National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection nationale du travail, le champ d’application de l’inspection du travail a été élargi afin de couvrir les travailleurs qui ont des activités professionnelles pour leur propre compte, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir toute nouvelle information sur les mesures prises concernant ces travailleurs ainsi que les méthodes utilisées.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17. Tâches additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note dans le rapport annuel des services d’inspection du travail pour 2007 que 49 décisions d’expulsion d’étrangers, ou de contrainte de quitter le territoire ont été prises par le gouverneur, les gardes frontière ou la police suite à la collaboration avec les services de l’inspection du travail. Elle note également que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont responsables de contrôler la légalité du statut des travailleurs et qu’une collaboration avec la police et les gardes frontière est envisagée à l’article 14 de cette loi, alors que l’article 37 exige des inspecteurs du travail qu’ils notifient ces derniers de toutes violations constatées. La commission rappelle que ces activités soulèvent des problèmes de compatibilité au regard des fonctions principales de l’inspection du travail et impliquent toujours une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection accordée aux travailleurs en situation irrégulière (paiement des salaires, enregistrement à la sécurité sociale, congés payés, etc.) pour la durée de leur période d’emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 et 160 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont nommés ou licenciés par le chef de l’inspection du travail. Les articles 62 et 63 précisent les causes qui peuvent justifier le licenciement d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail dans la pratique, ainsi que leur indépendance face au changement de gouvernement ou autres ingérences externes.
En outre, notant que l’article 48(3) de la loi exige l’accord préalable du chef de l’inspection du travail pour effectuer du travail hors de la relation d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition en pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 8 septembre 2009 ainsi que des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2006, 2007 et 2008 et du programme d’activité de l’Inspection nationale du travail (INT) pour l’année 2007. Elle note également l’adoption, en date du 13 avril 2007, de la loi sur l’Inspection nationale du travail.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 et 16 de la convention. Mesures sur le plan national et coopération internationale dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note les informations détaillées relatives au programme d’activité de l’INT pour 2007 qui concernent: a) des actions à long terme pour 2007-2009 (définition d’actions prioritaires); b) des actions de surveillance et d’inspection dans le programme annuel pour 2007 (domaines d’inspection ciblées, évaluation d’actes juridiques); c) la formation et la création d’un système informatique pour l’INT; et d) la coopération avec d’autres organes et institutions s’occupant des questions de protection du travail.
La commission note avec intérêt l’information contenue dans les rapports annuels au sujet des actions préventives entreprises en 2008 en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations ou autorités, en particulier des campagnes sur l’amiante, sur la gestion manuelle de charges lourdes, sur l’évaluation des risques professionnels sur la sécurité dans le bâtiment et sur les jeunes travailleurs débutant sur le marché de l’emploi; mais également au sujet des programmes concernant le respect du droit du travail dans les petites entreprises et le stress sur le lieu de travail ainsi que des compétitions visant à promouvoir la sécurité au travail, tel que la compétition nationale «Employeur – organisateur de la sécurité au travail.» La commission note en particulier avec intérêt les actions et mesures préventives mises en œuvre à destination des jeunes en 2008, telles que:
– les actions dans le cadre de camps d’été et d’hiver pour les enfants, en collaboration avec les associations polonaises de scouts;
– le programme éducatif et informel «Culture de sécurité», mis en œuvre dans les écoles post-lycée;
– des séances de formations additionnelles pour un total de 6 528 écoliers et étudiants;
– de nombreux événements (foires, journées d’orientation) pendant lesquels l’INT a distribué des publications ciblées pour les jeunes et a fourni des conseils juridiques pour ceux d’entre eux qui débutaient leur carrière professionnelle.
