National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 10, paragraphe 3, de la convention. Rapport annuel. Suite à son observation générale de 2004, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le rapport annuel de l’inspection relative à l’alimentation et au service de table est toujours en préparation et sera communiqué au Bureau une fois que son élaboration sera terminée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir le rapport annuel le plus récent établi par l’autorité compétente, comme requis dans cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement prend note des rapports mensuels d’activité et des résultats de l’inspection maritime du port d’Alexandrie sur les questions relatives à l’alimentation, à l’eau, aux espaces de stockage et à l’équipement utilisé pour la préparation de la nourriture, que le gouvernement a soumis régulièrement au cours des dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées, et notamment par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, toutes informations disponibles sur le nombre et la nature des réclamations qui auraient été présentées par les membres d’équipage des navires, les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives pertinentes, des informations sur tous cours de formation destinés aux membres du Département de l’alimentation et du service de table à bord des navires de mer, des copies de toutes instructions adressées par l’autorité compétente aux capitaines, maîtres d’hôtel et cuisiniers sur les questions relatives à l’alimentation et au service de table, y compris des recommandations pour éviter le gaspillage de nourriture ou maintenir un niveau adéquat d’hygiène, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été introduites dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B.3.2.1 de la convention maritime du travail (MLC), 2006. Par ailleurs, la MLC, 2006, introduit plusieurs nouvelles dispositions concernant l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de nourrir gratuitement les gens de mer jusqu’à la fin de leur engagement et d’embarquer un cuisinier qualifié. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet du processus de ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
En référence à sa précédente demande de 2007, la commission constate qu’une copie des rapports relatifs aux activités des inspecteurs, couvrant l’ensemble des provinces autres que celle d’Alexandrie, n’a pas été transmise au Bureau. Par ailleurs, se référant à ses commentaires depuis 2004, la commission constate, une fois de plus, qu’un exemplaire du rapport annuel de l’autorité compétente (centrale) sur l’alimentation et le service de table n’a toujours pas été transmis au Bureau. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir, dès que possible, une copie des rapports sur les activités des inspecteurs ainsi qu’un exemplaire du rapport annuel sur l’alimentation et le service de table, couvrant la totalité du territoire de l’Egypte, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission prend note des rapports périodiques relatifs aux activités des inspecteurs, établis conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et communiqués par le gouvernement. Toutefois, elle constate que ces rapports d’activité ne concernent que la province d’Alexandrie. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des rapports sur les activités des inspecteurs dans d’autres provinces.
Par ailleurs, en se référant à l’observation générale formulée en 2004, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire du rapport annuel, établi par l’autorité centrale compétente, sur l’alimentation et le service de table couvrant la totalité du territoire de l’Egypte, requis par l’article 10 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Veuillez préciser si l’arrêté no 166 de 1961 est toujours applicable ou s’il a été remplacé par l’arrêté no 36 de 1994.
Article 1, paragraphe 2. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales qui fixent la définition d’un «navire de mer».
Article 2 a). Veuillez indiquer: i) par quel texte de loi sont régis la construction, l’emplacement, l’aération, le chauffage, l’éclairage, l’installation d’eau et l’équipement de la cuisine et des autres locaux de bord affectés au service général, y compris les cambuses et les compartiments frigorifiques; et ii) à quelle autorité il incombe de le faire respecter.
Article 2 d). La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) comment sont exercées les fonctions décrites à l’alinéa d); et ii) si elles sont exercées par l’autorité compétente ou en vertu de conventions collectives et, dans ce dernier cas, de bien vouloir mentionner les dispositions pertinentes de ces conventions collectives.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Veuillez indiquer les arrangements précis qui ont été pris pour assurer la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales concernées; et les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer la coordination entre les activités des diverses autorités.
Article 5, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales exigeant un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.
Article 9, paragraphe 1. Veuillez indiquer si des inspecteurs ont qualité pour faire des recommandations à l’armateur ou au capitaine d’un navire ou à toute autre personne responsable, en vue de l’amélioration du service de cuisine et de table à bord.
Article 9, paragraphe 2 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales qui prévoient des sanctions à l’égard de toute personne qui tente d’empêcher un inspecteur d’exercer ses fonctions.
Article 9, paragraphe 3. Veuillez indiquer les mesures envisagées pour assurer que le service d’inspection responsable du contrôle de l’application de la convention soumette régulièrement à l’autorité compétente des rapports établis suivant un cadre déterminé.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Veuillez préciser quelle est l’autorité qui est chargée de préparer le rapport annuel requis par cette disposition de la convention, ainsi que les délais dans lesquels ce rapport doit être présenté.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention.
Article 12, paragraphes 1 à 3. Veuillez fournir des précisions sur les mesures spécifiques prises par l’autorité compétente pour s’acquitter des fonctions décrites dans cet article.
Article 13. Veuillez indiquer à quelle autorité a été confiée la charge de délivrer des diplômes de capacité au personnel de cuisine et de table et de rassembler et distribuer des informations.
La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
- décret présidentiel no 332 concernant le Département des ports et des phares;
- le rapport annuel établi en application de l’article 10; et
- tous manuels, brochures, etc. mis à la disposition des personnes concernées, comme prévu à l’article 12.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, à l'effet que l'ordonnance ministérielle no 38 du 20 mai 1997 prévoit l'établissement d'une commission tripartite chargée d'élaborer à la fois un projet d'ordonnance et un projet de loi réglementant les affaires des équipages des navires et révisant, en tenant compte des normes internationales du travail, les précédentes ordonnances prises dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout texte adopté.
2. La commission prend note avec intérêt de l'ordonnance ministérielle no 36 du 8 octobre 1994 relative à l'approvisionnement minimum en denrées alimentaires, au contrôle de ces denrées, aux réserves d'eau, de même qu'au stockage, à la manutention et à la préparation des aliments.
