National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Information sur la législation et les flux migratoires. La commission note que la loi no 7 de 1995 sur l’immigration et la loi sur la nationalité s’appliquent au territoire de la Tanzanie et au territoire de Zanzibar, et que le décret no 2 de 1972 de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration a été abrogé par la loi no 7 de 1995. La commission prend note des dernières informations statistiques pour le mois de juillet contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 130 ressortissants étrangers travaillaient sur le territoire de Zanzibar. Le gouvernement indique que les statistiques sur les ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger restent difficiles à obtenir. La commission note que la loi no 11 de 2005 sur l’emploi définit le «travailleur étranger» comme étant un travailleur qui n’est pas un ressortissant de la Tanzanie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation et des politiques sur l’immigration à Zanzibar et l’émigration hors de Zanzibar, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires.
Article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Egalité de traitement. La commission note que l’article 10 de la loi sur l’emploi prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur la race, le genre, la couleur, la religion, l’origine sociale ou le statut social, l’âge, le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’opinion politique, la situation matrimoniale, la grossesse, le handicap et le statut VIH/sida, réel ou supposé, dans toute politique ou pratique d’emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage à assurer à tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, un traitement égal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’article 10 de la loi sur l’emploi est effectivement appliqué dans la pratique aux travailleurs étrangers à Zanzibar, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute plainte soumise par les travailleurs migrants aux organismes administratifs ainsi qu’aux tribunaux relative à la non-application de l’article 10(1) de la loi sur l’emploi. Prière également d’indiquer si les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays, dont les contrats pourraient avoir été résiliés, peuvent avoir accès aux tribunaux sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux.
Article 8. Maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe les travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission prend note de l’article 18(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’immigration concernant la délivrance et le renouvellement des permis de résidence pour une période n’excédant pas cinq ans, ainsi que des dispositions de la loi sur l’emploi concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les permis de travail sont délivrés pour une période d’une année renouvelable sans qu’il soit tenu compte du caractère permanent ou à durée déterminée du contrat. Le gouvernement indique également que l’incapacité de travailler ne constitue pas une raison en soi pour refuser à une personne le droit de résidence, et que cette personne devrait être autorisée à résider dans le pays à condition que son permis de travail soit valide et que le contrat de travail n’ait pas été résilié par l’employeur. La commission rappelle que l’article 8 de la convention lie l’Etat sans qu’il soit nécessaire de se demander si le contrat a été résilié ou non. La commission demande au gouvernement de confirmer qu’il n’existe pas dans la pratique de travailleurs étrangers admis à Zanzibar à titre permanent.
Article 9. Transfert des gains. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de loi spécifique prévoyant de limites quant au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants, à condition qu’ils observent les dispositions législatives relatives aux questions financières telles que la loi sur les devises étrangères. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation régissant les questions financières, et de fournir des copies de la loi sur les devises étrangères.
Agences privées de recrutement. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi relatives aux agences privées de recrutement, notamment en ce qui concerne la délivrance et l’annulation des licences (art. 29 à 34). Elle prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’agences légalement reconnues s’occupant de recrutement privé, mais que des mesures seront prises afin de s’assurer que la question est traitée dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en matière de réglementation des activités des agences privées de recrutement, afin de protéger les travailleurs migrants quittant Zanzibar ou entrant à Zanzibar contre les abus et la diffusion d’informations trompeuses.
Champ d’application. La commission note l’intention du gouvernement de tenir des consultations de manière à assurer que la convention s’applique sur tout le territoire de la République-Unie de Tanzanie, et qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.
Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.
Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.
Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.
3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
4. Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.
5. Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.
6. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.
7. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. La commission a pris connaissance de l’ordonnance no 7 de 1995 sur l’immigration et la nationalité (Tanzania Immigration and Nationality Ordinance), adoptée le 13 juillet 1995 par le Parlement de la République-Unie de Tanzanie, qui abroge la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui confirmer si ce texte est également appliqué sur le territoire de Zanzibar, et de lui indiquer si la loi sur la migration (Migration Act) no 2 de 1972 peut être considérée comme abrogée par l’ordonnance précitée. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
3. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation relative aux migrations internationales de main-d’œuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger, ainsi que sur le nombre et l’origine des étrangers qui travaillent à Zanzibar. Elle souhaite notamment savoir si parmi ces derniers peuvent figurer des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie qui ne sont pas nés à Zanzibar.
4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du premier paragraphe de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans condition de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a)à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 33 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
5. Article 8 de la convention. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.
6. Article 9. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour lui fournir lesdites informations, de même que des copies des textes pertinents dans son prochain rapport.
7. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migration international, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.
8. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de toute proposition qui permettrait d’élargir le champ d’application de la convention no 97 à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, compte tenu précisément du champ d’application de l’ordonnance no 7 de 1995.