La commission note également avec intérêt que, en 2008, quelque 16 500 personnes ont participé à des ateliers de formation organisés par l’INT. Des informations pertinentes sont diffusées via les médias (journaux, radio, TV), ainsi qu’à travers des dépliants, des brochures, des affiches et des publications régulières de l’INT et sur le site Internet du gouvernement (www.pip.gov.pl), en plus de nombreux conseils fournis par l’inspection du travail sur demande. La commission note avec intérêt que l’INT entretient une collaboration étroite avec diverses institutions internationales, y compris dans les domaines de la formation des inspecteurs du travail et de l’échange d’information, telles que la Commission des inspecteurs du travail seniors (CHRIT); l’Agence européenne sur la santé et sécurité au travail de Bilbao; l’Association internationale de sécurité sociale (AISS); le Réseau international d’instituts de formation en relations de travail (RIIFT); ainsi que d’autres partenaires au niveau régional. Elle note également avec intérêt la priorité accordée par l’inspection du travail aux activités visant à protéger les personnes travaillant dans les secteurs ou entreprises les plus à risques, tels que le secteur de la construction.
Articles 8 et 10. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que le personnel de l’inspection du travail au sein de l’INT est passé de 2 423 employés en 2006 à 2 655 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes inspecteurs et de préciser si ces dernières ont des fonctions en rapport avec le travail des femmes dans l’industrie et le commerce.
Article 5 a). Coopération spécifique entre les services d’inspection et les organes judiciaires et d’autres institutions publiques. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, déjà mentionnées dans son rapport de 2007, selon lesquelles, depuis le 1er juillet 2007, les inspecteurs du travail compétents agissent en tant que procureurs publics dans certains cas de violations mineures liées aux conditions générales de travail et à la légalité de l’emploi en déposant des plaintes devant les tribunaux compétents (art. 37 de la loi sur l’Inspection nationale du travail). Elle note en outre que, en 2008, des 1 114 notifications déposées au bureau du Procureur public, 101 plaintes ont été référées aux tribunaux. Sur ce total, 11 personnes se sont vu imposer une amende, deux ont reçu des peines de prison avec sursis et une a été acquittée. Des réunions d’échange d’informations sur les procédures en cours et sur des problèmes rencontrés en pratique sont organisées entre les services d’inspection du travail régionaux et le bureau du Procureur public. La commission se félicite particulièrement des réunions et directives concernant la procédure pour poursuivre les délits et obtenir des preuves, qui visent notamment à assurer que ces poursuites soient menées à terme. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le BIT informé des effets d’une telle coopération et de communiquer des extraits de décisions judiciaires pertinentes.
Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur le contenu de la loi du 19 décembre 2008 modifiant la loi sur la liberté de l’activité économique ainsi que d’autres lois, en l’absence du texte de la nouvelle loi, la commission n’est pas en mesure d’évaluer si ses dispositions donnent effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Certaines des indications fournies par le gouvernement sur cette loi semblent liées à des inspections sur des sujets autres que ceux concernant les questions du travail couvertes par la convention. La commission insiste à nouveau sur le fait que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à assumer des fonctions de supervision dès lors qu’ils sont munis des pièces justificatives de leurs fonctions. En outre, ils doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la loi du 19 décembre 2008. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation soit mise en pleine conformité avec cette importante disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès à cet égard et de fournir copie des dispositions législatives pertinentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 août 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’adoption, en date du 13 avril 2007, de la loi sur l’Inspection nationale du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie afin de lui permettre d’apprécier l’ensemble des modifications introduites à la législation donnant effet à la convention. La commission attire toutefois d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Libre droit d’entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Se référant à son observation antérieure, la commission relève, d’après les indications fournies par le gouvernement au sujet des dispositions de cette loi, que les visites d’inspection restent subordonnées à l’obtention par l’inspecteur d’une autorisation préalable à présenter à l’employeur, sauf dans les cas d’urgence où une telle autorisation doit néanmoins être présentée à l’employeur dans un délai maximum de sept jours. La commission constate qu’en dépit de sa demande au gouvernement en 2005 la législation n’a pas été modifiée en vue de sa mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer son observation antérieure sur ce point particulier, dans les termes suivants:
La commission note l’adoption de la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté de l’activité économique, qui modifie la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail. Elle relève que, dans sa teneur modifiée, l’article 8, paragraphe 3, de la loi dispose que les visites d’inspection ne peuvent être réalisées que sur présentation d’une autorisation émanant du chef de l’Inspection nationale du travail ou de ses adjoints, ou de l’inspecteur de district ou de ses adjoints, à moins que les circonstances ne justifient que l’inspection se réalise de manière immédiate, auquel cas l’inspecteur du travail doit présenter l’autorisation dans les trois jours qui suivent le début de la visite d’inspection. En outre, une telle autorisation doit, aux termes du même article, déterminer l’étendue de l’objet de la visite et indiquer la date du début de la visite et la date envisagée pour la fin du contrôle. La commission relève par ailleurs que l’article 80 de la loi sur la liberté de l’activité économique oblige l’inspecteur du travail à réaliser le contrôle en présence de l’employeur (sauf exceptions prévues par le même article); que l’article 82 proscrit la réalisation simultanée de deux contrôles d’une même entreprise, de telle façon que, si un contrôle par une autorité autre que le service d’inspection est déjà en cours, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en fixer, d’un commun accord avec l’employeur, la nouvelle date; et que l’article 83 pose des limites à la durée, à la fréquence et à la portée des contrôles d’inspection (sauf les exceptions prévues dans la même disposition).