3. Articles 5, 6, 7, 8 et 10 de la convention. La commission note que l'inspection maritime doit procéder à des contrôles sur toute plainte écrite, que des inspections doivent être menées chaque jour à bord par l'officier principal ou son second et que les constatations doivent en être consignées par écrit et remises à la fin de chaque voyage à l'inspection maritime, laquelle peut également agir sur la base d'une plainte écrite. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les inspections menées à bord ainsi que sur les plaintes, notamment leur nombre et leur nature. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement au Bureau le plus récent rapport élaboré par l'autorité compétente.
La commission a pris note des informations concernant le comité chargé d'examiner les conventions internationales du travail maritime, constitué par décision no 28 de 1993 du ministère du Transport maritime, selon lesquelles ledit comité a indiqué que l'arrêté ministériel no 166 de 1961 était en cours de révision. Le comité a recommandé que la commission établie en 1990 (selon décision no 93 du 14 mai 1990) et constituée par plusieurs organismes soit poursuivie, que le texte de la présente convention lui soit communiqué ainsi que les observations de la commission d'experts pour qu'il en soit tenu compte lors de l'élaboration du projet d'ordonnance. La commission a pris note par ailleurs de l'adoption de l'arrêté no 36, du 8.10.94, sur le transport maritime.
Article 4 de la convention. La commission prend acte des précisions données par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs chargés du contrôle de l'alimentation et du service de table à bord des navires sont des ingénieurs agronomes (inspecteurs en matière d'alimentation) et des médecins (inspecteurs en matière de santé).
Article 6 b) et c). La commission a pris note que l'article 2 de l'arrêté no 36/94 prévoit l'inspection des locaux d'emmagasinage, manipulation et préparation des vivres à bord. Elle demande au gouvernement de fournir des détails à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. La commission espère que le service de l'inspection chargé de l'application des articles 4 et 6 établira en temps utile ses rapports suivant un cadre déterminé, conformément à cette disposition de la convention.
Article 10. La commission espère que, conformément à cet article, un rapport annuel sera établi et transmis au Bureau.
Article 11. La commission espère que des informations sur la formation professionnelle pour le service de table et de cuisine à bord des navires seront fournies.
Article 12. La commission espère que des dispositions législatives ou d'autres mesures seront prises relativement au rassemblement et à la diffusion d'informations sur le service de cuisine et de table et prie le gouvernement de fournir tous renseignements sur les activités déployées couramment à cet égard.
La commission a pris note des informations générales communiquées en réponse à sa demande directe précédente concernant le comité interministériel qui doit examiner la conformité de la législation avec les conventions. Elle prend note également de la déclaration du Holding du transport maritime, faisant état de la variété et de la quantité de l'approvisionnement des navires, ainsi que des commissions de contrôle de l'alimentation à bord. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations précises sur les questions soulevées dans son commentaire précédent, à savoir:
Article 4 de la convention. La commission a pris note des dispositions relatives au statut des inspecteurs maritimes. Elle espère que le gouvernement fournira des renseignements complémentaires sur la qualification des inspecteurs chargés du contrôle de l'alimentation et du service de table à bord des navires.
Article 5, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer quelles sont les dispositions qui visent la responsabilité de l'armateur pour ce qui concerne l'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table.
Article 6 b) et c). Prière de fournir tous renseignements disponibles ayant trait au système de contrôle, en ce qui concerne notamment l'emmagasinage des vivres et de l'eau et la cuisine. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée à cet égard (cf. Parties III et V du formulaire de rapport).
Article 7. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection est effectuée par l'officier administratif du bord, qui est soumis au contrôle du capitaine. Etant donné que la législation à laquelle le gouvernement se réfère et qui est examinée par la commission semble muette sur ce point, celle-ci espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'indiquer quels sont les textes législatifs ou les conventions collectives qui pourvoient, conformément à cet article, à l'inspection à la mer et à la consignation par écrit des résultats de chaque inspection.
Article 8. Le gouvernement évoque l'enquête qui est menée lorsque l'un des membres de l'équipage présente une plainte au sujet des vivres, mais il ne semble pas exister de dispositions législatives visant cette question de manière spécifique. Prière de décrire la procédure d'inspection, telle qu'elle se déroule dans la pratique (cf. Partie V du formulaire de rapport).
Article 9, paragraphe 3. La commission espère que le service de l'inspection maritime, chargé de l'application des articles 4 et 6, établira en temps voulu ses rapports suivant un cadre déterminé, conformément à cette disposition de la convention.
Article 11. La commission espère que des informations sur la formation professionnelle pour le service de table et de cuisine à bord des navires seront bientôt disponibles.
Article 12. La commission espère qu'en l'absence de dispositions législatives consacrées au rassemblement et à la diffusion d'informations récentes sur le service de cuisine et de table le gouvernement envisagera de prendre les mesures voulues pour appliquer cet article et fournira tous renseignements disponibles sur les activités déployées couramment à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a pris note des informations communiquées en réponse à sa demande directe précédente.
Article 6 b) et c). Prière de fournir tous renseignements disponibles ayant trait au système de contrôle, en ce qui concerne notamment l'emmagasinage des vivres et de l'eau et la cuisine. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée à cet égard (cf. parties III et V du formulaire de rapport).
Article 8. Le gouvernement évoque l'enquête qui est menée lorsque l'un des membres de l'équipage présente une plainte au sujet des vivres, mais il ne semble pas exister de dispositions législatives visant cette question de manière spécifique. Prière de décrire la procédure d'inspection, telle qu'elle se déroule dans la pratique (cf. partie V du formulaire de rapport).