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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants (KNSB/CITUB) reçues le 1er septembre 2016. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (LMP), entrée en vigueur le 15 avril 2016. Dans ses observations, la KNSB déclare que la LMP vise à instaurer un nouveau cadre réglementaire conforme à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics. La KNSB ajoute qu’elle a participé activement aux discussions relatives au projet de LMP et elle se déclare satisfaite du texte adopté, qu’elle estime conforme aux dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que la LMP vise à accroître l’efficacité de la dépense publique et le recours aux appels d’offres publics visant à servir des objectifs communs de caractère public, y compris pour l’application de dispositions de la législation du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 115 de la LMP impose aux adjudicataires et leurs sous traitants de respecter toutes les normes et règles en vigueur qui sont liées à la protection de l’environnement, à la législation sociale et du travail, aux conventions collectives applicables et aux dispositions du droit international touchant à l’environnement, aux affaires sociales et au travail qui sont énumérées à l’annexe 10 ainsi qu’à l’article 107 (2) de la LMP. Il indique en outre que, en vertu de l’article 47 (1)-(3) de la LMP, les autorités contractantes sont habilitées à inclure, pour l’exécution du contrat, des conditions spécifiques ayant trait à la protection de l’emploi et aux conditions de travail en vigueur dans le pays. La commission observe que les autorités contractantes ne sont pas simplement habilitées à inclure des clauses de travail dans les contrats publics mais qu’il s’agit d’une obligation qui leur incombe en vertu de l’article 2 de la convention. Au paragraphe 40 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a expliqué que «l’objectif essentiel de la convention n° 94 et de la recommandation n° 84 est d’assurer que les travailleurs occupés par un contractant et, à ce titre, payés de manière indirecte sur des fonds publics, bénéficient du salaire et des autres conditions de travail qui sont garanties normalement pour le type de travail considéré, que ce soit par une convention collective ou autrement, dans la profession ou l’industrie considérée de la même région. La convention requiert que cela soit garanti par l’insertion dans les contrats publics des clauses appropriées». La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’article 32 de la LMP, qui dispose que les autorités compétentes assureront un accès direct, gratuit, intégral et illimité, par des moyens électroniques, à la documentation relative aux marchés publics. S’agissant de l’obligation d’assurer une application effective au moyen d’un système adéquat d’inspection et de sanctions, le gouvernement fait valoir que, en vertu de l’article 175 (5) de la LMP, l’autorité contractante est habilitée à rejeter les offres qui ne satisfont pas aux critères de sélection spécifiés dans la notice et la documentation, notamment aux prescriptions résultant de la législation du travail. Dans ses observations, la KNSB souligne que la LMP garantit que les soumissionnaires ayant enfreint des dispositions de la législation du travail ayant trait au salaire dans le cadre de l’exécution de contrats publics seront exclus de toutes procédures ultérieures d’appel d’offres. La KNSB se déclare préoccupée, cependant, par le fait que la LMP n’applique pas les mêmes règles à l’égard des sous-traitants, si bien que les travailleurs employés par des sous traitants pourraient ne pas jouir d’une protection suffisante en matière de salaire et de cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que des clauses de travail telles que prévues à l’article 2 de la convention sont incluses dans tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention, et que ces clauses garantissent aux travailleurs occupés par des sous-traitants un salaire et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, que ce soit par voie de convention collective ou de sentence arbitrale ou par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de documents standard d’appels d’offres actuellement en vigueur. Elle le prie également d’indiquer les dispositions prises pour assurer l’affichage d’une manière apparente sur les lieux de travail d’une information officielle sur les conditions de travail des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques du nombre des inspections ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des dernières modifications apportées à la loi sur les marchés publics et à ses règlements et ordonnances d’application, en particulier en ce qui concerne la procédure d’appels d’offres et les motifs de nullité de contrats publics. La commission prend note aussi des précisions apportées par le gouvernement à propos de l’assistance que l’Agence des marchés publics fournit aux soumissionnaires – entre autres, consultations directes, réponses par écrit à des demandes individuelles, assistance téléphonique et services électroniques.
La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de mesures législatives ou administratives pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention, et que la seule disposition applicable dans la législation actuelle est l’article 56, paragraphe 1, alinéa 11, de la loi sur les marchés publics qui oblige les soumissionnaires à déclarer, lorsqu’ils répondent à l’offre, qu’ils ont pris en compte les normes minimales de coût de la main-d’œuvre. La commission note aussi que le contrat public type disponible sur le site Internet de l’Agence des contrats publics ne contient pas de clauses sur les conditions d’emploi et de travail des personnes engagées pour exécuter les contrats publics.
Par conséquent, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure; iii) un affichage d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) des mesures effectives de mise en application, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris par le refus de contracter ou la rétention des paiements dus lorsque les dispositions des clauses du travail n’ont été ni observées ni appliquées.
