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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-ITA-081-Fr

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 (ratification: 1952) - Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (ratification: 1981)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a fourni par écrit les informations suivantes ainsi que le Rapport annuel sur la protection et la supervision dans le domaine de la législation du travail et de la législation sociale, 2023.

Les résultats des groupes de travail des projets «SU.PR.EME.» et «A.L.T. CAPORALATO!» de 2020 à 2022, et des activités de lutte contre l’exploitation au travail sont exposés dans le Rapport annuel sur la protection et la supervision dans le domaine de la législation du travail et de la législation sociale, 2023. Le document en question fait état de 1 206 travailleurs non ressortissants de l’UE sans titre de séjour régulier qui ont été identifiés sur des lieux de travail lors d’inspections. Au cours des inspections, des informations sont fournies aux travailleurs migrants sur leurs droits – en particulier en leur remettant le formulaire adopté en vertu du décret interministériel (ministère de l’Intérieur, ministère du Travail et des Politiques sociales et ministère de l’Économie et des Finances) visé à l’article 1, paragraphe 3, du décret législatif no 109/2012 – avec, aussi et surtout, le soutien de médiateurs culturels. Ces derniers expliquent le rôle de l’inspection et précisent – dans une langue que les intéressés comprennent – que, lorsqu’une situation d’exploitation au travail est constatée, l’employeur est considéré responsable et que les victimes peuvent accéder à des mécanismes de protection spécifiques. Comme indiqué dans le rapport, dans le cadre des actions menées dans la mise en œuvre des projets susmentionnés, 598 travailleurs ont été aidés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, parmi lesquels 239 ont obtenu un permis de séjour en tant que victimes d’exploitation au travail et/ou sont en attente d’un avis favorable du ministère public (ils étaient trois en 2018).

En ce qui concerne plus particulièrement la demande relative au nombre de permis de séjour délivrés dans des «cas spéciaux», les données du ministère de l’Intérieur, mises à jour en juin 2022, sur les permis de séjour délivrés à des fins de protection sociale et en cas d’exploitation grave au travail, sont fournies dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous. Des données actualisées sont en cours d’examen. Ces données seront transmises dès que l’autorité compétente les aura communiquées. En outre, dans le cadre des projets susmentionnés, des brochures d’information multilingues (en italien, anglais, français, arabe, ourdou, pashto, bengali, hindi, pendjabi, chinois et roumain) ont été élaborées et distribuées, afin d’aider les travailleurs étrangers présents sur le territoire italien à prendre conscience de leur éventuelle situation d’exploitation et de les informer des possibilités de signalement et de secours. Il convient également de noter qu’à ce jour, dans six inspectorats territoriaux (Bari, Cuneo, Ferrare-Rovigo, Foggia, L’Aquila et Reggio de Calabre), des guichets multilingues ont été mis en place à titre expérimental pour recevoir les plaintes pour irrégularité et exploitation au travail émanant de ressortissants étrangers et, plus généralement, pour leur apporter une aide et des informations sur leurs droits. Dans ces cas aussi, grâce à la collaboration avec l’OIM, le formulaire de demande d’inspection, disponible en ligne sur le site de l’inspectorat, a été traduit en neuf langues (anglais, français, roumain, chinois, arabe, bengali, pendjabi, ourdou et ukrainien).

Il est également confirmé que, en vertu de leur faculté de formuler des avis de constat (article 12 du décret législatif no 124/2004), les inspecteurs assurent aux travailleurs migrants une protection appropriée qui comprend un volet économique. Cela leur permet de faire respecter immédiatement et librement les droits financiers. Tout en soulignant que, ces dernières années, le nombre de données sur l’utilisation effective de cet instrument est globalement en hausse, il convient de rappeler que le système d’enquête qui est utilisé ne permet pas de disposer d’informations détaillées sur les avis de constat, sur les recouvrements de cotisations et sur les montants financiers spécifiquement liés à l’identification de travailleurs dépourvus de permis de séjour. Quant au temps que les inspecteurs consacrent à la vérification de la régularité du séjour de travailleurs migrants, il semble tout à fait marginal. En effet, en application de la loi no 286/1998, les inspecteurs qui constatent l’emploi de migrants sans permis de séjour sont tenus de signaler cette situation à la police, et c’est la police, et non l’inspecteur du travail, qui est chargée d’identifier les étrangers en situation irrégulière et de les inculper du délit d’entrée et de séjour illégaux sur le territoire de l’État, conformément à l’article 10bis.

[Tableaux non reproduits: Protection sociale (article 18 du Texte unique sur l’immigration (TUI)); Exploitation grave au travail (article 22 du TUI)]

Discussion par la commission

Président – Le dernier cas inscrit à notre ordre du jour concerne l’application par l’Italie de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. J’invite le représentant gouvernemental de l’Italie à prendre la parole.

Représentant gouvernemental – Nous accueillons avec une bienveillance particulière l’occasion offerte à l’Italie de démontrer son attachement ferme et concret en faveur de la mise en œuvre complète des conventions nos 81 et 129. Les éléments et les informations qui vont être présentés aujourd’hui, devant cette commission, pour répondre aux questions directement posées à l’Italie, figurent déjà dans le document qui a été soumis au Bureau le 22 mai.

L’Italie s’est toujours engagée fermement et concrètement à combattre le travail irrégulier et l’exploitation au travail. Ainsi, comme vous le savez probablement, une agence nationale – Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL – a vu le jour en 2015 et est chargée de coordonner les inspections du travail sur notre territoire national pour en accroître l’efficacité. Mais, cet après-midi, je souhaite vous informer qu’en décembre 2022, dans le cadre du Plan national de relance et de résilience, la ministre du Travail et des Politiques sociales a adopté le Plan national de lutte contre le travail non déclaré. Il s’agit du premier document national pertinent dans ce domaine qui a été rédigé lors d’une table ronde technique réunissant plusieurs parties prenantes, dont des chercheurs et des experts en la matière. Avant son adoption, le plan a aussi été présenté aux partenaires sociaux.

Au travers de ce plan, qui sera mis en œuvre en Italie au cours des trois prochaines années, de 2023 à 2025, le gouvernement s’engage à mener des actions concrètes et efficaces pour combattre et prévenir le phénomène du travail non déclaré dans tous les secteurs économiques. Plus particulièrement, et pour répondre à l’une de vos questions, un volet important du Plan national de lutte contre le travail non déclaré concerne le renforcement de la collecte et du partage de données statistiques pour mieux comprendre le phénomène du travail irrégulier, sous toutes ses formes, pour planifier de meilleures activités et pour accroître l’efficacité des inspections. Nous disposons donc d’une ligne d’action précise pour la collecte de données statistiques.

Sur la base des informations dont nous disposons actuellement, il ressort de l’analyse de ce phénomène qu’il est nécessaire d’apporter une attention spéciale à certains secteurs particulièrement exposés, comme le travail domestique et l’agriculture, qui sont deux secteurs où sont occupés beaucoup de travailleurs migrants. En réorganisant les sanctions prévues, le Plan national de lutte contre le travail non déclaré entend aussi encourager une transition progressive mais constante des formes irrégulières de travail vers des emplois réguliers et transparents dans le pays.

Mes collègues de l’INL ont mis au point un portail national d’informations sur le travail non déclaré. Une nouvelle base de données peut s’avérer utile aux activités de l’agence. En avril dernier, la ministre du Travail et des Politiques sociales a institué un comité national pour prévenir et combattre le travail non déclaré, lequel est chargé de coordonner et de suivre le plan d’action, conformément à la réforme de notre Plan national de relance et de résilience dans le contexte de l’Union européenne (UE). Le comité est présidé par le ministère du Travail et des Politiques sociales et se compose de représentants de différentes institutions nationales et régionales, dont des experts dans le domaine qui sont désignés par la ministre, et dix représentants des partenaires sociaux.

Nous disposons de quelques informations pertinentes qui, à notre avis, peuvent être utiles à la discussion. Depuis 2020, il y a trois ans, le gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le système d’inspection du travail; il s’agit de la Stratégie nationale de lutte contre l’exploitation au travail dans l’agriculture et le recrutement illégal de travailleurs agricoles.

Ce plan met en œuvre une loi nationale adoptée en 2016, la loi no 199. Elle marque un important changement de cap vers une approche plus complète et multidimensionnelle de l’inspection du travail et s’articule autour de quatre piliers stratégiques: la prévention, la protection, l’application et les voies de recours. De notre point de vue, ces piliers sont pleinement conformes aux deux conventions dont il est question aujourd’hui.

En décembre 2018, le gouvernement a mis en place un groupe d’experts spécial sur le recrutement illégal (caporalato, en italien) dans le secteur agricole dont la présidence est assurée par le ministère du Travail et des Politiques sociales. Ce groupe a pour mission d’élaborer une stratégie nationale dans l’agriculture pour y prévenir et combattre le travail irrégulier, et apporte une attention particulière aux catégories les plus vulnérables de travailleurs, comme les travailleurs migrants en situation irrégulière et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de notre territoire national. L’approche suivie consiste à associer des sanctions à des actions concrètes visant à prévenir le phénomène et à assurer l’inclusion sociale de ces travailleurs migrants. Il convient de souligner que ce plan d’action national a été adopté conformément à l’action spéciale de la Commission européenne et est cofinancé par le Programme d’appui à la réforme structurelle. En outre, comme vous le savez probablement, le Bureau de l’OIT en Italie prodigue une assistance technique au ministère du Travail et des Politiques sociales pour cette stratégie nationale.

Un autre élément que nous estimons pertinent pour la discussion est que depuis 2020, dans le cadre de la stratégie nationale, le ministère du Travail et des Politiques sociales a lancé, en collaboration avec l’INL, une action commune pour mettre en place des groupes de travail spéciaux dont la mission est d’effectuer des inspections du travail en adoptant une approche novatrice. En effet, des inspecteurs du travail nationaux reçoivent le soutien de médiateurs culturels de l’OIM. Il s’agit donc d’une approche novatrice et interinstitutionnelle. Les groupes de travail ont été créés en suivant cette approche multidimensionnelle et en s’appuyant sur une coordination spéciale avec les autorités locales. Cette coopération entre inspecteurs du travail et médiateurs culturels s’établit lors des visites d’inspection sur le lieu de travail, mais aussi lors de la phase de planification et après, lors de la prise en charge des victimes de travail irrégulier.

Cette approche spécifique est désormais adoptée dans d’autres secteurs que l’agriculture: dans l’industrie manufacturière, la construction, les services et la logistique. Un autre point que nous tenons à souligner à propos du rôle des inspecteurs du travail est que dans notre système national d’inspection du travail, les visites d’inspection visent intégralement à assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants. En outre, concernant cette catégorie de travailleurs, lors de leurs visites, les inspecteurs du travail leur prodiguent toutes les informations disponibles sur leurs droits. De même, ces travailleurs migrants reçoivent une brochure qui a été traduite dans leur langue avec l’aide des médiateurs sociaux. Ils y retrouvent des informations sur leurs droits, les responsabilités des employeurs et le mécanisme de protection spécifique auquel les victimes ont accès conformément à la législation italienne. C’est une façon d’apporter de l’aide aux travailleurs migrants.

Actuellement, nous sommes en mesure de distribuer ces brochures d’information dans 11 langues différentes pour aider les travailleurs migrants présents sur le territoire italien à faire valoir leurs droits, favoriser leur inclusion sociale et prévenir le risque d’exploitation. De plus, grâce à la collaboration des médiateurs culturels d’organisations internationales, le formulaire de demande d’inspection auquel les travailleurs ont accès, disponible en ligne sur le site de l’INL, a été traduit en neuf langues. Accessible aux travailleurs migrants, il peut ainsi être plus facilement et efficacement utilisé.

Ces quatre ou cinq dernières années, toutes ces activités ont été essentielles pour que les médiateurs culturels et les inspecteurs du travail gagnent la confiance des travailleurs migrants. Nous avons pu observer ce phénomène sur nos différents territoires. C’est surtout le cas grâce aux visites fréquentes dans des établissements informels et à une présence régulière dans une zone, ainsi qu’aux relations solides établies avec des associations de migrants et au suivi des travailleurs migrants et de leur famille. Forte de cette expérience positive, l’INL a commencé à renforcer ses bureaux territoriaux pour qu’ils soient plus proches des besoins des travailleurs migrants. Actuellement, nous disposons de l’expérience de six inspectorats territoriaux qui disposent de guichets multilingues à titre expérimental; ils sont destinés à recevoir les plaintes de travailleurs migrants pour des irrégularités et en cas d’exploitation au travail et, plus généralement, pour fournir des informations et faire valoir leurs droits. Le ministère et l’inspection du travail s’engagent à améliorer cette démarche pour disposer de plus de guichets de ce type dans toute l’Italie dans un avenir proche.

Enfin, à propos du rôle des inspecteurs du travail, il est de communiquer la présence de travailleurs migrants aux autorités chargées de la sécurité publique, d’apporter une attention particulière à l’identification et la description de tous éléments utiles obtenus, par exemple, avec la collaboration de la victime, en cas de situation de violence ou d’exploitation grave dans le but de favoriser la délivrance rapide de permis de séjour dans des cas spéciaux. Il est important de le rappeler, car notre approche est clairement d’apporter toute l’attention voulue aux travailleurs. Notre système est aujourd’hui plus clair. En veillant à assurer une protection aux travailleurs migrants dans toutes les situations et à faire valoir leurs droits, tant leurs droits sociaux que leurs droits au travail, nous sommes parfaitement conformes à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6 de la convention no 129.

Enfin, je souhaite conclure mon intervention sur les permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux. La semaine dernière, dans notre document, nous vous avons communiqué des informations recueillies par le ministère de l’Intérieur concernant deux types de permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux: l’un l’est à des fins de protection sociale et l’autre en cas d’exploitation grave au travail. Nous avons reçu hier des données plus récentes et nous pouvons vous communiquer après cette discussion un nouveau document avec des informations plus précises et mises à jour.

Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application par le gouvernement des conventions nos 81 et 129.

Dans ses commentaires, la commission d’experts a soulevé un certain nombre de questions qui portent spécifiquement sur les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine de l’immigration. Elle a noté que le personnel d’inspection doit informer les autorités chargées de la sécurité publique de la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, étant donné que, selon la législation italienne, l’entrée et le séjour illégaux sur le territoire de l’État restent une infraction pénale. Le gouvernement a fourni des données actualisées qui indiquent que 1 206 travailleurs sans titre de séjour régulier ont été identifiés en 2022. D’après le rapport du gouvernement, ces travailleurs ont été informés de leurs droits.

Par ailleurs, l’OIM a aidé 598 travailleurs migrants à accéder à des mécanismes de protection spéciaux. Ainsi, 313 travailleurs migrants ont obtenu un permis de séjour à des fins de protection sociale et en cas d’exploitation grave. Des informations ont également été données sur les guichets multilingues installés à titre expérimental dans six inspections provinciales du travail pour recevoir des plaintes relatives à des irrégularités en matière de travail et à l’exploitation de travailleurs étrangers, et pour leur fournir un soutien et des informations.

Nous avons pris note des informations communiquées. Toutefois, nous exprimons notre inquiétude en raison de la criminalisation de l’immigration illégale sur le territoire italien, de son incidence sur l’accomplissement des obligations principales des inspecteurs du travail et de ses effets préjudiciables à la capacité des travailleurs étrangers de faire valoir leurs droits. Nous rappelons qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 81 et du paragraphe 6 de l’article 6 de la convention no 129, le principal devoir des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non d’appliquer la loi sur l’immigration.

Selon la commission d’experts, les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des répercussions négatives des inspections, comme l’imposition d’une amende, la perte de leur emploi ou leur expulsion du pays. L’objectif de l’inspection du travail ne peut être atteint que si les travailleurs sont convaincus que la tâche principale de l’inspection est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Par conséquent, l’obligation faite aux inspecteurs du travail de signaler aux autorités chargées de la sécurité publique la présence de travailleurs migrants en situation irrégulière n’est pas conforme aux prescriptions des conventions. Le gouvernement devrait prendre des mesures pour s’assurer qu’une distinction claire est établie entre les activités menées par l’inspection du travail, conformément à la convention, et les contrôles de l’immigration auxquels les inspecteurs du travail ne devraient pas participer.

En ce qui concerne la protection des travailleurs migrants, nous regrettons que le gouvernement ait supprimé cette année les permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux, ce qui expose les travailleurs migrants à encore plus de risques. Par ailleurs, nous constatons que les deux projets triennaux «SU.PR.EME» et «A.L.T CAPORALATO!», destinés à lutter contre l’exploitation et le caporalato dans l’agriculture, arrivent à leur terme. Nous regrettons que le gouvernement ait choisi d’utiliser des mesures limitées dans le temps pour s’attaquer à l’exploitation systémique et prolongée des travailleurs migrants dans l’agriculture, secteur qui emploie une proportion significative de travailleurs migrants et où la sous-traitance et les coopératives fantômes sont monnaie courante. Ces pratiques abusives requièrent une réponse constante et ciblée du gouvernement, et devraient relever de la stratégie d’inspection du travail qu’a élaborée le gouvernement. Nous notons également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le recouvrement des arriérés de salaires et de cotisations de sécurité sociale dus aux travailleurs ne disposant pas de permis de séjour et qu’il se contente d’indiquer que le système actuel de collecte de données statistiques ne permet qu’une vue d’ensemble des chiffres totaux.

Nous nous faisons l’écho de la commission d’experts qui demande que lui soit envoyé un ensemble complet de statistiques sur les activités que déploient les inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits au travail et pour faire appliquer ces droits, y compris des données améliorées sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour. De plus, nous notons que le travail sur les plateformes et le travail domestique, secteurs dans lesquels de nombreux travailleurs migrants sont occupés et où les abus et les violations des droits des travailleurs sont extrêmement fréquents, ne relèvent pas de la compétence de l’inspection du travail. Nous rappelons que la mission de l’inspection du travail doit s’appliquer de manière égale à tous les travailleurs et toutes les travailleuses ainsi qu’à tous les lieux de travail dans tous les secteurs, privés ou publics, dans les zones rurales ou urbaines, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement devrait s’assurer sans délai que le domaine de compétence des inspections du travail couvre tous les travailleurs et tous les lieux de travail, y compris le travail sur plateforme et le travail domestique.

Enfin, nous notons que l’INL, créée en 2017, a absorbé l’Institut national de sécurité sociale (INPS), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et les services d’inspection du ministère du Travail et des Politiques sociales. Dans le rapport annuel de 2022 sur l’inspection du travail, on note que, malgré cette réforme institutionnelle destinée à rationaliser les procédures d’inspection, les activités d’inspection du travail sont toujours menées par les mêmes entités susmentionnées et par les agences sanitaires locales, les agences régionales de protection de l’environnement et les forces de l’ordre (Carabinieri). Chacune de ces entités est investie d’une compétence spéciale, qu’il s’agisse de la sécurité et la santé au travail (SST), des salaires ou du temps de travail, et a un champ d’action géographique spécifique. Cependant, de sérieux doutes subsistent quant aux mesures prises pour assurer la coopération nécessaire entre ces différentes entités et la coordination de leurs activités. Ce manque de coordination est démontré dans le commentaire de la commission d’experts selon lequel la collecte et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne relèvent pas de la responsabilité de l’autorité centrale, l’INL, mais sont élaborées et publiées séparément par l’INAIL. La commission d’experts a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la récente réforme organisationnelle des activités menées par l’INL, en particulier en ce qui concerne la coordination des inspections en matière de SST entre l’INL et les autorités sanitaires locales.

Les rapports des confédérations syndicales italiennes donnent aussi des exemples de situations dans lesquelles, en raison de la limitation de leurs compétences, les agents de l’INPS ne peuvent constater que les infractions concernant les cotisations de sécurité sociale, mais non l’absence de rémunération des travailleurs, alors que ces deux questions sont intrinsèquement liées. Il s’agit d’une situation perverse qui porte préjudice principalement aux travailleurs.

