National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Nouvelle loi générale du travail. La commission prend dûment note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, qui abroge la loi no 2/00 du 11 février 2000. Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que l’article 49 de la nouvelle loi générale du travail supprime le pouvoir de l’employeur d’appliquer les mesures disciplinaires de transfert temporaire, de réduction de salaire et de rétrogradation. La commission note également que, dans ses articles 207.1.a, 208.3 et 209, la nouvelle loi maintient la protection spéciale des représentants syndicaux, la nullité du licenciement fondé sur l’affiliation syndicale du travailleur, et l’obligation de réintégration et de paiement des salaires et suppléments de rémunération échus dans les deux cas précédents. La commission observe par ailleurs que la nouvelle loi n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. Rappelant l’importance que les sanctions applicables aux actes antisyndicaux soient suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, la norme à laquelle fait référence l’article 308 de la loi du travail et de préciser, d’autre part, si cette norme prévoit en matière d’actes antisyndicaux des amendes distinctes de celles prévues par la loi syndicale no 21-D/92. Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission observe que la nouvelle loi générale du travail ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale. A cet égard, la commission observe également que la loi syndicale no 21-D/92, dont l’article 35 interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale, ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoit à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives. Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
Répétition Article 4 de la convention. Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à cet égard, la commission le prie à nouveau de lui fournir les informations demandées.
Répétition Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de: – garantir que, dans le cadre de la nouvelle Constitution adoptée en 2010, les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi; – modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission note de nouveau l’indication du gouvernement que la loi no 20 A/92 sur le droit de négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sont en cours de révision et que les projets de loi correspondants seront communiqués au Bureau dès lors qu’ils feront l’objet d’une discussion publique. Tout en rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de révision législative, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions concernant des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. Tout en rappelant que ce type de dispositions peut comporter des restrictions à la négociation collective incompatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant à la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective. La commission prie aussi le gouvernement de profiter de l’actuelle révision de la loi no 20-A/92 – en consultation avec les partenaires sociaux – pour clarifier la portée de l’article 12, dans un sens compatible avec les exigences de la convention.
La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, un nombre réduit de conventions collectives en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou supérieur et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives existantes.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement:
– de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92d sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Tout en prenant note que le gouvernement signale à nouveau que les projets visant à modifier la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sur la grève ont été soumis aux autorités compétentes pour approbation et que, dans ce cadre, les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 pourront être révisés, la commission exprime le ferme espoir que lesdits projets seront bientôt approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils seront en pleine conformité avec la convention de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT;
– d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. Dans ses commentaires, la CSI signale que la négociation collective est interdite dans la fonction publique. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés son exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de cet instrument. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’indications à ce sujet. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et demande une fois de plus au gouvernement de fournir ses commentaires et, le cas échéant, d’assurer à ses travailleurs les droits et garanties prévus dans la convention. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur la négociation collective des salaires des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que la formulation de l’article 12 de la loi no 20-A/92 du 14 août 1992 sur le droit de négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions se rapportant à des mesures fiscales ou à des mesures de politique de prix, pouvait se prêter à une interprétation restrictive du droit de négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas dans lesquels elle a été appliquée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, et de donner des exemples des cas où il a été appliqué.
2. Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que six conventions collectives ont été conclues dans des entreprises. Elle note néanmoins qu’aucune indication n’est donnée sur d’autres conventions collectives à un niveau plus élevé et sur le nombre des travailleurs couverts. La commission rappelle que le gouvernement doit encourager et promouvoir la négociation collective consacrée à l’article 4 de la convention. Elle lui demande de communiquer des informations à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, selon lesquels le gouvernement est le principal employeur du pays et, en tant que tel, fixe unilatéralement les salaires par le biais du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les partenaires sociaux participent au Conseil national pour le dialogue social, dans lequel un groupe technique tripartite sur la fixation du salaire minimum a été créé. De plus, les partenaires sociaux participent aussi au Conseil national pour la sécurité sociale, à la Commission nationale tripartite pour l’OIT et à la Commission nationale tripartite pour l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’aux discussions concernant l’élaboration de la nouvelle législation du travail.
