National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2010, de l’arrêté no 74 de 2007, ainsi que des volumineux rapports annuels pour 2009 de l’inspection du travail et du service de sécurité et de santé au travail. Le temps nécessité par la traduction de l’arrêté et des rapports annuels n’ayant pas permis à la commission de les examiner, elle les examinera ensemble avec le rapport du gouvernement à sa prochaine session. Toutefois, notant que, selon le gouvernement, l’autorité responsable de la réglementation du marché du travail a déjà pris en charge les fonctions de délivrance et de contrôle des permis de travail, précédemment dévolues à l’inspection du travail, d’ores et déjà, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de tout texte pertinent.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des rapports annuels publiés par l’autorité d’inspection du travail et l’autorité de sécurité et santé au travail sur leurs activités d’inspection respectives en 2006 et 2007. Le gouvernement a communiqué, comme annoncé dans son rapport antérieur, à la demande de la commission, des informations ainsi qu’une documentation permettant d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection du travail dans la pratique et de noter des progrès ainsi que des perspectives de progrès dans l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 20 de la convention. Transfert de compétence en matière de contrôle de la législation sur l’emploi des étrangers et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Selon le préambule du rapport annuel de la section d’inspection du travail pour 2007, les compétences en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers seront prochainement transférées du ministère du Travail à l’organe chargé de la réglementation du marché du travail. La commission ne peut qu’encourager vivement une telle initiative, qui devrait avoir pour effet le recentrage des activités d’inspection sur les conditions de travail et la protection des travailleurs nationaux ainsi que des travailleurs étrangers dans l’exercice de leur profession. Dans sa demande directe de 2004, la commission avait notamment déploré, d’une part, le caractère fragmentaire des tableaux statistiques contenus dans le rapport annuel d’activité d’inspection de la Division de la sécurité au travail pour 2003 et, d’autre part, l’absence d’information sur les activités d’inspection relatives aux conditions générales de travail telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants. Elle relève à nouveau que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 contient surtout des informations et données statistiques relatives aux activités menées dans le cadre du contrôle du marché de l’emploi. Ce rapport indique en outre que des campagnes ont été menées conjointement avec la police de l’immigration et des passeports pour rechercher les travailleurs étrangers en situation illégale et qu’il est regrettable que de telles campagnes qui aboutissent à l’arrestation de ces personnes ne soient pas aussi fréquentes que nécessaire pour faire face au phénomène grandissant d’immigration illégale. Selon ce rapport, l’exiguïté des prisons et le coût élevé de l’hébergement des travailleurs et de leur rapatriement sont les principaux obstacles à une plus grande fréquence de ces campagnes. Il ne semble donc faire aucun doute que les inspecteurs du travail participent à des opérations qui non seulement sont étrangères aux fonctions qui sont dévolues à l’inspection du travail au titre de la convention, mais dont l’objectif est en outre manifestement contraire à celui de la convention, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement du projet de transfert à l’autorité chargée de la réglementation du marché du travail des compétences en matière de contrôle des permis de travail des étrangers, afin que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle, dans les lieux de travail, dont le but est de procéder à l’arrestation et à l’emprisonnement, puis au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.
La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels de l’autorité d’inspection du travail contiennent des informations sur les activités d’inspection visant principalement à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (salaires, durée du travail, congés, repos hebdomadaire, travail de nuit des femmes, travail des enfants et des personnes handicapées, etc.) ainsi que la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (non-discrimination, sécurité sociale, représentation des travailleurs, etc.), et ce sans considération de la situation juridique des travailleurs occupés dans les lieux de travail inspectés.
Rappelant au gouvernement les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par l’article 21, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention des informations sur toute mesure mise en œuvre en vue d’améliorer le contenu des rapports relatifs aux activités d’inspection, ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note avec intérêt que, désormais, en vertu de l’arrêté no 1 de 2006, les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle font l’objet d’une obligation de notification par l’employeur non seulement, comme prévu par la loi no 24-76 sur l’assurance sociale, à la caisse des assurances sociales et au commissariat de police compétent, mais également au ministère du Travail. Elle note que l’arrêté se réfère dans ses visas à la présente convention. Elle veut croire que, conformément à l’article 14 de celle-ci, l’inspection du travail sera destinataire des informations pertinentes et que celles-ci pourront être traitées par l’autorité centrale d’inspection en vue du développement d’une politique de prévention ciblant en priorité les professions à haut potentiel de risque (construction, industrie chimique, énergie, conduite d’engins lourds, activités impliquant une surexposition au soleil, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et sur les suites qui sont données dans la pratique à ces événements. Elle le prie de fournir copie de tout texte légal et document pertinents.
Article 20. Impact de la publication des rapports annuels de l’inspection du travail et de l’autorité de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les réactions (critiques, éloges, propositions en vue de l’amélioration du système d’inspection, etc.) que les informations publiées dans les rapports annuels susvisés ont pu susciter de la part des employeurs, des travailleurs ou de leurs organisations représentatives, le cas échéant, ainsi que de la part d’autres autorités publiques intéressées. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre l’impact de ces réactions sur le fonctionnement et les moyens d’action du système d’inspection du travail (développement des ressources, orientation des activités, coopération interinstitutionnelle, etc.).
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents statistiques et de l’extrait de la loi sur l’assurance sociale (art. 63 à 77) joints en annexes.
1. Contenu du rapport sur l’application de la convention (formulaire de rapport de la convention). La commission constate que les informations fournies par le gouvernement sous chacun des articles de la convention, y compris les textes de référence, ont un caractère trop général pour permettre d’apprécier sur des bases concrètes la manière dont il est donné effet en pratique à toutes leurs dispositions. Elle prie donc le gouvernement de fournir toute autre information législative, réglementaire ou administrative disponible ainsi que toute documentation utiles à la fois à une telle appréciation et également à la détermination des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité du système d’inspection.