Nous rappelons qu’en vertu de l’article 5 de la convention no 81 et de l’article 12 de la convention no 129, l’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Le gouvernement doit donc prendre des mesures immédiates pour assurer cette coopération et le bon fonctionnement des services d’inspection du travail.

Membres employeurs – Le cas dont il est question porte sur les conventions nos 81 et 129. Ces deux instruments sont étroitement liés et font partie du corpus de normes internationales du travail destinées à garantir la protection des travailleurs dans les secteurs concernés. En premier lieu, les membres employeurs souhaitent souligner l’importance pour les États de se conformer aux conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées. En outre, ils souhaiteraient insister sur l’importance capitale de l’inspection du travail, tant pour la protection de travailleurs que pour le bon fonctionnement de l’économie.

Permettez-moi de vous donner quelques informations sur le contexte de ce cas: l’Italie a ratifié la convention no 81, qui est une convention de gouvernance prioritaire, en 1952. La convention no 129, qui est également une convention prioritaire, a été ratifiée par l’Italie en 1981. Nous notons également que, depuis 2007, la commission d’experts a émis six observations, dont la dernière date de 2022 et fait état d’un non-respect des engagements pris lors de la ratification des conventions. Aujourd’hui, toutefois, c’est la première fois que le cas du respect par l’Italie des conventions nos 81 et 129 fait l’objet d’une discussion au sein de ce comité. Concernant la situation du pays, il convient de noter qu’en juillet 2020, après la chute du gouvernement, le président a appelé à des élections générales en septembre 2022, à l’issue desquelles une nouvelle coalition a obtenu la majorité des sièges au Parlement.

Permettez-moi à présent d’aborder les questions clés de ce cas: dans son observation de 2022, la commission d’experts a relevé des sujets de préoccupation liés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention no 129 concernant les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Les membres employeurs notent que le gouvernement a indiqué dans son rapport que des activités d’inspection ont été menées dans le cadre du plan triennal contre l’exploitation dans l’agriculture, grâce à deux projets financés respectivement par la Commission européenne et le ministère du Travail et des Politiques sociales. Nous notons également que le gouvernement a indiqué que les inspecteurs du travail doivent signaler la présence de travailleurs migrants en situation irrégulière aux autorités chargées de sécurité publique. Il convient également de noter, qu’à ce jour, dans six inspectorats territoriaux, des guichets multilingues ont été mis en place pour recevoir les plaintes de travailleurs migrants pour des irrégularités et en cas d’exploitation au travail et, plus généralement, pour leur apporter une aide et des informations sur leurs droits.

En outre, conformément aux informations écrites fournies par le gouvernement en mai 2022, les résultats des groupes de travail des projets susmentionnés et des activités de lutte contre l’exploitation montrent que 1206 travailleurs non ressortissants de l’UE sans titre de séjour régulier ont été identifiés sur des lieux de travail lors d’inspections. Selon le gouvernement, au cours des inspections, des informations ont été fournies aux travailleurs migrants sur leurs droits et le rôle de l’inspection. Les membres employeurs prennent également note d’un décret législatif, selon lequel des permis de séjour ont été délivrés aux travailleurs concernés dans des cas spéciaux, à des fins de protection sociale et dans les cas d’exploitation. L’octroi de ces permis est soumis à la condition que le travailleur migrant en situation d’exploitation porte plainte et coopère aux poursuites pénales engagées contre l’employeur. Dans ce contexte, selon les informations du gouvernement, 230 permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux ont été accordés pour des cas de protection sociale et 83 pour des cas d’exploitation au travail.

Enfin, le gouvernement a indiqué que lorsque les inspections révèlent des manquements aux obligations contractuelles, dont la réparation se traduit par un crédit pécuniaire pour les travailleurs, les inspecteurs du travail peuvent assurer le recouvrement des crédits des travailleurs concernés. Le gouvernement a toutefois indiqué que le système actuel de collecte de données statistiques ne permet qu’une vue d’ensemble des chiffres totaux à cet égard et ne se réfère pas en particulier aux travailleurs sans permis de séjour. À la lumière des commentaires de la commission d’experts et des informations fournies par le gouvernement, les membres employeurs demandent au gouvernement, premièrement, de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence et, deuxièmement, sur le rôle qu’ont les inspecteurs du travail d’informer les travailleurs migrants au sujet de leurs droits en matière de travail et de faire appliquer ces droits.

Nous demandons au gouvernement d’inclure dans ces informations des données sur le recouvrement des arriérés de salaires et de cotisation de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour, ainsi que le nombre de permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux à la suite de la coopération de ces personnes avec les services d’inspection. Enfin, conformément aux observations de la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrées à la vérification de la légalité du statut d’immigration dans la pratique, en proportion du temps et des ressources dont les inspecteurs disposent pour l’ensemble de leurs activités.

Membre travailleuse, Italie – Je m’exprime au nom des trois confédérations syndicales italiennes, la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et l’Union italienne du travail (UIL). Les syndicats italiens considèrent les conventions nos 81 et 129 comme des normes indispensables au respect et à la mise en œuvre des droits fondamentaux en matière de SST. Comme l’a indiqué la commission d’experts, nous tenons à souligner que la défense de l’indépendance des inspecteurs du travail de la fonction publique revêt une importance capitale. En fait, nous nous félicitons du retrait de l’accord entre l’INL et les consultants en droit du travail qui aurait permis aux entreprises d’être informées avant une éventuelle inspection, et aux entreprises disposant d’un certificat de conformité délivré par ces consultants, évidemment contre rémunération, d’être exemptées d’éventuelles inspections.

Et ce dans le contexte d’une situation dramatique au regard du nombre d’inspecteurs et des ressources à leur disposition: une entreprise sait qu’elle a une chance d’être inspectée tous les 15 ans. Nous souhaitons faire quelques commentaires sur les informations complémentaires fournies par le gouvernement.

Le nombre de cas spéciaux signalés reste extrêmement bas, et une partie d’entre eux ont été notifiés par les syndicats eux-mêmes et dans le cadre de projets multipartites spécifiques, et non à la suite d’inspections nationales, comme on aurait pu le penser. En outre, nous souhaitons mettre en question la déclaration suivante du gouvernement: «en vertu de leur faculté de formuler des avis de constat (article 12 du décret législatif no 124/2004), les inspecteurs assurent aux travailleurs migrants une protection appropriée qui comprend un volet économique. Cela leur permet de faire respecter immédiatement et librement les droits financiers».

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, l’«avis de constat» émis par les inspecteurs du travail est un outil important qui, nous l’espérons, pourra être de plus en plus utilisé. Cependant, ce seul avis ne garantit absolument pas le recouvrement de ce que l’OIT et la commission d’experts ont défini comme un «vol de salaire» à l’encontre des travailleurs migrants et non migrants, en situation irrégulière ou non. La réforme de l’INL initiée en 2017, que nous avons saluée car elle a permis de renforcer son autonomie par rapport au ministère du Travail et des Politiques sociales, ne respecte toujours pas les articles 4, 5 et 16 de la convention no 81 et les articles 7, 12 et 21 de la convention no 129, concernant la coordination des activités d’inspection par une autorité centrale. Malgré les efforts déployés dans le cadre des programmes «SU.PR.EME» et «A.L.T CAPORALATO!» (caporalato est le mot italien pour «recrutement illégal de travailleurs») et quelques bonnes pratiques d’inspection et de coordination interinstitutions, dans la majorité des territoires touchés par le travail irrégulier et l’exploitation, les différents services d’inspection (INPS, INAIL, inspecteurs de l’autorité sanitaire locale, forces de l’ordre, dont les carabinieri, la guardia di finanza, etc.) agissent de manière autonome, sans aucune concertation et de manière fragmentée. Par exemple, les activités d’inspection promues par l’INPS (l’agence nationale d’assurance sociale) se concluent par des rapports qui ne concernent que les cotisations de sécurité sociale, sans tenir compte du phénomène croissant du «vol de salaire», car en fait, les inspecteurs de l’INPS ne délivrent pas d’avis de constat aux travailleurs dont il est établi qu’ils ont été payés en dessous du minimum contractuel.

Dans ce contexte, les syndicats italiens estiment que la création d’un «fonds de garantie» permettant d’assurer le caractère exécutoire des avis de constat et le recouvrement de ce que l’on appelle le «vol de salaire» aux travailleurs ferait que la responsabilité de recouvrer la valeur économique des avis n’incomberait plus aux travailleurs mais à l’INPS, sans pour autant retirer la responsabilité globale revenant aux employeurs.

Qui plus est, les projets «SU.PR.EME» et «A.L.T. CAPORALATO!» font partie du plan national de lutte contre le caporalato, préparé par le ministère du Travail et des Politiques sociales, et financé grâce à des fonds de l’UE. Mais ils vont bientôt prendre fin et, en tout état de cause, représentent une action de nature exceptionnelle qui ne saurait garantir la continuité ou la stabilité des interventions, comme devrait au contraire le faire une structure institutionnelle telle que l’inspection du travail.

Pour ce, et conformément à l’article 2.2.7 des Directives de l’OIT sur les principes généraux de l’inspection du travail, selon lequel «[l]’inspection du travail devrait collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à la conception, à l’adoption et à la révision des politiques, stratégies ou programmes et plans d’inspection», les syndicats italiens estiment qu’il faut créer un organe tripartite institutionnalisé qui assure la planification et le suivi réguliers des inspections. Et que l’INL devrait mettre en place une base de données intégrée qui recueille des données désagrégées sur les inspections effectuées par tous les organismes d’inspection, aux niveaux local et régional.

L’article 8 de la loi italienne no 199/2016 contre le caporalato n’est pas pleinement mis en œuvre. Sur un total de 200 000 entreprises candidates, seules 6 000 sont inscrites au Réseau pour un travail agricole de qualité. Les bureaux territoriaux sont deux fois moins nombreux que prévu, ne sont pas pleinement opérationnels et ne bénéficient pas d’une participation homogène de la part de tous les services d’inspection. Dans ce contexte, nous saluons l’expérience pluridisciplinaire mise en place dans six provinces dont fait mention le gouvernement.

Les travailleurs en situation irrégulière et les formes modernes d’esclavage demeurent un phénomène très répandu dans le secteur agricole, comme l’ont montré les syndicats italiens. L’introduction du contrat occasionnel à durée déterminée dans l’agriculture favorise l’exploitation et le travail illégal, portant atteinte à la loi italienne n°199/2016. Cette situation sera encore aggravée par la récente réintroduction, par le biais du décret no 48/2023, du paiement sous forme de bons dans le secteur agricole, pour des montants allant jusqu’à 15 000 euros. Sur le terrain, nous avons observé une augmentation notable du nombre d’entreprises offrant des contrats semi-réguliers signés (appelés «contrats gris»), afin d’éviter les avis et les sanctions de l’INL.

Permettez-moi également de rappeler à cette commission qu’en Italie, les inspecteurs du travail doivent signaler la présence de travailleurs migrants en situation irrégulière aux autorités publiques et que l’entrée et le séjour illégaux dans le pays ainsi que l’emploi de travailleurs sans permis sont définis comme des infractions par les articles 10bis et 22(12) du décret législatif no 286/1998.

Comme l’a souligné à plusieurs reprises la commission d’experts, il convient d’éviter que les contrôles des services d’inspection n’aboutissent à l’expulsion immédiate des travailleurs en situation irrégulière. Nous devons établir une distinction claire entre les inspections du travail et les contrôles de l’immigration et renforcer l’indépendance et les ressources des premières. Tant que la situation irrégulière des migrants restera une infraction pénale, la convention no 81 ne sera pas pleinement respectée. Les sanctions à l’encontre des employeurs devraient s’accompagner de mesures de récompense en faveur des bonnes pratiques et des employeurs vertueux, qui désormais ne peuvent plus formaliser les travailleurs en raison de la loi italienne Bossi-Fini.

Dans le même temps, l’article 18 de la loi consolidée sur l’immigration devrait être modifié afin de garantir que les inspections puissent conduire à un processus de régularisation sûr pour les travailleurs migrants vulnérables, et ce de façon que tout le poids du processus de régularisation ne repose pas sur les épaules de ceux qui sont déjà exploités, c’est-à-dire les travailleurs.

La dimension de genre de l’exploitation ne doit pas être négligée. Le contact avec les personnes fortement exploitées, et en particulier avec les femmes, nécessite un travail de sensibilisation qui ne s’arrête pas à une seule inspection, mais requiert l’aide de médiateurs culturels. C’est pourquoi, conformément à la convention (no 190) et à la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’OIT, les inspections nationales du travail devraient être mieux équipées pour prévenir et signaler de manière proactive la violence et le harcèlement fondés sur le genre dans le secteur agricole. Les inspections sont également particulièrement difficiles et inefficaces dans le contexte de la sous-traitance. Renforcer les inspecteurs du travail, en travaillant conjointement avec toutes les parties impliquées dans les contrôles, est la meilleure réponse pour apporter plus de légalité dans l’offre de services.

Enfin, permettez-moi d’aborder la question de l’accès aux voies de recours. Le recouvrement des salaires impayés et l’indemnisation des dommages subis du fait de l’exploitation sont des éléments clés pour combattre le travail irrégulier, en particulier pour les travailleurs migrants, qui n’auraient sinon aucun intérêt à signaler l’exploitation, ne pouvant s’attendre qu’à des conséquences négatives. Outre les voies de recours judiciaires, dont se méfient généralement les travailleurs vulnérables, les syndicats italiens estiment qu’il est nécessaire de poursuivre la voie de recours non judiciaires. Il s’agit de procédures caractérisées par leur rapidité, leur confidentialité et leur caractère informel, qui peuvent apporter des réponses positives aux besoins urgents des travailleurs, notamment en ce qui concerne les salaires impayés. Ces mécanismes de conciliation peuvent se dérouler par le biais des inspections du travail, être gérés conjointement par les syndicats et les employeurs ou encore organisés par les syndicats.

Membre employeuse, Italie – J’ai l’honneur de prendre la parole pour une brève intervention en ma qualité de déléguée employeuse de l’Italie et au nom de la Confédération des industries italiennes.

Nous saluons l’occasion qui nous est donnée d’examiner le cas de l’Italie s’agissant de l’application des conventions nos 81 et 129 sur le système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les fonctions liées à l’immigration. Nous sommes convaincus que cela nous donne la possibilité de réfléchir aux difficultés que rencontre tout pays lorsqu’il doit assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs migrants en situation irrégulière. Dans le même temps, nous pensons que cela permet également de montrer les progrès qui peuvent être faits sur ce point, en se fondant sur les mesures positives déjà prises pour s’attaquer aux faiblesses et aux lacunes. L’Italie fait partie des principaux pays d’arrivée des migrants en Europe et, bien évidemment, l’immigration illégale représente un défi considérable pour notre pays. Dans ce contexte, les migrants illégaux sont davantage exposés aux abus et à l’exploitation sur le marché du travail.

Nous souhaiterions exprimer notre ferme opposition à toute forme d’abus ou d’exploitation de travailleurs migrants. Il s’agit d’abord, bien entendu, d’une question de respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux. Nous pensons que l’emploi de travailleurs migrants illégaux crée également une concurrence déloyale pour la plupart des entreprises qui respectent la législation et qu’il entraîne des pertes en matière de recettes fiscales et de sécurité sociale.

L’Italie dispose d’un cadre juridique moderne et très précis qui comporte des protections à l’égard des migrants qui vont beaucoup plus loin que les normes internationales et les dispositions de l’UE. En outre, je tiens à insister sur le fait que, dans notre système de négociation collective bien établi, les conventions collectives couvrent des questions clés pour les travailleurs migrants, par exemple la formation, le logement, les besoins alimentaires et les congés. Les employeurs collaborent avec les autorités publiques, conformément à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui accorde une juste place aux partenaires sociaux, et sont engagés, souvent avec les syndicats, dans des projets qui combattent le travail non déclaré et favorisent l’inclusion sociale des migrants. Les aspects liés aux inspections et aux sanctions en cas d’emploi illégal, également s’agissant des éléments plus problématiques mis en lumière par la commission d’experts, continuent de poser problème en Italie. Toutefois, les informations fournies par le gouvernement aujourd’hui montrent que l’Italie a bien conscience des difficultés, qu’elle est engagée à s’y attaquer de manière structurelle et qu’elle a déjà pris des mesures importantes qui vont dans la bonne direction. Nous pensons que, compte tenu de la complexité du phénomène de la migration illégale, il s’agit de tendre vers une stratégie de grande ampleur susceptible de rassembler différents acteurs, du public et du privé, chacun avec ses propres responsabilités et outils. Nous, employeurs, sommes prêts à aller dans ce sens. Nous souhaiterions inviter la commission à tenir dûment compte des efforts déployés et des progrès accomplis par l’Italie pour préserver son attachement, ferme et concret, à la pleine application des conventions nos 81 et 129.

Membre travailleur, Espagne – De nombreux éléments peuvent être déduits de la plainte contre le gouvernement que cette commission, à très juste titre, a décidé d’examiner ici: ces éléments vont du manque de ressources de nombreuses inspections du travail, après des années de politiques d’austérité et de coupes, à l’interprétation de certaines des fonctions que le gouvernement confie à l’inspection du travail, en dehors des fonctions prévues par les articles 3 et 6 des conventions nos 81 et 129.

Je parlerai de l’un de ces éléments, déjà mentionné par la travailleuse italienne, à savoir le manque de garanties pour assurer une inspection approfondie et efficace du processus de recrutement et de sous-traitance dans l’agriculture ou dans le secteur de la logistique. Les recrutements et la sous-traitance que j’évoque ici cachent des pratiques frauduleuses et illégales qui consistent à utiliser de fausses coopératives et d’autres formes d’entreprise dans lesquelles les inspections en Italie ne font pas respecter la loi, les normes de l’OIT ou les conventions collectives, et où prédominent par conséquent les accidents du travail – souvent mortels –, les journées de travail interminables, l’insécurité de l’emploi et les réductions de salaire qui ne respectent pas les règles convenues entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs et des travailleuses. Le cas de l’Émilie-Romagne est bien connu, où des coopératives fantômes sous-traitent la main-d’œuvre et administrent des segments du cycle de production des entreprises clientes. De nombreux établissements d’élevage sous-traitent leur logistique à ces «coopératives fictives» qui, en réalité, gèrent entièrement les étables où l’on élève les animaux. Les travailleuses et travailleurs de la coopérative en sont prétendument membres mais ils sont souvent contraints de travailler dans des conditions terribles. Si la coopérative ferme ses portes à la suite d’une plainte, de pressions syndicales ou d’activités de surveillance, elle réapparaît sous un autre nom avec d’autres membres. Ce n’est pas un cas isolé: nous voyons que dans d’autres secteurs, comme la logistique, des fraudes fiscales complexes sont dissimulées – factures pour des transactions qui n’existent pas au regard de la loi ou pour des contrats fictifs – en violation de la législation applicable au secteur. La police des finances de Milan et l’administration fiscale ont constaté des relations de travail avec des établissements commissionnaires qui sont protégées par des sociétés-écrans, lesquelles à leur tour utilisent des coopératives (ou des sociétés-réservoirs). Sont impliquées dans cette exploitation au travail des plus faibles (dont des migrants) de très grandes entreprises de logistique, raison pour laquelle les trois principales centrales syndicales italiennes ont demandé la protection, dans ces entreprises, de presque 30 000 travailleurs qui ont proposé de collaborer avec la justice. Il ne pourra être mis un terme à ces situations que si l’inspection du travail, en collaboration avec les autres acteurs qui interviennent dans les contrôles, parvient à mettre fin à cette situation illégale.

