National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 7, 8 et 10 de la convention. Composition des effectifs et recrutement d’inspecteurs. La commission note avec intérêt, en réponse à ses précédents commentaires, que neuf agents stagiaires chargés des relations professionnelles ont été recrutés en juillet et août 2008, et qu’ils recevront une formation sur le lieu de travail en décembre 2009, sanctionnée par un diplôme de relations professionnelles. Elle note également les informations selon lesquelles, malgré la disponibilité de fonds en 2007-08 pour sept postes dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, un poste seulement a été pourvu en juillet 2008, en raison du manque de candidats qualifiés pour le poste. Notant la recommandation de la Commission des services publics de publier une autre vacance d’emploi pour les postes n’ayant pas été pourvus, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation concernant le recrutement pour pourvoir les postes budgétés en 2007-08, et de faire connaître tout obstacle rencontré dans le recrutement et le processus de formation. Notant également que, sur les dix nouveaux inspecteurs recrutés, huit sont des hommes, la commission encourage le gouvernement à accorder davantage d’attention à la parité entre hommes et femmes au sein du personnel d’inspection du travail, en incitant davantage les femmes à occuper ces postes, et demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu des articles 85 et 86 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005, les employeurs et les médecins sont tenus de notifier au directeur chargé de la sécurité et de la santé au travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle note que le nombre d’accidents du travail déclarés a considérablement baissé entre 2007 (2 659 cas) et 2008 (1 694 cas), et que les données concernant les accidents du travail (163 entre 2008 et 2009) sont différentes de celles contenues sur le site Internet du gouvernement (www.labor.gov.mu). La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer ces chiffres et de communiquer les raisons de la réduction significative du nombre de cas de maladie professionnelle déclarés (1 019 cas en 2004 et 544 cas en 2008), suivant les informations publiées via le site Internet susmentionné, ainsi que des précisions sur les procédures suivies pour faire appliquer dans la pratique la législation susmentionnée (règlements, instructions, etc.).
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. La commission note que le ministère a déjà mis en place, avec l’assistance du Bureau central des statistiques (CSO), une unité de statistiques qui compilera toutes les données nécessaires au ministère en vue de la publication d’un rapport annuel. Elle note que la plupart de ces informations sont désormais disponibles sur le site Internet du ministère, et que les données statistiques exigées en vertu des alinéas b), c), d), e) et f) de l’article 21 de la convention ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport, contenant également des données statistiques sur les cas de maladie professionnelle (alinéa g)), soit prochainement publié.
Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt, se référant à l’observation générale de 2007, qu’en vertu de l’article 26 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005 le secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi ou tout agent ayant été affecté à ce ministère peut engager des poursuites, au titre de cette loi, devant n’importe quelle juridiction, à l’exception de la Cour suprême. Il est aussi habilité, en vertu de la loi sur le tribunal du travail et des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à engager, au nom d’un travailleur, des procédures judiciaires devant le tribunal du travail par le biais du service des poursuites de son unité. La commission note en particulier avec intérêt que les principaux agents chargés de la sécurité et de la santé au travail reçoivent une formation en matière de poursuites judiciaires, dispensée par des fonctionnaires du cabinet juridique de l’Etat, et qu’ils sont chargés des poursuites au nom de l’inspection pour la sécurité et la santé au travail. La commission note également avec intérêt que le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail d’entamer des poursuites devant le tribunal du travail, ou devant d’autres tribunaux, leur permet de faciliter le processus de traitement des cas (notamment en suggérant l’ajournement de la sentence jusqu’au règlement de l’infraction). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour encourager la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple l’organisation de réunions, de séminaires ou de sessions de formation visant la sensibilisation mutuelle aux objectifs communs, l’échange d’informations, l’exécution de décisions, etc., et également sur l’impact d’une telle coopération sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
1. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était assuré que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sous contrat bénéficiaient de la stabilité dans leur emploi et de l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Le gouvernement affirme qu’il a eu recours à de tels inspecteurs en attendant l’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec intérêt que ce statut a été adopté et qu’il n’y a plus d’inspecteurs SST sous contrat.
