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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les mesures législatives et réglementaires nécessaires soient prises pour garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle a également noté que la loi générale de 2015 sur le travail ne contenait pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale. À cet égard, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles des discussions sont en cours pour réviser la loi no 20A/92 sur les négociations collectives, la loi no 21-D/92 sur les syndicats et la loi no 23/92 sur les grèves. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre du processus de révision législative en cours, des dispositions spécifiques soient adoptées pour: i) garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale; et ii) interdire explicitement tous les actes d’ingérence interdits par l’article 2, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le faible nombre de conventions collectives en vigueur et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Regrettant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination. Dans son observation précédente, la commission a prié instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ce sujet. La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que des mesures ont été prises pour répondre pleinement, conformément à la convention, aux préoccupations soulevées par le SINPROF et l’IE, et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe une contradiction entre les articles 20 et 28 de la loi no 20A/92 sur le droit de négociation collective, qui imposent l’arbitrage obligatoire pour toute une série de services non essentiels, et la loi générale de 2015 sur le travail, et que les deux dispositions mentionnées de la loi no 20-A/92 seraient modifiées. La commission note que le gouvernement réitère les déclarations contenues dans son précédent rapport. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective n’est acceptable que dans quelques circonstances particulières (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 247), la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État est protégé par la loi n° 20-A/92 et par la loi générale de 2015 sur le travail; ii) l’Assemblée nationale procède actuellement à l’approbation de la loi sur la grève, les syndicats et le droit à la négociation collective, dont les dispositions sont davantage liées au contenu de la convention; et iii) le texte de la loi sera communiqué avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prend bonne note de ces éléments tout en observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont la négociation collective aura lieu dans la pratique dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté que les seuls employés publics couverts par la loi générale sur le travail et la loi no 20-A/92 sont ceux des entreprises publiques. À cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, mentionnés à l’article 6 de la convention, incluent non seulement les employés des entreprises publiques, mais également, entre autres, les employés municipaux, les enseignants du secteur public ou les travailleurs de la santé du secteur public. Dans le cadre de l’adoption de la loi sur la grève, les syndicats et le droit à la négociation collective, et de la révision de la loi no 20-A/92, la commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le droit à la négociation collective soit reconnu pour toutes les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout projet de réforme législative en lien avec la convention et lui rappelle, dans ce contexte, la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi générale du travail no 7/2015 n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que cette question devrait trouver une réponse dans le cadre des réformes législatives en cours (révision de la loi n° 20-A/92 sur le droit de négociation collective, loi n° 21-D/92 sur les syndicats et loi n° 23/92 sur la grève). Observant qu’il n’indique pas la norme à laquelle renvoie l’article 308 de la loi générale du travail de 2015, la commission prie le gouvernement de veiller à l’adoption des mesures qui s’imposent, au plan législatif et réglementaire, afin de garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment observé que la loi générale du travail de 2015 ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale et que si la loi no 21-D/92 sur les syndicats interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale (article 35), elle ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. Regrettant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation interdise explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoie à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. En l’absence d’informations reçues du gouvernement à cet égard, la commission rappelle qu’il incombe à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale rapportés, de prendre les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, qui impose l’arbitrage obligatoire en des termes contraires à ce qu’a indiqué la commission. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 273.2 de la loi générale du travail no 7/2015 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés par la médiation, la conciliation, l’arbitrage volontaire, sans préjudice de la législation spécifique, et elle avait en outre noté que l’article 293 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés de préférence par arbitrage volontaire. La loi générale du travail de 2015 abrogeant toute disposition contraire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 imposant l’arbitrage obligatoire sur un ensemble de services non essentiels avaient été abrogés, ou si ces articles étaient toujours en vigueur. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a en effet une contradiction entre les deux textes de loi précités et que la contradiction devrait être levée à l’occasion de la révision de la loi n° 20-A/92. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission s’attend à ce que les articles 20 à 28 de la loi no 20-A/92 soient rapidement modifiés et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État le droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement leur rémunération salariale, mais aussi leurs autres conditions d’emploi. La commission rappelle en effet que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’État (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que les droits de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont sauvegardés en vertu de la loi générale sur le travail de 2015 et de la loi n° 20-A/92 sur le droit de négociation collective. À cet égard, la commission observe que, aux termes des articles 1(1) et 2 (f) de la loi générale du travail, les seuls employés publics couverts par ladite loi sont ceux des entreprises publiques et que, dans le même sens, l’article 2 de la loi no 20 A/92 exclut de son champ d’application les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’État ainsi que les travailleurs des services publics non organisés sous forme d’entreprise Au vu de ce qui précède, la commission observe que le champ d’application des lois précitées ne semble pas couvrir toutes les catégories de travailleurs considérées par la commission comme des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes de négociation collective en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations détaillées sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics. La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ses recommandations soient prises en compte dans le cadre de la révision de la loi n° 20-A/92 mentionnée par le gouvernement et prie ce dernier d’indiquer tout progrès à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois concernant l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouvelle loi générale du travail. La commission prend dûment note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, qui abroge la loi no 2/00 du 11 février 2000.