À l’instar de la réforme perverse dans le domaine du travail qu’avait mise en œuvre en 2011 le gouvernement conservateur espagnol, la législation italienne actuelle permet de contraindre des travailleurs, qui de par nature devraient être des salariés, à être membres de pseudo-coopératives dont le seul objectif est de se soustraire à leurs obligations, de diminuer les salaires, de réduire la protection des travailleuses et des travailleurs et, en définitive, de les précariser, en ne tenant aucunement compte de l’article 4 de la convention no 129. L’inspection du travail italienne ne peut ni ne doit être une entité chargée de signaler la présence de travailleurs migrants en situation irrégulière. Cette commission a tout lieu de demander au gouvernement des informations sur le temps et les ressources que l’inspection consacre à cette fonction qui, comme le rappelle le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 81, peut faire obstacle à l’exercice des principales fonctions des inspecteurs du travail qui, je cite, ne sont autres que «d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être».

Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne voudrait remercier le représentant gouvernemental pour avoir fourni à la commission les réponses aux questions soulevées par la commission d’experts sur l’application des conventions nos 81 et 129.

L’Italie est partie aux instruments juridiques internationaux relatifs à l’inspection du travail et s’acquitte dûment et de bonne foi de ses obligations internationales. Il convient de souligner que les services d’inspection du travail, grâce à leurs actions en matière de conseil, d’information, de contrôle et des constats d’infraction, surveillent le non-respect des droits fondamentaux dans les relations et conditions de travail et, partant, constituent un volet important dans la vérification du respect de ces droits.

C’est pourquoi ma délégation apprécie les informations pertinentes que nous a données le gouvernement dans le cadre de ses efforts visant à garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et notamment pour relever les manquements aux obligations contractuelles des travailleurs concernés, y compris les travailleurs migrants, et pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi scrupuleusement que nécessaire notamment en matière de SST.

En effet, il ressort des réponses du gouvernement que des actions majeures ont été engagées aux fins de la régularisation de la relation de travail et des conditions de travail des travailleurs migrants et au sujet des droits connexes qui leur sont reconnus.

Sur un autre plan, les mesures prises contre l’exploitation et l’intermédiation illégales du travail dans l’agriculture, le renforcement des capacités des services d’inspection du travail interprovinciaux, de leurs effectifs, et de leur système d’information et coordination avec les services publics de santé, de sécurité sociale et de gestion des flux migratoires, ainsi que l’amélioration des méthodes de travail, des techniques d’investigation et de prévention contre le travail illégal dans ce secteur particulier, contribuent, sans nul doute, à renforcer la protection de tous les travailleurs réguliers ou irréguliers, et par conséquent de faire valoir leurs droits que la législation du travail leur garantit.

Toutes ces actions traduisent les efforts de l’Italie pour donner plein effet aux conventions nos 81 et 129.

Enfin, mon pays estime qu’il convient d’aborder les questions relatives à l’amélioration générale des conditions de travail dans le cadre d’un dialogue constructif et mutuellement avantageux avec tous les acteurs y compris avec les exploitants agricoles et les organisations syndicales représentatives.

Compte tenu des engagements pris, la délégation algérienne félicite la République italienne pour les résultats obtenus à ce jour et encourage le gouvernement à poursuivre le processus visant le renforcement des moyens, des capacités et des prérogatives des services d’inspection du travail en conformité avec le système juridique national et les instruments internationaux du travail en vigueur.

Membre employeuse, République de Corée – Je voudrais insister sur l’importance de renforcer les capacités d’inspection et les outils de contrôle pour identifier les situations d’exploitation, de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs, ainsi que de discrimination salariale fondée sur le genre, dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique, et pour lutter contre ce problème.

En matière d’exploitation, la dimension de genre ne peut être ignorée. La féminisation de la migration et de la pauvreté devient un phénomène mondial, alors que de plus en plus de femmes sont forcées de quitter leur foyer pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans ces conditions, l’agriculture, le travail domestique et le travail sexuel sont les seules options qui s’offrent aux femmes, en particulier les femmes migrantes en situation irrégulière travaillant dans l’économie informelle, parfois dans des conditions inadmissibles. Les travailleuses en situation irrégulière sont vulnérables aux formes les plus graves d’exploitation et d’abus.

En Italie, on observe une féminisation croissante de l’exploitation dans le secteur agricole, non seulement parmi les travailleurs d’autres pays de l’UE, en particulier la Bulgarie et la Roumanie, mais aussi parmi les Italiens, dans une bien moindre mesure. Le cas tragique de Paola Clemente, une travailleuse morte de fatigue en 2015 alors qu’elle travaillait dans l’agriculture, nous le rappelle douloureusement. Paola est décédée dans le silence assourdissant de la campagne des Pouilles. Plus de 40 000 Italiennes victimes du caporalato des Pouilles ou de formes illégales de recrutement sont confrontées au même silence. La réalité de l’exploitation des travailleuses concerne l’ensemble du pays et d’autres secteurs.

Le gouvernement avait surtout exprimé des préoccupations concernant les conditions désastreuses des travailleurs domestiques et s’était engagé à renforcer l’inspection du travail dans ce secteur, ce dont nous avions pris bonne note. Je souhaiterais toutefois attirer l’attention de la commission sur l’absence d’inspections dans ce secteur. Les violations et les irrégularités dans le secteur domestique demeurent mal connues. En 2022, l’inspection nationale italienne n’a effectué que 1 055 inspections dans le secteur du travail domestique et a constaté des irrégularités dans 49,29 pour cent des cas. Toutefois, ce nombre est insignifiant si l’on considère qu’il y a environ un million d’employeurs de travailleurs domestiques, selon l’INPS. Le gouvernement, qui est l’un des premiers pays à avoir ratifié la convention no 190, devrait renforcer l’inspection nationale du travail afin qu’elle puisse prévenir et signaler de manière proactive la violence et le harcèlement fondés sur le genre dans le secteur agricole, et cette mesure devrait être étendue au travail domestique et à l’économie de plateforme. Il conviendrait d’élaborer une autre approche pour aborder ce domaine spécifique.

Membre travailleur, Argentine – Je m’exprime également au nom de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou et souhaite débuter mon intervention en indiquant qu’en ce qui concerne le cas à l’examen, nous reconnaissons les efforts déployés par le gouvernement mais nous réaffirmons qu’ils ont été tout à fait insuffisants.

La mission des inspecteurs du travail est fondamentale pour garantir le respect des droits au travail prévus dans les conventions internationales. La situation dramatique que vivent les travailleurs, en particulier dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, et dont la réalité est encore pire pour les migrants, exige un soutien du gouvernement aux inspecteurs du travail, soutien qu’ils n’ont pas si l’on considère le nombre d’inspecteurs qui est actuellement insuffisant et les conditions d’exercice de leurs fonctions. L’exploitation au travail et l’économie souterraine sont des signes clairs et manifestes d’un système de production malsain et illégal qui, dans de nombreux cas, se perpétue, situation qui est aggravée par présence de la délinquance organisée.

Il convient de noter que la précarité des travailleurs migrants confirme la situation de violation des droits de l’homme, en particulier celle des travailleurs migrants en situation irrégulière, qui sont principalement des femmes et des enfants victimes du travail des enfants. Souvent, les personnes qui exploitent leur force de travail les cachent lors des contrôles. Ces travailleurs sont le reflet le plus douloureux des nouvelles formes d’esclavage moderne. À titre d’exemple, dans la région de la Capitanata, chaque été, quelque 7 000 travailleurs journaliers migrants, permanents ou saisonniers, constituent une main-d’œuvre bon marché, principalement pour la récolte des tomates, dont la production représente un tiers de l’ensemble de la production nationale. L’ampleur de l’exploitation de ces travailleurs et de leur situation irrégulière rend leurs conditions de travail d’autant plus dramatiques. Alors que le volume de production est important dans ce secteur, les moyens de mécanisation de la récolte sont tout à fait dépassés. Cette exploitation absolue se traduit non seulement par des irrégularités en ce qui concerne les salaires et par l’inobservation des obligations contractuelles, mais aussi par une pratique généralisée du caporalato. La délinquance organisée est fortement implantée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et touche tous les aspects de l’organisation du travail – recrutement, transport, logement, paiement des journées de travail. Qui plus est, les contrôles sont insuffisants dans tous ces domaines.

Les inspecteurs du travail n’ont pas les moyens nécessaires pour remplir efficacement leur fonction, ce qui permet aux exploiteurs de commettre des abus. Lors d’inspections qui visent des migrants en situation irrégulière, même lorsqu’ils constatent qu’ils sont exploités, les agents ne vérifient pas le bien-fondé des réclamations dans le domaine du travail ni n’émettent pas d’«avis de constat d’infraction», pas plus qu’ils ne les signalent, à notre connaissance, à des structures qui peuvent faire valoir une protection spéciale (cas spéciaux). Les inspecteurs se bornent à dénoncer brièvement les infractions, ainsi que l’employeur, aux autorités judiciaires pour qu’elles se prononcent sur l’expulsion de ces travailleurs.

Il faut des changements pour mettre un terme à la tension qui existe entre l’accomplissement du rôle de l’inspecteur du travail et la législation, laquelle oblige à déférer devant la justice pénale les personnes en situation irrégulière. La solution du gouvernement pour normaliser leur situation – à savoir, recourir au recrutement régulier – n’a été guère appliquée au regard du grand nombre des cas dans cette situation. Dans ces conditions, les inspecteurs du travail sont complètement dépassés et ne peuvent s’acquitter des obligations vastes qu’énonce l’article 6, en particulier à ses paragraphes 1 et 3, comme le souligne le rapport de la commission d’experts. Par conséquent, faute d’un renforcement suffisant des effectifs et des moyens de l’inspection, l’action de cette dernière n’atteint pas l’objectif fixé dans les conventions dont nous examinons l’application, de sorte que les violations des droits de l’homme à l’encontre des nombreux groupes de migrants vont au-delà de l’exploitation salariale et des conditions de travail que les migrants subissent chaque jour.

Tant que la situation irrégulière des migrants continuera de constituer un délit pénal, en vertu des articles 10bis et 22, 12 du décret législatif no 286/98, les conventions no 81 et 129 ne seront pas pleinement respectées, car l’action des inspecteurs sera inefficace. La présence irrégulière d’immigrants doit être dépénalisée.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Tunisie – Au nom de la Fédération générale des travailleurs en Tunisie, je vais parler des violations des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement, dont sont victimes les étrangers de toutes nationalités qui arrivent en Italie et qui s’ajoutent aux souffrances de ceux qui ont eu la chance d’échapper à la noyade, à la mort et aux pratiques inhumaines dans les camps et au déplacement forcé. La situation devient encore pire dans les lieux de travail.

L’article 2 de la convention no 81 définit les fonctions de l’inspection du travail, chargée d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, telles que les dispositions relatives à la santé, au travail et l’emploi des jeunes et autres questions. D’habitude, ces dispositions doivent être respectées et les inspecteurs du travail doivent vérifier qu’elles sont bien appliquées. En effet, plus de 97 000 Tunisiens habitent de façon régulière en Italie et 21 000 vivent en Sicile, où les travailleurs tunisiens sont exploités dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. Ils souffrent de conditions de travail et de pratiques inhumaines dans le cadre du caporalato lorsqu’ils travaillent en Italie.

Lorsque le travail est irrégulier, ces travailleurs ont des contrats saisonniers qui sont renouvelés partiellement et qu’ils doivent signer à nouveau durant l’année. Lorsque ces salariés passent d’une entreprise à l’autre, ou d’une région à l’autre, les conditions de travail demeurent les mêmes avec des modes de travail instables.

Ce type d’emploi prévaut partout sur le territoire italien, car en plus d’un nombre limité de salariés permanents, des dizaines de milliers de salariés ont des contrats sur le point d’expirer. Parmi les cas examinés en Sicile, il y a souvent un salarié permanent pour 40 salariés saisonniers et les salaires ne sont pas suffisants. Cela survient souvent compte tenu de l’absence de reddition des comptes administratifs et de sanctions, notamment de sanctions pénales, imposées par les inspecteurs du travail en cas de contravention.

Partant de là, en cas d’inspection, les sanctions potentielles ne dépassent pas le minimum prévu, alors qu’il faudrait adopter des mesures différentes car c’est un secteur important. Il y a beaucoup de travail précaire et une grande partie des salaires est inférieure à la moyenne contractuelle, y compris le salaire minimum.

En même temps, à Syracuse, il y a 20 inspecteurs du travail pour environ 7 000 entreprises. Donc, le taux est d’un inspecteur pour 350 entreprises. En Sicile, il y a un inspecteur pour 443 entreprises, soit un total de 185 inspecteurs pour environ 80 000 entreprises, ce qui veut dire un inspecteur pour 900 entreprises. C’est pour cela qu’il est difficile de vérifier que les entreprises respectent les règles et les normes du travail décent. En effet, les chiffres indiquent qu’il n’y a pas assez d’actions de dissuasion ni de capacités pour modifier le comportement des entreprises vis-à-vis des travailleurs.

La ratification par l’Italie des deux conventions implique de prendre les mesures nécessaires pour mettre en application une législation nationale stricte sur les contrats de travail, y compris des dispositions sur des conditions de travail décentes, et de donner aux inspecteurs du travail les capacités pour accomplir leurs tâches avec transparence, professionnalisme et impartialité, sans discrimination aucune, entre les salariés locaux et les étrangers.

Nous devons donc améliorer la situation des travailleurs, surtout dans les pays du Sud. Il est nécessaire que nous soyons solidaires entre syndicats du monde entier pour ne pas perdre les acquis obtenus par les travailleurs grâce à des sacrifices importants et qui ont commencé dès 1886 à Chicago où des dizaines de personnes ont été tuées.

Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Nous prenons note avec préoccupation des similitudes entre ce cas relatif à l’inspection du travail en Italie et les questions concernant le Royaume-Uni que le Congrès des syndicats (TUC) avait soulevées auprès de la commission d’experts et qui ont fait l’objet d’une observation détaillée en 2020. Nous avions fait remarquer qu’il ressortait de l’analyse des services publics chargés du contrôle de l’application des lois que les services chargés de protéger les victimes d’esclavage moderne communiquaient également les informations relatives à leur statut migratoire. Dans notre cas, nous craignions que cela ne menace l’application, par le Royaume-Uni, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et le protocole de 2014 y relatif. Nous faisons observer que les principes et droits fondamentaux au travail et le travail des services chargés de protéger les victimes, y compris la mission des inspecteurs du travail, sont étroitement liés. En effet, au Royaume-Uni, la loi de 2016 sur l’immigration impose des portails d’information entre les services chargés du contrôle de l’application de la législation sur l’immigration et les services de police. Nous avons vu que cela nuit à l’efficacité de l’inspection du travail.

Notre expérience concrète, en tant que syndicats à l’appui des travailleurs de la confection dans la ville de Leicester, rongée par l’exploitation, montre bien qu’il est grave de corrompre ainsi le rôle de l’inspecteur. Tandis que les syndicats, les groupes communautaires, les ONG et les journalistes concluent qu’il y a de multiples victimes d’esclavage moderne et autres abus pendant une longue période, les pouvoirs publics ne font état que de quelques cas graves. Les travailleurs avouent à nos représentants que cela est dû à leur crainte de parler aux autorités au cas où leur statut, ou celui de leurs collègues, serait signalé aux autorités migratoires. Les employeurs le savent et les moins scrupuleux exploiteront la peur de parler aux inspecteurs pour enfreindre la législation du travail en toute impunité. En résumé, les inspecteurs ne peuvent pas mener à bien leur travail essentiel, car ils ont à la fois les fonctions d’inspecteur du travail et celles d’inspecteur de l’immigration, et les travailleurs en font les frais. Une inspection du travail efficace est indispensable à la réalisation des droits fondamentaux des travailleurs. L’obsession que nos deux gouvernements manifestent à l’égard de l’immigration porte préjudice à l’ensemble des travailleurs.

Et pourtant, en Italie, alors qu’on demande à tous les inspecteurs de faire état du statut migratoire, dans d’autres domaines, on leur interdit expressément d’intervenir. Un inspecteur de la santé et de la sécurité qui découvre des éléments attestant d’un vol de salaire n’a pas le pouvoir d’intervenir. Cela dit tout ce que nous devons savoir sur les priorités du gouvernement. Les lignes directrices de l’OIT reconnaissent le rôle central de l’inspection et son mandat clairement inclusif. Les dernières directives sur les principes généraux de l’inspection du travail insistent, au paragraphe 1.1.1., sur le fait que le mandat de l’inspection du travail devrait concerner uniformément tous les travailleurs, lieux de travail et secteurs d’activité, dans l’économie formelle et informelle. Au paragraphe 1.3.1., il est dit que l’inspection du travail devrait être chargée de contrôler «tous les aspects de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, selon la définition qu’en donne la législation nationale, conformément à l’article 27 de la convention no 81, y compris […] l’économie informelle».

La gestion de la migration ne doit pas passer avant la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail et la mise en œuvre des conventions de l’OIT. Les inspecteurs du travail doivent être autorisés à effectuer leur travail indispensable dans un environnement où les travailleurs sont en confiance. Seule la personne qui, délibérément, exploite ou met en danger des travailleurs, devrait craindre l’inspection. Nous prions donc instamment le gouvernement de changer radicalement d’approche et de permettre aux inspecteurs, comme énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 3 de la convention no 81, «d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession».

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Dans le contexte de l’analyse à laquelle la commission d’experts a procédé sur l’application, par l’Italie, des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 relatifs aux fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail en matière migratoire, il conviendrait de se pencher sur un autre pan de l’économie dans lequel nombre de travailleurs migrants, dont certains se trouvent en situation de vulnérabilité, sont concentrés, à savoir l’économie des plateformes numériques, ou gig economy. S’il est difficile de trouver des données, les résultats de l’enquête de l’Institut syndical européen (ETUI) sur le travail sur Internet et les plateformes montrent qu’en Italie, environ 5 pour cent des travailleurs des plateformes numériques dans le secteur de la logistique sont nés à l’étranger. Il est également entendu que les travailleurs agricoles migrants dans le sud du pays se rendent souvent dans le nord après la saison des récoltes pour travailler dans d’autres secteurs tels que le tourisme, la logistique, le travail domestique et l’économie des plateformes numériques.

En octobre 2021, un tribunal de Milan a condamné pour recrutement illégal de travailleurs le responsable d’une agence d’emploi privée qui servait d’intermédiaire pour fournir des travailleurs à une grande multinationale de livraison de repas, pratique intolérable identique à celle qui ravage le secteur agricole italien depuis des années. En l’espèce, les enquêteurs ont conclu que les travailleurs étaient «soumis à des conditions de travail dégradantes et payés 3 euros la course» et qu’on leur confisquait les pourboires. Les procureurs ont dit que ces travailleurs étaient «des migrants et demandeurs d’asile extrêmement vulnérables venant de zones en conflit, dont le Mali, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Pakistan et le Bangladesh». Le procureur a établi qu’un livreur migrant qui avait travaillé 68 heures sur une semaine n’avait gagné que 179,50 euros. Il a également conclu que des migrants étaient «punis» par une «réduction arbitraire de leur indemnité s’ils ne respectaient pas les termes de l’accord».

Plus largement, après une autre enquête de 2021, menée conjointement par le ministère public et une branche spécialisée de l’inspection du travail (Comando carabinieri per la tutela del lavoro), quatre grandes multinationales de livraison de repas ont été condamnées à une amende colossale de 733 millions de dollars pour atteinte à la santé et à la sécurité et classification erronée des travailleurs. Ces entreprises ont été condamnées à recruter leurs 60 000 livreurs en tant que salariés ou travailleurs «parasubordonnés». Le travail accompli par le ministère public et la branche spécialisée de l’inspection du travail sur ces cas est louable. Une inspection du travail efficace et l’accès des autorités compétentes aux données et dossiers pertinents sont absolument indispensables pour garantir que les droits des travailleurs des plateformes, y compris des travailleurs migrants, sont protégés. C’est pour cela qu’il faudrait élargir le mandat de l’inspection du travail à l’économie des plateformes en dotant les inspecteurs du travail des ressources matérielles nécessaires à cette fin.

