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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: convention no124

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi n° 1139 du 20 décembre 2018 qui modifie le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2014. Elle note avec intérêt que l’article 131 du Code, tel que modifié, prévoit ce qui suit: les adolescents âgés d’au moins 14 ans qui souhaitent exercer un emploi: 1) doivent manifester librement leur volonté d’exercer toute activité professionnelle ou tout travail; 2) qu’il s’agisse d’un travail à leur propre compte ou pour le compte d’autrui, doivent obtenir l’autorisation du Défenseur des enfants et des adolescents; et 3) dans ces deux cas, le Défenseur des enfants et des adolescents, avant d’accorder l’autorisation de travailler, doit ordonner une évaluation médicale complète certifiant l’état de santé de l’adolescent et sa capacité physique et mentale d’effectuer l’activité professionnelle ou le travail correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée dans la pratique l’application de l’article 131 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques ultérieurs pour les personnes âgées de moins de 21 ans dans les travaux souterrains (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124). Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78). Examens médicaux exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78). Mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est toujours en attente d’adoption par le Parlement. La commission note, à nouveau, que le gouvernement déclare s’engager à suivre l’état d’avancement de cette question au Parlement, et à promouvoir les discussions sur ce sujet au sein de l’organe législatif. Rappelant que, depuis 2011, le gouvernement fait état du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté sans délai et pour assurer le respect de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention n° 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Notant que le gouvernement ne répond pas sur ce point, la commission le prie de veiller à ce que: i) le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail soit adopté sans délai; et ii) le projet de loi contienne des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que toute autre méthode de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les autorisations de travailler doivent être consignées dans un registre des autorisations, et contenir obligatoirement certaines informations – entre autres, le nom, l’âge et l’activité de l’enfant – ainsi que le rapport d’examen médical et le formulaire officiel d’autorisation signé par un parent ou un tuteur légal et délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) (article 42 du décret suprême no 2377 qui règlemente la loi no 548 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence). Le gouvernement indique aussi que l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que c’est le Défenseur des enfants et des adolescents qui est responsable de l’enregistrement des autorisations de tous les enfants qui travaillent et que, sur demande, le Défenseur doit soumettre copie du registre au MTEPS à des fins d’inspection et de supervision. La commission note qu’en 2022 le MTEPS a demandé à toutes les autorités municipales de fournier copie de leurs registres d’autorisation des enfants au travail, et a reçu des informations de 21 municipalités. Selon les réponses reçues, seules 4 municipalités avaient traité des procédures d’autorisation de travail d’adolescents, pour un total de 48 autorisations. Le gouvernement indique que ces 48 autorisations répondaient à l’exigence d’examens médicaux. Toutefois, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces autorisations répondaient aussi à l’exigence d’examens médicaux périodiques (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124 et article 3 des conventions nos 77 et 78). Le gouvernement ajoute qu’il s’efforcera d’obtenir les informations demandées auprès de toutes les municipalités et qu’il veillera à ce qu’un complément d’information soit fourni sur le type de travail que les adolescents sont autorisés à effectuer, afin de communiquer des données statistiques complètes à la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent un travail et ont subi les examens médicaux périodiques prévus par les conventions. Compte tenu du faible nombre d’autorisations enregistrées, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer que tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient progressivement de la protection offerte par les conventions, y compris les enfants et les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Prière aussi de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2014 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Le gouvernement a cependant indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Tout en notant que l’article 131, paragraphe 4, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence soumet la délivrance d’une autorisation de travail aux moins de 18 ans à un examen médical préalable, la commission observe que cette autorisation de travail peut être accordée à des enfants à partir de 10 ans. La commission rappelle que cette question a été soulevée par cette commission ainsi que par la Commission de l’application des normes en 2015. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés de 2015 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement ne semble avoir pris aucune mesure pour donner force de loi à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi au plus vite de manière à garantir l’observation de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition n’a été prise par le gouvernement pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents ou dans l’économie informelle. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Application des conventions dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de contraintes économiques, l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les enfants et adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2014 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Le gouvernement a cependant indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Tout en notant que l’article 131, paragraphe 4, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence soumet la délivrance d’une autorisation de travail aux moins de 18 ans à un examen médical préalable, la commission observe que cette autorisation de travail peut être accordée à des enfants à partir de 10 ans. La commission rappelle que cette question a été soulevée par cette commission ainsi que par la Commission de l’application des normes en 2015. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés de 2015 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement ne semble avoir pris aucune mesure pour donner force de loi à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi au plus vite de manière à garantir l’observation de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition n’a été prise par le gouvernement pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents ou dans l’économie informelle. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Application des conventions dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de contraintes économiques, l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les enfants et adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de tenir compte des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance.
Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance.

Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance.

Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance.

Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance visant à assurer l’application de l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents qui sont occupés, soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance visant à assurer l’application de l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents qui sont occupés, soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise prévoit notamment de procéder à l’étude du projet de réglementation d’application de la Loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail dans l’industrie, texte qui comprend des dispositions accessoires relatives à l’examen médical des mineurs. Le gouvernement indique également que ladite loi instaure l’examen médical des mineurs occupés à des travaux non industriels.

  Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, en ce qui concerne cet article de la convention et les autres articles, des dispositions réglementaires compatibles avec le Code de l’enfant et de l’adolescent seront adoptées. Depuis de nombreuses années le gouvernement annonce son intention de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures en question, de telle sorte que la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre en considération, dans cette optique, la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, dont le paragraphe 14, en particulier, envisage les méthodes susceptibles d’assurer l’application régulière de l’examen médical aux enfants et adolescents qui sont occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Se reporter également aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise prévoit notamment de procéder à l’étude du projet de réglementation d’application de la Loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail dans l’industrie, texte qui comprend des dispositions accessoires relatives à l’examen médical des mineurs. Le gouvernement indique également que ladite loi instaure l’examen médical des mineurs occupés à des travaux non industriels.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, en ce qui concerne cet article de la convention et les autres articles, des dispositions réglementaires compatibles avec le Code de l’enfant et de l’adolescent seront adoptées. Depuis de nombreuses années le gouvernement annonce son intention de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures en question, de telle sorte que la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre en considération, dans cette optique, la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, dont le paragraphe 14, en particulier, envisage les méthodes susceptibles d’assurer l’application régulière de l’examen médical aux enfants et adolescents qui sont occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Se reporter également au commentaire formuléà propos de la convention no 77.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 1 de la convention. Dans son rapport relatif à la convention no 77, le gouvernement indique que l'adoption du règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être devrait permettre l'adoption de dispositions relatives à l'examen médical des mineurs. La commission espère que de telles mesures seront applicables aux mineurs employés dans les travaux non industriels.

2. Article 2. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77.

3. La commission invite le gouvernement à prendre en considération la recommandation no 79 sur l'examen médical des enfants et des adolescents, en particulier de son paragraphe 14, qui concerne les méthodes d'application de cet instrument aux mineurs exerçant pour leur propre compte ou celui de leurs parents un commerce ambulant ou tout autre métier se pratiquant sur la voie publique ou dans tout autre lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. En ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la convention, voir la convention no 77, comme suit:

Articles 2 à 7 de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention. A diverses reprises, le gouvernement s'est référé à l'adoption du règlement général de la loi sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être, qui devait donner effet aux dispositions de la convention. La commission avait noté également que le règlement des services médicaux d'entreprise était en cours de préparation.

La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le règlement général de la loi sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être, ainsi que le règlement spécifique sur l'examen médical des enfants et adolescents dans l'industrie sont en cours d'élaboration malgré les ressources humaines, matérielles et techniques limitées dont il est disposé. La commission espère que les règlements précités seront adoptés à très brève échéance et que le gouvernement en communiquera une copie lorsqu'ils auront été promulgués.

2. Le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à certaines difficultés pour réaliser en pratique les examens médicaux des enfants et adolescents dans les travaux non industriels, en raison de la diversité des activités menées dans le commerce et les services ainsi que dans le secteur non structuré, où il n'existe pas toujours des unités médicales permanentes. La commission invite à cet égard le gouvernement à prendre en considération la recommandation (no 79) sur l'examen médical des enfants et des adolescents, en particulier son paragraphe 14 relatif aux méthodes d'application, en ce qui concerne les enfants et adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour surmonter les difficultés précitées et garantir l'application dans la pratique des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Les informations fournies en réponse à la précédente demande directe de la commission se réfèrent à des difficultés, tenant à la pénurie de personnel qualifié et de ressources économiques, qui ont fait obstacle à l'adoption du règlement d'application de la loi générale sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être.

La commission a noté que, suite à une demande d'aide du BIT formulée par le gouvernement dans son rapport, le service technique compétent du Bureau avait transmis le 17 février 1989 la documentation bibliographique requise.

La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi rapidement en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'application de la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur l'effet donné à chacun des articles de la convention.

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