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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division du travail et des relations professionnelles (LIRD) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT) travaille à la création d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission note également que la Division de la sécurité et de la santé au travail (OSHD) du MLHRDT indique que les données figurant dans le registre d’enregistrement des usines conformément aux articles 88 et 91 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), aident la Division à identifier facilement les dangers liés à la nature des activités et à programmer en conséquence les inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection, en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission le prie également d’indiquer comment la base de données et le registre d’enregistrement sont utilisés pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur les raisons du nombre en baisse des affaires pénales dont la Section de l’inspection et de l’application des lois saisit les tribunaux. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cette baisse peut être due à de multiples éléments, notamment au fait que les employeurs connaissent de mieux en mieux les dispositions de la loi. Ce qui peut s’expliquer, selon le gouvernement, par l’accroissement des contacts avec les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection, par l’intensification des campagnes de sensibilisation et des formations, et par un accès plus facile aux informations législatives disponibles sur le site Internet du ministère. Le gouvernement fait état également de la détermination des employeurs à prendre des mesures correctives et à donner suite aux «avis de conformité» du MLHRDT, ou à d’autres demandes de conformité émanant des inspecteurs du travail en ce qui concerne des infractions à la législation. De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la coopération entre la LIRD et le système judiciaire, en particulier des cours de formation que le Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP) organise à l’intention des agents de la LIRD. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’affaires civiles portées par les inspecteurs du travail devant les chambres et jugées en audience publique, sur le nombre d’affaires réglées et sur les montants recouvrés, pendant la période 2017-mai 2021. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données ventilées sur les affaires pénales dont l’OSHD et la LIRD ont saisi la justice à des fins de poursuites. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires pénales que les inspecteurs du travail ont soumises à la justice, et de communiquer des statistiques sur l’issue de ces affaires, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les ressources humaines de l’inspection du travail et sur leur répartition géographique. La commission prend également note des informations du gouvernement sur la création, en 2016, de l’Unité chargée du logement des travailleurs et de l’Unité de la construction, qui relèvent l’une et l’autre de l’OSHD. Selon le gouvernement, l’Unité chargée du logement des travailleurs compte douze agents, et l’Unité de la construction huit agents. La commission note que, pour l’exercice 2020/2021, en tout, l’équipe des agents du travail et des relations professionnelles compte 129 agents, et l’équipe chargée de la santé et de la sécurité au travail 64 agents. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de postes, tant à la LIRD qu’à l’OSHD, restent à pourvoir et que certains de ces postes ne sont toujours pas financés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que des ressources budgétaires adéquates soient allouées pour financer les postes à pourvoir.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les statistiques sur les maladies professionnelles sont conservées par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 86 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les cas de maladie professionnelle au directeur de la sécurité et de la santé au travail. À ce sujet, le gouvernement ajoute qu’aucune maladie professionnelle n’a été notifiée pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’enregistrement et la procédure de notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment le nombre de visites d’inspection effectuées et de plaintes, le nombre d’affaires civiles transmises aux chambres et jugées en audience publique, et le nombre d’accidents du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports mensuels élaborés par les agents d’inspection sont présentés à l’Unité statistique du MLHRDT pour compilation et préparation du rapport annuel. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les rapports annuels pour juillet 2016-juin 2017 et juillet 2019-juin 2020 ont déjà été publiés sur le site Internet du MLHRDT, et que le rapport annuel pour juillet 2020-juillet 2021 est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport annuel d’inspection au Bureau dans un délai ne dépassant pas trois mois après sa publication. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport de l’inspection du travail contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention, notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, des statistiques sur les maladies professionnelles, ainsi que des données sur les infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions imposées.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. Faisant suite à son précédent commentaire sur l’élaboration de la politique nationale de l’emploi (PNE), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour réactiver l’élaboration de la PNE, le ministère, en collaboration avec l’OIT, a organisé un atelier tripartite en mai 2018 afin de convenir des principaux domaines prioritaires et de la structure de la PNE. La commission prend note de l’élaboration en cours de la PNE et du fait que sa formulation devrait être finalisée fin décembre 2021. De plus, le gouvernement indique que la ratification de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sera envisagée une fois finalisées la formulation et l’élaboration de la PNE. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à en donner sur l’élaboration et la mise en œuvre de la PNE, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la Fondation nationale d’autonomisation (NEF) est essentiellement chargée d’améliorer l’adéquation entre la demande et l’offre de travail et de formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NEF et le ministère du Travail collaborent étroitement pour orienter les bénéficiaires vers des employeurs potentiels. En outre, la commission prend note des informations sur les programmes de formation mis en œuvre, les acteurs participant à la formation et le nombre de bénéficiaires formés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la manière dont les activités de la NEF sont supervisées, et dont est assurée la coordination entre la NEF et l’administration centrale du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4 du règlement de 2011 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs), un fonctionnaire autorisé peut pénétrer, avec le consentement du responsable de l’entreprise, dans tout bâtiment affecté au logement des travailleurs en vue de mener, selon les besoins, une inspection ou une enquête. La commission note que, contrairement aux informations fournies précédemment, le gouvernement fait état du maintien des dispositions en vigueur qui exigent un avis préalable pour effectuer une inspection dans le logement de travailleurs, étant donné qu’il s’agit d’un lieu d’habitation mis à la disposition d’un travailleur et que pénétrer dans ce lieu sans le consentement du travailleur peut porter atteinte à sa vie privée. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, et devraient être autorisés à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs) afin de le rendre pleinement conforme à l’article 12 de la convention, et de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis à l’inspection du travail. La commission prend note de l’adoption du règlement de 2013 sur les droits dans l’emploi (enregistrement des employeurs) (portant abrogation du règlement de 2009 sur les droits dans l’emploi (enregistrement des employeurs et autorisations aux entrepreneurs)) exigeant l’enregistrement des employeurs qui occupent plus de dix travailleurs. Le formulaire d’enregistrement demande des informations sur le nombre de travailleurs et doit être soumis chaque année au Secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, qui tient un registre des employeurs, conformément à l’article 58 de la loi sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement indique que des mesures sont actuellement engagées par la Division du travail et des relations professionnelles afin de réaliser pleinement l’application du règlement susmentionné. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les usines sont enregistrées conformément aux articles 88 et 91 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et que les inspections de ces usines sont planifiées sur la base aussi bien des risques qui y sont détectés que du nombre de travailleurs. En référence à son observation générale de 2009 concernant l’établissement et l’amélioration des registres des lieux de travail assujettis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les données obtenues à partir des registres des lieux de travail et des usines sont utilisées pour améliorer l’organisation et la planification des activités de l’inspection du travail, et notamment pour l’élaboration d’un plan d’inspection.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’affaires portées devant le tribunal du travail pour non-respect des dispositions législatives sur la sécurité et la santé au travail. Elle prend note aussi des informations sur le nombre d’affaires civiles déférées devant le tribunal du travail par la Section de l’inspection et du contrôle de l’application de la Division du travail et des relations professionnelles, ainsi que sur le nombre d’affaires pénales déférées par ladite section. La commission note la baisse importante du nombre d’affaires pénales déférées devant la justice entre la période de juillet 2012 à juin 2013 (au cours de laquelle 175 affaires ont été déférées devant la justice) et la période de juillet 2013 à mai 2014 (au cours de laquelle 41 affaires ont été déférées devant la justice). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les causes de cette baisse significative des affaires pénales déférées devant les tribunaux par la Section de l’inspection et du contrôle de l’application et de fournir de plus amples informations sur la manière dont une coopération effective entre cette section et le système judiciaire est assurée.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note, selon les informations figurant dans le rapport du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi de 2010-2012, une augmentation continue du nombre de visites d’inspection menées par l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail, lequel est passé de 2 179 visites en 2010 à 3 350 en 2012. En outre, elle note l’accroissement significatif du nombre d’inspections menées par la Section de l’inspection et du contrôle de l’application, lequel est passé de 485 inspections en 2010 à 1 501 inspections en 2012. La commission note également avec intérêt que huit postes subventionnés supplémentaires de fonctionnaires du travail et des relations professionnelles ont été créés depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note cependant que 12 parmi les postes subventionnés (sur un total de 54) demeurent vacants, et qu’environ 20 pour cent de l’ensemble des postes dans la Division du travail et des relations professionnelles restent vacants (23 vacances sur un total de 106 postes subventionnés). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant la procédure de recrutement, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour pourvoir aux postes vacants dans la Division du travail et des relations professionnelles et de communiquer des informations sur les résultats réalisés à cet égard.