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De l’avis de la commission, les restrictions apportées par la loi sur la liberté de l’activité économique à l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail sont de nature à porter atteinte à la liberté d’accès des inspecteurs aux établissements aussi souvent que nécessaire.
La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation soit réexaminée à la lumière des objectifs de la convention de manière à ce que soit reconnu aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée sur les lieux de travail, tel que défini par l’article 12, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels à cet égard.
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Collaboration des services d’inspection du travail dans le cadre de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la collaboration prévue par l’article 11 d) de la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, telle que modifiée par la loi du 16 février 2005.
2. Sécurité et santé au travail et sanctions imposables. La commission prend note de la synthèse du rapport d’activité de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 selon laquelle le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs reste inférieur aux attentes, et qu’en dépit de certains progrès les équipements utilisés sur le lieu de travail, les conditions de travail elles-mêmes et la législation n’ont pas encore atteint le niveau requis par les normes de l’Union européenne. Elle note également les informations selon lesquelles la concurrence et la pression sur les coûts seraient à l’origine de la réduction des dépenses de sécurité et de santé au travail. La synthèse du rapport d’activité de l’inspection du travail de 2004 évoque en outre la nécessité d’une réforme urgente de la législation pour augmenter les montants des sanctions pécuniaires imposables en cas d’infraction à la législation du travail, en vue de doter les inspecteurs du travail des moyens leur permettant d’exiger d’une manière plus efficace le respect de celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à cet égard si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de réviser les montants des amendes imposables pour infraction à la législation du travail, de manière à leur conserver un effet dissuasif. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent (article 3, paragraphe 1 a), et article 18 de la convention).
3. Structure de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information communiquée sous la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle un changement au niveau de la structure de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail des districts a été opéré. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette modification ainsi que sur ses effets sur l’efficacité des activités d’inspection du travail (article 4).
4. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que l’article 21 de la loi du 6 mars 1981 sur l’inspection du travail, dans sa teneur modifiée par la loi du 21 avril 2005, autorise les inspecteurs du travail à appliquer les mesures d’injonction prévues par ce même article, sans considération de leur compétence territoriale. La commission note également qu’en vertu de la même disposition les inspecteurs sont autorisés à notifier la décision ordonnant l’élimination de l’infraction à la législation sur la sécurité et la santé au travail dans le délai fixé ou celle d’arrêter le travail quand l’infraction constitue un danger direct pour la vie ou la santé des salariés ou d’autres personnes réalisant un travail dans l’établissement au directeur de l’établissement dans les cas où l’exécution de celle-ci n’exigerait pas la décision de l’employeur et dans les cas où il serait impossible d’éviter d’une autre manière un danger pour la vie ou la santé des salariés. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toute information disponible sur l’impact de ces modifications dans la pratique (article 13).