2. Articles 7, 8 et 10. Composition des effectifs et recrutement d’inspecteurs. S’agissant de la nomination des inspecteurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en raison de contraintes budgétaires, une proposition visant à pourvoir seulement quatre postes vacants d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail a été soumise à la Commission du service public. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les postes à pourvoir au grade de fonctionnaire du travail et des relations professionnelles (inspecteurs du travail), le gouvernement déclare que, compte tenu du fait qu’il n’existe pas sur le marché du travail de candidat qualifié, la Commission du service public a été priée de recruter des fonctionnaires du travail et des relations professionnelles stagiaires et que les crédits correspondant au salaire de sept de ces stagiaires ont été prévus dans le budget de 2007-08. Elle note en particulier que les stagiaires passeront par une période de formation d’au moins deux ans, comprenant une formation sur place et un stage, à la suite de laquelle ils pourront être nommés comme fonctionnaires du travail et des relations professionnelles, à mesure que les postes se libéreront. La commission note avec intérêt les mesures prises pour faciliter le recrutement des futurs inspecteurs et améliorer leurs compétences. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tous les postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé au travail prévus au budget de 2006-07 et 2007-08 ont été pourvus ou sont en train de l’être, en tenant compte pour ce faire de la nécessité d’un équilibre entre hommes et femmes au sein du personnel d’inspection. Le gouvernement est également prié d’indiquer tout obstacle éventuel en ce qui concerne le recrutement et la formation.
3. Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les statistiques détaillées jointes au rapport, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises afin de mettre le rapport annuel sur le site Internet du ministère. Elle note en outre que des statistiques sur les activités du service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail pour 2004-2006, ainsi que les autres données sur les visites d’inspection, sont déjà disponibles sur ce site. Rappelant que l’un des buts du rapport annuel sur les activités du service d’inspection est de permettre de définir les ressources nécessaires, la commission veut croire que la publication d’un tel rapport pourra être réalisée dans un très proche avenir, la majorité des informations que ce rapport doit contenir étant déjà disponible.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2005, des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les points suivants.
1. Effectifs, statut et conditions de service du personnel de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au niveau des salaires des inspecteurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle du Bureau de recherche sur la rémunération (PRB) dans le réexamen des rémunérations, de la structure des grades et des conditions de service des agents publics. Elle prend note à cet égard des conclusions du PRB concernant les différences de salaire affectant les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, dans le cadre des procédures qu’il décrit, la détermination des conditions de service de l’ensemble des agents publics chargés de l’inspection du travail tienne compte de la nécessité de leur garantir un niveau de rémunération et des perspectives de carrière propres à attirer et retenir un personnel de qualité et à le mettre à l’abri de toute influence indue, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prend note également des informations relatives aux conditions de service des inspecteurs contractuels. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont sont assurées à ces agents la stabilité dans l’emploi et l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue requis par ce même article de la convention. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que les postes vacants, aussi bien dans l’inspection de la sécurité et de la santé au travail que dans l’inspection du travail, ont été pourvus.
2. Publication d’un rapport annuel. La commission, qui prend note des tableaux statistiques joints au rapport, espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les rapports annuels dont il indique depuis 2001 qu’ils sont en cours de compilation. Elle rappelle l’importance qu’elle attache, pour le bon fonctionnement de l’inspection du travail, à ce qu’un rapport annuel de l’inspection contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement témoignera de réels progrès à cet égard.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Effectifs, statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission note que, selon le tableau des effectifs d’inspection, sur les 60 postes d’inspecteur prévus pour la division d’inspection et d’application seuls 53 sont effectivement occupés, et que sur les 37 postes d’inspecteur prévus pour la division d’inspection de la sécurité et de la santé seuls 21 sont occupés. Notant également l’annotation «sous contrat» pour sept de ces 21 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées en vue du renforcement de l’effectif des services d’inspection, notamment en pourvoyant les postes budgétaires vacants. Le gouvernement est également prié de préciser le statut et les conditions de service des inspecteurs sous contrat.
2. Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des divers tableaux statistiques sur les sujets définis par les alinéas b), c), d) et e) de l’article 21 de la convention entre juin 2001 et mai 2003. Elle veut espérer que les rapports d’activité pour les années antérieures, dont l’élaboration a été annoncée par le gouvernement, seront disponibles pour les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives, et qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que, comme prescrit par l’article 20, un rapport annuel soit régulièrement publié et communiqué au BIT et qu’il contiendra les informations requises par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles (alinéas f) et g)).
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle note en particulier avec intérêt les informations concernant les résultats des activités d’inspection entre juin 2001 et mai 2003, d’une part, dans les zones franches d’exportation où sont concentrés de nombreux travailleurs et, d’autre part, dans les établissements employant de la main-d’œuvre infantile.
Conditions de travail des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les documents communiqués attestant l’acquisition, au cours des dernières années, d’équipements divers de protection individuelle destinés aux inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène.