Article 12, paragraphes 1 b) et 2. Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 du règlement de 2011 portant loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs), un fonctionnaire autorisé peut pénétrer, avec le consentement du responsable d’une entreprise, dans tout bâtiment affecté au logement des travailleurs en vue de mener, selon les besoins, une inspection ou une enquête. La commission avait rappelé à ce propos que, en vertu de l’article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives sont habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et peuvent être autorisés à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, étant donné que la notification préalable à l’inspection du logement des travailleurs peut être préjudiciable à l’exercice des fonctions des fonctionnaires de la sécurité et de la santé au travail, des mesures sont prises actuellement en vue de modifier la législation pertinente de manière à permettre à ces fonctionnaires de pénétrer dans les bâtiments affectés au logement des travailleurs sans le consentement de l’employeur. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de modifier le règlement portant loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs) aux fins d’une pleine conformité avec l’article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations soumises dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de cas de maladie professionnelle et de maladie liée au travail diagnostiqués au cours des séances de dépistage dans les cliniques de la santé au travail en 2011, 2012 et 2013. Le gouvernement indique que les statistiques sur les maladies professionnelles sont conservées par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie. En référence au paragraphe 81 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les unités du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi chargées de l’inspection (en particulier de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail) sont notifiées des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. La commission prend note du rapport annuel du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi de 2010-2012 soumis avec le rapport du gouvernement, comportant des informations sur les activités du ministère, et notamment de l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail et de la Section de l’inspection et du contrôle de l’application de la Division du travail et des relations professionnelles. Les informations susmentionnées comprennent des informations statistiques concernant le nombre de visites d’inspection menées, le nombre de plaintes, la valeur totale des amendes infligées, le nombre d’accidents du travail relevés et le nombre d’affaires portées devant le tribunal du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’assurer la publication d’un rapport annuel dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), notamment des informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, des statistiques sur les maladies professionnelles, ainsi que des données sur les violations relevées et le nombre et la nature des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission souhaite porter les questions supplémentaires ci-après à l’attention du gouvernement.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres organes pour réaliser les objectifs de la convention. Coopération effective avec les organes compétents chargés de l’enregistrement des établissements susceptibles de faire l’objet d’une inspection de travail. Se référant à son observation générale de 2009 dans laquelle elle avait fermement encouragé les Membres à s’efforcer de tenir des registres des lieux de travail pouvant être soumis à une inspection ou d’améliorer les registres existants, la commission note avec intérêt l’adoption du règlement 2009 (enregistrement des employeurs et permis pour les sous-traitants) – GN no 24 de 2009 – en février 2009, en application de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi. Selon le gouvernement, ce règlement stipule que tous les employeurs de dix travailleurs ou plus devraient s’enregistrer auprès du Secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi (MLIRE), en fournissant des informations détaillées telles que la nature des activités de l’entreprise, le nombre de travailleurs et de travailleuses employés et leur catégorie. Ces informations peuvent s’avérer utiles pour établir un plan d’inspection en vue d’inspecter les sites industriels aussi souvent et de façon aussi approfondie que nécessaire, de manière à garantir l’application efficace de toutes les dispositions juridiques pertinentes en conformité avec l’article 16 de la convention, selon les critères applicables à la détermination des priorités d’intervention. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’enregistrement des lieux de travail susceptibles de faire l’objet d’une inspection sur la sécurité et la santé au travail (SST) et de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il utilise les données obtenues pour améliorer l’organisation et la planification des activités d’inspection du travail.
Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission accueille favorablement les informations détaillées décrivant le soutien apporté par le système judiciaire aux activités des organes d’inspection du travail. Se référant aux statistiques fournies dans le précédent rapport du gouvernement, elle note que, entre juin 2007 et mai 2009, 12 928 plaintes ont été enregistrées à Maurice, tandis que 12 179 ont été rejetées. Ces quatre dernières années, le nombre d’affaires civiles portées devant les chambres et devant le tribunal, ainsi que le nombre des affaires civiles rejetées par les chambres et le tribunal ont augmenté; le montant total des amendes recouvrées dans les affaires civiles a nettement diminué et celui des affaires pénales a considérablement augmenté. De plus, entre juin 2009 et mai 2011, ces chiffres, de même que le montant des amendes correspondantes recouvrées, ont continué à croître significativement. La commission prie le gouvernement d’expliquer les tendances susmentionnées et de tenir le Bureau informé de tout enseignement tiré et de toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail avec le soutien efficace du système judiciaire, comme cela avait été recommandé dans l’observation générale de 2007 au titre de cette convention.
S’agissant de l’impact de la coopération du système judiciaire, en ce qui concerne la situation de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, le gouvernement a indiqué que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles avait baissé grâce à des sanctions plus sévères et à la formation continue dispensée par la division de la santé et de la sécurité au travail (SST) du MLIRE, aussi bien aux employeurs qu’aux salariés. Le taux des accidents du travail n’en reste pas moins élevé dans le secteur de la construction et dans celui de la production manufacturière. Prenant en considération le coût socio-économique très important des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission invite instamment le gouvernement à prendre dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour renforcer les activités d’inspection du travail en mettant plus particulièrement l’accent sur les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs des secteurs de la construction et de la production manufacturière, et à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Ces mesures pourraient inclure celles préconisées dans la Partie II de la recommandation no 81 en impliquant les employeurs et les travailleurs de ces secteurs, ainsi que les établissements d’enseignement technique et tout autre organisme public ou privé compétent.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités ont mis sur pied deux organes statutaires consultatifs tripartites, à savoir le Conseil consultatif du travail et le Conseil consultatif de la santé et de la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités de ces deux organes et sur les résultats obtenus au cours de la période sur laquelle portera son prochain rapport.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé de la procédure de recrutement, en particulier la procédure appliquée et les critères utilisés pour évaluer si les candidats au cadre de l’inspection du travail sont qualifiés pour l’exécution de leurs tâches.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail à l’exercice de leurs fonctions. La commission note que les fonctionnaires du cadre de l’inspection du travail ont continué de suivre des cours et des séminaires à l’étranger entre juin 2009 et mai 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’impact de ces formations et sur le respect des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs durant l’exercice de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout type de formation dispensé au niveau national aux fonctionnaires du travail chargés d’activités d’inspection du travail (domaine de formation, participation, fréquence, durée, etc.).
Articles 8 et 10. Composition du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que des fonds ont été dégagés afin de pourvoir les postes vacants à l’inspection du travail. Elle note également qu’il est accordé une plus grande attention à l’équilibre entre les sexes chez les inspecteurs du travail, et que pour ce faire davantage de femmes sont recrutées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la grille de rémunération, qui n’était pas jointe à son rapport, et de préciser si les inspectrices du travail sont affectées à des tâches spéciales ou à des domaines d’inspection spécifiques, par exemple, dans des secteurs dans lesquels la main d’œuvre est essentiellement féminine.
Articles 11 et 16. Ressources matérielles de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les bureaux régionaux de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ne sont plus opérationnels depuis 2009, et ce en raison de la nécessité de faire un usage plus efficace des ressources disponibles. La commission observe également que le nombre des inspections a nettement diminué ces deux dernières années (de 3 963 visites entre juin 2007 et mai 2009 à 1 056 visites entre juin 2009 et mai 2011). La commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la couverture du système d’inspection du travail en dépit de la suppression des bureaux régionaux, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 b), et paragraphe 2. Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer devoir être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, au terme de l’article 4 de la loi sur sécurité et la santé au travail (hébergement des salariés), Règlement 2011, un fonctionnaire autorisé peut, aux fins de l’application de ce règlement, entrer, avec le consentement du responsable de l’établissement, dans tout bâtiment utilisé pour héberger des salariés afin de procéder à une inspection ou une enquête selon que de besoin. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 12, paragraphe 1 b), et paragraphe 2, de la convention aux termes desquels les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 b)), et devraient être autorisés à ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant s’ils considèrent qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2). La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 4 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (hébergement des salariés), Règlement 2011, afin de la mettre en conformité avec l’article 12 de la convention.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladies professionnelles. La commission note qu’aucune donnée sur les cas de maladies professionnelles dans les établissements industriels et commerciaux n’a été fournie au BIT, et que cette information n’est pas affichée sur le site Web du MLIRE. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement suggère que l’explication la plus plausible de la diminution précédemment relevée du nombre de cas notifiés de maladies professionnelles tient au fait que, en 2004, les médecins du travail contrôlaient les travailleurs des établissements privés (ateliers, usines, chantiers de construction, etc.) qui, en principe, peuvent être considérés comme plus dangereux que les lieux de travail publics. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure d’enregistrement et de notification des cas de maladies professionnelles dans les établissements industriels et commerciaux, en précisant le rôle de l’inspection du travail dans ce cadre, et de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les cas de maladie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que de l’abondante documentation qui leur était jointe.
Articles 20 et 21 de la convention. Contenu et publication d’un rapport annuel. Se référant à son observation générale de 2010 sur cette question essentielle, la commission rappelle que des rapports annuels détaillés et bien préparés sur les activités du système d’inspection du travail sont d’une importance fondamentale pour évaluer le taux de couverture de ce système et déterminer quelles sont les ressources qui lui sont allouées afin d’atteindre les objectifs fixés en la matière. La commission note que la majorité des informations demandées au sujet des articles 20 et 21 sont mises à la disposition du BIT soit sous la forme de documents écrits transmis par le gouvernement avec son rapport, soit sous la forme de statistiques publiées sur le site Web www.labour.gov.mu, et que, selon le gouvernement, il n’a pas été possible de terminer la publication du rapport annuel car l’unité statistique du ministère n’est pas encore pleinement opérationnelle. La commission encourage par conséquent fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail puisse satisfaire à son obligation de publier un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention et aux orientations fournies à la Partie IV de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés à cet effet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, 8 et 10 de la convention. Composition des effectifs et recrutement d’inspecteurs. La commission note avec intérêt, en réponse à ses précédents commentaires, que neuf agents stagiaires chargés des relations professionnelles ont été recrutés en juillet et août 2008, et qu’ils recevront une formation sur le lieu de travail en décembre 2009, sanctionnée par un diplôme de relations professionnelles. Elle note également les informations selon lesquelles, malgré la disponibilité de fonds en 2007-08 pour sept postes dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, un poste seulement a été pourvu en juillet 2008, en raison du manque de candidats qualifiés pour le poste. Notant la recommandation de la Commission des services publics de publier une autre vacance d’emploi pour les postes n’ayant pas été pourvus, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation concernant le recrutement pour pourvoir les postes budgétés en 2007-08, et de faire connaître tout obstacle rencontré dans le recrutement et le processus de formation. Notant également que, sur les dix nouveaux inspecteurs recrutés, huit sont des hommes, la commission encourage le gouvernement à accorder davantage d’attention à la parité entre hommes et femmes au sein du personnel d’inspection du travail, en incitant davantage les femmes à occuper ces postes, et demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu des articles 85 et 86 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005, les employeurs et les médecins sont tenus de notifier au directeur chargé de la sécurité et de la santé au travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle note que le nombre d’accidents du travail déclarés a considérablement baissé entre 2007 (2 659 cas) et 2008 (1 694 cas), et que les données concernant les accidents du travail (163 entre 2008 et 2009) sont différentes de celles contenues sur le site Internet du gouvernement (www.labor.gov.mu). La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer ces chiffres et de communiquer les raisons de la réduction significative du nombre de cas de maladie professionnelle déclarés (1 019 cas en 2004 et 544 cas en 2008), suivant les informations publiées via le site Internet susmentionné, ainsi que des précisions sur les procédures suivies pour faire appliquer dans la pratique la législation susmentionnée (règlements, instructions, etc.).

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. La commission note que le ministère a déjà mis en place, avec l’assistance du Bureau central des statistiques (CSO), une unité de statistiques qui compilera toutes les données nécessaires au ministère en vue de la publication d’un rapport annuel. Elle note que la plupart de ces informations sont désormais disponibles sur le site Internet du ministère, et que les données statistiques exigées en vertu des alinéas b), c), d), e) et f) de l’article 21 de la convention ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport, contenant également des données statistiques sur les cas de maladie professionnelle (alinéa g)), soit prochainement publié.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt, se référant à l’observation générale de 2007, qu’en vertu de l’article 26 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005 le secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi ou tout agent ayant été affecté à ce ministère peut engager des poursuites, au titre de cette loi, devant n’importe quelle juridiction, à l’exception de la Cour suprême. Il est aussi habilité, en vertu de la loi sur le tribunal du travail et des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à engager, au nom d’un travailleur, des procédures judiciaires devant le tribunal du travail par le biais du service des poursuites de son unité. La commission note en particulier avec intérêt que les principaux agents chargés de la sécurité et de la santé au travail reçoivent une formation en matière de poursuites judiciaires, dispensée par des fonctionnaires du cabinet juridique de l’Etat, et qu’ils sont chargés des poursuites au nom de l’inspection pour la sécurité et la santé au travail. La commission note également avec intérêt que le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail d’entamer des poursuites devant le tribunal du travail, ou devant d’autres tribunaux, leur permet de faciliter le processus de traitement des cas (notamment en suggérant l’ajournement de la sentence jusqu’au règlement de l’infraction). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour encourager la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple l’organisation de réunions, de séminaires ou de sessions de formation visant la sensibilisation mutuelle aux objectifs communs, l’échange d’informations, l’exécution de décisions, etc., et également sur l’impact d’une telle coopération sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était assuré que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sous contrat bénéficiaient de la stabilité dans leur emploi et de l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Le gouvernement affirme qu’il a eu recours à de tels inspecteurs en attendant l’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec intérêt que ce statut a été adopté et qu’il n’y a plus d’inspecteurs SST sous contrat.

