National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.Salaire minimum Article 2 de la convention no 131. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être appliquées dans le cadre du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, que l’article 260(1) du Code du travail prévoit des amendes en cas de non-paiement du salaire minimum national garanti; elle note également que les décisions du gouvernement, adoptées pour établir le niveau du salaire minimum, prévoient des sanctions supplémentaires pour tout contrat de travail fixant des salaires inférieurs au salaire minimum national. Article 3. Critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs pris en considération lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces facteurs comprennent: 1) l’évolution des indicateurs macroéconomiques; 2) le panier de consommation minimum; et 3) les objectifs européens et nationaux, incluant la convergence vers les niveaux de salaire minimum de la zone euro.Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le niveau du salaire minimum national est déterminé par le Conseil national tripartite pour le dialogue social; 2) la décision du Conseil national tripartite pour le dialogue social est ensuite soumise au Conseil économique et social pour approbation; et 3) la décision adoptée par le Conseil économique et social est ensuite approuvée par le gouvernement.Protection du salaire Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article 24 de la Constitution de l ’ OIT) La commission note que, en juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.330/INS/7/1). Notant que la réclamation porte sur des questions liées à l’application des articles 11 et 12 de la convention no 95, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 166 (3) du Code du travail, un tel paiement n’est possible que s’il est expressément prévu dans une convention collective applicable ou dans un contrat de travail individuel, et si les conditions établies à l’article 165 du Code sont respectées. Ce dernier dispose que, lorsque la convention collective ou le contrat de travail individuel prévoit le paiement en nourriture, en logement ou par le biais d’autres prestations, la somme d’argent due pour le travail effectué ne peut pas être inférieure au salaire minimum national brut. La commission note que le terme «autres prestations» peut couvrir une vaste gamme de prestations en nature et que, si l’établissement d’un seuil pour le paiement en espèces équivalant au salaire minimum constitue une importante mesure de protection, l’article 165 ne fixe pas la valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à ce propos.Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Compte tenu de ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que, en application de l’article 161 de la loi no 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité, les créances salariales arrivent en troisième position, après les dettes découlant des dépenses liées aux procédures d’insolvabilité et les dettes découlant de prêts accordés au débiteur pendant la période d’observation.Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final lorsque le contrat prend fin. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 166(1) du Code du travail qui dispose que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois, et à l’article 166(4) qui stipule que l’employeur peut être obligé de payer des dommages pour couvrir les pertes découlant de délais injustifiés dans le versement des salaires ou du non-paiement des salaires. En outre, la commission note que les créances salariales, y compris les créances liées au règlement final lorsque le contrat prend fin, peuvent être portées devant les tribunaux du travail, conformément aux articles 266 et 275 du Code du travail, lesquels trancheront dans le cadre d’une procédure d’urgence.
La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération de l’éducation nationale (FEN) au sujet de l’allégation selon laquelle le gouvernement n’aurait pas appliqué les augmentations de salaire au personnel enseignant dans le système public d’éducation. En effet, la FEN indique que, en octobre 2008, la Chambre des députés du parlement national a adopté la loi no 221/2008 accordant une augmentation de salaire de 50 pour cent à l’ensemble du personnel enseignant mais que le gouvernement a systématiquement refusé d’appliquer la nouvelle loi. La FEN ajoute que le gouvernement a tout d’abord porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle et que, quand sa contestation a été rejetée, il a décidé de geler l’application de la loi no 221/2008 en faisant un usage abusif du pouvoir du Premier ministre d’édicter des ordonnances d’urgence. La première ordonnance de ce type est l’ordonnance d’urgence no 136/2008, qui a abrogé la loi no 221/2008, mais qui a été elle-même par la suite annulée par la Cour constitutionnelle. Selon les explications détaillées de la FEN, le gouvernement a délibérément créé, grâce à des manœuvres politiques et à des tactiques dilatoires, une situation confuse dans le seul but de ne pas honorer les droits en matière de salaire des travailleurs concernés.