Comme le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme des Nations Unies l’a dit, en 2021, à l’issue d’une visite officielle de dix jours en Italie: «les travailleurs migrants, notamment originaires de pays d’Afrique et d’Asie, qui travaillent dans des secteurs tels que l’agriculture, la confection et la logistique, sont piégés dans un cycle d’exploitation, de servitude pour dettes et de violations des droits de l’homme qu’il faut briser. Pour ce faire, il faut que le gouvernement et les entreprises s’emploient résolument à fournir des conditions de travail décent à tous les travailleurs.»

À ce sujet, tout en reconnaissant qu’il est possible d’accorder des permis de séjour pour des «cas spéciaux», à des fins de protection sociale ou en cas d’exploitation, nous sommes tenus de souligner les dangers que représente le fait que le personnel de l’inspection indique aux autorités chargées de la sécurité publique la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, car «l’entrée illégale dans le territoire de l’État et le séjour illégal sur le territoire de l’État» constituent toujours une infraction pénale. Les travailleurs sans papiers, y compris ceux de l’économie des plateformes, sont moins susceptibles de se plaindre de pratiques d’emploi abusives s’ils risquent de se voir appliquer la législation sur l’immigration. En outre, les procureurs et l’inspection auront du mal à constituer un dossier contre un employeur abusif si les travailleurs ne dénoncent pas ces pratiques.

Nous voulons croire que le gouvernement collaborera de manière constructive avec les syndicats et les employeurs pour s’attaquer aux points soulevés par la commission d’experts afin de mettre sa législation en conformité avec les conventions en question.

Représentant gouvernemental – Je souhaite conclure ma précédente intervention en évoquant trois points et je passerai ensuite la parole à mon collègue.

Avant toute chose, en ce qui concerne les inspecteurs employés par l’INL, je peux vous confirmer qu’ils sont en nombre suffisant pour mener à bien toutes les fonctions prévues dans le cadre des inspections du travail et pour assurer la protection concrète et efficace de tous les travailleurs. Bien entendu, nous confirmons que tous les inspecteurs du travail en Italie sont des fonctionnaires, qu’ils jouissent d’une stabilité d’emploi et sont totalement indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Leur recrutement est régi par la législation nationale et ne s’effectue que sur la base de leurs aptitudes, comme c’est le cas en Italie pour tous les fonctionnaires. Pour ce qui est de leur nombre, à la fin du mois de décembre 2022, l’INL coordonnait un peu moins de 4 000 inspecteurs. Dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail non déclaré, 2 412 nouveaux inspecteurs ont été recrutés au cours de l’année passée et dans le courant de cette année. Nous confirmons que tous les inspecteurs ont pour mission de vérifier le respect de la législation du travail et des dispositions relatives à la protection sociale à l’échelle nationale pour tous les travailleurs, sans aucune distinction.

Le deuxième point a trait à la question des données sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour. Actuellement, nous pouvons vous fournir de nouvelles informations sur les crédits de sécurité sociale dont le montant calculé par l’INPS est légèrement inférieur à 4 millions d’euros pour 2022. Il s’agit de la somme totale pour tous les travailleurs dépourvus de permis de séjour.

Enfin, il est important de souligner que conformément à la législation italienne, l’emploi régulier de travailleurs migrants ne porte pas atteinte aux droits de ces travailleurs sans permis de séjour de bénéficier d’un salaire correct, de la sécurité sociale et des dispositions relatives aux heures de travail, à la SST, et aux principes de non-discrimination en matière de protection des enfants et des mères qui travaillent. Pour des points précis et des commentaires techniques, je cède la parole à mon collègue de l’inspection nationale.

Un autre représentant gouvernemental – Mon collègue a déjà évoqué la question qui a été soulevée sur l’indépendance des inspecteurs du travail en Italie. La première chose à relever est que nous disposons d’une autorité spécialisée distincte et indépendante du gouvernement; c’est un fait.

L’objectif du système juridique relatif à l’inspection du travail en Italie est de protéger les travailleurs; il n’y a aucun doute à cet égard. Notre système se fonde traditionnellement sur des sanctions. Aucune sanction décidée à la suite d’un rapport d’inspection du travail n’est infligée à des travailleurs, qu’ils soient migrants ou non. En Italie, les sanctions s’appliquent toujours aux employeurs qui, dans ces cas, exploitent des travailleurs et plus précisément, des travailleurs migrants, qu’ils disposent ou non d’un permis de séjour. Il est important de le mentionner parce que j’ai entendu des affirmations fausses. Les inspecteurs du travail infligent des amendes aux employeurs, pas aux travailleurs. C’est un fait.

D’un point de vue plus technique, en ce qui concerne la coordination avec d’autres agences, j’ai entendu dire qu’il n’y avait aucune coordination, notamment avec les inspecteurs du régime de la sécurité sociale. Tous les mois, dans chaque province italienne, une réunion a lieu entre l’inspection du travail et l’INPS. La personne qui a fait cette déclaration ne le sait probablement pas, mais c’est ainsi dans toute l’Italie depuis 2015.

Pour ce qui est de la coordination avec le système de SST, c’est une nouveauté en Italie pour les inspections du travail. Auparavant, nous travaillions sur des questions de SST dans le secteur de la construction, mais dorénavant, nous sommes habilités à le faire dans tous les secteurs. Mais tout cela est très neuf, donc il est vrai que nous sommes occupés à mettre en place le système et que les inspecteurs de SST du système régional disposent de compétences et d’une très longue expérience, travaillant dans ce domaine depuis les années soixante-dix. Il existe donc une coordination régionale/locale entre l’Inspection nationale du travail – INL, qui est l’autorité nationale – et le système régional d’inspection de SST – qui sont les autorités régionales/locales chargées des inspections de SST. Ainsi, dans chaque région, il y a une coordination dans ce domaine précis. Donc ici aussi, il existe bel et bien une coordination.

Plus spécifiquement, concernant les remarques faites à propos des outils et des voies de recours, nous disposons d’un important instrument, en plus des amendes et des sanctions proprement dites, qui sont les injonctions de mise en conformité pour le paiement des arriérés de salaires qui sont des ordres émis par les inspecteurs du travail. Il s’agit d’un outil important qui permet de recouvrer les salaires, et plus particulièrement des salaires décents, car ils font référence au salaire fixé dans les conventions collectives au niveau national. Tous les travailleurs migrants peuvent bénéficier de cet outil et de cette voie de recours, qu’ils aient ou non un permis de séjour. C’est un autre point important, car tous les travailleurs migrants, ayant ou non un permis régulier, ont accès aux procédures de règlement des différends prévues par l’inspection du travail. Ces procédures sont également accessibles aux travailleurs migrants, qu’ils aient ou non un permis de séjour en règle en Italie. C’est également un point important à mentionner.

Un autre outil concernant cette question est l’évaluation administrative, dans les rapports d’inspection du travail, des cotisations de sécurité sociale auxquelles les travailleurs ont droit. Il s’agit d’une mesure à laquelle tous les travailleurs migrants ont droit, avec ou sans permis régulier en Italie, à savoir l’accès aux cotisations de sécurité sociale, même dans l’économie informelle. J’ai entendu un commentaire sur les chaînes de sous-traitants. En Italie, nous avons un système très étendu de responsabilité conjointe et solidaire qui porte sur l’ensemble de la chaîne. C’est une mesure très importante pour les salaires et les cotisations de sécurité sociale, et c’est une mesure dont l’INL est responsable. Une remarque très rapide sur l’économie des plateformes numériques pour laquelle nous disposons d’une législation manifestement novatrice. Très récemment, en Italie, nous avons étendu la protection que la législation prévoit pour les employés aux livreurs des plateformes, et c’est le système d’inspection du travail qui est chargé de sa mise en œuvre.

Enfin, il me reste moins d’une minute pour vous expliquer rapidement comment cela se passe dans la pratique. Je suis le directeur d’un petit bureau territorial de l’inspection du travail, dans le nord de l’Italie où vivent de nombreux travailleurs migrants. Pour nous, cette nouvelle approche avec la collaboration de l’OIM est très importante, non seulement dans les six provinces dans lesquelles elle est appliquée, mais aussi dans les autres, comme ma province, où ce n’est pas le cas. Nous avons rencontré des responsables de l’OIM et des médiateurs culturels qui participent aux groupes de travail dans d’autres régions et nous mettons en place ces réunions dans nos provinces et essayons de suivre de nouvelles approches, de façon bien plus informelle évidemment. Cela signifie que cette mesure, contrairement à ce qui a été dit auparavant, n’est pas appelée à disparaître, d’autant qu’elle a maintenant été renouvelée pour les deux prochaines années. Mais il s’agit d’une nouvelle approche qui est vraiment importante pour ceux d’entre nous qui travaillent sur le terrain en tant qu’inspecteur du travail, et qui implique de grands changements d’un point de vue culturel. La collaboration entre agences est très importante et modifie également l’approche culturelle des inspecteurs du travail.

Membres employeurs – Nous avons écouté attentivement les différents intervenants et nous les remercions pour leurs interventions et les informations détaillées qu’ils ont fournies. Nous répétons que les conventions nos 81 et 129 sont des conventions de gouvernance prioritaires qui requièrent alors une attention particulière des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Les membres employeurs souhaitent souligner une fois de plus l’importance pour les États de se conformer aux conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées. Compte tenu des commentaires de la commission d’experts qui sont évoqués lors de la discussion d’aujourd’hui, les membres employeurs recommandent au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence et sur le rôle qu’ont les inspecteurs du travail d’informer les travailleurs migrants au sujet de leurs droits en matière de travail. Nous demandons au gouvernement d’inclure dans ces informations des données sur le recouvrement des arriérés de salaires et de cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs sans permis de séjour, ainsi que le nombre de permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux et les résultats de la coopération avec les services d’inspection. Enfin, conformément à l’observation de la commission d’experts, nous prions le gouvernement de fournir des informations sur les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrées à la vérification du statut d’immigration dans la pratique.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations et les éclaircissements qu’il a fournis. Nous remercions aussi les autres intervenants.

Nous voudrions d’abord apporter trois précisions: premièrement, dans notre discours, nous n’avons jamais remis en question l’indépendance des inspecteurs; deuxièmement, il est étrange d’entendre que 4 000 inspecteurs suffisent alors que la membre travailleuse de l’Italie nous a rappelé que la probabilité pour une entreprise d’être inspectée est d’une fois tous les quinze ans; et troisièmement, nous n’avons jamais dit que les inspecteurs sanctionnent les travailleurs. Nous avons dit que le risque indirect est qu’à la suite de cette inspection, le travailleur en situation irrégulière soit expulsé du pays. Nous souhaitons donc répéter notre préoccupation quant à la criminalisation de l’immigration illégale et aux obligations supplémentaires qu’ont les inspecteurs du travail de signaler la présence de travailleurs immigrés en situation illégale aux autorités chargées de la sécurité publique. Nous rappelons encore que la mission première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non d’appliquer la loi sur l’immigration. Par conséquent, ces obligations supplémentaires sont incompatibles avec les conventions no 81 et 129.

Nous demandons au gouvernement d’abroger la législation qui oblige les inspecteurs du travail à signaler aux autorités chargées de la sécurité publique la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière. Nous notons également avec regret l’interruption des permis de séjour délivrés dans des cas spéciaux aux travailleurs migrants en situation irrégulière et à ceux qui étaient exploités, ainsi que l’absence de données ventilées sur le recouvrement des salaires impayés et des cotisations de sécurité sociale dues aux travailleuses et travailleurs migrants. Au lieu d’éloigner davantage les travailleuses et les travailleurs migrants en situation irrégulière de la possibilité de la formalisation de leur travail, nous recommandons au gouvernement de prendre des mesures pour: faire appliquer les dispositions de la loi relatives aux conditions de travail et protéger les travailleurs migrants, notamment en facilitant leur accès à des voies de recours non judiciaires rapides, par exemple les procédures de conciliation; renforcer les sanctions infligées aux employeurs qui ont commis une infraction; créer un fonds de garantie pour assurer le respect des avis de constat des inspecteurs du travail et des sanctions imposées par les inspecteurs, ainsi que le versement en temps voulu des salaires impayés et des cotisations de sécurité sociale dues aux travailleuses et travailleurs migrants; et étendre le champ d’application des inspections du travail aux plateformes et au travail domestique. Des mesures spécifiques et à long terme devraient également être prises pour traiter les nombreuses violations des droits des travailleurs et des travailleuses et les cas d’exploitation, y compris des travailleurs migrants, dans l’agriculture.

Ainsi, nous encourageons le gouvernement à utiliser les différents moyens existants et, en particulier, l’analyse comparative réalisée en 2020 par le BIT et l’UE sur la protection et l’assistance apportées aux victimes de l’exploitation au travail. Par ailleurs, compte tenu du manque manifeste de coordination entre les différentes entités chargées de l’inspection du travail, le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates, d’une part conformément à l’article 5 de la convention no 81, pour élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux, une stratégie d’inspection du travail qui définisse clairement les missions et les fonctions de chaque entité et service, et pour renforcer la coopération et la collaboration entre eux et, d’autre part, conformément au paragraphe 2.2.7 des Directives de l’OIT sur les principes généraux de l’inspection du travail, pour mettre en place un processus tripartite de planification et de suivi des inspections. Nous recommandons au gouvernement d’établir une base de données pour coordonner la collecte de statistiques entre les différentes entités et organismes responsables de l’inspection du travail. Nous prions instamment le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour traiter les lacunes identifiées et veiller à l’application pleine et effective des conventions nos 81 et 129 dans le pays.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note avec préoccupation de plusieurs questions relatives au respect des conventions, essentiellement en rapport avec l’inspection du travail et s’agissant de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de:

- améliorer la collecte de données ventilées sur l’inspection du travail, notamment par la constitution d’une base de données intégrée en coordination avec les différentes agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail;

- envisager la création d’un mécanisme de consultation tripartite inspiré des Directives de l’OIT sur les principes généraux de l’inspection du travail afin de garantir une élaboration, une adoption et un réexamen efficaces des politiques, stratégies, programmes et plans en matière d’inspection, accompagné d’un renforcement des mesures de mises en application tenant compte des considérations de genre s’agissant des avis de constat et du recouvrement des arriérés de salaires et de cotisations;

- envisager la constitution d’un fonds de protection des salaires et des cotisations en concertation avec les partenaires sociaux afin de garantir le paiement des arriérés de salaires et de cotisations;

- étendre la collecte de données statistiques relatives aux cas de manquements aux obligations contractuelles vis-à-vis des travailleurs en situation irrégulière, afin d’assurer la récupération des sommes dues pour compte de ces travailleurs, provenant en particulier d’arriérés de salaires et de cotisations sociales; et

- donner à l’inspection du travail les ressources nécessaires à un fonctionnement efficace.

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur:

- le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière constaté par les inspecteurs du travail;

- le rôle des inspecteurs du travail en matière d’information des travailleurs migrants sur leurs droits au travail et pour faire appliquer ces droits; et

- le nombre de permis de séjour délivrés dans des «cas spéciaux» à la suite de la coopération des intéressés avec les services de l’inspection.

La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique de l’OIT afin de mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission.

La commission prie le gouvernement de soumettre à la commission d’experts pour le 1er septembre 2023, un rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis pour être en totale conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Suite aux commentaires formulés par la commission d'experts, le gouvernement a envoyé au BIT la documentation qui constitue une réponse partielle à l'observation de la commission sur la présente convention.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement a fourni, au début de la présente Conférence, au Bureau la documentation demandée par la commission d'experts relative à l'application de la convention. Le rapport général annuel de 1987 contient des renseignements détaillés sur les activités des services d'inspection. Ce rapport fournit la majorité des informations demandées au titre de l'article 16 de la convention, en ce qui concerne le nombre d'inspections effectuées et leur fréquence. Les données permettent aussi d'évaluer les types d'inspection par secteur d'activité. Le gouvernement a également fourni le texte de la loi portant statut du personnel des unités sanitaires locales affecté à des tâches d'inspection, en réponse à la demande de la commission d'experts à propos de l'article 6 de la convention. Le gouvernement, en étudiant le contenu du rapport sur les activités d'inspection, a constaté que, bien que dotés d'un personnel dûment qualifié, les services d'inspection devraient être renforcés pour faire face aux exigences croissantes en matière de contrôle et de surveillance. En ce qui concerne le problème de la coordination entre les divers services ayant des fonctions d'inspection, le gouvernement convient que cela rentre dans le champ d'application de l'article 5 de la convention. Un malentendu s'est cependant produit concernant les réponses fournies il y a quelques années par le gouvernement. Plusieurs institutions assurent la coordination aux différents niveaux: local, régional et national. Les unités sanitaires locales, bien qu'étant des entités juridiques jouissant d'une complète autonomie, dépendent, en ce qui concerne leur organisation, des structures locales et territoriales (c'est-à-dire régions et communes). Au niveau national, l'application et l'interprétation des normes relatives à la protection sur le lieu de travail relèvent de la compétence du ministère du Travail qui, sur demande ou de sa propre initiative, peut élaborer des directives et des instructions qui sont discutées au sein d'une commission permanente sur la prévention des accidents et l'hygiène du travail. Il y a manifestement certains problèmes de coordination quand il s'agit de questions relatives à la santé des travailleurs et au respect des normes techniques sur le lieu de travail. Concernant ces aspects, les unités sanitaires locales disposent d'un conseil interzonal ayant des ramifications dans les zones d'activité économique les plus importantes. En réponse au point soulevé dans le rapport de la commission d'experts concernant l'article 9 de la convention, le gouvernement a souligné que, dans la pratique, des techniciens spécialisés dans divers secteurs, tels qu'experts en hygiène du travail, ingénieurs et médecins, collaborent avec chaque comité. Le gouvernement a fourni régulièrement des rapports annuels au titre des articles 20 et 21 de la convention, à l'exception d'une certaine période où ont surgi des difficultés de fonctionnement dues à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Le gouvernement demeure attentif aux problèmes de l'efficacité de l'inspection du travail. Ces dernières années, les mesures qui pourraient être adoptées en réponse à l'introduction massive de nouvelles technologies dans les processus de production ont fait l'objet d'intenses discussions. Des efforts ont été déployés pour rechercher des moyens plus efficaces de garantir une protection maximale des travailleurs et pour sauvegarder l'environnement. Le gouvernement s'engage à fournir toute autre documentation qui pourra servir à l'appréciation du niveau d'application de la convention.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de sa déclaration. Pendant quelques années, on a constaté un certain nombre de lacunes eu égard à une série d'articles de cette importante convention. On manque encore d'informations suffisantes sur la fréquence des inspections, la coopération entre les services d'inspection du travail et les unités sanitaires locales, ainsi que sur le statut du personnel de ces dernières. Malgré les problèmes de coordination, la commission d'experts devrait pouvoir disposer des informations pertinentes, surtout lorsqu'il s'agit des importants rapports annuels concernant l'inspection; or tel n'est pas le cas depuis maintenant dix ans. Bien que le représentant gouvernemental semble dire que des rapports sont envoyés régulièrement, la commission d'experts fait observer qu'aucun rapport annuel n'a été reçu par le Bureau depuis 1978. Selon les informations écrites fournies récemment par le gouvernement, un rapport substantiel a maintenant été communiqué. Il est à espérer que celui-ci contiendra toutes les informations nécessaires, et que de telles données seront désormais fournies régulièrement, afin d'éviter une nouvelle coupure de plusieurs années où la commission d'experts ne dispose d'aucune information.

