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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Pologne (Ratification: 1973)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» sur les conventions nos 62, 115, 127, 148, 161 et 170 reçues le 7 septembre 2023. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 62, 115, 127, 148 et 161 reçue le 16 novembre 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 3 de la convention, qui répond à sa demande précédente sur le développement de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre moyen d’examens médicaux de prévention auxquels ont été soumis les travailleurs a diminué de près de 9 pour cent au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, passant de 5,1 millions effectués annuellement entre 2013 et 2019 à 4,66 millions, tandis que le nombre d’examens de suivi effectués après une absence de longue durée pour cause de maladie de plus de 30 jours, a augmenté de plus de 20 pour cent au cours de la même période. Selon le gouvernement, le nombre d’examens médicaux périodiques a progressivement augmenté au cours des mois qui ont suivi la pandémie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la présence des médecins du travail sur les lieux de travail a été considérablement réduite pendant la pandémie, le nombre de lieux de travail visités ayant diminué de plus de 53 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, les médecins du travail ont visité plus de 6 100 lieux de travail et 32 400 postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et dose maximale d’exposition dans un cadre professionnel. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi atomique a été modifiée en 2019 pour mettre en œuvre la législation de l’Union européenne et que l’annexe 4 de la loi prévoit de nouvelles valeurs en termes de dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et de la population. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles des violations de la réglementation sur la SST en matière de protection contre les radiations ont été constatées dans le secteur de la santé et selon lesquelles des données alarmantes à cet égard avaient été présentées en 2021 par le Supreme Audit Office. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les irrégularités constatées résultent probablement d’une négligence ou d’une ignorance, et que des réunions ont été organisées entre l’Agence de l’énergie atomique de l’État et le Supreme Audit Office pour examiner ces constatations et envisager d’éventuelles modifications législatives afin que les prescriptions légales soient plus claires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, 18 travailleurs auraient été exposés à la dose effective de 20 millisieverts (mSv), mais que les cas de dépassement des doses maximales admissibles sont de moins en moins nombreux au fil des ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux irrégularités constatées, y compris toute modification législative ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant été exposés à des doses supérieures aux doses maximales admissibles et sur toute autre infraction détectée lors des visites de l’inspection du travail et de leur suivi.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 15 de la convention. Inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2014-2023, le pourcentage de machines inspectées qui n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires est resté relativement élevé chaque année, oscillant entre 47 pour cent et 75 pour cent au cours de la période 2014-2022. Au cours de la période comprise entre janvier et juin 2023, le gouvernement indique que 145 produits ont été évalués et que 79 pour cent de ces produits ont été jugés non conformes à la législation de l’Union européenne. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces machines ont été sélectionnées pour être inspectées, entre autres, du fait de la suspicion de défauts ou de non-conformité aux prescriptions réglementaires, qui ont été révélés lors d’inspections effectuées pour des raisons qui, à l’origine, n’étaient pas liées à la surveillance du marché. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont constatées, des mesures sont prises pour imposer la mise en conformité de l’équipement. Si les parties responsables ne prennent pas les mesures appropriées, une procédure de surveillance du marché est engagée et des décisions proportionnées aux violations sont prises, y compris un ordre de retrait du marché ou d’interdiction de l’utilisation du matériel en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections concernant les machines et sur toute autre mesure visant à assurer la conformité des machines avec la législation applicable.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et dans la pratique, et consultation des partenaires sociaux. Formation et instructions satisfaisantes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la formation en matière de SST, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, le nombre d’irrégularités détectées en rapport avec le transport manuel de charges est faible par rapport au nombre d’inspections effectuées. En fait le problème réside dans la préparation des travailleurs aux tâches, qui peut être insatisfaisante, et en particulier en l’absence d’instructions ou l’existence d’instructions inadéquates. À cet égard, le gouvernement indique également que des activités de prévention telles que la publication d’ouvrages et l’organisation de formations et de réunions, sont entreprises par l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement fait en outre référence aux projets menés par l’Institut central de protection du travail et de l’Institut national de recherche, qui organisent notamment des campagnes d’information et mettent en œuvre des programmes pluriannuels tels que le programme d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de 2023-2025. La commission prend note des observations de Solidarność qui indiquent qu’en raison de l’insuffisance des contrôles, la situation de l’application de la convention n’est pas claire dans certains secteurs, notamment le commerce, la construction, le transport et la gestion d’entrepôts, les soins de santé et l’assistance sociale, mais que le plan d’activités de l’Inspection nationale du travail pour 2022-2024 prévoit une augmentation des inspections dans les secteurs du commerce et de la gestion d’entrepôts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures de prévention et autres sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, en particulier sur le taux de conformité aux prescriptions en matière de formation dans les domaines de la sécurité et de la santé des travailleurs lors du transport manuel de charges.