National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement reprend pour l’essentiel les mêmes explications fournies dans son précédent rapport, en mettant en exergue l’article 20, paragraphe 4, du décret no 2‑99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat qui dispose que le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d’ouvriers, au salaire minimum légal. En outre, le gouvernement se réfère aux articles 25 et 26 du décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 qui exigent: i) l’affiliation du soumissionnaire à la Caisse nationale de sécurité sociale et la souscription, de manière régulière, des déclarations de salaires auprès de cet organisme; ii) l’obtention d’un justificatif des capacités et des qualités délivré par cet organisme certifiant que le soumissionnaire est en situation régulière envers cet organisme pour participer à l’appel d’offres.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 40 et 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lesquels elle a souligné que l’objectif poursuivi par l’article 2 de la convention est de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. Ainsi, les coûts de la main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires, et les normes locales sont appliquées si elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. Cela signifie en réalité assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur industriel ou dans la région considérés, y compris en matière de salaire le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifiques.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de la même étude d’ensemble dans lequel elle a observé que l’obtention d’une attestation de bonne application de la législation du travail avant de pouvoir soumissionner à un appel d’offre ne suffit pas pour se conformer aux exigences de la convention. A cet égard, la commission a toujours estimé que l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail. Un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention en prescrivant l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable.
Enfin, en vue d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission joint copie d’un guide pratique élaboré par le Bureau en se fondant principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ne contient pas de dispositions relatives aux clauses de travail. Elle note avec regret que le décret no 2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat n’assure pas non plus l’application de la convention, dans la mesure où il se borne, dans son article 22, paragraphe 1, à préciser que la charge entière de l’application, au personnel de l’entrepreneur, de l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, incombe à l’entrepreneur. Par ailleurs, la commission note que l’article 20, paragraphe 4, de ce même décret prévoit seulement que le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d’ouvriers, au salaire minimum légal. S’agissant des autres types de contrats publics, la commission note que le décret no 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat n’assure pas non plus l’application de la convention. Elle note en effet que l’article 19 du décret se borne à prévoir que le titulaire du contrat est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail.
La commission se voit contrainte de rappeler que, conformément à l’article 2 de la convention, les contrats publics auxquels elle s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. De surcroît, les termes des clauses à insérer dans les contrats doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, l’application de la convention n’est pas assurée par une disposition prévoyant seulement l’applicabilité de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’insertion de clauses de travail dans ces contrats vise à assurer la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minimum susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. L’objectif fondamental de la convention est ainsi de lutter contre le risque de «dumping social» affectant les marchés publics hautement compétitifs.
La commission prie donc le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention en prescrivant l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aux termes de la circulaire no 75/IGSA du 22 janvier 1982 les administrations sont tenues de se référer, dans leur marchés de fournitures ou des services, au cahier des clauses régissant les marchés de travaux. A ce propos, la commission rappelle que la circulaire susmentionnée avait été adoptée comme mesure provisoire pour étendre les conditions du cahier des charges général approuvées par le décret royal du 18 juin 1966. Egalement, elle rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un de ses précédents rapports, qu'un projet de législation destiné à imposer l'insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics était à l'étude. La commission espère que le gouvernement pourra informer dans un prochain avenir que le projet en étude a été adopté afin d'assurer, de manière définitive, l'application de cette convention.