National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: convention no77 et convention no78
Commentaire précédent: convention no124
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à l’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale avait présenté le système d’inspection du travail des enfants (SITI), permettant d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle a noté que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté que le gouvernement a adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission a aussi noté le Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle a pris note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a récemment adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des informations qu’il a fournies en 2004 à propos de l’application de la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu’à cette occasion des dispositions spécifiques sur l’examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d’aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l’intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d’un an jusqu’à l’âge de 21 ans. 2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obliger l’employeur à inclure dans les registres qu’il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d’élaborer un formulaire pour procéder à l’enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d’instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants. 3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l’application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d’inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu’à cette occasion des dispositions spécifiques sur l’examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d’aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l’intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d’un an jusqu’à l’âge de 21 ans.
2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obliger l’employeur à inclure dans les registres qu’il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi.
La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d’élaborer un formulaire pour procéder à l’enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d’instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.
3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l’application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d’inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu'elle a formulés à propos de l'application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l'élaboration du règlement d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu'à cette occasion des dispositions spécifiques sur l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d'aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l'intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d'un an jusqu'à l'âge de 21 ans.
2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité d'obliger l'employeur à inclure dans les registres qu'il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.
La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d'élaborer un formulaire pour procéder à l'enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d'instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.
3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l'application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d'inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées afin d'assurer que, pour les personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre dans les mines, les examens médicaux périodiques d'aptitude à l'emploi soient effectués à des intervalles ne dépassant pas douze mois, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 1986, que la réglementation générale nécessaire à l'application de la convention pourra être prise lorsque le Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par la loi sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (le décret-loi no 16998 de 1979) entrera en fonction. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce conseil en est toujours au stade de recomposition et qu'il est à prévoir qu'il traitera opportunément la question. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle la réglementation du travail souterrain des adolescents et de leur examen médical est du ressort du ministère du Travail, conjointement avec d'autres organismes étatiques, la commission veut croire que, quel que soit le sort du Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par la loi de 1979 mais non encore constitué, les dispositions nécessaires seront prises prochainement pour adopter une réglementation donnant effet à la convention, et que le gouvernement ne manquera pas d'en faire état.
2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'obliger l'employeur à inclure dans les registres qu'il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans et employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.
La commission note avec intérêt les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le ministère du Travail est en train d'élaborer un formulaire pour procéder à l'enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d'instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l'aptitude à l'emploi; elle prie le gouvernement de fournir un modèle du formulaire dès qu'il aura été approuvé ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.
3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l'application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d'inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuelles relevées et les sanctions imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Elle l'avait prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, pour les personnes de moins de 21 ans, les examens périodiques soient effectués à des intervalles ne dépassant pas douze mois conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que le Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par le décret-loi no 16998 de 1979, qui devait entrer en fonction prochainement, devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention à l'ensemble des secteurs concernés. La commission a pris note de cette déclaration. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour obliger l'employeur:
- à tenir, conformément à l'article 4, paragraphe 4, des registres qui indiqueront, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, la date de leur naissance, des indications sur la nature de leurs tâches et le certificat attestant leur aptitude à l'emploi; et
- à mettre ces renseignements à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 5.