2. Articles 7, 8 et 10. Composition des effectifs et recrutement d’inspecteurs. S’agissant de la nomination des inspecteurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en raison de contraintes budgétaires, une proposition visant à pourvoir seulement quatre postes vacants d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail a été soumise à la Commission du service public. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les postes à pourvoir au grade de fonctionnaire du travail et des relations professionnelles (inspecteurs du travail), le gouvernement déclare que, compte tenu du fait qu’il n’existe pas sur le marché du travail de candidat qualifié, la Commission du service public a été priée de recruter des fonctionnaires du travail et des relations professionnelles stagiaires et que les crédits correspondant au salaire de sept de ces stagiaires ont été prévus dans le budget de 2007-08. Elle note en particulier que les stagiaires passeront par une période de formation d’au moins deux ans, comprenant une formation sur place et un stage, à la suite de laquelle ils pourront être nommés comme fonctionnaires du travail et des relations professionnelles, à mesure que les postes se libéreront. La commission note avec intérêt les mesures prises pour faciliter le recrutement des futurs inspecteurs et améliorer leurs compétences. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tous les postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé au travail prévus au budget de 2006-07 et 2007-08 ont été pourvus ou sont en train de l’être, en tenant compte pour ce faire de la nécessité d’un équilibre entre hommes et femmes au sein du personnel d’inspection. Le gouvernement est également prié d’indiquer tout obstacle éventuel en ce qui concerne le recrutement et la formation.

3. Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les statistiques détaillées jointes au rapport, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises afin de mettre le rapport annuel sur le site Internet du ministère. Elle note en outre que des statistiques sur les activités du service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail pour 2004-2006, ainsi que les autres données sur les visites d’inspection, sont déjà disponibles sur ce site. Rappelant que l’un des buts du rapport annuel sur les activités du service d’inspection est de permettre de définir les ressources nécessaires, la commission veut croire que la publication d’un tel rapport pourra être réalisée dans un très proche avenir, la majorité des informations que ce rapport doit contenir étant déjà disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2005, des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les points suivants.

1. Effectifs, statut et conditions de service du personnel de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au niveau des salaires des inspecteurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle du Bureau de recherche sur la rémunération (PRB) dans le réexamen des rémunérations, de la structure des grades et des conditions de service des agents publics. Elle prend note à cet égard des conclusions du PRB concernant les différences de salaire affectant les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, dans le cadre des procédures qu’il décrit, la détermination des conditions de service de l’ensemble des agents publics chargés de l’inspection du travail tienne compte de la nécessité de leur garantir un niveau de rémunération et des perspectives de carrière propres à attirer et retenir un personnel de qualité et à le mettre à l’abri de toute influence indue, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prend note également des informations relatives aux conditions de service des inspecteurs contractuels. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont sont assurées à ces agents la stabilité dans l’emploi et l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue requis par ce même article de la convention. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que les postes vacants, aussi bien dans l’inspection de la sécurité et de la santé au travail que dans l’inspection du travail, ont été pourvus.

