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Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - République-Unie de Tanzanie.Zanzibar (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Informations statistiques sur les migrations. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations statistiques, la commission prend note des données statistiques incluses dans le rapport du gouvernement, qui font apparaître qu’au cours de la période considérée 1 420 ressortissants étrangers ont travaillé à Zanzibar et 1 528 nationaux de Zanzibar ont travaillé à l’étranger.
Article 1 de la convention. Politique et législation nationales relatives aux migrations. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la politique relative aux migrations, qui était alors en cours d’élaboration, le gouvernement indique que cette politique n’a pas encore été finalisée. Rappelant l’importance déterminante d’une bonne gouvernance en matière de migrations internationales pour le travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique des migrations ainsi que sur toute évolution de la législation ayant trait à l’immigration et à l’émigration.
Article 2. Services d’aide gratuits pour les travailleurs migrants. Suite à sa demande d’information sur les service gratuits fournis aux travailleurs migrants, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la création par le ministère du Travail d’un centre d’information auprès duquel les travailleurs migrants obtiennent les informations nécessaires sur le marché du travail et les prescriptions concernant les voyages. La commission note en outre qu’un projet de loi tendant à réglementer les prestations d’aide juridique est actuellement en discussion à la Chambre des représentants. La commission prie le gouvernement: i) de donner des informations détaillées sur les activités du centre d’information mis en place par le ministère du Travail; ii) de préciser si les travailleurs migrants ont accès à un service gratuit chargé de les aider sur le plan juridique; et iii) d’indiquer si les travailleurs migrants ont accès gratuitement à d’autres types de services.
Article 3. Action contre la propagande trompeuse. Réglementation des agences de placement. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur le contrôle exercé sur les agences d’emploi privées (AEP) opérant à Zanzibar. La commission note que le gouvernement fait état de l’entrée en vigueur de la réglementation de 2012 sur les agences d’emploi privées (réglementation AEP) adoptée en application de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi. La commission note en outre que: 1) les agences d’emploi privées (AEP) sont régies par un système d’agrément (art. 29 et 30 de la loi sur l’emploi; art. 5 de la réglementation AEP); 2) les AEP doivent fournir aux demandeurs d’emploi des informations sur leurs droits et leurs obligations (art. 17 c) de la réglementation AEP); 3) les AEP ne mettront, directement ou indirectement, aucun honoraire à la charge des demandeurs d’emploi (art. 18 de la réglementation AEP); 4) les exploitants d’agences d’emploi privées qui contreviennent à la réglementation encourent des peines d’amende et d’emprisonnement (art. 27 de la réglementation AEP). La commission note en outre que: 1) les contrats de travail délivrés à des nationaux qui exercent à l’étranger et les contrats de travail délivrés à des étrangers qui exercent à Zanzibar seront établis dans la forme écrite et spécifieront les conditions de travail prévues (art. 56 et 57 de la loi sur l’emploi); 2) un administrateur du ministère du Travail visera , avant le départ des intéressés, les contrats de travail délivrés à des nationaux pour un travail à l’étranger (art. 56(7) de la loi sur l’emploi); et 3) un administrateur du Ministère du Travail visera les contrats de travail délivrés à des étrangers avant que leurs bénéficiaires ne soient admis sur le territoire de Zanzibar (art. 57(2) de la loi sur l’emploi). La commission prend note de l’ensemble de ces informations.
Article 6, paragraphe 1 a) à d). Egalité de traitement. Voies d’action légale. Dans son précédent commentaire la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les juridictions compétentes n’avaient été saisies d’aucun conflit de travail par des travailleurs étrangers, et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin que les travailleurs migrants soient informés de leurs droits ainsi que des voies d’action légale qui leurs sont ouvertes (y compris après leur licenciement, le cas échéant). La commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: 1) les travailleurs étrangers sont traités sur un pied d’égalité par rapport aux travailleurs nationaux pour toutes les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention; 2) ils jouissent d’un accès égal aux tribunaux ainsi qu’aux procédures de règlement des litiges; et 3) en 2016, l’organisme chargé du règlement des litiges a été saisi de trois affaires ayant trait à un licenciement qui concernaient des travailleurs étrangers. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des plaintes déposées par des travailleurs migrants pour des litiges liés au droit du travail et la nature de ces litiges, et de donner des informations sur le nombre des inspections menées pour contrôler les conditions de travail de travailleurs migrants et les résultats de ces inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Informations sur la législation et flux migratoires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 345 travailleurs migrants sont employés dans le pays et 249 ressortissants nationaux ont été recrutés à l’étranger par le biais des quatre agences d’emploi privées enregistrées qui opèrent à Zanzibar. Elle note également qu’une politique migratoire est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés sur la voie de l’élaboration d’une politique migratoire et sur toute mesure législative concernant l’immigration et l’émigration, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de migrants travaillant à Zanzibar et de ressortissants nationaux émigrant pour le travail.
Article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout service gratuit fourni pour aider les travailleurs migrants, en particulier pour leur fournir des informations exactes.
Article 3. Propagande trompeuse. Agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des agences d’emploi privées opérant dans le pays afin de protéger les travailleurs migrants qui quittent Zanzibar ou ceux qui y arrivent contre les abus et les informations trompeuses, ainsi que sur les sanctions appliquées en cas d’infraction. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour coopérer avec d’autres Etats Membres concernés par ce sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) à d). Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement affirme que l’application dans la pratique de la loi sur l’emploi (loi no 11 de 2005) aux travailleurs étrangers est garantie par des inspections du travail et que la Caisse de sécurité sociale de Zanzibar offre des services à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que les travailleurs migrants ont accès à la justice et aux mécanismes de règlement des différends sur la base de l’égalité avec les ressortissants nationaux en cas de différend apparaissant en cours d’emploi, même si à ce jour aucune plainte n’a été déposée par un étranger. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’égalité d’accès des étrangers à la justice et aux mécanismes de règlement des différends s’applique également en cas de cessation de la relation d’emploi. De plus, rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs migrants de leur droit à la non-discrimination et des mécanismes de règlement des différends disponibles, et de continuer à fournir des informations sur toute plainte formée par les travailleurs migrants auprès des organes administratifs ou des tribunaux pour inégalité de traitement concernant les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections de travail en ce qui concerne l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement confirme qu’aucun travailleur étranger n’a été admis à titre permanent à Zanzibar.
Article 9. Transfert des gains. La commission note que le gouvernement affirme qu’aucune restriction n’est imposée aux travailleurs étrangers en ce qui concerne le transfert de gains vers leur pays d’origine.
Champ d’application. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les consultations visant à assurer que la convention s’applique sur tout le territoire de la République-Unie de Tanzanie n’ont pas encore eu lieu. Notant que le gouvernement indique que ce point sera traité prochainement et qu’il donnera également lieu à des discussions sur d’autres conventions, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Information sur la législation et les flux migratoires. La commission note que la loi no 7 de 1995 sur l’immigration et la loi sur la nationalité s’appliquent au territoire de la Tanzanie et au territoire de Zanzibar, et que le décret no 2 de 1972 de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration a été abrogé par la loi no 7 de 1995. La commission prend note des dernières informations statistiques pour le mois de juillet contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 130 ressortissants étrangers travaillaient sur le territoire de Zanzibar. Le gouvernement indique que les statistiques sur les ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger restent difficiles à obtenir. La commission note que la loi no 11 de 2005 sur l’emploi définit le «travailleur étranger» comme étant un travailleur qui n’est pas un ressortissant de la Tanzanie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation et des politiques sur l’immigration à Zanzibar et l’émigration hors de Zanzibar, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires.