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que l’article 49 de la nouvelle loi générale du travail supprime le pouvoir de l’employeur d’appliquer les mesures disciplinaires de transfert temporaire, de réduction de salaire et de rétrogradation. La commission note également que, dans ses articles 207.1.a, 208.3 et 209, la nouvelle loi maintient la protection spéciale des représentants syndicaux, la nullité du licenciement fondé sur l’affiliation syndicale du travailleur, et l’obligation de réintégration et de paiement des salaires et suppléments de rémunération échus dans les deux cas précédents. La commission observe par ailleurs que la nouvelle loi n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. Rappelant l’importance que les sanctions applicables aux actes antisyndicaux soient suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, la norme à laquelle fait référence l’article 308 de la loi du travail et de préciser, d’autre part, si cette norme prévoit en matière d’actes antisyndicaux des amendes distinctes de celles prévues par la loi syndicale no 21-D/92.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission observe que la nouvelle loi générale du travail ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale. A cet égard, la commission observe également que la loi syndicale no 21-D/92, dont l’article 35 interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale, ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoit à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues le 30 août 2019, à propos de l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. Elle prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais Confédération syndicale (UNTA-CS), reçues en décembre 2016, sur des points déjà examinés par la commission. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’IE et du SINPROF.
Nouvelle loi générale du travail. La commission prend bonne note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, abrogeant la loi no 2/00 du 11 février 2000.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, qui impose l’arbitrage obligatoire en des termes contraires à ce qu’a indiqué la commission. La commission prend note du fait que l’article 273.2 de la nouvelle loi générale dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés par la médiation, la conciliation, l’arbitrage volontaire, sans préjudice de la législation spécifique, et elle note en outre que l’article 293 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés de préférence par arbitrage volontaire. La commission note que la nouvelle loi générale du travail abroge toute disposition contraire, et s’interroge sur l’effet de cette mesure générale sur la loi no 20-A/92 relative au droit de négociation collective qui a fait l’objet des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi générale du travail abroge les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 qui imposent l’arbitrage obligatoire sur un ensemble de services qui ne sont pas essentiels, ou si ces articles sont toujours en vigueur. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement leur rémunération salariale, mais aussi leurs autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur cette question et que la législation n’a pas été modifiée à cet égard. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit à la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Nouvelle loi générale du travail. La commission prend dûment note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, qui abroge la loi no 2/00 du 11 février 2000.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que l’article 49 de la nouvelle loi générale du travail supprime le pouvoir de l’employeur d’appliquer les mesures disciplinaires de transfert temporaire, de réduction de salaire et de rétrogradation. La commission note également que, dans ses articles 207.1.a, 208.3 et 209, la nouvelle loi maintient la protection spéciale des représentants syndicaux, la nullité du licenciement fondé sur l’affiliation syndicale du travailleur, et l’obligation de réintégration et de paiement des salaires et suppléments de rémunération échus dans les deux cas précédents. La commission observe par ailleurs que la nouvelle loi n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. Rappelant l’importance que les sanctions applicables aux actes antisyndicaux soient suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, la norme à laquelle fait référence l’article 308 de la loi du travail et de préciser, d’autre part, si cette norme prévoit en matière d’actes antisyndicaux des amendes distinctes de celles prévues par la loi syndicale no 21-D/92.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission observe que la nouvelle loi générale du travail ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale. A cet égard, la commission observe également que la loi syndicale no 21-D/92, dont l’article 35 interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale, ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoit à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. Elle prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais Confédération syndicale (UNTA-CS), reçues en décembre 2016, sur des points déjà examinés par la commission. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’IE et du SINPROF.
Nouvelle loi générale du travail. La commission prend bonne note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, abrogeant la loi no 2/00 du 11 février 2000.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, qui impose l’arbitrage obligatoire en des termes contraires à ce qu’a indiqué la commission. La commission prend note du fait que l’article 273.2 de la nouvelle loi générale dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés par la médiation, la conciliation, l’arbitrage volontaire, sans préjudice de la législation spécifique, et elle note en outre que l’article 293 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés de préférence par arbitrage volontaire. La commission note que la nouvelle loi générale du travail abroge toute disposition contraire, et s’interroge sur l’effet de cette mesure générale sur la loi no 20-A/92 relative au droit de négociation collective qui a fait l’objet des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi générale du travail abroge les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 qui imposent l’arbitrage obligatoire sur un ensemble de services qui ne sont pas essentiels, ou si ces articles sont toujours en vigueur. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement leur rémunération salariale, mais aussi leurs autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur cette question et que la législation n’a pas été modifiée à cet égard. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit à la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à cet égard, la commission le prie à nouveau de lui fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de:
  • – garantir que, dans le cadre de la nouvelle Constitution adoptée en 2010, les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi;
  • – modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission note de nouveau l’indication du gouvernement que la loi no 20 A/92 sur le droit de négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sont en cours de révision et que les projets de loi correspondants seront communiqués au Bureau dès lors qu’ils feront l’objet d’une discussion publique. Tout en rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de révision législative, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à cet égard, la commission le prie à nouveau de lui fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 concernant des questions déjà traitées par la commission.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de:
  • -garantir que, dans le cadre de la nouvelle Constitution adoptée en 2010, les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi;
  • -modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission note de nouveau l’indication du gouvernement que la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sont en cours de révision et que les projets de loi correspondants seront communiqués au Bureau dès lors qu’ils feront l’objet d’une discussion publique. Tout en rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de révision législative, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, un nombre réduit de conventions collectives en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions collectives. La commission espère que ces questions seront également traitées dans le cadre de l’assistance technique demandée par le gouvernement dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note les commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions déjà traitées par la commission.
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés et dont elle avait souligné la nécessité. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement d’assurer que, dans le cadre de la nouvelle Constitution, les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi.
La commission avait demandé que soient modifiés les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier – dans le cadre de l’assistance technique demandée par le gouvernement – les articles 20 et 28 de ladite loi, de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique et indique que cinq instances tripartites sont en place. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre une copie du projet de loi portant modification de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective à son prochain rapport ou du texte qui aurait été adopté dans l’intervalle.
La commission espère également que le processus de révision des lois concernant l’application de la convention sera accompagné par l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions concernant des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. La commission rappelle que ce type de dispositions peut comporter des restrictions à la négociation collective incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle Constitution qui reconnaît les droits fondamentaux des travailleurs a eu un impact sur la validité des dispositions de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective. Dans la négative, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant à la portée de l’article 12 de ladite loi et de profiter de l’actuelle révision de la loi no 20-A/92 et de l’assistance technique demandée par le gouvernement – en consultation avec les partenaires sociaux – pour clarifier la portée de l’article 12, dans un sens compatible avec les exigences de la convention.
Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, un nombre réduit de conventions collectives en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Union nationale des travailleurs d’Angola-Confédération syndicale (UNTA-CS) et de la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA). La commission note également les commentaires de la CSI du 4 août 2011 relatifs à des questions déjà traitées par la commission, en particulier celles concernant des restrictions à la négociation collective.
Nouvelle Constitution. La commission note l’adoption, le 21 janvier 2010, de la nouvelle Constitution de la République, laquelle reconnait: 1) la liberté de réunion, de manifestation et d’association à tous les citoyens (art. 47 et 48); 2) la liberté d’association professionnelle à tous les professionnels libéraux ou indépendants et, en général, à tous les travailleurs indépendants (art. 49); et 3) la liberté syndicale et le droit de grève aux travailleurs (art. 50 et 51).
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 21-A/92 sur la négociation collective, de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés et dont elle avait souligné la nécessité. La commission avait demandé au gouvernement:
  • -si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés sont exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de ce texte. La commission note que, dans ses récents commentaires, la CSI signale que la négociation collective est limitée dans le secteur public;
  • -d’envoyer des informations sur la négociation collective des salaires des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) les augmentations de salaire se négocient au sein du Conseil de concertation sociale qui est un organe tripartite; 2) il existe des difficultés dans le domaine de la négociation collectives dans le pays, et le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer si les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont, dans le cadre de la nouvelle Constitution, le droit de négocier avec leurs employeurs publics les conditions de travail autres que les salaires;
  • -de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption de la nouvelle Constitution a eu un impact sur la validité des dispositions de la loi no 20-A/92. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier – dans le cadre de l’assistance technique demandée par le gouvernement – les articles 20 et 28 de ladite loi, de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme.
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre une copie du projet de loi portant modification de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective à son prochain rapport ou du texte qui aurait été adopté dans l’intervalle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions concernant des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. Tout en rappelant que ce type de dispositions peut comporter des restrictions à la négociation collective incompatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant à la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective. La commission prie aussi le gouvernement de profiter de l’actuelle révision de la loi no 20-A/92 – en consultation avec les partenaires sociaux – pour clarifier la portée de l’article 12, dans un sens compatible avec les exigences de la convention.

La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, un nombre réduit de conventions collectives en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou supérieur et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives existantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement:

–      de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92d sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Tout en prenant note que le gouvernement signale à nouveau que les projets visant à modifier la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sur la grève ont été soumis aux autorités compétentes pour approbation et que, dans ce cadre, les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 pourront être révisés, la commission exprime le ferme espoir que lesdits projets seront bientôt approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils seront en pleine conformité avec la convention de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT;

–      d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. Dans ses commentaires, la CSI signale que la négociation collective est interdite dans la fonction publique. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés son exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de cet instrument. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’indications à ce sujet. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et demande une fois de plus au gouvernement de fournir ses commentaires et, le cas échéant, d’assurer à ses travailleurs les droits et garanties prévus dans la convention. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur la négociation collective des salaires des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que la formulation de l’article 12 de la loi no 20-A/92 du 14 août 1992 sur le droit de négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions se rapportant à des mesures fiscales ou à des mesures de politique de prix, pouvait se prêter à une interprétation restrictive du droit de négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas dans lesquels elle a été appliquée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, et de donner des exemples des cas où il a été appliqué.

2. Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que six conventions collectives ont été conclues dans des entreprises. Elle note néanmoins qu’aucune indication n’est donnée sur d’autres conventions collectives à un niveau plus élevé et sur le nombre des travailleurs couverts. La commission rappelle que le gouvernement doit encourager et promouvoir la négociation collective consacrée à l’article 4 de la convention. Elle lui demande de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, selon lesquels le gouvernement est le principal employeur du pays et, en tant que tel, fixe unilatéralement les salaires par le biais du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les partenaires sociaux participent au Conseil national pour le dialogue social, dans lequel un groupe technique tripartite sur la fixation du salaire minimum a été créé. De plus, les partenaires sociaux participent aussi au Conseil national pour la sécurité sociale, à la Commission nationale tripartite pour l’OIT et à la Commission nationale tripartite pour l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’aux discussions concernant l’élaboration de la nouvelle législation du travail.

