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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 et 129.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi visant à améliorer l’application des mesures de santé et sécurité au travail (SST), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que cette loi prévoit le renforcement des mesures de SST principalement dans l’industrie de la viande, tout en adoptant également certains amendements à la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG) du 7 août 1996, y compris des dispositions sur l’inspection. En particulier, la commission note que, conformément à la nouvelle section 21 (1a) de l’ArbSchG, à partir du 1er janvier 2026, et pour chaque année civile, il y aura un taux d’inspection annuel minimum de 5 pour cent des entreprises opérant dans le pays. La commission prend également note des mesures introduites dans le nouvel article 21 (3a) de l’ArbSchG, qui prévoit que les autorités d’inspection des Ländern transmettront, après le 1er janvier 2023, les informations relatives aux inspections et à leurs résultats à l’institution d’assurance accident responsable de l’établissement inspecté.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention n° 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière concernant leur statut de séjour et la collaboration avec les services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les notifications adressées aux autorités d’immigration par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 23(3) de l’ArbSchG. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et autres prestations pour la période de la relation de travail effective des travailleurs étrangers concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de notifications faites par les inspecteurs du travail aux services de l’immigration en 2016 et 2017 en vertu de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. Le gouvernement indique que les inspecteurs travaillant pour les assureurs d’accidents personnels ne sont sollicités que sporadiquement pour des constatations allant au-delà de leurs tâches principales, qui sont liées à la surveillance de la sécurité au travail et au conseil aux employeurs sur le respect de la sécurité au travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité des inspections au titre de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe essentiellement à l’unité de contrôle fiscal du travail non déclaré (FKS) de l’administration des douanes. La commission note en outre que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement réaffirme que les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits à l’encontre des employeurs de la même manière que les travailleurs en situation régulière ou les travailleurs nationaux et qu’en cas de litige, ils peuvent saisir les tribunaux du travail. Tout en notant que la responsabilité première de l’application de la loi sur les résidents et de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe à d’autres organismes publics, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les notifications faites par les inspecteurs du travail aux autorités chargées de l’immigration et/ou chargées des poursuites en application de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de 2019 de l’inspection du travail, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement, contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, paragraphes a) à g) de la convention no 81. Elle note également que, en réponse à sa demande précédente concernant la conformité du rapport de l’inspection du travail avec l’article 27 de la convention n° 129, le gouvernement indique que des statistiques de ventilation pour le secteur agricole sont reflétées dans le rapport en ce qui concerne les activités d’inspection menées par l’association d’assurance responsabilité civile des employeurs agricoles relevant de la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG). En ce qui concerne les inspecteurs du travail des Ländern, le gouvernement signale qu’il n’existe pas de données désagrégées sur le nombre d’inspecteurs travaillant spécifiquement sur l’agriculture. Il indique que cela tient au fait que les inspecteurs peuvent être responsables de plusieurs secteurs ou avoir des responsabilités intersectorielles. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de ventilation par secteur des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées et les infractions et sanctions imposées par les autorités d’inspection des Ländern. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail des Ländern a été créé et a commencé à travailler afin d’améliorer la communication et le recueil de statistiques sectorielles par les autorités d’inspection des Ländern. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le groupe de travail des Ländern afin d’améliorer la notification des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les prescriptions de l’article 27, paragraphes d) et e) de la convention n° 129 sur les statistiques des visites d’inspection effectuées et des infractions et sanctions infligées dans l’agriculture.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 21 de la convention n° 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour assurer leur protection par l’inspection du travail. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et sur la disponibilité de ces données pour les différents services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28a (4) du Code social (SGB), quatrième chapitre (IV), Dispositions communes en matière de sécurité sociale, qui prévoit l’obligation pour les employeurs opérant dans les secteurs énumérés dans cette disposition, de communiquer des informations concernant chaque employé au centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique également que dans le cadre d’un processus d’extraction automatisé, la FKS, qui est chargée de contrôler les dispositions relatives au salaire minimum, est en mesure de consulter les données de référence dont dispose le centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, toutes les entreprises agricoles sont couvertes par une assurance accidents dans le cadre du régime d’assurance accidents agricoles de la SVLFG, ce qui facilite l’accès aux informations concernant les établissements agricoles. La commission note également que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a fait référence à la stratégie commune allemande en matière de santé et de sécurité au travail (GDA) comme cadre de collaboration entre les autorités d’inspection du travail des Ländern et les prestataires d’assurance accidents. Notant que l’agriculture ne figure pas parmi les secteurs inclus dans la section 28a (4) du SGB IV, la commission prie le gouvernement de préciser comment les autorités chargées de l’inspection des dispositions relatives au salaire minimum peuvent bénéficier d’un système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture afin de garantir une stratégie d’inspection du travail efficace incluant la protection des travailleurs particulièrement vulnérables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les autorités d’inspection des Ländern aient accès aux données concernant les entreprises agricoles qui bénéficient d’une couverture d’assurance accident dans le cadre du régime d’assurance accident agricole de la SVLFG. À cet égard, elle prie enfin le gouvernement d’indiquer si la GDA contient un volet spécifique sur la collaboration en matière d’inspection dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 1 b) et articles 14, 19 et 21 de la convention n° 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern; iii) le nombre d’inspections du travail effectuées par la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern pendant la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée. La commission note la référence du gouvernement au rapport de l’inspection du travail, qui indique le nombre de travailleurs agricoles couverts par les cotisations de sécurité sociale. En outre, la commission a déjà noté ci-dessus l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail des Ländern s’occupent de tous les secteurs et qu’il n’existe pas de personnel d’inspection exclusivement chargé de l’agriculture. La commission note de surcroît que, selon le rapport de l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs travaillant pour la SVLFG a continué de diminuer, passant de 457 en 2017 à 433 en 2019, et que le nombre de visites effectuées par la SVLFG a également diminué, passant de 59.906 en 2017 à 40.874 en 2019. Elle note en outre que le nombre d’accidents mortels dans le secteur agricole est le plus élevé après le secteur public, lequel inclut la défense et l’administration des assurances sociales. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques concernant les travailleurs agricoles qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture est suffisant pour garantir l’exercice effectif de leurs fonctions et de faire en sorte que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi complètement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs sont associés à toute enquête sur le terrain relative aux causes des accidents ayant eu des conséquences mortelles, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en séjour irrégulier et coopération avec des services gouvernementaux et des institutions publiques ou privées. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG), si les services de l’inspection du travail disposent d’indices concrets sur l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, ils sont priés d’avertir les services d’immigration. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, pour veiller à ce que les fonctions relatives au contrôle du droit de l’immigration confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice efficace de leurs fonctions principales. A ce propos, le gouvernement indique, dans son rapport fourni au titre de la convention no 81, que les services d’immigration continuent d’être responsables du contrôle du droit de l’immigration et que, en application du paragraphe 3 de l’article 23 de l’ArbSchG, les inspecteurs du travail sont simplement priés de notifier aux services d’immigration les cas où il y a des indices concrets d’infractions à la loi allemande sur la résidence. A ce propos, la commission rappelle son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle a souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et que toute coopération entre l’inspection du travail et les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 78 et 161). A ce propos, la commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas, en 2016 et en 2017, dans lesquels l’inspection du travail a averti les services d’immigration en application du paragraphe 3 de l’article 23 de l’ArbSchG. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que l’obligation de prévenir les autorités en charge de l’immigration ne détourne pas les inspecteurs du travail de leur objectif de veiller à la protection des travailleurs, conformément à leurs principales fonctions, telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux du travail, la commission le prie de fournir des informations sur les actions entreprises par les services d’inspection du travail (y compris la fourniture d’informations et de conseils) pour garantir l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et d’autres prestations pour la période de la relation d’emploi effective des travailleurs étrangers concernés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Teneur des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection (dans l’agriculture). La commission prend note de la référence au rapport annuel pour lequel un hyperlien est fourni dans le rapport du gouvernement. La commission note que, s’il contient bien des informations requises au titre des conventions mentionnées ci-dessus, le rapport ne contient aucune statistique sur le nombre d’inspections du travail menées, d’infractions détectées et de sanctions imposées, comme l’exigent les alinéas d) et e) de l’article 21 de la convention no 81 et les alinéas d) et e) de l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail (dans l’agriculture) contiennent des informations sur tous les sujets repris aux alinéas a) à g) de l’article 21 et aux alinéas a) à g) de l’article 27.
Articles 4 et 21 de la convention no 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour garantir leur protection grâce à l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail menées en lien avec les travailleurs saisonniers et atypiques. Elle l’a aussi prié de fournir des informations sur les observations de 2015 de la Confédération allemande des syndicats (DGB) qui s’inquiétait de la couverture par l’inspection du travail des apprentis, des travailleurs dépendants et des travailleurs temporaires dans l’agriculture compte tenu d’incohérences au niveau de leur enregistrement ou de l’absence de leur enregistrement.
