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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue en 2019.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’Union marocaine du travail (UMT), et à celles de la Confédération démocratique du travail (CDT), reçues le 17 août 2017. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement réitère ses précédents commentaires sur la législation en vigueur, à savoir les deux décrets no 2.12.349 du 20 mars 2013 et no 2.14.394 du 13 mai 2016 relatifs aux contrats publics, ainsi que les dispositions de l’article 519 du Code du travail. La commission note toutefois que ces textes ne font pas référence à l’insertion d’une clause de travail dans les contrats de marchés publics. La commission note aussi que, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour rendre les marchés publics plus transparents, l’UNTM constate que la loi sur les marchés publics n’offre pas de garanties suffisantes pour la protection des travailleurs, que ce soit pendant ou après l’exécution de la transaction, et ne comporte pas de dispositions relatives à l’insertion d’une clause sociale dans les contrats de marchés publics. En outre, l’UNTM ajoute qu’il existe une incompatibilité entre les dispositions du Code du travail et la loi sur les marchés publics. La commission prend note des deux réponses du gouvernement aux observations des centrales syndicales au sujet du rapport sur l’application de la convention no 94, reçues respectivement en 2017 (UMT et CDT) et en 2019 (UMT). La commission note en particulier que le gouvernement reconnaît qu’il y a une différence de perspective quant à l’interprétation des dispositions réglementaires nationales et à leur conformité avec la convention. À ce sujet, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les prescriptions de la convention. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler le paragraphe 176 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, qui indique que toutes les dispositions de la convention s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue à l’article 2, paragraphe 1, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. En outre, au paragraphe 117 de la même Étude d’ensemble, la commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi, et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même si elle est requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la «prescription de base» de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un avenir proche. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par l’Union marocaine du travail (UMT), ainsi que de celles de la Confédération démocratique du travail (CDT), reçues le 17 août 2017. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 il a adapté son dispositif juridique et technique régissant la commande publique à l’évolution qui a marqué le monde des affaires et ses engagements pris dans le cadre des accords internationaux. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté le décret no 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. Le gouvernement signale que le décret préconise des innovations majeures dans le processus de gestion des marchés publics, telles que l’unicité de leur réglementation, la simplification et la clarification des procédures, ainsi que l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de la concurrence. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la constitution du dossier technique par les concurrents, l’alinéa b de l’article 25 du décret oblige les concurrents à présenter les moyens humains et techniques leur permettant de mener à bien l’exécution des prestations du marché public. Il se réfère également à l’article 23 du décret n°2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T), publié dans le Bulletin officiel du 2 juin 2016. Ce décret oblige l’entrepreneur à se soumettre aux prescriptions des lois et règlements en vigueur régissant le recrutement et le paiement des ouvriers, notamment de payer un salaire supérieur ou égal au salaire minimum légal institué par les textes d’application du Code du travail. La commission prend note que, selon l’article 25, alinéa a, paragraphe 1 b), du décret no 2-12-349 relatif aux marchés publics et l’article 519 du Code du travail, des cautionnements sont constitués par chaque participant aux appels d’offres, afin de les obliger à respecter leurs engagements. La commission prend note des observations de la CDT indiquant que les principes et dispositions de la convention ne sont pas intégrés dans la législation nationale, et que le décret du 20 mars 2013 n’inclut pas les dispositions requises. Dans ce contexte, les droits des travailleurs dans les marchés publics ne sont pas soulignés, parce que le décret no 2-12-349 du 20 mars 2013 ne contient pas les dispositions devant être incluses dans la législation nationale sur les marchés publics. L’UMT observe que le décret sur les marchés publics ne contient pas assez de garanties pour les travailleurs durant la mise en œuvre de la transaction ou après sa conclusion, et que les marchés publics ne contiennent pas de clauses sociales. L’UMT indique également l’absence de règlement automatique des différends résultant de la mise en œuvre des marchés publics. Bien qu’elle reconnaisse les efforts déployés par le gouvernement afin d’améliorer la transparence des marchés publics, l’UMT le prie de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention et celles du Code du travail, d’intégrer tous les syndicats dans tous les ateliers relatifs à la réforme de la réglementation relative aux marchés publics et d’inclure les clauses sur la condition sociale dans toutes les clauses sur les marchés publics. La commission constate à nouveau que les dispositions prévues dans les deux textes précités ne suffisent pas à garantir l’application de la convention, car elles ne font que rappeler aux soumissionnaires l’obligation de se conformer à la législation du travail. Il s’agit en effet des critères de préqualification que les entrepreneurs et les fournisseurs doivent remplir pour répondre aux prescriptions en vigueur au Maroc. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux paragraphes 117 et 118 de son étude d’ensemble de 2008, Clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle a souligné que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics. De même, un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. La commission réitère que l’obligation que la convention impose est d’informer les soumissionnaires au préalable, par la voie de clauses de travail standard figurant dans les documents d’appel d’offres, et que, s’ils sont retenus, ils devront appliquer, dans le cadre de l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation. Par conséquent, et notant que la réglementation sur les marchés publics ne donne toujours pas effet aux prescriptions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa législation nationale n’exige pas l’insertion de clauses de travail – telles que prévues par la convention – dans les contrats publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 12 du cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG-T) approuvé par le décret no 2-99-1087 du 4 mai 2000 qui dispose qu’au moment de la passation du marché public des cautionnements dont les montants sont déterminés par le cahier des prescriptions spéciales doivent être constitués par chaque participant aux appels d’offres. Le gouvernement précise que l’exigence de fournir ce cautionnement vise à obliger le soumissionnaire à respecter ses engagements et, dans le cas contraire, le maître d’ouvrage effectuera une retenue sur le cautionnement pour indemniser les ouvriers lésés, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 5, du CCAG-T. En outre, le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 20 du CCAG-T qui précise les formalités et les prescriptions auxquelles est soumis le recrutement des ouvriers, notamment la vérification que le salaire payé aux ouvriers n’est pas inférieur au salaire minimum légal. Le gouvernement se réfère également à l’article 25 du décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi qu’à certaines dispositions qui exigent que le soumissionnaire soit affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale et qu’il souscrive, de manière régulière, des déclarations de salaires auprès de cet organisme.
A ce propos, la commission constate que les dispositions prévues dans les deux textes précités ne suffisent pas à garantir l’application de la convention car elles ne font que rappeler aux soumissionnaires l’obligation de se conformer à la législation du travail. Il s’agit en effet des critères de préqualification que les entrepreneurs et les fournisseurs doivent remplir pour répondre aux prescriptions en vigueur au Maroc. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 117 et 118 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics. De même, un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser.
Ce que la convention impose est d’informer les soumissionnaires au préalable, par la voie de clauses de travail standard figurant dans les documents d’appel d’offres, que, s’ils sont retenus, ils devront appliquer, dans le cadre de l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation. Par conséquent, notant que la législation sur les marchés publics ne donne toujours pas effet aux prescriptions de la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement reprend pour l’essentiel les mêmes explications fournies dans son précédent rapport, en mettant en exergue l’article 20, paragraphe 4, du décret no 2‑99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat qui dispose que le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d’ouvriers, au salaire minimum légal. En outre, le gouvernement se réfère aux articles 25 et 26 du décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 qui exigent: i) l’affiliation du soumissionnaire à la Caisse nationale de sécurité sociale et la souscription, de manière régulière, des déclarations de salaires auprès de cet organisme; ii) l’obtention d’un justificatif des capacités et des qualités délivré par cet organisme certifiant que le soumissionnaire est en situation régulière envers cet organisme pour participer à l’appel d’offres.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 40 et 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lesquels elle a souligné que l’objectif poursuivi par l’article 2 de la convention est de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. Ainsi, les coûts de la main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires, et les normes locales sont appliquées si elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. Cela signifie en réalité assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur industriel ou dans la région considérés, y compris en matière de salaire le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifiques.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de la même étude d’ensemble dans lequel elle a observé que l’obtention d’une attestation de bonne application de la législation du travail avant de pouvoir soumissionner à un appel d’offre ne suffit pas pour se conformer aux exigences de la convention. A cet égard, la commission a toujours estimé que l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail. Un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention en prescrivant l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable.