Les membres travailleurs se sont félicités des nouvelles informations fournies par le gouvernement. Une réponse partielle aux points soulevés par la commission d'experts est ainsi donnée, mais cela n'est encore pas tout à fait satisfaisant. Ils ont estimé que le fait de ne pas avoir envoyé de rapports depuis 1978 constitue une irrégularité et n'est pas normal. Cela les amène à redouter l'existence d'autres manquements, en ce qui concerne l'inspection du travail. Ils ont rappelé le rôle vital que l'inspection joue dans la vérification de l'application des lois dans les faits, par exemple dans le domaine de l'égalité des chances. Les membres travailleurs se sont réjouis de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci désire renforcer le personnel des services d'inspection afin de s'acquitter des obligations découlant de la convention.

Le membre travailleur de l'Italie s'est déclaré surpris tant de l'optimisme exprimé par le gouvernement que de l'annonce, qu'il a faite, selon laquelle il fournit désormais les informations requises par la commission d'experts. Il avait espéré entendre son gouvernement s'engager à essayer de prévenir le nombre important d'accidents du travail survenant en Italie. Il s'est demandé comment expliquer ces accidents, si tout va tellement bien. Il y a eu, en 1987, un million d'accidents du travail, provoquant 1500 morts et 50000 cas d'invalidité permanente. Il a exprimé l'espoir que le gouvernement renforcera les services d'inspection du travail avant 'qu'il ne soit trop tard pour d'autres travailleurs. L'absence d'inspection du travail fournit aux employeurs la possibilité de ne pas respecter la législation du travail. Les syndicats ont souvent demandé au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à cette situation. L'orateur a ajouté, en conclusion, que le Sénat a récemment mis sur pied une commission d'enquête sur l'inspection du travail et les conditions prévalant sur le lieu de travail.

La représentante gouvernementale a admis que sa réponse n'était que partielle, mais elle a essayé de fournir des informations supplémentaires, notamment sur la coordination. Toutes les données requises sur la fréquence des inspections figurent dans le rapport dont elle a déjà fait mention. Malheureusement, on peut affirmer que le nombre des accidents du travail et des conséquences assez graves qu'ils provoquent est très élevé. Son gouvernement fait un effort pour trouver une solution aux problèmes de l'inspection. Malheureusement, le nombre de personnes qui y sont affectées est encore trop faible, et des inspections menées régulièrement et en temps voulu ne peuvent pas être assurées. La commission d'enquête à laquelle le membre travailleur de l'Italie témoigne des efforts déployés par les autorités de son pays pour garantir la pleine application de la convention.

Les membres travailleurs ont estimé que les commentaires formulés au cours de la discussion ont souligné la nécessité absolue de disposer de services d'inspection du travail fonctionnant correctement, et de fournir régulièrement des informations à cet égard. A la lumière des statistiques relatives aux accidents qui ont été mentionnés, il faut adopter des mesures en dehors du cadre de l'inspection du travail, telles qu'une meilleure protection pour les travailleurs aux termes des dispositions prévues dans la législation et des conventions collectives librement conclues.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement, ainsi que de la discussion qui a eu lieu. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur l'ensemble des points soulevés par la commission d'experts, et que des progrès réels pourront être enregistrés à cet égard, notamment en ce qui concerne la publication régulière et la communication au BIT de rapports annuels sur l'inspection du travail - conformément aux exigences de la convention - ainsi que les mesures visant à renforcer les structures et le personnel des services de l'inspection du travail, tout comme à améliorer la prévention des accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail liées à la conciliation. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fait référence dans son rapport à l’importance de la procédure à conciliateur unique, établie en vertu de l’article 11 du décret législatif no 124/2004. Il indique qu’une telle procédure de conciliation ne risque de faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni de les en détourner, mais représente plutôt un outil précieux pour protéger les droits des travailleurs et garantir la bonne application de la législation du travail et des dispositions contractuelles. D’après le gouvernement, cette procédure garantit la protection des travailleurs tout en évitant la lourdeur des procédures judiciaires et administratives. La commission note que conformément à l’article 11 du décret législatif no 124/2004, la procédure à conciliateur unique ne s’applique qu’aux questions liées au non-paiement des salaires ou des cotisations de sécurité sociale, et il revient aux inspecteurs de décider de poursuivre ou pas la procédure. Si les parties ne parviennent pas à un accord lors de la procédure de conciliation, l’inspecteur du travail procède à une inspection qui ne se limite pas à la plainte du travailleur mais couvre toutes les activités de l’employeur. Si lors de son inspection, l’inspecteur constate que la plainte du travailleur est fondée, il émet un avis de constatation certifié obligeant l’employeur à payer les sommes dues. La commission note également que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes que les inspecteurs du travail ont reçu et traité par voie de conciliation a augmenté ces dernières années (11 964 cas en 2020, 12 581 en 2021 et 14 020 en 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations surle temps consacré par les inspecteurs du travail aux procédures à conciliateur unique par rapport à celui passé à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 5 et 16 de la convention no 81 et articles 12 et 21 de la convention no 129. Coopération avec d’autres services gouvernementaux. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission note que pour répondre à son précédent commentaire concernant la coordination entre l’Inspection nationale du travail (INL) et les services d’inspection des Agences locales pour la santé (ASL), le gouvernement indique qu’en juillet 2022, un accord a été conclu entre le gouvernement, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano sur des orientations opérationnelles pour les activités de contrôle et de surveillance, conformément à l’article 13 du décret législatif no 81/2008, tel que modifié par le décret-loi no 146 du 21 octobre 2021. Cet accord entend garantir la continuité des actions administratives et améliorer la coordination nationale des activités de contrôle de la sécurité et de la santé au travail (SST) par l’INL et l’ASL. Pour ce qui est des statistiques sur les inspections, le gouvernement indique que 17 035 établissements ont été visités en 2022 (par rapport à 13 924 en 2021 et 10 069 en 2020). De plus, 16 037 inspections ont été menées à bien; lors de ces inspections, des infractions en matière de SST ont été identifiées dans 13 237 entreprises, soit un taux général de manquement de 83 pour cent. Au total, 27 126 infractions ont été constatées lors d’inspections, dont 25 594 de nature pénale (soit 94 pour cent) et 1 532 de nature administrative (soit 6 pour cent). Sur les 25 594 infractions pénales constatées en 2022, 24 980 concernaient des infractions liées à la SST. Le gouvernement note que la prédominance des infractions pénales constatées s’explique par le fait que les questions de SST sont principalement liées à des sanctions de nature pénale. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de 2020 au premier semestre de 2023, neuf procédures disciplinaires ont été engagées contre des membres de l’INL (quatre en 2021 et cinq en 2022), mais aucune d’entre elles ne portait sur des questions pénales. Dans trois de ces cas, la conduite a été sanctionnée par une suspension de fonction et une retenue sur salaire de deux jours, cinq jours et quatre mois, respectivement, tandis que les autres cas ont été sanctionnés par des amendes. La commission note également les informations détaillées que le gouvernement a communiquées sur la nature des violations identifiées dans ces cas. De plus, le gouvernement indique que deux cas, l’un ouvert en 2022 et l’autre en 2023, portent sur des responsabilités pénales et les procédures sont toujours en instance. Ils sont liés à des infractions aux dispositions suivantes du Code pénal: article 479 (fausse déclaration intentionnelle de la part d’un agent public dans un acte authentique), article 640 (fraude), article 323 (abus de fonction) et article 361 (non-dénonciation d’un crime par un agent public). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 7 et 10 de la convention no 81 et articles 9 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Formation. Faisant suite au commentaire précédent de la commission et en lien avec les conclusions de la Commission de l’application des normes, le gouvernement indique que les effectifs réels de l’INL se composent actuellement de 327 agents (personnel administratif, socio-statistique et informatique), de 435 inspecteurs du travail classiques et de 548 inspecteurs techniques. Le recrutement de 129 inspecteurs techniques supplémentaires est prévu pour septembre 2023, les sélections finales s’opérant sur une liste de candidats classés. Tout poste laissé vacant à la suite des procédures de recrutement en cours pourra faire l’objet d’un concours. En ce qui concerne la formation, la commission note que le gouvernement fait savoir que depuis que le décret-loi no 146/2021 a étendu les pouvoirs de l’INL dans le domaine de la SST, la formation des inspecteurs sur ces questions a eu lieu sous la forme de deux sessions hebdomadaires organisées en ligne et auxquelles participe l’ensemble du personnel d’inspection. Cette formation, qui a démarré en novembre 2021 et s’est poursuivie tout au long de l’année 2022, s’est intensifiée avec l’arrivée des inspecteurs nouvellement recrutés en septembre 2022. En 2021, les thèmes abordés comprenaient le rôle de l’employeur, la délégation de fonctions, les travailleurs qui travaillent à l’extérieur et les lieux de travail extérieurs, l’évaluation des risques et les rôles de l’agent de santé et de sécurité et du médecin du travail. En 2022, l’accent a été mis sur d’autres sujets relatifs à la SST, à la législation du travail, ainsi qu’à la sécurité sociale et à l’assurance, pour un total de 290 heures de formation spécialisée. Le gouvernement ajoute qu’un plan de formation extraordinaire pour les inspecteurs techniques nouvellement recrutés est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de nouveaux inspecteurs. Elle le prie aussi d’indiquer si les inspecteurs sont affectés aux différentes fonctions exercées de l’INL (inspections de la SST, des conditions de travail et de la sécurité sociale, conciliation, médiation en cas de conflits du travail, etc.) et, dans l’affirmative, de fournir des informations à cet égard.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2022, les frais de mission et de déplacement ont augmenté de 17,6 pour cent et environ 8 millions d’euros ont été consacrés au paiement des frais liés aux missions du personnel chargé des inspections. Il précise que le but est d’assurer une augmentation du nombre de visites menées tous les ans, l’objectif étant de parvenir d’ici 2024 à une hausse de 20 pour cent par rapport au nombre d’inspections effectuées en 2019-2021. En outre, le budget consacré en 2022 à la formation a augmenté de 61,5 pour cent par rapport à 2021, principalement pour répondre aux besoins de formation des inspecteurs en matière de SST. En ce qui concerne le budget de l’INL qui provient de l’affectation des fonds constitués avec les montants des pénalités imposées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la limite établie par le décret-loi no 145/2013 a été portée à 13 millions d’euros par la loi no 145/2018. En ce qui concerne l’utilisation de ces ressources budgétaires, le gouvernement signale qu’un quota de 5 pour cent est consacré au financement de l’équipement utilisé pour l’exécution des activités d’inspection et à la location d’appareils de téléphonie mobile pour les équipes d’inspection, comme le prévoit le décret no 40/2022 sur le financement du matériel pour l’efficacité des fonctions d’inspection. Il indique que le budget total consacré au matériel informatique pour la première année de service de tout nouvel inspecteur peut être approximativement estimé à 2 600 euros. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources financières et matérielles allouées à l’inspection du travail en vue du recrutement progressif de nouveaux inspecteurs.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures immédiatement exécutoires. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des mesures immédiatement exécutoires ne peuvent être ordonnées par les inspecteurs: i) qu’en cas de violations graves dans le domaine de la SST, telles que définies à l’annexe I du décret législatif no 81 du 8 avril 2008 sur la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail; et ii) lorsqu’au moment de l’inspection, dans au moins dans 10 pour cent des cas, soit les contrats des travailleurs n’ont pas été communiqués au Centre pour l’emploi compétent, soit les travailleurs sont considérés comme des travailleurs indépendants occasionnels en l’absence des conditions établies par la loi. Le gouvernement indique que, compte tenu des conséquences de toute mesure de suspension, et conformément aux principes généraux du système juridique national, la règle en question ne peut faire l’objet d’une interprétation extensive ni être appliquée à des situations qui ne sont pas expressément prévues par la loi. Il fait référence à d’autres mesures que l’inspecteur du travail peut adopter en cas de violation des règles de SST, comme une mise en demeure de l’employeur assortie d’un délai de mise en conformité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 18, paragraphe 3, de la convention no 129, les inspecteurs du travail ont le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de situations présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe I du décret législatif no 81 du 8 avril 2008. Si les inspecteurs du travail ne disposent pas actuellement de ce droit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives à prendre ou envisagées pour le leur conférer.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’à ce jour, les rapports annuels de l’inspection du travail indiquent uniquement le nombre de travailleurs couverts par l’activité d’inspection et non le nombre total de travailleurs occupés dans des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Il ajoute que le système d’information utilisé ne permet pas d’extraire ce type de donnée. Toutefois, dans le cadre des actions déjà entreprises pour améliorer l’efficacité et l’exhaustivité des systèmes d’information de l’INL, il sera notamment possible d’obtenir des informations sur le nombre total de travailleurs occupés dans chaque établissement individuel au moment de l’inspection. À cet égard, la commission rappelle que les statistiques des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés sont indispensables à l’évaluation des ressources nécessaires à l’inspection du travail et, en leur absence, il est impossible d’apprécier l’étendue de la couverture de l’inspection au regard du tissu économique assujetti (voir Étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 326). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les rapports de l’inspection du travail incluent des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, conformément à l’article 21 c) de la convention no 81 et à l’article 27 c) de la convention no 129. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises afin d’améliorer l’efficacité du système d’information de l’INL, y compris toute initiative entreprise pour constituer une base de données intégrée en coordination avec les différents agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail, comme l’a demandé la Commission de l’application des normes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes de la Conférence ( Conférence internationale du Travail , 1 11 e   session, juin 20 23 )

