décisions ont été rendues au cours de la période 2014-2023. De l’avis de Solidarność, le nombre de violations des règles de SST dans le secteur reste élevé et le gouvernement a diminué le nombre de visites d’inspections et multiplié les campagnes d’information qui, à elles seules, ne constituent pas des solutions suffisantes aux nombreuses violations des règles de SST. En réponse, le gouvernement indique qu’il faut particulièrement s’attacher à intensifier les inspections, ainsi qu’à adopter des solutions juridiques supplémentaires, notamment des sanctions financières plus sévères en cas d’infraction à la réglementation en matière de SST. Le gouvernement indique également un certain nombre de mesures recommandées par le Conseil de protection des travailleurs dans son document de réflexion du 13 juin 2023 sur la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur le nombre d’inspections, le nombre de violations détectées et les sanctions imposées. Constatant le nombre élevé de violations de la SST enregistrées dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à faire appliquer la législation en vigueur en matière de SST dans ces entreprises, ainsi que leur impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées dans la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction».

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection menées dans le commerce de détail et de gros par l’Inspection nationale du travail au cours de la période 2014-2023. En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, un nombre important d’irrégularités ont été relevées concernant la réalisation d’examens médicaux de prévention, la formation à la SST, l’évaluation des risques en matière de SST, la mesure du bruit et des vibrations mécaniques, la mise à disposition de locaux à usage hygiénique et sanitaire et de systèmes de premiers secours, et l’absence d’eau potable mise à disposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises en vue d’améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour faire respecter la convention, y compris le nombre de violations relevées et les mesures appliquées à cet égard.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 f) de la convention. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’impose pas de manière expresse à l’employeur l’obligation de notifier aux délégués des travailleurs les accidents du travail et les incidents dangereux. Selon le gouvernement, le règlement du Conseil des ministres du 1er juillet 2009 relatif à l’établissement des circonstances et des causes des accidents du travail prévoit toutefois que, lorsque l’entreprise ne dispose d’un inspecteur chargé des questions sociales dans l’entreprise, l’équipe chargée d’enquêter sur les causes de l’accident devra intégrer dans sa composition un délégué des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les modalités d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 sont précisées par la législation nationale et à la suite de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives établissant que les représentants des travailleurs ont le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux concernant le domaine pour lequel ils ont été choisis.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans le secteur minier. Il ressort de ces statistiques que les irrégularités les plus courantes constatées dans les exploitations minières souterraines ont trait au mauvais état des voies de roulage, des voies d’accès aux lieux de travail et des passages sur les lieux de travail. La commission note que le nombre d’infractions constatées a globalement diminué, entre 2014 et 2022, passant de 401 à 198 par an. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation annexée, indiquant les récentes modifications législatives, notamment au Code du travail, ainsi que l’adoption de la réglementation du ministre du Travail et de la Politique sociale du 6 juin 2014, sur la concentration maximale autorisée et l’intensité des facteurs nuisibles pour la santé humaine dans le milieu du travail, laquelle est entrée en vigueur le 24 septembre 2014. Cette réglementation comporte les valeurs de la concentration maximale autorisée pour 524 substances chimiques et 19 facteurs particuliers, ainsi que l’intensité maximale autorisée pour neuf facteurs physiques, notamment le bruit et les vibrations locales et générales. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention, ainsi que leur application dans la pratique.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur la base des résultats d’une inspection de l’hygiène du travail dans les établissements commerciaux, menée par l’Inspection nationale du travail en 2013. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le plus grand nombre d’irrégularités ont été constatées dans 33 pour cent des établissements commerciaux de grande surface soumis à l’inspection, au sujet des installations sanitaires et des salles de repos; par contre, dans les établissements plus petits, les irrégularités ne concernaient pas plus de 11 pour cent des lieux de travail. Par ailleurs, dans 32 pour cent des établissements inspectés, des irrégularités concernant l’équipement des travailleurs en vêtements et chaussures de travail ont été relevées. Le gouvernement indique également que, dans 13 pour cent des établissements de grande surface soumis à l’inspection, les travailleurs n’avaient pas la possibilité de se reposer dans une position assise à côté de leur lieu de travail et que des irrégularités concernant la ventilation, l’éclairage et le chauffage des salles de travail ont été occasionnellement constatées au cours des inspections. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer l’application pratique de la convention, en particulier au sujet de l’entretien adéquat des installations sanitaires utilisées par les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre les extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et dans la législation qui y est jointe, y compris des modifications apportées au Code du travail concernant une extension des obligations des employeurs, ainsi que l’adoption et l’amendement d’un certain nombre d’ordonnances, en particulier l’ordonnance du ministre de la Santé du 20 avril 2005 sur les essais et les mesures des agents nuisibles à la santé dans le milieu du travail, qui donnent toutes plus amplement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne son précédent commentaire sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du code du 24 août 2001, au sujet des poursuites en cas de contraventions, la commission note que les résultats des inspections de la santé et de la sécurité au travail menées en 2008 révèlent, par rapport aux années précédentes, une amélioration des conditions en matière de santé et de sécurité au travail des employés du secteur de la vente au détail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette amélioration est due, entre autres, à l’accroissement du montant des amendes maximales imposées par les inspecteurs du travail, ainsi qu’à un règlement qui a été introduit permettant d’imposer des amendes importantes aux multirécidivistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections du travail ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 6, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’amendement apportéà l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 au sujet des poursuites en cas de contraventions, prévoyant que le montant des amendes imposées pour non-respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail par injonction du juge, sera doublé dans les cas où c’est un inspecteur du travail qui représente le ministère public. Le gouvernement estime que l’accroissement significatif du montant des amendes est susceptible d’assurer un meilleur respect, de la part des employeurs, des dispositions en matière de sécurité et de santé du travail destinées à donner effet aux dispositions de cette convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 concernant les poursuites en cas de contraventions, dans sa teneur modifiée, afin d’évaluer si les amendes imposées conformément à cette disposition ont effectivement un effet suffisamment dissuasif et assurent ainsi l’application effective de la législation nationale destinée à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note également des modifications apportées en 2001 à la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, Journal officiel no 124 de 2001, texte 1362, ainsi que de l’adoption de la loi du 21 juin 2001 concernant la modification de la loi sur l’inspection nationale du travail et de la loi sur les procédures d’exécution dans l’administration, Journal officiel no 76 de 2001, texte 809. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note du nombre d’inspections effectuées en 2001 par les inspecteurs du travail, des infractions relevées et des sanctions infligées. Elle note avec préoccupation que les inspecteurs ont dû prendre des décisions au sujet de près de la moitié des entreprises inspectées, et que 61 pour cent des infractions constatées concernaient la non-observation de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail. Les sanctions infligées en conséquence à ces entreprises sous forme d’amendes ont été décidées soit directement par les inspecteurs soit par les tribunaux ou les commissions. Sur la base de ces chiffres, la commission apprécie la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée. Elle note des carences au sujet de l’application pratique de la convention. La commission se réfère à ce propos à ses précédents commentaires où elle avait noté que les informations fournies dans le rapport de l’Inspection nationale du travail de 1995 montraient une situation identique. La commission est donc toujours d’avis que les sanctions prévues dans la législation nationale pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail n’ont pas un effet suffisamment dissuasif. Tout en rappelant la disposition de l’Article 6, paragraphe 2, de la convention, prévoyant les moyens nécessaires sous forme de sanctions qui doivent être prises pour assurer l’application effective des lois et règlements destinés à donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale préparait un règlement sur les dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail destinéà remplacer le règlement du 6 novembre 1946 relatif au même sujet. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et de la Politique sociale a déjà déposé un projet relatif aux dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du règlement en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. 1. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le champ d'action de l'Inspection du travail de l'Etat a été élargi par l'adoption d'une nouvelle disposition juridique. Les activités d'inspection comprennent désormais la surveillance et l'inspection des conditions de sécurité et d'hygiène du travail sur les lieux de travail où des personnes travaillent sur la base de contrats qui n'établissent pas une relation d'emploi, tels que les contrats d'ouvrage en régie. Elle prie le gouvernement de préciser la base juridique qui étend le champ des responsabilités de l'Inspection du travail de l'Etat.

2. La commission prend note du nombre d'inspections effectuées en 1996 dans des établissements opérant dans différents secteurs. Elle note également que ces données ne fournissent aucune information sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées par les inspecteurs. Toutefois, se fondant sur les informations disponibles contenues dans le rapport de l'Inspection du travail de l'Etat en 1995 pour apprécier la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée, la commission constate des carences en ce qui concerne l'application pratique de cette législation.

3. La commission rappelle que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires, y compris des sanctions adéquates pour faire respecter la législation. A cet égard, il apparaît que les sanctions prévues pour garantir l'application de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail n'ont pas un effet suffisamment dissuasif. La commission attire donc l'attention du gouvernement sur l'importance de prescrire des sanctions suffisamment efficaces pour prévenir toute conduite contraire aux dispositions destinées à donner effet à la convention.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation soit pleinement appliquée, et en particulier des informations sur le nombre de visites d'inspection effectuées, d'infractions aux dispositions pertinentes constatées et de sanctions infligées.

II. La commission note également que le ministre du Travail et de la Politique sociale prépare actuellement un règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail en général destiné à remplacer le règlement du 6 novembre 1946. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de ce nouveau règlement et d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer