National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C62, HYPERLINK
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention, y compris, notamment, l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale du 18 mars 2009, destinée à assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la Directive européenne 90/269/EEC.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin de renforcer l’application de la convention dans la pratique, en particulier la coordination de la campagne «Alléger la charge» lancée en réponse à la campagne de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, dans le but de prévenir les lésions ostéomusculaires. La commission se félicite des résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail à la suite d’une vaste campagne de promotion et d’inspection dans le secteur commercial, qui ont permis de constater ces dernières années un meilleur respect des dispositions sur la santé et la sécurité au travail en matière de manutention de charges par les femmes, ainsi qu’une meilleure application des normes juridiques en matière de formation en cours d’emploi, en particulier dans les grandes surfaces commerciales. La commission note qu’un problème important persiste dans le domaine de la manutention de charges excessivement lourdes dans les instituts de soins de santé, lors des soins apportés aux patients. Ce problème est dû au manque de connaissances appropriées et à l’absence de sensibilisation des travailleurs chargés de ces tâches, des chefs d’équipe et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer l’application de la convention dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le risque de lésions ostéomusculaires provoquées par la manutention de charges excessives dans les instituts de soins de santé.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note en particulier de l’ordonnance du ministère du Travail et de la Politique sociale, en date du 14 mars 2000, sur la sécurité et la santé dans les travaux comportant le transport manuel de charges (DZ.U. no 26, textes no 313 et nos 82 et 930) qui transpose dans la législation nationale les prescriptions énoncées dans la directive européenne 90/269/EEC. En ce qui concerne le poids maximum de charges qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement, la commission note avec intérêt que les limites fixées pour les différentes catégories de travailleurs vont au-delà des recommandations qui figurent dans la publication du BIT: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988).
2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées que contient le rapport du gouvernement au sujet des inspections du travail menées, ainsi que des problèmes importants que les inspecteurs du travail ont décelés dans l’application de la législation visant à la mise en œuvre de ladite convention. A cet égard, le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de données statistiques détaillées, la plupart des cas de violation de la loi qui ont été enregistrés concernent des femmes travailleuses employées dans l’industrie et le commerce et portent sur le non-respect par l’employeur de la clause relative à la formation des travailleurs appelés à effectuer des travaux nécessitant un transport manuel de charges. Un autre problème important concerne le transport manuel dans le cadre d’un travail intermittent. Prenant dûment note des diverses mesures juridiques qui ont été prises, ainsi que des pénalités que les inspecteurs prescrivent en cas de violation de la législation, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour faire face aux problèmes spécifiques qui se sont posés, le but étant de renforcer l’application pratique de la convention. Elle invite également le gouvernement à continuer à fournir des renseignements sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.