Article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Egalité de traitement. La commission note que l’article 10 de la loi sur l’emploi prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur la race, le genre, la couleur, la religion, l’origine sociale ou le statut social, l’âge, le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’opinion politique, la situation matrimoniale, la grossesse, le handicap et le statut VIH/sida, réel ou supposé, dans toute politique ou pratique d’emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage à assurer à tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, un traitement égal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’article 10 de la loi sur l’emploi est effectivement appliqué dans la pratique aux travailleurs étrangers à Zanzibar, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute plainte soumise par les travailleurs migrants aux organismes administratifs ainsi qu’aux tribunaux relative à la non-application de l’article 10(1) de la loi sur l’emploi. Prière également d’indiquer si les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays, dont les contrats pourraient avoir été résiliés, peuvent avoir accès aux tribunaux sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux.

Article 8.Maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe les travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission prend note de l’article 18(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’immigration concernant la délivrance et le renouvellement des permis de résidence pour une période n’excédant pas cinq ans, ainsi que des dispositions de la loi sur l’emploi concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les permis de travail sont délivrés pour une période d’une année renouvelable sans qu’il soit tenu compte du caractère permanent ou à durée déterminée du contrat. Le gouvernement indique également que l’incapacité de travailler ne constitue pas une raison en soi pour refuser à une personne le droit de résidence, et que cette personne devrait être autorisée à résider dans le pays à condition que son permis de travail soit valide et que le contrat de travail n’ait pas été résilié par l’employeur. La commission rappelle que l’article 8 de la convention lie l’Etat sans qu’il soit nécessaire de se demander si le contrat a été résilié ou non. La commission demande au gouvernement de confirmer qu’il n’existe pas dans la pratique de travailleurs étrangers admis à Zanzibar à titre permanent.

Article 9.Transfert des gains. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de loi spécifique prévoyant de limites quant au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants, à condition qu’ils observent les dispositions législatives relatives aux questions financières telles que la loi sur les devises étrangères. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation régissant les questions financières, et de fournir des copies de la loi sur les devises étrangères.

Agences privées de recrutement. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi relatives aux agences privées de recrutement, notamment en ce qui concerne la délivrance et l’annulation des licences (art. 29 à 34). Elle prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’agences légalement reconnues s’occupant de recrutement privé, mais que des mesures seront prises afin de s’assurer que la question est traitée dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en matière de réglementation des activités des agences privées de recrutement, afin de protéger les travailleurs migrants quittant Zanzibar ou entrant à Zanzibar contre les abus et la diffusion d’informations trompeuses.

Champ d’application. La commission note l’intention du gouvernement de tenir des consultations de manière à assurer que la convention s’applique sur tout le territoire de la République-Unie de Tanzanie, et qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.

Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.

Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.

2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.

6. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

7. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.

2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.

6. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

7. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

2. La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.

3. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.

4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a)à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

5. Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.

7. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

8. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.

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