La commission rappelle que, dans son observation antérieure – suite à des commentaires similaires reçus de la part de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Fédération des syndicats libres de l’éducation (FSLI) –, elle s’était déclarée préoccupée par la controverse en cours au sujet des conditions de rémunération du personnel enseignant. Tout en notant que la réponse du gouvernement n’a pas encore été reçue, la commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait soumettre en réponse aux allégations de la FEN.
La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait examiné les questions relatives au paiement régulier des salaires aux enseignants et au financement du système éducatif à la suite des commentaires formulés par la Confédération des syndicats démocrates de Roumanie (CSDR) et la Fédération des syndicats libres de l’enseignement (FSLI). La commission a reçu de nouveaux commentaires formulés par les mêmes organisations, dénonçant la persistance du gouvernement à ne pas appliquer les dispositions légales concernant le niveau des dépenses publiques en matière d’éducation ainsi qu’une série de pratiques qui enfreindraient les différents droits des enseignants et autre personnel connexe en matière de rémunération. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 23 mai 2007 et la réponse du gouvernement a été reçue le 4 octobre 2007.
Plus concrètement, en ce qui concerne le financement du système éducatif, la CSDR et la FSLI indiquent que, contrairement à l’article 170(1) de la loi no 84/1995 sur l’éducation nationale qui prévoit que les ressources budgétaires allouées à l’éducation doivent représenter 6 pour cent du PIB en 2007, le budget de l’Etat pour 2007 n’affecte que 5,2 pour cent du PIB à l’éducation publique. Par ailleurs, le gouvernement a, en vertu de l’ordonnance urgente no 88/2006, suspendu l’application de l’article 170(1) de la loi no 84/1995, et ce jusqu’au 31 décembre 2007. D’un autre côté, un projet d’amendement législatif, qui avait été massivement soutenu par une pétition organisée à l’initiative de la FSLI en vue de l’affectation de 7 pour cent au moins du PIB à l’éducation publique, principalement par l’intermédiaire du revenu de la TVA, a été approuvé par le parlement mais demeure en suspens depuis deux ans devant le Sénat.
En ce qui concerne la politique réelle des salaires, la CSDR et la FSLI énumèrent plusieurs suppléments de salaire et allocations que le gouvernement refuse de payer aux enseignants et au personnel auxiliaire, comme l’allocation payée aux ayants droit d’un membre du personnel enseignant décédé, prévue à l’article 106(2) de la loi no 128/1997, le supplément de 15 pour cent prévu à l’article 51(3) de la loi no 334/2002 pour le personnel des bibliothèques, et les allocations prévues dans la convention collective unique de la branche de l’éducation (par exemple l’allocation de naissance, le supplément de salaire de 15 pour cent attribué aux personnes qui travaillent dans les unités situées dans les zones socialement et économiquement désavantagées, et les indemnités de départ à la retraite). D’autres allégations sont également formulées par les deux organisations susmentionnées selon lesquelles d’autres droits, comme l’allocation de congé ou l’indemnisation en espèces pour travail accompli durant le repos hebdomadaire, sont souvent mal calculés ou simplement ignorés. Selon les deux organisations en question, plusieurs réclamations des enseignants ont donné lieu à des poursuites judiciaires, et des décisions de justice ont déjà été rendues en leur faveur. En outre, la CSDR et la FSLI déclarent que le gouvernement n’a pas encore rempli son obligation découlant de l’accord du 28 novembre 2005 d’élaborer un projet de loi sur les rémunérations des employés publics et la question des différences salariales entre les enseignants et les autres catégories d’employés publics demeure donc non résolue. Il est également signalé que le gouvernement ignore le taux du salaire minimum établi par l’article 40 de la convention collective nationale pour 2007-2010 (440 lei par mois, soit environ 186 dollars des Etats-Unis, pour un emploi à plein temps de 170 heures) en fixant des taux de rémunération plus bas en vertu de la décision du gouvernement no 1825/2006.
Le gouvernement indique dans sa réponse, premièrement, que l’amendement législatif visant à affecter 7 pour cent du PIB à l’éducation publique a finalement été rejeté par le Sénat et que le gouvernement n’a aucun pouvoir pour influencer ou intervenir autrement dans les décisions du pouvoir législatif. Deuxièmement, en ce qui concerne le paiement des différents suppléments de salaire, le gouvernement maintient que la plupart des réclamations ne sont pas fondées. Par exemple, les membres du personnel enseignant ne sont pas des fonctionnaires publics, mais des travailleurs contractuels, et ils n’ont donc pas le droit de recevoir l’allocation de congé. De même, le personnel des bibliothèques est considéré comme un personnel auxiliaire de l’enseignement et bénéficie à ce titre de l’augmentation de salaire prévue dans la décision du gouvernement no 281/1993 et dans l’ordonnance no 1350/2007, mais n’a pas droit au supplément de 15 pour cent prévu dans la loi no 334/2002. Troisièmement, le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel de 440 lei ne s’applique qu’aux travailleurs du secteur privé et les employés du secteur budgétaire ne sont donc pas directement concernés.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la persistance de la polémique concernant les conditions de rémunération du personnel de l’éducation. Elle voudrait recevoir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans l’application de l’accord de 2005 et dans le règlement des arriérés de salaires accumulés dans les délais convenus. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’exécution des récentes décisions de justice ordonnant le recalcul ou le paiement rétroactif de certaines prestations et indemnités aux enseignants.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats démocrates de Roumanie (CSDR) et la Fédération des syndicats libres de l’enseignement (FSLI) à propos de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement.
Selon la CSDR et la FSLI, les traitements des enseignants n’ont jamais été payés à temps ni intégralement depuis l’adoption de la loi no 128/1997 sur le statut des enseignants. Les deux organisations allèguent en outre que les avantages et indemnités dus aux enseignants en vertu de l’article 48(1) de la loi de 1997 n’ont jamais été correctement calculés, ce qui a entraîné des retenues illégales sur les salaires et donc une perte injuste de revenu, alors que la loi stipule que la rémunération des enseignants doit être versée dans le respect du principe selon lequel l’enseignement est une priorité nationale. Elles font état à ce propos de récentes décisions de justice donnant raison à des enseignants qui avaient porté plainte, dont les avantages et indemnités ont été recalculés et qui ont perçu la différence rétroactivement.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à un accord qu’il a conclu le 28 novembre 2005 avec les représentants de fédérations syndicales de l’enseignement, y compris la FSLI, concernant le règlement administratif de la dette salariale pour la période comprise entre octobre 2001 et septembre 2004. En vertu de cet accord, les montants dus aux enseignants seront remboursés par tranche à partir de février 2006 pendant une période maximum de trente-cinq mois. Le gouvernement renvoie également à l’ordonnance no 17/2006 sur les situations d’urgence, rédigée en consultation avec les représentants syndicaux, qui chiffre le montant des arriérés de salaire à rembourser. Il ajoute que les sommes correspondantes ont été inscrites au budget de 2006. La commission se félicite de cette évolution positive de la situation et prie le gouvernement de la maintenir informée de tout autre fait nouveau concernant l’application de l’accord de 2005 et du règlement définitif de la dette salariale contractée envers le personnel enseignant.
En outre, la CSDR et la FSLI affirment que le gouvernement n’affecte toujours pas 4 pour cent du PIB à l’enseignement public, comme le lui impose l’article 170(1) de la loi no 84/1995 sur l’enseignement, en vertu duquel l’enseignement public est financé sur des fonds publics à concurrence d’un montant équivalant à 4 pour cent du PIB, qui doit être augmenté à 6 pour cent en 2007. Dans sa réponse, le gouvernement explique que, dans un accord conclu avec les syndicats de l’enseignement, il s’est engagé à augmenter le budget d’un montant équivalant à 1,1 pour cent du PIB afin de porter à 5 pour cent du PIB les dépenses publiques consacrées à l’enseignement en 2006. Il ajoute que, en août 2006, un montant supplémentaire de 3 076,37 millions de lei, soit 0,95 pour cent du PIB, avait été affecté au budget de l’enseignement. La commission croit comprendre que le financement de l’enseignement a donné lieu à une grave controverse ces dernières années et espère que le gouvernement continuera à rechercher des solutions à ce problème épineux par le biais du dialogue social.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention sur les points suivants.