A ce propos, le gouvernement indique que, lors des inspections, les inspecteurs du travail examinent régulièrement les données des lieux de travail sur les apprentis, les travailleurs saisonniers et les travailleurs à plein temps et à temps partiel disposant d’un contrat de travail. Il ajoute que les employeurs ont accès à des conseils et à des informations en ligne sur l’enregistrement et les obligations d’assurance pour les travailleurs saisonniers étrangers. La commission rappelle qu’elle a souligné, au paragraphe 437 de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, que la disponibilité de données statistiques permettant aux services d’inspection du travail de cibler leurs interventions en fonction de critères objectifs, par exemple certaines catégories de travailleurs, comme les jeunes et les travailleurs migrants, constitue un élément important pour la couverture appropriée des établissements assujettis à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et la disponibilité de telles données pour les différents services d’inspection du travail dans le but d’élaborer une stratégie efficace d’inspection du travail incluant la protection de travailleurs particulièrement vulnérables.
Article 6, paragraphe 1 b), et articles 14 et 21 de la convention no 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission a précédemment constaté une diminution du nombre d’inspections du travail et a prié le gouvernement de veiller à ce qu’un nombre approprié de visites d’inspection du travail soient menées dans les entreprises agricoles. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des commentaires sur les observations de la DGB de 2015 alléguant: i) une détérioration de la situation en termes du nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail à la suite d’une fusion de neuf anciennes associations d’assurance sociale agricoles au sein du Fonds d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG) en 2013 pour parvenir à des réductions obligatoires des coûts; ii) des difficultés pour déterminer les besoins réels en personnel de l’inspection du travail en l’absence de données fiables sur le nombre de personnes travaillant dans les entreprises agricoles; et iii) le nombre élevé et persistant d’accidents mortels dans l’agriculture à cause du nombre insuffisant d’inspections du travail menées dans les entreprises agricoles.
En réponse à la demande de la commission de veiller à mener un nombre approprié d’inspections du travail dans l’agriculture, le gouvernement fait référence à une meilleure coopération entre les deux entités responsables des inspections du travail dans l’agriculture (à savoir le SVLFG et les services d’inspection des Länder) et à des actions ciblées lors de travaux saisonniers (récoltes) dans certains Länder. En réponse aux observations de la DGB, le gouvernement indique que: i) la réorganisation du SVLFG a en effet entraîné une diminution du nombre d’inspections du travail, mais il faudrait aussi tenir compte des inspections menées dans les Länder par les autorités responsables (le gouvernement indique que, actuellement, il ne dispose pas de données sur le nombre précis de ces inspections); ii) le nombre de travailleurs dans les établissements agricoles soumis à l’obligation d’assurance sociale était de 244 642 en 2014 et de 247 511 en 2015; et iii) les effectifs du SVLFG n’ont que marginalement diminué, car les restrictions budgétaires obligatoires n’ont pas affecté les activités d’inspection du SVLFG; les besoins en ressources humaines sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis pour garantir que les statistiques de l’inspection du travail sont fiables et, le cas échéant, de fournir des informations spécifiques sur toutes difficultés rencontrées à ce propos. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le SVLFG et les services d’inspection des Länder; iii) le nombre d’inspections du travail menées par le SVLFG et les services d’inspection des Länder au cours de la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes précédentes concernant la coopération entre les différentes unités de l’inspection du travail dans les Länder et au niveau national, ainsi que la coopération entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents et le réseau de formation professionnelle des inspecteurs du travail partagé par six Länder, dans le contexte duquel une base de formation commune a été établie (articles 4, 5 a), 7 et 10 de la convention).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 2, paragraphe 2, numéro 9, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré (SchwarzArbG), il existe une coopération en matière de lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal entre l’Unité de surveillance financière du travail non déclaré (FKS) de l’Administration des douanes et les autorités fédérales compétentes en matière de sécurité et de santé au travail (ASV). Elle note également que les deux administrations s’échangent des informations nécessaires pour effectuer leurs contrôles respectifs. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG), en cas d’indices concrets sur l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, les services de l’inspection du travail sont censés notifier les services d’immigration.
La commission souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute mission additionnelle ne visant pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité et à l’impartialité des inspecteurs. S’agissant, en particulier, des travailleurs étrangers, la commission a souligné, dans son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail (paragr. 78), que la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer la protection des travailleurs et non d’assurer l’application des règles d’immigration et que cet objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts en sont convaincus. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, afin que les fonctions relatives au contrôle du droit d’immigration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises par les services de l’inspection du travail pour garantir le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail sur le territoire du pays et à l’intérieur de ces structures. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission salue les efforts déployés pour assurer la coordination et l’harmonisation, tant au sein des structures de l’inspection du travail de chacun des Länder qu’entre ces différentes structures. Elle prend note en particulier des améliorations en termes de coordination entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de coopération tant au sein des différentes structures d’inspection du travail qu’entre ces différentes structures réparties dans le pays, de même que sur l’incidence de la coopération entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents sur le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14 de la convention).
La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination et l’harmonisation dans les domaines autres que la SST.
La commission note également que le gouvernement indique qu’aucun progrès n’est à signaler quant à la mise en œuvre prévue du système informatique concernant l’administration de l’inspection du travail (IFAS) ou un autre système d’échange étendu de données entre les autorités chargées de l’inspection du travail et les organismes d’assurance-accidents, dans le cadre de la Stratégie conjointe nationale pour la sécurité et la santé au travail (GDA). Selon le gouvernement, l’obstacle tient au fait que tous les Länder et tous les organismes d’assurance-accidents ne sont pas associés au système, et seul un éventail limité de données (adresses des entreprises et données concernant l’inspection) peuvent être échangées en raison des dispositions législatives actuelles relatives à la protection des données. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, où elle souligne que l’un des objectifs de l’élaboration de mécanismes de coopération est d’avoir accès aux données se trouvant en possession des institutions exerçant des fonctions similaires à celles de l’inspection du travail, pour pouvoir déployer une politique de l’inspection du travail appropriée. Les données pertinentes pourraient également être utilisées pour assurer le suivi des travailleurs et des employeurs exerçant leurs activités dans plusieurs Länder et contribuer ainsi à une application effective des règles applicables sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des progrès concernant l’extension du système IFAS existant ou la mise en place d’un dispositif informatisé pour l’échange de données entre les autorités responsables de l’inspection du travail et les organismes d’assurance-accidents, ainsi qu’entre les autorités responsables de l’inspection du travail des différents Länder.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) reçues le 1er septembre 2014.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 7 et 10 de la convention. Réseau de formation professionnelle partagé entre six Länder. La commission note que, en vue de préserver les compétences professionnelles dans une conjoncture où le nombre des inspecteurs du travail décroît par suite de contraintes budgétaires, six Länder (Mecklembourg-Poméranie; Basse-Saxe; Saxe-Anhalt; Brandebourg; Thuringe; et Berlin) ont réuni leurs forces pour créer un réseau partagé de formation professionnelle conçu pour assurer une formation professionnelle des inspecteurs du travail uniforme sur la base d’un programme d’enseignement harmonisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail (contenu, participation, fréquence, durée) dans le cadre du réseau partagé et sur l’impact de cette formation sur les activités d’inspection de chacun des Länder.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail sur le territoire du pays et à l’intérieur de ces structures. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission salue les efforts déployés pour assurer la coordination et l’harmonisation, tant au sein des structures de l’inspection du travail de chacun des Länder qu’entre ces différentes structures. Elle prend note en particulier des améliorations en termes de coordination entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de coopération tant au sein des différentes structures d’inspection du travail qu’entre ces différentes structures réparties dans le pays, de même que sur l’incidence de la coopération entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents sur le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14 de la convention).
La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination et l’harmonisation dans les domaines autres que la SST.
La commission note également que le gouvernement indique qu’aucun progrès n’est à signaler quant à la mise en œuvre prévue du système informatique concernant l’administration de l’inspection du travail (IFAS) ou un autre système d’échange étendu de données entre les autorités chargées de l’inspection du travail et les organismes d’assurance-accidents, dans le cadre de la Stratégie conjointe nationale pour la sécurité et la santé au travail (GDA). Selon le gouvernement, l’obstacle tient au fait que tous les Länder et tous les organismes d’assurance-accidents ne sont pas associés au système, et seul un éventail limité de données (adresses des entreprises et données concernant l’inspection) peuvent être échangées en raison des dispositions législatives actuelles relatives à la protection des données. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, où elle souligne que l’un des objectifs de l’élaboration de mécanismes de coopération est d’avoir accès aux données se trouvant en possession des institutions exerçant des fonctions similaires à celles de l’inspection du travail, pour pouvoir déployer une politique de l’inspection du travail appropriée. Les données pertinentes pourraient également être utilisées pour assurer le suivi des travailleurs et des employeurs exerçant leurs activités dans plusieurs Länder et contribuer ainsi à une application effective des règles applicables sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant l’extension du système IFAS existant ou la mise en place d’un dispositif informatisé pour l’échange de données entre les autorités responsables de l’inspection du travail et les organismes d’assurance-accidents, ainsi qu’entre les autorités responsables de l’inspection du travail des différents Länder.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 7 et 10 de la convention. Réseau de formation professionnelle partagé entre six Länder. La commission note avec intérêt que, en vue de préserver les compétences professionnelles dans une conjoncture où le nombre des inspecteurs du travail décroît par suite de contraintes budgétaires, six Länder (Mecklembourg-Poméranie; Basse-Saxe; Saxe-Anhalt; Brandebourg; Thuringe; et Berlin) ont réuni leurs forces pour créer un réseau partagé de formation professionnelle conçu pour assurer une formation professionnelle des inspecteurs du travail uniforme sur la base d’un programme d’enseignement harmonisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail (contenu, participation, fréquence, durée) dans le cadre du réseau partagé et sur l’impact de cette formation sur les activités d’inspection de chacun des Länder.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des rapports annuels sur la situation en matière de sécurité au travail dans chaque Land, des rapports d’activité concernant le travail dans les mines ainsi que du rapport du gouvernement fédéral sur la santé et la sécurité au travail. Elle note avec intérêt la communication par le gouvernement des liens des sites Internet diffusant de nombreux documents et informations sur les sujets couverts par la convention.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet des points soulevés par la Confédération des fonctionnaires, employés et travailleurs techniques (BTB) dans ses observations de 2004 et 2006, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en ce qui concerne les effets de la restructuration de l’inspection du travail à Baden-Württemberg.

Article 4 de la convention.Organisation du système d’inspection du travail. Dualité des structures et risque de diversité d’approches en matière d’exécution par chaque Land. Selon le gouvernement, l’organisation des structures de l’inspection du travail relève de la compétence souveraine des Länder et ne peut être influencée que dans une mesure restreinte. Il précise toutefois que l’uniformité de traitement pour les objectifs de sécurité au travail est garantie au niveau fédéral par la Commission des Länder pour la sécurité au travail et la technologie de la sécurité (LASI), chargée précisément d’en examiner les aspects fondamentaux, dans une approche unifiée. Les représentants des autorités supérieures d’inspection du travail des Länder y prennent des décisions en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation pertinente, le but étant d’adopter une approche identique pour tous les Länder. En outre, la LASI examine les questions juridiques relatives à la sécurité et à la santé au travail en vue d’une application uniforme de la législation, tant du point de vue des questions de fond que du caractère organisationnel inhérent à sa mise en œuvre (stratégie, organisation, personnel, mécanismes et procédures de rapport et d’information, formation et éducation permanente, échange d’expériences). Le gouvernement estime que, en dépit de la diversité des structures administratives en charge, cela garantit une approche concertée par-delà les frontières des Länder. Il précise que, dans le cadre de la stratégie commune développée par le gouvernement fédéral, les Länder et les institutions d’assurance-accident en matière de sécurité au travail pour l’ensemble du pays, les Länder s’activent à optimiser leur coopération avec les prestataires d’assurance-accident et que cela a pour effet d’améliorer la coopération entre les Länder eux-mêmes. Le gouvernement signale à titre d’exemple la mise en œuvre de programmes fédéraux de travail et l’harmonisation des stratégies de conseil et de contrôle de diverses manières.