En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer en particulier des précisions sur les points suivants.
2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14 de la convention). La commission relève qu’aucune disposition du texte en vigueur de la loi no 24-76 sur l’assurance sociale ne prévoit l’information aux services d’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Toute notification à cet égard est due, suivant l’article 63 de ce texte, au commissariat de police géographiquement compétent et à l’Organisation générale de l’assurance sociale non seulement par l’employeur mais également par le travailleur intéressé, lorsque son état le lui permet. Bien que, suivant l’article 7, l’Organisation générale de l’assurance sociale soit un organisme supervisé par le ministère chargé du travail, et que le formulaire de déclaration pertinent soit établi suivant la forme prescrite par ce dernier, aucune copie ne semble lui être destinée. La commission rappelle, comme elle le soulignait au paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que la notification au service d’inspection du travail n’est pas un but en soi mais s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels, qu’elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l’entreprise pour en déterminer les causes et de faire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures visant à l’établissement d’une procédure de notification dans les cas et conditions mentionnés par l’article 14 et de communiquer au Bureau des informations sur tout progrès à cet égard.
3. Contenu et objectifs du rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que les nombreux tableaux statistiques contenus dans le rapport annuel pour 2003 émanent de la seule Division de la sécurité au travail du ministère chargé du travail et qu’aucune des informations requises par les dispositions susvisées n’est communiquée au sujet des activités d’inspection des conditions de travail, telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants. Notant en outre le caractère incomplet des informations relatives au fonctionnement et aux résultats des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail, la commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les développements des paragraphes 273 et suivants de l’étude d’ensemble déjà citée, au sujet des objectifs aux niveaux national et international du rapport annuel d’inspection et à mettre en œuvre des mesures permettant l’inclusion, dans le rapport annuel, des informations détaillées, comme préconisé par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail.
La commission note les informations partielles du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également le tableau récapitulatif du nombre de visites d’inspection réalisées par secteur d’activité et par type de visite en 2000. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions légales relatives à la procédure de déclaration et de suivi des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle découlant de la nouvelle loi sur les assurances de 1995, la commission constate que ces informations n’ont pas été fournies. Elle prie en conséquence le gouvernement de les communiquer dans son prochain rapport et d’annexer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. La commission constate que les rapports annuels d’inspection ne sont plus communiqués depuis celui relatif à 1998. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient assurées, dans les délais prescrits par les paragraphes 2 et 3 de l’article 20, la publication et la communication au BIT de rapports annuels d’inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission note les rapports du gouvernement de 1995 et 1999, les textes législatifs et réglementaires pertinents joints en annexe ainsi que les rapports annuels d'activité du service de santé et de sécurité de 1995 à 1998. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 14 de la convention. La commission note que, conformément à l'article 130 du Code du travail de 1976 pour le secteur privé, une liste de maladies professionnelles, avec indication des branches d'activité où elles peuvent être contractées, a été dressée en annexe de la loi sur les assurances sociales. Par ailleurs, l'article 120 du même Code prévoyait l'abrogation des articles 121 à 129 relatifs à la procédure applicable en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès l'adoption de la loi sur les assurances sociales. Celle-ci ayant été effectivement adoptée en 1995, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions actuellement en vigueur en matière de procédure de déclaration et de suivi des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 21. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les rapports annuels d'inspection de 1995 et 1996 sur les sujets visés par les points a), b), d), e) et f) de cet article et également dans les rapports annuels d'inspection de 1997 et 1998 sur les maladies professionnelles (point g)). La commission relève toutefois l'absence de statistiques concernant, d'une part, l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (point c)); et, d'autre part, les entreprises relevant du secteur des hydrocarbures. Rappelant que la convention devrait s'appliquer à tous les établissements industriels et, de manière optionnelle pour chacun des Membres qui l'a ratifiée, également aux établissements commerciaux, la commission saurait gré au gouvernement de prendre toute disposition nécessaire à l'effet de compléter les rapports annuels d'inspection par des statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection, y compris les établissements relevant du secteur des hydrocarbures.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pleinement examiné à cette session de la commission. Elle note, néanmoins, que ce rapport ne contient pas d'information sur les points soulevés ci-après.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les informations mises à jour communiquées par le gouvernement au sujet des secteurs minier, pétrolier et des communications. Elle note également que ces rapports ne traitent pas spécifiquement des secteurs des industries extractives et des communications pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu'il communiquerait ces informations pour l'année 1993. La commission invite le gouvernement à fournir de telles informations dans ses prochains rapports.
Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport de l'inspection du travail pour la période octobre 1991-septembre 1992 qui contient des informations, notamment des statistiques portant sur les accidents du travail et les lésions professionnelles mais non sur les maladies professionnelles, selon ce que prévoit le paragraphe g) de l'article 20. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continue de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et que ces rapports contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21, y compris sur les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à son observation, la commission espère qu'à l'avenir des mesures efficaces seront prises pour inclure des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le prescrit l'article 21 g), dans le rapport.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que les entreprises minières et de transport ne semblent pas avoir été exemptées de l'application de la convention. Prière d'inclure dans les futurs rapports toutes informations pertinentes en ce qui concerne ces entreprises.
Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu'un rapport sur l'activité des services d'inspection entre octobre 1989 et septembre 1990 a été achevé et est publié par le gouvernement. La commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement sur certaines autres questions.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 20 et 21. La commission exprime l'espoir que les efforts entrepris par le gouvernement pour donner effet à ces articles de la convention permettront à l'avenir d'élaborer les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 et que ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.