A ce sujet, la commission souhaite à nouveau mentionner son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans laquelle elle a indiqué que l’idée qui sous-tend l’adoption de normes minimales dans le domaine du travail dans les marchés publics est que les autorités publiques devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ces opérations sont exécutées. La préoccupation vient du fait que les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus basse, et que les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail. La commission a indiqué aussi que l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics a pour effet de fixer comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit, et qu’il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent plus en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires (paragr. 2 et 40). Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir des conditions de concurrence équitables et de transparence dans les opérations de marchés publics, la commission souligne que, conformément à la convention, le gouvernement est également tenu de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés pour le type de travail concerné, ce qui implique d’assurer l’application des normes locales, s’il en existe, lorsqu’elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à la satisfaction de l’obligation principale exprimée par la convention, l’insertion de clauses de travail, telles que prévues par l’article 2, dans tous les contrats publics rentrant dans le champ de la convention. Le gouvernement se réfère à trois dispositions différentes de la loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) qui transposent les dispositions correspondantes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil, qui n’ont pas de rapport – ou n’en ont que très peu – avec les prescriptions spécifiques de la convention. Plus concrètement, les articles 16c et 26 de la loi sur les marchés publics traitent des situations dans lesquelles l’Etat peut recourir à la procédure de marchés publics en tant que moyen de poursuivre les objectifs d’une politique très générale, comme la protection de l’environnement ou la promotion de l’emploi des catégories vulnérables (comme les personnes handicapées), tandis que l’article 56 de la même loi exige que les soumissionnaires déclarent dans leur offre qu’ils ont tenu compte de la réglementation existante concernant les niveaux de salaire minima. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 242 et 248 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, même s’il n’y a pas contradiction entre les exigences de la convention de l’OIT no 94 et les principes énoncés dans les deux directives de l’Union européenne qui concernent les marchés publics, ces dernières ne prescrivent pas un niveau de protection de l’emploi ni les conditions de travail à respecter dans l’exécution d’un contrat, comme la convention le fait. La commission se réfère en outre au paragraphe 46 de la même étude d’ensemble, où elle observe que la convention no 94 prescrit d’insérer des clauses de travail d’une teneur bien spécifique, qui ne doivent pas être confondues avec des clauses touchant à l’égalité de rémunération et à l’égalité des sexes, telles que celles qui prévoient une «discrimination positive» (par exemple, la promotion de l’emploi des femmes ou une réponse à la discrimination à travers un système de quotas), ou encore d’autres clauses imposant le respect de normes fondamentales du travail (telles que celles qui visent la prévention du recours au travail des enfants et des pratiques antisyndicales).
En raison de la persistance de l’inapplication par le gouvernement de cette prescription fondamentale de la convention, la commission souhaite appeler une fois de plus son attention sur les éléments suivants: i) l’objectif fondamental de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses expresses de travail dans tous les contrats publics – que les travailleurs occupés à l’exécution de ces contrats bénéficieront de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la loi, des conventions collectives ou des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région; ii) considérant que, en règle générale, les lois et règlements du travail fixent des normes minimales susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux contrats publics ne suffit pas en soi à garantir aux travailleurs concernés des conditions de rémunération et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables aux autres travailleurs; iii) en vue de garantir le respect des clauses de travail, la convention prévoit des mesures concrètes de publicité (affichage) et un système approprié de sanctions (rescision des contrats ou rétention des paiements) allant au-delà des mesures d’exécution souvent prévues par la législation générale du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention, rappelant qu’il lui est loisible de faire appel, à ce titre, aux services consultatifs du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à la satisfaction de l’obligation principale exprimée par la convention, l’insertion de clauses de travail, telles que prévues par l’article 2, dans tous les contrats publics rentrant dans le champ de la convention. Le gouvernement se réfère à trois dispositions différentes de la loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) qui transposent les dispositions correspondantes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil, qui n’ont pas de rapport – ou n’en ont que très peu – avec les prescriptions spécifiques de la convention. Plus concrètement, les articles 16c et 26 de la loi sur les marchés publics traitent des situations dans lesquelles l’Etat peut recourir à la procédure de marchés publics en tant que moyen de poursuivre les objectifs d’une politique très générale, comme la protection de l’environnement ou la promotion de l’emploi des catégories vulnérables (comme les personnes handicapées), tandis que l’article 56 de la même loi exige que les soumissionnaires déclarent dans leur offre qu’ils ont tenu compte de la réglementation existante concernant les niveaux de salaire minima. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 242 et 248 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, même s’il n’y a pas contradiction entre les exigences de la convention de l’OIT no 94 et les principes énoncés dans les deux directives de l’Union européenne qui concernent les marchés publics, ces dernières ne prescrivent pas un niveau de protection de l’emploi ni les conditions de travail à respecter dans l’exécution d’un contrat, comme la convention le fait. La commission se réfère en outre au paragraphe 46 de la même étude d’ensemble, où elle observe que la convention no 94 prescrit d’insérer des clauses de travail d’une teneur bien spécifique, qui ne doivent pas être confondues avec des clauses touchant à l’égalité de rémunération et à l’égalité des sexes, telles que celles qui prévoient une «discrimination positive» (par exemple, la promotion de l’emploi des femmes ou une réponse à la discrimination à travers un système de quotas), ou encore d’autres clauses imposant le respect de normes fondamentales du travail (telles que celles qui visent la prévention du recours au travail des enfants et des pratiques antisyndicales).

