National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 5 de la convention. Programmes de formation professionnelle. Collaboration des partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2009, qui contient des réponses à la demande directe de 2008, et des commentaires formulés par l’Union syndicale suisse (USS/SGB). Dans sa communication, transmise en septembre 2008, l’USS/SGB a fait mention de la création dans cinq cantons de fonds cantonaux pour la formation professionnelle, qui sont une méthode efficace pour soutenir la création de places de formation. L’USS/SGB s’est dite préoccupée par le fait que le gouvernement fédéral n’a pas encouragé activement d’autres cantons à créer des fonds de ce type. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il s’est opposé à l’initiative visant à créer un fonds fédéral pour la formation professionnelle au motif que la collecte de ressources et l’attribution de ressources n’étaient pas déterminées par la demande. Le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, les organisations du monde du travail peuvent créer des fonds spécifiques à leur secteur.
En ce qui concerne les difficultés auxquelles se heurtent les étudiants qui finissent l’enseignement obligatoire pour entrer dans le système de formation professionnelle, question que l’USS/SGB soulève dans ses commentaires, le gouvernement indique que beaucoup d’étudiants ne commencent pas une formation professionnelle de base parce qu’ils ont encore besoin de combler les lacunes de leurs connaissances théoriques, tandis que d’autres préfèrent attendre que des possibilités d’apprentissage apparaissent dans le domaine de leur choix. Dans ces cas, les cantons veillent à ce que les étudiants trouvent une solution temporaire appropriée. En ce qui concerne les mesures prises pour faciliter la transition de l’école au marché du travail, la commission note que les autorités fédérales et cantonales, avec les organisations professionnelles, ont élaboré des dispositifs pour aider les étudiants qui n’ont pas de bons résultats: projets de tutorat et de parrainage, recours à des promoteurs de l’apprentissage à l’échelle cantonale pour inciter les entreprises à offrir des possibilités d’apprentissage, et mesures pour aider les jeunes vulnérables à trouver une place en apprentissage (prise en charge individuelle de la formation professionnelle).
Enfin, l’USS/SGB a souligné la nécessité de mettre en œuvre le droit à la formation continue, comme le prévoit l’article 64a de la Constitution fédérale, afin de faire face à l’accroissement des besoins de formation, et d’améliorer l’accès des catégories vulnérables de travailleurs, par exemple les travailleurs peu formés et les migrants. A cet égard, le gouvernement rappelle que des mesures pour la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle sont actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux pour obtenir qu’ils collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes de mise en valeur des ressources humaines, en indiquant particulièrement les mesures envisagées pour faire appliquer l’article 64a de la Constitution fédérale qui porte sur la formation continue.
Article 3. Orientation professionnelle. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique de nouveau que, en vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle, les cantons fournissent de nombreux services d’orientation professionnelle et d’orientation sur les carrières, y compris un service en ligne. La commission souligne de nouveau qu’elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises par les cantons pour assurer à toutes les personnes intéressées des informations et des orientations, conformément à la convention.
1. Articles 4 et 5 de la convention. Programmes de formation professionnelle. Collaboration des partenaires sociaux. La commission a pris note du rapport reçu en août 2008 contenant des informations répondant à la demande directe de 2005. Le gouvernement a rappelé qu’en vertu de l’article 1 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr entrée en vigueur en janvier 2004) les organisations du monde du travail sont invitées à participer au processus d’élaboration et à l’application des politiques et des programmes d’orientation professionnelle. La commission a également pris note avec intérêt des mesures prises dans le cadre du label Modell F pour permettre aux instituts de formation de flexibiliser les cours de formation proposés. Elle relève également les mesures de soutien aux jeunes qui doivent s’insérer dans le marché du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations menées avec les représentants du monde du travail afin d’obtenir leur collaboration pour l’élaboration et l’application des programmes et mesures de mise en valeur des ressources humaines. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure des informations détaillées sur les résultats atteints par les mesures mises en place en vue de favoriser l’emploi des jeunes, notamment de ceux peu qualifiés ou sans qualification.
2. Article 3. Orientation professionnelle. Comme elle l’a déjà fait dans sa demande directe de 2005, la commission rappelle que la convention prévoit l’extension progressive des systèmes d’orientation professionnelle et d’information continue sur l’emploi «en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes» (article 3, paragraphe 1, de la convention). Elle demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises afin d’assurer que cette information et cette orientation soient assurées à l’ensemble des intéressés et portent sur les domaines prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.