Selon la BTB, la fragmentation des tâches d’inspection entre différents services, municipalités et circonscriptions rurales du Land de Baden-Württemberg réduirait en outre l’impact du contrôle étatique à un contrôle de la légalité. Il ressort des explications fournies à cet égard par le gouvernement fédéral, ainsi que par le gouvernement de ce Land, que la répartition des compétences entre les différentes circonscriptions urbaines et rurales est spécifique à Baden-Württemberg. Le territoire de ce Land est très vaste et sa population est de plus de 10 millions d’habitants. Sa structure administrative présente trois niveaux et les compétences en matière d’inspection du travail sont réparties, au niveau sous-régional, entre un nombre exceptionnel de circonscriptions urbaines et rurales. Du point de vue du gouvernement de Baden-Württemberg, le nombre d’autorités au niveau sous-régional est équilibré et approprié, à la fois en termes d’efficacité et de réponse aux attentes des citoyens. Il estime que, contrairement aux allégations du syndicat, le fait que les missions de supervision aient été réparties entre quatre bureaux gouvernementaux et 44 circonscriptions urbaines et rurales n’a pas eu pour effet de réduire la qualité des inspections. Les bureaux gouvernementaux et les autorités administratives inférieures fournissent aux deux ministères les données pertinentes sur les activités de contrôle respectives, ces données devant être approuvées par les bureaux et les autorités, faire l’objet d’un rapport sur les activités des services d’inspection (TS-GWA) et être publiées dans un rapport annuel de ces services. Chaque année, en plus de fournir des informations statistiques et des données chiffrées, les services sont chargés de traiter une liste de sujets liés à des domaines d’action prioritaires selon des approches préalablement définies, ainsi qu’en fonction des instructions qui leur sont adressées sur la manière dont il convient de mener les tâches présentant un intérêt actuel particulier.

