National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport).
Répétition Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Article 5 de la convention. Période de validité du certificat médical. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification.La commission rappelle que le décret no 45.969 du 15 octobre 1964, qui fixe notamment les règles relatives aux examens médicaux des gens de mer, ne s’applique qu’aux navires de plus de 200 tonneaux. La MLC, 2006, quant à elle, s’applique à tous les navires appartenant à des entités, publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge, en vertu de son article II, paragraphe 4. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires.La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical est de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 a), de la norme A1.2 de la MLC, 2006, aux termes duquel un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum, à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an, et à moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La commission prie le gouvernement de fournir les précisions demandées au sujet de la durée de validité des certificats médicaux pour les gens de mer. Elle espère que le gouvernement achèvera prochainement le processus de ratification de la MLC, 2006, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait en la matière.Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les certificats médicaux sont valables trois mois. Elle prie le gouvernement de lui communiquer la législation nationale qui prescrit une telle période de validité des certificats médicaux.
Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 187(7) du décret no 45.969.