3. En outre, la commission invite le gouvernement à inclure dans son rapport ses propres observations sur les points soulevés dans la communication de l’Union syndicale suisse, qui lui a été transmise en septembre 2008.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement en réponse à son observation, ainsi que des remarques de l’Union syndicale suisse (USS) sur ce rapport. Elle a par ailleurs pris note des dispositions de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 entrée en vigueur en janvier 2004. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les politiques adoptées et les mesures prises en ce qui concerne, notamment, les aspects suivants de l’application de la convention.
1. Orientation professionnelle. La commission note que l’USS souligne qu’aux termes de la nouvelle loi sur la formation professionnelle l’orientation professionnelle est de la compétence des cantons et que la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique considère uniquement le premier contact comme relevant des services publics, tandis que l’offre de conseils approfondis devient payante. L’organisation syndicale y voit un retour en arrière contraire à l’égalité des chances. A cet égard, la commission rappelle que la convention prévoit l’extension progressive des systèmes d’orientation professionnelle et d’information continue sur l’emploi «en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes» (article 3, paragraphe 1, de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que cette information et cette orientation soient assurées à l’ensemble des intéressés et portent sur les domaines prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.
2. Formation professionnelle initiale et continue. La commission note que, selon le gouvernement, la distribution inégale de la formation continue appelle une action ciblée sur la demande dont les modalités sont en cours d’examen. La commission note par ailleurs que, selon l’USS, les mesures de formation professionnelle initiale des jeunes restent insuffisantes, comme en témoigne leur taux de chômage supérieur à la moyenne. Prière d’indiquer toute nouvelle mesure prise ou envisagée afin de répondre aux besoins de formation des adolescents et des adultes tout au long de leur vie et aux différents niveaux de qualification professionnelle (article 4).
3. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, de l’avis de l’USS, les partenaires sociaux ne sont pas suffisamment associés à la définition des objectifs de la formation et aux mesures à prendre. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent à l’élaboration et à l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles, en précisant si une procédure ou un mécanisme consultatif a été institué à cette fin (article 5).
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1998-2003, qui comprend essentiellement la réponse du Conseil fédéral, du 9 avril 2003, à une question d’un parlementaire, du 20 mars 1996, visant à introduire un droit à la formation continue pour les travailleurs en Suisse. L’Union syndicale suisse (USS), dans son avis sur le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 142, fait observer que celui-ci a estimé qu’il n’est pas nécessaire d’introduire un droit à la formation continue dans la législation fédérale, considérant que la formation continue est l’affaire des particuliers et non de la collectivité. La commission note que, selon les statistiques incluses dans la réponse du Conseil fédéral concernant la formation continue en droit du travail, la formation continue a stagné dans les années quatre-vingt-dix. Selon l’Office fédéral de la statistique, quatre critères caractérisent les personnes qui se perfectionnent le plus dans un but professionnel: ce sont des personnes ayant un niveau de formation élevé; des actifs occupés; des Alémaniques; des hommes plutôt que des femmes. Ce sont principalement des personnes ayant déjà une bonne formation et des qualifications élevées qui bénéficient en plus d’une formation soutenue. Cette politique sélective de la part des entreprises semble avoir des effets particulièrement négatifs pour la main-d’œuvre féminine, puisque celle-ci est surreprésentée dans les catégories professionnelles les moins élevées. La commission note également que les conventions collectives du travail -étendues ou non - ne couvrent que 50 pour cent de tous les salariés en Suisse et qu’une partie importante des travailleurs ne bénéficie probablement d’aucun cadre juridique applicable tant à leur droit à la formation continue qu’aux modalités de son exercice, étant entendu que ce cadre peut être déterminé par contrat individuel de travail.
2. La commission rappelle que l’article 1 de la convention requiert l’adoption et le développement de «politiques et programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi». D’autre part, la commission note que le gouvernement se dit conscient de l’importance de la formation continue dans la mise en œuvre d’une stratégie «d’apprentissage à vie» et aussi des problèmes liés à l’inégalité d’accès à la formation continue à des fins professionnelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il développe des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles; de quelle manière une concertation effective est assurée dans ce cadre; de quelle manière ces programmes sont liés à l’emploi et aux services publics de l’emploi (article 1, paragraphes 1 à 4). Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent à l’élaboration et à l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles (article 5).
3. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces politiques et programmes encouragent et aident toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations (tout en tenant compte des besoins de la société) (article 1, paragraphe 5).
4. Enfin, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en vue d’étendre les systèmes de formation professionnelle de façon à couvrir des domaines d’activitééconomique qui ne le sont pas encore et en vue d’assurer que ces systèmes restent adaptés aux besoins des individus tout au long de leur vie (article 4).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]