La commission prend note des conclusions de 2023 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la «Commission de la Conférence») sur l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Italie, en particulier celles qui prient le gouvernement: i) d’améliorer de la collecte de données ventilées sur l’inspection du travail, notamment par la constitution d’une base de données intégrée en coordination avec les différentes agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail; ii) d’étendre la collecte de données statistiques relatives aux cas de manquements aux obligations contractuelles vis-à-vis des travailleurs en situation irrégulière, afin d’assurer la récupération des sommes dues pour compte de ces travailleurs, provenant en particulier d’arriérés de salaires et de cotisations sociales; et iii) de donner à l’inspection du travail les ressources nécessaires à un fonctionnement efficace. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière constaté par les inspecteurs du travail; ii) le rôle des inspecteurs du travail en matière d’information des travailleurs migrants sur leurs droits au travail et pour faire appliquer ces droits; et iii) le nombre de permis de séjour délivrés dans des «cas spéciaux» à la suite de la coopération des intéressés avec les services de l’inspection.
Du reste, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission.
La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son rapport concernant la mise en place d’une table ronde tripartite technique chargée d’examiner les points soulevés par la Commission de la Conférence et de déterminer les solutions les plus adaptées. Le gouvernement indique que la première réunion s’est tenue le 19 juillet 2023 et qu’y ont pris part des représentants de l’Inspection nationale du travail (INL), de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et du ministère du Travail et des Politiques sociales, des représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, ainsi que le directeur du Bureau de l’OIT pour l’Italie et Saint-Marin. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et l’issue des réunions de la table ronde tripartite technique, de même que sur la participation des partenaires sociaux au processus.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. 1. Données sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et actions menées par les inspecteurs du travail. En réponse à son précédent commentaire concernant le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en 2022, les inspecteurs ont identifié 1 206 travailleurs originaires de pays extérieurs à l’Union européenne (UE) ne disposant pas de permis de séjour, soit une hausse de 63 pour cent par rapport à l’année précédente, et ce, principalement dans l’agriculture. Quant au rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne les informations communiquées aux travailleurs migrants sur leurs droits et l’application de ces droits, le gouvernement indique que plusieurs mesures ont déjà été adoptées. Il s’agit notamment de: i) la traduction dans plusieurs langues (en fonction des nationalités les plus présentes sur le marché du travail italien) du formulaire d’information adopté par décret du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et du ministère de l’Économie et des Finances, en application de la Directive de l’UE 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; ii) la création de brochures multilingues pour aider les travailleurs étrangers à comprendre le cadre législatif national et à détecter et dénoncer d’éventuelles situations d’exploitation; iii) la publication en ligne du formulaire de plainte (dit de «demande d’action») traduit dans dix langues; et iv) la coopération de l’INL à la création de services d’assistance interinstitutionnels dans six inspections du travail territoriales qui fournissent des services multilingues aux ressortissants de pays tiers, victimes ou victimes potentielles d’exploitation au travail, avec le soutien de médiateurs interculturels et d’experts dans les domaines juridique, social, du travail et de l’administration. De plus, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre du projet «A.L.T. Caporalato D.U.E», qui continue de renforcer le rôle de l’inspection du travail dans la prévention des conditions de travail abusives dans des secteurs économiques donnés, ainsi que des renseignements qu’il communique sur les activités de sensibilisation et de prévention que mène l’inspection du travail sur le recrutement illégal de travailleurs (capolarato, en italien) et l’exploitation au travail.
2. Données sur le recouvrement des crédits de salaire et de cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants en situation irrégulière. En ce qui concerne les données sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour, la commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les cotisations de sécurité sociale non payées identifiées par des inspecteurs de l’INPS en 2022, faisant référence à des travailleurs de pays non membres de l’UE ne disposant pas de permis de séjour valide, ventilées par pays d’origine et genre des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’INL a commencé à revoir ses procédures et à mettre en place un système d’information qui améliorera la collecte des données d’inspection pour pouvoir recueillir des informations sur les montants recouvrés et à recouvrer en fonction de la nationalité et du genre des travailleurs. Il signale que l’initiative est en cours et du temps sera encore nécessaire pour la mener à bien. Le gouvernement fait également référence aux procédures juridiques en place pour le recouvrement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en cas d’insolvabilité de l’employeur à l’égard du travailleur, dont la procédure à conciliateur unique et l’avis de constatation certifié, régies par les articles 11 et 12 du décret législatif no 124/2004. Le gouvernement précise que ces voies de recours légales sont également disponibles pour les travailleurs migrants en situation irrégulière.
3. Permis de séjour «cas spéciaux». La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de permis de séjour délivrés dans des «cas spéciaux» à la suite de la coopération des travailleurs étrangers sans permis de séjour valide avec les services de l’inspection, ventilées par région et par pays d’origine. Elle note qu’en ce qui concerne les permis de séjour délivrés pour des raisons de protection sociale (article 18 (1) du décret législatif no 286/1998), ils étaient au nombre de 384 en 2021, de 315 en 2022 et de 163 en 2023 (données mises à jour le 28 juillet 2023); et ceux délivrés en cas d’exploitation grave du travail (article 22 (12-quarter) du même décret), ils étaient au nombre de 124 en 2021, de 174 en 2022 et de 117 en 2023 (données mises à jour le 28 juillet 2023).
Tout en prenant note des progrès rapportés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence et sur les actions qu’ils ont entreprises pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de ces travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’agriculture. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur la mise en place d’un système qui permettra de collecter des données sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale des travailleurs étrangers sans permis de séjour, et à communiquer des informations sur les crédits recouvrés grâce aux procédures légales existantes, telles que la procédure à conciliateur unique et l’avis de constatation certifié, si possible ventilées par genre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail qui, dans la pratique, sont consacrés à la vérification de la légalité du statut d’immigration, par rapport au temps et aux ressources dont les inspecteurs disposent pour l’ensemble de leurs activités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail liées à la conciliation. La commission note qu’en vertu de l’article 11 du décret législatif no 124/2004, les inspecteurs du travail peuvent engager une conciliation en cas de différend du travail. La commission note aussi que, selon le rapport de 2021 de l’inspection du travail, compte tenu du manque persistant de personnel administratif affecté aux activités de soutien et autres services fondamentaux de l’Inspection nationale du travail (ci-après INL) – conciliation, certifications, gestion des différends, relations avec le public, entre autres – environ 25 pour cent des effectifs des unités d’inspection remplissent ces diverses fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4, 5 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 12 et 21 de la convention no 129. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale et inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Coopération avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait déjà pris note de la création de l’INL en tant qu’entité unique de l’inspection du travail, qui a pris la suite des services d’inspection de l’Institut national de la sécurité sociale (INPS), de l’Autorité italienne d’indemnisation des travailleurs (INAIL) et du ministère du Travail et des Politiques sociales. Cette réforme comporte également des méthodes de coordination avec les services d’inspection des Agences locales pour la santé (ASL) et des Agences régionales pour la protection environnementale (ARPA). La commission avait aussi noté la baisse du nombre d’activités d’inspection et la hausse du pourcentage d’infractions constatées et du nombre de mesures de suspension.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport qui fait état de l’adoption du décret directorial no 22 du 6 avril 2020 sur la réorganisation de l’INL. Le décret établit quatre directions générales exécutives au niveau central, notamment dans les domaines suivants: protection, sécurité et suivi des travailleurs; ressources humaines, financières et logistiques; planification, organisation, contrôle et technologies de l’information et de la communication (TIC); et coordination juridique. Est également en place un bureau de communication à mandat non exécutif, qui relève directement du directeur de l’INL. Au niveau régional, il y a quatre inspections interrégionales du travail (IIL) et 74 inspections régionales du travail (ITL). Le Comité directeur pour l’évaluation des politiques actives et la coordination nationale du contrôle de la santé et de la sécurité au travail (SST), et les comités de coordination régionale, prévus aux articles 5 et 7 du décret législatif n° 81/2008, représentent les différentes entités institutionnelles ayant des responsabilités dans le domaine de la SST, et ont pour mission d’optimiser la collaboration interinstitutionnelle et la coordination des inspections. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente sur l’application de l’article 4 de la convention no 81 et de l’article 7 de la convention no 129.
La commission prend note aussi de l’adoption du décret-loi no 146/2021, qui modifie le décret législatif no 81/2008. La commission note que le nouvelle article 13 du décret législatif no 81/2008 dispose que les autorités sanitaires locales et l’INL effectuent les inspections de la SST. La commission note qu’avant l’adoption de ce décret, l’INL ne réalisait des inspections de la SST que dans le secteur de la construction. Le décret de 2021 étend également la faculté de l’INL d’émettre des ordres de suspension en cas de violations graves des mesures de SST.
En ce qui concerne les raisons de la baisse du nombre d’inspections depuis la création de l’INL, le gouvernement indique ce qui suit: il ressort de l’analyse et de la comparaison des principaux paramètres relatifs aux effectifs et aux inspections qui ont été appliqués pour évaluer les progrès réalisés par l’Inspection au cours de la période triennale 2017-2019, que la tendance à la baisse du volume des activités d’inspection est proportionnellement moins forte que la réduction constante des ressources humaines disponibles – laquelle est due aux départs à la retraite sans recrutement correspondant –, et est compensée par l’efficacité accrue des inspections. À propos du nombre d’inspecteurs du travail, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessous au sujet de l’application de l’article 10 de la convention no 81 et de l’article 14 de la convention no 129. La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’impact de la récente réforme organisationnelle sur les activités de l’INL, en particulier sur la coordination des inspections de la SST entre l’INL et les autorités sanitaires locales. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les mesures disciplinaires dont sont passibles les inspecteurs du travail lorsqu’ils s’écartent des instructions, et de fournir des informations sur le bilan des procédures disciplinaires relatives à la cohérence des inspections.
Le gouvernement répond qu’un contrôle est effectué tous les six mois, dans le cadre du projet d’inspection transparente et cohérente, pour vérifier et assurer la cohérence et la bonne exécution des activités d’inspection, conformément aux circulaires et instructions opérationnelles émises par l’INL et au Code de directives pratiques des inspecteurs du travail. En 2020, le projet a permis d’identifier quatre cas d’infraction, qui ont entraîné uniquement des mesures disciplinaires. Au total, 12 cas ont été constatés de 2017 à 2020 (deux en 2017, deux en 2018, quatre en 2019 et quatre en 2020); trois ont donné lieu à des poursuites pénales et un a fait l’objet d’une suspension pendant dix jours des fonctions et du salaire. Dans les autres cas, les mesures disciplinaires imposées allaient d’un blâme (oral ou écrit) à la suspension de fonctions. La commission note également que l’INL a adopté le Plan 2020-2022 pour la transparence et la prévention de la corruption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas d’inspecteurs du travail qui se sont écartés des instructions, qui ont été identifiés dans le cadre du Projet d’inspection transparente et cohérente ou par d’autres moyens. Prière d’indiquer le nombre de cas traités et la nature de l’infraction constatée, en précisant le type d’infraction disciplinaire ou les aspects pénaux spécifiques, ainsi que les sanctions imposées.
Articles 7 et 10 de la convention no 81 et articles 9 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Formation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’au 31 décembre 2021 l’INL comptait 3 848 agents: 2 294 inspecteurs de l’INL, 942 inspecteurs de l’INPS, 223 inspecteurs de l’INAIL et 389 Carabinieri. La commission note en outre que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2021, en raison de l’élargissement des fonctions concernant la SST de l’INL établies par le décret-loi no 146/2021, le gouvernement prévoit de recruter 2 580 personnes, soit une hausse de 65 pour cent des effectifs. La commission note qu’en juillet 2022 le recrutement de 1 174 inspecteurs techniques, 50 statisticiens et 25 agents informatiques était en cours. Dans le rapport de l’inspection du travail de 2021, le gouvernement indique que les effectifs supplémentaires seront déployés pour renforcer la présence sur le terrain de l’INL. La commission note aussi qu’est en cours le recrutement de 90 autres Carabinieri qui rempliront des fonctions d’inspection du travail. Le rapport sur l’inspection du travail de 2021 indique également que, fin 2021, l’INL a lancé un programme complet de formation pour couvrir les fonctions élargies de l’inspection dans le domaine de la SST.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans le recrutement de nouveaux inspecteurs. La commission le prie aussi de donner un aperçu de l’affectation des inspecteurs aux différentes fonctions de l’INL (inspections de la SST, conditions de travail et sécurité sociale, conciliation, médiation de conflits du travail, etc.) Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le programme de formation des nouveaux inspecteurs et des inspecteurs en poste, y compris les dates des sessions de formation, les sujets traités, ainsi que le nombre et les types des effectifs qui y participent.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’étant donné les réductions budgétaires décidées après l’examen des dépenses, le Parlement italien avait affecté aux activités d’inspection du travail une partie des montants perçus des pénalités imposées à la suite d’inspections du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation budgétaire de l’INL, en particulier en ce qui concerne ses activités d’inspection du travail, et sur la part de son budget qui provient de l’affectation des fonds constitués avec les montants des pénalités imposées par les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le coût annuel moyen de la rémunération d’un agent de l’inspection est d’environ 40 000 euros, et que les autres dépenses opérationnelles (matériel informatique et autres) pour 2020 ont été estimées à quelque 1 000 euros par an. Étant donné que, au 31 décembre 2020, il y avait 2 399 agents de l’inspection en poste, le coût du personnel d’inspection a été estimé à environ 99,5 millions d’euros. Le budget de l’Inspection a également alloué 8 millions d’euros aux frais des missions du personnel de l’INL. Par ailleurs, le fonds provenant du montant des amendes imposées par le personnel d’inspection, qui est destiné au financement des primes des inspecteurs, était de 10 millions d’euros en 2017 et de 13 millions d’euros en 2018 et 2019 (la limite de 10 millions d’euros avait été fixée par le décret-loi no 145/2013 adopté en tant que loi no 9/2014, et a été portée à 13 millions d’euros par la loi no 145/2018). La commission note aussi les informations suivantes: en vertu de l’article 79 (2) de la loi no 448/1998 et de ses modifications ultérieures, qui porte sur les mesures de stabilisation et de développement des finances publiques, une part égale à 10 pour cent du montant provenant de la perception des sanctions administratives et pénales infligées par les directions provinciales du service d’inspection du travail est consacrée, à hauteur de 50 pour cent, à des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel de ce service et à l’acquisition d’équipements de protection individuelle, d’équipements essentiels, et d’outils et d’appareils pour réaliser les inspections et les procédures connexes. Les 50 pour cent restants sont destinés à des mesures d’incitation aux fins de l’inspection des conditions de travail dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la part du budget de l’INL qui provient des fonds constitués par le montant des sanctions imposées par les inspecteurs du travail, et sur l’utilisation de ces ressources budgétaires. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué à l’INL, notamment pour les bureaux, l’équipement et les facilités de transport, compte tenu du recrutement de nombreux inspecteurs et de l’élargissement des fonctions de l’INL dans le domaine de la SST.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures immédiatement exécutoires. La commission note que l’article 14 du décret législatif no 81/2008, tel que modifié par le décret-loi no 146/2021, prévoit que les inspecteurs du travail peuvent adopter des mesures de suspension dans les cas suivants: violations graves des dispositions sur la SST énumérées à l’annexe I du même décret législatif; cas dans lesquels, au moment de l’inspection, les contrats d’au moins dix pour cent des travailleurs n’ont pas été communiqués au centre pour l’emploi, ou cas dans lesquels au moins dix pour cent des travailleurs sont classés comme travailleurs indépendants occasionnels, les conditions requises par la loi étant absentes. Prenant acte de cette réforme législative, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail peuvent émettre des ordres de suspension dans des situations de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs autres que celles énumérées à l’article 14 et à l’annexe I du décret législatif no 81/2008.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles sont établies et publiées séparément par l’INAIL dans son rapport annuel, dont une copie a été jointe au rapport du gouvernement. La commission note également que les rapports annuels de l’inspection du travail de l’INL sont publiés sur le site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales. La commission note que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne semblent pas figurer dans le rapport. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels soient communiqués au BIT et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21, y compris des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement sur les mesures prises par les inspecteurs du travail aux fins de la régularisation de la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière et au sujet des droits connexes qui leur sont reconnus. La commission note également que le personnel d’inspection doit informer les autorités chargées de la sécurité publique de la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, étant donné que «l’entrée et le séjour illégaux sur le territoire national» restent une infraction pénale.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lorsque les inspections révèlent des manquements aux obligations contractuelles, manquements dont la réparation se traduit par un crédit pécuniaire pour les travailleurs, les inspecteurs du travail peuvent, par un avis de constatation certifié, assurer le recouvrement des crédits (salaires, sécurité sociale, etc.) des travailleurs concernés, y compris les travailleurs étrangers sans permis de séjour régulier. Le gouvernement indique toutefois que le système actuel de collecte de données statistiques ne permet qu’une vue d’ensemble des chiffres totaux à cet égard et ne se réfère pas en particulier aux travailleurs sans permis de séjour.
En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique aussi que le système actuel de suivi des résultats des activités d’inspection des bureaux régionaux de l’Inspection nationale du travail (INL) établit le nombre de travailleurs migrants sans permis de travail dont la présence a été constatée au cours des inspections (778 en 2020 et 739 en 2021), mais n’enregistre pas de données spécifiques sur la remise à ces travailleurs de la fiche d’information introduite par le décret interministériel de 2007 qui met en œuvre l’article 1(3) du décret législatif no 109/2012.
La commission note également que, conformément aux articles 18 et 22 (12 quater) du décret législatif no 286/1998, des permis de séjour peuvent être accordés aux travailleurs concernés dans des «cas spéciaux», à des fins de protection sociale et dans les cas d’exploitation. La commission note que, pour obtenir ce permis, le travailleur migrant irrégulier en situation d’exploitation est tenu de porter plainte et de coopérer aux poursuites pénales engagées contre l’employeur. La commission note également que, conformément à l’article 22 (12 sexies) du même décret, ce permis de séjour permet de travailler et peut être remplacé, à son expiration, par un permis de séjour pour emploi ou travail indépendant. Le gouvernement indique que ce permis de séjour spécial est utile pour encourager les travailleurs migrants en situation irrégulière à coopérer avec les services d’inspection, sans craindre de répercussions négatives, telles que la perte de leur emploi ou leur expulsion. Le gouvernement fait également référence aux activités d’inspection menées dans le cadre du Plan triennal contre l’exploitation et l’intermédiation illégale du travail dans l’agriculture (2020-2022), grâce à deux projets financés respectivement par la Commission européenne (SU.PR.EME Italia) et le ministère du Travail et des Politiques sociales (A.L.T. Caporalato!). Le gouvernement indique que les groupes de travail d’inspection interprovinciaux, la méthode de travail multi-institutions et la coopération entre des entités publiques et privées contribuent à améliorer la situation des travailleurs migrants.
La commission note en outre que, comme indiqué précédemment, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail doivent signaler la présence de travailleurs migrants en situation irrégulière à l’autorité de sécurité publique, et que l’entrée et le séjour illégaux dans le pays et l’emploi de travailleurs sans permis sont définis comme des infractions par les articles 10bis et 22(12) du décret législatif no 286/1998. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence, et sur le rôle qu’ont les inspecteurs du travail d’informer les travailleurs migrants au sujet de leurs droits en matière de travail et de faire appliquer ces droits, y compris les informations suivantes: i) données améliorées sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour; et ii) nombre de permis de séjour («cas spéciaux») accordés et les résultats de la coopération de ces personnes avec les services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrés à la vérification de la légalité du statut d’immigration dans la pratique, en proportion du temps et des ressources dont les inspecteurs disposent pour l’ensemble de leurs activités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 4 et 16 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et articles 7 et 21 de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale et inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Réforme du système d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail suite à sa réforme, que: i) l’Inspection nationale du travail a été créée le 1er janvier 2017 en vertu du décret législatif no 149 du 14 septembre 2015; ii) l’Inspection du travail nationale a pris le contrôle de l’Institut national de sécurité sociale, de l’Autorité italienne d’indemnisation des travailleurs et des services d’inspection du ministère du Travail et de la Politique sociale; et iii) la création d’une entité unique pour l’inspection du travail visait à simplifier et rationaliser le contrôle de la législation du travail et de la législation sociale, et à fournir les moyens de coordination avec les services d’inspection relevant des agences locales pour la santé et les agences régionales pour la protection environnementale.
La commission prend également note de l’organigramme de l’Inspection nationale du travail ainsi que de l’adoption des textes suivants: i) décret présidentiel no 109 du 26 mai 2016 qui établit la réglementation du statut de l’inspection du travail; ii) décret ministériel du 23 février 2016 sur les ressources humaines et physiques nécessaires au fonctionnement de l’agence unique d’inspection du travail; iii) décret ministériel du 25 mars 2016 qui réglemente la gestion financière, économique et des actifs de l’inspection du travail, ainsi que son activité de négociation; et iv) la circulaire no 2 du 25 janvier 2017 de l’inspection du travail qui prévoit les premières instructions opérationnelles pour la logistique, la coordination et la planification des activités d’inspection. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les objectifs fixés en matière de nombre et d’efficacité des inspections, et la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints dans toutes les régions du pays. Elle prend également note de la baisse du nombre d’inspections (de 145 697 en 2015 à 116 846 en 2018), mais de la hausse en: i) pourcentage d’infractions constatées (de 60,29 pour cent en 2015 à 65,01 pour cent en 2018), en particulier concernant la sécurité et la santé au travail (de 69 pour cent en 2015 à 82 pour cent en 2018); et ii) du nombre de mesures de suspension (de 7 118 en 2015 à 8 797 en 2018), et prend note à cet égard de l’indication figurant dans le rapport annuel 2018 de l’inspection du travail selon laquelle cette hausse est due aux cibles d’inspection établies avec efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures que mentionne le gouvernement pour rationaliser et simplifier les procédures d’inspection, et d’indiquer toutes conséquences pour l’Inspection nationale du travail, dans la pratique, de sa coordination avec les services d’inspection des agences locales pour la santé et les agences régionales pour la protection environnementale, telles que la question de savoir si les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail assignent toute responsabilité à ces autres agences, ou assument des responsabilités déléguées par la loi à ces autres agences, et tout impact sur l’utilisation par l’Inspection nationale du travail de son autorité à faire des visites d’inspections non annoncées sous l’article 12, paragraphe 1. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises pour réglementer la nouvelle structure organisationnelle de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant la baisse du nombre d’inspections réalisées depuis la mise en œuvre de la réforme, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections conduites, de violations constatées et de sanctions imposées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection et les conséquences sur les inspecteurs du non-respect du principe d’uniformité des inspections, le gouvernement indique que: i) des notifications des évaluations d’inspection peuvent être envoyées lorsque celles-ci s’écartent clairement des instructions spécifiques fournies par le ministère du Travail, à l’exception des mesures pour lesquelles la loi prévoit une marge d’appréciation (comme le pouvoir de faire cesser le travail); ii) lorsqu’une notification est reçue, des mesures administratives peuvent être prises pour éliminer toute sanction inappropriée (y compris l’auto-évaluation); iii) en cas d’infraction à la déontologie, les organes centraux de l’Inspection nationale du travail peuvent, après enquête, prendre des mesures disciplinaires, en application de la loi, à l’encontre du personnel concerné; iv) le projet pour la transparence ne remplace ni annule les procédures d’appel ou de révision; et v) à ce jour, ce contrôle n’a pas donné lieu à des notifications d’une importance particulière, entraînant des mesures disciplinaires spécifiques. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux inspecteurs du travail lorsqu’ils s’écartent des instructions, et de communiquer des informations sur les procédures disciplinaires engagées depuis 2014 concernant la cohérence des activités d’inspection.
Article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission note, d’après les informations contenues dans les derniers rapports annuels, que le nombre d’inspecteurs du travail et techniques a baissé entre 2015 et 2018 (passant de 2 605 à 2 496 et de 292 à 230 respectivement) et que le nombre de carabiniers a augmenté au cours de la même période (passant de 324 à 391). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les ressources de l’inspection du travail, de l’adoption de la loi no 208 du 28 décembre 2015 sur les «dispositions relatives au budget annuel et pluriannuel de l’Etat» et de la loi no 209 du 28 décembre 2015 sur le «budget de l’Etat pour l’exercice 2016 et budget pluriannuel pour 2016-2018». La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’étant donné les réductions budgétaires décidées après l’examen des dépenses, le Parlement italien a alloué une partie des montants des sanctions perçues aux activités d’inspection du travail.
La commission considère que, conformément à l’article 11, il est essentiel que les Etats Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions, et qu’ils n’ajustent pas cette allocation sur la base de la réception anticipée de fonds résultant des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la situation budgétaire de l’Inspection nationale du travail (en particulier en ce qui concerne les activités d’inspection du travail), et la part de son budget provenant de l’affectation des fonds provenant des sanctions imposées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont établies et publiées séparément par l’organisme chargé de l’indemnisation des travailleurs dans son rapport annuel, dont la copie est jointe au rapport du gouvernement. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel soit publié avec toutes les informations relatives aux questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, et de veiller à ce que ce rapport soit transmis au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les fonctions des inspecteurs du travail relatives à l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière, que: i) les activités d’inspection relatives à la législation du travail et la législation sociale, avec l’aide des carabiniers, ont porté ces dernières années en particulier sur la lutte contre le travail non déclaré, notamment dans le secteur agricole; ii) bien que la vérification de l’entrée légale en Italie des ressortissants de pays tiers ne relève pas de la compétence spécifique des inspections locales, le personnel d’inspection – en tant que fonctionnaires de police chargés des enquêtes – notifie aux autorités de sécurité publique la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, l’entrée et le séjour illégaux sur le territoire national étant une infraction pénale; iii) la nullité du contrat de travail à la suite du non-respect des procédures nécessaires ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour en ce qui concerne la rémunération, les cotisations, le temps de travail, la santé et la sécurité et les principes de non-discrimination et de protection des mineurs et des mères qui travaillent; iv) un décret interministériel du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et de la Politique sociale, et du ministère de l’Economie et des Finances a été publié en 2017 (sur l’application des dispositions de l’article 1, paragr. 3 du décret législatif no 109/2012), qui dispose que les travailleurs migrants sont informés par les inspecteurs du travail de leurs droits en matière de salaires, d’assurance et de cotisations de sécurité sociale, ainsi que des moyens d’exercer ces droits; et v) des mesures ont été prévues en 2016 pour lutter contre le travail non déclaré, en particulier dans l’agriculture. La commission prend note également de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les informations sur les mesures prises pour régulariser la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur les droits qui leur ont été accordés après avoir été identifiés – y compris le nombre de cas dans lesquels les salaires et les contributions de sécurité sociale ont été payés pour le travail accompli et une compensation a été donnée pour les accidents du travail – ne sont pas disponibles et seront communiquées dans le prochain rapport.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et toute autre fonction qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne devra pas faire obstacle à l’exercice de leur fonctions principales. A cet égard, la commission rappelle que dans son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la SST, paragraphe 452, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. A cet égard, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les autorités de sécurité publique ne porte en aucune manière préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3(2) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique du rôle des inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits, y compris toute statistique disponible sur l’application du décret interministériel de 2017. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour régulariser la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur les droits qui leur ont été accordés après avoir été identifiés (comme le nombre de cas dans lesquels leurs salaires et autres prestations non payés ont été intégralement payés et le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en cas d’accidents du travail antérieurs).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Réforme du système d’inspection du travail. La commission note que le décret législatif no 149 du 14 septembre 2015 sur la rationalisation et sur la simplification des activités d’inspection dans le domaine du travail et de la législation sociale établit un système d’inspection du travail uniforme réunissant les services d’inspection du ministère du Travail, de l’Institut national de sécurité social (INPS) et de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail suite à sa réforme, y compris sur les fonctions et les pouvoirs confiés aux inspecteurs du travail, sur leur nombre, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service. La commission prie également le gouvernement de fournir un organigramme du système révisé, ainsi qu’une copie de tous les textes adoptés pour mettre en œuvre le décret no 149 du 14 septembre 2015, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 4 de la convention. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) sur la centralisation de la planification des inspections du travail et l’évaluation de leurs résultats par le ministère du Travail (ce qui, d’après la CGIL, prive les inspecteurs de leur autorité). Le gouvernement répond à ces observations en indiquant que les plans annuels d’inspection sont établis au niveau du ministère du Travail et axés sur les secteurs et régions qui ont été déterminés comme étant les plus exposés pendant les inspections du travail effectuées aux niveaux régional et local. D’après le gouvernement, l’évaluation réalisée par le ministère du Travail porte sur la réalisation des objectifs fixés quant au nombre et à l’efficacité des inspections et non sur le travail de chaque inspecteur.
Dans ce contexte, la commission rappelle également les observations antérieures de la CGIL selon lesquelles le «plan extraordinaire» de lutte contre le travail non déclaré et irrégulier dans les quatre régions du sud du pays présentait de graves défauts et de sérieuses lacunes quant à la coordination de l’utilisation des ressources (transfert en Italie du Sud d’inspecteurs du travail exerçant dans d’autres régions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les objectifs fixés quant au nombre et à l’efficacité des inspections et sur la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints dans toutes les régions du pays.
Article 6. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait également précédemment pris note des observations formulées par la CGIL sur la signature de «protocoles» avec diverses associations représentant des entreprises d’après lesquelles tout «comportement anormal» des inspecteurs devrait être signalé. En réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’aucun protocole de ce type n’a été signé, mais que le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection de la Direction générale des services de l’inspection inclut le contrôle du respect du principe d’uniformité des inspections et des codes de conduite. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection, sur les critères déterminant le non-respect, par les inspecteurs du travail, du principe de l’uniformité des inspections et sur les conséquences qui pèsent sur eux si la Direction générale des services de l’inspection établit qu’ils y ont contrevenu.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après la CGIL, les réductions des dépenses publiques ont eu pour conséquence de restreindre considérablement les activités d’inspection et ont eu des répercussions sur le remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre moyen de transport. A cet égard, la commission note que, même s’il reconnaît que les réductions des dépenses publiques ont eu des répercussions sur l’exercice des fonctions des employés de l’administration publique, le gouvernement indique également que les activités d’inspection constituent une priorité stratégique du ministère du Travail. De plus, le gouvernement fait savoir que la Direction générale des services de l’inspection a demandé des fonds supplémentaires pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d’inspection pour 2014 et qu’une ligne budgétaire spéciale est actuellement affectée aux remboursements des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Tout en reconnaissant l’importance des contraintes budgétaires du gouvernement, la commission espère qu’il continuera à doter les services de l’inspection du travail des ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement: i) de préciser la part du budget national allouée à l’inspection du travail; et ii) d’indiquer si toutes les dépenses encourues par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions ont été couvertes par le budget spécial alloué à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2013, publié par la Direction générale des services de l’inspection et joint au rapport du gouvernement, contient des informations statistiques sur la plupart des sujets couverts par l’article 21 de la convention, à l’exception des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme prévu par l’article 21, alinéas f) et g). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles sont établies et publiées par l’INAIL, dans son rapport annuel, dont copie a été jointe au rapport du gouvernement. Compte tenu des statistiques disponibles pouvant être obtenues grâce à une coopération interinstitutions avec l’INAIL. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure toutes les données requises à l’article 21, y compris celles mentionnées aux alinéas f) et g), dans le rapport annuel sur les services de l’inspection du travail publié par la Direction générale des services de l’inspection, afin de faciliter l’évaluation du travail des autorités de l’inspection du travail et l’allocation des ressources appropriées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement et les statistiques figurant dans son rapport, les inspections du travail continuent d’être axées sur la lutte contre le travail non déclaré. Elle note que, en 2013, 139 824 visites d’inspection du travail ont été menées (qui incluent un nombre important «d’inspections sommaires» ciblé uniquement à prendre la mesure des cas de travail non déclaré, y compris avec la section des Carabinieri pour la protection du travail), au cours desquelles 1,091 travailleurs en situation irrégulière ont été repérés.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les inspections du travail chargées de repérer le travail clandestin ont pour but de protéger les travailleurs. D’après le gouvernement, les inspecteurs du travail prennent des mesures pour: i) régulariser la relation d’emploi pour les travailleurs originaires de pays non membres de l’Union européenne en situation irrégulière; ii) recouvrer les cotisations à la sécurité sociale et à l’assurance non réglées; et iii) appliquer davantage de dispositions garantissant un paiement rapide des salaires et avantages dus aux travailleurs (par exemple, la soumission de cas à conciliation et la possibilité de paiements volontaires). Le gouvernement se réfère également à l’éventuelle dépénalisation de l’infraction d’immigration illégale et à sa transformation en une infraction administrative qui permettrait plus facilement aux travailleurs originaires de pays non membres de l’Union européenne en situation irrégulière de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes et aux inspecteurs du travail de les protéger efficacement. Le gouvernement souligne que les fonctions de protection de tous les travailleurs, y compris ceux en situation irrégulière, qui incombent aux inspecteurs du travail sont clairement différentes de celles des Carabinieri chargés de combattre l’immigration illégale, et que leur coopération pendant les inspections vise souvent à garantir la sécurité physique des inspecteurs du travail.
La commission se félicite des efforts précités pris pour garantir que les travailleurs en situation irrégulière puissent bénéficier dûment de leurs droits. Notant cependant que les activités d’inspection sont importantes dans le domaine du contrôle de la légalité de l’emploi, et se référant à sa précédente observation, la commission souhaiterait insister sur le fait que le rôle attribué aux inspecteurs du travail dans la prévention de l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers ne devrait pas compromettre l’exécution de leurs fonctions principales telles que définies par la convention. En outre, la commission estime que la participation des Carabinieri risque de ne pas être propice à l’instauration d’un climat de confiance essentiel à la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission prie donc le gouvernement, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de veiller à ce que les fonctions liées à la prévention de l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière du point de vue du statut de résidence (y compris suite à la dépénalisation de l’infraction d’immigration illégale). Prière également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises lors de la régularisation de la relation d’emploi de ces travailleurs, ainsi que sur les droits qui leur sont accordés une fois qu’ils ont été repérés (nombre de cas dans lesquels la relation d’emploi a été régularisée, où les salaires et autres avantages qui leur étaient dus ont été entièrement payés, où une indemnisation leur a été versée en cas d’accident, etc.).
Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les Carabinieri peuvent librement mener des inspections sur les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la coopération entre les inspecteurs du travail et les Carabinieri n’ait lieu que dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 23 septembre 2010. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) datés du 25 mai et du 20 septembre 2010, qui ont été transmis au gouvernement le 27 juillet et le 28 septembre 2010, respectivement.
Articles 3, 1 et 2 de la convention. Effets du contrôle et de la répression de l’emploi illégal et du travail clandestin sur le contrôle des conditions de travail. La commission relève que les rapports annuels sur les activités de contrôle en matière de travail et sécurité sociale du ministère du Travail, de la Santé et de la Politique sociale pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 montrent que les services d’inspection du travail visent essentiellement le contrôle de la légalité de l’emploi, y compris des travailleurs migrants.
Selon le gouvernement, compte tenu de la structure économique et sociale actuelle du marché de l’emploi du pays, dans lequel l’emploi des travailleurs étrangers est en augmentation constante, il est inévitable que les travaux d’inspection visent également le contrôle de l’instauration de relations de travail appropriées et légales avec les citoyens des pays non membres de l’Union européenne (UE) et des pays qui ont récemment adhéré à l’UE.
La CGIL indique pour sa part que le rôle de l’unité d’inspection des Carabinieri détachés auprès du ministère du Travail constitue une composante importante et particulièrement adaptée de la stratégie de coordination des différentes activités de contrôle et que le fonctionnement de cette unité s’est toujours caractérisé par le respect strict des droits des travailleurs, en particulier des travailleurs mineurs. Elle estime toutefois que le plan extraordinaire de lutte contre le travail non déclaré et illégal dans les quatre régions du sud du pays présente de graves défauts et de sérieuses lacunes quant à la coordination de l’utilisation des ressources, et en particulier en ce qui concerne l’allocation additionnelle de ressources, étant donné qu’il est fondé sur le transfert en Italie du Sud des inspecteurs du travail exerçant dans d’autres régions et est, par conséquent, préjudiciable aux activités d’inspection dans ces régions.
La commission rappelle à nouveau que le fait d’impartir aux inspecteurs du travail un rôle de Carabinieri de la police criminelle risque de compromettre considérablement l’accomplissement de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention, à savoir la protection des travailleurs. Elle se réfère aux paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble (2006) sur l’inspection du travail, dans laquelle elle rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume particulièrement important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que l’attribution des fonctions de police à l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.
La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission observe à cet égard que, dans le cadre de l’Union européenne, la directive 2009/52/EC prévoit également des standards protecteurs minimums pris pour les ressortissants pays tiers dans des situations d’emploi illégal tels que l’établissement de mécanismes nationaux efficaces pour le recouvrement des salaires et autres prestations en raison de leur relation d’emploi.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et à limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle le prie de veiller à cette fin au respect des prérogatives et des méthodes de travail attachées à la fonction d’inspection du travail et qui diffèrent radicalement de celles des corps de fonctionnaires chargés de lutter contre l’immigration illégale. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens et de toute difficulté rencontrée, le cas échéant.
La commission saurait gré en outre au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour (paiement des salaires et autres prestations dues) pour le travail accompli, lorsque ces personnes font l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire prise par l’autorité chargée de contrôler l’immigration illégale.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. La commission note que la CGIL critique une initiative du gouvernement qui vise, d’une part, à centraliser la détermination des visites d’inspection à réaliser et l’évaluation des résultats dans les directions du ministère du Travail (ce qui, du point de vue de l’organisation syndicale, prive les inspecteurs de leur autorité) et, d’autre part, à signer, avec diverses associations représentant les entreprises et leurs consultants, des «protocoles» précisant que «un comportement anormal» des inspecteurs doit être signalé. La commission prie le gouvernement de faire part au Bureau de tout commentaire qu’il estimerait pertinent en réponse aux points soulevés par la CGIL. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer en particulier les critères de détermination des visites d’inspection à réaliser et d’évaluation de leurs résultats et de communiquer copie des modèles de protocoles tels que mentionnés par la CGIL.
Article 11. Moyens à disposition des inspecteurs du travail. La commission note que, selon la CGIL, les réductions des dépenses publiques depuis 2008 ont eu pour conséquence de restreindre considérablement les activités de contrôle, au point de bloquer la possibilité pour les inspecteurs d’utiliser leurs propres moyens de transport comme prévu dans la loi no 122/10. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’évolution des ressources budgétaires et des moyens mis à disposition de l’inspection du travail dans le cadre du budget national et de fournir des précisions sur les facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels ainsi que sur les procédures de remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et nombre de travailleurs y occupés. La commission note que les rapports annuels d’inspection communiqués au Bureau contiennent des informations générales sur le nombre des entreprises contrôlées, les effectifs d’inspection du travail ainsi que sur les infractions et les sanctions imposées. Par contre, ils ne contiennent pas d’information sur les établissements assujettis, les accidents du travail ou les cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec les institutions de sécurité sociale, prépare la création de bases de données utiles à la rationalisation et la coordination des activités d’inspection.
Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010 au sujet de l’établissement d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection du travail est publié par l’autorité centrale. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée, y compris à travers une coopération interinstitutionnelle, pour assurer que le rapport annuel contiendra des informations détaillées sur chacun des points énumérés à l’article 21. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les indications fournies dans la partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2008, de ses réponses aux précédents commentaires et des nombreux documents en annexe concernant l’application du décret législatif no 124 du 23 avril 2004 sur la rationalisation des fonctions d’inspection relatives à la sécurité sociale et au travail.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Effets du contrôle et de la répression de l’emploi illégal et du travail clandestin sur le contrôle des conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que de nombreuses mesures à caractère structurel et législatif prises en application du décret législatif no 124/2004 étaient centrées sur le renforcement des pouvoirs du ministère du Travail et de la Politique sociale dans le domaine de la lutte contre le travail clandestin et l’emploi illégal, et que les inspecteurs du travail étaient des acteurs importants du dispositif mis en place à cette fin. La commission avait souligné la nécessité de rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention, et de limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prérogatives des inspecteurs ne se limitent pas au contrôle des travailleurs clandestins extracommunautaires, et qu’elles visent essentiellement à assurer le respect de la législation sur l’emploi et de la législation sociale. Le gouvernement énumère les fonctions des inspecteurs du ministère du Travail, de la Santé et de la Politique sociale prévues par la loi no 628 du 22 juillet 1961 et par le décret législatif no 124 du 23 avril 2004. Elles comprennent le contrôle de l’application de l’ensemble de la législation sur les droits civiques et sociaux, la protection des relations professionnelles et le contrôle occasionnel des accords contractuels, typiques ou atypiques; le contrôle de la bonne application des contrats et des conventions collectives; le contrôle de la sécurité au travail, limité au secteur de la construction; le contrôle du fonctionnement des caisses de retraite et des activités sociales menées par les associations professionnelles; la réalisation d’enquêtes à la demande du ministère du Travail et les fonctions requises par la législation et la réglementation ou déléguées par le ministère du Travail.