Le gouvernement de Baden-Württemberg souligne que des réunions régulières portant sur tous les domaines d’activité de l’inspection du travail, auxquelles participent également les représentants des ministères et des bureaux gouvernementaux ainsi que ceux des bureaux et autorités administratives de niveau inférieur, sont organisées. Il ajoute que l’introduction de nouveaux instruments de contrôle a permis la conclusion d’accords ciblés dans le Land de Baden-Württemberg dans le cadre d’une collaboration entre les ministères et les bureaux gouvernementaux de niveau intermédiaire. Ces accords, qui constituent un des aspects de la réforme administrative en cours, auraient vocation à se multiplier également au niveau inférieur de la structure administrative territoriale, ce qui permettra aux bureaux gouvernementaux d’en conclure également avec les structures qui leur sont rattachées.

Conséquences de la diversité des structures en charge de l’inspection du travail sur la communication de l’information. Selon la BTB, une autre source de préoccupation réside dans l’utilisation par chaque structure en charge de l’inspection du travail de systèmes informatiques différents, avec pour conséquence des difficultés de communication des informations. Le gouvernement affirme pour sa part que les services d’inspection du travail des provinces utilisent les systèmes informatiques standard et qu’il n’y a pas de difficulté en matière d’échange d’informations et de données par courrier électronique. Il estime que les progrès technologiques permettent d’échanger des données à travers différents systèmes sans risque de perte de données. Il précise par ailleurs que les données utiles sont collectées dans 12 Länder utilisant un logiciel commun (IFAS Information system for labour inspection administrations), que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui utilise actuellement son propre logiciel, envisage d’introduire l’IFAS et que le système utilisé à Hambourg est compatible avec l’IFAS. Selon le gouvernement, si l’échange de données opérationnelles entre les Länder est limité par la législation relative à la protection des données, compte tenu des compétences territoriales des Länder, un échange direct d’informations entre les Länder n’est pas nécessaire. S’agissant des questions d’inspection du travail, le gouvernement estime que les données devraient être comparées avec celles des systèmes des prestataires d’assurance-accident. Il signale à cet égard que le portail Internet créé à cet effet en est au stade pilote et qu’il aura une portée fédérale, en tant qu’outil faisant partie intégrante de la stratégie commune en matière de sécurité pour l’Allemagne.

La commission note par ailleurs que le gouvernement a communiqué, en annexe de son rapport, un rapport élaboré par le gouvernement du Land de Baden-Württemberg (publication du parlement de Baden-Württemberg, 14/1740 du 18 septembre 2007), dont il ressort que les expériences faites dans le domaine de l’inspection du travail devraient servir de base pour l’adoption d’une loi sur la poursuite de la réforme des structures administratives, prévue pour 2008.

La commission constate que les observations formulées par la BTB s’articulent autour de l’absence d’une autorité centrale d’inspection au sens de l’article 4 de la convention. Elle rappelle que, en vertu du paragraphe 2 de cet article, l’autorité centrale sous le contrôle et la surveillance de laquelle devrait être placée l’inspection du travail peut être soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité constituante fédérée. La commission constate que la situation décrite aussi bien par le syndicat que par le gouvernement est différente puisque plusieurs structures indépendantes les unes des autres sont chargées aux niveaux fédéral, des Länder et des municipalités de fonctions d’inspection. Bien qu’il ressorte des explications fournies par le gouvernement que des efforts sont déployés pour assurer une certaine homogénéité dans l’exercice des fonctions d’inspection par chacune de ces structures, la commission relève que des progrès restent à faire pour la réalisation de l’objectif de la convention de manière égale pour l’ensemble du territoire de la fédération. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour donner effet dans toute la mesure possible à la lettre et à l’esprit de la convention pour ce qui est de la nécessité d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base de principes communs d’organisation, de méthodologie d’action, de répartition et de gestion des ressources humaines et financières.

Articles 7 et 10. Effectif et qualifications du personnel d’inspection. Selon la BTB, depuis plusieurs années, la dilution de la compétence en matière de recrutement du personnel d’inspection aurait conduit à une diminution du nombre de nouvelles recrues et donc à une perte considérable d’expertise. En outre, le grand nombre d’autorités en charge de formation dans les différentes structures entraînerait un déséquilibre dans la gestion de la matière.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’à Baden-Württemberg, à Essen, en Basse Saxe, dans les régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat, le contrôle disciplinaire et la supervision des services d’inspection compétents en matière de sécurité au travail relèvent de différents ministères mais que, dans tous les Länder, la répartition des compétences est clairement définie en matière de recrutement de nouveau personnel. Tout en reconnaissant que le nombre d’inspecteurs est en diminution, le gouvernement indique que cette tendance résulte de la politique générale de réduction du nombre des fonctionnaires, conformément aux plans d’austérité des gouvernements de Länder. Le gouvernement confirme que, dans la plupart des Länder, les départs à la retraite et pour d’autres raisons ont entraîné une perte considérable d’expertise technique. Il signale toutefois de rares perspectives de recrutement dans les Länder de Baden-Württemberg et de Basse-Saxe, et que, dans un souci d’uniformité et pour compenser la perte d’expertise, la formation et le perfectionnement continu des inspecteurs font l’objet d’un contrôle centralisé au niveau des Länder.

Exprimant sa préoccupation quant aux conséquences de la politique de réduction du nombre de fonctionnaires sur celui du nombre d’inspecteurs du travail et rappelant le rôle socio-économique éminemment important de ces derniers, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à ce que l’effectif d’inspecteurs et d’inspectrices du travail soit déterminé dans chaque Land en fonction des critères définis par l’article 10 et à ce que leur formation soit appropriée, comme prévu par l’article 7, et adaptée aux nouvelles technologies et conditions de travail prévalant dans les établissements industriels et commerciaux. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

Article 5 a). Coopération entre l’inspection du travail et les autres organes publics et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues. Coopération en matière de sécurité au travail. La commission note que le gouvernement fédéral, les Länder qui, en vertu du système fédéral de sécurité, sont responsables du contrôle de la sécurité au travail, ainsi que les institutions d’assurance, ont développé une stratégie commune de sécurité pour l’Allemagne, impliquant notamment l’établissement de stratégies communes en matière de sécurité et santé au travail et la définition de domaines d’action et programmes de travail communs, dans le cadre d’une procédure harmonisée et d’une répartition des compétences entre les autorités chargées de la sécurité au travail et les institutions d’assurance-accident. Pour la période 2008-2012, les objectifs visés sont:

–           la réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail;

–           la réduction du stress musculo-squelettique et des pathologies liées; et

–           la réduction du nombre et de la gravité des maladies de peau.

Le gouvernement indique que cette stratégie est mise en œuvre par une «Conférence nationale de sécurité au travail» (NAK), soutenue par le gouvernement fédéral, les Länder et les instituts d’assurance-accident.