En raison de la persistance de l’inapplication par le gouvernement de cette prescription fondamentale de la convention, la commission souhaite appeler une fois de plus son attention sur les éléments suivants: i) l’objectif fondamental de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses expresses de travail dans tous les contrats publics – que les travailleurs occupés à l’exécution de ces contrats bénéficieront de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la loi, des conventions collectives ou des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région; ii) considérant que, en règle générale, les lois et règlements du travail fixent des normes minimales susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux contrats publics ne suffit pas en soi à garantir aux travailleurs concernés des conditions de rémunération et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables aux autres travailleurs; iii) en vue de garantir le respect des clauses de travail, la convention prévoit des mesures concrètes de publicité (affichage) et un système approprié de sanctions (rescision des contrats ou rétention des paiements) allant au-delà des mesures d’exécution souvent prévues par la législation générale du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention, rappelant qu’il lui est loisible de faire appel, à ce titre, aux services consultatifs du Bureau.

Par ailleurs, tout en notant les statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des contrats publics conclus au cours de la période 2006-2008, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques du nombre de contrats publics conclus au cours de la période couverte par le rapport, le nombre approximatif des travailleurs concernés par leur exécution, des spécimens de documents d’appel d’offres, des documents officiels tels que les rapports annuels d’activité de l’Agence nationale des marchés publics, etc.

Enfin, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée, qui a pour but de faciliter une meilleure compréhension des exigences posées par la convention et, au final, d’en améliorer l’application en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) et de sa réglementation d’application (SG no 84/27.09.2004). Elle prend également note de la création de l’Agence des marchés publics, organisme qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des marchés publics, de même que de la mise en place du Registre des marchés publics, dans le but de garantir ouverture et transparence dans ce domaine. La commission prend note, en outre, de l’ordonnance no 249/2004 sur les marchés publics de faible montant, qui impose des règles strictes, y compris pour les contrats de cet ordre.