Le gouvernement ajoute que le suivi et le contrôle sont confiés aux inspecteurs du ministère du Travail, de la Santé et de la Politique sociale, mais également aux Carabinieri de la Divison de la protection du travail, aux inspecteurs des organismes de sécurité sociale et d’assurance et aux inspecteurs des autorités sanitaires locales. Les inspecteurs du ministère du Travail opèrent comme des fonctionnaires de la police criminelle, dans les limites des fonctions qui leur sont attribuées et en vertu de prérogatives conférées par la législation en vigueur. Les Carabinieri de la Division de la protection du travail remplissent des fonctions similaires à celles des inspecteurs du ministère du Travail et mènent eux aussi des activités de police criminelle. Toutefois, celles-ci ne sont pas menées dans les limites de fonctions attribuées et en vertu de prérogatives conférées par la législation en vigueur. Les inspecteurs de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et d’autres organes, qui n’ont pas le statut de fonctionnaires ou d’agents de la police criminelle, exercent aussi des fonctions de suivi et de contrôle concernant les retraites et les questions sociales. Enfin, les autorités sanitaires locales ont également des agents chargés de suivre et de contrôler l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Comme les inspecteurs du travail, ces agents ont le statut d’officiers de la police criminelle.

La commission note également que, d’après les observations de la Confédération italienne des petites et moyennes entreprises (CONFAPI) concernant le rapport du gouvernement, la législation italienne est largement conforme à la convention dans ce domaine.

Enfin, la commission prend note des informations détaillées sur les résultats d’enquêtes spéciales effectuées au deuxième semestre des années 2006 et 2007, ainsi que de plusieurs circulaires prises par l’inspection générale du ministère du Travail depuis le 28 septembre 2006 en vue d’appliquer le décret législatif no 124. La commission relève que le contrôle du caractère légal de l’emploi, y compris de l’emploi de migrants clandestins, semble être le but principal de ces circulaires et enquêtes.

Comme la commission le soulignait dans ses commentaires antérieurs, en vertu des dispositions de la convention, le rôle de l’inspection du travail n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail mais les conditions dans lesquelles le travail est exécuté, et le système d’inspection du travail doit couvrir tous les travailleurs salariés ou apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. La collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration devrait être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est la protection des droits et des intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration des conditions de travail. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’expression «pendant l’exercice de leur profession» employée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention signifie que la protection de l’inspection du travail doit être assurée aux travailleurs pendant la période d’engagement.

La commission estime que le fait d’impartir aux inspecteurs du travail un rôle de Carabinieri de la police criminelle risque de compromettre considérablement l’accomplissement de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention, à savoir la protection des travailleurs contre l’imposition de conditions de travail contraires à la législation. Comme indiqué dans les précédents commentaires, l’association systématique des inspecteurs du travail aux opérations coordonnées de lutte contre l’emploi illégal ne favorise nullement l’établissement du climat de confiance nécessaire à la collaboration des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit de séjour, cette collaboration s’effectuant en particulier par le biais de signalements et de plaintes auprès des inspecteurs du travail. L’association des inspecteurs à ces opérations constitue au contraire un obstacle à la possibilité des inspecteurs d’obtenir des informations sur les conditions de travail de ces travailleurs.