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 12 of the Convention. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente.Notant que l’article 209 du Code du travail a été abrogé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition des travailleurs à des risques professionnels dans l’environnement de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations qui doivent être notifiés à l’autorité compétente en vue d’une autorisation.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Législation et autres mesures d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 à 15 de la convention. Responsabilités des employeurs. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour appliquer la convention, y compris les progrès accomplis dans le cadre du programme pluriannuel d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail, qui a débouché sur l’adoption de nouvelles normes concernant les produits chimiques. Le gouvernement indique également que, pour les années 2022-2024, l’Inspection nationale du travail met en œuvre la Stratégie de contrôle des produits chimiques qui, en tant qu’une de ses trois grandes priorités, couvre les activités de surveillance et de contrôle dans le domaine de la sécurité chimique lors de la production, l’utilisation et le stockage de substances et de mélanges, dans divers secteurs de l’économie. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de 820 inspections menées en 2022 dans le cadre de la stratégie de contrôle des produits chimiques, l’Inspection nationale du travail a délivré 9 265 décisions en matière de sécurité et de santé au travail et 229 ordres verbaux, a traité 3 579 requêtes et a donné 4 216 conseils en matière de sécurité technique au travail. La commission prend également note des résultats des visites d’inspection liées à l’application des articles 10 à 15 de la convention. Elle note en outre que, selon les observations de Solidarność, une tendance préoccupante à la hausse du nombre d’irrégularités détectées est perceptible en ce qui concerne le respect par les employeurs des prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, à l’emballage et à l’étiquetage, entre autres. Le syndicat estime que les mesures prises jusqu’à présent, telles que les campagnes d’information, sont insuffisantes pour garantir la conformité aux réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique des articles 10 à 15 de la convention, et de continuer à fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection liées à l’application de ces articles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé que la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, était désormais classée dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé que le Bureau fournisse une assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe d’un environnement de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander au Bureau de fournir une assistance technique en vue de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et d’apporter son appui à tout projet de ratification de ces normes.
Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées dans le secteur de la construction. En particulier, le gouvernement indique que les irrégularités en matière de SST sont le plus souvent détectées dans les microentreprises comptant un à neuf travailleurs, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de décisions rendues par les inspecteurs du travail pour ces entreprises au fil des ans. La commission note également que, selon les statistiques du gouvernement, les échafaudages, les travaux en hauteur, la protection contre les dommages causés aux câbles électriques et la sécurisation et le marquage des zones dangereuses sont des questions pour lesquelles la plupart des décisions ont été rendues au cours de la période 2014-2023. De l’avis de Solidarność, le nombre de violations des règles de SST dans le secteur reste élevé et le gouvernement a diminué le nombre de visites d’inspections et multiplié les campagnes d’information qui, à elles seules, ne constituent pas des solutions suffisantes aux nombreuses violations des règles de SST. En réponse, le gouvernement indique qu’il faut particulièrement s’attacher à intensifier les inspections, ainsi qu’à adopter des solutions juridiques supplémentaires, notamment des sanctions financières plus sévères en cas d’infraction à la réglementation en matière de SST. Le gouvernement indique également un certain nombre de mesures recommandées par le Conseil de protection des travailleurs dans son document de réflexion du 13 juin 2023 sur la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur le nombre d’inspections, le nombre de violations détectées et les sanctions imposées. Constatant le nombre élevé de violations de la SST enregistrées dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à faire appliquer la législation en vigueur en matière de SST dans ces entreprises, ainsi que leur impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées dans la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction».