2. Publication d’un rapport annuel. La commission, qui prend note des tableaux statistiques joints au rapport, espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les rapports annuels dont il indique depuis 2001 qu’ils sont en cours de compilation. Elle rappelle l’importance qu’elle attache, pour le bon fonctionnement de l’inspection du travail, à ce qu’un rapport annuel de l’inspection contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement témoignera de réels progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Effectifs, statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission note que, selon le tableau des effectifs d’inspection, sur les 60 postes d’inspecteur prévus pour la division d’inspection et d’application seuls 53 sont effectivement occupés, et que sur les 37 postes d’inspecteur prévus pour la division d’inspection de la sécurité et de la santé seuls 21 sont occupés. Notant également l’annotation «sous contrat» pour sept de ces 21 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées en vue du renforcement de l’effectif des services d’inspection, notamment en pourvoyant les postes budgétaires vacants. Le gouvernement est également prié de préciser le statut et les conditions de service des inspecteurs sous contrat.

2. Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des divers tableaux statistiques sur les sujets définis par les alinéas b), c), d) et e) de l’article 21 de la convention entre juin 2001 et mai 2003. Elle veut espérer que les rapports d’activité pour les années antérieures, dont l’élaboration a été annoncée par le gouvernement, seront disponibles pour les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives, et qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que, comme prescrit par l’article 20, un rapport annuel soit régulièrement publié et communiqué au BIT et qu’il contiendra les informations requises par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle note en particulier avec intérêt les informations concernant les résultats des activités d’inspection entre juin 2001 et mai 2003, d’une part, dans les zones franches d’exportation où sont concentrés de nombreux travailleurs et, d’autre part, dans les établissements employant de la main-d’œuvre infantile.

Conditions de travail des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les documents communiqués attestant l’acquisition, au cours des dernières années, d’équipements divers de protection individuelle destinés aux inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène.