Coopération spécifique entre l’inspection du travail et les organes de l’appareil judiciaire. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007, selon lesquelles la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires s’effectue, dans le respect des principes constitutionnels de la répartition des pouvoirs et de l’indépendance de la justice, à trois niveaux:

i)      au niveau des tribunaux administratifs, dans les cas de recours en légalité contre l’imposition d’une amende administrative par l’autorité compétente d’inspection du travail, le gouvernement estime que les décisions sont d’une manière générale pertinentes;

ii)     au niveau du bureau du procureur, le gouvernement estime qu’une coopération effective serait souhaitable pour garantir le respect de la législation sur la sécurité au travail. Il déplore notamment qu’en raison de l’absence de retour d’information, en particulier lorsque l’enquête ne donne pas lieu à poursuite, l’inspection du travail ne peut user de son pouvoir de sanction administrative pécuniaire. Ainsi, notamment dans des cas d’accidents graves ou mortels, des procédures ont été classées au motif de la responsabilité de la victime de l’accident (erreur humaine), sans que la question de l’imputabilité d’une quelconque part de responsabilité à la hiérarchie ait été convenablement examinée, seule la cause directe ayant été prise en considération. La commission note néanmoins avec intérêt que les services d’inspection s’efforcent de renforcer la communication avec les procureurs, afin d’améliorer leurs connaissances en ce qui concerne la responsabilité des employeurs liée aux règles de sécurité au travail, telles que les évaluations de risque et les instructions techniques générales et spécifiques, etc. Quelques Länder font état de réunions régulières (Hambourg et Rhénanie-Palatinat), ou encore de sessions d’informations et de formation ainsi que de séminaires (Hambourg, Basse-Saxe et Saxe-Anhalt) avec le bureau du procureur;

iii)    au niveau des tribunaux de district, dans les cas d’infractions à caractère délictuel, si l’employeur exerce un recours, le tribunal compétent se prononce sur la légalité de la décision et du montant de l’amende. Les juges rendent leur décision en toute indépendance conformément à la Constitution. C’est pourquoi le gouvernement estime qu’une coopération efficace entre les services d’inspection et la justice consiste à présenter de la meilleure manière possible les faits en cause, ainsi que le point de droit spécifique visé.

La commission note avec intérêt que les autorités d’inspection du travail fédérales et des Länder ont accès au système informatique de la justice qui contient des données sur les décisions rendues, les dispositions légales, la réglementation administrative et les directives européennes applicables, ce qui leur permet d’orienter de manière pertinente leurs activités.

Néanmoins, selon le gouvernement, les décisions judiciaires relatives à la sécurité au travail sont généralement rendues dans des contextes trop spécifiques pour être traitées suivant les concepts statistiques. Compte tenu des très longs délais dans lesquels elles peuvent être disponibles, leur inclusion dans le rapport annuel ne serait en outre pas pertinente au regard de la période couverte par celui‑ci. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires et de leur impact sur le niveau d’observation de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de la NAK en ce qui concerne la détermination des domaines de priorité d’action et les principaux aspects de la mise en œuvre des programmes d’action fixés par le gouvernement fédéral, les autorités d’inspection des Länder et les institutions d’assurance-accident. En outre, un dialogue permanent est entretenu entre les partenaires sociaux et les différents organes concernés par les questions de sécurité au travail dans le cadre du Forum de sécurité au travail dont les avis sont examinés au sein de la Commission nationale de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les domaines dans lesquels des progrès ont pu être réalisés dans le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail sous l’influence des partenaires sociaux dans le cadre de la NAK et du Forum de sécurité au travail, tout en en précisant la portée au niveau des Länder dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment ceux relatifs à l’observation formulée par la Confédération des fonctionnaires, employés et travailleurs techniques (BTB) en 2004 au sujet de l’amoindrissement du contrôle des questions de sécurité et santé au travail, qui serait résulté de la réforme des structures chargées de l’inspection du travail dans le Land de Baden-Württemberg. La commission prend note d’une nouvelle observation de cette organisation en date du 23 octobre 2006, détaillant les points précédemment exposés, que le BIT a transmise au gouvernement le 28 février 2007.

Restructuration du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le point de vue du gouvernement selon lequel les modifications législatives affectant le système d’inspection du travail dans le Land de Baden-Württemberg, et consistant dans la répartition des responsabilités entre des autorités de niveaux différents, ne remettaient pas en question la garantie de la surveillance et du contrôle du système de l’inspection du travail prévue par la loi, le ministère des Affaires intérieures du Land assumant les fonctions d’autorité centrale en la matière.

La commission avait estimé que, si l’intégration du système d’inspection du travail dans les structures administratives communes du Land n’allait pas, en soi, à l’encontre de la convention, il convenait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations en réponse à la préoccupation de l’organisation quant à l’affectation déséquilibrée des effectifs de l’ancien système de l’inspection du travail au détriment de certains districts sous-régionaux, susceptible d’entraver l’application de l’article 16 de la convention.

Dans son rapport reçu au BIT en 2006, le gouvernement a indiqué que la nouvelle loi portant réforme administrative est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et que l’inspection du travail au sens de la convention a été regroupée dans le Land de Baden-Württemberg avec le contrôle de l’environnement. Cette approche intégrée traduit le principe d’un interlocuteur unique pour ce qui concerne tous les aspects de santé et sécurité au travail et de protection de l’environnement. Du point de vue du gouvernement, cette réorganisation n’affecterait en rien les principes fondamentaux de la convention. Il affirme que la répartition des effectifs d’inspecteurs entre les autorités régionales, d’une part, et les autorités sous-régionales, d’autre part, est équilibrée, dès lors qu’elle répond aux besoins propres à chaque entité territoriale. Le principe directeur des réformes administratives mises en œuvre est de confier aux autorités régionales les missions d’inspection technique concernant les établissements susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement. Ces autorités sont en conséquence responsables de la certification et du contrôle des entreprises visées par les dispositions de la directive européenne no 96/61/CE sur le contrôle de la prévention en matière de pollution, ou des entreprises qui exercent des activités régies par les dispositions de l’ordonnance sur les incidents (Störfallverodnung). Un autre principe directeur de la réforme consiste dans le renforcement de la coordination des autorités régionales et sous-régionales pour l’exécution des missions publiques. Les responsabilités dans ce cas ne dépendent plus du type d’entreprise mais de la qualité de «site industriel» au sens de l’article 162(2) de la nouvelle loi, à savoir une région délimitée en fonction de la superficie occupée par les entreprises, les installations ou les zones d’opération liées par une interconnexion spatiale, technique ou fonctionnelle et placées sous la supervision d’une personne physique ou juridique.