5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que depuis mai 2004 les inspecteurs du travail sont chargés de la délivrance et du retrait des permis de travail ou d’exercice de tâches rémunérées par les adolescents âgés de plus de 16 ans. Notant les informations relatives à l’activité des services d’inspection dans ce domaine pour l’année 2004, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les activités de contrôle et autres des services d’inspection du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris des données sur les infractions rencontrées et les sanctions imposées.
6. Prévention des risques au travail et méthodologie des inspections. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a donné suite ou s’il se propose de donner suite aux recommandations du rapport d’activité de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 relatives au développement de programmes de prévention des risques au travail tenant compte des spécificités des régions ainsi que de campagnes d’information et d’éducation portant notamment sur l’identification et la prévention des facteurs de risque les plus fréquents. Notant également que, selon le même document, les formes et les méthodes d’inspection seraient améliorées, la commission prie le gouvernement de décrire toute évolution intervenue à cet égard, en précisant l’impact constaté ou attendu sur l’efficacité des contrôles.
Liberté d’accès des inspecteurs aux établissements assujettis. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2004 qu’il transmet. La commission note l’adoption de la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté de l’activité économique, qui modifie la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail. Elle relève que, dans sa teneur modifiée, l’article 8, paragraphe 3, de la loi dispose que les visites d’inspection ne peuvent être réalisées que sur présentation d’une autorisation émanant du chef de l’Inspection nationale du travail ou de ses adjoints, ou de l’inspecteur de district ou de ses adjoints, à moins que les circonstances ne justifient que l’inspection se réalise de manière immédiate, auquel cas l’inspecteur du travail doit présenter l’autorisation dans les trois jours qui suivent le début de la visite d’inspection. En outre, une telle autorisation doit, aux termes du même article, déterminer l’étendue de l’objet de la visite et indiquer la date du début de la visite et la date envisagée pour la fin du contrôle. La commission relève par ailleurs que l’article 80 de la loi sur la liberté de l’activité économique oblige l’inspecteur du travail à réaliser le contrôle en présence de l’employeur (sauf exceptions prévues par le même article); que l’article 82 proscrit la réalisation simultanée de deux contrôles d’une même entreprise, de telle façon que, si un contrôle par une autorité autre que le service d’inspection est déjà en cours, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en fixer, d’un commun accord avec l’employeur, la nouvelle date; et que l’article 83 pose des limites à la durée, à la fréquence et à la portée des contrôles d’inspection (sauf les exceptions prévues dans la même disposition).
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De l’avis de la commission, les restrictions apportées par la loi sur la liberté de l’activité économique à l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail sont de nature à porter atteinte à la liberté d’accès des inspecteurs aux établissements aussi souvent que nécessaire. Aussi la commission invite-t-elle le gouvernement à réexaminer les dispositions de cette loi au regard des dispositions et des objectifs de la convention.
Une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait les observations du syndicat Solidarnosc-80 communiquées au BIT en date du 5 août 1999 au sujet de l’application de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2001 et des informations partielles en réponse aux points soulevés par l’organisation.
Selon Solidarnosc-80, l’Inspectorat national du travail aurait eu, à l’occasion d’un conflit du travail survenu entre la direction du Centre de recherche en développement et ses employés, une position tendancieuse et superficielle au sujet des décisions prises unilatéralement par le directeur du Centre de recherche en développement sur des questions régies par la convention collective de l’entreprise. Du point de vue du syndicat, les conclusions de l’Inspectorat national du travail auraient donné une image déformée des dispositions de la convention collective de l’entreprise ainsi que d’autres textes légaux; son interprétation des dispositions du Code du travail aurait eu pour résultat de les vider de leur substance de manière à favoriser la direction de l’entreprise au détriment des droits des travailleurs. Le syndicat estime que, ce faisant, l’Inspectorat national du travail se départait de son obligation d’impartialité entre les partenaires sociaux.