Conditions de service. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le tableau comparatif des salaires des catégories d’inspecteurs agréés auprès de diverses institutions fait apparaître une différence importante au détriment des inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé. Le gouvernement est prié de préciser si des mesures, telles que l’allocation de primes ou d’indemnités de sujétion, sont prises pour compenser cette différence, en raison de la complexité de leurs tâches tant sur le plan matériel qu’humain.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note les informations chiffrées sur les activités de contrôle en matière de travail des enfants pour la période comprise entre juillet 1999 et mai 2001. Elle note avec intérêt que les inspecteurs du travail réalisent tous les quinze jours une tournée ciblant spécifiquement le travail des enfants et qu’ils entreprennent conjointement avec l’instance du ministère chargée de la formation des actions de sensibilisation et d’éducation envers les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais également envers le public en général. Notant également la collaboration entre le ministère du Travail et des Relations professionnelles et d’autres ministères dans le domaine de la protection des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants ainsi que sur leurs résultats et de veiller à ce que de telles informations soient régulièrement incluses dans le rapport annuel relatif aux activités des services d’inspection.

Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport d’activité du ministère du Travail et des Relations industrielles pour la période comprise entre juillet 1987 et juin 1995 et des statistiques relatives aux effectifs des services d’inspection, aux établissements assujettis et aux travailleurs occupés dans ces établissements, aux visites d’inspection et aux accidents du travail pour la période 1999-2001. Elle rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a) à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. La commission veut espérer que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir un tel rapport soit régulièrement publié et communiqué au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. La commission note également les informations fournies par le gouvernement au sujet des questions soulevées dans l’observation de la Fédération des syndicats progressistes. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Conditions matérielles de travail des inspecteurs. La commission note qu’en réponse aux affirmations de la Fédération des syndicats progressistes, selon lesquelles les inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène ne disposent pas des équipements de protection contre les risques inhérents à certaines substances dangereuses sur les lieux de travail soumis à leur contrôle, le gouvernement énumère les équipements qui leur sont normalement fournis. La commission lui saurait gré de communiquer tout texte prescrivant la fourniture de ces équipements, ainsi que copie de tout document établissant l’acquisition par les services d’inspection de tels équipements et de toute réglementation sur leur utilisation.

S’agissant du caractère insuffisant, du point de vue de la Fédération des syndicats progressistes, de la rémunération des inspecteurs du travail, la commission estime que la comparaison de celle-ci avec celle que percevraient des recrues sortant de l’enseignement secondaire sans diplôme n’est pas pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des documents permettant d’établir une comparaison entre la rémunération des inspecteurs du travail et celle que perçoivent d’autres fonctionnaires de l’Etat possédant des qualifications et assumant des responsabilités comparables.

2. Santé et sécurité au travail. S’agissant des allégations de la Fédération des syndicats progressistes concernant la détérioration des conditions de sécurité et de santé au travail en raison du désengagement des pouvoirs publics en matière de contrôle de la législation pertinente, notamment sur l’amiante, le benzène et autres substances dangereuses, la commission note avec intérêt que l’effectif de l’inspection du travail a été renforcé par le recrutement de 11 nouveaux inspecteurs et qu’une loi sur la protection des consommateurs adoptée en 1999 interdit l’utilisation de l’amiante bleu. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour développer la réglementation pour la mise en œuvre d’un programme de contrôle et d’élimination de l’utilisation de l’amiante. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tout progrès du système d’inspection du travail visant à améliorer en droit et en pratique la protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés aux substances dangereuses.

La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’avancement de la procédure de révision de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et au sujet des projets de règlements relatifs à l’électricité, aux signaux de sécurité et au bruit au travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Parallèlement à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Inspection du travail dans les zones franches d'exportation. La commission note que l'article 20 de la loi de 1993 sur l'expansion industrielle prévoit, en faveur des lieux de travail ou établissements auxquels cet instrument étend ses effets, un certain nombre de dérogations à l'application des normes du travail, notamment des heures de travail. Elle constate également que les informations disponibles font ressortir qu'une large proportion de travailleurs des industries manufacturières sont employés sur des lieux de travail ou dans des établissements sis dans les zones franches d'exportation (selon les données publiées par l'Office central de statistiques, le nombre des salariés des industries manufacturières de Maurice s'élevait à 136 700 en 1997, dont 81 300, soit 59,5 pour cent, dans les zones franches d'exportation). La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'action menée par l'inspection du travail dans les établissements de ces zones et sur les résultats obtenus.