Le gouvernement précise que seules les autorités régionales effectuent des missions relatives à la sécurité des produits, y compris des produits de sécurité et des médicaments, à la protection contre les radiations, à la protection de la maternité et à la protection des travailleurs à domicile, ce point n’ayant pas été reflété par la BTB, bien qu’il explique en partie la nouvelle répartition des effectifs. Le gouvernement attire par ailleurs l’attention de la commission sur le fait que les autorités régionales sont investies d’autres missions que celles relatives aux usines et installations. Il s’agit notamment de missions d’inspection technique, de coordination et de conseil vis-à-vis des autorités publiques de niveau inférieur, dont les autorités sous-régionales.

Selon le gouvernement, aucun des ministres chargés des questions de sécurité et santé au travail n’aurait eu connaissance d’un quelconque motif susceptible de justifier un réexamen approfondi de la nouvelle répartition du personnel. Il souligne que l’équilibre de la répartition des effectifs s’apprécie non seulement en fonction du nombre d’établissements sous contrôle, mais également eu égard à la complexité des procédures de certification, ainsi qu’à leur place dans l’environnement, les critères exclusivement arithmétiques étant à eux seuls insuffisants. Le gouvernement évoque à cet égard l’article 10 de la convention, et souligne que la nature et la taille des établissements, d’une part, le nombre et la complexité des dispositions légales, d’autre part, peuvent être significativement différents d’une autorité régionale à une autorité sous-régionale. S’il est vrai que la compétence des autorités sous-régionales s’étend à une multitude de catégories d’établissements et d’activités (détaillants, hôtels, restaurants, boutiques, et autres bureaux et bâtiments administratifs), le nombre d’installations industrielles et le niveau de risque y sont peu élevés en comparaison des établissements à hauts risques qui, selon le gouvernement, mobilisaient avant la réforme la majeure partie des activités des services publics d’inspection des usines. Ces derniers intervenaient également dans les entreprises d’une certaine importance environnementale, lesquelles dépendaient par ailleurs des autorités régionales pour leur certification et autorisation d’installation, situation considérée par le gouvernement comme traduisant une compatibilité naturelle entre le rôle des services d’inspection et celui des autorités régionales, avant même la mise en œuvre de la réforme. Il estime en outre que la réforme institutionnelle est source de synergie. Ainsi, le ministère de l’Environnement du Baden-Württemberg et le ministère des Affaires sociales accordent la même importance à la promotion de la formation et du recyclage en matière de santé et sécurité au travail.

Dans son observation communiquée le 23 octobre 2006, outre les points qu’elle avait précédemment soulevés et qui avaient donné lieu aux développements ci-dessus, la BTB a de nouveau estimé que les services d’inspection et les services étatiques de supervision devraient demeurer regroupés dans une même structure. Elle a souligné l’impact négatif que les mêmes réformes appliquées dans d’autres Länder avaient eu sur la situation en matière de sécurité et de santé au travail. Son analyse s’articule autour de l’argumentation suivante:

–           La dualité de structures impliquerait le risque d’une exécution fondée sur une approche différente et rendrait difficile la coordination entre les différents Länder.

–           La fragmentation des tâches d’inspection entre différents départements, municipalités et districts urbains réduirait l’impact du contrôle étatique, celui-ci se limitant à un contrôle de légalité.

–           La responsabilité du recrutement du personnel d’inspection n’étant pas clairement définie, il en serait résulté depuis plusieurs années une absence de renouvellement de personnel et, par voie de conséquence, une perte d’expertise considérable.

–           La dispersion des autorités responsables de la formation entre diverses structures serait source d’inégalité de traitement des questions.

–           La diversité des systèmes informatiques utilisés par les différentes structures serait source de difficultés de communication de l’information.

–           Les compétences en matière de sécurité et santé au travail sont réparties entre un nombre excessif de subdivisions régionales au sein du gouvernement de chaque Land.

Selon le syndicat, ces aspects avaient déjà été mis en relief dans un rapport d’évaluation du Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT) de 2006. Le syndicat affirme que le contrôle de la santé et de la sécurité au travail en Allemagne n’est plus en conformité avec les principes de la convention.

Tout en notant que le gouvernement n’a pas communiqué son point de vue quant au complément d’information et aux documents produits à leur appui par la BTB, la commission relève qu’il signale qu’aux termes de l’article 179 de la loi portant réforme administrative un rapport des autorités urbaines et rurales sous-régionales au ministère de l’Intérieur sur la mise en œuvre de la réforme était attendu au 30 juin 2007. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées au sujet du résultat de l’examen des deux rapports susmentionnés, de manière à permettre de mieux apprécier, au regard des dispositions pertinentes de la convention, l’impact des réformes structurelles de l’inspection du travail dans toutes ses dimensions.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est survenu dans l’application de la convention pendant la période à l’examen. Elle prend aussi note de l’observation de l’Association allemande des fonctionnaires (employés et travailleurs) des services techniques qui relève du Syndicat allemand des fonctionnaires (BTB Bund der Technischen Beamten, Angestellten und Arbeiter im Deutschen Beamtenbund) et des documents joints, en date du 30 mars 2004, documents qu'elle a transmis au gouvernement le 22 juin 2004. La commission note aussi que le gouvernement a partiellement répondu à propos des points soulevés par le syndicat.