Conditions de service. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le tableau comparatif des salaires des catégories d’inspecteurs agréés auprès de diverses institutions fait apparaître une différence importante au détriment des inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé. Le gouvernement est prié de préciser si des mesures, telles que l’allocation de primes ou d’indemnités de sujétion, sont prises pour compenser cette différence, en raison de la complexité de leurs tâches tant sur le plan matériel qu’humain.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
Se référant également à son observation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note les informations chiffrées sur les activités de contrôle en matière de travail des enfants pour la période comprise entre juillet 1999 et mai 2001. Elle note avec intérêt que les inspecteurs du travail réalisent tous les quinze jours une tournée ciblant spécifiquement le travail des enfants et qu’ils entreprennent conjointement avec l’instance du ministère chargée de la formation des actions de sensibilisation et d’éducation envers les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais également envers le public en général. Notant également la collaboration entre le ministère du Travail et des Relations professionnelles et d’autres ministères dans le domaine de la protection des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants ainsi que sur leurs résultats et de veiller à ce que de telles informations soient régulièrement incluses dans le rapport annuel relatif aux activités des services d’inspection.
Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport d’activité du ministère du Travail et des Relations industrielles pour la période comprise entre juillet 1987 et juin 1995 et des statistiques relatives aux effectifs des services d’inspection, aux établissements assujettis et aux travailleurs occupés dans ces établissements, aux visites d’inspection et aux accidents du travail pour la période 1999-2001. Elle rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a) à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. La commission veut espérer que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir un tel rapport soit régulièrement publié et communiqué au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. La commission note également les informations fournies par le gouvernement au sujet des questions soulevées dans l’observation de la Fédération des syndicats progressistes. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Conditions matérielles de travail des inspecteurs. La commission note qu’en réponse aux affirmations de la Fédération des syndicats progressistes, selon lesquelles les inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène ne disposent pas des équipements de protection contre les risques inhérents à certaines substances dangereuses sur les lieux de travail soumis à leur contrôle, le gouvernement énumère les équipements qui leur sont normalement fournis. La commission lui saurait gré de communiquer tout texte prescrivant la fourniture de ces équipements, ainsi que copie de tout document établissant l’acquisition par les services d’inspection de tels équipements et de toute réglementation sur leur utilisation.
S’agissant du caractère insuffisant, du point de vue de la Fédération des syndicats progressistes, de la rémunération des inspecteurs du travail, la commission estime que la comparaison de celle-ci avec celle que percevraient des recrues sortant de l’enseignement secondaire sans diplôme n’est pas pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des documents permettant d’établir une comparaison entre la rémunération des inspecteurs du travail et celle que perçoivent d’autres fonctionnaires de l’Etat possédant des qualifications et assumant des responsabilités comparables.
2. Santé et sécurité au travail. S’agissant des allégations de la Fédération des syndicats progressistes concernant la détérioration des conditions de sécurité et de santé au travail en raison du désengagement des pouvoirs publics en matière de contrôle de la législation pertinente, notamment sur l’amiante, le benzène et autres substances dangereuses, la commission note avec intérêt que l’effectif de l’inspection du travail a été renforcé par le recrutement de 11 nouveaux inspecteurs et qu’une loi sur la protection des consommateurs adoptée en 1999 interdit l’utilisation de l’amiante bleu. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour développer la réglementation pour la mise en œuvre d’un programme de contrôle et d’élimination de l’utilisation de l’amiante. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tout progrès du système d’inspection du travail visant à améliorer en droit et en pratique la protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés aux substances dangereuses.
La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’avancement de la procédure de révision de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et au sujet des projets de règlements relatifs à l’électricité, aux signaux de sécurité et au bruit au travail.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Parallèlement à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Inspection du travail dans les zones franches d'exportation. La commission note que l'article 20 de la loi de 1993 sur l'expansion industrielle prévoit, en faveur des lieux de travail ou établissements auxquels cet instrument étend ses effets, un certain nombre de dérogations à l'application des normes du travail, notamment des heures de travail. Elle constate également que les informations disponibles font ressortir qu'une large proportion de travailleurs des industries manufacturières sont employés sur des lieux de travail ou dans des établissements sis dans les zones franches d'exportation (selon les données publiées par l'Office central de statistiques, le nombre des salariés des industries manufacturières de Maurice s'élevait à 136 700 en 1997, dont 81 300, soit 59,5 pour cent, dans les zones franches d'exportation). La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'action menée par l'inspection du travail dans les établissements de ces zones et sur les résultats obtenus.