2. Rapport annuel d'inspection (articles 20 et 21 de la convention). La commission note qu'un rapport récapitulatif du ministère du Travail et des Relations du travail pour la période allant de juillet 1987 à juin 1995 a été établi et sera communiqué au BIT dès que l'Assemblée nationale en aura été saisie, et que les rapports portant sur les années suivantes sont eux aussi établis et seront communiqués au BIT dès qu'ils auront été publiés. La commission exprime l'espoir que ces rapports seront communiqués au BIT prochainement et qu'ils contiendront des informations concernant l'action de l'inspection du travail couvrant tous les aspects visés à l'article 21 de la convention.

3. Nombre d'établissements assujettis à l'inspection (article 10). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'établissements susceptibles d'inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également des observations concernant l'application de la convention communiquées par la Fédération des syndicats progressistes le 28 octobre 1999.

Dans ses observations, la Fédération des syndicats progressistes fait état des risques sanitaires auxquels sont confrontés les travailleurs exposés à des substances toxiques telles que le benzène et l'amiante qui s'ajoutent à la poussière, au bruit et à la pollution ambiante. Elle signale l'absence presque totale d'examens médicaux, le piètre respect de la législation sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, l'absence d'autorité centrale compétente et la dilution des responsabilités entre différents ministères qui génère des problèmes de contrôle. Par ailleurs, la fédération estime que 12 inspecteurs pour 500 000 travailleurs est un nombre insuffisant, que les inspecteurs effectuant des visites d'inspection sur des sites dangereux ne sont pas suffisamment protégés et que leurs salaires ne sont pas à la hauteur de leurs qualifications.

D'après le rapport du gouvernement, il existerait 55 postes d'inspecteurs du travail depuis le 31 mai 1999 dont seuls 39 sont occupés (sept d'entre eux par des inspecteurs stagiaires). Il existe également 25 postes d'inspecteurs chargés de surveiller l'application de la législation en matière de sécurité et de santé professionnelles mais seuls 13 d'entre eux sont attribués.

Prenant note de l'intention du gouvernement d'augmenter les effectifs dans le domaine de l'inspection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises à cet égard ainsi que ses commentaires sur les questions soulevées par la Fédération des syndicats progressistes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du plus récent rapport du gouvernement, que les rapports annuels du ministère du Travail et des Relations du travail pour la période juillet 1987 - juin 1994 ont déjà été établis, mais qu'à la fin de l'exercice 1994-95 il a été décidé que ces rapports annuels devraient aussi couvrir la période juillet 1994-95. Le gouvernement ajoute que ces rapports annuels seront publiés dès que les données auront été compilées. La commission souhaite rappeler, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, que la compilation et la publication dans un délai raisonnable consécutif à la fin de l'année correspondante et, en tout cas, dans les douze mois de rapports annuels d'inspection conformes à ce que prévoit l'article 20 de la convention et renfermant toutes les informations prévues à l'article 21 constituent un moyen essentiel de vérifier si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire, conformément à l'article 16. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement et, ensuite, régulièrement, les rapports demandés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports annuels du ministère du Travail et des Relations professionnelles vont être publiés et communiqués dans un proche avenir pour les années 1987 à 1992. Bien que la commission apprécie l'information fournie à propos du nombre et de la formation des inspecteurs, elle fait observer de nouveau que la compilation et la publication dans les délais prévus des rapports annuels d'inspection en vertu de l'article 20 de la convention, contenant tous les renseignements mentionnés à l'article 21, sont des moyens essentiels pour déterminer si les lieux de travail sont inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires visés à l'article 16. Elle espère que le gouvernement enverra les rapports requis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités d'inspection n'a été transmis depuis 1987. Bien que la commission apprécie l'information fournie à propos du nombre et de la formation des inspecteurs, elle fait observer que la compilation et la publication des rapports annuels d'inspection en ce qui concerne l'article 20 de la convention contenant tous les renseignements mentionnés à l'article 21 sont des moyens essentiels pour déterminer si les lieux de travail sont inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires conformément à l'article 16. Elle espère que le rapport du gouvernement contiendra des informations complètes.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les pouvoirs des inspecteurs de prélever et d'emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières ou substances utilisées ou manipulées sur les lieux de travail, la commission note avec satisfaction que l'article 14 (1) j) de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être de 1988 donne effet à cette dispositon de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a noté avec intérêt les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail, des Relations professionnelles, des Droits de la femme et du Bien-être familial pour la période 1981-1987 ainsi que les données statistiques sur l'actuel nombre des postes occupés et vacants dans les services de contrôle du travail et dans l'inspectorat des fabriques. Elle espère qu'à l'avenir les rapports portant sur les activités des services d'inspection seront publiés annuellement.

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