Article 4 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 37 de la convention collective nationale pour 1999-2000, les travailleurs agricoles peuvent recevoir une partie ne dépassant pas 30 pour cent de leur salaire sous forme de prestations en nature. Il déclare également que le nouveau projet de Code du travail, qui a été officiellement communiqué aux partenaires sociaux pour examen en novembre 1999, prévoit que jusqu’à 25 pour cent du salaire dû peut être payé en nature. Le gouvernement indique en outre que les employés d’établissements commerciaux, de coopératives et d’entreprises autonomes du secteur public ainsi que les autres personnes employées sur la base d’un contrat de travail individuel, peuvent recevoir une allocation de subsistance sous forme de coupons alimentaires dont le coût est à la charge de l’employeur, conformément à la loi no 142/1998. Cependant, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le paiement des salaires sous forme d’alcool ou de narcotiques. Rappelant que, selon le rapport du gouvernement, un nouveau Code du travail est en préparation, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement sous forme de prestations en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, lorsque ce mode de paiement est autorisé, de telles prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission demande au gouvernement de fournir le texte de la convention collective susmentionnée, la loi relative aux coupons alimentaires et les dispositions pertinentes du nouveau Code du travail, dès qu’il aura été adopté.
Article 6. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire.
Article 7. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations concrètes précisant dans quelle mesure sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations et de spécifier, en outre, les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces magasins sont créés dans le seul objectif de servir les intérêts des travailleurs.
Articles 8 et 10. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 409 du Code de procédure civile, qui définit les conditions et limites pour la saisie de salaire et les retenues sur les salaires. Elle apprécierait que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes du code. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance no 117/2000 sur les situations d’urgence, modifiant et complétant l’ordonnance no 58/2000 sur les situations d’urgence concernant les mesures propres à redresser la situation financière de certaines entreprises publiques, les hauts fonctionnaires de ces établissements ne peuvent recevoir leur salaire de base et autres éléments de salaire dans leur intégralité sur une base mensuelle qu’à la condition que les objectifs approuvés de réduction des déficits aient été atteints, le salaire ne pouvant pas être réduit de plus de 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions à cet égard, en gardant en particulier à l’esprit l’obligation de payer les salaires à intervalles réguliers et la nécessité de protéger les salaires contre des retenues injustes ou excessives, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.
Article 13, paragraphe 1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information précisant si le paiement des salaires est effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, selon ce que prévoit la convention. La commission saurait gré au gouvernement de spécifier la disposition législative ou réglementaire qui donne expressément effet à cette exigence.
Article 14 b). Tout en notant les informations fournies sur ce point dans le rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer la disposition législative qui exige que les états de salaires détaillent les éléments qui les composent pour la période de paie considérée.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la législation nationale.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de la Roumanie de 1991 et de la loi no 14 du 8 février 1991 sur le salaire.
La commission constate que la loi sur le salaire concerne les modalités de détermination du salaire et les éléments dont il faut tenir compte pour ce faire. Seul l'article 7 se réfère à la protection du paiement du salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la partie II, chapitre II (Rémunération du travail), du Code du travail (loi no 10 du 23 novembre 1977) est toujours en vigueur. Se référant à l'article 7, paragraphe (3), de la loi no 14 de 1991, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les cas et les conditions de saisies et de retenues sur les salaires prévus par la loi.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 2 de la convention (l'exclusion du champ d'application), l'article 4 (paiement partiel en nature), l'article 7 (l'économat) et l'article 14 (information des travailleurs) n'ont pas fait l'objet de réglementation. Elle espère que le prochain rapport contiendra des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions législatives et réglementaires qui leur donnent effet.
La commission note avec intérêt l'adoption des différents textes législatifs en vue de la protection des travailleurs qui, pour des raisons techniques, se verraient empêchés de travailler. Elle note en plus l'abrogation d'autres textes.
La commission prend note également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a préparé un projet de loi sur le système des salaires. La commission espère que le gouvernement transmettra une copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée par le Parlement. Elle suggère aussi que le gouvernement ait recours aux consultations avec le Bureau avant de préparer le projet final, afin d'assurer la conformité avec la convention.