En conséquence, la commission souligne à nouveau que le gouvernement doit prendre des mesures visant à distinguer de manière suffisamment claire les prérogatives et les méthodes de travail des inspecteurs du travail de celles des autres corps de fonctionnaires chargés de lutter contre l’emploi et l’immigration illégaux. Une telle dissociation n’exclut nullement la possibilité d’établir une forme de collaboration consistant de la part des inspecteurs du travail à appeler l’attention des autorités compétentes sur les employeurs qui contreviennent à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne les abus constatés à l’encontre de travailleurs en situation irrégulière. La commission souligne à nouveau que les conséquences pécuniaires (amendes et créances dues aux travailleurs) résultant des actions de l’inspection du travail peuvent constituer un moyen de dissuasion efficace pour lutter contre l’emploi de personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce sens ou de lui faire part, le cas échéant, de toute difficulté rencontrée.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la décision du gouvernement de ne pas publier de rapport annuel dans l’immédiat en raison de réformes institutionnelles qui concernaient pour l’essentiel les méthodes de collecte de statistiques. Or la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, les résultats des activités des services d’inspection sont publiés sur le site Internet du ministère du Travail, ou rendus publics au cours de conférences de presse. La commission rappelle que l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la convention prescrit la publication d’un rapport annuel d’inspection et prie à nouveau le gouvernement de publier, dans un proche avenir, un tel rapport contenant des informations détaillées sur chacun des points mentionnés à l’article 21, et de veiller à ce qu’une copie en soit communiquée au BIT dans les délais prévus par l’article 20, paragraphe 3.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation abondante jointe en annexe, dont les circulaires explicatives prises en application du décret législatif no 124 du 23 avril 2004 sur la rationalisation des fonctions d’inspection relatives à la sécurité sociale et au travail.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Contrôle des conditions de travail, et contrôle et répression de l’emploi illégal et du travail clandestin. Ainsi que la commission le soulignait dans ses commentaires antérieurs, le rôle de l’inspection du travail, en vertu des dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail mais les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. Au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a rappelé que ni la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, ni la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Elle s’est fondée à cet égard sur l’article 4 de la convention no 129 en vertu duquel le système d’inspection doit couvrir dans le secteur agricole tous les travailleurs salariés ou apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. La commission a en effet relevé qu’au cours des travaux préparatoires de l’adoption de cette disposition, la plupart des Membres qui se sont exprimés étaient d’avis que l’existence d’une relation salariale avec l’exploitant agricole devait être le critère déterminant pour identifier les travailleurs couverts. La commission a observé, au paragraphe 161 de son étude d’ensemble précitée, qu’en raison du nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités chargées de l’immigration et qu’il convenait que cette collaboration soit menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’expression «pendant l’exercice de leur profession» employée dans l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention indique que la protection de l’inspection du travail doit être assurée aux travailleurs tout au long de la période au cours de laquelle ils sont engagés dans leur relation de travail. La commission note que de nombreuses mesures à caractère structurel et législatif prises en application du décret législatif no 124/2004 sont centrées sur le renforcement des pouvoirs du ministère du Travail et de la Politique sociale dans le domaine de la lutte contre le travail clandestin et l’emploi illégal et que les inspecteurs du travail sont des acteurs importants du dispositif mis en place à cette fin. Elle estime que le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans cette perspective peut compromettre sévèrement la réalisation de l’objectif de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention, à savoir d’assurer la protection des travailleurs contre l’imposition de conditions de travail contraires aux dispositions légales. La réalisation de cet objectif par les inspecteurs dépend en effet dans une large mesure de la collaboration, notamment par des signalements et des plaintes aux inspecteurs du travail, de tous les travailleurs, sans distinction fondée sur le type ou la forme de leur contrat de travail. L’association systématique des inspecteurs du travail aux opérations coordonnées de lutte contre l’emploi illégal ne favorise nullement l’établissement du climat de confiance nécessaire à une telle collaboration de la part des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit de séjour et de travail. Elle constitue au contraire un obstacle aux opportunités pour les inspecteurs d’obtenir des informations quant aux conditions de travail vécues par les travailleurs des établissements les plus concernés.

La commission ne saurait donc trop insister auprès du gouvernement pour qu’il prenne des mesures visant à distinguer de manière suffisamment claire les compétences et méthodes de travail des inspecteurs du travail de celles des autres corps de fonctionnaires chargés de la lutte contre l’emploi illégal. Une telle dissociation n’exclut nullement au demeurant la possibilité d’établir une forme de collaboration consistant de la part des inspecteurs à appeler l’attention des autorités compétentes sur les employeurs en infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment, en ce qui concerne les abus constatés à l’encontre de travailleurs en situation irrégulière. L’action des inspecteurs devrait permettre, pour rester conforme à l’objectif de leur mission, la mise en œuvre de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction, impliquant non seulement l’application de sanctions appropriées en fonction des diverses catégories d’infractions constatées, mais également la condamnation au versement des sommes qui resteraient dues aux travailleurs concernés pour la durée effective de leur relation de travail. Les conséquences pécuniaires (amendes et créances dues aux travailleurs) résultant des actions de l’inspection du travail peuvent constituer un moyen efficace de dissuasion pour lutter contre le phénomène d’emploi de personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’emploi. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et à limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard ou de lui faire part, le cas échéant, de toute difficulté rencontrée.

2. Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’en raison de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l’inspection du travail, y compris des méthodes de collecte des statistiques, le gouvernement estime qu’il n’est pas approprié d’assurer dans l’immédiat la publication d’un rapport annuel. Elle espère que ce rapport pourra néanmoins être publié dans un proche avenir, qu’il contiendra des informations détaillées sur chacune des questions visées par l’article 21 et qu’une copie en sera communiquée au BIT dans les délais requis par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour renforcer et rationaliser le contrôle relatif aux conditions de travail, en particulier l’article 8 de la loi no 30 du 14 février 2003 annonçant des décrets portant création d’une direction générale chargée de la coordination des activités de différents services de contrôle, ainsi que des directions régionales. Des décrets sont également prévus dans les domaines de la prévention des conflits individuels, des relations de travail, de la sécurité sociale, des procédures administratives ainsi que pour préciser la fonction de conseil de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes adoptés.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que des visites d’inspection relatives à la fiscalité seront combinées avec celles de l’Institut national de l’assurance des accidents du travail (INPS et INAIL) pour combattre l’emploi clandestin. La commission souligne que les dispositions légales couvertes par la convention sont celles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Le rôle de l’inspection du travail, en vertu des dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail mais les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. Il est extrêmement important que les inspecteurs du travail ne soient pas confondus avec les contrôleurs du fisc. Une telle assimilation aurait pour effet de compromettre gravement, sinon de détruire, le climat de confiance minimum qui devrait exister dans leurs rapports avec les employeurs et les travailleurs. Or les opérations de localisation et de poursuite des infractions à la législation sur l’emploi conduisent généralement, aussi bien de la part des employeurs ciblés que des travailleurs qu’ils occupent en raison de la réciprocitéévidente de leurs intérêts, à des manifestations d’hostilité, voire d’agressivité et de violence, vis-à-vis des contrôleurs. Qu’ils soient en situation régulière ou non, les travailleurs couverts par la convention ont des droits en matière de conditions de travail et devraient pouvoir bénéficier de la même protection dans certains domaines, tels ceux relatifs au salaire, à la durée du travail, à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail. Les travailleurs constituent une source essentielle d’informations sur la manière dont la loi est appliquée et sur les violations perpétrées dans les établissements assujettis et ne devraient pas hésiter à s’adresser aux inspecteurs en raison du flou éventuel de leur situation juridique.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, que les fonctions additionnelles qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales définies par le paragraphe 1 (contrôle de la législation sur les conditions de travail; conseils et avis techniques sur son application et participation à son amélioration) ou à l’autorité et l’impartialité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). La commission note que l’inspection du travail est chargée du contrôle de la santé et de la sécurité du travail dans des secteurs spécifiques tels que le secteur de la construction, le secteur ferroviaire, les travaux publics en sous-sol et sous l’eau, les explosifs et les installations hydrauliques. La commission note également que les régions sont en charge d’assurer des mesures préventives en matière d’accidents de travail et d’hygiène au travail à travers des unités locales de santé, auxquelles sont conférés des pouvoirs d’inspection. Selon le gouvernement, les pouvoirs de contrôle en matière de sécurité au travail sont exercés conjointement par les inspecteurs du travail et par les communes à travers des unités de santé. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant ce partage de compétence ainsi que les procédures de collaboration susmentionnées.

Articles 6 et 7. La commission note avec intérêt les dispositions législatives prévoyant l’allocation de ressources financières pour l’amélioration de la formation des inspecteurs du travail, l’organisation d’ateliers d’inspection du travail et l’augmentation des moyens techniques des services d’inspection, y compris pour la formation à distance, destinés à leur permettre d’accomplir les tâches supplémentaires qui leur seront confiées.

Articles 10 et 16. Selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection a augmenté, entre 2002 et 2004, passant de 143 336 à 178 637, et le nombre d’établissements inspectés de 125 576 à 157 194. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la répartition des visites par type et par objet, distinguant notamment celles qui ciblent les conditions de travail de celles relatives à d’autres domaines.

Articles 20 et 21. La commission prend note des données concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, le personnel et les inspections effectuées conjointement avec le service ferroviaire de l’Etat. Elle relève néanmoins qu’un rapport annuel d’inspection du travail conforme quant à la forme et au fond aux dispositions susvisées de la convention n’est pas communiqué. Elle prie en conséquence le gouvernement de veiller à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail de son obligation de publication et de communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais requis. Des orientations sur les informations qui devraient être contenues dans le rapport annuel sont données par le point 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l’abondante documentation jointe.

Articles 4 et 5 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’organisme d’inspection du travail agit en tant qu’autorité centrale et coordonne divers services engagés dans des activités ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. A cet égard, elle note avec intérêt que la programmation et la coordination de la surveillance intégrée ont donné une nouvelle impulsion aux services d’inspection et que, notamment, les inspecteurs du travail de différentes autorités ont déployé des activités dans le domaine de la sécurité comptable, fiscale et sociale, respectivement, sous la coordination du comité central créé par le décret ministériel du 23 septembre 1998. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toutes les nouvelles mesures prises pour renforcer l’inspection du travail.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à son précédent commentaire sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont réagi aux textes législatifs récemment adoptés au sujet des devoirs de l’organisme d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, et articles 9 et 10 de la convention. La commission note que les services de l’inspection du travail assurent en plus des fonctions prévues par l’article 3, paragraphe 1, diverses autres tâches au titre des nouveaux textes légaux: coordination et contrôle dans le domaine des activités du travail en immersion (loi du 23 décembre 1998); liaison entre employeurs et demandeurs d’emploi au niveau provincial (décret-loi du 23 décembre 1997); contrôle des transferts de travailleurs entre les entreprises pour l’exécution de contrats de travail temporaire (loi no96-97); conduite de la procédure de conciliation préalable obligatoire en matière de conflit de travail (décret-loi no80 du 31 mars 1998), cette procédure concernant des milliers de cas par an; vérification des «accords provinciaux de réalignement» (loi no 448-98); approbation des programmes d’amélioration de la sécurité au travail (décrets-lois nos626/94 et 242/96 d’application des directives européennes). Par ailleurs, l’inspection est désormais chargée, aux lieu et place de l’autorité judiciaire, d’effectuer, dans des délais très courts, à la demande de l’Autorité de la sécurité publique, des enquêtes sur les causes des accidents du travail ayant entraîné le décès d’un travailleur ou une incapacité de travail de plus de 30 jours (décret-loi no51 du 19 février 1998). De l’avis même du gouvernement, cette dernière fonction implique, à elle seule, au regard de la complexité des textes et normes applicables, une surcharge de travail justifiant l’augmentation non seulement quantitative, mais également qualitative du personnel technique et administratif de l’inspection du travail. La commission estime pour sa part que la mission de contrôle de la sécurité et de la santé au travail dans les secteurs d’activité particulièrement exposés aux risques, tels la construction, l’air comprimé, le génie civil et les travaux souterrains, impartie aux inspecteurs du travail par le décret du 14 octobre 1997, exige une connaissance approfondie de domaines techniques et scientifiques qui ne font pas forcément partie des programmes de formation générale des inspecteurs du travail et rappelle au gouvernement que, suivant l’article 9, des mesures devraient être prises pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets et des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Notant que le gouvernement envisage, pour faire face à la diversité et à la complexité des fonctions mises à la charge des inspecteurs du travail, un renforcement des services d’inspection notamment par de nouveaux recrutements et par des transferts de fonctionnaires exerçant dans d’autres services de l’administration du travail, la commission le prie de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard en précisant la nouvelle répartition par catégorie et par qualification des personnels de l’inspection du travail à travers le territoire.

Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (article 5, paragraphe 1). Le gouvernement souligne que l’informatisation poussée du système d’inspection du travail est un facteur important de son efficacité et que la coordination au sein de l’administration centrale et entre celle-ci et les différentes autorités de contrôle est une condition essentielle de l’application correcte des dispositions législatives récemment adoptées en matière d’inspection du travail. Il signale que c’est au sein de ces commissions de coordination (CC) instituées par le décret-loi no126 de 1994 et dont la structure et les fonctions sont définies par le décret du 5 décembre 1997 que s’effectue la coordination au niveau régional et que l’inspection du travail et les conseils locaux de la santé collaborent à l’établissement des programmes de travail. Le gouvernement signale en outre les échanges périodiques d’informations entretenus entre les différents acteurs intervenant dans des missions relevant de fonctions définies par la convention comme des fonctions principales de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière précise le ou les organes désormais chargés aux niveaux local, régional et central de communiquer au service central d’inspection du travail les informations chiffrées devant figurer dans le rapport annuel d’inspection sur les questions définies à l’article 21 b), c), d), e), f) et g) de la convention et concernant tous les établissements couverts par la convention. Elle le prie également de fournir des détails sur la manière et la périodicité de la communication de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec satisfaction du rapport du gouvernement, des informations détaillées fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation abondante attestant des efforts législatifs déployés et de mesures d’ordre pratique prises en vue d’une amélioration substantielle dans l’application de la convention.

1. Rôle de l’inspection du travail en matière de contrôle et de coordination des services exerçant des activités liées au contrôle de la législation relative aux conditions de travail. La commission note les informations et documents indiquant que l’inspection du travail est à nouveau chargée de fonctions relatives au contrôle de la santé et de la sécurité au travail, fonctions qui avaient été préalablement transférées aux unités locales sanitaires, ce qui avait fait l’objet de critiques de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en notant que les attributions de l’inspection du travail dans ce domaine restent limitées et ne s’exercent que dans les établissements de travail caractérisés par des risques majeurs à la santé et à la sécurité, la commission constate toutefois que, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, l’inspection du travail agit en tant qu’autorité centrale et assure la coordination entre les différentes entités exerçant des fonctions liées à la santé et à la sécurité au travail dans tous les secteurs d’activité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont accueilli les textes législatifs récemment adoptés pour rétablir les fonctions de l’inspection du travail en matière d’hygiène et sécurité au travail.

2. Travail des enfants. Se référant également à son observation générale de 1999 concernant l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission relève avec un intérêt particulier les initiatives récemment mises en œuvre pour lutter contre le travail infantile, notamment l’adoption de dispositions législatives relatives au renforcement de l’instruction obligatoire et la préparation d’un décret visant à donner effet aux dispositions de la Directive européenne no 94/33/CE sur la protection des jeunes travailleurs. Elle espère que le gouvernement communiquera au BIT copie dudit décret dès sa publication.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également noté les commentaires de l'Association syndicale des entreprises de crédit sur la manière dont la convention est appliquée.

Articles 3 et 5 de la convention. La commission a noté que, suivant le décret législatif no 687 du 7 novembre 1996 relatif à l'unification des services périphériques et à la réorganisation des directions régionales et provinciales du travail, les directions régionales du travail comportent un secteur inspection du travail auquel sont attribuées les fonctions techniques précédemment exécutées par les inspections régionales du travail, et les directions provinciales du travail comportent un secteur inspection du travail chargé des fonctions techniques de nature juridique liées aux activités d'inspection précédemment remplies par les inspections provinciales du travail. La commission note en outre, selon les informations fournies par le rapport du gouvernement, que les fonctions principales du système d'inspection du travail prescrites par l'article 3, paragraphe 1, de la convention sont exercées par différentes structures publiques dont les services de l'inspection du travail. Elle a également noté que les services de l'inspection du travail exercent des attributions dans de nombreux domaines connexes. L'Association syndicale des entreprises de crédit (ASSICREDITO) évoque pour sa part la question du transfert aux unités sanitaires locales, en vertu de la loi no 833 du 23 décembre 1978, des compétences de l'inspection du travail en matière de prévention et d'hygiène du travail. La commission avait déjà exprimé dans son observation antérieure ses préoccupations quant aux problèmes de coordination qu'un tel transfert pouvait générer et fait référence à cet égard au commentaire de l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques et connexes (ASAP). La commission relève cependant que les modifications de la législation, annoncées dans le rapport du gouvernement communiqué en 1991, en vue de restituer aux services de l'inspection une grande partie de leurs attributions pour permettre une meilleure coordination des organes concourant au contrôle, n'ont pas atteint leur objectif. La commission rappelle que, suivant l'alinéa a) de l'article 5, l'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et les services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part. Elle espère que le gouvernement ne tardera pas à mettre en oeuvre les mesures visant à faire porter effet à cette disposition et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle des réformes visant à la décentralisation de certaines fonctions sont en cours mais que l'inspection du travail continuerait à être assurée par l'administration centrale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des réformes et sur son incidence éventuelle sur l'inspection du travail.

Articles 20 et 21. La commission note que le dernier rapport annuel d'inspection communiqué au BIT concerne l'année 1992. Les rapports du gouvernement successifs subséquents relatifs à l'application de la convention font état de modifications substantielles à caractère législatif et réglementaire dans les domaines de l'organisation et de la répartition des compétences inhérentes aux fonctions de l'inspection du travail. La commission regrette du fait de l'absence de rapports annuels d'inspection depuis cinq ans de ne pas être en mesure d'apprécier les effets de ces modifications sur l'évolution en pratique de l'application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'une copie de rapports annuels à caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous le contrôle de l'autorité centrale d'inspection du travail devrait être communiquée au Directeur général du BIT dans un délai ne dépassant pas trois mois après leur parution (article 20, paragraphe 3). Soulignant que les rapports annuels d'inspection constituent une documentation indispensable pour l'appréciation du fonctionnement effectif du système d'inspection prévu par la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit assurée, à l'avenir, dans les délais prescrits, la communication au BIT desdits rapports, lesquels devront porter sur chacun des sujets énumérés par l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 5 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux problèmes de coordination entre l'inspection du travail et les unités sanitaires locales, auxquelles ont été attribuées des responsabilités en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail. Elle note à présent qu'un projet de loi en discussion au Sénat permettra de rendre à nouveau aux inspecteurs du travail une grande partie des compétences attribuées à ces unités, permettant ainsi une meilleure coordination de l'activité de contrôle. Cela paraît répondre au point soulevé par l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques et connexes (ASAP), selon laquelle l'abolition de la centralisation des inspections a eu des conséquences négatives: les accords entre les partenaires sociaux n'ont pu, en l'absence d'un schéma de référence sûr et de caractère national, combler les lacunes apparues. La commission espère que les progrès entrevus suivront et que le gouvernement fournira tous détails voulus à cet égard.

2. Articles 20 et 21. Compte tenu de ses demandes précédentes, la commission a noté la teneur du rapport annuel d'inspection pour 1990, encore que le rapport pour 1989 n'ait pas été reçu. Elle espère que des futurs rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT conformément à la convention. Elle émet l'espoir qu'ils porteront sur tous les sujets énoncés à l'article 21, notamment des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

3. Article 3, paragraphe 2. La commission relève qu'aux termes de l'article 14 de la loi no 146 de 1990 l'inspection du travail compétente contrôle le déroulement du scrutin pouvant être ordonné en cas de controverse sur l'exercice du droit de grève. Elle veut croire que les fonctions ainsi confiées aux inspecteurs du travail ne feront pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales, ni ne porteront préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle espère que le gouvernement indiquera toutes difficultés d'ordre pratique qui se sont manifestées à cet égard.

4. Articles 16, 17 et 18. La commission a noté les commentaires du Syndicat bancaire autonome (FABI) quant aux problèmes portant sur l'application et le contrôle des dispositions qui visent la durée du travail et les heures supplémentaires à Salerne. Elle a pris connaissance également des informations transmises par le gouvernement à cet égard concernant les mesures prises par l'inspection du travail. La commission rappelle qu'il incombe aux inspecteurs du travail comme fonction principale d'assurer l'application sans faille des dispositions légales en matière de travail et espère que le gouvernement continuera de fournir tous détails voulus portant sur les problèmes constatés dans ce domaine.

5. La commission a également noté les commentaires de la Confédération générale italienne du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMMERCIO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 9, 10 et 16 de la convention.

Article 5 a). En réponse aux commentaires de la commission concernant des problèmes de coordination entre l'inspection du travail et les unités sanitaires locales quand il s'agit des questions relatives à la santé des travailleurs et au respect des normes techniques sur le lieu de travail, le gouvernement déclare qu'il étudie actuellement certaines mesures destinées à rationaliser le contrôle de la sécurité et de l'hygiène du travail. La commission a pris note de ces indications et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail pour 1988 et des données statistiques relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 1979-1987. Elle veut croire qu'à l'avenir des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront incluses dans les rapports annuels d'inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations précédentes. Par ailleurs, elle adresse au gouvernement une demande directe sur certains points concernant l'application des articles 5 et 21 de la convention.

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