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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Facilités accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un cadre réglementaire adéquat garantissant aux représentants des travailleurs l’accès à des installations appropriées conformément à l’article 2 de la convention n’avait pas encore été adopté, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle des recommandations concernant les principes et les critères régissant l’octroi de temps libre pour des activités syndicales avaient été élaborées en 2017 par une commission nommée par le ministère du Travail et composée de représentants de la Fédération générale des syndicats, et des Chambres jordaniennes de l’industrie et du commerce. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard et indique simplement qu’il a été convenu de soumettre les recommandations relatives au temps libre des représentants syndicaux à la prochaine réunion de la Commission tripartite pour les questions relatives au travail (TCLA), organe compétent pour établir les règles permettant aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 107 du Code du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les critères et principes régissant le temps libre accordé aux représentants syndicaux pour mener leurs activités syndicales soient soumis sans plus tarder à la TCLA. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un cadre réglementaire adéquat, garantissant aux représentants des travailleurs toutes les facilités leur permettant de s’acquitter rapidement et efficacement de leurs fonctions, telles que celles énumérées dans la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, soit soumis à la consultation et à l’approbation tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Facilités accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que, conformément à l’article 107 du Code du travail, la Commission tripartite pour les questions relatives au travail (TCLA) est l’organe compétent pour définir les conditions nécessaires permettant aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées par la TCLA à cet égard. Le gouvernement indique à ce propos que le Ministère du travail a désigné une commission composée de représentants de la Fédération générale des syndicats, et des Chambres jordaniennes de l’industrie et du commerce avec pour tâche de définir les principes et les critères qui doivent régir l’octroi d’un temps libre pour permettre l’exercice des activités syndicales. Ladite commission a formulé, le 9 avril 2017, une série de recommandations à soumettre à la TCLA en vue d’une décision à ce sujet. Bien que la TCLA se soit réunie régulièrement depuis cette date, les principes et les critères proposés ne lui ont pas encore été soumis en vue de leur examen et de leur approbation. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne signale aucun progrès, dans la législation et la pratique, concernant l’application de l’article 2 de la convention. Elle rappelle à nouveau à ce propos que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de facilités à accorder aux représentants des travailleurs, qui devraient notamment bénéficier du temps libre nécessaire pour assister à des réunions, des congrès, etc.; d’un accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire; d’un accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; de la distribution aux travailleurs de l’entreprise de publications et autres documents du syndicat; d’un accès aux facilités d’ordre matériel ainsi qu’aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission espère fermement que les principes et critères proposés pour accorder du temps libre aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre d’exercer leurs activités syndicales, seront bientôt soumis à la TCLA, et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un cadre réglementaire adéquat, garantissant que toutes les facilités nécessaires sont accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, soit soumis à une consultation et à une approbation dans un cadre tripartite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à ce propos.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi était un congé rémunéré de quatorze jours pour suivre des cours, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission rappelle que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions, des congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 107 du Code provisoire du travail de 2010 dispose que la Commission tripartite pour les questions de travail définit les conditions nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission tripartite pour les questions de travail sur l’ensemble des sujets liés aux mesures nécessaires pour s’assurer que les représentants syndicaux se voient accorder des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi était un congé rémunéré de quatorze jours pour suivre des cours, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission rappelle que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions, des congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 107 du Code provisoire du travail de 2010 dispose que la Commission tripartite pour les questions de travail définit les conditions nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission tripartite pour les questions de travail sur l’ensemble des sujets liés aux mesures nécessaires pour s’assurer que les représentants syndicaux se voient accorder des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, à l’heure actuelle, la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi est un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours; elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission avait également relevé que le ministère du Travail s’efforçait d’encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à insérer la plupart des dispositions de la convention dans leurs conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ses commentaires seront pris en considération à l’occasion d’une révision de la législation; elle avait prié le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée en ce sens. Elle avait rappelé que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions et des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.

La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les mesures demandées dans ses précédentes observations ont été intégrées au projet de modification du Code du travail, qui sera communiqué à la commission dès son adoption. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que les modifications du Code du travail assureront aux représentants syndicaux, des facilités leur permettant de s’acquitter de tâches syndicales rapidement et efficacement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de ces amendements.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Dans ses derniers commentaires, la commission avait relevé qu’à l’heure actuelle la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi est un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours; elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission avait également relevé que le ministère du Travail s’efforçait d’encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à insérer la plupart des dispositions de la convention dans leurs conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ses commentaires seront pris en considération à l’occasion d’une révision de la législation; elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée en ce sens. Elle rappelle que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions et des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note aussi ses informations sur le contenu de certaines conventions collectives. Toutefois, la commission constate que ces informations qui se réfèrent pour la plupart à des bénéfices dont jouissent les travailleurs ne contiennent pas d’éléments pouvant permettre de constater qu’à l’heure actuelle les représentants des travailleurs dans l’entreprise bénéficient en vertu des conventions collectives de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Etant donné qu’à l’heure actuelle la législation accorde seulement comme facilité aux représentants des travailleurs un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux puissent jouir des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et efficacement, et elle rappelle qu’il peut être donné pleinement effet à la convention, notamment par voie de dispositions législatives ou de conventions collectives. La commission rappelle à cet égard que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, énumère des exemples de telles facilités: temps libre pour assister aux réunions syndicales, aux congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise, si nécessaire; accès à la direction de l’entreprise quand cela est nécessaire; liberté de distribuer aux travailleurs des documents écrits et des publications du syndicat; accès à des moyens matériels et des moyens d’information pour l’exercice de leurs fonctions, etc.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail s’efforce à encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs afin qu’ils incluent la plupart des dispositions de la présente convention dans leurs conventions collectives. Cependant, compte tenu que les conventions collectives ne semblent pas prévoir de telles facilités, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’amender la législation afin d’assurer aux représentants des travailleurs des facilités pour exercer leurs fonctions rapidement et efficacement. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute mesure qui sera adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que du Code du travail de 1996.