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection menées dans le commerce de détail et de gros par l’Inspection nationale du travail au cours de la période 2014-2023. En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, un nombre important d’irrégularités ont été relevées concernant la réalisation d’examens médicaux de prévention, la formation à la SST, l’évaluation des risques en matière de SST, la mesure du bruit et des vibrations mécaniques, la mise à disposition de locaux à usage hygiénique et sanitaire et de systèmes de premiers secours, et l’absence d’eau potable mise à disposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises en vue d’améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour faire respecter la convention, y compris le nombre de violations relevées et les mesures appliquées à cet égard.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 f) de la convention. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’impose pas de manière expresse à l’employeur l’obligation de notifier aux délégués des travailleurs les accidents du travail et les incidents dangereux. Selon le gouvernement, le règlement du Conseil des ministres du 1er juillet 2009 relatif à l’établissement des circonstances et des causes des accidents du travail prévoit toutefois que, lorsque l’entreprise ne dispose d’un inspecteur chargé des questions sociales dans l’entreprise, l’équipe chargée d’enquêter sur les causes de l’accident devra intégrer dans sa composition un délégué des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les modalités d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 sont précisées par la législation nationale et à la suite de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives établissant que les représentants des travailleurs ont le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux concernant le domaine pour lequel ils ont été choisis.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans le secteur minier. Il ressort de ces statistiques que les irrégularités les plus courantes constatées dans les exploitations minières souterraines ont trait au mauvais état des voies de roulage, des voies d’accès aux lieux de travail et des passages sur les lieux de travail. La commission note que le nombre d’infractions constatées a globalement diminué, entre 2014 et 2022, passant de 401 à 198 par an. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarnosc», reçus le 3 septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires, reçue le 29 septembre 2014.
Article 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et la pratique, et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des activités ont été menées entre 2011 et 2013 par l’Institut central de la protection du travail-Institut national de la recherche, conformément à la seconde étape du programme pluriannuel, intitulée Amélioration des conditions de sécurité et de travail, établie par la décision du Conseil des ministres no 154/2010 du 21 septembre 2010, en vue de renforcer l’application pratique de la convention au sujet des risques liés aux troubles musculo-squelettiques. La commission prend note des différents programmes de développement menés au cours de cette période et du fait que la troisième étape du programme, établie par la décision du Conseil des ministres no 126/2013 du 16 juillet 2013, devra se poursuivre entre 2014 et 2016. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspections menées par l’Inspection nationale du travail (INT) dans le secteur du détail indiquent des améliorations en matière de respect du règlement sur la santé et la sécurité au travail (SST) concernant les déplacements manuels de poids, à la suite de la mise en œuvre de la loi exigeant que les travailleurs reçoivent des instructions particulières sur les bonnes positions à adopter, spécialement dans les établissements commerciaux à grande surface, ainsi que des inspections systématiques qui ont été menées dans le secteur commercial par l’INT entre 2009 et 2013. Par ailleurs, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que des améliorations ont également été apportées dans les institutions de santé, conformément au règlement sur la SST concernant les déplacements manuels de poids et que, en 2012, les inspecteurs du travail ont pris 11 décisions ordonnant que des solutions techniques et d’organisation soient apportées en vue de réduire l’effort physique tout en assurant le transfert des personnes malades, alors qu’en 2013 une seule décision de ce genre a été établie.