Selon l’association, la loi sur la réforme des structures administratives et de la justice et sur l’extension des capacités de négociation collective des autorités locales de la ville de Baden-Württemberg, loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005, ne satisfait pas, dans plusieurs domaines, aux dispositions de la convention, en particulier l’article 4, lu conjointement avec les articles 10 et 16.

1. Articles 4, 10 et 16 de la conventionContrôle et surveillance du système de l’inspection du travail par une autorité centrale; ressources humaines appropriées et efficacité de l’inspection du travail. L’association susmentionnée s’est dite préoccupée par le fait que la dissolution des inspections du travail qui étaient en place à Baden-Württemberg et leur fusion dans la structure administrative nationale commune limiteront la portée des capacités de supervision de l’autorité centrale et nuiront à l’efficacité de l’inspection du travail placée sous la juridiction du land. L’association évoque, entre autres, le fait que l’affectation des effectifs de l’inspection du travail aux districts régionaux (Regierungsbezirke) et aux districts sous-régionaux (Landkreise/Stadkreise) ne prend en compte, contrairement à ce que prévoit l’article 10 de la convention, ni le nombre d’entreprises couvertes ni la taille des districts régionaux. Selon l’association, cette situation se traduira vraisemblablement par un déséquilibre dans la fréquence des visites d’inspection et, par conséquent, nuira considérablement à l’efficacité de l’inspection du travail (article 16) dans les districts sous-régionaux. En effet, plus d’un tiers (269,5) des effectifs de l’inspection du travail seront en poste dans les bureaux de district régional et devront couvrir 1 000 entreprises, tandis que moins des deux tiers (500) devront superviser 290 000 entreprises dans les districts sous-régionaux.

A propos des modifications que la nouvelle loi a apportées aux structures du système de l’inspection du travail dans le land de Baden-Württemberg, et de leur impact sur l’efficacité de l’inspection du travail, le gouvernement indique que la surveillance et le contrôle du système de l’inspection du travail tels que prévus par la loi, resteront pleinement garantis, étant donné que le ministère des Affaires intérieures du land remplira les fonctions de l’autorité centrale dont il est question à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission convient que, en soi, intégrer le système d’inspection du travail dans les structures administratives communes du land ne va pas à l’encontre de la convention. Néanmoins, elle note que le gouvernement reste silencieux sur l’autre point soulevé par l’association, à savoir que l’affectation déséquilibrée des effectifs de l’ancien système de l’inspection du travail pourrait entraver l’application de l’article 16, en particulier dans certains districts sous-régionaux. La commission saurait donc gré au gouvernement de faire connaître ses vues et tout autre commentaire à cet égard, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que l’application de la nouvelle loi ne nuira pas à l’observation des principes fondamentaux contenus dans la convention qui ont trait à la définition de la portée et des principales fonctions du système d’inspection du travail (articles 1 et 3 de la convention), à la nécessité d’une répartition appropriée des effectifs de l’inspection du travail en fonction de critères pertinents (article 10), au statut et aux conditions de service des effectifs de l’inspection du travail (article 6), à leurs aptitudes (article 7), à leurs pouvoirs (articles 12, 13 et 17) et à leurs obligations et devoirs (articles 15 et 19).

2. Articles 20 et 21Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt les rapports détaillés d’inspection du travail communiqués. Toutefois, se référant à ses commentaires antérieurs, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera la possibilité de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général qui résumera le contenu de tous les rapports annuels des länder, y compris ceux que le Bureau n’a toujours pas reçus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période de 1995 à 1999 ainsi que des textes joints en annexe. Elle prend également note des rapports annuels d’inspection élaborés au niveau de chaque Land pour la même période. Elle adresse au gouvernement les demandes suivantes.

1. Nécessité de fournir un rapport détaillé. La commission rappelle au gouvernement que la convention étant classée prioritaire elle engage les Membres à communiquer tous les deux ans au BIT un rapport détaillé sur les mesures prises pour donner effet à ses dispositions conformément aux demandes figurant sous ses dispositions dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT dans la mesure où ces informations ne figurent pas dans le rapport annuel d’inspection. Notant la complexité de l’organisation et du fonctionnement des organes assurant des missions relevant des fonctions définies comme principales de l’inspection du travail par l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chacune des dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10, 14 et 19.

2. Rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection.  Tout en appréciant avec intérêt les informations abondantes contenues dans les rapports annuels d’inspection communiqués par les Länder, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées pour que l’autorité centrale au niveau fédéral élabore et communique au BIT, conformément à l’article 20, un rapport annuel de caractère général contenant les informations requises sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21.

3. Application de sanctions pénales aux violations des dispositions légales relatives aux matières couvertes par la convention.  La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités d’application, en pratique, des sanctions pénales prévues par la loi en cas de violation des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle le prie notamment d’indiquer la proportion des infractions soumises à l’examen des tribunaux de l’ordre judiciaire au regard du nombre de cas d’infractions relevées par les services d’inspection, d’exprimer son sentiment sur le caractère dissuasif ou non des sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note que le rapport portant sur la période 1989-1991 et les rapports d'inspection joints en annexe ne contiennent aucune information sur l'application de la convention dans les Länder orientaux. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission a noté également que les rapports d'inspection fournis au titre des articles 20 et 21 de la convention émanent des autorités de tel ou tel Land, mais qu'il n'a pas été communiqué de données générales compilées au niveau national (par exemple, un rapport annuel sur la prévention des accidents établi par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse tout rapport ou information de ce type disponible, en indiquant également quelles sont les autorités actuellement chargées de l'application de tous les aspects de la convention dans l'ensemble du pays (Partie III du formulaire de rapport).

3. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment, dans la pratique, l'article 12, paragraphe 1 a), de la convention est appliqué (exercice par les inspecteurs du travail du pouvoir qui devrait leur être conféré de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection), quelles sont les difficultés pratiques rencontrées à cet égard, et quelle nouvelle révision des dispositions pertinentes est envisagée.

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