La commission prend également note des commentaires adressés par l’Union nationale de la Confédération des syndicats angolais (UNTA-CS) sur l’application de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement:
– de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission nationale tripartite pour l’OIT a élaboré des projets visant à modifier la loi no 21-C/92 sur les syndicats, la loi no 23/91 sur la grève et la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, projets qui ont été soumis pour approbation aux autorités compétentes. La commission rappelle de nouveau que, d’une manière générale, l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités n’est admissible que dans les services essentiels ou pour conclure une première convention collective lorsque le syndicat le demande. La commission exprime le ferme espoir que l’Assemblée nationale approuvera bientôt le nouveau projet de législation et que cette dernière sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet;
– d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés sont exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92, en vertu de l’article 2 de cet instrument. De nouveau, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications à ce sujet. Elle lui demande de communiquer ces informations.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, et de la réponse récente du gouvernement qui sera examinée l’année prochaine.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).
1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 du 14 août 1992 sur le droit de négociation collective prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions se rapportant à des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission estime que la formulation de cet article peut se prêter à une interprétation restrictive du droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite nationale discute actuellement de cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée de cet article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective et de donner des exemples des cas où il a été appliqué.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la grève et la loi sur les syndicats sont en cours de révision. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que toute modification de ces lois prendra en considération les éléments soulevés dans ce commentaire.
2. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues au niveau national, régional ou local et sur le nombre de travailleurs couverts.
1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective prévoient que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. Elle avait noté que la liste de ces activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la grève et la loi sur les syndicats sont en cours de révision et que la Commission tripartite nationale pour l’OIT doit examiner la question des services essentiels de manière à proposer aux autorités une formule qui soit conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle une fois de plus que l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités est seulement admissible dans le cadre des services essentiels ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. La commission exprime le ferme espoir que la Commission tripartite nationale pour l’OIT abordera cette question prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre conforme à la convention et demande à être tenue informée à cet égard.
2. Article 6. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas donné les informations demandées dans les précédents commentaires. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés n’entrent pas dans le champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de cet instrument.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans ses dernières demandes directes.
1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.
2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans ses derniers commentaires.
1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises activités d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que l’énumération de ces activités (art. 1.3)) excède la notion de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention et espère que la Commission nationale tripartite pour l’OIT se penchera sur cette question dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
2. Article 6. La commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 20-A/92, les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie le gouvernement d’indiquer également quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.
La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses précises à certaines questions soulevées et se borne à signaler que la Commission nationale tripartite pour l’OIT a été chargée par les autorités compétentes de réviser la législation syndicale en vue de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées.
2. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que l’énumération de ces activités (art. 1.3)) excède la notion de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention et espère que la Commission nationale tripartite pour l’OIT se penchera sur cette question dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues au niveau national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.
4. Article 6. La commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 20-A/92, les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée. 2. La commission note que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés de façon conjointe par les ministères du Travail, de la Sécurité sociale et par l’Administration publique après audition des parties. La commission note que l’énumération de ces activités (art. 1,3)) excède la notion de services essentiels dans le sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe énoncé. 3. La commission demande en outre au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts. 4. Article 6. La commission note que selon l’article 2 de la loi 20-A/92 les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat, et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.
1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.
2. La commission note que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés de façon conjointe par les ministères du Travail, de la Sécurité sociale et par l’Administration publique après audition des parties. La commission note que l’énumération de ces activités (art. 1,3)) excède la notion de services essentiels dans le sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe énoncé.
3. La commission demande en outre au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.
4. Article 6. La commission note que selon l’article 2 de la loi 20-A/92 les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat, et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.
Article 4 de la convention. La commission observe que la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport, n'a pas été reçue. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi.
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective afin de pouvoir évaluer si ladite loi est conforme aux dispositions de la convention.
Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur les syndicats a été signé et est en cours de publication.
La commission prie le gouvernement de joindre ce texte à son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a pris bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission prie le gouvernement de l'informer du résultat des discussions sur l'avant-projet de loi syndicale auquel il s'est référé dans son rapport portant sur la période se terminant le 30 juin 1990.