2. Rapport annuel d'inspection (articles 20 et 21 de la convention). La commission note qu'un rapport récapitulatif du ministère du Travail et des Relations du travail pour la période allant de juillet 1987 à juin 1995 a été établi et sera communiqué au BIT dès que l'Assemblée nationale en aura été saisie, et que les rapports portant sur les années suivantes sont eux aussi établis et seront communiqués au BIT dès qu'ils auront été publiés. La commission exprime l'espoir que ces rapports seront communiqués au BIT prochainement et qu'ils contiendront des informations concernant l'action de l'inspection du travail couvrant tous les aspects visés à l'article 21 de la convention.
3. Nombre d'établissements assujettis à l'inspection (article 10). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'établissements susceptibles d'inspection.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également des observations concernant l'application de la convention communiquées par la Fédération des syndicats progressistes le 28 octobre 1999.
Dans ses observations, la Fédération des syndicats progressistes fait état des risques sanitaires auxquels sont confrontés les travailleurs exposés à des substances toxiques telles que le benzène et l'amiante qui s'ajoutent à la poussière, au bruit et à la pollution ambiante. Elle signale l'absence presque totale d'examens médicaux, le piètre respect de la législation sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, l'absence d'autorité centrale compétente et la dilution des responsabilités entre différents ministères qui génère des problèmes de contrôle. Par ailleurs, la fédération estime que 12 inspecteurs pour 500 000 travailleurs est un nombre insuffisant, que les inspecteurs effectuant des visites d'inspection sur des sites dangereux ne sont pas suffisamment protégés et que leurs salaires ne sont pas à la hauteur de leurs qualifications.
D'après le rapport du gouvernement, il existerait 55 postes d'inspecteurs du travail depuis le 31 mai 1999 dont seuls 39 sont occupés (sept d'entre eux par des inspecteurs stagiaires). Il existe également 25 postes d'inspecteurs chargés de surveiller l'application de la législation en matière de sécurité et de santé professionnelles mais seuls 13 d'entre eux sont attribués.
Prenant note de l'intention du gouvernement d'augmenter les effectifs dans le domaine de l'inspection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises à cet égard ainsi que ses commentaires sur les questions soulevées par la Fédération des syndicats progressistes.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du plus récent rapport du gouvernement, que les rapports annuels du ministère du Travail et des Relations du travail pour la période juillet 1987 - juin 1994 ont déjà été établis, mais qu'à la fin de l'exercice 1994-95 il a été décidé que ces rapports annuels devraient aussi couvrir la période juillet 1994-95. Le gouvernement ajoute que ces rapports annuels seront publiés dès que les données auront été compilées. La commission souhaite rappeler, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, que la compilation et la publication dans un délai raisonnable consécutif à la fin de l'année correspondante et, en tout cas, dans les douze mois de rapports annuels d'inspection conformes à ce que prévoit l'article 20 de la convention et renfermant toutes les informations prévues à l'article 21 constituent un moyen essentiel de vérifier si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire, conformément à l'article 16. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement et, ensuite, régulièrement, les rapports demandés.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports annuels du ministère du Travail et des Relations professionnelles vont être publiés et communiqués dans un proche avenir pour les années 1987 à 1992. Bien que la commission apprécie l'information fournie à propos du nombre et de la formation des inspecteurs, elle fait observer de nouveau que la compilation et la publication dans les délais prévus des rapports annuels d'inspection en vertu de l'article 20 de la convention, contenant tous les renseignements mentionnés à l'article 21, sont des moyens essentiels pour déterminer si les lieux de travail sont inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires visés à l'article 16. Elle espère que le gouvernement enverra les rapports requis à cet égard.
Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités d'inspection n'a été transmis depuis 1987. Bien que la commission apprécie l'information fournie à propos du nombre et de la formation des inspecteurs, elle fait observer que la compilation et la publication des rapports annuels d'inspection en ce qui concerne l'article 20 de la convention contenant tous les renseignements mentionnés à l'article 21 sont des moyens essentiels pour déterminer si les lieux de travail sont inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires conformément à l'article 16. Elle espère que le rapport du gouvernement contiendra des informations complètes.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les pouvoirs des inspecteurs de prélever et d'emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières ou substances utilisées ou manipulées sur les lieux de travail, la commission note avec satisfaction que l'article 14 (1) j) de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être de 1988 donne effet à cette dispositon de la convention.
Articles 20 et 21. La commission a noté avec intérêt les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail, des Relations professionnelles, des Droits de la femme et du Bien-être familial pour la période 1981-1987 ainsi que les données statistiques sur l'actuel nombre des postes occupés et vacants dans les services de contrôle du travail et dans l'inspectorat des fabriques. Elle espère qu'à l'avenir les rapports portant sur les activités des services d'inspection seront publiés annuellement.