La commission note à cet égard les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la question était de savoir si l’employeur, en l’occurrence le directeur de l’entreprise, avait consulté chacun des syndicats de l’entreprise au sujet des modifications des conditions de travail définies par la convention collective, telles que la réglementation du travail, les augmentations de salaire, la promotion de certains travailleurs, la répartition de la durée du travail, l’attribution des primes individuelles et les prestations sociales. Selon le gouvernement, l’Inspectorat national du travail a procédéà des investigations sur les lieux, et en ce qui concerne les questions d’intérêt collectif telles que la réglementation du travail, la répartition de la durée du travail et des primes individuelles, il a annulé la décision du directeur du centre pour motif de vice de forme tiré de l’article 30, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats. S’agissant des questions d’intérêt individuel, telle l’augmentation des salaires, il aurait été ordonné par l’Inspectorat national du travail au directeur de l’entreprise de respecter les dispositions de la convention collective.
La commission constate que le gouvernement ne se prononce pas quant aux allégations d’impartialité dirigées contre l’Inspectorat national du travail qui sont au centre de l’observation de l’organisation. La commission lui saurait gré de le faire dans son prochain rapport et de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’impartialité de l’Inspectorat national du travail dans ses relations avec les employeurs et les travailleurs aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises de l’Etat.
La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1999. Elle note également les observations formulées par le syndicat autonome indépendant "Solidarnosc-80" (comités d'entreprise de l'entreprise "Osrodek Badawcso-Rozwojowy Gospodarki Remonotowej Energetyki" - "OBR-GRE" ("Centre de recherche et développement en gestion et renouvellement des énergies")).
1. La commission note que, selon les allégations de "Solidarnosc-80", le contrôle exercé par l'inspection du travail de l'Etat vis-à-vis d'OBR-GRE serait tendancieux, superficiel et que ses conclusions déformeraient les dispositions de la convention collective de l'entreprise ainsi que d'autres textes légaux. L'interprétation par l'inspection du travail des dispositions matérielles de la législation du travail les viderait de leur substance et profiterait à l'employeur, lui permettant ainsi d'agir de façon arbitraire et d'exploiter ses employés. Notant que le gouvernement n'a pas réagi à ces observations, la commission espère qu'il fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.
2. Articles 4 et 6. Surveillance et contrôle par une autorité centrale; statut et conditions de service du personnel d'inspection. La commission note que l'inspection publique du travail est subordonnée au Sejm (Chambre basse du Parlement) et que la surveillance s'exerce sur l'inspection du travail de l'Etat, pour le compte du Sejm, par le Conseil pour la protection du travail dans le cadre défini par la loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la législation afin de garantir: i) la stabilité dans l'emploi de tous les inspecteurs du travail (y compris les fonctionnaires recrutés après le 27 janvier 1995) et ii) en ce qui concerne les inspecteurs du travail, l'indépendance de toute influence extérieure des fonctionnaires effectuant des activités de contrôle ou de surveillance comme prévu par le paragraphe 2 de l'article 24 de la loi sur l'inspection du travail de l'Etat.
3. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 8. Prière d'indiquer le nombre de femmes exerçant la fonction d'inspecteur du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.
Article 9. Prière d'indiquer si des experts et techniciens dûment qualifiés ne faisant pas partie du personnel d'inspection collaborent au fonctionnement de l'inspection et de préciser, le cas échéant, la forme de leur collaboration.
Article 12, paragraphe 1, c) iii). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail exercent les pouvoirs prévus par cette disposition et de fournir, le cas échéant, des informations sur les dispositions légales pertinentes.
Article 15, paragraphes b) et c). Prière d'indiquer si la loi sur l'inspection du travail de l'Etat a été modifiée en vue de donner effet à ces dispositions.
Article 18. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les peines prescrites par le Code des contraventions et le code pénal pour sanctionner la violation des dispositions légales dont l'application relève du contrôle de l'inspection du travail et l'obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 27. Prière d'indiquer si le contrôle de l'application des décisions d'arbitrage et des conventions collectives ayant force de loi relève de la compétence des inspecteurs du travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée.
4. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
-- le texte du plus récent discours annuel de l'Inspecteur en chef au Sejm;
-- le plus récent rapport annuel sur les activités de l'Inspection principale du travail;
-- la loi concernant l'inspection sociale du travail;
-- la résolution no 123 du gouvernement.