La commission note que le NSZZ «Solidarnosc» souligne, d’après les rapports de l’INT, que les normes et principes de la manutention manuelle ne sont pas énumérés parmi les questions contrôlées par l’INT et qu’il n’existe aucune donnée sur les campagnes relatives aux principes de la manutention manuelle, menées au cours des années 2009-2014. La commission note, d’après la déclaration du syndicat, que celui-ci est préoccupé par le fait que la formation requise à la SST n’a pas été organisée par 25 pour cent des employeurs dans les établissements commerciaux dans lesquels des charges sont transportées manuellement tous les jours et que, dans 28 pour cent des établissements, aucune fonction en matière de SST n’a été accomplie. Le NSZZ «Solidarnosc» déclare également, d’après le résumé des contrôles effectués dans le secteur de la santé, qu’il n’a constaté aucune amélioration des conditions de travail par rapport à la manutention manuelle, ce qui a créé un problème à grande échelle pour lequel aucun plan d’amélioration n’est envisagé. Selon le syndicat, bien qu’en 2007 l’INT ait mis en œuvre la campagne «Allégement des charges» et que l’Institut central de la protection du travail ait prévu des questions relatives à la manutention manuelle dans son programme à long terme d’amélioration des conditions de travail – étape II (2011 2013), aucune de ces actions ne s’est poursuivie au-delà de la troisième étape du programme susmentionné (2014-2016), et il n’existe aucune information sur le nombre de travailleurs et d’employeurs engagés dans ces activités, pas plus que des exemples de bonnes pratiques, ce qui rend difficile l’évaluation de leur efficacité. La commission note, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le NSZZ «Solidarnosc», que l’INT vérifie, au cours de l’inspection des établissements commerciaux, le respect des normes relatives aux déplacements d’objets par les travailleurs et la présence de l’équipement complémentaire nécessaire pour réduire la pénibilité et les risques relatifs à la manutention manuelle des objets. Le gouvernement indique, d’après les résultats des contrôles effectués en 2013, que seul un petit pourcentage d’installations n’était pas en conformité avec les normes et que cette information a donc été omise dans les rapports de l’INT. Le gouvernement indique également que des activités de prévention dans la manutention manuelle des charges ont été introduites dans les programmes de l’INT en 2007 et 2009, et que plusieurs brochures ont été publiées concernant la protection du système musculo-squelettique au cours des activités de transport manuel. Le gouvernement reconnaît que, entre 2009 et 2014, aucune campagne de prévention n’a été menée pour favoriser l’utilisation de gestes corrects dans la manutention manuelle, mais déclare que cette question est couverte par les activités de contrôle de l’INT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application pratique de la convention, en consultation avec le NSZZ «Solidarnosc», et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la formation à la SST concernant le transport manuel des charges soit assurée aux travailleurs, comme réclamé par le syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la troisième étape, 2014-2016, du programme d’amélioration des conditions de sécurité et de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention, y compris, notamment, l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale du 18 mars 2009, destinée à assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la Directive européenne 90/269/EEC.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin de renforcer l’application de la convention dans la pratique, en particulier la coordination de la campagne «Alléger la charge» lancée en réponse à la campagne de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, dans le but de prévenir les lésions ostéomusculaires. La commission se félicite des résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail à la suite d’une vaste campagne de promotion et d’inspection dans le secteur commercial, qui ont permis de constater ces dernières années un meilleur respect des dispositions sur la santé et la sécurité au travail en matière de manutention de charges par les femmes, ainsi qu’une meilleure application des normes juridiques en matière de formation en cours d’emploi, en particulier dans les grandes surfaces commerciales. La commission note qu’un problème important persiste dans le domaine de la manutention de charges excessivement lourdes dans les instituts de soins de santé, lors des soins apportés aux patients. Ce problème est dû au manque de connaissances appropriées et à l’absence de sensibilisation des travailleurs chargés de ces tâches, des chefs d’équipe et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer l’application de la convention dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le risque de lésions ostéomusculaires provoquées par la manutention de charges excessives dans les instituts de soins de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note en particulier de l’ordonnance du ministère du Travail et de la Politique sociale, en date du 14 mars 2000, sur la sécurité et la santé dans les travaux comportant le transport manuel de charges (DZ.U. no 26, textes no 313 et nos 82 et 930) qui transpose dans la législation nationale les prescriptions énoncées dans la directive européenne 90/269/EEC. En ce qui concerne le poids maximum de charges qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement, la commission note avec intérêt que les limites fixées pour les différentes catégories de travailleurs vont au-delà des recommandations qui figurent dans la publication du BIT: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988).

2. Point V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission prend note des informations détaillées que contient le rapport du gouvernement au sujet des inspections du travail menées, ainsi que des problèmes importants que les inspecteurs du travail ont décelés dans l’application de la législation visant à la mise en œuvre de ladite convention. A cet égard, le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de données statistiques détaillées, la plupart des cas de violation de la loi qui ont été enregistrés concernent des femmes travailleuses employées dans l’industrie et le commerce et portent sur le non-respect par l’employeur de la clause relative à la formation des travailleurs appelés à effectuer des travaux nécessitant un transport manuel de charges. Un autre problème important concerne le transport manuel dans le cadre d’un travail intermittent. Prenant dûment note des diverses mesures juridiques qui ont été prises, ainsi que des pénalités que les inspecteurs prescrivent en cas de violation de la législation, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour faire face aux problèmes spécifiques qui se sont posés, le but étant de renforcer l’application pratique de la convention. Elle invite également le gouvernement à continuer à fournir des renseignements sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.

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