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à la nécessité d'adopter des mesures assurant l'application de l'article 2 de la convention, la commission note qu'exception faite d'un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours, la nouvelle législation ne contient aucune disposition permettant aux représentants des travailleurs de bénéficier dans l'entreprise de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La recommandation no 143 de 1971 concernant les représentants des travailleurs énumère des exemples de telles facilités: temps libre pour assister aux réunions syndicales, aux congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l'entreprise, si nécessaire; accès à la direction de l'entreprise quand cela est nécessaire; liberté de distribuer aux travailleurs des documents écrits et des publications du syndicat; accès à des moyens matériels et des moyens d'information pour l'exercice de leurs fonctions, etc.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet à la convention, notamment par voie de dispositions législatives, de réglementation ou de convention collective. Elle le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises en la matière et de communiquer copie de toute convention collective comportant des dispositions assurant aux représentants des travailleurs des facilités conçues pour leur permettre d'exercer leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à la nécessité de prendre des mesures pour donner effet à l'article 2 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, certains établissements accordent aux représentants des travailleurs un détachement à plein temps leur permettant d'exercer des activités syndicales du fait que certaines dispositions des conventions collectives prévoient ce droit à un détachement à plein temps. La commission constate qu'aucune disposition législative ni aucun règlement ne semblent avoir été adoptés pour donner effet à cet article 2. Elle se voit donc dans l'obligation de prier une fois de plus le gouvernement de prendre au plus tôt, par voie de législation ou de convention collective, des mesures de nature à garantir que les représentants des travailleurs puissent remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (en s'inspirant des exemples fournis par la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971: octroi de temps libre pour l'exercice de leurs fonctions et la participation à des réunions, des cours, des séminaires, des conférences et des congrès; l'accès à tous les lieux de travail et aux directions et les moyens nécessaires à la collecte des cotisations syndicales et à l'affichage syndical). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard, notamment celles s'inscrivant dans le cadre du projet de Code du travail, dont l'élaboration a été entreprise en 1982 et qui, veut-elle croire, a été adopté entre temps. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des copies de conventions collectives comportant des dispositions accordant des facilités aux représentants des travailleurs pour pouvoir exercer leurs fonctions syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports indiquant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration est actuellement soumis au Parlement pour discussion.

Regrettant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration depuis 1982 n'a toujours pas été adopté et qu'aucune autre disposition législative ou contractuelle ne semble l'avoir été pour donner effet à l'article 2 de la convention, la commission se voit une fois de plus obligée de demander au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, tels que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès, accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales, affichage). Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d'adopter des mesures pour garantir l'application de l'article 2 de la convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'au cours de la discussion du projet de Code du travail, il a été tenu compte de la nécessité d'accorder aux représentants des travailleurs le droit de se consacrer aux activités syndicales dans les entreprises en vue de leur permettre de remplir leurs fonctions sans que l'octroi de telles facilités n'entrave le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée.

Observant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration depuis 1982 n'a toujours pas été adopté et qu'aucune autre disposition législative ou contractuelle ne semble l'avoir été pour donner effet à l'article 2, la commission se voit une fois de plus obligée de demander au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès, accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales, affichage). Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission rappelle que, dès 1983, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'application de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentante des travailleurs dans les entreprises, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Observant que, dès 1982, le gouvernement a fait état de l'adoption prochaine d'un nouveau Code du travail qui assurerait l'application des dispositions de la convention, mais qu'aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne semble avoir été adoptée pour donner effet à l'article 2, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents et demande au gouvernement d'adopter, dans un proche avenir, des mesures, législatives ou autres, pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès; accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales; affichage), et de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission rappelle que, dès 1983, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'application de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Observant que, dès 1982, le gouvernement a fait état de l'adoption prochaine d'un nouveau Code du travail qui assurerait l'application des dispositions de la convention, mais qu'aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne semble avoir été adoptée pour donner effet à l'article 2, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents et demande au gouvernement d'adopter, dans un proche avenir, des mesures, législatives ou autres, pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que, notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès; accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales; affichage), et de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il envisage la promulgation d'un nouveau Code du travail. Le gouvernement indique que les représentants des parties ayant participé à l'élaboration de ce code ont été invités à réexaminer le projet. Il espère que l'examen du projet sera achevé dans les délais fixés et le texte promulgué.

La commission rappelle que, dès 1983, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'application de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. En l'état des informations disponibles, aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne semble avoir été adoptée pour donner effet à l'article 2. La commission rappelle par ailleurs que le rapport du gouvernement faisait état dès 1982 de l'adoption prochaine d'un nouveau code du travail qui assurerait l'application des dispositions de la convention.

La commission regrette que le gouvernement n'ait pas encore pris de mesures, législatives ou autres, pour assurer la pleine application des dispositions de la convention. Elle l'invite à indiquer les mesures prises pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (telles que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès; accès à tous les lieux de travail; collecte de cotisations syndicales; affichage).

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