La commission prend également note des commentaires adressés par l’Union nationale de la Confédération des syndicats angolais (UNTA-CS) sur l’application de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement:

–           de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission nationale tripartite pour l’OIT a élaboré des projets visant à modifier la loi no 21-C/92 sur les syndicats, la loi no 23/91 sur la grève et la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, projets qui ont été soumis pour approbation aux autorités compétentes. La commission rappelle de nouveau que, d’une manière générale, l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités n’est admissible que dans les services essentiels ou pour conclure une première convention collective lorsque le syndicat le demande. La commission exprime le ferme espoir que l’Assemblée nationale approuvera bientôt le nouveau projet de législation et que cette dernière sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet;

–           d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés sont exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92, en vertu de l’article 2 de cet instrument. De nouveau, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications à ce sujet. Elle lui demande de communiquer ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, et de la réponse récente du gouvernement qui sera examinée l’année prochaine.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 du 14 août 1992 sur le droit de négociation collective prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions se rapportant à des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission estime que la formulation de cet article peut se prêter à une interprétation restrictive du droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite nationale discute actuellement de cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée de cet article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective et de donner des exemples des cas où il a été appliqué.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la grève et la loi sur les syndicats sont en cours de révision. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que toute modification de ces lois prendra en considération les éléments soulevés dans ce commentaire.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues au niveau national, régional ou local et sur le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective prévoient que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. Elle avait noté que la liste de ces activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la grève et la loi sur les syndicats sont en cours de révision et que la Commission tripartite nationale pour l’OIT doit examiner la question des services essentiels de manière à proposer aux autorités une formule qui soit conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle une fois de plus que l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités est seulement admissible dans le cadre des services essentiels ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. La commission exprime le ferme espoir que la Commission tripartite nationale pour l’OIT abordera cette question prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre conforme à la convention et demande à être tenue informée à cet égard.

2. Article 6. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas donné les informations demandées dans les précédents commentaires. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés n’entrent pas dans le champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans ses dernières demandes directes.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans ses derniers commentaires.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises activités d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que l’énumération de ces activités (art. 1.3)) excède la notion de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention et espère que la Commission nationale tripartite pour l’OIT se penchera sur cette question dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. Article 6. La commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 20-A/92, les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie le gouvernement d’indiquer également quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses précises à certaines questions soulevées et se borne à signaler que la Commission nationale tripartite pour l’OIT a été chargée par les autorités compétentes de réviser la législation syndicale en vue de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.

2. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que l’énumération de ces activités (art. 1.3)) excède la notion de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention et espère que la Commission nationale tripartite pour l’OIT se penchera sur cette question dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues au niveau national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.

4. Article 6. La commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 20-A/92, les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.

2. La commission note que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés de façon conjointe par les ministères du Travail, de la Sécurité sociale et par l’Administration publique après audition des parties. La commission note que l’énumération de ces activités (art. 1,3)) excède la notion de services essentiels dans le sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe énoncé.

3. La commission demande en outre au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.

4. Article 6. La commission note que selon l’article 2 de la loi 20-A/92 les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat, et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.

2. La commission note que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés de façon conjointe par les ministères du Travail, de la Sécurité sociale et par l’Administration publique après audition des parties. La commission note que l’énumération de ces activités (art. 1,3)) excède la notion de services essentiels dans le sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe énoncé.

3. La commission demande en outre au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.

4. Article 6. La commission note que selon l’article 2 de la loi 20-A/92 les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat, et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission observe que la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport, n'a pas été reçue. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective afin de pouvoir évaluer si ladite loi est conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur les syndicats a été signé et est en cours de publication.

La commission prie le gouvernement de joindre ce texte à son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission prie le gouvernement de l'informer du résultat des discussions sur l'avant-projet de loi syndicale auquel il s'est référé dans son rapport portant sur la période se terminant le 30 juin 1990.

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