Enfin, en vue d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission joint copie d’un guide pratique élaboré par le Bureau en se fondant principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ne contient pas de dispositions relatives aux clauses de travail. Elle note avec regret que le décret no 2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat n’assure pas non plus l’application de la convention, dans la mesure où il se borne, dans son article 22, paragraphe 1, à préciser que la charge entière de l’application, au personnel de l’entrepreneur, de l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, incombe à l’entrepreneur. Par ailleurs, la commission note que l’article 20, paragraphe 4, de ce même décret prévoit seulement que le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d’ouvriers, au salaire minimum légal. S’agissant des autres types de contrats publics, la commission note que le décret no 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat n’assure pas non plus l’application de la convention. Elle note en effet que l’article 19 du décret se borne à prévoir que le titulaire du contrat est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail.

La commission se voit contrainte de rappeler que, conformément à l’article 2 de la convention, les contrats publics auxquels elle s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. De surcroît, les termes des clauses à insérer dans les contrats doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, l’application de la convention n’est pas assurée par une disposition prévoyant seulement l’applicabilité de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’insertion de clauses de travail dans ces contrats vise à assurer la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minimum susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. L’objectif fondamental de la convention est ainsi de lutter contre le risque de «dumping social» affectant les marchés publics hautement compétitifs.

La commission prie donc le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention en prescrivant l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aux termes de la circulaire no 75/IGSA du 22 janvier 1982 les administrations sont tenues de se référer, dans leur marchés de fournitures ou des services, au cahier des clauses régissant les marchés de travaux. A ce propos, la commission rappelle que la circulaire susmentionnée avait été adoptée comme mesure provisoire pour étendre les conditions du cahier des charges général approuvées par le décret royal du 18 juin 1966. Egalement, elle rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un de ses précédents rapports, qu'un projet de législation destiné à imposer l'insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics était à l'étude. La commission espère que le gouvernement pourra informer dans un prochain avenir que le projet en étude a été adopté afin d'assurer, de manière définitive, l'application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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