Tout en prenant note des récents amendements apportés à la législation en vue d’en assurer l’harmonisation par rapport aux directives européennes sur les marchés publics, la commission regrette que la nouvelle législation touchant à ce domaine – exactement comme la législation antérieure, de 1999 – n’impose toujours pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En fait, la seule disposition qui concerne les conditions de rémunération des travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics se trouve à l’article 56(1) de la loi sur les marchés publics, qui prescrit que toute soumission pour un marché public doit comporter, entre autres indications et garanties, une déclaration à l’effet que les prix proposés dans la soumission sont conformes aux prescriptions concernant les coûts minima de main-d’œuvre. Quant à la notion de «coûts minima de main-d’œuvre», celle-ci est définie à l’article 147(1) de la même loi comme étant le revenu mensuel minimum, différencié par secteur et par profession, retenu comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale.

La commission rappelle que le simple fait que la législation de travail soit applicable aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics ne dispense en rien le gouvernement d’assurer l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans les contrats publics. L’insertion de telles clauses assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation instaure seulement des conditions de travail minimales (par exemple, des taux de rémunération minima) susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives générales ou sectorielles. De plus, même lorsque des conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, les prescriptions de la convention ont encore toute leur valeur dans la mesure où elles ont été conçues précisément pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention prescrit aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées, telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4, de la convention). Elle prescrit également que des affiches soient apposées de manière bien visible dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). Enfin, elle prescrit de prévoir, pour les cas de non-respect des clauses de travail, des sanctions qui soient plus directement efficaces que ce que la législation du travail prévoit d’une manière générale dans les cas d’infractions – sous forme, par exemple, de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus aux adjudicataires (article 5).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera sans délai les dispositions nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la faculté de recourir aux services consultatifs du Bureau s’il le souhaite pour résoudre les problèmes évoqués ci-dessus.

En outre, la commission note que le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information d’ordre pratique sur l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, suivant ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la collecte et la transmission de données actualisées sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, les résultats de l’action de l’inspection du travail, et notamment le nombre et la nature des infractions constatées, des extraits pertinents de documents officiels ou d’études – comme les rapports d’activités de l’Agence des marchés publics – qui abordent les aspects sociaux des marchés publics, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission d’avoir une compréhension claire de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui propose un tour d’horizon des pratiques et procédures existantes en matière de marchés publics en ce qui concerne les conditions de travail et présente une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (SG no 56/1999), et appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la loi sur les marchés publics ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, non plus que des sanctions adéquates applicables en cas de non-respect de telles clauses. Rappelant que la présente convention ne peut être considérée comme appliquée tant que ces deux prescriptions fondamentales ne sont pas satisfaites, la commission souligne la nécessité de mesures appropriées donnant effet, de façon prioritaire, aux articles susmentionnés. Elle rappelle que les contrats publics, au sens de la convention, doivent comporter des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (les allocations comprises), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la plus proche région analogue. Elle rappelle également que les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour que la législation exprime les prescriptions de la convention sur les plans des clauses de travail et des sanctions adéquates. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager également, lors de l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet aux dispositions concernant les clauses de travail et les sanctions pertinentes, des mesures faisant porter effet à la convention pour ce qui concerne: les travaux exécutés par des sous-traitants (article 1, paragraphe 3); l’exception éventuelle des contrats ne dépassant pas une limite déterminée, ou bien l’exception des personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique (article 1, paragraphes 4 et 5); l’obligation d’apposer des affiches dans les établissements ou autres lieux de travail (article 4 a) iii)); les dispositions appropriées garantissant le respect effectif de la législation, comme la tenue d’états adéquats et d’un régime d’inspection efficace (article 4 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun changement n'est intervenu en matière de contrats publics.

Elle rappelle que, dans ses observations formulées en 1968, elle a noté qu'il n'y avait pas à l'époque de contrats publics au sens de la convention et qu'il était par conséquent nécessaire d'envisager des mesures spéciales pour donner effet à cet instrument. Elle constate aujourd'hui que, sous l'article 61 du Code du travail (lois nos 26 et 27 de 1986, telles que modifiées par la loi no 100 de 1992), il est possible de conclure un contrat d'emploi entre le travailleur et l'employeur qui n'est pas nécessairement une autorité publique, mais qui engage les travailleurs pour l'exécution d'un contrat public.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe désormais des contrats publics entrant dans le champ d'application de la convention, c'est-à-dire des contrats conclus entre une autorité publique et une autre partie, laquelle emploie des travailleurs pour l'exécution du contrat (article 1, paragraphe 1, de la convention). Dans l'affirmative, elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

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